| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65533 | Le rejet de la demande en paiement par un jugement de première instance, bien que non définitif, entraîne la disparition de la cause de la saisie-arrêt et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 15/07/2025 | La cour d'appel de commerce retient que la mainlevée d'une saisie-arrêt est justifiée dès lors que la créance qui en constitue le fondement a été rejetée par un jugement au fond, même si ce dernier n'est pas encore revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée par un établissement bancaire au motif que la demande en paiement avait été rejetée pour prescription. L'appelant soutenait que ce jugement n'étant pas défin... La cour d'appel de commerce retient que la mainlevée d'une saisie-arrêt est justifiée dès lors que la créance qui en constitue le fondement a été rejetée par un jugement au fond, même si ce dernier n'est pas encore revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée par un établissement bancaire au motif que la demande en paiement avait été rejetée pour prescription. L'appelant soutenait que ce jugement n'étant pas définitif, le titre fondant la saisie subsistait. La cour rappelle qu'une saisie conservatoire est une mesure provisoire qui disparaît avec la cause qui l'a justifiée. Elle juge que le jugement au fond, bien que susceptible d'appel, bénéficie d'une autorité provisoire qui s'impose au juge des référés tant qu'il n'a pas été infirmé. Dès lors, le rejet de la demande en paiement, même à titre non définitif, anéantit le fondement de la mesure conservatoire et justifie sa mainlevée, quitte pour le créancier à pratiquer une nouvelle saisie s'il obtient ultérieurement l'infirmation de ce jugement. Le recours de l'établissement bancaire est en conséquence rejeté et l'ordonnance de mainlevée est confirmée. |
| 65429 | Saisie-arrêt : La mainlevée de la saisie est conditionnée par le paiement intégral de la créance, incluant le principal, les frais de justice et les frais d’exécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 07/04/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à la mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que le paiement du principal de la créance, intervenu postérieurement à la saisie, devait entraîner la mainlevée de celle-ci, au motif que les frais et accessoires ne pouvaient être re... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à la mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que le paiement du principal de la créance, intervenu postérieurement à la saisie, devait entraîner la mainlevée de celle-ci, au motif que les frais et accessoires ne pouvaient être recouvrés indépendamment. La cour écarte ce moyen et retient que la saisie, fondée sur une ordonnance portant injonction de payer, garantit le recouvrement de l'intégralité des sommes visées par le titre exécutoire, incluant le principal, les dépens, les frais de greffe et les honoraires de l'agent d'exécution. Dès lors, le paiement du seul principal, effectué après l'engagement des poursuites, ne libère pas le débiteur de son obligation de régler les frais accessoires. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de l'ensemble des sommes dues, l'ordonnance de rejet de la mainlevée est confirmée. |
| 65382 | Mainlevée de saisie-arrêt : la preuve d’un paiement au créancier est insuffisante si le débiteur n’établit pas son imputation à la créance cause de la saisie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/03/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que le paiement intégral de la dette, attesté par le versement d'une partie substantielle par un tiers saisi et la consignation du solde, justifiait la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen, faute pour le ... Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que le paiement intégral de la dette, attesté par le versement d'une partie substantielle par un tiers saisi et la consignation du solde, justifiait la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen, faute pour le débiteur de rapporter la preuve que les sommes perçues par le créancier se rapportaient spécifiquement à la créance fondant la saisie contestée. Elle retient que la simple attestation de versement par le tiers saisi ne saurait suffire en l'absence de preuve du suivi des procédures de distribution et d'imputation formelle des paiements prévues par le code de procédure civile. Le maintien de la mesure conservatoire n'étant pas jugé abusif, le jugement entrepris est confirmé. |
| 59995 | Saisie conservatoire immobilière : L’appréciation de l’inaction du créancier justifiant la mainlevée relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'inertie du créancier. Le débiteur saisi soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pendant dix ans pour convertir la mesure conservatoire en saisie exécutoire justifiait la mainlevée, conformément à l'article 218 du code des droits réels. La cour rappelle que si la mainlevée peut être ordonnée en cas d'inactio... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'inertie du créancier. Le débiteur saisi soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pendant dix ans pour convertir la mesure conservatoire en saisie exécutoire justifiait la mainlevée, conformément à l'article 218 du code des droits réels. La cour rappelle que si la mainlevée peut être ordonnée en cas d'inaction du créancier, l'appréciation de cette inaction relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Elle retient que le premier juge a légitimement considéré que l'inertie n'était pas caractérisée dès lors que le débiteur ne rapportait pas la preuve de l'extinction de la créance, fondée sur une reconnaissance de dette. Le maintien de la cause de la saisie fait ainsi obstacle à la demande de mainlevée, nonobstant l'écoulement du temps. L'ordonnance est en conséquence confirmée et l'appel rejeté. |
