| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66209 | Droit aux bénéfices de l’associé : L’existence de pertes antérieures cumulées fait obstacle à la distribution des résultats positifs des exercices ultérieurs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 28/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'une associée en paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de cette réclamation au regard de la situation comptable de la société. L'appelante soutenait que, n'ayant jamais cédé ses parts sociales, elle conservait son droit aux dividendes pour la période courant jusqu'à la radiation de la société du registre de commerce. Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour éclai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'une associée en paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de cette réclamation au regard de la situation comptable de la société. L'appelante soutenait que, n'ayant jamais cédé ses parts sociales, elle conservait son droit aux dividendes pour la période courant jusqu'à la radiation de la société du registre de commerce. Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour éclairer sa décision, la cour retient les conclusions du rapport technique qui établit de manière probante l'absence de tout bénéfice distribuable sur la période litigieuse. Elle précise que les résultats positifs enregistrés au cours de certains exercices ont été entièrement absorbés par les pertes antérieures accumulées, ce qui rendait toute distribution juridiquement et comptablement impossible. La cour écarte par ailleurs la demande de contre-expertise ainsi que le moyen tiré d'une éventuelle faute de gestion, faute pour l'associée d'apporter un commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55967 | Contrat de participation aux bénéfices : les associés signataires à titre personnel sont tenus de restituer l’investissement en cas de résiliation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de participation aux bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la nature des engagements souscrits par des associés à titre personnel et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les associés au remboursement de l'apport et au paiement d'une part substantielle des bénéfices estimés par expert. L'appelant soulevait l'irresponsabilité personnelle des associés au profit de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de participation aux bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la nature des engagements souscrits par des associés à titre personnel et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les associés au remboursement de l'apport et au paiement d'une part substantielle des bénéfices estimés par expert. L'appelant soulevait l'irresponsabilité personnelle des associés au profit de celle de la société, la prescription quinquennale de l'action et l'absence de bénéfices distribuables. La cour écarte le moyen tiré de l'autonomie patrimoniale de la société, retenant que les associés s'étaient engagés et avaient accusé réception de l'apport à titre personnel et non en qualité de représentants légaux. Elle rejette également l'exception de prescription fondée sur l'article 5 du code de commerce, au profit de celle de l'article 392 du code des obligations et des contrats applicable aux engagements nés d'un contrat de société, dont le point de départ est la dissolution non intervenue. Cependant, au vu de plusieurs expertises judiciaires démontrant la cessation d'activité précoce de la société et l'absence totale de bénéfices réalisés, la cour juge la demande en paiement d'une quote-part des profits infondée. En application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, elle retient que l'impossibilité d'exécuter l'obligation de verser des bénéfices inexistants justifie la résolution du contrat et la restitution de l'apport initial, outre l'allocation de dommages et intérêts pour le retard dans cette restitution. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations, la cour annulant la condamnation au titre des bénéfices mais confirmant la résolution et la restitution de l'apport. |
| 63656 | Gérance libre : la fermeture administrative d’un commerce due à la pandémie de Covid-19 constitue un cas de force majeure justifiant le non-paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 18/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de redevances dues au titre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de ces sommes durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire. La propriétaire du fonds soutenait que l'obligation de paiement subsistait en raison d'une prétendue activité de livraison maintenue par la gérante et, en tout état de cause, en vertu d'une clause contractuelle décorrélant la red... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de redevances dues au titre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de ces sommes durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire. La propriétaire du fonds soutenait que l'obligation de paiement subsistait en raison d'une prétendue activité de livraison maintenue par la gérante et, en tout état de cause, en vertu d'une clause contractuelle décorrélant la redevance de la réalisation effective de bénéfices. La cour écarte le premier moyen comme n'étant pas prouvé par l'appelante, à qui la charge de la preuve incombait. Elle retient ensuite que la clause contractuelle prévoyant le versement de la redevance même en l'absence de bénéfices ne trouve à s'appliquer que dans des conditions normales d'exploitation. Dès lors, la fermeture totale du fonds de commerce imposée par l'autorité publique suspend l'exigibilité de la contrepartie financière, celle-ci étant intrinsèquement liée à l'exploitation effective du fonds. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60752 | Gérance libre : L’obligation de paiement de la redevance est suspendue durant la période de fermeture administrative totale imposée par l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre affecté par la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement de l'intégralité des redevances convenues. L'appelant invoquait la force majeure liée à la fermeture administrative de son établissement pour être exonéré de son obligation de paiement. La cour retient que ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre affecté par la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement de l'intégralité des redevances convenues. L'appelant invoquait la force majeure liée à la fermeture administrative de son établissement pour être exonéré de son obligation de paiement. La cour retient que si la fermeture administrative totale du fonds constitue bien un cas de force majeure exonérant le gérant de son obligation pour la période d'inactivité forcée, il lui appartient en revanche, en sa qualité de commerçant détenteur des livres comptables, de prouver l'absence de bénéfices pour la période d'exploitation postérieure à la levée des restrictions. Faute pour l'appelant de produire ces justificatifs, les redevances pour la période d'activité résiduelle sont considérées comme dues, et le manquement partiel mais avéré à ses obligations de paiement justifie la résolution du contrat. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit, mais le confirme sur le principe de la résolution contractuelle, tout en faisant droit à la demande additionnelle pour les redevances échues en cours d'instance. |
| 60928 | Gérance libre : La preuve de l’absence de bénéfices justifiant le non-paiement des redevances doit être rapportée par les livres de commerce régulièrement tenus (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de redevances et de loyers dus au titre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du gérant en cas d'inexploitation alléguée du fonds. Le débat portait principalement sur la charge et le mode de preuve de l'absence de revenus du fonds de commerce, invoquée par le gérant pour se soustraire à ses obligations, et sur l'omission par les premiers juges de statuer sur une partie de la cr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de redevances et de loyers dus au titre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du gérant en cas d'inexploitation alléguée du fonds. Le débat portait principalement sur la charge et le mode de preuve de l'absence de revenus du fonds de commerce, invoquée par le gérant pour se soustraire à ses obligations, et sur l'omission par les premiers juges de statuer sur une partie de la créance. La cour confirme d'abord le jugement en ce qu'il a écarté la demande portant sur une période déjà tranchée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En revanche, pour la période restante, la cour retient que la seule preuve admissible de l'absence de revenus ou de bénéfices d'un fonds de commerce réside dans la production de livres de commerce régulièrement tenus. Dès lors, en l'absence de cette preuve et au regard de l'aveu partiel du gérant résultant d'une consignation volontaire, les allégations de fermeture du fonds sont jugées inopérantes. La cour relève en outre que le contrat mettait expressément les loyers à la charge du gérant, infirmant ainsi le jugement sur ce point. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le gérant au paiement des redevances de gérance et des loyers impayés, y compris ceux réclamés par voie de demandes additionnelles. |
| 63499 | Détermination des bénéfices d’une société : Les sommes figurant sur les relevés bancaires ne peuvent être considérées comme des revenus non déclarés si elles correspondent à des factures déjà enregistrées dans la comptabilité de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, était saisie de la liquidation des comptes entre coassociés à la suite de la dissolution d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution, rejeté la demande en paiement de l'un des associés au titre d'un premier fonds de commerce et fait droit à la demande reconventionnelle des coassociés au titre d'un second fonds. L'appelant contestait l'évaluation des bénéfices des deux fonds, soulevant la question d... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, était saisie de la liquidation des comptes entre coassociés à la suite de la dissolution d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution, rejeté la demande en paiement de l'un des associés au titre d'un premier fonds de commerce et fait droit à la demande reconventionnelle des coassociés au titre d'un second fonds. L'appelant contestait l'évaluation des bénéfices des deux fonds, soulevant la question de la force probante des expertises judiciaires face aux documents comptables. Concernant le premier fonds, la cour relève que l'intimé, en s'abstenant de consigner les frais d'expertise ordonnée après cassation, a empêché la manifestation de la vérité sur le chiffre d'affaires réel. Dès lors, se fondant sur les expertises antérieures, les documents comptables produits et les propres déclarations de l'appelant, elle retient l'absence de bénéfices distribuables. S'agissant du second fonds, la cour écarte les conclusions de l'expertise retenue en première instance, qui avait assimilé à tort des dépôts bancaires à des revenus non déclarés. Elle procède à une nouvelle analyse des pièces comptables et retient que ces dépôts correspondaient en réalité à des factures dûment enregistrées, recalculant ainsi le bénéfice distribuable sur la seule base des états de synthèse officiels. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris sur le montant de la condamnation prononcée au titre de la demande reconventionnelle et le confirme pour le surplus. |
