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Arrêt infirmatif

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65712 La radiation d’une prénotation est justifiée lorsque l’ordonnance sur laquelle elle se fonde a été annulée par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation 21/10/2025 En matière de publicité foncière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une prénotation inscrite sur un titre foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif que l'inscription était fondée sur une action en justice toujours pendante. L'appelant soutenait que la prénotation ne résultait pas d'une assignation mais d'une ordonnance judiciaire qui avait été ultérieurement annulée par une décision de justice devenue définitive. La cou...

En matière de publicité foncière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une prénotation inscrite sur un titre foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif que l'inscription était fondée sur une action en justice toujours pendante.

L'appelant soutenait que la prénotation ne résultait pas d'une assignation mais d'une ordonnance judiciaire qui avait été ultérieurement annulée par une décision de justice devenue définitive. La cour constate que la prénotation avait bien été prise en vertu d'une ordonnance et non d'une assignation.

Elle relève que cette ordonnance a été définitivement annulée suite au rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt infirmatif. La cour retient dès lors que l'annulation du titre ayant servi de fondement à l'inscription entraîne la disparition de sa cause juridique et justifie sa radiation.

Le jugement entrepris, fondé sur une erreur de fait quant au support de l'inscription, est en conséquence infirmé et la mainlevée de la prénotation est ordonnée.

65679 Clôture de compte courant : L’obligation de clore un compte inactif après un an résulte d’une pratique judiciaire constante, antérieure à sa consécration par l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 22/10/2025 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences du défaut de production de pièces par le créancier en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas communiqué à l'expert les documents nécessaires à sa mission. En appel, le créancier contestait la date de clôture du compte retenue par une nouvelle expertis...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences du défaut de production de pièces par le créancier en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas communiqué à l'expert les documents nécessaires à sa mission.

En appel, le créancier contestait la date de clôture du compte retenue par une nouvelle expertise, arguant d'une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la règle de la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice constituait un usage judiciaire constant bien avant sa consécration par le législateur.

Elle juge ainsi que l'expert n'a pas appliqué la loi rétroactivement mais s'est conformé à un principe jurisprudentiel établi que le texte de loi n'a fait que formaliser. Validant le rapport d'expertise, la cour infirme le jugement et, usant de son pouvoir d'évocation, condamne les héritiers du débiteur au paiement de la créance ainsi arrêtée, majorée des intérêts légaux à compter de la demande.

58647 La preuve par expertise du paiement régulier des échéances d’un crédit fait obstacle à la demande en paiement de la totalité du solde dû par l’établissement prêteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/11/2024 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance au titre d'un contrat de crédit-bail, contestée par le débiteur qui invoque la régularité de ses paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution. En appel, le débiteur soulevait d'une part la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, et d'autre part l'i...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance au titre d'un contrat de crédit-bail, contestée par le débiteur qui invoque la régularité de ses paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution.

En appel, le débiteur soulevait d'une part la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, et d'autre part l'inexistence de la défaillance, produisant des justificatifs de paiement régulier. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de notification, jugeant les diligences de signification conformes aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel établit non seulement l'absence d'impayés justifiant la déchéance du terme, mais également l'existence d'un solde créditeur en faveur de l'emprunteur. La cour considère que le rapport, objectif et respectueux des exigences légales, n'a pas été utilement contredit par l'établissement de crédit, dont la créance s'avère dès lors infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement rejetée.

64945 L’annulation d’un jugement d’expulsion exécuté par provision impose la réintégration du locataire initial, nonobstant le bail consenti entre-temps à un tiers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 30/11/2022 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un tiers des effets d'une décision infirmant un jugement d'expulsion exécuté par provision. Le juge des référés avait ordonné la réintégration du preneur initialement évincé, sur le fondement de l'arrêt infirmatif. La tierce opposante, nouvelle preneuse des lieux, soutenait que son propre bail, conclu de bonne foi avec le bailleur après l'expu...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un tiers des effets d'une décision infirmant un jugement d'expulsion exécuté par provision. Le juge des référés avait ordonné la réintégration du preneur initialement évincé, sur le fondement de l'arrêt infirmatif.