| 59037 | La mainlevée d’une saisie-arrêt est subordonnée à la preuve par le débiteur de l’extinction intégrale de la créance, incluant les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance cause de la saisie, issue d'une sentence arbitrale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait l'extinction de la créance par paiement, contestant l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des indemnités allouées et le calcul des intérêts conventionnels. La cour relève que la sente... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance cause de la saisie, issue d'une sentence arbitrale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait l'extinction de la créance par paiement, contestant l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des indemnités allouées et le calcul des intérêts conventionnels. La cour relève que la sentence arbitrale prévoit expressément la production d'intérêts jusqu'à complet paiement et que la débitrice ne rapporte pas la preuve de s'en être intégralement acquittée. Elle retient en outre que le litige relatif à l'interprétation de la mention "HT" et à l'assujettissement subséquent à la TVA relève de la seule compétence de l'instance arbitrale ayant rendu la sentence. Faute pour l'appelante de démontrer l'extinction certaine de l'intégralité de la créance garantie par la saisie, notamment au titre des intérêts, la demande de mainlevée est jugée prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé par substitution de motifs. |
| 58875 | Saisie auprès d’un tiers : la déclaration du tiers saisi peut être modifiée en appel pour limiter sa condamnation au montant réellement détenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 20/11/2024 | En matière de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la portée de sa déclaration. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pour l'intégralité de la créance et ordonné au tiers saisi de verser cette somme au créancier saisissant. Le débat portait sur le point de savoir si le tiers saisi, ayant fait une déclaration positive, pouvait ultérieurement la rectifier en appel pour faire valoir qu'il ne détenait en réalité qu'une ... En matière de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la portée de sa déclaration. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pour l'intégralité de la créance et ordonné au tiers saisi de verser cette somme au créancier saisissant. Le débat portait sur le point de savoir si le tiers saisi, ayant fait une déclaration positive, pouvait ultérieurement la rectifier en appel pour faire valoir qu'il ne détenait en réalité qu'une somme inférieure. La cour retient que la loi n'impose aucun délai préfix pour la déclaration du tiers saisi, lequel n'est donc pas irrévocablement lié par sa déclaration initiale et peut la rectifier en cours d'instance. La cour rappelle que le tiers saisi est un tiers à la créance cause de la saisie et que sa responsabilité se limite aux fonds qu'il détient effectivement pour le compte du débiteur saisi, sauf à démontrer le caractère mensonger de sa nouvelle déclaration. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle limite le montant de la validation de la saisie à la somme nouvellement déclarée par le tiers saisi et la confirme pour le surplus. |
| 58361 | La validation de saisies-arrêts couvrant l’intégralité de la créance justifie la mainlevée des saisies supplémentaires, sans attendre le paiement effectif des fonds par le tiers saisi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de la cause d'une mesure d'exécution. Le juge de première instance avait ordonné cette mainlevée au motif que le montant de la créance était déjà couvert par d'autres saisies pratiquées par le même créancier. L'appelant soutenait que la mainlevée ne pouvait intervenir tant que les fonds saisis auprès des autres tiers n'avai... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de la cause d'une mesure d'exécution. Le juge de première instance avait ordonné cette mainlevée au motif que le montant de la créance était déjà couvert par d'autres saisies pratiquées par le même créancier. L'appelant soutenait que la mainlevée ne pouvait intervenir tant que les fonds saisis auprès des autres tiers n'avaient pas été effectivement versés, la seule validation des saisies étant à cet égard insuffisante. La cour écarte ce moyen en retenant que la cause de la saisie disparaît dès lors que le créancier a obtenu des décisions de validation pour d'autres saisies dont le montant cumulé couvre l'intégralité de la créance. Elle juge que la finalité de la mesure, qui est de garantir le recouvrement, est atteinte par la sécurisation juridique des fonds, indépendamment de leur versement matériel par les tiers saisis. L'ordonnance de mainlevée est en conséquence confirmée. |
