| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66558 | Le contrat de gérance libre à durée déterminée est tacitement reconduit lorsque le gérant se maintient dans les lieux et continue de payer les redevances après l’expiration du terme (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/11/2025 | Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre à durée déterminée. Le gérant-libre soutenait que le contrat, arrivé à son terme, n'avait pas été renouvelé, rendant toute demande de paiement de redevances postérieures à son expiration dépourvue de fondement juridique. La cour qualifie le contrat de gérance libre de location d'un bien meuble incorporel, soumis aux ... Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre à durée déterminée. Le gérant-libre soutenait que le contrat, arrivé à son terme, n'avait pas été renouvelé, rendant toute demande de paiement de redevances postérieures à son expiration dépourvue de fondement juridique. La cour qualifie le contrat de gérance libre de location d'un bien meuble incorporel, soumis aux dispositions générales du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle qu'en application de l'article 689 de ce dahir, si le preneur demeure en possession des lieux après l'expiration d'un bail à durée déterminée, celui-ci est réputé renouvelé tacitement aux mêmes conditions et pour la même durée. La cour relève que le gérant-libre a continué d'acquitter les redevances bien après le terme initial du contrat, caractérisant ainsi ce renouvellement. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve de la restitution du fonds de commerce au bailleur, il demeure tenu de ses obligations contractuelles. Dès lors, la cour rejette le recours en opposition et maintient la condamnation au paiement des redevances. |
| 56949 | Le recours en opposition contre un arrêt d’appel ne peut servir à contester les motifs du jugement de première instance qu’il confirme (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/09/2024 | Saisi d'une opposition formée par une caution contre un arrêt la condamnant solidairement au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet des moyens admissibles dans le cadre de cette voie de recours. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la condamnation solidaire du débiteur principal et des garants. Devant la cour, le formant opposition soulevait plusieurs moyens de fond tirés de l'inexistence de la solidarité, du défaut de r... Saisi d'une opposition formée par une caution contre un arrêt la condamnant solidairement au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet des moyens admissibles dans le cadre de cette voie de recours. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la condamnation solidaire du débiteur principal et des garants. Devant la cour, le formant opposition soulevait plusieurs moyens de fond tirés de l'inexistence de la solidarité, du défaut de respect du bénéfice de discussion et de l'extinction de son engagement. La cour écarte l'ensemble de ces arguments au motif qu'ils sont dirigés exclusivement contre le jugement de première instance et non contre l'arrêt d'appel objet de l'opposition. Elle retient que la voie de l'opposition ne saurait se substituer à celle de l'appel pour contester les motifs d'une décision de première instance, quand bien même l'arrêt attaqué l'aurait confirmée. Faute pour le requérant de critiquer les dispositions propres de l'arrêt rendu par défaut, son recours est jugé non fondé. L'opposition est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 60369 | Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 31/12/2024 | Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement. Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuratio... Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement. Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuration était arguée de faux, et sur la déchéance consécutive du droit du preneur à contester le congé faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par le dahir du 24 mai 1955. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, dans sa propre plainte pénale, avait reconnu l'existence d'une première procuration valablement consentie au même mandataire, laquelle n'a jamais été révoquée. Dès lors, ce mandataire avait qualité pour recevoir la sommation, rendant inopérante la contestation portant sur une seconde procuration. La cour relève en outre que la condamnation pénale du mandataire portait sur des faits de détournement et non sur la falsification de la procuration elle-même. Faute pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation dans le délai de trente jours suivant cette notification jugée régulière, il est déchu de son droit de contester les motifs du congé. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt rendu par défaut et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé l'expulsion du preneur. |
