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65685 Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le client au paiement du solde du prix d'un contrat de fourniture de système informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution partielle des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du client et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire. L'appelant invoquait le caractère indivisible de l'obligation de livraison et l'absence de procès-verb...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le client au paiement du solde du prix d'un contrat de fourniture de système informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution partielle des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du client et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire.

L'appelant invoquait le caractère indivisible de l'obligation de livraison et l'absence de procès-verbal de réception formelle pour prouver l'inexécution totale. La cour écarte cet argumentaire en retenant que le contrat prévoyait une exécution par phases successives, rendant l'obligation divisible.

Elle juge que la réception de la première phase, en tant que fait matériel, est suffisamment établie par les échanges de courriels et les rapports d'expertise, nonobstant l'absence du procès-verbal contractuellement prévu. La cour retient surtout que le défaut de paiement par le client des redevances de licence, devenues exigibles dès la mise en production de cette première phase et non à l'achèvement final du projet, constitue une faute justifiant la suspension par le prestataire de l'exécution de la phase suivante.

L'inachèvement du projet étant ainsi imputable au client, le jugement entrepris est confirmé sur la base d'une motivation substituée.

57061 Contrat de courtage : la charge de la preuve de l’intervention décisive du courtier lui incombe, le silence du mandant ne valant pas aveu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2024 En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution de la mission de l'intermédiaire ouvrant droit à commission. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du courtier, estimant qu'il ne rapportait pas la preuve de son intervention déterminante dans la conclusion de la vente immobilière. L'appelant soutenait que la preuve de sa prestation résultait d'un courriel informant le mandant de la conclusion de l'...

En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution de la mission de l'intermédiaire ouvrant droit à commission. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du courtier, estimant qu'il ne rapportait pas la preuve de son intervention déterminante dans la conclusion de la vente immobilière.

L'appelant soutenait que la preuve de sa prestation résultait d'un courriel informant le mandant de la conclusion de l'opération et que le silence gardé par ce dernier valait reconnaissance de son droit. La cour retient que s'il appartient au courtier de démontrer son rôle causal dans la conclusion de l'affaire, un simple courriel non corroboré par d'autres éléments probants ne saurait constituer une preuve suffisante de l'accomplissement de sa mission.

Elle écarte en outre l'argument tiré d'un aveu tacite, rappelant la règle de droit selon laquelle le silence ne vaut pas consentement et qu'aucune reconnaissance ne peut être déduite de l'absence de réponse du mandant. Le jugement ayant débouté le courtier de ses demandes est par conséquent confirmé.

57849 Preuve de la créance : la facture et le bon de livraison signés par le débiteur priment sur les conclusions contraires de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier fondée sur une facture et un bon de livraison. L'appelant contestait la réalité de la livraison et, par conséquent, l'existence de la créance, en s'appuyant sur les conclusions de deux expertises comptables successives qui avaient conclu à l'absence de dette dans les écritures des parties. La cour d'appel de commerce écarte cependant les co...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier fondée sur une facture et un bon de livraison. L'appelant contestait la réalité de la livraison et, par conséquent, l'existence de la créance, en s'appuyant sur les conclusions de deux expertises comptables successives qui avaient conclu à l'absence de dette dans les écritures des parties.

La cour d'appel de commerce écarte cependant les conclusions des deux rapports d'expertise, rappelant qu'elle n'est pas liée par l'avis des experts. Elle retient que la facture et le bon de livraison, revêtus du cachet et de la signature du débiteur, constituent une preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour relève que ces documents n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux par le débiteur. Dès lors, la cour considère que la créance est établie, la force probante des actes sous seing privé l'emportant sur les conclusions des expertises qui ne relevaient que des anomalies comptables sans remettre en cause la matérialité des signatures.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

58341 Transport maritime : la responsabilité du transporteur pour manquant est écartée s’il prouve par des protestations la faute du manutentionnaire lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 04/11/2024 En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'acconier en cas de manquant sur une cargaison en vrac. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en mettant hors de cause le transporteur maritime. L'appelant, acconier, contestait sa responsabilité en invoquant d'une part l'exonération attachée à la procédure d'e...

En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'acconier en cas de manquant sur une cargaison en vrac. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en mettant hors de cause le transporteur maritime.

