| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57973 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur pour le manquant de marchandises est engagée au-delà de la freinte de route admise par les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans une charte-partie et incorporée par référence dans le connaissement, ainsi que sur l'étendue de la freinte de route exonératoire de responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait intégralement de la freinte de route. Saisie d'un appel principal de l'assur... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans une charte-partie et incorporée par référence dans le connaissement, ainsi que sur l'étendue de la freinte de route exonératoire de responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait intégralement de la freinte de route. Saisie d'un appel principal de l'assureur et d'un appel incident du transporteur, la cour écarte d'abord l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire. Elle retient que, au visa de l'article 22 de la convention de Hambourg, une telle clause n'est opposable au porteur de bonne foi du connaissement qu'à la condition de figurer dans une mention spéciale du connaissement lui-même, ce qui n'était pas le cas. Sur le fond, la cour rappelle que la freinte de route doit s'apprécier au regard des usages du port de destination pour la marchandise concernée. Se fondant sur des expertises antérieures, elle fixe le taux de tolérance pour les céréales en vrac à 0,30 % et engage la responsabilité du transporteur pour le surplus du manquant. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et fait partiellement droit à la demande d'indemnisation. |
| 60063 | La détention du connaissement original et définitif par le tiers saisi justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les marchandises (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 26/12/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférai... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférait un droit justifiant la mesure conservatoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'instance au fond, n'impliquant pas le tiers détenteur des marchandises, est sans incidence sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la mainlevée. Sur le fond, la cour retient que la possession de l'original du connaissement, attestant du paiement intégral du prix, des frais de transport et des droits de douane, constitue le titre de propriété définitif et opposable aux tiers. Dès lors, la simple production d'une facture pro forma et la preuve d'un paiement partiel par le créancier saisissant sont jugées insuffisantes pour fonder la saisie. La cour relève en outre que l'une des deux unités saisies provenait d'un fournisseur distinct et était totalement étrangère au litige commercial initial, ce qui rendait la saisie manifestement abusive. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59389 | Freinte de route : L’exonération du transporteur maritime est admise lorsque le manquant est inférieur à la tolérance d’usage déterminée par des expertises antérieures pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/12/2024 | Saisie d'une action en responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour freinte de route et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait l'opposabilité des clauses de tolérance de la facture de vente, à laquelle le transporteur est tie... Saisie d'une action en responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour freinte de route et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant principal contestait l'opposabilité des clauses de tolérance de la facture de vente, à laquelle le transporteur est tiers, et critiquait la fixation forfaitaire du taux de freinte de route sans expertise. La cour d'appel de commerce, tout en retenant l'inopposabilité de la facture au transporteur, écarte la demande d'expertise et juge pouvoir se fonder sur des expertises judiciaires antérieures rendues dans des litiges similaires. Elle relève que le manquant constaté est inférieur à la freinte de route usuelle pour la marchandise concernée, établie à 0,65% par ces expertises, ce qui exonère le transporteur de sa responsabilité au visa de l'article 461 du code de commerce. Sur l'appel incident du manutentionnaire, la cour constate que l'action est prescrite en vertu d'un protocole conventionnel fixant le délai à un an. Toutefois, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, elle ne peut déclarer la demande irrecevable, ce qui constituerait une réformation au détriment de l'appelant principal. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. |
