| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56343 | Affacturage : L’acceptation de la facture par le débiteur cédé lui interdit d’opposer au factor l’exception d’inexécution du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 22/07/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le débiteur cédé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture au profit de l'établissement de crédit cessionnaire, écartant la demande d'appel en garantie du cédant. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution du contrat de base, arguant que l'absence de contrepartie re... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le débiteur cédé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture au profit de l'établissement de crédit cessionnaire, écartant la demande d'appel en garantie du cédant. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution du contrat de base, arguant que l'absence de contrepartie rendait la créance inexistante et, par conséquent, sa cession au factor nulle et inopposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le débiteur, en répondant par une acceptation expresse et sans réserve à la notification de la cession de créance qui lui a été adressée par le factor, a renoncé à se prévaloir des exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. Dès lors, toute contestation relative à l'exécution du contrat sous-jacent devient inopposable au factor qui a acquis la créance sur la foi de cette acceptation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57715 | Force probante de la comptabilité entre commerçants : l’enregistrement concordant des factures dans les livres des deux parties suffit à prouver la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité des parties, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve suffisant pour établir une créance commerciale, primant sur les contestations relatives à l'acceptation formelle des factures. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable qui avait confirmé la réalité de la créance. L'appelante soutenait d'une part l'absence de preuve de la relati... La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité des parties, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve suffisant pour établir une créance commerciale, primant sur les contestations relatives à l'acceptation formelle des factures. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable qui avait confirmé la réalité de la créance. L'appelante soutenait d'une part l'absence de preuve de la relation contractuelle et d'autre part, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, le défaut de force probante des factures faute d'acceptation expresse de sa part. La cour écarte ces moyens en relevant que le litige oppose deux commerçants et que la preuve en matière commerciale est libre. Elle souligne que l'expertise judiciaire a établi que les factures litigieuses étaient dûment enregistrées dans les écritures comptables des deux parties, ce qui constitue une preuve de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, la comptabilité concordante des commerçants fait foi de l'obligation, rendant inopérante l'argumentation tirée du défaut d'acceptation formelle des factures. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56973 | La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement personnel en l’absence d’une acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/09/2024 | La cour d'appel de commerce juge que la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la débitrice principale, au paiement de la dette garantie. Devant la cour, l'appelant soutenait d'une part que la cession de ses parts sociales entraînait la transmission de son engagement de caution au cessionnaire, et d'autre part que les relevés de compte ba... La cour d'appel de commerce juge que la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la débitrice principale, au paiement de la dette garantie. Devant la cour, l'appelant soutenait d'une part que la cession de ses parts sociales entraînait la transmission de son engagement de caution au cessionnaire, et d'autre part que les relevés de compte bancaire de la société débitrice ne lui étaient pas opposables. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de caution est un engagement personnel distinct de la qualité d'associé. Dès lors, la libération de la caution suppose une clause expresse de substitution dans l'acte de cession, notifiée et acceptée par le créancier bénéficiaire, ce qui n'était pas établi. La cour ajoute que l'obligation de la caution étant l'accessoire de l'obligation principale, les modes de preuve admissibles à l'encontre du débiteur principal, tels que les relevés bancaires, sont opposables à la caution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55775 | Charge de la preuve en matière d’assurance : l’assuré doit prouver l’accord de l’assureur sur le rapport d’expertise pour obtenir l’indemnisation convenue (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 27/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature de l'assureur apposée sur un engagement unilatéral de l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assuré qui, après avoir décidé de conserver l'épave de son véhicule, réclamait la différence entre la valeur vénale avant sinistre et la valeur résiduelle de l'épave. L'appelant soutenait que la signature de l'assureur sur son enga... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature de l'assureur apposée sur un engagement unilatéral de l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assuré qui, après avoir décidé de conserver l'épave de son véhicule, réclamait la différence entre la valeur vénale avant sinistre et la valeur résiduelle de l'épave. L'appelant soutenait que la signature de l'assureur sur son engagement valait acceptation implicite de l'évaluation de l'expert et, par conséquent, de l'indemnité en résultant. La cour retient cependant que cette signature ne peut suppléer l'absence de preuve d'une acceptation expresse par l'assureur du rapport d'expertise fixant la valeur du véhicule. Faute pour l'assuré de démontrer que l'assureur a approuvé ladite expertise et consenti au montant de l'indemnité réclamée, sa demande est jugée non fondée. La cour écarte également la demande relative aux frais de location d'un véhicule de remplacement, les factures produites démontrant que la location avait débuté antérieurement à la survenance du sinistre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55459 | Preuve en matière commerciale : Les factures et bons de livraison signés par un préposé engagent la société acheteuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant de l'insuffisance des factures et soutenant ne pas être engagée par la signature de ses préposés sur les bons de livraison. La cour rappelle le principe de la lib... