| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 59943 | Bail commercial : la validité du congé pour usage personnel n’est pas subordonnée à la preuve de la réalité du besoin du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de ce congé au regard de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de la notification du congé, l'absence de preuve de la réalité du motif de reprise invoqué par le bailleur, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de ce congé au regard de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de la notification du congé, l'absence de preuve de la réalité du motif de reprise invoqué par le bailleur, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que les actes de notification établis par un officier ministériel constituent des actes authentiques dont la force probante ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Elle juge surtout que le bailleur, s'il doit motiver son congé, n'est pas tenu de rapporter la preuve de la réalité du motif de reprise pour usage personnel, dès lors que le droit du preneur à une juste indemnité d'éviction est préservé. La cour considère enfin que l'indemnité fixée par le tribunal de commerce, au regard des caractéristiques du local, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59937 | Bail commercial et congé pour usage personnel : le bailleur est dispensé de prouver la réalité du motif, sa seule obligation étant le paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur devait justifier de la réalité de son intention d'occuper les lieux. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant la régularité de la notification effectuée par un clerc d'huissier assermenté. Sur le fond, elle juge que le congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel, en application de la loi 49-16, n'est pas subordonné à la preuve de la réalité de ce besoin. La cour retient que la seule obligation du bailleur est de verser au preneur une indemnité réparant l'entier préjudice causé par la perte du fonds de commerce. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour valide également l'évaluation de l'indemnité faite par les premiers juges, en écartant les conclusions des rapports d'expertise jugées excessives et en retenant que les améliorations n'étaient pas prouvées. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 59023 | La cour d’appel n’est pas tenue d’ordonner une contre-expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction dès lors qu’elle estime disposer des éléments suffisants pour statuer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir souverain du juge du fond en matière de mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et, après expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité au preneur. Devant la cour, l'appelant contestait le montant de cette indemnité en sollicitant l'organisation d'une nouvelle expertise, sa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir souverain du juge du fond en matière de mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et, après expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité au preneur. Devant la cour, l'appelant contestait le montant de cette indemnité en sollicitant l'organisation d'une nouvelle expertise, sans toutefois chiffrer ses propres prétentions. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d'y faire droit s'ils s'estiment suffisamment éclairés par les éléments du dossier. Elle retient que le preneur, en se bornant à solliciter une nouvelle expertise sans formuler de demande indemnitaire chiffrée, ne présente pas un moyen de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58911 | Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la transaction et de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi ... La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi sur le bail commercial, et contestait subsidiairement la force probante des factures. La cour relève que le litige, portant sur l'exécution d'une relation commerciale matérialisée par des bons de commande et de livraison, est étranger au champ d'application de la loi sur le bail commercial, rendant le moyen inopérant. Elle retient ensuite que les factures et les bons de livraison, portant le cachet et la signature du débiteur et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour souligne en outre que le débiteur avait lui-même reconnu sa dette en première instance, en justifiant son défaut de paiement par des difficultés financières. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58357 | La contestation de la validité de la notification d’une décision de justice ne peut faire l’objet d’une action principale mais doit être soulevée devant la juridiction de recours (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action principale tendant à faire prononcer la nullité de la signification d'un précédent arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que la signification était nulle, arguant de mentions factuelles erronées sur le certificat de remise et de l'incompétence territoriale de l'agent significateur. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs aux vices de l'acte pour retenir... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action principale tendant à faire prononcer la nullité de la signification d'un précédent arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que la signification était nulle, arguant de mentions factuelles erronées sur le certificat de remise et de l'incompétence territoriale de l'agent significateur. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs aux vices de l'acte pour retenir une fin de non-recevoir. Elle rappelle que la contestation de la régularité de la signification d'une décision de justice ne peut être formée par la voie d'une action principale et autonome. Une telle contestation doit être soulevée comme moyen de défense devant la juridiction saisie du recours contre la décision signifiée, seule compétente pour statuer sur la régularité de sa propre saisine. Le jugement entrepris, qui avait rejeté la demande, est en conséquence confirmé. |
| 57893 | Gérance libre : le défaut de publicité au registre de commerce n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/10/2024 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour arrivée du terme et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'inscription au registre du commerce, et subsidiairement, sa requalification en bail commercial. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le déf... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour arrivée du terme et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'inscription au registre du commerce, et subsidiairement, sa requalification en bail commercial. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le défaut de publicité, sanctionné par l'article 158 du code de commerce, n'affecte pas la validité du contrat entre les parties mais vise uniquement à protéger les tiers. Elle rappelle que le contrat de gérance libre, de nature consensuelle, produit tous ses effets entre les contractants en vertu du principe de la force obligatoire des conventions. Le moyen tiré de la requalification en bail commercial est également rejeté, la cour s'en tenant aux termes clairs de l'acte qui ne permettent pas de rechercher une autre intention des parties. Dès lors que le contrat était arrivé à son terme, le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est confirmé. |
