| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63906 | Bail commercial : La clause de franchise de loyer visant à permettre au preneur de réaliser des travaux n’est pas conditionnée à leur exécution effective (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 14/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'exonération de loyer et la validité formelle de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et vice de forme de la requête introductive, et d'autre part, l'extinction de sa dette en vertu d'u... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'exonération de loyer et la validité formelle de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et vice de forme de la requête introductive, et d'autre part, l'extinction de sa dette en vertu d'une clause contractuelle prévoyant une franchise de loyer pour travaux. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission dans la requête de la forme sociale du demandeur n'est pas sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle n'a causé aucun grief au défendeur. Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que la clause accordant au preneur une franchise de loyer de trois mois a été consentie pour lui permettre de réaliser des travaux, et non en contrepartie de leur exécution. Dès lors, l'absence d'exécution desdits travaux ne rend pas les loyers correspondants exigibles. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris et réduit substantiellement le montant de la condamnation. |
| 63385 | Une décision de la Cour de cassation établissant la responsabilité pour un incendie, bien que rendue entre d’autres parties, a l’autorité d’une présomption légale irréfragable dans un litige portant sur le même sinistre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 06/07/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'électricité et son assureur à indemniser la victime d'un incendie, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de la Cour de cassation rendue dans un litige connexe et la portée d'une clause contractuelle exonératoire de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur mais n'avait alloué qu'une indemnité partielle. Les appelants principaux contestaient toute responsabilité, ... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'électricité et son assureur à indemniser la victime d'un incendie, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de la Cour de cassation rendue dans un litige connexe et la portée d'une clause contractuelle exonératoire de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur mais n'avait alloué qu'une indemnité partielle. Les appelants principaux contestaient toute responsabilité, invoquant l'absence d'identité des parties avec l'instance antérieure et une clause du contrat d'abonnement, tout en sollicitant un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale. La cour retient que si les conditions de la force de chose jugée ne sont pas réunies au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, la décision de la Cour de cassation, ayant statué sur la cause du même sinistre, bénéficie de l'autorité de la chose jugée et constitue une présomption légale irréfragable de responsabilité en application des articles 450 et 453 du même code. Dès lors, la demande de sursis à statuer est écartée, la procédure pénale étant sans incidence sur la responsabilité civile ainsi établie. La cour écarte également la clause exonératoire, considérant que le sinistre ne résultait pas d'une défectuosité des installations de l'abonné mais d'un équipement dont le distributeur conservait la surveillance. Sur le préjudice, la cour estime que les dommages matériels ont déjà été indemnisés par l'assureur de la victime et limite la réparation à la seule perte d'exploitation pour la période d'interruption de l'activité. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65217 | Responsabilité bancaire : la convention autorisant les ordres par téléphone ou email n’exonère pas la banque de prouver la réalité de l’instruction du client (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de débit contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une convention autorisant la banque à agir sur instructions orales ou électroniques. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes débitées en l'absence de production des ordres écrits correspondants. L'établissement bancaire appelant invoquait une conventio... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de débit contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une convention autorisant la banque à agir sur instructions orales ou électroniques. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes débitées en l'absence de production des ordres écrits correspondants. L'établissement bancaire appelant invoquait une convention par laquelle la cliente l'autorisait à exécuter des ordres transmis par téléphone ou par voie électronique, tandis que l'intimée, par appel incident, soutenait l'invalidité de toute opération non fondée sur un ordre écrit et signé. La cour retient que la convention autorisant la banque à agir sur la base d'instructions orales ou électroniques est licite et déroge valablement à l'exigence d'un ordre écrit. Elle juge qu'en l'absence de preuve d'une faute lourde ou d'un dol de la banque, une telle clause d'aménagement des modalités de passation d'ordres est opposable à la cliente. Seules les opérations pour lesquelles l'expertise judiciaire n'a pu établir l'existence d'aucune forme d'instruction, qu'elle soit écrite, téléphonique ou électronique, engagent la responsabilité de l'établissement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul reliquat des opérations non justifiées par l'expertise et rejette l'appel incident. |
