| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58095 | L’invocation par le preneur d’un accord sur le paiement échelonné des loyers constitue un aveu de la dette justifiant la résiliation du bail en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de l'existence d'un accord amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur et, d'autre part, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de l'existence d'un accord amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur et, d'autre part, l'existence d'un accord amiable portant sur l'évacuation des lieux et l'échelonnement de la dette locative. La cour écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que l'allégation d'un accord amiable sur l'apurement de la dette constitue en elle-même un aveu de la relation contractuelle et de l'existence de la créance de loyers, rendant dès lors inopérant le moyen tiré du défaut de qualité à agir. La cour relève au surplus que le preneur ne rapporte la preuve ni du paiement des sommes dues, ni de la réalité de l'accord qu'il invoque. En l'absence de toute justification de la libération de sa dette, le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59541 | Bail commercial : L’accord pour une expertise sur la valeur locative ne modifie pas le loyer contractuel en l’absence d’accord des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un preneur d'opposer au bailleur une réduction du loyer commercial sur la base d'une expertise amiable non formalisée par un accord ou une décision de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers calculés selon la somme contractuellement fixée. En appel, le preneur soutenait que l'acceptation par le bailleur du principe d'une expertise pour réévaluer le loyer en raison de la fai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un preneur d'opposer au bailleur une réduction du loyer commercial sur la base d'une expertise amiable non formalisée par un accord ou une décision de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers calculés selon la somme contractuellement fixée. En appel, le preneur soutenait que l'acceptation par le bailleur du principe d'une expertise pour réévaluer le loyer en raison de la faible attractivité commerciale des lieux valait novation du contrat de bail. La cour écarte ce moyen, faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un accord amiable ou d'une décision judiciaire ayant force de chose jugée entérinant la nouvelle somme locative. Elle retient que la seule participation du bailleur à une expertise ne saurait autoriser le preneur à appliquer unilatéralement le montant qui en est issu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60241 | Le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un prétendu accord amiable et le bien-fondé d'une demande d'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait qu'un accord sur l'échelonnement de la dette privait d'effet la sommation de payer, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un prétendu accord amiable et le bien-fondé d'une demande d'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait qu'un accord sur l'échelonnement de la dette privait d'effet la sommation de payer, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le refus d'assortir l'expulsion d'une astreinte. La cour retient qu'en l'absence de toute preuve de l'accord amiable allégué, le défaut de paiement dans le délai imparti par la sommation est caractérisé et justifie pleinement la résiliation. Elle rejette également la demande d'astreinte, considérant que des voies d'exécution plus efficaces, notamment le recours à la force publique, sont disponibles pour assurer l'exécution de la mesure d'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des nouveaux arriérés locatifs. |
| 60784 | Bail commercial – Indivision – Le locataire ne peut se prévaloir des règles de gestion du bien indivis pour contester la qualité à agir de son bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du défaut de qualité du bailleur et de la prétendue fin anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion. L'appelant soutenait que le bailleur, simple copropriétaire indivis ne détenant pas la majorité requise par l'article ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du défaut de qualité du bailleur et de la prétendue fin anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion. L'appelant soutenait que le bailleur, simple copropriétaire indivis ne détenant pas la majorité requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, n'avait pas qualité pour agir, et que la relation contractuelle avait pris fin par un accord amiable antérieur aux impayés. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la qualité de bailleur, prouvée par le contrat de bail, suffit pour agir en résiliation et en expulsion, sans qu'il soit nécessaire d'être propriétaire exclusif du bien. Elle précise que les dispositions de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats régissent les rapports entre coïndivisaires et ne sont pas opposables par le preneur pour se soustraire à ses obligations. La cour retient ensuite que le contrat de bail, conclu par écrit, ne peut être résilié que par un accord écrit des deux parties, un acte de résiliation unilatéral étant inopposable au bailleur. Faute de justifier d'une offre réelle de restitution des clés conformément à l'article 275 du même code, la relation locative est réputée s'être poursuivie. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour confirme le jugement entrepris et étend la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 63466 | Effet dévolutif de l’appel : le tiers-saisi, condamné au paiement de la totalité de la créance pour défaut de déclaration, peut produire celle-ci pour la première fois en appel afin de limiter son obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 12/07/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un tiers saisi au paiement intégral de la créance faute de déclaration, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif en cette matière. Le tribunal de commerce avait fait application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile en retenant que l'absence de déclaration et la défaillance du tiers saisi à la séance d'accord amiable le rendaient personnellement débiteur. L'appelant soutenait que l'effet dévolutif d... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un tiers saisi au paiement intégral de la créance faute de déclaration, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif en cette matière. Le tribunal de commerce avait fait application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile en retenant que l'absence de déclaration et la défaillance du tiers saisi à la séance d'accord amiable le rendaient personnellement débiteur. L'appelant soutenait que l'effet dévolutif de l'appel lui permettait de produire sa déclaration pour la première fois devant la cour. La cour d'appel de commerce retient que l'effet dévolutif autorise effectivement le tiers saisi, défaillant en première instance, à produire sa déclaration positive devant la juridiction du second degré. Elle juge que cette déclaration, lorsqu'elle est étayée par des pièces comptables probantes et non utilement contredite par le créancier saisissant, doit être accueillie, écartant ainsi la sanction de la condamnation au paiement de la totalité de la créance. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation du tiers saisi étant limitée au seul montant qu'il a reconnu détenir pour le compte du débiteur. |
| 68108 | Saisie-arrêt : le tiers saisi qui s’abstient de comparaître ou de déclarer lors de la séance d’accord amiable devient personnellement redevable des sommes saisies (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de la créance, nonobstant la déclaration négative formulée par ce dernier en cours d'instance. L'appelant soutenait que sa déclaration, bien que tardive, suffisait à le décharger de toute obligation. La cour écarte ce moyen en retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de la créance, nonobstant la déclaration négative formulée par ce dernier en cours d'instance. L'appelant soutenait que sa déclaration, bien que tardive, suffisait à le décharger de toute obligation. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut de comparution et l'absence de déclaration du tiers saisi lors de la séance de conciliation amiable emportent de plein droit sa condamnation au paiement des causes de la saisie. Elle rappelle qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile, le tiers saisi devient, par cette seule défaillance, débiteur principal aux côtés du débiteur saisi. La cour juge dès lors inopérante la déclaration négative produite ultérieurement devant le juge du fond, la sanction étant déjà acquise du fait de l'abstention initiale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68574 | Distribution par contribution : La déchéance du droit du créancier est encourue en cas de production de son titre exécutoire hors du délai de trente jours suivant la publicité légale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 04/03/2020 | Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'opposabilité des délais de forclusion. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours d'un créancier saisissant, considérant son droit forclos faute de production de son titre exécutoire dans le délai légal. L'appelant soutenait que la procédure était viciée, faute d'avoir été convoqué à la phase de tentative d'accord amiable prévue à l'article 504 du code... Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'opposabilité des délais de forclusion. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours d'un créancier saisissant, considérant son droit forclos faute de production de son titre exécutoire dans le délai légal. L'appelant soutenait que la procédure était viciée, faute d'avoir été convoqué à la phase de tentative d'accord amiable prévue à l'article 504 du code de procédure civile, ce qui rendait inopposable le délai de production des titres. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier avait été valablement notifié, par l'intermédiaire de son conseil, de l'invitation à parvenir à un accord. Elle retient dès lors que le délai de trente jours pour produire les titres exécutoires, prévu à l'article 507 du code de procédure civile, a valablement couru à compter des publications légales. Faute pour le créancier d'avoir produit son titre dans ce délai, son droit à être colloqué dans la distribution est réputé forclos. La cour précise que la notification ultérieure du projet de distribution, effectuée au visa de l'article 508, n'a pour objet que d'ouvrir le délai de contestation du projet lui-même et non de rouvrir le délai de production des titres. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69529 | Le preneur qui invoque une résiliation amiable du bail commercial pour s’opposer à une demande d’expulsion pour non-paiement de loyers doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la résiliation amiable du contrat, invoquée par le preneur pour faire échec à une action en paiement et en expulsion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par un accord amiable plusieurs années avant la pério... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la résiliation amiable du contrat, invoquée par le preneur pour faire échec à une action en paiement et en expulsion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par un accord amiable plusieurs années avant la période d'impayés visée, et que le premier juge n'avait pas répondu à ce moyen, violant ainsi les droits de la défense. La cour écarte ce grief en relevant que le premier juge avait bien motivé sa décision par l'absence de toute preuve de la prétendue résiliation. Elle rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation par accord amiable pèse sur le débiteur qui s'en prévaut. Faute pour le preneur de produire en appel le moindre élément de preuve de cet accord ou de la restitution effective des clés, la cour considère que la relation locative s'est poursuivie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77226 | Transaction en cours d’instance : Le juge est tenu de respecter l’accord des parties et ne peut l’écarter au motif de sa prétendue inexécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour inexécution et condamnant le gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une transaction intervenue entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résolution du contrat et le paiement des sommes dues, malgré la production d'un accord amiable. L'appelant soutenait que le premier juge a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour inexécution et condamnant le gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une transaction intervenue entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résolution du contrat et le paiement des sommes dues, malgré la production d'un accord amiable. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté cette convention par laquelle le demandeur s'était désisté de son action moyennant paiement. La cour retient que le juge ne peut ignorer une transaction valablement conclue entre les parties au seul motif qu'un contractant en allègue l'inexécution. Elle rappelle qu'un contrat né de la volonté de deux parties ne peut être résolu que par leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. La cour relève en outre que la volonté des parties de mettre fin au litige a été confirmée en cause d'appel par un nouvel accord. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 80040 | Le défaut de présentation des documents comptables par l’associé gérant autorise le juge à évaluer les bénéfices dus sur la base d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables les demandes réciproques de paiement de bénéfices et de dissolution d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des bénéfices et les conditions de la dissolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale faute pour l'associé non-gérant de prouver l'existence de bénéfices et la demande reconventionnelle en dissolution faute d'accord préalable entre les parties. La c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables les demandes réciproques de paiement de bénéfices et de dissolution d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des bénéfices et les conditions de la dissolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale faute pour l'associé