| 60329 | Portée du recours en rétractation : les moyens soulevés doivent critiquer l’arrêt d’appel rendu par défaut et non le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance bancaire, tout en retenant un montant inférieur à celui réclamé par l'établissement de crédit sur la base d'une expertise. Sur appel du seul créancier, qui contestait le montant retenu, la cour avait confirmé le jugement par un arrêt rendu par défaut. L'opposant soulevait la nullité d... La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance bancaire, tout en retenant un montant inférieur à celui réclamé par l'établissement de crédit sur la base d'une expertise. Sur appel du seul créancier, qui contestait le montant retenu, la cour avait confirmé le jugement par un arrêt rendu par défaut. L'opposant soulevait la nullité des procédures de signification tant en première instance qu'en appel et, subsidiairement, l'extinction de la dette par paiement. La cour rappelle que l'opposition, en tant que voie de recours, a pour seul objet de permettre à la juridiction qui a statué par défaut de rétracter sa décision. Or, elle relève que les moyens et les conclusions de l'opposant ne critiquaient nullement l'arrêt d'appel attaqué, mais visaient exclusivement à obtenir l'annulation ou la réformation du jugement de première instance. Dès lors que l'opposition ne contenait aucun grief dirigé contre la décision qu'elle prétendait contester, elle ne pouvait prospérer. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare l'opposition recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 56549 | Juge des référés : La coupure d’électricité d’un local commercial justifie une mesure d’urgence sans trancher le litige au fond relatif au contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/08/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du gérant-locataire visant au rétablissement de l'électricité, au motif qu'une contestation sérieuse existait quant à l'expiration du contrat. Les héritiers du bailleur soutenaient que la cour, en ordonnant ce rétablissement, avait excédé ses ... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du gérant-locataire visant au rétablissement de l'électricité, au motif qu'une contestation sérieuse existait quant à l'expiration du contrat. Les héritiers du bailleur soutenaient que la cour, en ordonnant ce rétablissement, avait excédé ses pouvoirs en tranchant une question de fond, en violation de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que son intervention ne portait pas sur la validité ou la terminaison du contrat, mais uniquement sur le constat d'un trouble manifestement illicite. Elle précise que la coupure d'électricité, établie par constat et affectant une matière vitale, caractérise l'urgence et le dommage imminent justifiant une mesure conservatoire sans préjudicier au principal. La cour rappelle ainsi que le juge des référés, se fondant sur l'apparence des documents, est compétent pour faire cesser un préjudice actuel sans se prononcer sur le fond du droit, notamment lorsque le preneur est toujours en possession des lieux. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 58165 | Voies de recours : le recours en rétractation ne peut pallier l’absence d’appel contre le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/11/2024 | La cour d'appel de commerce juge que le recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut ne saurait servir de voie de recours subsidiaire à une partie ayant omis d'interjeter appel du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le bénéficiaire d'une opération d'escompte, sa caution et le tiré au paiement de lettres de change impayées au profit d'un établissement bancaire. Seul le tiré avait relevé appel, conduisant à un arrêt confirmatif rendu par dé... La cour d'appel de commerce juge que le recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut ne saurait servir de voie de recours subsidiaire à une partie ayant omis d'interjeter appel du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le bénéficiaire d'une opération d'escompte, sa caution et le tiré au paiement de lettres de change impayées au profit d'un établissement bancaire. Seul le tiré avait relevé appel, conduisant à un arrêt confirmatif rendu par défaut à l'encontre du bénéficiaire et de sa caution. Saisie de leur opposition, la cour relève que l'ensemble des moyens développés visent en réalité à critiquer le jugement de première instance. Elle rappelle que la réformation ou l'annulation d'un tel jugement ne peut être sollicitée que par la voie de l'appel principal ou incident. Faute pour les opposants d'avoir exercé ces recours en temps utile, leur opposition est jugée sans fondement. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 63637 | Expertise judiciaire en matière bancaire : les allégations générales et non prouvées du débiteur sont insuffisantes pour écarter les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/09/2023 | Saisi d'une opposition à un arrêt rendu par défaut en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du principal de la dette, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire qui avait revu à la baisse le montant initialement réclamé par l'établissement de crédit. L'opposant contestait le montant retenu, arguant d'une part d'une confusion entre se... Saisi d'une opposition à un arrêt rendu par défaut en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du principal de la dette, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire qui avait revu à la baisse le montant initialement réclamé par l'établissement de crédit. L'opposant contestait le montant retenu, arguant d'une part d'une confusion entre ses dettes personnelles et ses engagements de caution pour des sociétés tierces, et d'autre part de l'inobservation des règles de clôture du compte courant prévues par l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ces moyens en relevant que l'action ne visait que les engagements personnels du débiteur et que celui-ci n'apportait aucune preuve des paiements qu'il alléguait ni de l'imputation de dettes de tiers. Elle juge en outre inopérant le grief relatif à la date de clôture du compte, dès lors que la condamnation s'est fondée sur le rapport d'expertise qui a correctement appliqué les dispositions légales en la matière. La cour souligne enfin que la contestation des intérêts est sans objet, la condamnation ne portant que sur le principal de la créance. L'opposition est par conséquent rejetée. |
| 71070 | La formation d’un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut justifie l’arrêt de son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur ce recours (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 01/06/2023 | Saisi d'une demande en sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que l'arrêt concerné fait l'objet d'un recours devant la même juridiction. La décision dont l'exécution était poursuivie, un arrêt rendu par défaut, avait été frappée d'un recours en opposition par la partie demanderesse. La cour retient que la seule existence de ce reco... Saisi d'une demande en sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que l'arrêt concerné fait l'objet d'un recours devant la même juridiction. La décision dont l'exécution était poursuivie, un arrêt rendu par défaut, avait été frappée d'un recours en opposition par la partie demanderesse. La cour retient que la seule existence de ce recours en opposition constitue une difficulté d'exécution sérieuse justifiant la suspension des poursuites. Elle juge ainsi que cette voie de recours suffit à fonder l'octroi du sursis. Faisant droit à la demande, la cour ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêt querellé. Cette mesure est prononcée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le recours en opposition. |
| 63751 | Recours en rétractation : le défaut de signature des procès-verbaux de réunion les prive de force probante pour justifier la non-restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/10/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut qui avait ordonné la restitution d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents censés établir des réserves sur des travaux. La société requérante soutenait que la mainlevée de la garantie n'était pas due, faute de réception définitive des ouvrages en raison de réserves émises sur la qualité des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant que les comptes-rend... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut qui avait ordonné la restitution d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents censés établir des réserves sur des travaux. La société requérante soutenait que la mainlevée de la garantie n'était pas due, faute de réception définitive des ouvrages en raison de réserves émises sur la qualité des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant que les comptes-rendus de réunion produits pour justifier de ces réserves ne sauraient constituer une preuve recevable dès lors qu'ils sont dépourvus de toute signature ou visa attestant de leur origine et de leur contenu. La cour rappelle que la restitution de la retenue de garantie est de droit après la réception définitive des travaux, laquelle est acquise en l'absence de réserves valablement formulées par le maître d'ouvrage. Faute pour la requérante de rapporter la preuve de l'existence de telles réserves par des pièces probantes, la cour considère que l'entrepreneur est fondé à obtenir la mainlevée de sa garantie. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 64849 | Bail commercial antérieur à la loi 49-16 : la preuve de la relation locative reste libre et n’est pas soumise à l’exigence d’un écrit (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 22/11/2022 | Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'appel et la preuve de la relation locative. L'opposant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de notification régulière de l'instance, une erreur sur l'adresse du local objet du bail, ainsi que l'absence de contrat de bail écrit en violation des dispositions de la loi 49-16. La cour éc... Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'appel et la preuve de la relation locative. L'opposant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de notification régulière de l'instance, une erreur sur l'adresse du local objet du bail, ainsi que l'absence de contrat de bail écrit en violation des dispositions de la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant que le refus de réception de l'acte par un préposé du destinataire au sein du local commercial vaut notification régulière. Sur le fond, elle retient que la preuve de la relation locative et de l'adresse des lieux peut être rapportée par tous moyens, notamment par des quittances de loyer antérieures et par l'aveu judiciaire du preneur dans une instance précédente. La cour rappelle en outre que l'exigence d'un écrit posée par la loi 49-16 n'est pas applicable aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Elle précise que cette exigence constitue une condition de preuve et non de validité du contrat. Le recours en opposition est par conséquent rejeté et l'arrêt condamnant le preneur maintenu. |
| 65109 | Preuve de la livraison : La concordance entre une facture non signée et des bons de livraison signés par le transporteur suffit à établir la réalité de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/12/2022 | Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut ayant condamné une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et la force probante des documents commerciaux. L'opposante soulevait la nullité de la notification de l'acte d'appel, effectuée selon elle à une adresse erronée, ainsi que l'absence de valeur probante des factures et des bons de livraison faute de signature ou de cachet de sa part. La cour écarte le ... Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut ayant condamné une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et la force probante des documents commerciaux. L'opposante soulevait la nullité de la notification de l'acte d'appel, effectuée selon elle à une adresse erronée, ainsi que l'absence de valeur probante des factures et des bons de livraison faute de signature ou de cachet de sa part. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la signification a atteint son but dès lors qu'un refus de réception a été opposé par une préposée de la société, ce qui établit la réalité de la diligence. Sur le fond, la cour retient que la preuve de la livraison est rapportée par la parfaite concordance entre les mentions des bons de livraison et celles de la facture litigieuse, notamment quant à la nature et la quantité des marchandises. Elle ajoute que l'allégation de non-conformité des produits livrés, soulevée tardivement, est écartée faute pour la débitrice d'en rapporter la preuve ou d'avoir engagé la procédure légale prévue à cet effet. L'opposition est par conséquent rejetée. |
| 68008 | La cession par un associé de ses parts sociales ne le libère pas de son engagement de caution souscrit au profit de la société (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/11/2021 | Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de cautionnement solidaire après la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'opposant invoquait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'extinction de son engagement consécutive à la cession de ses ... Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de cautionnement solidaire après la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'opposant invoquait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'extinction de son engagement consécutive à la cession de ses parts sociales. La cour écarte le moyen procédural, jugeant que l'effet dévolutif du recours et la comparution de l'opposant pour défendre au fond rendent la contestation relative à la notification sans objet. Sur le fond, la cour retient que l'engagement de cautionnement solidaire, assorti d'une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, demeure valable et produit ses pleins effets indépendamment de la qualité d'associé de la caution. L'obligation de garantie survit ainsi à la cession des parts et ne s'éteint que par le paiement intégral de la dette principale. Le recours en opposition est en conséquence rejeté. |
| 68967 | La qualification d’un arrêt comme étant rendu par défaut est justifiée en l’absence de dépôt de conclusions, la seule constitution d’avocat par l’intimé étant insuffisante à le rendre contradictoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 22/06/2020 | Saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères qualifiant un arrêt de contradictoire. La requérante sollicitait l'inscription du nom de son conseil dans le préambule d'une décision antérieure et la modification de son caractère, de "par défaut" à "contradictoire", au motif qu'une déclaration de constitution avait été déposée. La cour rejette la requête en relevant d'abord l'absence matérielle de cette déclaration dans le dossier... Saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères qualifiant un arrêt de contradictoire. La requérante sollicitait l'inscription du nom de son conseil dans le préambule d'une décision antérieure et la modification de son caractère, de "par défaut" à "contradictoire", au motif qu'une déclaration de constitution avait été déposée. La cour rejette la requête en relevant d'abord l'absence matérielle de cette déclaration dans le dossier de la procédure. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 344 du code de procédure civile, que le caractère contradictoire d'un arrêt ne dépend pas de la seule constitution d'avocat mais de la production effective de conclusions par les parties. En l'absence de telles écritures, la qualification de l'arrêt rendu par défaut n'est pas entachée d'erreur. La demande est donc rejetée au fond. |