La tierce opposante, nouvelle preneuse des lieux, soutenait que son propre bail, conclu de bonne foi avec le bailleur après l'expulsion du preneur initial, faisait obstacle à la restitution ordonnée. La cour relève que le bail invoqué par la tierce opposante a été conclu alors que le litige relatif à l'expulsion était encore pendant en appel.

Elle retient que l'infirmation du jugement d'expulsion a pour effet de replacer les parties originaires dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, restaurant ainsi la relation locative initiale. Dès lors, le bail consenti au tiers, fondé sur une décision de justice anéantie rétroactivement, est inopposable au preneur initial dont le droit au bail a été judiciairement confirmé.

La cour rejette en conséquence la tierce opposition.

64936 L’annulation en appel d’un jugement d’expulsion rétablit la relation locative initiale et entraîne la nullité du bail consenti à un tiers après le prononcé de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 30/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et la réintégration du preneur initial, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'infirmation d'une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait annulé le nouveau bail conclu par le bailleur au motif que le premier jugement d'expulsion, sur lequel il se fondait, avait été infirmé par un arrêt antérieur. L'appelant soutenait que le preneur évincé n'avait pas qualité pour demander la nullité d'un contra...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et la réintégration du preneur initial, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'infirmation d'une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait annulé le nouveau bail conclu par le bailleur au motif que le premier jugement d'expulsion, sur lequel il se fondait, avait été infirmé par un arrêt antérieur.

L'appelant soutenait que le preneur évincé n'avait pas qualité pour demander la nullité d'un contrat auquel il était tiers et que l'arrêt infirmant l'expulsion n'était pas définitif. La cour d'appel de commerce retient que l'infirmation du jugement d'expulsion anéantit rétroactivement tous ses effets, restaurant de plein droit la relation locative initiale.

Dès lors, le bailleur, en concluant un nouveau bail à une date postérieure à l'arrêt infirmatif, a contracté sur un objet juridiquement inexistant, le preneur initial ayant recouvré sa qualité de locataire. La cour reconnaît en conséquence au preneur évincé un intérêt légitime à agir en nullité du second bail qui fait obstacle à son droit de réintégration.

Elle rappelle également que le pourvoi en cassation en matière commerciale n'est pas suspensif d'exécution, rendant l'arrêt infirmatif immédiatement exécutoire. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

68223 Bail commercial : le défaut d’engagement de la procédure de conciliation dans le délai légal entraîne la déchéance du droit du preneur et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 15/12/2021 En matière de bail commercial régi par le dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut d'engagement de la procédure de conciliation par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, estimant que le paiement tardif des loyers suffisait à purger le manquement. Saisie d'une opposition formée par le preneur contre l'arrêt infirmatif l'ayant condamné, la cour devait déterminer si le paiement des arriérés, même hors délai, pouv...

En matière de bail commercial régi par le dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut d'engagement de la procédure de conciliation par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, estimant que le paiement tardif des loyers suffisait à purger le manquement.

Saisie d'une opposition formée par le preneur contre l'arrêt infirmatif l'ayant condamné, la cour devait déterminer si le paiement des arriérés, même hors délai, pouvait suppléer à l'absence de saisine du juge en conciliation. La cour écarte ce moyen et retient que le défaut pour le preneur d'engager la procédure de conciliation dans le délai légal prévu par l'article 27 du dahir précité emporte déchéance de son droit de discuter les motifs de l'injonction.

Elle en déduit que le preneur est réputé avoir renoncé au renouvellement de son bail et devient occupant sans droit ni titre. La cour précise que ni le paiement partiel et tardif des loyers, ni l'acceptation par le bailleur de loyers postérieurs à l'injonction, ne sauraient pallier l'omission de cette formalité substantielle.

Le recours en opposition est par conséquent rejeté.