non-gérant de prouver l'existence de bénéfices et la demande reconventionnelle en dissolution faute d'accord préalable entre les parties. La cour retient que le défaut de production des documents comptables par l'associé gérant, sur qui pèse cette obligation, ne saurait faire obstacle à la demande de reddition de comptes et justifie le recours à une expertise judiciaire pour évaluer les bénéfices dus. Après avoir ordonné une telle mesure et rectifié le montant calculé par l'expert pour l'ajuster à la période litigieuse, la cour fait droit à la demande en paiement. Elle prononce également la dissolution du contrat de société, non pas sur le fondement d'un accord amiable non prouvé, mais en sanction de l'inexécution par l'associé gérant de son obligation de distribuer les bénéfices. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 80424 | Le tiers saisi qui s’abstient de comparaître ou de faire sa déclaration est condamné au paiement des causes de la saisie et des frais (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de la créance, faute pour lui d'avoir comparu ou déclaré la nature et l'étendue de ses obligations envers le débiteur saisi. L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif d'un défaut de notification de l'ordonnance de saisie et de convocation à l'audience ... Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de la créance, faute pour lui d'avoir comparu ou déclaré la nature et l'étendue de ses obligations envers le débiteur saisi. L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif d'un défaut de notification de l'ordonnance de saisie et de convocation à l'audience d'accord amiable, ce qui le dispensait de toute obligation de déclaration. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des extraits du registre du greffe, que le tiers saisi avait été régulièrement notifié de l'ordonnance de saisie puis convoqué aux audiences subséquentes. Elle retient que le défaut de comparution et l'absence de toute déclaration, positive ou négative, de la part du tiers saisi l'exposent à être personnellement condamné au paiement, conformément aux dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 44250 | Cautionnement et cession de parts sociales : la renégociation de la dette entre le créancier et le débiteur principal ne constitue pas une novation libérant la caution (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 24/06/2021 | En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul ... En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul créancier et le débiteur principal, ne constitue pas une novation libérant la caution qui n'y était pas partie et dont l'engagement n'a pas été expressément éteint. |
| 43385 | Force probante de la quittance : l’aveu judiciaire de l’avocat et la clarté des termes de l’acte priment sur l’allégation de dol et de violation des formalités de paiement. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Preuve de l'Obligation | 06/03/2024 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’un... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée et ne sauraient faire obstacle à la validité d’un paiement et d’une libération consentis directement entre les parties. Se fondant sur l’interprétation littérale des conventions consacrée par le Dahir des obligations et des contrats, la cour énonce que lorsque les termes d’un écrit sont clairs et précis, il n’y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties, l’acte produisant ainsi ses pleins effets libératoires. La force probante de la quittance est par ailleurs corroborée par l’aveu judiciaire émanant du conseil du créancier dans une procédure distincte, lequel, en vertu de la loi organisant la profession d’avocat, constitue une preuve parfaite et irrévocable opposable à son mandant. En conséquence, les allégations de dol ou de faux sont écartées, la reconnaissance de la signature par le créancier étant incompatible avec une inscription de faux et la preuve d’une altération de la vérité ou de manœuvres frauduleuses n’étant pas rapportée. |
| 37550 | Délai d’arbitrage : la poursuite de la procédure par les parties vaut renonciation à se prévaloir de son expiration (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 10/07/2018 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et clarifie les conditions de validité de la clause compromissoire ainsi que les conséquences de la poursuite de la procédure au-delà du délai légal. 1. Qualification et validité de la clause compromissoire La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et clarifie les conditions de validité de la clause compromissoire ainsi que les conséquences de la poursuite de la procédure au-delà du délai légal. 