| 65138 | Indemnité d’éviction : L’absence de preuve comptable des bénéfices par le preneur justifie le rejet de l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/12/2022 | Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation. La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour l... Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation. La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour les locaux et la valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce. La cour retient, pour le calcul de la valeur du droit au bail, la surface la plus étendue incluant une mezzanine, au motif que le bailleur, acquéreur de l'immeuble, est tenu par l'état des lieux résultant d'un plan d'architecte postérieur au bail initial. Elle écarte cependant toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale, faute pour le preneur de justifier d'une quelconque rentabilité par la production de documents comptables et fiscaux probants. La cour qualifie d'aveu judiciaire, au sens de l'article 405 du Dahir des obligations et des contrats, l'argument du preneur selon lequel son absence de bénéfices résultait des manœuvres du bailleur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris sur le rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction calculée sur la seule base du droit au bail. |
| 64787 | Indemnité d’éviction : L’absence de bénéfices attestée par les déclarations fiscales justifie une valorisation nulle de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/11/2022 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment la conclusion d'une valeur nulle pour la clientèle et la réputation commerciale, et invoquait un ... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment la conclusion d'une valeur nulle pour la clientèle et la réputation commerciale, et invoquait un défaut de motivation du jugement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a valablement fondé sa conclusion sur les propres déclarations fiscales du preneur, lesquelles faisaient état de résultats d'exploitation négatifs sur plusieurs exercices consécutifs. Elle retient que la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale étant fonction de la rentabilité de l'activité, l'absence de bénéfices justifie de la fixer à zéro. La cour rappelle en outre que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour retenir ou écarter les conclusions de l'expert et pour déterminer les éléments du préjudice indemnisable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64561 | Gérance libre : la fermeture administrative due à la pandémie justifie une réduction des redevances mais ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat pour les impayés ultérieurs et le changement du nom commercial (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/10/2022 | En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution des obligations du gérant dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du gérant-libre en validant un préavis d'éviction et l'avait condamné au paiement partiel des redevances. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de la sanction de l'inexécution, le gérant-libre invoquant une décision ultra petita ... En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution des obligations du gérant dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du gérant-libre en validant un préavis d'éviction et l'avait condamné au paiement partiel des redevances. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de la sanction de l'inexécution, le gérant-libre invoquant une décision ultra petita et la force majeure, tandis que le propriétaire du fonds sollicitait la requalification en résolution du contrat pour manquements multiples. La cour d'appel de commerce censure le jugement en ce qu'il a statué sur le fondement du droit du bail commercial, inapplicable à un contrat de gérance-libre. Elle retient que la pandémie ne justifie une exonération du paiement des redevances que pour la période de fermeture administrative totale. Faute pour le gérant-libre, société commerciale tenue à une comptabilité régulière, de prouver par ses documents comptables l'absence de bénéfices durant les périodes de reprise d'activité, le manquement à son obligation de paiement est caractérisé. La cour ajoute que le changement non autorisé du nom commercial, élément essentiel du fonds de commerce, constitue une faute justifiant également la résolution. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la résolution du contrat de gérance-libre aux torts du gérant, ordonne son expulsion et réforme le montant des redevances dues. |
| 65083 | Indemnité d’éviction : l’absence de bénéfices déclarés par le preneur justifie l’exclusion de toute compensation au titre de la perte de clientèle et de notoriété (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'émanant de plusieurs héritiers, il ne désignait pas celui qui expl... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'émanant de plusieurs héritiers, il ne désignait pas celui qui exploiterait personnellement le fonds, et critiquait l'évaluation de l'indemnité d'éviction qu'il jugeait insuffisante. Sur le premier point, la cour retient que la loi n'impose pas au bailleur, propriétaire indivis, de préciser dans le congé l'identité de l'héritier qui assurera l'exploitation personnelle des lieux, le droit du preneur étant garanti par l'indemnité d'éviction. Sur le second point, la cour juge l'expertise objective, relevant que l'absence de bénéfices déclarés par le preneur durant les exercices antérieurs justifiait l'exclusion de toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale. La cour observe en outre que le preneur n'exploitait le fonds que depuis une courte période avant la délivrance du congé, ce qui conforte le montant de l'indemnité allouée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68156 | Calcul de l’indemnité d’éviction : L’absence de bénéfices justifie une évaluation nulle de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir des bailleurs et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, la propriété du local ayant été transférée à l'un seulement de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir des bailleurs