| 56561 | Saisie-arrêt : Le débiteur ne peut obtenir la mainlevée en invoquant l’extinction de sa dette de caution dès lors que sa dette personnelle subsiste (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 19/08/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le fondement de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, l'extinction de sa dette en sa qualité de caution du fait d'une décision de justice ayant exonéré le débiteur principal, et d'autre part, le caractère abusif de la mesure en raison de l'inertie du créancier à poursuivre les formalités ... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le fondement de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, l'extinction de sa dette en sa qualité de caution du fait d'une décision de justice ayant exonéré le débiteur principal, et d'autre part, le caractère abusif de la mesure en raison de l'inertie du créancier à poursuivre les formalités de validation de la saisie. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que la décision de justice invoquée, si elle a bien statué sur la dette de la société débitrice principale, n'a pas pour effet d'éteindre l'obligation personnelle du débiteur saisi. La cour relève en effet que ce dernier était titulaire d'un compte ouvert en son nom propre antérieurement à la constitution de la société et que les opérations litigieuses lui sont personnellement imputables. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 55881 | La mainlevée d’une saisie conservatoire pour inaction du créancier est exclue lorsque la créance est constatée par un titre exécutoire définitif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'atermoiement du créancier au sens de l'article 218 du code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le créancier disposait d'un titre exécutoire pour la créance garantie. L'appelant soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution pendant plus de vingt ans... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'atermoiement du créancier au sens de l'article 218 du code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le créancier disposait d'un titre exécutoire pour la créance garantie. L'appelant soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution pendant plus de vingt ans caractérisait un atermoiement fautif justifiant la mainlevée. La cour retient que l'atermoiement visé par ce texte ne concerne que l'hypothèse où le créancier saisissant omet d'obtenir un titre exécutoire pour sa créance. Dès lors que le créancier bénéficie d'un jugement de condamnation définitif ayant force de chose jugée, la cause de la saisie demeure et la mesure conservatoire reste justifiée tant que le débiteur n'apporte pas la preuve de l'extinction de la dette. Le simple écoulement du temps ne saurait, à lui seul, caractériser un atermoiement fautif justifiant la mainlevée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70896 | Saisie-arrêt : la production d’un arrêt d’appel confirmant un jugement de condamnation constitue un titre exécutoire suffisant pour en obtenir la validation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de validation au regard des titres exécutoires la fondant. Le premier juge avait déclaré la demande de validation recevable à l'encontre d'un seul tiers saisi et l'avait accueillie au fond. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité d'une demande unique visant plusieurs saisies distinctes et, d'autre part, la nullité de la saisie et de sa validati... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de validation au regard des titres exécutoires la fondant. Le premier juge avait déclaré la demande de validation recevable à l'encontre d'un seul tiers saisi et l'avait accueillie au fond. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité d'une demande unique visant plusieurs saisies distinctes et, d'autre part, la nullité de la saisie et de sa validation en l'absence de production d'un titre exécutoire certain et correctement identifié. La cour écarte le premier moyen en retenant que le premier juge a correctement procédé en scindant la demande, jugeant recevable la validation pour un seul tiers saisi sans porter atteinte aux droits de la défense. Sur le fond, la cour relève que la créancière saisissante a produit en cause d'appel l'ensemble des décisions, jugement de première instance et arrêt confirmatif, constituant le titre exécutoire. Dès lors que ce titre est revêtu de la force de la chose jugée et correspond à la créance cause de la saisie, la demande de validation est jugée bien fondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70901 | La mainlevée d’une saisie immobilière est subordonnée au paiement intégral de la créance, y compris les dépens mis à la charge du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 21/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si le paiement du principal d'une créance, à l'exclusion des dépens, justifie la mainlevée d'une saisie conservatoire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la créance n'était pas intégralement soldée. L'appelant faisait valoir que la saisie, initialement pratiquée pour garantir un montant principal déterminé, ne pouvait être maintenue pour le seul recouvrement des dépe... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si le paiement du principal d'une créance, à l'exclusion des dépens, justifie la mainlevée d'une saisie conservatoire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la créance n'était pas intégralement soldée. L'appelant faisait valoir que la saisie, initialement pratiquée pour garantir un montant principal déterminé, ne pouvait être maintenue pour le seul recouvrement des dépens après paiement dudit principal. La cour retient que le titre exécutoire, qui condamne le débiteur au paiement du principal et des dépens, forme un tout indivisible. Dès lors, le paiement partiel de la condamnation, limité au seul principal, ne suffit pas à éteindre la créance. La cour en déduit que la cause de la saisie subsiste tant qu'une partie de la dette, même constituée des seuls dépens, demeure impayée. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée. |