1. Qualification et validité de la clause compromissoire La Cour juge qu’une clause prévoyant la soumission à l’arbitrage des litiges futurs nés d’un contrat constitue une clause compromissoire valable et non un simple accord de principe. Se fondant sur les articles 307 et 316 du Code de procédure civile, elle retient qu’une telle stipulation, si elle est claire et dénuée d’ambiguïté, engage définitivement les parties et fonde la compétence du tribunal arbitral. 2. Prorogation implicite du délai d’arbitrage La Cour consacre le principe de la prorogation implicite du délai d’arbitrage. Elle juge que la poursuite de la procédure par les parties sans aucune réserve après l’expiration du délai (échange de conclusions, participation aux expertises) vaut accord pour sa prolongation. Ce faisant, les parties renoncent à se prévaloir de l’expiration du délai, d’autant plus qu’elles n’ont pas usé de la faculté, prévue à l’article 327-20 du CPC, de saisir le juge pour faire constater la fin de la mission des arbitres. 3. Application du principe « pas de nullité sans grief » La Cour écarte le moyen tiré de l’omission de la nationalité des arbitres par une stricte application du principe « pas de nullité sans grief ». Elle retient qu’une irrégularité formelle, telle que celle visée à l’article 327-24 du CPC, ne peut entraîner l’annulation de la sentence dès lors que la partie qui l’invoque ne démontre pas le préjudice effectif qu’elle lui a causé, et ce, d’autant plus que la loi ne prévoit pas expressément la nullité pour cette omission. En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette l’ensemble des moyens de nullité, déclare le recours mal fondé et, statuant conformément à l’article 327-36 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, la rendant ainsi exécutoire.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 648/1, rendu le 20 octobre 2022 dans le dossier n° 2019/1/3/196. |
| 36557 | Clause de conciliation préalable à l’arbitrage : rejet du moyen invoqué pour la première fois en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 22/07/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative, examine successivement les moyens invoqués par la requérante au regard des motifs strictement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, et statue ainsi sur leur pertinence juridique comme suit : Sur la recevabilité du recours en annulation La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative, examine successivement les moyens invoqués par la requérante au regard des motifs strictement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, et statue ainsi sur leur pertinence juridique comme suit :
La Cour rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la défenderesse. Elle précise, d’une part, que le délai de quinze jours prévu par l’article 327-36 CPC pour former un recours en annulation ne court qu’à compter de la notification de la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire, ce qui exclut la notification de l’ordonnance d’exequatur invoquée par la défenderesse. D’autre part, concernant l’irrégularité alléguée du paiement initial des taxes judiciaires, la Cour relève que la requérante a régularisé cette situation au cours de la procédure, rendant ainsi le moyen caduc. Le recours en annulation est, dès lors, déclaré recevable.
La requérante soutenait que l’arbitre unique avait outrepassé sa mission en statuant prématurément sur le fond du litige sans respecter la condition préalable d’une tentative de règlement amiable prévue au contrat. La Cour réfute ce grief en relevant que la requérante n’avait jamais soulevé ce moyen devant l’arbitre, ayant même signé sans réserve la convention fixant sa mission. Elle précise également que l’arbitre s’était borné à constater l’absence d’accord amiable, conformément aux termes mêmes de la convention arbitrale, et qu’il n’a, par conséquent, aucunement excédé les limites définies par les parties.
S’agissant du grief tiré de l’atteinte aux droits de la défense en raison d’une insuffisance prétendue d’examen des mémoires et des pièces produites par la requérante, la Cour souligne que l’arbitre a scrupuleusement respecté le contradictoire. La procédure arbitrale a permis à chacune des parties de présenter ses mémoires, documents et témoignages, et l’arbitre a fondé sa décision sur l’ensemble des éléments versés au débat contradictoire. Ce moyen est ainsi rejeté.
Concernant les griefs relatifs au changement du lieu d’audition des témoins et à la modification alléguée de la langue d’arbitrage, la Cour rappelle que ces éléments relèvent de choix expressément convenus par les parties dans la convention d’arbitrage, qui autorisait la tenue de réunions en tout lieu jugé approprié et la possibilité convenue de changer la langue de la procédure. En outre, elle précise que ces griefs ne figurent pas dans la liste limitative des motifs de nullité énoncés à l’article 327-36 du CPC, ce qui conduit nécessairement à leur rejet.