69978 Contrat de sous-traitance : L’extension du périmètre des travaux à d’autres chantiers requiert un accord exprès des parties (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2020 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt infirmatif rendu par défaut, qui avait condamné un entrepreneur principal à indemniser son sous-traitant pour rupture abusive de contrat, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du sous-traitant. L'auteur du recours soutenait que les contrats de sous-traitance étaient strictement circonscrits à un unique tronçon de voie ferrée et ne po...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt infirmatif rendu par défaut, qui avait condamné un entrepreneur principal à indemniser son sous-traitant pour rupture abusive de contrat, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du sous-traitant.

L'auteur du recours soutenait que les contrats de sous-traitance étaient strictement circonscrits à un unique tronçon de voie ferrée et ne pouvaient être étendus à d'autres chantiers en l'absence d'avenant. La cour retient, au vu d'une nouvelle expertise et de l'analyse des conventions-cadres, que l'objet du contrat était exclusivement limité au tronçon initialement convenu.

Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la convention fait la loi des parties et que son périmètre ne peut être modifié ou étendu sans un accord mutuel. Dès lors, la demande d'indemnisation pour privation de travaux sur d'autres tronçons et pour perte du bénéfice des matériaux de récupération y afférents est jugée sans fondement, la relation contractuelle étant inexistante pour ces prestations.

La cour précise que la cession des matériaux de récupération sur le premier tronçon, consentie à titre gracieux, ne saurait être interprétée comme créant une obligation pour les chantiers ultérieurs. En conséquence, la cour fait droit au recours en rétractation, annule son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande.

70163 Transport maritime : Le destinataire ayant tardé à payer le fret est tenu d’indemniser le transporteur pour le retard dans la restitution des conteneurs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 28/01/2020 Aux termes d'un arrêt infirmatif partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard dans la restitution de conteneurs et sur l'autorité d'une ordonnance de référé ayant statué sur le paiement du fret. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du transporteur en paiement d'un solde de fret et de pénalités de retard. Saisie de la question de l'autorité de l'ordonnance de référé, la cour confirme le rejet de la demande en paiement du solde de fret, r...

Aux termes d'un arrêt infirmatif partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard dans la restitution de conteneurs et sur l'autorité d'une ordonnance de référé ayant statué sur le paiement du fret. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du transporteur en paiement d'un solde de fret et de pénalités de retard.

Saisie de la question de l'autorité de l'ordonnance de référé, la cour confirme le rejet de la demande en paiement du solde de fret, retenant que ladite ordonnance, non réformée, conserve sa pleine autorité et que le transporteur n'a pas émis de réserves lors de l'encaissement d'un paiement partiel. En revanche, la cour considère que le retard dans la restitution des conteneurs est exclusivement imputable au destinataire, dont le défaut de paiement du fret à l'arrivée de la marchandise a légitimé l'exercice du droit de rétention par le transporteur.

La cour retient que ce manquement justifie l'allocation d'une indemnité au transporteur pour la privation de l'usage de son matériel, dont elle fixe souverainement le montant au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande.

70639 Crédit-bail : l’action en restitution du bien loué échappe à l’arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure de sauvegarde du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 18/02/2020 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail résilié avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, n'est pas soumise à l'arrêt des poursuites individuelles. Le juge-commissaire avait ordonné la restitution des biens au débiteur, considérant que leur saisie par le crédit-bailleur après le jugement d'ouverture violait l'interdiction des voies d'exécution prévue par l'article 686 du code de commerce. L'...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail résilié avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, n'est pas soumise à l'arrêt des poursuites individuelles. Le juge-commissaire avait ordonné la restitution des biens au débiteur, considérant que leur saisie par le crédit-bailleur après le jugement d'ouverture violait l'interdiction des voies d'exécution prévue par l'article 686 du code de commerce.

L'appel portait sur la question de savoir si la règle de l'arrêt des poursuites s'applique à l'exécution d'une décision de restitution portant sur des biens dont le débiteur n'est pas propriétaire. La cour retient que l'interdiction d'exécution édictée par l'article 686 du code de commerce ne vise que les mesures portant sur les biens appartenant au débiteur.