| 67757 | Responsabilité du fournisseur d’électricité : la clause contractuelle mettant à la charge du client l’installation de dispositifs de protection exonère le fournisseur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/11/2021 | En matière de responsabilité contractuelle du fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce juge que les clauses du contrat d'abonnement peuvent exonérer le distributeur des dommages consécutifs à une coupure de courant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour manquement à son obligation de fourniture continue et l'avait condamné à indemniser son client industriel. Le débat en appel portait sur l'imputabilité du dommage, le fournisseur invoquant les c... En matière de responsabilité contractuelle du fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce juge que les clauses du contrat d'abonnement peuvent exonérer le distributeur des dommages consécutifs à une coupure de courant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour manquement à son obligation de fourniture continue et l'avait condamné à indemniser son client industriel. Le débat en appel portait sur l'imputabilité du dommage, le fournisseur invoquant les clauses contractuelles qui mettaient à la charge de l'abonné l'obligation de se doter d'équipements de protection internes. La cour retient, au visa de l'article 4 du contrat d'abonnement et sur la base d'une expertise judiciaire, que le client est seul responsable des incidents survenant sur son installation privée, incluant son propre transformateur. Elle considère que le préjudice résulte non de la coupure elle-même, mais de l'absence de dispositifs de protection internes que le client était contractuellement tenu d'installer et de maintenir. En l'absence de faute prouvée à l'encontre du fournisseur, sa responsabilité est écartée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation. |
| 68701 | Transport maritime de véhicules : La responsabilité du transporteur et du manutentionnaire est appréciée au regard des réserves émises lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 12/03/2020 | Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce précise les effets des réserves émises lors du transfert de garde. Le tribunal de commerce avait partagé la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants en les condamnant au paiement de sommes distinctes. En appel, le transporteur invoquait l'effet exonératoire de clauses générales du connaissement,... Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce précise les effets des réserves émises lors du transfert de garde. Le tribunal de commerce avait partagé la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants en les condamnant au paiement de sommes distinctes. En appel, le transporteur invoquait l'effet exonératoire de clauses générales du connaissement, tandis que le manutentionnaire contestait sa responsabilité faute de preuve de l'existence des accessoires manquants et en raison des réserves qu'il avait lui-même formulées. La cour écarte ces moyens en retenant que les clauses d'exonération et les réserves générales sont inopérantes, seules les réserves précises et détaillées pouvant écarter la présomption de responsabilité. Elle établit que la responsabilité se ventile précisément au regard des réserves émises par le manutentionnaire au moment de la réception des marchandises. Ainsi, la responsabilité du transporteur est retenue pour les dommages ayant fait l'objet de réserves par le manutentionnaire, celles-ci prouvant leur survenance durant la phase de transport. À l'inverse, l'absence de réserves du manutentionnaire sur d'autres véhicules engage sa propre responsabilité pour les avaries constatées postérieurement. La cour juge en outre que les frais d'expertise et de gestion de dossier constituent des chefs de préjudice indemnisables en droit maritime. Le jugement ayant correctement opéré cette répartition est en conséquence intégralement confirmé. |
| 68734 | Transport maritime : la clause du connaissement exonérant le transporteur de sa responsabilité pour manquant est écartée comme contraire aux dispositions impératives de la Convention de Hambourg (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/03/2020 | Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé, en répartissant le montant de la réparation entre eux. L'appel était formé d'une part par le transporteur, qui invoquait une clause d'exonération de resp... Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé, en répartissant le montant de la réparation entre eux. L'appel était formé d'une part par le transporteur, qui invoquait une clause d'exonération de responsabilité stipulée au connaissement, et d'autre part par le manutentionnaire, qui contestait l'étendue de sa condamnation et soutenait que le premier juge avait statué ultra petita. La cour écarte le moyen du transporteur en rappelant que les clauses d'exonération de responsabilité sont réputées non écrites dès lors qu'elles contreviennent aux dispositions d'ordre public des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg, qui instaurent une présomption de responsabilité du transporteur. Concernant le manutentionnaire, la cour retient que sa responsabilité est engagée pour les avaries constatées sur les véhicules pour lesquels il n'a pas émis de réserves lors de la prise en charge. Elle rejette également le grief tiré d'une décision ultra petita, constatant que le montant total alloué demeurait inférieur au total des demandes. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel du transporteur mais réforme partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation mise à la charge de l'entreprise de manutention. |