| 58663 | Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par le transporteur maritime. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait la nullité de cette clause, d'une part au visa de l'article 22 de la Conven... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par le transporteur maritime. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait la nullité de cette clause, d'une part au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg en ce qu'elle imposait l'application d'un droit étranger, et d'autre part en tant que clause d'adhésion abusive constituant un obstacle à l'accès à la justice. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la clause compromissoire, stipulée entre professionnels du commerce international, lie le destinataire et, par l'effet de la subrogation, son assureur. Elle rappelle que toute contestation relative à la validité de la clause, y compris sa conformité aux règles de la Convention de Hambourg, relève de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale en vertu du principe de compétence-compétence. La cour précise que le caractère prétendument abusif ou l'obstacle à l'accès à la justice ne sauraient être appréciés par le juge étatique, saisi au fond, dès lors que l'existence de la convention d'arbitrage est établie. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 57321 | Contrat d’assurance : L’assureur ne peut se prévaloir de la nullité pour déclaration tardive s’il a émis la police en connaissance de cause (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 10/10/2024 | En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport. L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'a... En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport. L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'assurance pour souscription tardive et réticence de l'assuré quant à la date réelle de commencement des risques. La cour écarte le moyen procédural, considérant la signification faite au siège social à un préposé se déclarant du service juridique et apposant le cachet de la société comme étant régulière. Sur le fond, la cour retient que l'assureur ne peut invoquer la nullité du contrat dès lors qu'il a été expressément informé de la date d'embarquement, antérieure à la souscription, par la communication de la facture commerciale jointe à la demande d'assurance. La cour ajoute que la preuve d'un vice propre de la marchandise antérieur au transport n'est pas rapportée, la certification sanitaire officielle émise au port de départ primant sur les simples déductions d'un rapport d'expertise privé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57151 | Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 03/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la clause au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étra... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la clause au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étranger, et d'autre part, son caractère abusif en tant que clause d'adhésion faisant obstacle à l'accès à la justice. La cour écarte le moyen tiré du contrat d'adhésion, retenant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle relève que la clause litigieuse, en précisant le lieu de l'arbitrage, les modalités de désignation des arbitres et le droit applicable, était suffisamment claire et détaillée pour lier les parties. Dès lors, la cour considère que l'assureur, en se subrogeant dans les droits du destinataire, est tenu par l'ensemble des obligations découlant du connaissement, y compris la clause compromissoire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 56733 | Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 23/09/2024 | En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions... En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étranger, et d'autre part en ce qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive créant un obstacle à l'accès à la justice. La cour écarte ces moyens en retenant que la clause compromissoire, acceptée par le chargeur agissant pour le compte du destinataire, lie l'assureur subrogé en vertu du principe de l'autonomie de la volonté. Elle juge en outre que la nullité prévue par l'article 22 de la Convention de Hambourg ne frappe que la stipulation relative à la loi applicable et non la clause compromissoire elle-même, dont l'examen de la validité et de la portée relève de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale en application du principe de compétence-compétence. L'appel incident formé par le manutentionnaire est par ailleurs jugé sans objet, dès lors que l'appel principal ne portait que sur la question de la recevabilité de l'action et non sur le fond de la responsabilité. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 55959 | L’obligation de restitution d’un conteneur est une obligation commerciale distincte du contrat de transport et soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/07/2024 | La cour d'appel de commerce qualifie l'action en restitution de conteneur et en paiement des indemnités de surestaries d'obligation commerciale distincte du contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire désigné sur le connaissement à restituer le conteneur et à payer des pénalités de retard. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, se présentant comme un simple intermédiaire, et soulevait la prescription de l'action au visa des dispositions spéciale... La cour d'appel de commerce qualifie l'action en restitution de conteneur et en paiement des indemnités de surestaries d'obligation commerciale distincte du contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire désigné sur le connaissement à restituer le conteneur et à payer des pénalités de retard. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, se présentant comme un simple intermédiaire, et soulevait la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales du droit des transports maritimes. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'apposition du cachet de l'appelant sur le bon de livraison suffit à l'identifier comme le destinataire responsable de la restitution, peu important la qualité de propriétaire effectif de la marchandise. Surtout, la cour juge que l'obligation de restituer un conteneur et le paiement des surestaries qui en découle ne relèvent pas du contrat de transport, lequel prend fin à la livraison. Dès lors, l'action n'est pas soumise aux prescriptions courtes du droit des transports mais au délai de prescription quinquennal de droit commun des obligations entre commerçants prévu par l'article 5 du code de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris uniquement sur le montant des indemnités allouées, qu'elle réduit en application de son pouvoir modérateur, et le confirme pour le surplus. |