Dès lors que les biens objet du crédit-bail demeurent la propriété du crédit-bailleur en application de l'article 431 du même code, leur reprise, même postérieure au jugement d'ouverture mais en exécution de décisions de résiliation antérieures, ne constitue pas une voie d'exécution sur le patrimoine du débiteur. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du juge-commissaire et, statuant à nouveau, rejette la demande de restitution formée par l'entreprise en sauvegarde.

70841 Transport maritime : La freinte de route doit être déterminée par expertise au cas par cas et ne peut résulter d’un usage judiciaire préétabli (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 02/03/2020 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la freinte de route en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage, telle qu'établie par la jurisprudence et des expertises antérieures. Saisie de la question de la méthode de détermination de cette freinte, la cour censure ce raisonnement et ...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la freinte de route en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage, telle qu'établie par la jurisprudence et des expertises antérieures.

Saisie de la question de la méthode de détermination de cette freinte, la cour censure ce raisonnement et rappelle que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, qui n'en est qu'une source interprétative. Elle retient que la freinte de route n'est pas une franchise forfaitaire mais doit être appréciée au cas par cas, en fonction des circonstances propres au voyage, à la nature de la marchandise et aux modalités de déchargement.

Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour juge que seule la perte inférieure au seuil de 0,25 % déterminé par l'expert peut être qualifiée de freinte de route exonératoire, engageant la responsabilité du transporteur pour le surplus du manquant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la franchise d'assurance, la jugeant inopposable au transporteur tiers responsable.

L'appel incident du transporteur contre l'opérateur portuaire est également rejeté, faute de prise en charge de la marchandise par ce dernier lors du déchargement direct. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemnisation.

68557 Procédure de notification : est nulle la notification du congé et de l’assignation faite au local commercial lorsque le bail prévoit une adresse d’élection de domicile pour le preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 04/03/2020 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose au bailleur pour toutes les actions nées du contrat, y compris celles tendant à sa résiliation et à l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur, fondée sur la fermeture du local et la perte des éléments du fonds de commerce, après avoir désigné un curateur pour représenter le prene...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose au bailleur pour toutes les actions nées du contrat, y compris celles tendant à sa résiliation et à l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur, fondée sur la fermeture du local et la perte des éléments du fonds de commerce, après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur défaillant.

Le preneur appelant soulevait la nullité de l'ensemble de la procédure de première instance, au motif que l'assignation et les actes subséquents lui avaient été notifiés à l'adresse du local loué et non à son domicile élu contractuellement. La cour considère que la notification de l'assignation à une autre adresse que celle convenue constitue une violation des stipulations contractuelles faisant loi entre les parties.

Elle en déduit la nullité de l'assignation et, par voie de conséquence, de la procédure de curatelle et de la signification du jugement par cette voie. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour relève que l'inobservation de l'élection de domicile vicie également le congé préalable, le privant de tout effet juridique.

Dès lors, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale du bailleur irrecevable.

69835 Immeuble menaçant ruine : la révocation de l’arrêté de démolition prive de fondement juridique l’ordonnance d’expulsion du preneur à bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/10/2020 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion d'un preneur d'un local commercial au motif que l'immeuble était menacé de ruine. Le juge des référés avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur en se fondant sur un arrêté administratif qualifiant l'immeuble de menaçant ruine, nonobstant une expertise judiciaire concluant à la seule nécessité de travaux de réparation. L'appelant soutenait qu...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion d'un preneur d'un local commercial au motif que l'immeuble était menacé de ruine. Le juge des référés avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur en se fondant sur un arrêté administratif qualifiant l'immeuble de menaçant ruine, nonobstant une expertise judiciaire concluant à la seule nécessité de travaux de réparation.

L'appelant soutenait que l'ordonnance était en contradiction avec les conclusions techniques de l'expert désigné. La cour d'appel de commerce constate cependant la production en cours d'instance d'un nouvel arrêté administratif rapportant expressément le précédent qui fondait la demande.

Elle retient que cet acte d'annulation prive de tout fondement juridique la qualification d'immeuble menaçant ruine, qui constituait l'unique base de la demande d'expulsion. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande d'expulsion initialement formée par le bailleur est rejetée.