| 70806 | La demande de vente judiciaire d’un fonds de commerce pour le recouvrement d’une créance relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que la créance à l'origine de la poursuite était de nature sociale et que des mesures d'exécution... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que la créance à l'origine de la poursuite était de nature sociale et que des mesures d'exécution étaient déjà pendantes devant la juridiction de droit commun. La cour rappelle que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande et non de l'origine de la créance. Elle retient que l'action tendant à la vente judiciaire d'un fonds de commerce relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, de la compétence exclusive de ces dernières. La nature de la créance cause de la saisie est donc jugée indifféente à la détermination de la juridiction compétente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70098 | Saisie-arrêt : La cassation de l’arrêt fondant la saisie pour défaut de motivation ne vaut pas extinction de la créance et ne justifie pas la mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 17/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cassation de l'arrêt servant de titre à la saisie entraînait de plein droit la disparition de sa cause. L'appelant faisait valoir que la cassation de la décision fondant la mesure conservatoire en anéantissait le fondement juridique. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre la cause de la saisie, qui est la créance, et son ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cassation de l'arrêt servant de titre à la saisie entraînait de plein droit la disparition de sa cause. L'appelant faisait valoir que la cassation de la décision fondant la mesure conservatoire en anéantissait le fondement juridique. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre la cause de la saisie, qui est la créance, et son titre exécutoire, qui est l'arrêt cassé. Elle relève que la cassation n'a pas été prononcée pour inexistence de la créance mais pour un défaut de motivation relatif à l'évaluation du préjudice et à la mise en cause d'une caution. Dès lors, la cour retient que la cassation pour un tel motif ne fait pas disparaître le principe de la créance, lequel subsiste jusqu'à ce que la cour de renvoi statue à nouveau. L'ordonnance ayant refusé la mainlevée est en conséquence confirmée. |
| 70032 | La saisie-arrêt pratiquée pour garantir une créance doit être limitée au montant de cette dernière tel que définitivement fixé par une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 03/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant limité la portée d'une saisie conservatoire pratiquée par un établissement bancaire entre ses propres mains, la cour d'appel de commerce examine la proportionnalité de la mesure au regard de la créance garantie. Le juge de première instance avait cantonné la saisie au montant de la créance de la banque tel que judiciairement et définitivement fixé, et ordonné la mainlevée pour le surplus. L'établissement bancaire appelant soutenait que la sa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant limité la portée d'une saisie conservatoire pratiquée par un établissement bancaire entre ses propres mains, la cour d'appel de commerce examine la proportionnalité de la mesure au regard de la créance garantie. Le juge de première instance avait cantonné la saisie au montant de la créance de la banque tel que judiciairement et définitivement fixé, et ordonné la mainlevée pour le surplus. L'établissement bancaire appelant soutenait que la saisie était devenue sans objet, dès lors que la créance du débiteur à son encontre, sur laquelle portait la mesure, avait été anéantie par une décision de justice ultérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance de la banque, cause de la saisie, avait elle-même été judiciairement réduite à un montant très inférieur à celui pour lequel la mesure conservatoire avait été initialement autorisée. La cour considère dès lors que le juge des référés a statué à bon droit en limitant la saisie au seul montant de la créance définitivement reconnue à l'établissement bancaire. Elle précise que l'objet de l'ordonnance entreprise était de proportionner la mesure conservatoire à la créance qu'elle garantissait, et non de statuer sur l'existence des fonds saisis. L'ordonnance est en conséquence intégralement confirmée. |
