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Aveu du débiteur

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55645 Reconnaissance de dette : l’aveu du débiteur interrompt la prescription de l’action en paiement fondée sur des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/06/2024 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des chèques et des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif d'une reconnaissance de dette et sur la prescription des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, tout en déclarant prescrite l'action relative aux lettres de change. La cour retient, au visa de l'article 382 du dahir des obligations et des...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des chèques et des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif d'une reconnaissance de dette et sur la prescription des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, tout en déclarant prescrite l'action relative aux lettres de change.

La cour retient, au visa de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats, que la reconnaissance de dette par le débiteur a valablement interrompu la prescription de l'action en paiement des chèques. Elle écarte le moyen tiré de l'altération de la date de certains chèques, jugeant cette modification sans incidence sur la validité de l'obligation dès lors que la signature n'est pas contestée et que la dette a été globalement reconnue.

En revanche, la cour confirme la prescription de la créance issue des lettres de change, au motif que la reconnaissance de dette, portant sur un montant déjà absorbé par la seule créance née des chèques, ne pouvait s'étendre à celles-ci. Se fondant sur une nouvelle expertise pour recalculer le solde dû, la cour confirme le jugement en son principe mais le réforme sur le quantum, en augmentant le montant de la condamnation.

54675 Vérification des créances : L’aveu de la société débitrice sur le montant de la dette dispense le juge-commissaire d’ordonner une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la créance et la nécessité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au vu des pièces produites. L'appelante, débitrice en procédure collective, soutenait que la déclaration de créance n'était pas suffisamment justifiée par la seule production de copi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la créance et la nécessité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au vu des pièces produites.

L'appelante, débitrice en procédure collective, soutenait que la déclaration de créance n'était pas suffisamment justifiée par la seule production de copies d'effets de commerce et que le juge-commissaire aurait dû ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier avait bien produit les originaux des lettres de change acceptées par la débitrice ainsi que des copies de chèques dont les originaux avaient été versés dans le cadre d'une procédure pénale.

La cour retient surtout que la débitrice avait elle-même reconnu et accepté le montant de la créance, rendant ainsi la dette certaine et dispensant le juge-commissaire de recourir à une expertise comptable. Le grief tiré du défaut de motivation est également rejeté comme étant formulé en des termes trop généraux.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

54731 Force probante du relevé de compte : L’aveu du débiteur d’avoir cessé ses paiements rend sa contestation de la créance non fondée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base de ce document. L'appelante contestait la valeur probante du relevé, qu'elle estimait unilatéral, et sollicitait une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la dette. La cour d'appel de commerce re...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base de ce document.

L'appelante contestait la valeur probante du relevé, qu'elle estimait unilatéral, et sollicitait une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la dette. La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte constitue un moyen de preuve recevable en matière bancaire, et qu'il appartient au débiteur d'apporter la preuve contraire.

La cour relève en outre que l'argument de l'appelante, qui justifiait l'arrêt de ses paiements par la crise sanitaire, constitue un aveu de l'existence de la créance. Dès lors, en l'absence de tout élément probant de nature à contredire les écritures bancaires, la demande d'expertise est écartée comme étant sans objet.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59399 Vente du fonds de commerce pour une créance publique : la contestation sur le nom commercial est écartée face à l’aveu du débiteur et la concordance des éléments factuels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour examine la qualité de débiteur de la société poursuivie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente. L'appelante contestait être la redevable, au motif que la dette fiscale était établie au nom d'une enseigne commerciale non inscrite à son registre de commerce et que la correspondance adressée à l'administration n...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour examine la qualité de débiteur de la société poursuivie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente.

L'appelante contestait être la redevable, au motif que la dette fiscale était établie au nom d'une enseigne commerciale non inscrite à son registre de commerce et que la correspondance adressée à l'administration ne pouvait valoir aveu. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant, d'une part, que la coïncidence de l'adresse et du numéro de registre de commerce établit un lien matériel entre la société et l'enseigne.

D'autre part, elle qualifie d'aveu non équivoque la lettre par laquelle la débitrice exprimait sa volonté de payer la dette. La cour rappelle surtout que toute contestation relative aux procédures de recouvrement des créances publiques relève de la compétence exclusive du juge administratif en vertu de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64753 La cessation de paiement des échéances d’un prêt, même motivée par la perte d’emploi, justifie la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de la demande initiale et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en prononçant la déchéance du terme et en ordonnant le règlement des échéances impayées, du capital restant dû et d'un solde débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, que le...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de la demande initiale et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en prononçant la déchéance du terme et en ordonnant le règlement des échéances impayées, du capital restant dû et d'un solde débiteur.