73967 La renonciation au droit à une indemnité pour l’exploitation publicitaire d’une façade doit être expresse et ne se déduit pas de la simple autorisation donnée par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 18/06/2019 Aux termes d'un arrêt infirmatif rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une autorisation d'exploiter la façade d'un immeuble à des fins publicitaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du bailleur au motif que ce dernier avait délivré au preneur une autorisation écrite d'installer un panneau publicitaire. La question soumise à la cour était de savoir si une telle autorisation, qui ne mentionnait aucune contre...

Aux termes d'un arrêt infirmatif rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une autorisation d'exploiter la façade d'un immeuble à des fins publicitaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du bailleur au motif que ce dernier avait délivré au preneur une autorisation écrite d'installer un panneau publicitaire. La question soumise à la cour était de savoir si une telle autorisation, qui ne mentionnait aucune contrepartie financière, valait renonciation du bailleur à son droit à indemnité. La cour retient que l'autorisation ne comportait aucune mention expresse d'une exploitation à titre gratuit ni aucune formule de renonciation. Au visa de l'article 467 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que la renonciation à un droit doit être interprétée restrictivement et ne peut se déduire implicitement du silence d'un acte. Dès lors, en l'absence de toute renonciation explicite, le droit du bailleur à une indemnité pour l'exploitation commerciale de sa façade demeure entier. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation pour fixer le préjudice, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le preneur au paiement d'une indemnité.

77235 La prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/10/2019 En matière de prescription extinctive commerciale, la cour d'appel de commerce juge que le délai quinquennal prévu par l'article 5 du code de commerce n'est pas fondé sur une présomption de paiement mais constitue une règle d'ordre public visant à la stabilité des transactions. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à une demande en réparation d'un préjudice matériel. Saisie sur opposition à son arrêt infirmatif ayant déclaré l'action prescrite, la cour était interrogée sur le poi...

En matière de prescription extinctive commerciale, la cour d'appel de commerce juge que le délai quinquennal prévu par l'article 5 du code de commerce n'est pas fondé sur une présomption de paiement mais constitue une règle d'ordre public visant à la stabilité des transactions. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à une demande en réparation d'un préjudice matériel. Saisie sur opposition à son arrêt infirmatif ayant déclaré l'action prescrite, la cour était interrogée sur le point de savoir si la contestation du débiteur sur le fondement de la responsabilité valait renonciation à se prévaloir de la prescription. La cour qualifie l'action en responsabilité délictuelle entre deux sociétés commerciales d'obligation née à l'occasion d'un travail de commerce. Elle retient que le délai de cinq ans qui lui est applicable, institué pour garantir la stabilité des transactions, ne peut être anéanti par la discussion au fond du prétendu débiteur. Dès lors, la contestation de la responsabilité n'emporte pas renonciation à invoquer la prescription acquise. L'opposition est par conséquent rejetée au fond.

79261 L’effet suspensif de l’appel contre un jugement ordonnant la vente d’un fonds de commerce entraîne la nullité des mesures d’exécution fondées sur ledit jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 04/11/2019 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que les procédures de vente forcée d'un fonds de commerce sont nulles si elles sont engagées sur le fondement d'un jugement de première instance frappé d'un appel suspensif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de ces procédures, les considérant régulières. La question soumise à la cour portait sur le caractère exécutoire d'un jugement ordonnant la vente, nonobstant l'appel interjeté par le débiteur. Au visa...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que les procédures de vente forcée d'un fonds de commerce sont nulles si elles sont engagées sur le fondement d'un jugement de première instance frappé d'un appel suspensif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de ces procédures, les considérant régulières. La question soumise à la cour portait sur le caractère exécutoire d'un jugement ordonnant la vente, nonobstant l'appel interjeté par le débiteur. Au visa de l'article 113 du code de commerce, la cour rappelle que l'appel d'un tel jugement a un effet suspensif, privant la décision de sa force exécutoire. Elle relève qu'un précédent arrêt avait déjà jugé recevable l'appel formé contre le jugement servant de fondement aux poursuites, en raison de l'irrégularité de sa notification. Dès lors, le certificat de non-appel obtenu sur la base de cette notification viciée est dépourvu de toute valeur juridique et ne saurait valider les actes d'exécution subséquents. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des procédures de vente forcée.