L'appelant, acconier, contestait sa responsabilité en invoquant d'une part l'exonération attachée à la procédure d'enlèvement direct de la marchandise, et d'autre part la responsabilité présumée du transporteur. La cour d'appel de commerce rappelle que si la responsabilité du transporteur est présumée en vertu de l'article 4 de la Convention de Hambourg, cette présomption peut être renversée.

Elle retient que le transporteur s'exonère de sa responsabilité dès lors qu'il prouve avoir émis, au cours des opérations de déchargement, des lettres de protestation documentant le déversement de la marchandise imputable aux équipements et aux manipulations de l'acconier. La cour relève que la responsabilité de ce dernier est engagée, faute pour lui d'avoir émis la moindre réserve sur la marchandise lors de sa prise en charge sous palan.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

59147 Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 26/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance déclarant irrecevable une demande en constatation de clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de stipulations contractuelles contradictoires relatives au règlement des litiges dans un bail commercial non soumis à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le preneur au profit de l'arbitrage. L'appelant soutenait que le contrat dérogeait à la clause compromissoire en p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance déclarant irrecevable une demande en constatation de clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de stipulations contractuelles contradictoires relatives au règlement des litiges dans un bail commercial non soumis à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le preneur au profit de l'arbitrage.

L'appelant soutenait que le contrat dérogeait à la clause compromissoire en prévoyant expressément la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion en cas de non-paiement des loyers. La cour relève l'existence de deux clauses portant le même numéro dans le contrat: la première autorisant le recours au juge des référés, la seconde, située ultérieurement dans l'acte, soumettant sans exception tous les litiges à l'arbitrage.

La cour retient que cette seconde clause, par sa généralité et sa position dans le contrat, prévaut sur la première disposition spéciale. Elle constate en outre que l'intimé avait valablement soulevé l'exception d'incompétence avant toute défense au fond, en application de l'article 327 du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

64020 Acte mixte : Le commerçant demandeur ne peut attraire le non-commerçant défendeur devant la juridiction commerciale en l’absence de clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 06/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en œuvre de la règle de compétence en matière d'acte mixte. L'appelant, un courtier, soutenait que la nature commerciale de l'opération de courtage suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de non-commerçant de ses cocontractants. La cour écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en œuvre de la règle de compétence en matière d'acte mixte. L'appelant, un courtier, soutenait que la nature commerciale de l'opération de courtage suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de non-commerçant de ses cocontractants.

La cour écarte ce moyen au visa de l'article 4 du code de commerce. Elle rappelle que si l'acte est commercial pour une partie et civil pour l'autre, les règles du droit commercial ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil.

Dès lors, il n'appartient pas au demandeur commerçant, en l'absence de clause attributive de juridiction, d'attraire son cocontractant non-commerçant devant la juridiction commerciale, ce dernier devant être assigné devant la juridiction civile. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de première instance.

63906 Bail commercial : La clause de franchise de loyer visant à permettre au preneur de réaliser des travaux n’est pas conditionnée à leur exécution effective (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 14/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'exonération de loyer et la validité formelle de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et vice de forme de la requête introductive, et d'autre part, l'extinction de sa dette en vertu d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'exonération de loyer et la validité formelle de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et vice de forme de la requête introductive, et d'autre part, l'extinction de sa dette en vertu d'une clause contractuelle prévoyant une franchise de loyer pour travaux. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission dans la requête de la forme sociale du demandeur n'est pas sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle n'a causé aucun grief au défendeur.

Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que la clause accordant au preneur une franchise de loyer de trois mois a été consentie pour lui permettre de réaliser des travaux, et non en contrepartie de leur exécution. Dès lors, l'absence d'exécution desdits travaux ne rend pas les loyers correspondants exigibles.

La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris et réduit substantiellement le montant de la condamnation.

63856 Force probante du courriel en matière commerciale : La réponse du représentant d’une société à une demande de paiement, qui ne conteste pas la créance mais oriente le créancier vers un autre interlocuteur pour le règlement, constitue une présomption de l’existence de la transaction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation contractuelle commerciale en l'absence de contrat écrit et de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, menée selon lui en violation du principe du contradictoire, et niait l'existence même de la créance. La cour retient, au visa du principe de liberté de la pre...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation contractuelle commerciale en l'absence de contrat écrit et de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la force probante de l'expertise, menée selon lui en violation du principe du contradictoire, et niait l'existence même de la créance. La cour retient, au visa du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, que les échanges de courriels, dont l'origine et l'auteur n'étaient pas contestés par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la relation d'affaires.