| 68904 | Transport maritime : la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l’acconier s’opère sur la base des réserves précises émises au moment du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 18/06/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries et de manquants sur une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait réparti la charge de l'indemnisation entre le transporteur et l'entreprise de manutention. L'appelant, manutentionnaire, contestait sa responsabilité en invoquant le caractère général des réserves formulées par le transporteur sur le connaissement et l'inop... En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries et de manquants sur une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait réparti la charge de l'indemnisation entre le transporteur et l'entreprise de manutention. L'appelant, manutentionnaire, contestait sa responsabilité en invoquant le caractère général des réserves formulées par le transporteur sur le connaissement et l'inopposabilité d'un rapport d'expertise amiable. La cour retient que seules des réserves précises et détaillées, et non des clauses générales d'exonération, sont de nature à dégager la responsabilité du transporteur. Elle juge que le critère déterminant pour la répartition de la responsabilité est la prise de réserves par le manutentionnaire lui-même lors du déchargement. Dès lors, la responsabilité du manutentionnaire est engagée pour les marchandises déchargées sans réserves de sa part, tandis que celle du transporteur est retenue pour les marchandises ayant fait l'objet de réserves précises par le manutentionnaire, ces dernières faisant échec à la présomption de livraison conforme. La cour confirme par ailleurs que les frais de gestion du dossier et d'expertise amiable sont indemnisables au titre de l'article 367 du code de commerce maritime. En conséquence, la cour réforme le jugement en procédant à une nouvelle répartition de la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants et le confirme pour le surplus. |
| 70093 | Transport maritime : la responsabilité présumée du transporteur pour avaries et manquants en vertu de la Convention de Hambourg ne peut être écartée par une clause d’exonération du connaissement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants survenus lors d'un transport de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des clauses exonératoires de responsabilité et la présomption pesant sur le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait principalement que sa responsabilité devait être écartée en application d'une clause d'exonération stipulée au... Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants survenus lors d'un transport de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des clauses exonératoires de responsabilité et la présomption pesant sur le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait principalement que sa responsabilité devait être écartée en application d'une clause d'exonération stipulée au connaissement. La cour écarte ce moyen en rappelant que la responsabilité du transporteur est une responsabilité de plein droit régie par les articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg. Elle retient qu'une clause contractuelle d'exonération est inopposable dès lors qu'elle contrevient à ces dispositions d'ordre public, et que le transporteur, n'ayant émis aucune réserve lors du chargement, ne peut se prévaloir de dommages préexistants. La cour souligne que si l'expertise établit l'existence et le montant du dommage, la responsabilité du transporteur est déterminée par les seules réserves émises par l'acconier lors des opérations de déchargement. Ayant constaté que le montant des dommages couverts par les réserves était en réalité supérieur à celui alloué en première instance, la cour, en l'absence d'appel incident de l'intimé et en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, confirme le jugement entrepris. |
| 70253 | Transport maritime : la clause d’exonération de responsabilité du transporteur est inopposable en vertu des dispositions impératives de la Convention de Hambourg (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à des avaries survenues lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait réparti la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants. En appel, le transporteur invoquait une clause exonératoire de responsabilité stipulée au connaissement, tandis que l'entreprise de manutention contestait l'étendue de sa condam... Saisi d'un litige relatif à des avaries survenues lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait réparti la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants. En appel, le transporteur invoquait une clause exonératoire de responsabilité stipulée au connaissement, tandis que l'entreprise de