L'appelant soulevait, d'une part, que le juge avait statué ultra petita en accordant une somme au titre du solde débiteur non comprise dans l'objet de la demande et, d'autre part, que l'inexécution était justifiée par la force majeure résultant de la perte de son emploi. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la demande initiale du créancier visait une somme globale incluant ledit solde, dont la preuve était rapportée par le relevé de compte.

Elle rappelle à ce titre la force probante de ce document en application de la loi relative aux établissements de crédit. Sur le second moyen, la cour retient que l'aveu même de l'emprunteur quant à sa défaillance suffit à justifier la demande de paiement de l'intégralité de la dette, conformément aux dispositions de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64116 Aveu judiciaire : L’aveu du débiteur est écarté au profit d’une expertise judiciaire qui, contredisant cet aveu, établit un paiement excédentaire de la dette (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face à un aveu du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant contestait le montant de la créance et invoquait l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant le...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face à un aveu du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit.

L'appelant contestait le montant de la créance et invoquait l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant les diligences de signification conformes au code de procédure civile.

Sur le fond, elle homologue le rapport de l'expertise qu'elle a ordonnée, lequel conclut non seulement à l'inexistence de la dette mais à un trop-perçu en faveur du débiteur, en raison du défaut de production par le créancier des pièces comptables justificatives. La cour retient que l'aveu du débiteur, qui reconnaissait dans ses écritures une dette résiduelle, ne saurait prévaloir dès lors que le rapport d'expertise établit le contraire par des éléments techniques probants.

Au visa de l'article 415 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle qu'un aveu judiciaire n'est pas liant lorsqu'il porte sur une situation de fait dont la fausseté est démontrée par des preuves irréfutables. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement est rejetée.

67799 L’aveu judiciaire du débiteur sur l’existence de la créance constitue une preuve complète qui le lie et rend inopérante la contestation relative à la non-production des effets de commerce originaux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 08/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, le débat portait sur la force probante d'un aveu judiciaire en l'absence de production des originaux des effets de commerce fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur l'aveu du débiteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de production des originaux des titres et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de procédures pénales. La cour d'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, le débat portait sur la force probante d'un aveu judiciaire en l'absence de production des originaux des effets de commerce fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur l'aveu du débiteur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de production des originaux des titres et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de procédures pénales. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que le fondement de la condamnation n'est pas l'instrument cambiaire lui-même, mais l'aveu judiciaire du représentant légal du débiteur, recueilli au cours d'une procédure pénale antérieure.

Elle rappelle que, au visa de l'article 410 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'aveu judiciaire constitue une preuve parfaite et fait pleine foi contre son auteur, rendant inopérants les griefs relatifs à la validité ou à la production des titres. La demande de sursis à statuer est également rejetée, dès lors que la procédure pénale principale s'est achevée par une décision définitive et que les autres plaintes n'ont pas donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67729 Le colocataire d’un bail commercial est tenu au paiement de sa part du loyer même en cas de non-exploitation des lieux, le contrat faisant la loi des parties (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/10/2021 Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un preneur commercial à rembourser sa part de loyers à son copreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du colocataire et sur le régime de la prescription en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, tout en appliquant la prescription quinquennale aux créances les plus anciennes. L'appelant incident soutenait être délié de son obligation de paiement en raison d...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un preneur commercial à rembourser sa part de loyers à son copreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du colocataire et sur le régime de la prescription en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, tout en appliquant la prescription quinquennale aux créances les plus anciennes.

L'appelant incident soutenait être délié de son obligation de paiement en raison de son absence d'exploitation effective des lieux, tandis que l'appelant principal contestait l'application de la prescription. La cour écarte le moyen tiré du défaut d'exploitation, rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, le contrat de bail constitue la loi des parties et que la qualité de copreneur emporte obligation de contribuer au loyer jusqu'à la résiliation du contrat.

Elle confirme en revanche l'application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, retenant que celle-ci n'est pas fondée sur une présomption de paiement mais sur la nécessité de préserver la stabilité des transactions commerciales, ce qui rend inopérant l'aveu du débiteur de ne pas avoir payé. Elle juge cependant que les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice et que la demande de contrainte par corps doit être accueillie.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, le point de départ des intérêts et le prononcé de la contrainte, mais confirmé sur le principe de la dette et l'application de la prescription.