Elle relève que la réponse du représentant du débiteur, qui ne contestait pas la facture mais orientait le créancier vers un tiers pour en obtenir le paiement, s'analyse en une reconnaissance implicite de la dette. Cette preuve est corroborée par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, incluant un constat d'huissier attestant de la présence du matériel sur le chantier et les conclusions de l'expertise.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la nullité de l'expertise, considérant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'appelant ne démontrait aucun grief résultant de la violation alléguée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63559 Preuve en matière commerciale : La facture corroborée par des bons de commande et de livraison signés par un préposé suffit à établir la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/07/2023 L'appel portait sur la condamnation d'un maître d'ouvrage au paiement de factures relatives à des travaux d'installation dont il contestait la réalité et la conformité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour incompétence de l'expert et partialité de ses conclusions. La cour d'appel de commerce écarte la critique du rapport d'ex...

L'appel portait sur la condamnation d'un maître d'ouvrage au paiement de factures relatives à des travaux d'installation dont il contestait la réalité et la conformité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour incompétence de l'expert et partialité de ses conclusions. La cour d'appel de commerce écarte la critique du rapport d'expertise, jugeant le moyen tiré de l'incompétence de l'expert irrecevable comme tardif car non soulevé dans les délais de récusation, et s'abstient de fonder sa décision sur ses conclusions.

Elle retient en revanche que la créance est établie dès lors que les factures sont corroborées par des bons de commande et des bons d'attachement signés par un préposé du débiteur, la contestation de la qualité de ce signataire et l'allégation d'inexécution des travaux n'étant pas prouvées par le maître d'ouvrage. La cour rejette également la demande reconventionnelle en restitution de la retenue de garantie et en remboursement d'un double paiement, faute pour l'appelant de prouver tant l'inexécution contractuelle que la réalité du paiement indu.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68594 Engage sa responsabilité la banque qui exécute un virement au profit de l’administration fiscale en octroyant un nouveau crédit non autorisé après la résiliation de la ligne de crédit initiale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations de la banque après la résiliation d'une ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde débiteur à la date de résiliation et l'avait condamnée à indemniser son client pour un virement fautif postérieur. L'appelant contestait la date de résiliation retenue et soutenait que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations de la banque après la résiliation d'une ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde débiteur à la date de résiliation et l'avait condamnée à indemniser son client pour un virement fautif postérieur.

L'appelant contestait la date de résiliation retenue et soutenait que le virement litigieux au profit de l'administration fiscale, opéré en exécution d'un avis à tiers détenteur, ne pouvait constituer une faute. La cour confirme la date de résiliation fixée par le premier juge, se fondant sur un courrier antérieur de la banque et sur son comportement postérieur, tel le rejet de chèques, qui manifestait sa volonté de ne plus octroyer de facilités de caisse.

Elle en déduit que le virement opéré postérieurement à cette date, en l'absence de provision suffisante, constitue l'octroi d'un nouveau crédit non consenti par le client, engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. La cour écarte en outre le moyen tiré de la gestion d'affaires comme constituant une modification irrecevable de la cause de la demande, initialement fondée sur le contrat.

Elle juge enfin qu'après la clôture du compte, seuls les intérêts au taux légal sont dus, à l'exclusion de toute clause pénale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69249 L’expertise judiciaire, mesure d’instruction, ne peut constituer l’objet principal d’une action en justice sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/09/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en responsabilité contractuelle dont la demande principale vise à l'organisation d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la demande d'expertise constituait une demande principale et non une simple mesure d'instruction. L'appelant soutenait que sa demande principale était bien une demande indemnitaire, la mesure d'expertise n'étant qu'un moyen probatoire subsidiai...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en responsabilité contractuelle dont la demande principale vise à l'organisation d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la demande d'expertise constituait une demande principale et non une simple mesure d'instruction.

L'appelant soutenait que sa demande principale était bien une demande indemnitaire, la mesure d'expertise n'étant qu'un moyen probatoire subsidiaire destiné à en évaluer le montant. La cour relève que le demandeur, dans son mémoire introductif d'instance, n'a pas déterminé la nature ni le montant des préjudices allégués.