43485 Astreinte contre le tiers saisi : L’annulation d’une saisie-arrêt ne constitue pas une obligation de faire justifiant le prononcé d’une astreinte Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Astreinte 11/06/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce juge que le prononcé d’une astreinte, en application de l’article 448 du Code de procédure civile marocain, est strictement subordonné à l’existence d’une obligation de faire ou de ne pas faire dont l’exécution requiert l’intervention personnelle du débiteur. Elle retient qu’une décision de justice se bornant à prononcer la nullité d’une saisie-attribution pratiquée par un tiers ne constitue pas, en elle-même, une condamnation à une obligation...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce juge que le prononcé d’une astreinte, en application de l’article 448 du Code de procédure civile marocain, est strictement subordonné à l’existence d’une obligation de faire ou de ne pas faire dont l’exécution requiert l’intervention personnelle du débiteur. Elle retient qu’une décision de justice se bornant à prononcer la nullité d’une saisie-attribution pratiquée par un tiers ne constitue pas, en elle-même, une condamnation à une obligation de faire, telle qu’une mainlevée, à la charge de ce tiers. En l’absence d’une injonction explicite ordonnant au tiers saisi d’accomplir un acte positif, le fondement légal de la mesure comminatoire fait défaut. Par conséquent, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant liquidé une astreinte et rejette la demande initiale, faute pour la décision à exécuter de contenir une condamnation susceptible de justifier une telle mesure coercitive.

43477 Saisie-arrêt : Le défaut de notification du procès-verbal de saisie au débiteur saisi vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement de validité Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/02/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition subs...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition substantielle de la validité de la mesure d’exécution. L’omission de cette formalité impérative vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement de validation, sans qu’il soit nécessaire pour le débiteur de prouver l’existence d’un préjudice. En conséquence, la Cour a ordonné le renvoi du dossier devant les premiers juges afin que les formalités de la saisie soient dûment et intégralement accomplies.

43473 Exécution forcée : Le non-respect par le créancier hypothécaire de l’ordre des saisies constitue une difficulté d’exécution justifiant la suspension des poursuites. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 09/07/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce précise les modalités d’exécution forcée d’une créance garantie par une sûreté réelle immobilière, infirmant ainsi l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce. Faisant une stricte application des dispositions des articles 445 et 469 du code de procédure civile marocain, la cour rappelle que le créancier titulaire d’un tel privilège est tenu de poursuivre l’exécution directement et prioritairement sur l’immeuble grevé. Il s’ensuit que toute...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce précise les modalités d’exécution forcée d’une créance garantie par une sûreté réelle immobilière, infirmant ainsi l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce. Faisant une stricte application des dispositions des articles 445 et 469 du code de procédure civile marocain, la cour rappelle que le créancier titulaire d’un tel privilège est tenu de poursuivre l’exécution directement et prioritairement sur l’immeuble grevé. Il s’ensuit que toute mesure d’exécution engagée par le créancier sur les biens mobiliers du débiteur ou toute poursuite tendant à l’exercice d’une contrainte par corps est prématurée et irrégulière tant que la garantie principale n’a pas été réalisée. L’ordre d’exécution légal impose en effet que la discussion de l’immeuble hypothéqué précède toute autre voie d’exécution. La cour écarte par conséquent l’argument du créancier relatif à la possibilité de poursuivre le recouvrement du surplus de sa créance, un tel recouvrement étant subordonné à l’épuisement préalable de la procédure d’exécution sur le bien affecté en garantie.