| 78481 | L’omission de la mention du délai de recours dans l’acte de notification d’un arrêt par défaut entraîne la recevabilité de l’opposition formée hors délai (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/10/2019 | Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir des opposants lorsque la décision attaquée leur est favorable. En première instance, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur au titre de la perte de son fonds de commerce. L'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre des héritiers du preneur, avait confirmé ce jugement en rejetant l'appel du bailleur. Les héritiers formaient opposition en soutena... Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir des opposants lorsque la décision attaquée leur est favorable. En première instance, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur au titre de la perte de son fonds de commerce. L'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre des héritiers du preneur, avait confirmé ce jugement en rejetant l'appel du bailleur. Les héritiers formaient opposition en soutenant que l'arrêt était non motivé et fondé sur une expertise non contradictoire, demandant son retrait et le rejet de la demande initiale. La cour retient cependant que l'arrêt confirmatif était en réalité favorable aux opposants puisqu'il entérinait leur droit à indemnisation. Elle juge dès lors que les moyens soulevés sont inopérants, les héritiers ne pouvant utilement contester une décision qui leur donnait gain de cause. Faute pour les opposants d'avoir eux-mêmes interjeté appel du jugement de première instance, leur recours est dépourvu de fondement. La cour déclare en conséquence l'opposition recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 78475 | L’omission dans l’acte de notification de l’avertissement relatif au délai de 10 jours pour former opposition constitue une violation d’une règle d’ordre public justifiant la recevabilité du recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/10/2019 | Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement de première instance et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Elle le déclare recevable au motif que l'acte de signification de l'arrêt querellé est entaché de nullité, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, dès lors qu'il omet la mention obligatoire informant le destinataire du délai de dix jours p... Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement de première instance et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Elle le déclare recevable au motif que l'acte de signification de l'arrêt querellé est entaché de nullité, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, dès lors qu'il omet la mention obligatoire informant le destinataire du délai de dix jours pour former opposition, formalité jugée d'ordre public. Cette nullité de l'acte de signification rend par conséquent sans objet l'inscription de faux formée par l'opposant contre ce même acte. Statuant au fond, la cour écarte le moyen tiré d'une prétendue violation des droits de la défense, relevant des pièces du dossier que le preneur avait été régulièrement convoqué lors de l'instance d'appel initiale. Sur la cause de l'éviction, la cour retient que les modifications substantielles des lieux loués, notamment le percement d'un mur extérieur et l'édification d'une cloison, sont établies tant par un procès-verbal de constat que par l'aveu judiciaire du preneur lui-même. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une autorisation du bailleur pour ces travaux, la cour juge les motifs de l'opposition infondés et la rejette, maintenant ainsi les dispositions de son précédent arrêt prononçant l'expulsion. |
| 81573 | Prêt bancaire : les intérêts conventionnels de retard s’appliquent aux échéances impayées et non à l’intégralité du capital restant dû après la déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/02/2019 | Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut et d'un appel connexe, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement de la dette, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et contestait le quantum de la créance. La cour écarte le moyen tiré des irrégularités procédurales, retenant que l'effet... Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut et d'un appel connexe, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement de la dette, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et contestait le quantum de la créance. La cour écarte le moyen tiré des irrégularités procédurales, retenant que l'effet dévolutif de l'appel couvre les vices antérieurs. Elle relève surtout que l'arrêt objet de l'opposition a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté, conférant ainsi une autorité aux motifs retenus, notamment quant au calcul de la créance et au rejet des intérêts conventionnels sur le capital restant dû. Se conformant à cette décision de la Cour de cassation, la cour d'appel estime que le fond du litige a été définitivement apprécié. Elle rejette dès lors l'opposition et l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 81898 | Rectification d’erreur matérielle : Le rappel dans un arrêt des faits de première instance, y compris l’intervention d’un curateur, ne constitue pas une erreur matérielle justifiant la modification de la qualification de la décision d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/12/2019 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification procédurale d'un de ses précédents arrêts. La requérante soutenait que cet arrêt, qualifié de rendu par défaut, aurait dû l'être par défaut par application des valeurs, en se fondant sur une mention dans les motifs de la décision relative à l'intervention d'un curateur à l'absent. La cour écarte cette prétention après avoir vérifié le dossier d'origine. Elle retient que la ment... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification procédurale d'un de ses précédents arrêts. La requérante soutenait que cet arrêt, qualifié de rendu par défaut, aurait dû l'être par défaut par application des valeurs, en se fondant sur une mention dans les motifs de la décision relative à l'intervention d'un curateur à l'absent. La cour écarte cette prétention après avoir vérifié le dossier d'origine. Elle retient que la mention litigieuse ne faisait que relater le déroulement de la procédure de première instance, au cours de laquelle un curateur avait effectivement été désigné. En revanche, la cour constate qu'aucun curateur n'a été nommé au stade de l'appel, la procédure ayant été menée par défaut simple après l'échec des tentatives de citation de l'intimée. Dès lors, l'arrêt n'étant entaché d'aucune erreur matérielle dans sa qualification, la demande en rectification est rejetée. |
| 77041 | Recours en rétractation : La participation du défendeur à l’instance couvre l’irrégularité de la notification à une adresse erronée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 03/10/2019 | Saisi d'une opposition formée par une caution solidaire contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des obligations de cette dernière. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la débitrice principale, au paiement de la créance d'un établissement bancaire. L'opposant invoquait la nullité de la procédure pour vice de notification, l'irrecevabilité des relevés bancaires comme mode de preuve, le défaut de mise en demeure préala... Saisi d'une opposition formée par une caution solidaire contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des obligations de cette dernière. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la débitrice principale, au paiement de la créance d'un établissement bancaire. L'opposant invoquait la nullité de la procédure pour vice de notification, l'irrecevabilité des relevés bancaires comme mode de preuve, le défaut de mise en demeure préalable et le caractère conditionnel de son engagement, prétendument limité au cas de faillite de la débitrice. La cour écarte successivement ces moyens en retenant, d'une part, que la finalité de la notification a été atteinte dès lors que la caution a pu se défendre en première instance, consacrant l'adage pas de nullité sans grief. D'autre part, elle relève que la créance a été établie non par de simples relevés comptables mais par une expertise judiciaire. La cour rappelle enfin que l'engagement de la caution solidaire n'est subordonné ni à une mise en demeure préalable ni, en l'absence de clause expresse, à l'ouverture d'une procédure collective contre le débiteur principal. L'opposition est en conséquence rejetée. |
| 72299 | Prêt immobilier : La créance garantie par une hypothèque est imprescriptible et le taux des intérêts de retard est plafonné par la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/04/2019 | Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut ayant condamné un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance garantie par un droit réel et sur l'application d'office des pénalités de retard prévues par le droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, assortis d'une pénalité de retard de 1 %. L'opposant s... Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut ayant condamné un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance garantie par un droit réel et sur l'application d'office des pénalités de retard prévues par le droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, assortis d'une pénalité de retard de 1 %. L'opposant soulevait principalement la prescription de la créance, le fait que la cour ait statué ultra petita en portant le taux de la pénalité à 2 % sans demande expresse de l'établissement bancaire, et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'en application de l'article 377 du dahir formant code des obligations et des contrats, aucune prescription n'est encourue lorsque l'obligation est garantie par une hypothèque. Sur le second moyen, elle retient que le relèvement du taux de la pénalité de retard à 2 % ne constitue pas une décision ultra petita dès lors qu'il s'agit de la simple application des dispositions impératives de la loi relative à la protection du consommateur, notamment son article 132. La demande d'expertise est également rejetée, la cour considérant qu'il appartient au débiteur qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve et que le recours à une mesure d'instruction n'a pas pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. En conséquence, le recours en opposition est rejeté et l'arrêt par défaut est maintenu. |
| 71971 | Le recours en rétractation est rejeté lorsque son auteur, qui prétend s’être acquitté des loyers, n’en rapporte aucune preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 17/04/2019 | Saisi d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut confirmant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa recevabilité puis son bien-fondé. Elle déclare d'abord l'opposition recevable nonobstant sa tardiveté, au motif que l'acte de signification de l'arrêt n'incluait pas la mention de la déchéance du droit de recours requise par l'article 130 du code de procédure civile, ce qui a pour effet de ne pas faire cou... Saisi d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut confirmant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa recevabilité puis son bien-fondé. Elle déclare d'abord l'opposition recevable nonobstant sa tardiveté, au motif que l'acte de signification de l'arrêt n'incluait pas la mention de la déchéance du droit de recours requise par l'article 130 du code de procédure civile, ce qui a pour effet de ne pas faire courir le délai. Sur le fond, le preneur opposant soutenait s'être acquitté des loyers dus. La cour écarte toutefois ce moyen en retenant que l'appel initial, dont est issu l'arrêt querellé, ne portait que sur le montant des dommages-intérêts et non sur le principe même de la résiliation. Elle ajoute que l'opposant ne produit, au soutien de son opposition, aucune preuve de paiement de sa dette locative. L'opposition est par conséquent rejetée comme non fondée. |
| 82166 | Le défaut de paiement d’une partie des loyers dans le délai de la sommation constitue un motif valable de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/02/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, mais l'arrêt frappé de rétractation avait infirmé cette décision au motif que le défaut de paiement n'était pas établi. Le bailleur soutenait la validité de la sommation de payer et le car... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, mais l'arrêt frappé de rétractation avait infirmé cette décision au motif que le défaut de paiement n'était pas établi. Le bailleur soutenait la validité de la sommation de payer et le caractère partiel, donc inopérant, des paiements effectués par le preneur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de réception de la sommation, retenant que le refus de réception par un préposé du preneur, constaté par exploit d'huissier, constitue une notification valable dont l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux. Faisant application de la présomption de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que les quittances produites pour des loyers postérieurs valent paiement des loyers antérieurs non couverts. Toutefois, la cour relève que le preneur ne justifie d'aucun paiement pour une période locative subséquente, ce qui suffit à caractériser le manquement grave justifiant la résiliation du bail en application des articles 8 et 26 de la loi 49-16. Elle écarte par ailleurs la demande de paiement d'un différentiel de loyer, rappelant que le jugement de révision n'est pas opposable au preneur qui n'y était pas partie, en vertu du principe de l'effet relatif des jugements. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant prononcé l'expulsion. |
| 44448 | Gérance libre : l’autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement sur la validité du contrat fait obstacle à une nouvelle contestation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 14/10/2021 | Une cour d’appel, saisie d’une opposition à un arrêt rendu par défaut, n’est pas tenue de répondre au moyen tiré d’une irrégularité de la notification de cet arrêt, une telle contestation étant devenue sans objet du fait de la saisine du juge. Par ailleurs, c’est à bon droit qu’elle écarte le moyen tiré de la nullité d’un contrat de gérance libre en retenant que sa validité a été irrévocablement tranchée par un jugement antérieur ayant acquis l’autorité de la chose jugée, conformément à l’articl... Une cour d’appel, saisie d’une opposition à un arrêt rendu par défaut, n’est pas tenue de répondre au moyen tiré d’une irrégularité de la notification de cet arrêt, une telle contestation étant devenue sans objet du fait de la saisine du juge. Par ailleurs, c’est à bon droit qu’elle écarte le moyen tiré de la nullité d’un contrat de gérance libre en retenant que sa validité a été irrévocablement tranchée par un jugement antérieur ayant acquis l’autorité de la chose jugée, conformément à l’article 418 du Dahir sur les obligations et les contrats. Enfin, en déterminant le montant de l’indemnité due pour privation de jouissance sur la base des éléments d’une expertise judiciaire et des pièces versées aux débats, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation. |