Enfin, la Cour examine l’argument tiré de l’irrégularité de la sentence arbitrale rectificative relatif à l’octroi des intérêts légaux, prétendument contraire à l’article 327-28 CPC. Elle constate que la sentence arbitrale initiale avait bien reconnu l’existence du droit aux intérêts légaux dans ses motifs mais avait omis de les mentionner expressément dans le dispositif. En conséquence, elle juge que la sentence arbitrale rectificative s’inscrit parfaitement dans le cadre légal prévu par l’alinéa 1er de l’article 327-28 CPC, permettant la rectification d’omissions matérielles, et rejette ainsi le moyen de nullité. Par ces motifs, la Cour ordonne en conséquence l’exécution des sentences arbitrales initiale et rectificative, conformément à l’article 327-38 CPC, et condamne la requérante aux dépens. |
| 20484 | Irrecevabilité d’une demande de transfert de parts sociales ordonné par une sentence arbitrale – Défaut de preuve des formalités de publicité et de dépôt légal (Trib. com. Casablanca 2014) | Tribunal de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 12/03/2014 | le Tribunal de Commerce de Casablanca a été saisi d’une requête en référé visant à obtenir un ordre de transfert de propriété de parts sociales, consécutivement à une sentence arbitrale ayant tranché un litige entre les parties et ayant été revêtue de l’exequatur. Les demandeurs, se fondant sur l’accord amiable intervenu et l’exécution de la sentence, sollicitaient également l’inscription de ce transfert au registre du commerce. Le tribunal a relevé que la demande se fondait sur une sentence arb... le Tribunal de Commerce de Casablanca a été saisi d’une requête en référé visant à obtenir un ordre de transfert de propriété de parts sociales, consécutivement à une sentence arbitrale ayant tranché un litige entre les parties et ayant été revêtue de l’exequatur. Les demandeurs, se fondant sur l’accord amiable intervenu et l’exécution de la sentence, sollicitaient également l’inscription de ce transfert au registre du commerce. Le tribunal a relevé que la demande se fondait sur une sentence arbitrale exécutoire et un accord amiable, ainsi que sur l’exécution de l’obligation de paiement. Cependant, il a été souligné que l’article 57 de la loi organisant les sociétés à responsabilité limitée prévoit que tout acte, délibération ou décision entraînant une modification des statuts est soumis aux conditions de dépôt et de publication prévues aux articles 95 et 96 de la loi 5-96. Or, le tribunal a constaté que les demandeurs n’avaient pas fourni la preuve des formalités de publicité et de dépôt légal requises par les articles susmentionnés. Le tribunal a donc déclaré la requête irrecevable et a laissé les frais à la charge des demandeurs, considérant que le défaut de respect des formalités de publicité et de dépôt légal constituait un obstacle à l’exécution du transfert de propriété des parts sociales. |
| 31128 | Excès de pouvoir de l’arbitre et annulation de la sentence en raison du dépassement de la mission arbitrale ( Tribunal de commerce de Casablanca 2015) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 29/04/2015 | Attendu que l’arbitre ne peut statuer que dans la limite stricte des missions qui lui sont confiées par la convention d’arbitrage, laquelle doit s’interpréter de manière restrictive ; qu’en l’espèce, l’accord d’arbitrage précisait la seule mission de l’expert-arbitre, consistant à évaluer l’actif et le passif de la société litigieuse et à déterminer la part de chacun des associés dans le capital social ; qu’en modifiant un simple projet d’accord amiable pour aboutir à l’octroi d’une somme excéda... Attendu que l’arbitre ne peut statuer que dans la limite stricte des missions qui lui sont confiées par la convention d’arbitrage, laquelle doit s’interpréter de manière restrictive ; qu’en l’espèce, l’accord d’arbitrage précisait la seule mission de l’expert-arbitre, consistant à évaluer l’actif et le passif de la société litigieuse et à déterminer la part de chacun des associés dans le capital social ; qu’en modifiant un simple projet d’accord amiable pour aboutir à l’octroi d’une somme excédant la demande initiale, l’arbitre a excédé ses pouvoirs ; que ce dépassement constitue une atteinte aux règles d’ordre public régissant l’arbitrage, dès lors que l’extension de la mission arbitrale ne peut se faire qu’avec le consentement exprès des parties ; qu’il en résulte que la sentence, rendue en dehors du cadre défini par la convention d’arbitrage, doit être écartée. |
| 31054 | Crédit bancaire – arrangement amiable : la Cour de cassation rappelle les conditions de la novation (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/01/2016 | Une institution bancaire a saisi le tribunal de commerce d’une action dans laquelle elle indique qu’en vertu de contrats signés le 12 février 2001, le 16 mai 2001 et d’un avenant du 7 mars 2003, la société défenderesse a reçu un prêt sous forme de facilités bancaires.
Les défendeurs, ayant fourni des cautions personnelles et solidaires ont aussi consenti une hypothèque sur leurs droits dans bien immobilier.