43453 Bail commercial : L’ouverture du local loué et la restitution de sa possession au bailleur sont justifiées par la preuve de sa fermeture continue pendant plus de six mois Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Résiliation du bail 19/03/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé que la demande du bailleur visant à la réouverture et à la reprise de possession d’un local commercial est fondée dès lors que l’abandon des lieux par le preneur est établi. La preuve de cet abandon, qui doit être constaté pour une durée d’au moins six mois conformément aux dispositions de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, peut être rapportée par un faisceau d’indices concordants. Constituent de tels indices un procès-verba...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé que la demande du bailleur visant à la réouverture et à la reprise de possession d’un local commercial est fondée dès lors que l’abandon des lieux par le preneur est établi. La preuve de cet abandon, qui doit être constaté pour une durée d’au moins six mois conformément aux dispositions de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, peut être rapportée par un faisceau d’indices concordants. Constituent de tels indices un procès-verbal de constat d’huissier, un avis de retour d’une mise en demeure pour cause de fermeture, ainsi qu’un rapport de l’autorité administrative compétente attestant de la fermeture effective pour la durée légale requise. La réunion de ces éléments, même si certains sont produits pour la première fois en appel, suffit à caractériser la situation justifiant la restitution du bien au bailleur et entraîne l’annulation de l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce qui avait initialement rejeté la demande.

43446 Prêt bancaire : L’exigence contractuelle d’une ‘facture finale’ subordonne le déblocage des fonds à l’achèvement total des travaux et non à leur simple avancement Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 13/05/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’interprétation d’une clause de déblocage progressif des fonds d’un contrat de prêt doit se faire au regard de l’ensemble de ses termes. Ainsi, lorsque le déblocage est conditionné à l’avancement des travaux mais également à la production d’une « facture finale » et à un « contrôle de l’achèvement », ces dernières mentions impliquent nécessairement l’exigence d’une réalisation complète, et non seulement partielle, de la phase des t...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’interprétation d’une clause de déblocage progressif des fonds d’un contrat de prêt doit se faire au regard de l’ensemble de ses termes. Ainsi, lorsque le déblocage est conditionné à l’avancement des travaux mais également à la production d’une « facture finale » et à un « contrôle de l’achèvement », ces dernières mentions impliquent nécessairement l’exigence d’une réalisation complète, et non seulement partielle, de la phase des travaux financée. Par conséquent, le refus de l’établissement de crédit de libérer une tranche de prêt ne constitue pas une faute contractuelle engageant sa responsabilité lorsque l’emprunteur, n’établissant que la réalisation d’un pourcentage des travaux, échoue à prouver leur achèvement total. Il en résulte que les demandes de l’emprunteur visant à obtenir l’exécution forcée du versement, ainsi que la réparation du préjudice prétendument subi du fait de ce refus et le rééchelonnement du crédit, doivent être déclarées irrecevables. La Cour censure ainsi l’appréciation du Tribunal de commerce qui avait retenu la responsabilité de la banque sur le fondement d’une interprétation erronée de ladite clause contractuelle.

43368 Liquidation judiciaire : Le jugement d’ouverture entraîne la nullité de la saisie-arrêt pratiquée antérieurement et non encore validée Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 13/03/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’une procédure de saisie-attribution diligentée contre un débiteur est privée d’objet et doit être annulée dès lors qu’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier est intervenu avant que le Tribunal de commerce ne statue sur la validité de ladite saisie. En application des dispositions de l’article 686 du Code de commerce, le jugement d’ouverture emporte suspension et interdiction de toute vo...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’une procédure de saisie-attribution diligentée contre un débiteur est privée d’objet et doit être annulée dès lors qu’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier est intervenu avant que le Tribunal de commerce ne statue sur la validité de ladite saisie. En application des dispositions de l’article 686 du Code de commerce, le jugement d’ouverture emporte suspension et interdiction de toute voie d’exécution individuelle de la part des créanciers antérieurs. L’action en validité de la saisie s’analysant comme une mesure d’exécution, elle se trouve de ce fait paralysée par l’effet de la procédure collective. Cette nullité s’impose quand bien même le tiers saisi n’aurait pas effectué de déclaration positive ou aurait fait défaut en première instance, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, d’ordre public, primant les sanctions prévues par le Code de procédure civile en cas de défaillance du tiers saisi.