et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, la propriété du local ayant été transférée à l'un seulement des bailleurs indivis avant l'introduction de l'instance, ainsi que le caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la présence du nouveau propriétaire unique parmi les demandeurs initiaux suffisait à valider la procédure, d'autant que les parties avaient continué à se comporter comme si la relation locative avec l'indivision perdurait. Sur le fond, la cour valide l'expertise judiciaire ayant servi de base au calcul de l'indemnité. Elle retient que l'évaluation de l'élément clientèle et fonds de commerce à une valeur nulle est justifiée dès lors que l'exploitation était déficitaire, les pertes avérées excluant la reconnaissance d'une valeur marchande pour cet élément incorporel. La cour approuve également les autres postes de l'indemnité, écartant les comparaisons avec des locaux voisins ou des expertises antérieures produites dans des instances annulées. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68005 | La redevance de gérance libre, contrepartie des bénéfices d’exploitation, n’est pas due pour la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2021 | La qualification de la redevance due au titre d'un contrat de gérance libre et l'incidence de la crise sanitaire sur son exigibilité étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances, tout en le dispensant de celles dues pendant la période de fermeture administrative. L'appelant principal soutenait que la redevance, étant une quote-part des bénéfices et non un loyer, n'était pas due en l'absence d'exploitation. Par un appel incident, le b... La qualification de la redevance due au titre d'un contrat de gérance libre et l'incidence de la crise sanitaire sur son exigibilité étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances, tout en le dispensant de celles dues pendant la période de fermeture administrative. L'appelant principal soutenait que la redevance, étant une quote-part des bénéfices et non un loyer, n'était pas due en l'absence d'exploitation. Par un appel incident, le bailleur du fonds contestait cette qualification et l'exonération accordée, arguant que la crise sanitaire ne constituait pas un cas de force majeure. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 152 du code de commerce, rappelle que le contrat de gérance libre s'analyse en un contrat de louage. Elle retient cependant que lorsque la redevance, bien que forfaitaire, est contractuellement définie comme une part des bénéfices, son exigibilité est conditionnée à la possibilité d'exploiter le fonds. Dès lors, l'impossibilité d'exploiter durant la fermeture administrative justifiait l'exonération du gérant pour les mois concernés, sans que cela ne procède de la force majeure. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'inexigibilité de la redevance du mois de juillet, relevant que la réouverture des restaurants était intervenue avant l'échéance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 67623 | Contrat de gérance libre : la charge de la preuve de l’absence de bénéfices justifiant le non-paiement de la redevance incombe au gérant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procuration ad litem et d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires du fonds en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la validité de la procuration donnée à l'un des héritiers, le non-respect du délai contractuel de mise en de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procuration ad litem et d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires du fonds en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la validité de la procuration donnée à l'un des héritiers, le non-respect du délai contractuel de mise en demeure et l'exigibilité de la redevance, qu'il liait à la réalisation de bénéfices. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procuration, retenant qu'un mandat de représentation en justice n'a pas à spécifier les références du dossier pour être valable. Elle juge ensuite que la mise en demeure est régulière, peu important que le délai qu'elle mentionne soit inférieur au délai contractuel, dès lors que le créancier a respecté ce dernier en n'introduisant son action qu'après son expiration effective. Sur le fond, la cour rappelle qu'il appartient au gérant, tenu d'établir la comptabilité, de prouver l'absence de bénéfices justifiant le non-paiement de la redevance stipulée en pourcentage des profits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67735 | Contrat de société : La cessation de l’activité commerciale entraîne la résiliation du contrat et prive l’associé de tout droit aux bénéfices pour la période d’inactivité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 28/10/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cessation d'activité d'une exploitation commerciale objet d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion de l'exploitant et sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre des bénéfices non perçus. L'appelant contestait la qualification de la relation contractuelle et, subsidiairement, le bien-fondé de sa condamnation pécuniaire en l'absence de toute act... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cessation d'activité d'une exploitation commerciale objet d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion de l'exploitant et sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre des bénéfices non perçus. L'appelant contestait la qualification de la relation contractuelle et, subsidiairement, le bien-fondé de sa condamnation pécuniaire en l'absence de toute activité génératrice de profits. La cour écarte le premier moyen en relevant que la nature de société en participation avait été irrévocablement tranchée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En revanche, elle retient que la cessation totale de l'activité commerciale, établie et non contestée, fait obstacle à toute demande en partage de bénéfices, dès lors que le contrat de société a pour objet la répartition des profits qui pourraient en résulter. Au visa des articles 982 et 1051 du dahir des obligations et contrats, la cour considère que cette même cessation d'activité constitue une cause de dissolution justifiant le maintien de la résolution du contrat de société. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité, mais confirmé sur la résolution du contrat et l'expulsion. |