| 68793 | La mainlevée d’une saisie-arrêt accordée par le créancier en cours d’instance d’appel prive de fondement le maintien de la mesure et justifie l’infirmation de l’ordonnance de référé ayant refusé la levée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce statue sur le sort de la mesure lorsque le créancier y renonce en cours d'instance. Le juge de première instance avait rejeté la demande, faute de preuve du paiement intégral de la créance par le débiteur saisi. La cour relève cependant que le créancier saisissant a, en cours de procédure d'appel, délivré une mainlevée volontaire de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce statue sur le sort de la mesure lorsque le créancier y renonce en cours d'instance. Le juge de première instance avait rejeté la demande, faute de preuve du paiement intégral de la créance par le débiteur saisi. La cour relève cependant que le créancier saisissant a, en cours de procédure d'appel, délivré une mainlevée volontaire de la mesure. Elle en déduit que la cause de la saisie a disparu, rendant la demande de mainlevée bien-fondée, nonobstant les motifs de la décision de premier degré. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée judiciaire de la saisie est prononcée. |
| 68791 | La mainlevée d’une saisie conservatoire ne peut être ordonnée tant que la créance qui en constitue le fondement n’est pas éteinte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la cause de la mesure. L'appelant contestait la validité des titres fondant la saisie, arguant d'une discordance entre l'objet et le contenu de l'un des actes et d'une mauvaise appréciation de ses écritures par le premier juge. La cour relève que la saisie a été autorisée sur le fondement de plusieurs titres, dont deux reconnaiss... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la cause de la mesure. L'appelant contestait la validité des titres fondant la saisie, arguant d'une discordance entre l'objet et le contenu de l'un des actes et d'une mauvaise appréciation de ses écritures par le premier juge. La cour relève que la saisie a été autorisée sur le fondement de plusieurs titres, dont deux reconnaissances de dette émanant du débiteur lui-même. Elle retient que la demande en mainlevée ne peut prospérer dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'extinction de sa dette par paiement. En l'absence d'un tel justificatif, la cause de la saisie est réputée persister, rendant le maintien de la mesure conservatoire fondé. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 69528 | Le paiement du seul principal de la créance est insuffisant pour obtenir la mainlevée d’une saisie immobilière tant que les frais de justice restent dus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'extinction de la dette par paiement. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que si le principal de la créance avait été réglé, les dépens restaient dus. L'appelant soutenait que la saisie, initialement autorisée pour garantir le seul principal, ne pouvait être maintenue pour le recouvrement des frais de justice. La cour écarte ce mo... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'extinction de la dette par paiement. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que si le principal de la créance avait été réglé, les dépens restaient dus. L'appelant soutenait que la saisie, initialement autorisée pour garantir le seul principal, ne pouvait être maintenue pour le recouvrement des frais de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que le titre exécutoire fondant la mesure est la décision de justice finale, laquelle inclut la condamnation au principal et aux dépens. Elle considère que le paiement partiel, limité au principal, ne suffit pas à éteindre la dette dans son intégralité et à faire disparaître la cause de la saisie. En conséquence, la cour juge que la mesure conservatoire doit être maintenue tant qu'une partie de la créance, même constituée des seuls dépens, demeure impayée. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. |
| 77906 | L’annulation du jugement servant de fondement à une saisie-arrêt, même pour un motif d’incompétence territoriale, justifie la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'anéantissement du titre fondant la mesure conservatoire. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée après avoir constaté que la décision de condamnation servant de base à la saisie avait été cassée, puis annulée sur renvoi. L'appelant soutenait que sa créance demeurait établie au sens de l'article 488 du code de procédure civile, l'annula... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'anéantissement du titre fondant la mesure conservatoire. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée après avoir constaté que la décision de condamnation servant de base à la saisie avait été cassée, puis annulée sur renvoi. L'appelant soutenait que sa créance demeurait établie au sens de l'article 488 du code de procédure civile, l'annulation du titre n'étant intervenue que pour un motif d'incompétence territoriale sans statuer sur le fond du droit. La cour écarte ce moyen et retient que l'annulation du jugement ayant servi de fondement à la saisie, même pour un motif de procédure, a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à ladite décision. Elle en déduit que le litige étant de nouveau soumis à une juridiction pour être examiné en la forme et au fond, le titre qui justifiait la mesure conservatoire a disparu. Le maintien de la saisie est dès lors dépourvu de toute base légale. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 80093 | La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée lorsque le paiement du principal est établi et que le surplus de la créance, notamment au titre de la TVA, fait l’objet d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de la créance cause de la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que le principal de la dette était éteint par paiement. L'appelant soutenait que le paiement était partiel, faute d'inclure les intérêts et la taxe sur la valeur ajoutée qui, se... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de la créance cause de la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que le principal de la dette était éteint par paiement. L'appelant soutenait que le paiement était partiel, faute d'inclure les intérêts et la taxe sur la valeur ajoutée qui, selon lui, découlaient de la sentence. La cour relève que le principal de la créance, cause de la saisie, a bien été réglé. Elle écarte le moyen tiré des intérêts en jugeant que le paiement du montant pour lequel la saisie a été autorisée justifie la mainlevée, sans que le créancier puisse invoquer des intérêts ultérieurs pour s'y opposer. Surtout, la cour retient que la créance au titre de la taxe sur la valeur ajoutée fait l'objet d'une contestation sérieuse, ce qui lui ôte le caractère de créance certaine exigé par l'article 488 du code de procédure civile pour fonder une mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 80139 | Mainlevée d’une saisie-arrêt : la simple contestation de la créance est inopérante en l’absence de preuve de l’extinction de la dette ou de l’annulation du titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mainlevée lorsque la créance cause de la saisie est contestée. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur saisi, lequel soutenait en appel que la dette, constatée par une ordonnance d'injonction de payer, était éteinte par paiement ou à tout le moins sérieusement contestée dans une autre instance. La cour écarte ce moyen au motif que la sai... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mainlevée lorsque la créance cause de la saisie est contestée. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur saisi, lequel soutenait en appel que la dette, constatée par une ordonnance d'injonction de payer, était éteinte par paiement ou à tout le moins sérieusement contestée dans une autre instance. La cour écarte ce moyen au motif que la saisie est fondée sur un titre exécutoire non remis en cause. Elle retient que le débiteur qui sollicite la mainlevée doit rapporter la preuve soit de l'apurement intégral de sa dette, soit de l'annulation ou de la suspension d'exécution du titre fondant la saisie. La cour rappelle à ce titre que la simple contestation de la créance, même si elle donne lieu à une mesure d'instruction dans une procédure distincte, ne constitue pas une cause suffisante pour ordonner la mainlevée. En l'absence de preuve d'une extinction de la dette ou d'une décision affectant le titre exécutoire, l'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 77048 | Saisie conservatoire : La persistance de la créance justifie le maintien de la mesure, nonobstant l’existence d’une saisie-arrêt validée à l’encontre d’un tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 03/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien d'une telle mesure lorsque le créancier a obtenu par ailleurs un jugement de validation de saisie-arrêt non exécuté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait que l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi constituait une garantie suffisante rendant la saisie conse... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien d'une telle mesure lorsque le créancier a obtenu par ailleurs un jugement de validation de saisie-arrêt non exécuté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait que l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi constituait une garantie suffisante rendant la saisie conservatoire initiale sans objet. La cour écarte ce moyen en retenant que la cause de la saisie réside dans l'existence même de la créance. Elle juge que tant que la dette n'est pas éteinte par un paiement effectif ou par l'un des modes légaux d'extinction des obligations, la mesure conservatoire demeure fondée, peu important que le créancier dispose d'une autre voie d'exécution non aboutie contre un tiers. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 76528 | La conversion d’une saisie conservatoire en saisie exécutoire soumet la demande de mainlevée aux règles applicables à la saisie exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 24/09/2019 | Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de radiation d'une mesure d'exécution fondée sur une créance prétendument éteinte par compensation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. En appel, ce dernier soutenait que la créance cause de la saisie était éteinte par l'effet d'une compensation judiciaire, rendant la mesure d'exécution sans objet. La cour rappelle d'abord que la conversion d'une saisie co... Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de radiation d'une mesure d'exécution fondée sur une créance prétendument éteinte par compensation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. En appel, ce dernier soutenait que la créance cause de la saisie était éteinte par l'effet d'une compensation judiciaire, rendant la mesure d'exécution sans objet. La cour rappelle d'abord que la conversion d'une saisie conservatoire en saisie exécutoire soumet toute contestation aux seules règles applicables à la saisie-exécution, rendant inopérants les moyens relatifs à la saisie conservatoire initiale. Elle retient ensuite, et à titre principal, que le jugement prononçant la compensation, sur lequel se fondait l'appelant, n'est pas produit sous une forme attestant de son caractère définitif. Faute pour l'appelant de justifier du caractère irrévocable de la décision opérant l'extinction de la créance, la mesure de saisie demeure fondée, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance entreprise, bien que par substitution de motifs. |