manutention contestait l'étendue de sa condamnation au motif de réserves précises émises lors du déchargement. La cour écarte l'application de la clause exonératoire, jugeant qu'une stipulation générale ne saurait déroger aux dispositions impératives des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg qui fondent une présomption de responsabilité du transporteur. Elle retient que cette présomption n'est renversée qu'en l'absence de réserves émises par l'acconier lors de la prise en charge de la marchandise. Procédant à un nouvel examen des documents de pointage, la cour constate que le premier juge a omis de prendre en compte certaines réserves, ce qui justifie de transférer la charge de l'indemnisation correspondante du manutentionnaire au transporteur. Le jugement est donc réformé, la condamnation de l'entreprise de manutention étant réduite et celle du transporteur augmentée en conséquence. |
| 70955 | La responsabilité du transporteur maritime, présumée en vertu des Règles de Hambourg, ne peut être écartée par une clause d’exonération de responsabilité insérée au connaissement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/01/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des clauses exonératoires de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur au titre des dommages constatés à la livraison. L'appelant soutenait principalement que la clause exonératoire de responsabilité... Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des clauses exonératoires de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur au titre des dommages constatés à la livraison. L'appelant soutenait principalement que la clause exonératoire de responsabilité insérée au connaissement devait recevoir application pour les manquants constatés sur les véhicules. La cour écarte ce moyen en rappelant que la responsabilité du transporteur maritime est une responsabilité de plein droit fondée sur les articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg, couvrant la période durant laquelle la marchandise est sous sa garde. Dès lors, la cour juge qu'une telle clause est nulle car contraire à ces dispositions d'ordre public international. Elle retient que la responsabilité du transporteur ne peut être établie qu'à raison des dommages ayant fait l'objet de réserves précises de la part de l'entreprise de manutention lors des opérations de déchargement. Ayant recalculé le préjudice sur la base des seules réserves émises et abouti à un montant supérieur à celui alloué en première instance, la cour, en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant et en l'absence d'appel incident, rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 70967 | Responsabilité du transporteur maritime : Les réserves émises par le manutentionnaire au déchargement font échec à la présomption de livraison conforme et engagent la responsabilité du transporteur pour les avaries et manquants constatés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 30/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants survenus lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait procédé à un tel partage, condamnant chaque partie à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur invoquait l'opposabilité d'une clause exonératoire de responsabilité stipulée au connaissement, ... Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants survenus lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait procédé à un tel partage, condamnant chaque partie à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur invoquait l'opposabilité d'une clause exonératoire de responsabilité stipulée au connaissement, tandis que le manutentionnaire contestait sa condamnation au regard des réserves précises émises au déchargement. La cour d'appel de commerce écarte la clause exonératoire, jugeant qu'une stipulation générale ne peut faire échec à la responsabilité de plein droit du transporteur maritime découlant des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg. La cour rappelle que le transporteur ne bénéficie de la présomption de livraison conforme qu'en l'absence de réserves de la part du manutentionnaire. Par conséquent, les réserves précises formulées sous palan suffisent à engager la responsabilité du transporteur pour les dommages correspondants. Constatant que le premier juge avait omis de prendre en compte certaines réserves, la cour réforme le jugement, réduit la condamnation du manutentionnaire et augmente corrélativement celle du transporteur. |
| 81596 | Responsabilité du transporteur : la limitation de responsabilité de la Convention de Montréal ne s’applique pas à l’indemnisation des frais de magasinage causés par la perte des documents de transport (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 19/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser un expéditeur pour la perte d'un envoi de documents, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du préjudice réparable et le champ d'application des conventions internationales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'expéditeur en condamnant le transporteur au remboursement des frais de magasinage supportés par le destinataire final en raison de la perte des documents de transport. L'appela... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser un expéditeur pour la perte d'un envoi de documents, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du préjudice réparable et le champ d'application des conventions internationales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'expéditeur en condamnant le transporteur au remboursement des frais de magasinage supportés par le destinataire final en raison de la perte des documents de transport. L'appelant contestait, d'une part, la preuve du paiement effectif de ces frais par l'expéditeur à son client et, d'autre part, l'inapplication par le premier juge des plafonds de responsabilité prévus par la convention de Montréal. La cour écarte le premier moyen en retenant que la preuve du remboursement des frais est suffisamment rapportée par la production d'une attestation du client étranger confirmant la réception des fonds. Surtout, la cour juge que les plafonds d'indemnisation de la convention de Montréal, qui concernent la perte de la marchandise transportée elle-même, sont inapplicables au litige. Elle retient en effet que la demande ne porte pas sur la valeur de l'envoi perdu, mais sur la réparation du préjudice distinct constitué par les frais de magasinage, préjudice directement causé par la faute du transporteur dans l'exécution de son obligation de livraison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44947 | Responsabilité délictuelle du diffuseur : la clause d’exonération stipulée avec le producteur est inopposable aux tiers (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 25/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la société nationale de radiodiffusion, ayant opté pour la forme de société anonyme, est une société commerciale soumise au principe de la responsabilité solidaire, nonobstant sa mission de service public. Ayant relevé que l'action des ayants droit d'un artiste, dont la vie privée a été exposée dans une série télévisée, est fondée sur la responsabilité délictuelle, elle en déduit exactement que le contrat conclu entre le diffuseur et la société d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la société nationale de radiodiffusion, ayant opté pour la forme de société anonyme, est une société commerciale soumise au principe de la responsabilité solidaire, nonobstant sa mission de service public. Ayant relevé que l'action des ayants droit d'un artiste, dont la vie privée a été exposée dans une série télévisée, est fondée sur la responsabilité délictuelle, elle en déduit exactement que le contrat conclu entre le diffuseur et la société de production, y compris la clause exonérant le premier de toute responsabilité, est inopposable aux ayants droit, tiers à cette convention, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. La cour d'appel a pu ainsi retenir la responsabilité personnelle du diffuseur pour son manquement à son obligation de vérifier, avant la diffusion, l'obtention du consentement des personnes concernées. |
| 44515 | Transport maritime : Nullité de la clause d’exonération de responsabilité du transporteur contraire aux dispositions impératives des Règles de Hambourg (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 02/12/2021 | En application des articles 5 et 23 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), la responsabilité du transporteur maritime est présumée pour les pertes et dommages subis par la marchandise, et toute clause contractuelle y dérogeant est nulle et non avenue. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une clause d’exonération de responsabilité stipulée dans un connaissement pour retenir la responsabilité du transporteur, une ... En application des articles 5 et 23 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), la responsabilité du transporteur maritime est présumée pour les pertes et dommages subis par la marchandise, et toute clause contractuelle y dérogeant est nulle et non avenue. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une clause d’exonération de responsabilité stipulée dans un connaissement pour retenir la responsabilité du transporteur, une telle clause étant contraire aux dispositions d’ordre public de ladite convention. |
| 43884 | Transport maritime : est réputée non écrite la clause d’exonération de responsabilité du transporteur insérée au connaissement (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 04/03/2021 | Ayant relevé que le transporteur maritime avait pris en charge la marchandise sans émettre de réserves sur son état, une cour d’appel en déduit à bon droit qu’une clause du connaissement l’exonérant de sa responsabilité pour les avaries survenues en cours de transport doit être écartée. En effet, la responsabilité du transporteur étant présumée en vertu des articles 4 et 5 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, dite Règles de Hambourg, une telle clause est c... Ayant relevé que le transporteur maritime avait pris en charge la marchandise sans émettre de réserves sur son état, une cour d’appel en déduit à bon droit qu’une clause du connaissement l’exonérant de sa responsabilité pour les avaries survenues en cours de transport doit être écartée. En effet, la responsabilité du transporteur étant présumée en vertu des articles 4 et 5 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, dite Règles de Hambourg, une telle clause est contraire à son obligation essentielle de livrer la marchandise saine et sauve. |