69516 Preuve commerciale : L’aveu du débiteur sur l’existence de la relation d’affaires rend inopérante la procédure de faux incident visant un cachet commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des conventions internes de gérance à un créancier tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée contre la propriétaire d'un fonds de commerce. Devant la cour, l'appelante contestait sa qualité de débitrice en soutenant que les opérations avaient été conclues par le gérant de fait du fonds, et soulevait subsidiairement la ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des conventions internes de gérance à un créancier tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée contre la propriétaire d'un fonds de commerce.

Devant la cour, l'appelante contestait sa qualité de débitrice en soutenant que les opérations avaient été conclues par le gérant de fait du fonds, et soulevait subsidiairement la fausseté du cachet commercial apposé sur les bons de livraison. La cour écarte ces moyens en relevant que l'appelante avait, dans sa réponse à la sommation de payer, expressément reconnu sa relation contractuelle avec la société créancière et sa qualité de propriétaire du fonds.

Cet aveu judiciaire rend inopposables au créancier les arrangements internes entre la propriétaire et son gérant, ainsi que les éventuelles reconnaissances de dette souscrites par ce dernier. La cour juge en outre la procédure de faux incident inopérante, rappelant au visa de l'article 89 du code de procédure civile que la force probante d'un document réside dans la signature et non dans le cachet, dont l'authenticité est indifférente dès lors que la relation commerciale est établie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70725 Contrat d’abonnement : Une décision réglementaire fixant des durées d’engagement standards n’interdit pas aux parties de convenir d’une durée supérieure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une durée d'engagement contractuelle supérieure aux durées de référence réglementaires. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait écarté l'application des pénalités de résiliation anticipée pour la période contractuelle excédant vingt-quatre mois. L'opérateur de télécommunications soutenait que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une durée d'engagement contractuelle supérieure aux durées de référence réglementaires. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait écarté l'application des pénalités de résiliation anticipée pour la période contractuelle excédant vingt-quatre mois.

L'opérateur de télécommunications soutenait que la durée d'engagement de trente-six mois, stipulée au contrat, primait sur l'interprétation restrictive d'une décision de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications. La cour relève d'abord que l'expert a excédé sa mission en se prononçant sur la durée du contrat, point qui n'était pas contesté par le débiteur.

Elle retient ensuite que les dispositions réglementaires invoquées, si elles fixent des durées de référence, n'interdisent nullement aux parties de convenir d'un engagement supérieur, dès lors que celui-ci est accepté. En présence d'un aveu écrit du débiteur reconnaissant une relation contractuelle de plus de deux ans, la cour considère que le contrat forme la loi des parties et que les frais de résiliation sont dus.

Le jugement est par conséquent réformé et le débiteur condamné au paiement de l'intégralité de la créance.

53224 Le juge est tenu d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire lorsque le rapport d’expertise est en contradiction avec l’aveu d’une partie (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 12/05/2016 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans ordonner une mesure d'instruction complémentaire, alors qu'il était soutenu devant lui que ledit rapport était en contradiction avec l'aveu du débiteur reconnaissant l'existence d'un prêt supplémentaire ignoré par l'expert. En statuant de la sorte, la cour d'appel a tranché le litige sans que les éléments de la cause ne soient s...

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans ordonner une mesure d'instruction complémentaire, alors qu'il était soutenu devant lui que ledit rapport était en contradiction avec l'aveu du débiteur reconnaissant l'existence d'un prêt supplémentaire ignoré par l'expert. En statuant de la sorte, la cour d'appel a tranché le litige sans que les éléments de la cause ne soient suffisamment établis pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause.

52892 Liberté de la preuve en matière commerciale : L’aveu du débiteur suffit à établir la créance sans qu’il soit besoin d’un écrit (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 01/03/2012 En matière commerciale, où la preuve est libre en vertu de l'article 334 du Code de commerce, une cour d'appel justifie légalement sa décision en se fondant sur l'aveu du débiteur recueilli au cours d'une mesure d'instruction. Ayant souverainement retenu de cet aveu que le créancier avait payé une dette pour le compte du débiteur, et ce dernier n'établissant pas s'en être acquitté par la suite, c'est à bon droit qu'elle le condamne au paiement, écartant ainsi l'application des règles de preuve l...