| 75660 | Le débiteur saisi est sans intérêt ni qualité pour invoquer la règle « saisie sur saisie ne vaut » afin d’obtenir la mainlevée d’une seconde saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la débitrice soutenait la nullité de cette mesure au motif que l'immeuble faisait déjà l'objet d'un commandement immobilier antérieur valant saisie au profit d'un créancier hypothécaire, invoquant le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut. La cour d'appel de commerce juge que la débitrice est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour se prévaloir d'une telle antériorité. ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la débitrice soutenait la nullité de cette mesure au motif que l'immeuble faisait déjà l'objet d'un commandement immobilier antérieur valant saisie au profit d'un créancier hypothécaire, invoquant le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut. La cour d'appel de commerce juge que la débitrice est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour se prévaloir d'une telle antériorité. Elle retient que le droit d'invoquer une saisie antérieure n'appartient qu'au premier créancier saisissant, au profit duquel cette règle est édictée, et non au débiteur commun dont la situation n'est pas affectée par la pluralité de mesures. La cour ajoute que les dispositions du code de procédure civile relatives au concours de saisies n'entraînent pas la nullité de la seconde saisie mais organisent la jonction des procédures. Constatant au surplus que la dette cause de la saisie n'était pas contestée, la cour écarte les moyens de l'appelante. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée. |
| 74258 | Saisie-arrêt : Le caractère personnel de la dette issue de lettres de change justifie le maintien de la mesure sur le compte bancaire du signataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'engagement d'un dirigeant social au titre d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires personnels du débiteur. L'appelant soutenait que la créance cause de la saisie n'était pas personnelle mais incombait à une société dont il était le représentant légal, l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'engagement d'un dirigeant social au titre d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires personnels du débiteur. L'appelant soutenait que la créance cause de la saisie n'était pas personnelle mais incombait à une société dont il était le représentant légal, la transaction commerciale ayant été conclue entre deux personnes morales. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces produites, que les effets de commerce fondant la créance avaient été tirés sur l'appelant à titre personnel et non en sa qualité de représentant de la société. Elle retient que la signature personnelle du débiteur sur lesdits effets l'engageait directement, indépendamment de l'origine commerciale de la dette sous-jacente. Faute pour le débiteur de justifier du paiement de la créance, la mesure conservatoire est jugée fondée dans son principe. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 81378 | La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce est refusée dès lors que les héritiers du débiteur ne rapportent pas la preuve d’un accord de règlement de la dette de leur auteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 10/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord de règlement post-décès allégué par les héritiers du débiteur. Ces derniers soutenaient que la créance, cause de la saisie, avait fait l'objet d'une novation par un protocole d'accord conclu entre le créancier et l'héritier gérant de fait le fonds, lequel aurait émis de nouveaux effets de comm... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord de règlement post-décès allégué par les héritiers du débiteur. Ces derniers soutenaient que la créance, cause de la saisie, avait fait l'objet d'une novation par un protocole d'accord conclu entre le créancier et l'héritier gérant de fait le fonds, lequel aurait émis de nouveaux effets de commerce en règlement. La cour relève cependant que les appelants ne rapportent aucune preuve de l'existence de ce protocole. Faute de justifier de l'extinction ou de la novation de l'obligation initiale, et la créance étant par ailleurs établie par une ordonnance portant injonction de payer, la mesure conservatoire est jugée fondée. La demande subsidiaire d'expertise comptable est par conséquent écartée comme étant sans objet en l'absence de tout commencement de preuve. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions. |