| 52610 | Solidarité commerciale : l’opérateur principal est tenu des manquements de son distributeur en raison de son contrôle sur le contrat de sous-exploitation (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 11/04/2013 | En vertu de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats, la solidarité est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur principal avec son distributeur pour les manquements de ce dernier envers un sous-exploitant, dès lors qu'elle a souverainement constaté l'immixtion de l'opérateur dans la relation contractuell... En vertu de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats, la solidarité est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur principal avec son distributeur pour les manquements de ce dernier envers un sous-exploitant, dès lors qu'elle a souverainement constaté l'immixtion de l'opérateur dans la relation contractuelle aval. Ayant relevé que l'opérateur se réservait un droit d'approbation sur les contrats de sous-exploitation, en conservait une copie et pouvait négocier directement avec les sous-exploitants en cas de défaillance du distributeur, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une communauté d'intérêts justifiant l'application de la présomption de solidarité, peu important la présence d'une clause d'exonération de responsabilité dans le contrat de distribution principal. |
| 52216 | Contrat de courtage : la convention d’exonération de la commission prime sur l’usage professionnel (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 31/03/2011 | Ayant constaté l'existence d'un accord spécifique entre un courtier et son mandant aux termes duquel ce dernier était exonéré du paiement de la commission, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande en paiement du courtier doit être rejetée. En effet, en application de l'article 418 du Code de commerce, un tel accord prévaut sur tout usage ou coutume contraire qui mettrait la rémunération à la charge du mandant. Ayant constaté l'existence d'un accord spécifique entre un courtier et son mandant aux termes duquel ce dernier était exonéré du paiement de la commission, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande en paiement du courtier doit être rejetée. En effet, en application de l'article 418 du Code de commerce, un tel accord prévaut sur tout usage ou coutume contraire qui mettrait la rémunération à la charge du mandant. |
| 52483 | Solidarité commerciale : la présomption de solidarité entre un opérateur et son distributeur n’est écartée que par une stipulation expresse (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 11/04/2013 | Il résulte de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats que la solidarité entre codébiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf si le titre constitutif ou la loi énonce le contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité solidaire d'un opérateur téléphonique du fait des manquements de son distributeur envers un client final, constate que l'opérateur devait approuver le contra... Il résulte de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats que la solidarité entre codébiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf si le titre constitutif ou la loi énonce le contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité solidaire d'un opérateur téléphonique du fait des manquements de son distributeur envers un client final, constate que l'opérateur devait approuver le contrat conclu entre le distributeur et le client, et se réservait le droit de négocier directement avec ce dernier en cas de résiliation du contrat de distribution, caractérisant ainsi une communauté d'intérêts qui fonde l'application de ladite présomption, en l'absence de clause contraire opposable au tiers créancier. |
| 52606 | Présomption de solidarité en matière commerciale : le commettant est tenu solidairement avec son distributeur des manquements de ce dernier envers les tiers (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 11/04/2013 | Il résulte de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats que la solidarité entre débiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour des transactions commerciales, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un commettant avec son distributeur pour le préjudice subi par un tiers, après avoir constaté, par une interprétation des clauses du contrat de distribution, l'implication directe... Il résulte de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats que la solidarité entre débiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour des transactions commerciales, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un commettant avec son distributeur pour le préjudice subi par un tiers, après avoir constaté, par une interprétation des clauses du contrat de distribution, l'implication directe et le contrôle du commettant sur la relation entre son distributeur et ce tiers. Une telle implication rend inopérante la clause d'exonération de responsabilité stipulée au seul profit du commettant, laquelle ne peut faire échec à la présomption légale de solidarité. |