Elle rappelle que l'expertise judiciaire ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice mais demeure une mesure d'instruction, la juridiction n'ayant pas pour rôle de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Dès lors, la demande de provision, étant intrinsèquement liée à la demande principale d'expertise visant à déterminer le préjudice, est également jugée irrecevable.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

77286 Courrier électronique : la promesse de paiement d’une facture vaut reconnaissance de l’exécution de la prestation correspondante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de prestations d'affichage publicitaire, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, écartant l'exception d'inexécution soulevée par le client. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait pas rapporté la preuve de la réalisation effective des prestations pour la période litigieuse. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de prestations d'affichage publicitaire, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, écartant l'exception d'inexécution soulevée par le client. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait pas rapporté la preuve de la réalisation effective des prestations pour la période litigieuse. La cour retient qu'un courrier électronique émanant du client, dans lequel il s'excusait du retard de paiement pour le premier mois et promettait un règlement imminent, valait reconnaissance de dette et faisait obstacle à l'invocation de l'inexécution. Concernant le second mois, la cour considère que le contrat demeurait en vigueur, la mise en demeure adressée par le client au prestataire n'ayant pas eu pour effet de le résilier. Elle conforte son analyse par les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire confirmant la réalité des prestations et écarte les attestations de réclamation produites par l'appelant, au motif qu'elles visaient une période antérieure à celle du litige. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

76465 Vente commerciale : La preuve de la créance est rapportée par la réception de la marchandise et un courriel du débiteur reconnaissant le solde dû (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur au paiement du solde du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la citation en première instance pour non-respect du délai de comparution et, d'autre par...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur au paiement du solde du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la citation en première instance pour non-respect du délai de comparution et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute de documents signés et au motif que la vente aurait dû être régie par un crédit documentaire. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que le refus de réceptionner la citation, non motivé par l'insuffisance du délai, a été valablement suivi d'un report de l'audience conformément aux dispositions du code de procédure civile, rendant ainsi la procédure régulière. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non seulement par les documents de transport et de livraison attestant de la réception des marchandises, mais surtout par l'acompte versé par le débiteur et par un courrier électronique postérieur dans lequel ce dernier reconnaissait expressément le montant du solde dû et proposait un échéancier de paiement. Elle ajoute que le débat sur les modalités de paiement, tel le recours à un crédit documentaire, est inopérant dès lors que le litige ne porte pas sur les conditions de la vente mais sur le paiement du prix de marchandises effectivement livrées et acceptées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75486 Qualification du contrat : La mise à disposition de camions pour une durée et un volume déterminés constitue un contrat de location de matériel et non un contrat de transport de marchandises (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de mise à disposition de matériel et sur les conséquences de cette qualification en matière de paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures sur la base d'une première expertise. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat de transport, dont le prix est dû au prorata des prestations exécutées, et non de contrat de mise à disposition à prix forfaitaire, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de mise à disposition de matériel et sur les conséquences de cette qualification en matière de paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures sur la base d'une première expertise. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat de transport, dont le prix est dû au prorata des prestations exécutées, et non de contrat de mise à disposition à prix forfaitaire, et invoquait l'inexécution par le créancier de ses obligations. La cour retient que la commune intention des parties, telle qu'exprimée dans le bon de commande, était de conclure un contrat de mise à disposition de véhicules pour une durée et un objet déterminés. Au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, elle écarte la qualification de contrat de transport dès lors que les termes de l'accord étaient clairs et non équivoques. Par conséquent, le débiteur ne peut se prévaloir d'une prétendue inexécution partielle, matérialisée par de simples correspondances de protestation, pour se soustraire au paiement du prix convenu, faute de rapporter la preuve d'un manquement contractuel avéré et de l'impossibilité d'utiliser le matériel mis à sa disposition. La cour écarte cependant du décompte la facture relative à la formation des chauffeurs du créancier, en l'absence de tout accord contractuel mettant cette charge sur le débiteur. Le jugement est donc confirmé mais réformé sur le quantum de la condamnation.