En matière commerciale, où la preuve est libre en vertu de l'article 334 du Code de commerce, une cour d'appel justifie légalement sa décision en se fondant sur l'aveu du débiteur recueilli au cours d'une mesure d'instruction. Ayant souverainement retenu de cet aveu que le créancier avait payé une dette pour le compte du débiteur, et ce dernier n'établissant pas s'en être acquitté par la suite, c'est à bon droit qu'elle le condamne au paiement, écartant ainsi l'application des règles de preuve littérale prévues par le Code des obligations et des contrats.

52779 Preuve commerciale : La facture portant le cachet et la signature du débiteur établit la créance du prestataire de services (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 24/06/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de prestations de services, retient que la créance est établie par des factures non contestées et que l'allégation selon laquelle les services auraient été fournis par un tiers n'est étayée par aucune preuve. Une cour d'appel rejette à bon droit une demande d'appel en cause formée pour la première fois devant elle au motif qu'elle priverait le tiers d'un degré de juridiction. Est inopérant le moyen fondé ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de prestations de services, retient que la créance est établie par des factures non contestées et que l'allégation selon laquelle les services auraient été fournis par un tiers n'est étayée par aucune preuve. Une cour d'appel rejette à bon droit une demande d'appel en cause formée pour la première fois devant elle au motif qu'elle priverait le tiers d'un degré de juridiction.

Est inopérant le moyen fondé sur l'indivisibilité de l'aveu lorsque la décision se fonde sur la preuve littérale que constituent les factures et non sur un aveu du débiteur.

52599 Indivisibilité de l’aveu judiciaire – Le juge peut écarter la mention du paiement en se fondant sur le serment supplétoire du créancier (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 09/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour établir une créance, retient l'aveu du débiteur quant à l'existence de la transaction et à son montant, tout en écartant son allégation de paiement en se fondant sur le serment supplétoire déféré au créancier. En procédant ainsi, la cour d'appel ne viole pas le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, dès lors qu'elle apprécie l'exception de paiement par un autre moyen de preuve légalement admissible.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour établir une créance, retient l'aveu du débiteur quant à l'existence de la transaction et à son montant, tout en écartant son allégation de paiement en se fondant sur le serment supplétoire déféré au créancier. En procédant ainsi, la cour d'appel ne viole pas le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, dès lors qu'elle apprécie l'exception de paiement par un autre moyen de preuve légalement admissible.

52591 Aveu judiciaire : Ne constitue pas une division illicite de l’aveu le fait pour le juge de retenir l’existence de l’obligation avouée et d’écarter l’allégation de paiement sur la foi d’un serment supplétoire (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 09/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en paiement, retient l'aveu du débiteur quant à l'existence de l'obligation et de son montant, tout en écartant son allégation de paiement. En fondant sa décision, quant au paiement, sur le serment supplétoire prêté par le créancier affirmant ne pas avoir été payé, la cour d'appel ne procède pas à une division illicite de l'aveu mais combine souverainement les différents éléments de preuve qui lui sont soumis.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en paiement, retient l'aveu du débiteur quant à l'existence de l'obligation et de son montant, tout en écartant son allégation de paiement. En fondant sa décision, quant au paiement, sur le serment supplétoire prêté par le créancier affirmant ne pas avoir été payé, la cour d'appel ne procède pas à une division illicite de l'aveu mais combine souverainement les différents éléments de preuve qui lui sont soumis.

52243 Prescription de la lettre de change : la présomption de paiement ne peut être renversée que par l’aveu du débiteur ou le serment décisoire (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 21/04/2011 La prescription des actions nées d'une lettre de change, fondée sur une présomption de paiement en vertu de l'article 228 du Code de commerce, ne peut être combattue que par l'aveu du débiteur ou par le serment décisoire. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel déclare l'action en paiement prescrite en l'absence de tels éléments, le simple retour de l'effet pour défaut de provision étant insuffisant à renverser ladite présomption, d'autant que l'acceptation du tiré fait présumer l'existence d...

La prescription des actions nées d'une lettre de change, fondée sur une présomption de paiement en vertu de l'article 228 du Code de commerce, ne peut être combattue que par l'aveu du débiteur ou par le serment décisoire. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel déclare l'action en paiement prescrite en l'absence de tels éléments, le simple retour de l'effet pour défaut de provision étant insuffisant à renverser ladite présomption, d'autant que l'acceptation du tiré fait présumer l'existence de la provision en application de l'article 166 du même code.

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