| 67854 | Gérance libre : La redevance convenue en part des bénéfices n’est pas due en cas de fermeture du fonds de commerce et d’absence de profits (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de reprise discrétionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation pour défaut de paiement des redevances, ordonnant l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que son manquement n'était pas caractérisé, invoquant la force majeure liée à la crise s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de reprise discrétionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation pour défaut de paiement des redevances, ordonnant l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que son manquement n'était pas caractérisé, invoquant la force majeure liée à la crise sanitaire et une reprise des lieux par la propriétaire l'ayant empêché d'exploiter. La cour distingue la demande en résiliation de celle en paiement. Elle retient que le contrat contenait une clause permettant à la propriétaire de reprendre son local sur simple manifestation de volonté, sans condition. Dès lors, la seule introduction de l'instance suffisait à caractériser l'exercice de ce droit contractuel, justifiant la résiliation et l'expulsion indépendamment de tout manquement du gérant. En revanche, la cour relève que les redevances étaient contractuellement définies comme une part des bénéfices. L'enquête ayant établi la fermeture du local et l'absence consécutive d'exploitation, aucun bénéfice n'a été généré, rendant la demande en paiement infondée. La cour réforme donc partiellement le jugement, confirmant la résiliation du contrat et l'expulsion mais infirmant la condamnation pécuniaire. |
| 69367 | Expertise judiciaire : la cour d’appel peut écarter le rapport de première instance et fonder sa décision sur deux contre-expertises concordantes ordonnées en appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/09/2020 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce infirme la condamnation du gérant fondée sur une expertise comptable contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du co-indivisaire en se basant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant soutenait que ce rapport était vicié, faute d'avoir intégré l'ensemble des charges et des dettes d'exploitation. La cour, après avoir ordonné deux nouvelles expertises en appel, relève ... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce infirme la condamnation du gérant fondée sur une expertise comptable contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du co-indivisaire en se basant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant soutenait que ce rapport était vicié, faute d'avoir intégré l'ensemble des charges et des dettes d'exploitation. La cour, après avoir ordonné deux nouvelles expertises en appel, relève que leurs conclusions concordent pour établir l'absence de tout bénéfice distribuable sur la période litigieuse, l'exploitation étant en réalité déficitaire. Elle observe au surplus que l'expertise de première instance, bien que concluant à un bénéfice, avait elle-même relevé l'existence de dettes non déduites qui invalidaient son propre calcul. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 71603 | Le manquement de l’associé gérant à son obligation de rendre des comptes, malgré une mise en demeure, justifie la résiliation judiciaire du contrat de partenariat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 14/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine le manquement d'un gérant à son obligation de reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'associée non gérante en résolution du contrat et en restitution de son apport. L'appelant, gérant de la société, contestait l'existence d'une inexécution contractuelle de sa part, arguant de l'absence de bénéfices et soulevant une exception d'irrecev... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine le manquement d'un gérant à son obligation de reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'associée non gérante en résolution du contrat et en restitution de son apport. L'appelant, gérant de la société, contestait l'existence d'une inexécution contractuelle de sa part, arguant de l'absence de bénéfices et soulevant une exception d'irrecevabilité tirée du défaut de paiement des taxes judiciaires. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté le paiement effectif des taxes. Sur le fond, elle retient que le gérant, bien que mis en demeure par son associée de présenter les comptes et de procéder à la répartition des bénéfices, n'a pas déféré à cette sommation. La cour juge que ce manquement à une obligation essentielle du contrat de partenariat justifie la résolution judiciaire, en application des articles 230 et 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. La restitution de l'apport de l'associée est par ailleurs ordonnée en exécution d'une clause contractuelle spécifique prévue en cas de résolution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71946 | Contrat de partenariat : La clause garantissant un revenu minimum mensuel doit être appliquée même en l’absence de bénéfices (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant statué sur l'inexécution d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité procédurale commise en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme provisionnelle, sans tenir compte des conclusions déposées par le créancier après une expertise judiciaire au motif que les frais de justice y afférents n'avaient pas été acquittés. L'appelant soulevait l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant statué sur l'inexécution d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité procédurale commise en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme provisionnelle, sans tenir compte des conclusions déposées par le créancier après une expertise judiciaire au motif que les frais de justice y afférents n'avaient pas été acquittés. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense, faute pour le premier juge de l'avoir mis en demeure de régulariser ses écritures. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer à nouveau sur le fond du litige, nonobstant l'irrégularité commise. Elle constate que le contrat liant les parties, qui fait la loi des contractants en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, prévoyait une rémunération mensuelle minimale. Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui a chiffré le montant dû au titre de cette garantie contractuelle, la cour fait droit à la demande du créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 46000 | Expertise judiciaire : Pouvoir souverain du juge du fond d’adopter les conclusions d’un rapport et d’écarter les preuves contraires, y compris une condamnation pénale, par une décision motivée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/11/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant l'absence de bénéfices distribuables. En retenant ce rapport pour son caractère contradictoire, précis et détaillé, et en écartant par là-même d'autres expertises ainsi qu'un jugement pénal condamnant les dirigeants pour des faits de mauvaise gestion, la cour d'appel exerce son po... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant l'absence de bénéfices distribuables. En retenant ce rapport pour son caractère contradictoire, précis et détaillé, et en écartant par là-même d'autres expertises ainsi qu'un jugement pénal condamnant les dirigeants pour des faits de mauvaise gestion, la cour d'appel exerce son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, dès lors que la demande ne visait pas à la réparation du préjudice né de l'infraction. |
| 43407 | La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée en cas de pertes ramenant la situation nette à moins du quart du capital et de mésentente grave entre les seuls associés paralysant son fonctionnement. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Co... La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Cour considère que la mésintelligence grave entre les seuls associés, se traduisant par des litiges judiciaires, constitue une cause de dissolution en ce qu’elle paralyse le fonctionnement de la société et rend impossible la poursuite de l’activité sociale. La juridiction d’appel confirme cependant le rejet de la demande en paiement de dividendes dès lors que le rapport d’expertise, non valablement contredit, a démontré l’absence de bénéfices distribuables. Enfin, elle écarte comme étant trop imprécise une demande visant à ordonner les suites légales de la dissolution, rappelant qu’une telle demande ne saurait valoir mise en liquidation judiciaire et désignation d’un liquidateur, lesquelles doivent être sollicitées par des conclusions distinctes. |
| 52803 | Action en reddition de comptes entre associés subordonnée à la preuve d’une activité sociale effective (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 02/10/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'associés tendant à la réalisation d'une expertise comptable pour déterminer les bénéfices d'une société, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base du rapport d'expertise, que ladite société n'avait exercé aucune activité et n'avait réalisé aucun bénéfice. Ayant relevé que les statuts et l'immatriculation au registre du commerce établissaient que la société initialement créée et une nouvelle société occupant les mêmes locaux... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'associés tendant à la réalisation d'une expertise comptable pour déterminer les bénéfices d'une société, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base du rapport d'expertise, que ladite société n'avait exercé aucune activité et n'avait réalisé aucun bénéfice. Ayant relevé que les statuts et l'immatriculation au registre du commerce établissaient que la société initialement créée et une nouvelle société occupant les mêmes locaux étaient deux personnes morales distinctes, la cour d'appel en déduit exactement que la simple occupation des lieux ne suffit pas à prouver que la seconde s'est substituée à la première. |
| 52559 | SARL : le droit d’information de l’associé est inconditionnel et subsiste même en cas de cessation d’activité (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 18/04/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit de l'associé d'une société à responsabilité limitée, de se faire communiquer les documents sociaux des trois derniers exercices comptables en application de l'article 70 de la loi n° 5-96, n'est subordonné à aucune condition. Par conséquent, la cour d'appel en déduit exactement que ce droit ne saurait être paralysé par la circonstance que la société aurait cessé son activité ou n'aurait réalisé aucun bénéfice durant la période concernée,... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit de l'associé d'une société à responsabilité limitée, de se faire communiquer les documents sociaux des trois derniers exercices comptables en application de l'article 70 de la loi n° 5-96, n'est subordonné à aucune condition. Par conséquent, la cour d'appel en déduit exactement que ce droit ne saurait être paralysé par la circonstance que la société aurait cessé son activité ou n'aurait réalisé aucun bénéfice durant la période concernée, l'objet de la demande étant une mesure conservatoire visant à l'information de l'associé et non une action en reddition de comptes. |