| 54985 | Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 06/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité et la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable, faute pour l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée au contrat. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité et la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable, faute pour l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée au contrat. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant un droit étranger, et d'autre part en ce qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive créant un obstacle financier à l'accès à la justice. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, est tenu par l'ensemble des stipulations du connaissement, y compris la clause compromissoire. Elle rappelle que l'appréciation de la validité d'une clause d'arbitrage international et du droit applicable au fond relève de la compétence de la juridiction arbitrale elle-même. La cour précise en outre que la non-conformité d'une stipulation de la clause avec la Convention de Hambourg, notamment sur le droit applicable, n'entraîne pas la nullité de la clause compromissoire dans son ensemble mais seulement de la stipulation litigieuse. Enfin, l'argument tiré du coût prohibitif de la procédure arbitrale est jugé insuffisant pour écarter l'application d'une clause librement convenue entre professionnels. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable. |
| 63500 | L’action en garantie des vices cachés est irrecevable si elle n’est pas intentée dans le délai de 30 jours suivant la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 18/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur. L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur. L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une demande de dommages-intérêts. La cour écarte l'incident de faux, le litige pouvant être tranché au vu de l'expertise comptable ordonnée. Elle retient que l'irrégularité de la comptabilité de l'acheteur la prive de toute force probante au sens de l'article 19 du code de commerce, tandis que celle du fournisseur, jugée régulière, suffit à établir la créance. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que l'action née des vices rédhibitoires doit être intentée, pour les choses mobilières, dans les trente jours suivant la livraison. Faute pour l'acheteur d'avoir agi dans ce délai, il est déclaré déchu de son droit en application de l'article 573 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64430 | Preuve de la créance commerciale : La facture pro-forma établit la relation d’affaires, la facture définitive fonde la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur la valeur probante respective d'une facture pro forma et d'une facture douanière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une contradiction entre les deux documents, notamment quant à leur numérotation. La cour retient que la facture pro forma n'a pour objet que d'établir la relation commerciale initiale, tandis que la facture douani... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur la valeur probante respective d'une facture pro forma et d'une facture douanière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une contradiction entre les deux documents, notamment quant à leur numérotation. La cour retient que la facture pro forma n'a pour objet que d'établir la relation commerciale initiale, tandis que la facture douanière constitue le véritable fondement de la créance en ce qu'elle prouve la nature et la valeur des marchandises effectivement expédiées. Elle considère dès lors que la divergence de numérotation entre ces pièces est inhérente à la pratique commerciale et ne saurait vicier la certitude de la créance. Constatant que la dette était établie par la facture définitive et les documents de transport, et en l'absence de preuve du paiement, la cour fait droit à la demande principale. Elle écarte cependant la demande en paiement des intérêts de retard, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un accord contractuel sur ce point. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal tout en rejetant le surplus de la demande. |
