| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65621 | Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation du consentement du bailleur et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le silence du bailleur valait acceptation du nouveau négoce et qu'une précédente action en éviction pour usage personnel faisait obstacle à une nouvelle demande. La cour retient, au visa de l'article 22 ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation du consentement du bailleur et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le silence du bailleur valait acceptation du nouveau négoce et qu'une précédente action en éviction pour usage personnel faisait obstacle à une nouvelle demande. La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que la modification de l'activité prévue au contrat de bail commercial exige un accord écrit du bailleur, écartant ainsi toute présomption de consentement tirée de son silence ou de sa prétendue connaissance des faits. Elle juge en outre que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée au bailleur dès lors que la première action en éviction était fondée sur une cause distincte, à savoir la reprise pour usage personnel, et non sur la violation des clauses du bail. Le défaut de consentement écrit et l'absence d'identité de cause entre les deux instances justifient la validation du congé fondé sur le changement d'activité. La cour rejette toutefois la demande de fixation d'une astreinte, la considérant prématurée en l'absence de toute tentative d'exécution et de résistance avérée du preneur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef. |
| 60199 | Bail commercial : le changement de la destination des lieux sans l’accord écrit du bailleur justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 30/12/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que la tolérance prolongée du bailleur face à un changement d'activité commerciale ne peut valoir consentement tacite dérogeant à l'exigence d'un accord écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le silence du bailleur pendant près de douze ans emportait son approbation implicite. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'articl... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que la tolérance prolongée du bailleur face à un changement d'activité commerciale ne peut valoir consentement tacite dérogeant à l'exigence d'un accord écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le silence du bailleur pendant près de douze ans emportait son approbation implicite. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'article 22 de la loi n° 49-16, toute modification de l'activité stipulée au contrat de bail commercial impose une autorisation écrite du bailleur. La cour retient que cette disposition d'ordre formel exclut toute possibilité de déduire un consentement d'un comportement passif, quelle qu'en soit la durée. Le changement d'activité non autorisé constitue dès lors un manquement aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et prononce l'éviction du preneur. |
| 58685 | Le changement de la destination des lieux loués sans l’accord écrit du bailleur constitue un motif d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exigence d'une autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que le consentement verbal du bailleur, corroboré par sa tolérance durant plus de quinze ans, valait autorisation et que l'action était en tout état de cause prescrite. La cour écarte cette argument... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exigence d'une autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que le consentement verbal du bailleur, corroboré par sa tolérance durant plus de quinze ans, valait autorisation et que l'action était en tout état de cause prescrite. La cour écarte cette argumentation au visa de l'article 22 de la loi 49-16, qui impose une autorisation écrite et expresse pour tout changement d'activité. Elle rappelle qu'en application de l'article 401 du code des obligations et des contrats, lorsque la loi exige une forme particulière pour un acte, la preuve ne peut être rapportée par un autre moyen, rendant inopérante toute preuve par témoignage ou par présomption tirée de la durée. La cour retient que la seule constatation de ce manquement contractuel constitue un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité, indépendamment de l'existence d'un préjudice pour le bailleur. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 56207 | Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle, le cahier des charges de la vente du fonds de commerce ne peut imposer au preneur le maintien de l’activité antérieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du cahier des charges d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs fondée sur un changement d'activité non autorisé. Les appelants soutenaient que l'adjudicataire du fonds, anciennement exploité en librairie, était tenu par la destination mentionnée au cahier des char... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du cahier des charges d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs fondée sur un changement d'activité non autorisé. Les appelants soutenaient que l'adjudicataire du fonds, anciennement exploité en librairie, était tenu par la destination mentionnée au cahier des charges et ne pouvait la modifier pour une activité de restauration sans leur accord écrit. La cour retient cependant qu'en l'absence de contrat de bail ou de toute convention entre les parties définissant une activité commerciale spécifique, le preneur n'est pas tenu de poursuivre l'activité antérieurement exercée. Elle juge que le cahier des charges, qui régit les conditions de la vente aux enchères, ne peut se substituer à un accord contractuel pour lier le preneur vis-à-vis du bailleur. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour rappelle que la sanction de l'éviction sans indemnité pour changement d'activité, prévue par la loi n° 49-16, suppose la violation d'une clause expresse du bail. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 56103 | Bail commercial : Le congé délivré à un preneur décédé est dépourvu de tout effet juridique et ne peut fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 15/07/2024 | Saisi d'une demande en résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve du manquement contractuel. En appel, le bailleur produisait de nouveaux constats d'huissier pour établir le changement d'activité et sollicitait l'expulsion des héritiers du preneur, décédé en cours de procédure. La cou... Saisi d'une demande en résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve du manquement contractuel. En appel, le bailleur produisait de nouveaux constats d'huissier pour établir le changement d'activité et sollicitait l'expulsion des héritiers du preneur, décédé en cours de procédure. La cour écarte cependant les débats sur la preuve du manquement pour relever d'office un moyen tiré de l'inefficacité de la mise en demeure. Elle constate en effet que l'injonction, qui constitue le fondement de l'action en résiliation, a été notifiée au preneur après son décès. La cour rappelle qu'un tel acte juridique, pour produire ses effets, doit être dirigé contre une personne jouissant de la capacité juridique. Par conséquent, une mise en demeure adressée à une personne décédée est dépourvue de tout effet légal et ne peut valablement fonder l'action. Le jugement de première instance est donc confirmé dans son dispositif de rejet. |
| 60650 | Bail commercial : Le silence du bailleur ne vaut pas accord pour un changement d’activité soumis à autorisation écrite (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le silence prolongé du bailleur, qui avait connaissance de la nouvelle activité depuis plusieurs années, valait acceptation de la modification du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant qu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le silence prolongé du bailleur, qui avait connaissance de la nouvelle activité depuis plusieurs années, valait acceptation de la modification du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant que, si elle dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un consentement implicite, cette faculté est paralysée par les dispositions impératives de la loi. Elle retient qu'en application de l'article 22 de la loi 49-16, la modification de l'activité commerciale requiert l'accord écrit du bailleur, formalité substantielle à laquelle le silence ne peut suppléer. La cour écarte également le moyen tiré d'une erreur matérielle dans la mise en demeure, au motif qu'elle n'a causé aucun grief au preneur. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est donc confirmé. |
| 60827 | Résiliation du bail commercial pour changement d’activité : la preuve de la destination convenue des lieux incombe au bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 20/04/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur au motif d'un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que la modification de l'activité commerciale par le preneur sans son consentement écrit constituait une violation des dispositions de la loi 49-16 justifiant la résiliation du bail. La cour rapp... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur au motif d'un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que la modification de l'activité commerciale par le preneur sans son consentement écrit constituait une violation des dispositions de la loi 49-16 justifiant la résiliation du bail. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 22 de ladite loi, le preneur ne peut exercer une activité différente de celle convenue sans l'accord écrit du bailleur. Elle retient cependant qu'il incombe au bailleur qui se prévaut d'un tel manquement de rapporter la preuve de l'existence d'un accord initial sur une activité spécifique. Faute pour l'appelant de produire cette preuve, et en l'absence de tout aveu judiciaire du preneur, la demande d'éviction est jugée non fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63931 | Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement des loyers suppose une mise en demeure préalable visant la période d’arriérés objet de la demande (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action en résiliation. Le bailleur soutenait que la résiliation était fondée sur le défaut de paiement des loyers et sur un changement d'activité non autorisé, constitutifs d'une violation des clauses contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action en résiliation. Le bailleur soutenait que la résiliation était fondée sur le défaut de paiement des loyers et sur un changement d'activité non autorisé, constitutifs d'une violation des clauses contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure produite par le bailleur visait une période de loyers impayés postérieure et étrangère à celle fondant l'action initiale. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la demande de résiliation est subordonnée à la délivrance d'un avertissement préalable visant expressément les causes du congé. Faute pour le bailleur de justifier de l'accomplissement de cette formalité substantielle pour la période litigieuse, la demande en résiliation ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64213 | Le gérant libre d’un fonds de commerce ne peut former tierce opposition contre la décision d’expulsion du locataire, propriétaire du fonds, au motif qu’il ne justifie pas d’un droit propre et distinct (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 21/09/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion, prononcée pour changement d'activité non autorisé, au gérant-libre du fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tiers-opposant, qui n'avait pas été appelé à l'instance initiale entre le bailleur et le preneur, soutenait que la décision lui était inopposable en ce qu'elle portait atteinte à ses droits propres découlant du contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen en distingua... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion, prononcée pour changement d'activité non autorisé, au gérant-libre du fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tiers-opposant, qui n'avait pas été appelé à l'instance initiale entre le bailleur et le preneur, soutenait que la décision lui était inopposable en ce qu'elle portait atteinte à ses droits propres découlant du contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen en distinguant la relation locative, liant le bailleur au preneur, de la relation de gérance libre, unissant le preneur au gérant. Elle retient que le gérant-libre, tiers au contrat de bail, ne dispose d'aucun droit autonome sur les locaux et ne peut être considéré que comme un ayant-cause du preneur. Dès lors, l'expulsion étant fondée sur une violation des obligations contractuelles du preneur, à savoir le changement de la destination des lieux, cette sanction s'étend nécessairement à toute personne occupant les lieux de son chef. En conséquence, la cour juge que le gérant-libre ne justifie pas d'un droit propre lésé par la décision attaquée et rejette le recours en tierce opposition. |
| 69881 | Bail commercial – Destination des lieux – Le changement d’activité par le preneur ne justifie pas l’éviction en l’absence de preuve d’un accord contractuel sur l’activité initiale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue dans le cadre d'un bail verbal. Le bailleur soutenait que le preneur, en passant d'une activité de vente de vêtements à une activité de restauration légère, avait violé les termes du bail, l'activité initiale étant selon lui prouvée par les déclarations fiscales. La cour retient que la s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue dans le cadre d'un bail verbal. Le bailleur soutenait que le preneur, en passant d'une activité de vente de vêtements à une activité de restauration légère, avait violé les termes du bail, l'activité initiale étant selon lui prouvée par les déclarations fiscales. La cour retient que la sanction de l'éviction pour changement d'activité, au visa de la loi n° 49-16, suppose la preuve d'une stipulation contractuelle expresse définissant l'activité autorisée. En l'absence d'écrit et face à un bail verbal, la cour juge que la seule déclaration fiscale du preneur est insuffisante à établir l'existence d'un accord des parties sur une activité exclusive. Elle ajoute que le préjudice éventuellement causé par la nouvelle activité ne peut fonder une demande d'éviction pour ce motif, le bailleur disposant d'autres voies de droit pour obtenir la cessation du trouble. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68943 | L’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’éviction fondé sur la reprise pour usage personnel empêche le bailleur d’invoquer un changement d’activité pour refuser l’indemnité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant la bailleresse au paiement d'une indemnité fixée par expert. L'appelante soulevait principalement la forclusion de l'action du preneur au visa de l'article 27 de la loi n° 49-16, l'absence de droit à indemnité en raison d'un changeme... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant la bailleresse au paiement d'une indemnité fixée par expert. L'appelante soulevait principalement la forclusion de l'action du preneur au visa de l'article 27 de la loi n° 49-16, l'absence de droit à indemnité en raison d'un changement d'activité non autorisé et, subsidiairement, le caractère non objectif de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion, retenant que le délai de six mois pour agir en indemnisation ne court qu'à compter de la notification du jugement d'éviction définitif, notification dont la bailleresse ne rapportait pas la preuve. Elle juge ensuite que l'argument relatif au changement d'activité est inopérant, dès lors que le jugement d'éviction, revêtu de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, était exclusivement fondé sur la volonté de la bailleresse de reprendre le local pour son usage personnel. La cour valide enfin l'expertise judiciaire, estimant qu'elle reposait sur des éléments objectifs tels que les investigations locales et l'analyse des documents comptables. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70522 | Bail commercial : La destination des lieux est déterminée par le contrat de bail et non par l’inscription au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles du preneur. Les appelants, héritiers du preneur initial, contestaient la validité d'un constat d'huissier établi du vivant de leur auteur et soutenaient que l'activité exercée était conforme à leur inscription au registre du commerce. La cour rappelle que la nature de l'activité commerciale autoris... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles du preneur. Les appelants, héritiers du preneur initial, contestaient la validité d'un constat d'huissier établi du vivant de leur auteur et soutenaient que l'activité exercée était conforme à leur inscription au registre du commerce. La cour rappelle que la nature de l'activité commerciale autorisée est déterminée exclusivement par les stipulations du contrat de bail, lesquelles priment sur les mentions du registre du commerce. Elle retient que le changement d'activité, pour être opposable au bailleur, requiert son consentement exprès et ne saurait se déduire de sa seule connaissance supposée des faits. La cour juge par ailleurs le constat d'huissier probant, dès lors que l'observation du matériel entreposé à l'intérieur du local depuis la voie publique suffisait à caractériser le changement d'activité sans qu'il soit nécessaire pour l'officier ministériel de pénétrer dans les lieux. Enfin, la cour considère que les héritiers du preneur sont tenus des obligations de leur auteur et que, faute d'avoir remédié au manquement dans le délai imparti par la sommation qui leur a été délivrée en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la résiliation est encourue. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81295 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande d’éviction fondée sur un changement d’activité déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un changement d'activité non autorisé par le bail. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur le même manquement reproché. La cour d'appel de commerce accueille le moyen. Elle constate, au vu d'un préc... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un changement d'activité non autorisé par le bail. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur le même manquement reproché. La cour d'appel de commerce accueille le moyen. Elle constate, au vu d'un précédent arrêt d'appel confirmé par la Cour de cassation, que la question de la nature de l'activité exercée par le preneur avait déjà été tranchée de manière définitive entre les mêmes parties. La cour rappelle que l'autorité de la chose jugée, en application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, interdisant ainsi de soumettre à nouveau au juge un litige fondé sur la même cause. Dès lors, le jugement entrepris, en statuant de nouveau sur une cause déjà jugée, est infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 80258 | Bail commercial : L’exploitation d’un café et d’un débit de tabac est une activité complémentaire à celle d’une station-service et ne constitue pas un changement de destination des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement de destination des lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure et sur l'interprétation de la clause de destination. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant d'une part l'injonction préalable irrégulièrement notifiée et, d'autre part, que l'adjonction d'activités connexes ne constituait pas une modification de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement de destination des lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure et sur l'interprétation de la clause de destination. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant d'une part l'injonction préalable irrégulièrement notifiée et, d'autre part, que l'adjonction d'activités connexes ne constituait pas une modification de la destination des lieux. L'appelant soutenait que la notification par exploit d'huissier constatant le refus d'un préposé était régulière et que l'exploitation d'un café et d'un débit de tabac dans une station-service constituait un changement d'activité non autorisé. La cour d'appel de commerce réforme le raisonnement du premier juge sur la régularité de la notification, retenant que la signification faite au local loué à une personne se présentant comme un préposé du preneur est réputée valablement faite en application de l'article 39 du code de procédure civile. Toutefois, sur le fond, la cour considère que la destination contractuelle des lieux à usage de "station de services" autorise l'exploitation d'activités annexes et complémentaires, telles qu'un café et un débit de tabac, destinées à la clientèle de la station. Elle juge que ces activités ne constituent ni un changement de destination ni une modification des lieux prohibés par le contrat. Par substitution de motifs, le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 78057 | Bail commercial : la vente de produits laitiers ne constitue pas un changement d’activité prohibé pour un local destiné à la vente de denrées alimentaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 16/10/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des manquements du preneur invoqués par le bailleur au soutien d'une demande de résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande fondée sur un défaut de paiement partiel et un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que le non-paiement des charges de propreté, en sus du loyer, et la transformation de l'activité de vente de denrées alimentaires en une activité de crèmerie con... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des manquements du preneur invoqués par le bailleur au soutien d'une demande de résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande fondée sur un défaut de paiement partiel et un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que le non-paiement des charges de propreté, en sus du loyer, et la transformation de l'activité de vente de denrées alimentaires en une activité de crèmerie constituaient des manquements graves. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement en retenant, au visa de l'article 5 de la loi 49.16, qu'en l'absence de stipulation contractuelle expresse, les charges locatives sont réputées incluses dans le loyer. Elle juge ensuite que la vente de produits laitiers ne constitue pas un changement d'activité dès lors qu'elle relève de l'objet plus général de vente de denrées alimentaires prévu au contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77997 | Les déclarations fiscales produites par le preneur après la notification du congé ne peuvent servir de base au calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de déchéance du droit à indemnité et les critères de son évaluation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par une première expertise. L'appelant soutenait que le preneur devait être déchu de son droit à indemnité pour défaut de paiement des... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de déchéance du droit à indemnité et les critères de son évaluation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par une première expertise. L'appelant soutenait que le preneur devait être déchu de son droit à indemnité pour défaut de paiement des loyers et changement d'activité non autorisé. La cour écarte ce moyen, au motif que le congé initial était fondé exclusivement sur la volonté de reprise pour usage personnel, ce qui interdit au bailleur d'invoquer ultérieurement d'autres griefs pour obtenir une éviction sans indemnité. En revanche, la cour retient que l'évaluation de l'indemnité doit être révisée. Elle se fonde sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, qui a justement écarté les déclarations fiscales produites par le preneur comme n'étant pas probantes, dès lors qu'elles ont été établies postérieurement à la délivrance du congé et sont dépourvues de certification par l'administration fiscale. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit. |
| 75964 | Bail commercial : La demande de résiliation pour sous-location et changement d’activité est rejetée en l’absence de clause d’interdiction et de preuve des faits allégués (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur une prétendue sous-location et un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que ces agissements constituaient des manquements contractuels graves justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 230 du code des obliga... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur une prétendue sous-location et un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que ces agissements constituaient des manquements contractuels graves justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen du contrat, que celui-ci ne contenait aucune clause interdisant la sous-location ni ne spécifiait une activité commerciale exclusive. Elle retient en outre que la preuve de la sous-location n'est pas rapportée, la tierce personne présente dans les lieux ayant été déclarée simple gérante. La cour juge enfin que le procès-verbal de constatation produit pour établir le changement d'activité est inopérant, dès lors qu'il vise un local commercial distinct de celui objet du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75714 | Bail commercial : L’autorisation du bailleur pour une activité, donnée dans un document distinct pour des besoins administratifs, ne constitue pas une clause de destination des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 24/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une autorisation d'activité donnée par le bailleur en marge du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail pour changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que l'autorisation écrite, de même date que le bail et visant une activité spécifique, constituait une annexe contractuelle valant clause de destination exclusive. La cour écarte cette analyse e... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une autorisation d'activité donnée par le bailleur en marge du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail pour changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que l'autorisation écrite, de même date que le bail et visant une activité spécifique, constituait une annexe contractuelle valant clause de destination exclusive. La cour écarte cette analyse et retient que la limitation de l'activité du preneur ne peut résulter que d'une stipulation expresse contenue dans le contrat de bail lui-même. Elle juge qu'une autorisation délivrée aux seules fins de l'obtention d'une licence administrative, sans mention de son caractère exclusif ni de son intégration au bail, ne saurait être assimilée à une clause contractuelle. En l'absence de toute clause restrictive dans le contrat, le changement d'activité par le preneur n'est pas fautif. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 74088 | Bail commercial : Le changement d’activité par le preneur ne justifie la résiliation du bail que si une clause du contrat définit précisément l’activité autorisée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour motifs graves, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur des modifications non autorisées des lieux et un changement d'activité. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la réparation des désordres par le preneur, intervenue en exécution d'une précédente décision de justice, ne purgeait pas la gr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour motifs graves, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur des modifications non autorisées des lieux et un changement d'activité. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la réparation des désordres par le preneur, intervenue en exécution d'une précédente décision de justice, ne purgeait pas la gravité du manquement initial, et que le passage d'une activité de boucherie à celle de vente de volailles constituait un changement d'activité non autorisé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la remise en état des lieux, effectuée par le preneur avant même la délivrance du congé, prive de fondement la demande d'éviction, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de nouveaux dommages imputables au preneur. Sur le second moyen, la cour juge qu'en l'absence de clause contractuelle définissant précisément l'activité autorisée, le preneur conserve la faculté de modifier son activité, d'autant que la nouvelle activité est considérée comme proche de l'activité initiale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72482 | L’aveu judiciaire du gérant dans une procédure distincte suffit à établir la qualité à agir du bailleur du fonds et la nature de leur relation contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du concédant et les conséquences d'un aveu judiciaire du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du concédant, fondée sur un changement d'activité non autorisé par le gérant. L'appelant contestait la qualité à agir du concédant, arguant de l'existence de poursuites pénales et du droit de propriété d'un tie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du concédant et les conséquences d'un aveu judiciaire du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du concédant, fondée sur un changement d'activité non autorisé par le gérant. L'appelant contestait la qualité à agir du concédant, arguant de l'existence de poursuites pénales et du droit de propriété d'un tiers intervenant, et soulevait l'irrégularité de la résolution du contrat. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que l'action pénale s'était soldée par une décision de relaxe définitive et, surtout, que le gérant avait lui-même, dans une autre instance, reconnu sa qualité de preneur dans le cadre du contrat litigieux. La cour retient que cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, rendant sa contestation ultérieure inopérante et établissant la qualité du concédant dans leurs rapports contractuels. Elle observe en outre que l'appelant, en limitant finalement sa demande à l'annulation de la seule mesure d'expulsion, a acquiescé au principe même de la résolution, dont l'expulsion est la suite nécessaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les demandes d'inscription de faux et d'intervention volontaire étant par ailleurs rejetées. |
| 72088 | Bail commercial : La transformation d’un local à usage d’entrepôt en siège social et atelier constitue un changement de destination justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modification de la destination des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'un tel changement au bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction. L'appelant soutenait que la transformation des locaux, d'entrepôt en siège social et atelier de ferronnerie, était opposable au bailleur du fait de sa publication au Bulletin officiel et de la conclusion d'un av... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modification de la destination des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'un tel changement au bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction. L'appelant soutenait que la transformation des locaux, d'entrepôt en siège social et atelier de ferronnerie, était opposable au bailleur du fait de sa publication au Bulletin officiel et de la conclusion d'un avenant postérieur au changement. La cour écarte ce moyen en retenant que la publication d'une modification statutaire ne vaut pas notification au bailleur et ne peut se substituer à l'information directe requise. Elle ajoute que l'avenant, portant uniquement sur une augmentation de loyer sans mentionner le changement de destination, ne peut valoir acceptation tacite. La cour rappelle que la modification d'une destination contractuellement fixée par écrit doit être prouvée par un écrit. Le changement de destination constitue dès lors un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant l'éviction en application de l'article 8 de la loi 49.16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71600 | Bail commercial : le silence prolongé du bailleur face au changement d’activité du preneur vaut approbation tacite de ce changement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 21/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée du silence du bailleur face à un changement d'activité non autorisé par écrit par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, retenant le manquement du preneur à ses obligations contractuelles. L'appelant soutenait que l'inaction prolongée du bailleur, avisé de la cession du droit au bail, valait consentement implicite à la nouvelle situation, nonobstant l'exigence légale d'un accord écrit. La ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée du silence du bailleur face à un changement d'activité non autorisé par écrit par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, retenant le manquement du preneur à ses obligations contractuelles. L'appelant soutenait que l'inaction prolongée du bailleur, avisé de la cession du droit au bail, valait consentement implicite à la nouvelle situation, nonobstant l'exigence légale d'un accord écrit. La cour retient que si la loi subordonne en principe le changement d'activité à l'autorisation expresse du bailleur, l'inertie de ce dernier durant plusieurs années constitue une présomption de son acceptation tacite. Cette renonciation implicite à se prévaloir de la clause fait obstacle à ce que le bailleur puisse ultérieurement solliciter la résiliation du contrat sur ce fondement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande de résiliation du bail rejetée. |
| 71430 | L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement définitif ayant statué sur la nature d’une activité commerciale s’oppose à une nouvelle demande d’éviction fondée sur le même motif de changement d’activité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 13/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait validé un congé fondé sur un changement d'activité non autorisé. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, arguant qu'un précédent jugement définitif, rendu entre les mêmes parties et pour l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait validé un congé fondé sur un changement d'activité non autorisé. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, arguant qu'un précédent jugement définitif, rendu entre les mêmes parties et pour la même cause, avait déjà jugé que l'activité reprochée ne constituait pas une modification de la destination des lieux. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le bailleur réitère une demande d'expulsion fondée sur un motif déjà tranché par une décision passée en force de chose jugée. Elle relève que le jugement antérieur avait expressément jugé que la vente des marchandises entreposées était une activité connexe et non un changement de destination, et que cette décision liait les parties. Dès lors que le nouveau congé se fonde sur un motif identique, la demande se heurte à une fin de non-recevoir. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la violation des droits de la défense, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel purge les éventuelles irrégularités de première instance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 81935 | La preuve du contrat de gérance libre peut être rapportée par tout moyen en l’absence d’écrit, justifiant sa résiliation pour inexécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/12/2019 | Saisie de la qualification d'un contrat d'occupation d'un local commercial, revendiqué comme un contrat de gérance par le propriétaire du fonds et comme un bail par l'occupant, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation et en paiement formée par le propriétaire du fonds. La question posée à la cour était de savoir si un faisceau d'indices concordants pouvait suppléer l'absence de con... Saisie de la qualification d'un contrat d'occupation d'un local commercial, revendiqué comme un contrat de gérance par le propriétaire du fonds et comme un bail par l'occupant, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation et en paiement formée par le propriétaire du fonds. La question posée à la cour était de savoir si un faisceau d'indices concordants pouvait suppléer l'absence de contrat écrit pour établir la nature de la relation contractuelle. La cour retient que l'inscription du demandeur au registre du commerce, le paiement par lui des impôts et des charges d'exploitation, ainsi que l'aveu judiciaire de l'occupant sur la perception par le propriétaire d'une marge sur les bénéfices, suffisent à caractériser l'existence d'un contrat de gérance. Elle considère que le changement d'activité non autorisé et le défaut de versement de la quote-part des bénéfices, dont le montant a été souverainement fixé par expertise, constituent des manquements graves justifiant la résiliation. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la résiliation du contrat, ordonne l'expulsion de l'occupant et le condamne au paiement des bénéfices dus. |
| 44495 | Bail commercial – Congé pour changement d’activité – Le bailleur n’est pas tenu de mentionner un délai de remise en état des lieux (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 11/11/2021 | Il résulte de la combinaison des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que le bailleur qui notifie un congé pour mettre fin au bail en raison d’un changement d’activité non autorisé par le preneur, n’est pas tenu d’y mentionner un délai accordé à ce dernier pour remettre les lieux dans leur état antérieur. Viole ces dispositions la cour d’appel qui annule un tel congé au motif qu’il ne comporte pas ce d... Il résulte de la combinaison des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que le bailleur qui notifie un congé pour mettre fin au bail en raison d’un changement d’activité non autorisé par le preneur, n’est pas tenu d’y mentionner un délai accordé à ce dernier pour remettre les lieux dans leur état antérieur. Viole ces dispositions la cour d’appel qui annule un tel congé au motif qu’il ne comporte pas ce délai, alors qu’il appartient au preneur de manifester, dans le délai légal, son intention de procéder à la remise en état pour se prévaloir des dispositions de l’article 8 précité. |
| 34527 | Modification substantielle du local commercial loué : sanction du changement d’activité non autorisé (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 02/02/2023 | La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté une demande d’expulsion fondée sur la violation des clauses contractuelles relatives à la destination et à l’intégrité d’un local commercial loué. En l’espèce, le bailleur reprochait au locataire d’avoir divisé le local initialement destiné exclusivement à l’activité de photographie en deux parties distinctes, chacune dotée d’une entrée indépendante, affectées respectivement aux activités de photographie et de salon d... La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté une demande d’expulsion fondée sur la violation des clauses contractuelles relatives à la destination et à l’intégrité d’un local commercial loué. En l’espèce, le bailleur reprochait au locataire d’avoir divisé le local initialement destiné exclusivement à l’activité de photographie en deux parties distinctes, chacune dotée d’une entrée indépendante, affectées respectivement aux activités de photographie et de salon de coiffure, en contravention aux stipulations expresses du contrat de bail. À l’appui de ses prétentions, le bailleur avait produit divers éléments de preuve tels que des procès-verbaux de constats, une attestation administrative et des rapports d’expertise judiciaire confirmant matériellement la modification des lieux. Pour rejeter la demande, la cour d’appel s’était bornée à retenir que les travaux effectués consistaient seulement en des aménagements décoratifs ne remettant pas en cause l’affectation initiale du local. Elle avait écarté sans justification suffisante les preuves matérielles versées aux débats et n’avait pas répondu précisément aux moyens invoqués par le bailleur relatifs à la modification substantielle du local et au changement non autorisé de son usage. La Cour de cassation sanctionne cette insuffisance substantielle de motivation, la qualifiant expressément d’équivalente à un défaut de motifs. Elle rappelle implicitement l’exigence légale pour les juges du fond de répondre de manière complète et précise aux griefs soulevés devant eux, particulièrement en présence d’éléments probatoires pertinents. Par conséquent, la Cour de cassation annule l’arrêt critiqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée. |