La société défenderesse n’a pas respecté ses obligations et malgré une mise en demeure, l... Une institution bancaire a saisi le tribunal de commerce d’une action dans laquelle elle indique qu’en vertu de contrats signés le 12 février 2001, le 16 mai 2001 et d’un avenant du 7 mars 2003, la société défenderesse a reçu un prêt sous forme de facilités bancaires. |
| 22689 | CAC Casablanca – 09/11/2020 – Liquidation judiciaire (oui) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 09/11/2020 | Afin de vérifier la situation financière, économique et sociale de la société, le tribunal a ordonné une expertise. L’expert conclut que la société est en cessation de paiement et sa situation économique est gravement altérée, sans aucune indication dans le rapport de sa capacité à être rétablie. Il est établi dans les documents du dossier et dans le rapport d’expertise que la société a subi des pertes en 2017 et 2018, sans aucune transaction en 2018, ce qui indique que la société est en cessati... Afin de vérifier la situation financière, économique et sociale de la société, le tribunal a ordonné une expertise. L’expert conclut que la société est en cessation de paiement et sa situation économique est gravement altérée, sans aucune indication dans le rapport de sa capacité à être rétablie. Il est établi dans les documents du dossier et dans le rapport d’expertise que la société a subi des pertes en 2017 et 2018, sans aucune transaction en 2018, ce qui indique que la société est en cessation d’activité, et qu’elle a plusieurs dettes impayées s’élevant à 1 433 035,53 dirhams en 2018. De plus, il existe de nombreux jugements sociaux rendus en faveur des salariés contre la société pour un montant de 121 847,90 dirhams. Cela indique que les actifs circulants de la société ne sont pas en mesure de rembourser ses dettes. De plus, il n’y a aucune liquidité dans la trésorerie de la société, comme cela ressort des états financiers. Par conséquent, la société est en cessation de paiement pour ses dettes actuelles et exigibles. En outre, le concept de cessation de paiement, tel que prévu à l’article 575 du Code de commerce, énonce que : « La situation de cessation de paiement est établie lorsqu’une entreprise est dans l’incapacité de payer ses dettes exigibles, en raison de l’insuffisance de ses actifs disponibles, y compris les dettes résultant d’obligations contractuelles conclues dans le cadre d’un accord amiable conformément à l’article 556 ci-dessus. » En vertu de l’article 651 du Code de commerce, le tribunal peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire automatiquement ou sur demande du président de l’entreprise, du créancier ou du procureur s’il constate que la situation de l’entreprise est gravement altérée et irrémédiable. En conséquence, la situation financière de la société étant gravement altérée et irrémédiable, sans aucune possibilité d’être évaluée, réparée ou traitée, il est préférable d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en particulier après la résiliation de son seul contrat avec la société de tabac, ce qui a entraîné l’arrêt de ses camions, qui constituent son seul actif. En vertu de l’article 670 du Code de commerce, le tribunal désigne un juge commissaire et un syndic, ainsi qu’un suppléant pour le juge commissaire si ce dernier est empêché. Pour ces raisons, la cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision du tribunal de première instance d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre la société. |
| 17870 | Indemnité d’expropriation : Le juge ne peut écarter la transaction amiable validée par l’autorité administrative (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 20/02/2003 | L’accord amiable fixant l’indemnité d’expropriation, dès lors qu’il est authentifié par l’autorité locale conformément à l’article 42 de la loi n° 7-81, s’impose aux parties comme au juge. Ayant force obligatoire, il fait obstacle à toute nouvelle évaluation judiciaire de l’indemnité, sauf contestation sérieuse portant sur sa validité. En conséquence, le juge du fond ne peut écarter un tel accord pour ordonner une expertise. En l’espèce, la Haute juridiction censure pour défaut de base légale la... L’accord amiable fixant l’indemnité d’expropriation, dès lors qu’il est authentifié par l’autorité locale conformément à l’article 42 de la loi n° 7-81, s’impose aux parties comme au juge. Ayant force obligatoire, il fait obstacle à toute nouvelle évaluation judiciaire de l’indemnité, sauf contestation sérieuse portant sur sa validité. En conséquence, le juge du fond ne peut écarter un tel accord pour ordonner une expertise. En l’espèce, la Haute juridiction censure pour défaut de base légale la décision des premiers juges ayant procédé à une nouvelle évaluation. La contestation étant éteinte par la transaction, il est donné acte à l’administration de son désistement. |