| 64923 | Transport maritime : la réclamation adressée au transporteur avant l’expiration du délai de deux ans interrompt la prescription de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/11/2022 | En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir de l'assureur subrogé et sur l'interruption du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur pour des avaries survenues à la marchandise. L'appelant contestait la qualité pour agir de l'assureur, au motif que son assuré n'était pas désigné comme destinataire sur le connaissemen... En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir de l'assureur subrogé et sur l'interruption du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur pour des avaries survenues à la marchandise. L'appelant contestait la qualité pour agir de l'assureur, au motif que son assuré n'était pas désigné comme destinataire sur le connaissement principal, et soulevait la prescription de l'action, faute d'interruption valable du délai biennal prévu par les Règles de Hambourg. Sur la qualité pour agir, la cour retient que le connaissement initial, dit "House Bill of Lading", identifiait l'assuré comme le véritable destinataire de la marchandise, la société mentionnée sur le connaissement de transbordement n'agissant qu'en qualité de mandataire à la réception. S'agissant de la prescription, la cour rappelle que le délai de deux ans prévu à l'article 20 de la convention de Hambourg est un délai de prescription et non de forclusion, susceptible d'être interrompu par une réclamation adressée au transporteur. Dès lors, la réclamation ayant été valablement formée par le propriétaire de la marchandise avant l'expiration du délai, et la responsabilité du transporteur étant engagée au visa de l'article 5 de ladite convention, l'action est jugée recevable et bien fondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65070 | Transaction en cours d’instance : L’appel est rejeté et le jugement de première instance confirmé pour un nouveau motif tiré du paiement et de la quittance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 12/12/2022 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime pour incompétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce a statué sur la portée d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu l'opposabilité de la clause compromissoire stipulée au connaissement. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait l'inopposabilité de cette clause, tant en sa qualité de t... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime pour incompétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce a statué sur la portée d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu l'opposabilité de la clause compromissoire stipulée au connaissement. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait l'inopposabilité de cette clause, tant en sa qualité de tiers au contrat de transport qu'au visa des dispositions de la Convention de Hambourg et du code de commerce maritime prohibant les clauses dérogatoires de compétence. La cour relève cependant qu'en cours de procédure, le transporteur a produit un reçu pour solde de tout compte démontrant le paiement intégral de l'indemnité et l'engagement de l'assureur de se désister de l'instance. Elle en déduit que la demande est devenue sans objet du fait de l'exécution et de la quittance donnée. Dès lors, la cour écarte l'appel principal et confirme le jugement entrepris, mais par substitution de motifs tirée de l'extinction de l'action par le paiement. La cour donne par ailleurs acte au transporteur de son désistement de l'appel incident. |
| 73382 | Le transporteur est responsable de la perte de la marchandise, un accident de la route ne constituant pas un cas de force majeure exonératoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/05/2019 | En matière de contrat de transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opérateur et l'étendue de sa responsabilité en cas de perte de la marchandise avant embarquement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'expéditeur de la valeur des biens perdus. L'appelant contestait sa qualité de transporteur, se prévalant de celle de commissionnaire de transport, et ... En matière de contrat de transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opérateur et l'étendue de sa responsabilité en cas de perte de la marchandise avant embarquement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'expéditeur de la valeur des biens perdus. L'appelant contestait sa qualité de transporteur, se prévalant de celle de commissionnaire de transport, et invoquait l'application d'un Incoterm EX WORKS ainsi que la force majeure résultant d'un accident de la circulation pour s'exonérer de toute responsabilité. La cour écarte ces moyens en retenant que l'offre de service émise par l'opérateur, détaillant les conditions du transport, constitue le contrat et établit sans équivoque sa qualité de transporteur, responsable de la marchandise dès sa prise en charge. Elle juge que l'Incoterm EX WORKS, régissant les seuls rapports entre vendeur et acheteur, est inopposable au transporteur dont la responsabilité est régie par les dispositions impératives du code de commerce. La cour ajoute qu'un accident de la circulation impliquant le seul chauffeur du transporteur ne saurait constituer un cas de force majeure exonératoire, faute de preuve d'un événement extérieur et imprévisible. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45958 | Transport commercial : Le connaissement, même non signé, et les échanges de courriels suffisent à prouver le contrat et la créance (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de transport et condamner le destinataire au paiement du fret, se fonde sur un ensemble d'éléments de preuve concordants. Constituent de tels éléments le connaissement maritime désignant le débiteur comme destinataire et propriétaire de la marchandise, ainsi que les communications électroniques échangées entre les parties relatives à l'organisation de l'expédition, ces dernières constituant un moyen de pre... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de transport et condamner le destinataire au paiement du fret, se fonde sur un ensemble d'éléments de preuve concordants. Constituent de tels éléments le connaissement maritime désignant le débiteur comme destinataire et propriétaire de la marchandise, ainsi que les communications électroniques échangées entre les parties relatives à l'organisation de l'expédition, ces dernières constituant un moyen de preuve recevable en application de l'article 417-1 du Dahir des obligations et des contrats. La valeur probante du connaissement n'est pas affectée par l'absence de signature du destinataire ou de visa des autorités douanières, dès lors qu'il permet d'identifier les parties et de matérialiser l'opération de transport. |
| 44462 | Transport maritime : la livraison d’un conteneur scellé exonère le transporteur de sa responsabilité quant au contenu et oblige le destinataire à sa restitution (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 21/10/2021 | Ayant constaté que le transporteur avait exécuté son obligation en acheminant un conteneur scellé jusqu’au port de destination, une cour d’appel en déduit exactement que le transporteur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité de la marchandise se trouvant à l’intérieur. Par suite, elle retient à bon droit que le destinataire, qui ne conteste pas l’arrivée du conteneur, reste tenu de son obligation de le restituer et de s’acquitter des frais de surestarie, le litige sur le conten... Ayant constaté que le transporteur avait exécuté son obligation en acheminant un conteneur scellé jusqu’au port de destination, une cour d’appel en déduit exactement que le transporteur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité de la marchandise se trouvant à l’intérieur. Par suite, elle retient à bon droit que le destinataire, qui ne conteste pas l’arrivée du conteneur, reste tenu de son obligation de le restituer et de s’acquitter des frais de surestarie, le litige sur le contenu de la marchandise étant sans incidence sur le contrat de transport du conteneur lui-même. Justifie également sa décision la cour d’appel qui rejette la demande d’appel en cause de tiers, dès lors que le litige se limite à la relation contractuelle entre le transporteur et le destinataire relative à la restitution du conteneur. |
| 31872 | Vente internationale de marchandises : le refus de prendre livraison des marchandises et de payer le prix convenu constitue une violation des obligations contractuelles (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 18/10/2022 | Dans cet arrêt, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à une vente internationale de marchandises. L’appelante, une société espagnole, avait livré des marchandises à une société marocaine. Cette dernière avait confirmé sa commande et les conditions de vente, mais a refusé de prendre livraison des marchandises, de payer le prix convenu et de récupérer les documents de transport auprès de sa banque. L’appelante a donc assigné la société marocaine en paiement du ... Dans cet arrêt, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à une vente internationale de marchandises. L’appelante, une société espagnole, avait livré des marchandises à une société marocaine. Cette dernière avait confirmé sa commande et les conditions de vente, mais a refusé de prendre livraison des marchandises, de payer le prix convenu et de récupérer les documents de transport auprès de sa banque. L’appelante a donc assigné la société marocaine en paiement du prix de vente. La Cour a relevé que l’appelante avait fondé sa demande sur une facture finale de douane, qui prouvait la nature et la valeur des marchandises vendues. La Cour a également relevé que la société marocaine avait confirmé sa commande par e-mail et qu’elle avait apposé son cachet sur la facture pro forma. La Cour a estimé que ces éléments prouvaient l’existence d’un contrat de vente et l’obligation de la société marocaine de payer le prix convenu. La Cour a rejeté l’argument de la société marocaine selon lequel il y avait une contradiction entre la facture pro forma et la facture finale. La Cour a estimé que la facture pro forma n’était qu’une proposition de vente, qui pouvait être modifiée lors de la conclusion du contrat. La Cour a également estimé que la facture finale était la preuve définitive de la vente et du prix convenu. La Cour a condamné la société marocaine à payer à l’appelante le montant de la facture finale, soit 11.211,62 euros, ou son équivalent en dirhams marocains au taux de change en vigueur au moment de l’exécution. La Cour a également condamné la société marocaine aux dépens. La Cour a rejeté la demande de l’appelante de dommages et intérêts pour retard de paiement. La Cour a estimé que l’appelante n’avait pas prouvé l’existence d’un accord préalable sur les dommages et intérêts en cas de retard de paiement. |