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant de l'insuffisance des factures et soutenant ne pas être engagée par la signature de ses préposés sur les bons de livraison. La cour rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et retient que les factures, lorsqu'elles sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature non contestée d'un préposé de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la réalité de la transaction et de la réception des marchandises. Elle considère que cette signature vaut acceptation expresse engageant la société, qui ne peut se prévaloir d'éventuelles fautes internes de ses préposés pour se soustraire à ses obligations. La cour relève enfin qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la débitrice n'a produit aucun élément comptable contraire. Le jugement est confirmé. |
| 55133 | Cautionnement personnel : la cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement en l’absence d’acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/05/2024 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilit... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en œuvre préalable de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, sa propre décharge du fait de la cession de ses parts dans la société débitrice à un tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de recourir à une tentative de règlement amiable ne s'impose que lorsque l'action du crédit-bailleur tend à la constatation de la résiliation du contrat et à la restitution du bien, et non lorsqu'elle vise le simple recouvrement des loyers impayés. Sur le second moyen, la cour juge que la cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel, faute pour cette dernière d'avoir procédé à une cession de dette régulière et d'avoir obtenu l'acceptation expresse du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55053 | Lettre de change – Le tiré-accepteur, débiteur principal, doit rapporter la preuve de l’absence de provision pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 13/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de provision d'une lettre de change acceptée. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance et condamné l'opposante à une amende civile pour recours dilatoire. L'appelante soutenait que l'effet de commerce était dépourvu de provision, la commande qu'il devait garantir n'ayant pas été livrée, et qu'il incombai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de provision d'une lettre de change acceptée. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance et condamné l'opposante à une amende civile pour recours dilatoire. L'appelante soutenait que l'effet de commerce était dépourvu de provision, la commande qu'il devait garantir n'ayant pas été livrée, et qu'il incombait au tireur de prouver l'existence de cette provision. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelante était à la fois tireur et tiré de la lettre de change, ce qui la rendait garante du paiement en application de l'article 165 du code de commerce. La cour retient en outre que l'acceptation expresse de l'effet par l'appelante fait naître une présomption légale de l'existence de la provision, qu'il lui appartenait de renverser en prouvant l'inexécution de l'obligation causale. Faute pour l'appelante de rapporter cette preuve, et au regard du caractère non sérieux de sa contestation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a prononcé une amende civile. |
| 54899 | Admission de créance : la force probante d’une facture est subordonnée à son acceptation par le débiteur en procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 24/04/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que la force probante d'une facture, dans le cadre d'une déclaration de créance, est subordonnée à son acceptation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis une créance à titre chirographaire pour un montant partiel, rejetant le surplus au motif que les factures produites n'étaient pas signées par la société en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que les factures, corroborées par des bons de livraison, suffisaient à établir la réalité de ... La cour d'appel de commerce rappelle que la force probante d'une facture, dans le cadre d'une déclaration de créance, est subordonnée à son acceptation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis une créance à titre chirographaire pour un montant partiel, rejetant le surplus au motif que les factures produites n'étaient pas signées par la société en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que les factures, corroborées par des bons de livraison, suffisaient à établir la réalité de la prestation et donc l'intégralité de la créance déclarée. La cour relève que ni les factures ni les bons de livraison versés au débat ne portent la signature ou le cachet de la société débitrice. Elle en déduit, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que ces documents sont dépourvus de toute valeur probante faute d'acceptation expresse ou tacite. Dès lors, la créance n'étant pas légalement établie pour sa partie contestée, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée et l'appel rejeté. |
| 61247 | Créance commerciale : En cas de contestation d’une facture, le juge peut ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la prestation et le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces documents et l'étendue de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une des créances et, d'autre part, l'absence de valeur probante des autres factures, faute d'acceptation expresse et de documents justificatifs tels que des bon... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces documents et l'étendue de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une des créances et, d'autre part, l'absence de valeur probante des autres factures, faute d'acceptation expresse et de documents justificatifs tels que des bons de commande ou de livraison. Pour trancher le litige, la cour s'en remet entièrement aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. La cour retient que l'expert a écarté à juste titre la première facture au motif qu'elle n'était pas inscrite dans les livres comptables du créancier, et a validé les autres créances. Elle relève en outre que le débiteur, bien que dûment convoqué, a fait défaut aux opérations d'expertise, ce qui conforte les conclusions du rapport. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert et confirme pour le surplus. |