| 43891 | Saisie-arrêt et charge de la preuve : il incombe au créancier saisissant d’établir la certitude de sa créance et non au débiteur d’en prouver l’inexistence (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/03/2021 | Viole les articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui, pour maintenir une saisie-arrêt sur la partie contestée d’une créance, retient qu’il appartient au débiteur saisi, demandeur à la mainlevée, d’établir l’inexistence de sa dette. En effet, en application du principe selon lequel le demandeur doit prouver son obligation, il incombe au seul créancier saisissant de justifier du caractère certain de la créance fondant la mesure d’exécution. Viole les articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui, pour maintenir une saisie-arrêt sur la partie contestée d’une créance, retient qu’il appartient au débiteur saisi, demandeur à la mainlevée, d’établir l’inexistence de sa dette. En effet, en application du principe selon lequel le demandeur doit prouver son obligation, il incombe au seul créancier saisissant de justifier du caractère certain de la créance fondant la mesure d’exécution. |
| 43362 | Garantie de substitution à une saisie conservatoire : Le rejet au fond de la créance justifie la restitution de la garantie, l’action en nullité de la notification du jugement n’affectant pas son autorité de la chose jugée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 29/01/2025 | La mainlevée de la garantie déposée au greffe du Tribunal de commerce en substitution d’une saisie conservatoire est justifiée dès lors que la demande au fond, qui fondait la mesure conservatoire, a été rejetée par un jugement. La Cour d’appel de commerce précise que l’existence d’une action distincte tendant à la nullité des formalités de signification de ce jugement est sans incidence sur la restitution de ladite garantie. En effet, une telle action procédurale ne remet pas en cause l’autorité... La mainlevée de la garantie déposée au greffe du Tribunal de commerce en substitution d’une saisie conservatoire est justifiée dès lors que la demande au fond, qui fondait la mesure conservatoire, a été rejetée par un jugement. La Cour d’appel de commerce précise que l’existence d’une action distincte tendant à la nullité des formalités de signification de ce jugement est sans incidence sur la restitution de ladite garantie. En effet, une telle action procédurale ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée que la décision de rejet acquiert dès son prononcé, laquelle fait disparaître la cause de la garantie. Par conséquent, le juge des référés est compétent pour ordonner cette mainlevée, sa décision ne préjudiciant pas au principal dès lors que la créance alléguée a été définitivement écartée. |
| 38574 | Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires | 12/06/2023 | Un avocat, créancier d’honoraires nés postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une société, a pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes de la procédure collective. Le syndic de la liquidation a obtenu du juge-commissaire une ordonnance de mainlevée de cette saisie. Saisie sur tierce opposition par l’avocat créancier, le juge-commissaire s’est rétracté et a rendu une nouvelle ordonnance par laquelle il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée. Le synd... Un avocat, créancier d’honoraires nés postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une société, a pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes de la procédure collective. Le syndic de la liquidation a obtenu du juge-commissaire une ordonnance de mainlevée de cette saisie. Saisie sur tierce opposition par l’avocat créancier, le juge-commissaire s’est rétracté et a rendu une nouvelle ordonnance par laquelle il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée. Le syndic a interjeté appel de cette ordonnance d’incompétence. La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance d’incompétence et rejette le recours du syndic, développant un raisonnement en deux temps. Premièrement, sur la recevabilité de la tierce opposition, la Cour écarte l’argument du syndic selon lequel le créancier était partie à l’instance. Elle retient que, conformément à l’article 303 du Code de procédure civile, le créancier n’ayant été ni partie ni représenté à l’instance ayant abouti à l’ordonnance de mainlevée, il a la qualité de tiers et est donc recevable à former une tierce opposition dès lors que cette décision porte atteinte à ses droits. Deuxièmement, et sur le fond de la compétence, la Cour rappelle que si le juge-commissaire est, en vertu de l’article 671 du Code de commerce, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, ses compétences juridictionnelles demeurent d’attribution et d’exception. Elles ne sauraient être étendues par interprétation ou analogie au-delà des matières que le législateur lui a expressément dévolues. La Cour constate que la créance litigieuse, cause de la saisie, est née d’une convention conclue après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle en déduit qu’une telle créance échappe à la compétence du juge-commissaire et que son recouvrement reste soumis aux règles du droit commun. Par une conséquence nécessaire, le juge-commissaire, incompétent pour connaître de la créance elle-même, l’est également pour statuer sur les mesures d’exécution forcée diligentées pour son recouvrement, y compris la demande de mainlevée de la saisie pratiquée. L’ordonnance d’incompétence est donc jugée fondée et confirmée. Note : Le présent arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, lequel a été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 juin 2025 (dossier n° 2025/1/3/39, arrêt n° 440). |