52015 Bail commercial – Charges locatives – Encourt la cassation l’arrêt infirmatif qui condamne le preneur au paiement des charges sans énoncer sa base légale (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 31/03/2011 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour infirmer un jugement ayant rejeté la demande en paiement de frais de propreté formée contre le preneur, se borne à prononcer l'infirmation sans répondre aux motifs des premiers juges ni indiquer le fondement juridique justifiant de mettre ces frais à la charge du preneur. En revanche, c'est à bon droit que la même cour d'appel retient que l'existence de la relation locative est définitivement établie entre les p...

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour infirmer un jugement ayant rejeté la demande en paiement de frais de propreté formée contre le preneur, se borne à prononcer l'infirmation sans répondre aux motifs des premiers juges ni indiquer le fondement juridique justifiant de mettre ces frais à la charge du preneur. En revanche, c'est à bon droit que la même cour d'appel retient que l'existence de la relation locative est définitivement établie entre les parties dès lors qu'elle a été reconnue par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée.

34344 Contrat de distribution commerciale : résolution judiciaire et restitution des sommes avancées pour inexécution (Trib. com. Casablanca 2018) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 03/05/2018 La demanderesse, société spécialisée dans la distribution de produits pétroliers, avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution en vue de la construction d’une station-service sous son enseigne commerciale, assorti d’une aide financière convenue à hauteur de 800.000 dirhams ainsi qu’un prêt supplémentaire de 700.000 dirhams garanti par une sûreté immobilière. Soutenant que la défenderesse n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, notamment la réalisation effective de la s...

La demanderesse, société spécialisée dans la distribution de produits pétroliers, avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution en vue de la construction d’une station-service sous son enseigne commerciale, assorti d’une aide financière convenue à hauteur de 800.000 dirhams ainsi qu’un prêt supplémentaire de 700.000 dirhams garanti par une sûreté immobilière. Soutenant que la défenderesse n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, notamment la réalisation effective de la station-service et le remboursement des sommes avancées malgré plusieurs mises en demeure, la demanderesse a sollicité la résolution judiciaire du contrat, le remboursement intégral des sommes versées, assorti des intérêts conventionnels de 7 % à compter de la date stipulée au contrat, ainsi que l’indemnisation de son préjudice commercial par le biais d’une expertise.

Après avoir initialement accueilli les prétentions de la demanderesse, un arrêt infirmatif rendu sur appel de la défenderesse a annulé la décision et ordonné le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce. Suite au renvoi, la défenderesse a soutenu, dans ses conclusions, que les engagements respectifs découlaient de contrats distincts, à savoir un contrat de distribution commerciale pour une durée de vingt ans et un contrat de prêt immobilier assorti d’une garantie réelle, contestant en conséquence l’étendue et le fondement des sommes réclamées par la demanderesse.

À des fins probatoires, le tribunal a ordonné une expertise comptable pour établir l’existence et l’étendue précises de la créance alléguée. Toutefois, en raison du défaut de consignation par la défenderesse des frais d’expertise malgré notification régulière, le tribunal a considéré qu’elle avait implicitement renoncé à contester les allégations de la demanderesse. En conséquence, le tribunal s’est prononcé sur les seuls éléments de preuve versés aux débats.

Sur le fondement des articles 259 et 400 du Dahir des obligations et des contrats (D.O.C.), le tribunal a retenu que la créance de 1.050.000 dirhams était établie par les contrats produits, et que la défenderesse, en défaut de rapporter la preuve d’une quelconque cause d’extinction ou d’inopposabilité de ses engagements, était tenue à restitution. Il a également relevé le défaut d’exécution des obligations contractuelles essentielles justifiant la résolution judiciaire du contrat en application des principes généraux de la responsabilité contractuelle.

Par conséquent, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du contrat de distribution litigieux, condamné la défenderesse à restituer la somme précitée assortie des intérêts légaux à compter de la demande en justice, fixé la durée de l’éventuelle contrainte par corps au minimum légal conformément à l’article 147 du Code de procédure civile marocain, et mis les dépens à la charge de la défenderesse. Il a en revanche rejeté la demande d’exécution provisoire ainsi que toutes autres prétentions accessoires insuffisamment justifiées.

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