| 32769 | Indivision – Le partage prime sur l’action en reddition des comptes (C.A.C Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Indivision | 13/06/2024 | La Cour d’appel de Marrakech a statué sur un litige opposant des associés d’un fonds de commerce, portant sur une demande de sortie d’indivision. L’arrêt rendu soulève deux questions essentielles : la validité de la procédure de notification et l’impact d’une action en reddition de compte pendante sur la possibilité de sortie d’indivision. Premièrement, la Cour s’est assurée de la régularité de la notification, conformément aux articles 38 et 39 du Code de procédure civile. Ces dispositions vise... La Cour d’appel de Marrakech a statué sur un litige opposant des associés d’un fonds de commerce, portant sur une demande de sortie d’indivision. L’arrêt rendu soulève deux questions essentielles : la validité de la procédure de notification et l’impact d’une action en reddition de compte pendante sur la possibilité de sortie d’indivision. Premièrement, la Cour s’est assurée de la régularité de la notification, conformément aux articles 38 et 39 du Code de procédure civile. Ces dispositions visent à garantir le respect du droit de la défense, principe fondamental en procédure civile. En l’espèce, la Cour a constaté que les appelants avaient bien été notifiés conformément à la loi et qu’ils n’avaient pas comparu à l’audience, rendant ainsi le jugement contradictoire à leur égard. Deuxièmement, la Cour a analysé l’influence d’une action en reddition de compte, engagée parallèlement à la procédure de sortie d’indivision. Les appelants arguaient que cette action, portant sur le fonds de commerce objet du litige, empêchait la sortie d’indivision. La Cour a rejeté cet argument en se fondant sur l’article 977 du Dahir formant Code des obligations et contrats, qui prévoit la possibilité pour tout associé de demander le partage et donc la sortie de l’indivision. La Cour a précisé que l’action en reddition de compte, visant à clarifier la gestion du fonds de commerce, n’affectait en rien le droit des associés de demander la sortie de l’indivision. Elle a rappelé que, selon l’article 978 du Dahir formant Code des obligations et contrats, nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, sauf en cas de litige portant sur la propriété du bien. Or, en l’espèce, la propriété du fonds de commerce n’était pas contestée. Par conséquent, la Cour d’appel de Marrakech a confirmé le jugement de première instance ordonnant la sortie de l’indivision et le partage du fonds de commerce. |
| 16032 | Irrecevabilité du pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par défaut encore susceptible de recours par voie d’opposition (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 15/09/2004 | Il résulte de l'article 571 du code de procédure pénale que les décisions encore susceptibles d'être attaquées par les voies de recours ordinaires ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut à l'égard de l'une des parties, dès lors que cette décision, qui demeure susceptible de faire l'objet d'une opposition de la part de cette dernière, n'a pas acquis un caractère définitif. Il résulte de l'article 571 du code de procédure pénale que les décisions encore susceptibles d'être attaquées par les voies de recours ordinaires ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut à l'égard de l'une des parties, dès lors que cette décision, qui demeure susceptible de faire l'objet d'une opposition de la part de cette dernière, n'a pas acquis un caractère définitif. |
| 17664 | Voies de recours – L’exercice d’un recours en opposition contre un arrêt par défaut prive celui-ci de son caractère définitif et rend irrecevable le pourvoi en cassation formé simultanément (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 10/11/2004 | Il résulte de l'article 353 du Code de procédure civile que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort. Est, par conséquent, irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut, dès lors qu'un recours en opposition, qui constitue une voie de recours ordinaire, a été exercé contre ce même arrêt, privant ainsi ce dernier de son caractère définitif. Il résulte de l'article 353 du Code de procédure civile que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort. Est, par conséquent, irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut, dès lors qu'un recours en opposition, qui constitue une voie de recours ordinaire, a été exercé contre ce même arrêt, privant ainsi ce dernier de son caractère définitif. |