72275 Prestation de services comptables : la charge de la preuve de la restitution des documents comptables pèse sur le prestataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/04/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la charge de la preuve en matière de restitution de documents sociaux. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution de pièces et en indemnisation. L'appelante contestait la valeur d'acceptation de la signature apposée sur les factures et so...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la charge de la preuve en matière de restitution de documents sociaux. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution de pièces et en indemnisation. L'appelante contestait la valeur d'acceptation de la signature apposée sur les factures et soutenait que le premier juge avait inversé la charge de la preuve quant à la détention de ses documents par le prestataire. La cour confirme la condamnation au paiement, jugeant que les factures signées valent reconnaissance de dette et qu'il appartient à la débitrice de prouver sa libération. Elle confirme également le rejet de la demande d'expertise indemnitaire, rappelant qu'une telle mesure ne peut constituer l'objet principal d'une action et qu'il incombe à une société commerçante de chiffrer son propre préjudice. En revanche, la cour retient que l'émission même de factures pour des prestations comptables établit une présomption de détention des documents par le prestataire. Il incombe dès lors à ce dernier, et non à la société cliente, de prouver leur restitution. Le jugement est infirmé sur ce chef de demande et réformé en ce sens par une condamnation à la restitution sous astreinte.

81751 Contrat de commercialisation immobilière : Le paiement des prestations de pré-commercialisation est dû dès leur exécution, indépendamment de l’atteinte des objectifs de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de commercialisation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'exception d'inexécution et sur la renonciation à une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des factures émises par son prestataire de services. En appel, le maître d'ouvrage invoquait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause d'arbitrage et, subsidiairement...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de commercialisation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'exception d'inexécution et sur la renonciation à une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des factures émises par son prestataire de services. En appel, le maître d'ouvrage invoquait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause d'arbitrage et, subsidiairement, le non-paiement justifié par l'inexécution par le prestataire de son obligation de résultat en matière de ventes. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que l'appelant, en concluant au fond en première instance sans la soulever, a renoncé implicitement à se prévaloir de la clause compromissoire. Sur le fond, la cour opère une distinction entre les phases du contrat, jugeant que les factures litigieuses correspondaient aux prestations de pré-commercialisation, telles que les campagnes publicitaires, qui avaient été exécutées et validées par le maître d'ouvrage comme en attestent les échanges de courriels et les paiements partiels. Dès lors, l'inexécution de l'obligation de résultat afférente à la phase de vente ultérieure ne pouvait justifier le refus de paiement des prestations initiales déjà accomplies. La demande reconventionnelle en réparation du préjudice lié à des choix architecturaux est également rejetée, faute de preuve de l'implication contractuelle du prestataire dans ce domaine. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

40046 Inefficacité de la livraison d’une œuvre audiovisuelle inexploitable et absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/10/2018 L’action en paiement engagée par un prestataire audiovisuel au titre du passage d’une production de la technique 2D à la technique 3D est rejetée à défaut de preuve d’une rencontre des volontés sur cette modification. La juridiction d’appel retient que les échanges électroniques produits ne caractérisent aucune acceptation de la cliente. Les réponses de cette dernière aux propositions du producteur manifestent au contraire une absence d’intention de contracter pour une version tridimensionnelle,...

L’action en paiement engagée par un prestataire audiovisuel au titre du passage d’une production de la technique 2D à la technique 3D est rejetée à défaut de preuve d’une rencontre des volontés sur cette modification. La juridiction d’appel retient que les échanges électroniques produits ne caractérisent aucune acceptation de la cliente. Les réponses de cette dernière aux propositions du producteur manifestent au contraire une absence d’intention de contracter pour une version tridimensionnelle, ce qui exclut tout consentement réciproque sur l’objet de la prestation complémentaire.

Le raisonnement de la cour souligne que la transmission par voie électronique d’une version finale ne constitue pas une livraison effective dès lors que le fichier présente une résolution technique dégradée et des marques de réserve de droits d’auteur. Une telle modalité de remise, qui interdit toute exploitation commerciale ou usage positif par le destinataire, rend la délivrance juridiquement inopérante. L’exécution de la prestation doit permettre son usage effectif conformément à sa destination contractuelle pour constituer le fait générateur de l’obligation de paiement.

Enfin, l’absence de détermination consensuelle du prix et l’inobservation des propres conditions générales de vente du prestataire confirment l’inexistence d’un engagement définitif. Ces conditions subordonnaient la validation du projet au versement d’un acompte de 50 % qui n’a jamais été acquitté. Faute d’accord sur la chose et le prix, éléments essentiels à la formation du contrat selon l’article 488 du Code des obligations et des contrats, la juridiction d’appel confirme l’absence de lien contractuel contraignant et rejette la demande en paiement de la facture litigieuse.

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