| 17899 | Expropriation pour cause d’utilité publique : l’accord amiable sur l’indemnité, assimilé à un jugement, produit des intérêts légaux en cas de retard de paiement (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 25/05/2005 | Il résulte de l'article 31 de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique que le défaut de paiement de l'indemnité fixée dans le délai imparti emporte de plein droit le cours des intérêts au taux légal. Dès lors, l'accord amiable fixant le montant de l'indemnité d'expropriation tenant lieu de jugement définitif, justifie sa décision la juridiction administrative qui condamne la collectivité publique défaillante au paiement de ladite indemnité, assortie des intérêts lé... Il résulte de l'article 31 de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique que le défaut de paiement de l'indemnité fixée dans le délai imparti emporte de plein droit le cours des intérêts au taux légal. Dès lors, l'accord amiable fixant le montant de l'indemnité d'expropriation tenant lieu de jugement définitif, justifie sa décision la juridiction administrative qui condamne la collectivité publique défaillante au paiement de ladite indemnité, assortie des intérêts légaux dus en raison du retard dans l'exécution. |
| 20769 | CAC,Marrakech,30/05/2006,559 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 30/05/2006 | A fait une bonne application des dispositions de l’article 560 du code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement et dans l’incapacité d’honorer ses engagements.
A fait une bonne application de l’article 563 du code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la procédure de traitement, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement s... A fait une bonne application des dispositions de l’article 560 du code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement et dans l’incapacité d’honorer ses engagements.
A fait une bonne application de l’article 563 du code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la procédure de traitement, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement surtout que l’article précité lui permet de se saisir d’office ou sur requête du ministère public, notamment en cas d’inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l’accord amiable. |
| 21069 | Transaction et reçu pour solde de tout compte : l’accord transactionnel éteint définitivement l’action en justice du salarié, y compris celle fondée sur le statut de délégué du personnel (Cass. soc. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 01/10/2002 | L’acte par lequel un salarié accepte, sans contrainte et par une signature apposée sur un accord prévoyant une indemnité forfaitaire, l’offre de l’employeur de mettre fin à la relation de travail, s’analyse en une transaction régie par l’article 1098 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la commune intention des parties, et ce faisant, d’écarter la qualification de simple reçu pour solde de tout compte dont la portée est limitée par ... L’acte par lequel un salarié accepte, sans contrainte et par une signature apposée sur un accord prévoyant une indemnité forfaitaire, l’offre de l’employeur de mettre fin à la relation de travail, s’analyse en une transaction régie par l’article 1098 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la commune intention des parties, et ce faisant, d’écarter la qualification de simple reçu pour solde de tout compte dont la portée est limitée par l’article 745 du même code. En vertu de l’article 1105 du D.O.C., la transaction valablement formée éteint de façon irrévocable les droits et prétentions qui en constituent l’objet. L’accord amiable et transactionnel sur la rupture du contrat de travail fait donc obstacle à toute action ultérieure en justice fondée sur la même cause, notamment une demande d’indemnisation pour licenciement abusif. Dès lors, la nature consensuelle de la rupture rend inopérant tout moyen fondé sur l’inobservation des règles de procédure du licenciement, fussent-elles relatives à la protection d’un délégué du personnel. La cause de la rupture n’étant plus un licenciement mais un accord mutuel, ces règles ne sont plus applicables. |