| 52608 | Responsabilité solidaire en matière commerciale : l’opérateur contrôlant les contrats de son distributeur est solidairement tenu des manquements de ce dernier (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 11/04/2013 | Selon l'article 165 du Code des obligations et des contrats, la solidarité entre les débiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur téléphonique avec son distributeur pour les manquements contractuels de ce dernier envers un sous-exploitant. Ayant souverainement constaté que le contrat de distribution stipulait... Selon l'article 165 du Code des obligations et des contrats, la solidarité entre les débiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur téléphonique avec son distributeur pour les manquements contractuels de ce dernier envers un sous-exploitant. Ayant souverainement constaté que le contrat de distribution stipulait que l'opérateur devait approuver les contrats passés par le distributeur avec les sous-exploitants, en conserver une copie et pouvait même se substituer au distributeur, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un contrôle et d'un intérêt commun justifiant l'application de la présomption de solidarité et l'inopposabilité d'une clause d'exonération de responsabilité limitée à d'autres domaines. |
| 52609 | Présomption de solidarité en matière commerciale : l’opérateur est tenu solidairement avec son distributeur des obligations contractuelles de ce dernier envers le client final (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Modalités de l'Obligation | 11/04/2013 | Il résulte des articles 164 et 165 du Dahir des obligations et des contrats que si la solidarité entre débiteurs ne se présume pas en principe, elle est en revanche présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire du titre constitutif ou de la loi. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur de télécommunications avec son distributeur pour les manquements... Il résulte des articles 164 et 165 du Dahir des obligations et des contrats que si la solidarité entre débiteurs ne se présume pas en principe, elle est en revanche présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire du titre constitutif ou de la loi. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur de télécommunications avec son distributeur pour les manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles envers un client. Ayant constaté que le contrat de distribution révélait une implication de l'opérateur dans la conclusion et le suivi des contrats souscrits par le distributeur, elle en a exactement déduit que la présomption de solidarité devait s'appliquer et qu'une clause d'exonération de responsabilité stipulée entre l'opérateur et son distributeur n'était pas opposable au client tiers. |
| 34276 | Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 25/12/2024 | Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a... Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables. S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués. Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande. Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344. En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée. Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise. En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque. |
| 19610 | CCass,24/06/2009,1076 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 24/06/2009 | Le retard apporté au transport des marchandises prive le transporteur de sa rémunération.
Toute clause d’exonération ou de limitation de la responsabilité en matière de contrat de transport est sans effet. Le retard apporté au transport des marchandises prive le transporteur de sa rémunération.
Toute clause d’exonération ou de limitation de la responsabilité en matière de contrat de transport est sans effet. |
| 19915 | CA,Casablanca,13/02/2008,833/1 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Vente | 13/02/2008 | L'acheteur ayant déclaré dans le contrat de vente immobilière avoir visité l'immeuble et l'avoir accepté dans l'état où il se trouvait au moment de la vente, tout en s'interdisant d'intenter une action en dédommagement ou en réduction du prix, ne peut agir à l'encontre du vendeur en garantie sauf à rapporter la preuve de sa mauvaise foi.
L'acheteur ayant déclaré dans le contrat de vente immobilière avoir visité l'immeuble et l'avoir accepté dans l'état où il se trouvait au moment de la vente, tout en s'interdisant d'intenter une action en dédommagement ou en réduction du prix, ne peut agir à l'encontre du vendeur en garantie sauf à rapporter la preuve de sa mauvaise foi.
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| 20593 | CA,Casablanca,20/11/1984,1965 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial, Maritime | 20/11/1984 | La régie d'aconage exerce les fonctions d'un entrepreneur spécialisé tel que cela ressort des règles générales de son cahier de charge.
Elle a pour obligation principale de veiller à la conservation des marchandises sous sa garde et prendre toutes les mesures et les précautions nécessaires pour l'entretenir, toute clause d'exonération de responsabilité est nulle.
Il est constant en doctrine et en jurisprudence de faire prévaloir dans les affaires maritimes les règles d'usage aux textes de lois q... La régie d'aconage exerce les fonctions d'un entrepreneur spécialisé tel que cela ressort des règles générales de son cahier de charge.
Elle a pour obligation principale de veiller à la conservation des marchandises sous sa garde et prendre toutes les mesures et les précautions nécessaires pour l'entretenir, toute clause d'exonération de responsabilité est nulle.
Il est constant en doctrine et en jurisprudence de faire prévaloir dans les affaires maritimes les règles d'usage aux textes de lois qui ne touchent pas aux intérêts essentiels.
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