| 67927 | Preuve commerciale : la facture acceptée par le cachet et la signature du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance, même en l’absence de bon de commande correspondant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet d'une société sur des factures valent acceptation de leur contenu et constituent une preuve écrite de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de loyers de matériel fondée sur trois factures ainsi acceptées. L'appelant contestait sa condamnation, arguant que le contrat initial, matérialisé par un bon de commande, n... La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet d'une société sur des factures valent acceptation de leur contenu et constituent une preuve écrite de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de loyers de matériel fondée sur trois factures ainsi acceptées. L'appelant contestait sa condamnation, arguant que le contrat initial, matérialisé par un bon de commande, ne portait que sur une durée d'un mois et que le visa des factures subséquentes relevait d'une simple formalité administrative de réception. La cour écarte ce moyen en jugeant que l'acceptation expresse des factures établit une relation contractuelle pour la totalité de la période facturée, prévalant sur le bon de commande antérieur. Elle relève en outre qu'il incombait au preneur, qui reconnaissait avoir reçu le matériel, de rapporter la preuve de sa restitution à l'issue de la période initiale, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73448 | La facture commerciale, même non signée, est réputée acceptée et constitue une preuve de créance si elle est corroborée par des bons de livraison portant le cachet et la signature non contestés du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/05/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures, lequel contestait en appel la force probante de certaines d'entre elles, faute d'acceptation expresse, et prétendait s'être acquitté du paiement d'une troisième. La cour d'appel de commerce retient que des factures, même non formellement acceptées, sont suffisamment prouvées dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison ou des pr... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures, lequel contestait en appel la force probante de certaines d'entre elles, faute d'acceptation expresse, et prétendait s'être acquitté du paiement d'une troisième. La cour d'appel de commerce retient que des factures, même non formellement acceptées, sont suffisamment prouvées dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison ou des procès-verbaux d'achèvement des travaux portant le cachet et la signature non contestés du débiteur. Au visa des articles 417 et 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que de tels documents valent acceptation et constituent une preuve écrite de la créance. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré du paiement d'une facture lorsque le débiteur produit un ordre de virement bancaire mentionnant expressément le numéro et le montant de celle-ci. Elle précise qu'il appartient alors au créancier, qui allègue que ce paiement se rapporte à une autre transaction, d'en rapporter la preuve. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a omis de déduire le montant de la facture réglée. |
| 74545 | L’offre de vente du matériel loué ne transforme pas le contrat de bail en vente en l’absence d’acceptation expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 01/07/2019 | Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation contractuelle portant sur la location de matériel d'échafaudage. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers. L'appelant soutenait que le contrat de bail s'était transformé en contrat de vente par l'effet d'une offre de cession du matériel, arguant que des versements effectués devaient s'imputer sur le prix de vente et non sur des pièces... Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation contractuelle portant sur la location de matériel d'échafaudage. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers. L'appelant soutenait que le contrat de bail s'était transformé en contrat de vente par l'effet d'une offre de cession du matériel, arguant que des versements effectués devaient s'imputer sur le prix de vente et non sur des pièces détachées dont la charge incombait au bailleur. La cour retient que l'offre de vente, faute d'avoir été expressément acceptée par le preneur, est devenue caduque au regard des dispositions de l'article 29 du dahir des obligations et des contrats, notamment après l'émission d'une offre postérieure assortie d'un délai et demeurée sans réponse. Elle écarte la thèse d'une acceptation tacite par commencement d'exécution, les paiements litigieux correspondant au règlement de factures pour des pièces détachées. Sur ce point, la cour juge que l'obligation de maintenance pesant sur le bailleur avait été conventionnellement écartée par la pratique constante des parties et par une clause contractuelle. La cour rejette en outre la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par le bailleur, au motif qu'elle ferait double emploi avec les intérêts moratoires. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident, confirme le jugement entrepris et, faisant droit à la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure. |
| 74620 | La résiliation d’un bail commercial par le preneur constitue un engagement unilatéral qui le lie dès sa notification au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une résiliation unilatérale du bail par le preneur. Le tribunal de commerce avait jugé le bail valablement résilié, mais l'appelant soutenait que sa notification de résiliation, faute d'acceptation expresse du bailleur, constituait une simple offre qu'il pouvait librement rétracter. La cour écarte cette argumentation en retenant que la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une résiliation unilatérale du bail par le preneur. Le tribunal de commerce avait jugé le bail valablement résilié, mais l'appelant soutenait que sa notification de résiliation, faute d'acceptation expresse du bailleur, constituait une simple offre qu'il pouvait librement rétracter. La cour écarte cette argumentation en retenant que la résiliation émanant du preneur est un engagement unilatéral qui le lie irrévocablement dès sa réception par le bailleur, et ce en application de l'article 18 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle en déduit que l'acceptation du bailleur n'est pas une condition de validité de l'acte, rendant la rétractation ultérieure du preneur sans aucun effet juridique. La cour juge par ailleurs inopérants les moyens tirés de la persistance du preneur dans les lieux ou d'une décision pénale rendue contre un tiers, ces éléments étant étrangers à la force obligatoire de la résiliation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 74806 | Expertise judiciaire : La partie qui accepte le rapport d’expertise en première instance ne peut plus le contester en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier bancaire de contester en appel le montant d'une créance fixé par une expertise judiciaire qu'il avait préalablement acceptée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base de ce rapport, écartant la demande de la banque pour un montant supérieur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise était lacunaire, notammen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier bancaire de contester en appel le montant d'une créance fixé par une expertise judiciaire qu'il avait préalablement acceptée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base de ce rapport, écartant la demande de la banque pour un montant supérieur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise était lacunaire, notamment pour n'avoir pas inclus des intérêts conventionnels dits "retenus", et sollicitait la réformation du jugement pour voir sa créance augmentée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait lui-même, par des conclusions postérieures au dépôt du rapport, demandé au premier juge d'homologuer les conclusions de l'expert. Elle retient que cette acceptation expresse en première instance lui interdit de contester à nouveau la validité ou le contenu de l'expertise au stade de l'appel. La cour ajoute que les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à l'arrêté de compte sont explicites, rendant le moyen de l'appelant dénué de tout fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 31211 | Modifications substantielles du local loué : une simple tolérance ne valant pas acceptation (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 05/10/2016 | Lorsqu’un changement substantiel est apporté à un bien loué, notamment dans le cas où des modifications sont effectuées sans le consentement du locataire, ces modifications doivent être clairement identifiées et démontrées. Une simple tolérance ou silence du locataire sur les modifications substantielles des lieux ne peut valoir acceptation expresse. Lorsqu’un changement substantiel est apporté à un bien loué, notamment dans le cas où des modifications sont effectuées sans le consentement du locataire, ces modifications doivent être clairement identifiées et démontrées. Une simple tolérance ou silence du locataire sur les modifications substantielles des lieux ne peut valoir acceptation expresse.
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| 22098 | Validité de la clause compromissoire : L’absence de consentement formel à l’arbitrage dans les échanges de correspondances fait obstacle à l’exequatur de la sentence arbitrale (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 07/03/2007 | En matière d’arbitrage international, la validité de la clause compromissoire est subordonnée à un consentement écrit et explicite des parties. La Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si l’absence de refus explicite d’une clause d’arbitrage, insérée dans une proposition contractuelle par fax et s’inscrivant dans des relations d’affaires antérieures, pouvait valoir acceptation de ladite clause, notamment au regard de l’article 25 du Dahir des obligations et contrats ... En matière d’arbitrage international, la validité de la clause compromissoire est subordonnée à un consentement écrit et explicite des parties. La Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si l’absence de refus explicite d’une clause d’arbitrage, insérée dans une proposition contractuelle par fax et s’inscrivant dans des relations d’affaires antérieures, pouvait valoir acceptation de ladite clause, notamment au regard de l’article 25 du Dahir des obligations et contrats (D.O.C.). La Haute Juridiction censure l’arrêt d’appel qui avait admis l’existence d’une convention d’arbitrage par application de l’article 25 du D.O.C. (silence valant acceptation en cas de relations antérieures). Elle rappelle que l’arbitrage, dérogeant à la compétence des juridictions étatiques, est d’interprétation stricte. Par conséquent, l’accord des parties pour y recourir doit être explicite et constaté par écrit, conformément aux exigences des articles 307 et 309 du Code de procédure civile et de l’article II de la Convention de New York. La Cour juge ainsi que le mécanisme de l’acceptation tacite prévu par l’article 25 du D.O.C. ne saurait s’appliquer à la convention d’arbitrage, laquelle exige une manifestation de volonté expresse. En l’absence de preuve d’une acceptation claire et non équivoque de la clause compromissoire par la partie demanderesse au pourvoi, la Cour d’appel a violé la loi en conférant l’exequatur à une sentence fondée sur une convention d’arbitrage inexistante. L’arrêt est donc cassé et l’affaire renvoyée. |
| 17359 | Renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public : la demande de l’occupant s’analyse en une offre soumise à l’acceptation de l’administration (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 30/09/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un occupant du domaine public dont l'autorisation d'occupation temporaire est arrivée à expiration. Ayant constaté que l'acte d'autorisation ne prévoyait qu'une simple faculté de renouvellement sur demande et non une reconduction automatique, elle en déduit exactement, par application de l'article 24 du Dahir des obligations et des contrats, que la demande de renouvellement s'analyse en une simple offre. En l'absence d'acceptation expre... C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un occupant du domaine public dont l'autorisation d'occupation temporaire est arrivée à expiration. Ayant constaté que l'acte d'autorisation ne prévoyait qu'une simple faculté de renouvellement sur demande et non une reconduction automatique, elle en déduit exactement, par application de l'article 24 du Dahir des obligations et des contrats, que la demande de renouvellement s'analyse en une simple offre. En l'absence d'acceptation expresse de cette offre par l'administration, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour y répondre, le contrat de renouvellement n'est pas formé et l'occupation devient sans droit ni titre. |