| 55593 | Tierce opposition : Le défaut de concordance entre l’adresse du fonds de commerce et celle du local litigieux entraîne le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 12/06/2024 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier soutenait être le véritable propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion, faute pour le bailleur de lui avoir notifié l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le bailleur int... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier soutenait être le véritable propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion, faute pour le bailleur de lui avoir notifié l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le bailleur intimé contestait pour sa part la qualité et l'intérêt à agir du tiers opposant, en relevant une discordance entre l'adresse du local objet du litige et celle mentionnée sur l'extrait du registre de commerce produit par ce dernier. La cour retient que l'extrait du registre de commerce versé aux débats par le tiers opposant pour justifier de sa propriété sur le fonds de commerce vise une adresse distincte de celle du local dont l'expulsion a été ordonnée. Dès lors, la cour considère que le tiers opposant ne rapporte pas la preuve que ses droits sont lésés par la décision querellée, ce qui le rend étranger au litige initial. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition et ordonne la confiscation de la garantie versée au profit du Trésor public. |
| 63307 | Preuve du paiement du loyer : la prestation du serment décisoire par le bailleur tranche définitivement le litige en l’absence de preuve écrite (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 22/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice et non... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice et non par le commissaire lui-même, et revendiquait le droit de prouver le paiement par témoins. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, retenant que la loi organisant la profession des commissaires de justice autorise expressément ces derniers à déléguer la signification à un clerc assermenté sous leur responsabilité. Elle juge en outre que l'admissibilité de la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée et non de la valeur de chaque échéance locative. Faisant cependant droit à la demande subsidiaire de l'appelant, la cour ordonne la prestation du serment décisoire par le bailleur. Ce dernier ayant prêté serment sur l'absence de paiement, la cour considère le litige définitivement tranché en sa faveur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60863 | Bail commercial : La preuve du paiement de loyers dont le montant total excède 10 000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la recevabilité de la preuve testimoniale de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle avait été ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la recevabilité de la preuve testimoniale de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de huissier de justice, et entendait prouver le paiement par témoins en invoquant la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, retenant que la loi autorise le huissier de justice à déléguer la signification à un clerc assermenté sous sa responsabilité, dès lors que l'original de l'acte porte sa signature et son cachet. Elle rejette également la demande de preuve par témoins, rappelant qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour toute obligation excédant le seuil légal. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 65147 | Recours en rétractation : la fraude doit être découverte postérieurement à la décision et la fausseté d’un document ne peut être prouvée par un simple témoignage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 15/12/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, l'auteur du recours soutenait que la décision était entachée de fraude et fondée sur des pièces fausses, au motif que la notification du jugement de première instance avait été valablement refusée par une personne prétendument étrangère à l'entreprise. Il invoquait également une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du dol en rappelant... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, l'auteur du recours soutenait que la décision était entachée de fraude et fondée sur des pièces fausses, au motif que la notification du jugement de première instance avait été valablement refusée par une personne prétendument étrangère à l'entreprise. Il invoquait également une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du dol en rappelant que celui-ci ne peut justifier un recours en rétractation que s'il a été découvert postérieurement à la décision contestée, ce qui n'était pas le cas des irrégularités de notification déjà débattues en appel. S'agissant du moyen fondé sur l'usage de pièces prétendument fausses, la cour retient que la qualification de faux, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose soit un aveu de la partie qui s'en est prévalue, soit une décision de justice le constatant, une simple attestation d'un tiers étant insuffisante à cet égard. La cour précise en outre que la contradiction entre les parties d'un même jugement, visée par le même article, s'entend d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et non d'une éventuelle incohérence au sein même du raisonnement. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté avec condamnation de son auteur à une amende civile. |
| 64650 | Le paiement des loyers commerciaux effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne purge pas le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en ne retenant pas l'état de demeure du preneur. La cour d'appel de commerce retient que si l'état d'urgence sanitaire constitue un motif légitime exonérant le preneur de so... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en ne retenant pas l'état de demeure du preneur. La cour d'appel de commerce retient que si l'état d'urgence sanitaire constitue un motif légitime exonérant le preneur de son obligation de paiement pour les loyers échus durant la période de fermeture administrative, cette circonstance ne le dispense pas de régler les loyers postérieurs à cette période. Dès lors que le preneur n'a pas régularisé les loyers échus après la levée des restrictions sanitaires dans le délai qui lui était imparti par la sommation, sa demeure est établie. La cour juge que le paiement partiel ou total intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai est inopérant pour faire échec à la demande de résiliation. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, alloue des dommages-intérêts au bailleur et réforme à la hausse le montant dû au titre de la taxe de services communaux. |
| 68801 | L’action en validation d’un congé pour non-paiement de loyers est irrecevable si le congé vise un local commercial différent de celui objet de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 15/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une contradiction entre l'objet de la demande et les pièces qui la fondent. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur. L'appelant soutenait principalement que la demande en justice, visant des locaux situés dans un premier immeuble, était fondée sur un congé qui concernait en réalité des locaux situés dans un second... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une contradiction entre l'objet de la demande et les pièces qui la fondent. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur. L'appelant soutenait principalement que la demande en justice, visant des locaux situés dans un premier immeuble, était fondée sur un congé qui concernait en réalité des locaux situés dans un second immeuble, objet d'un bail distinct. La cour d'appel de commerce constate, après examen des pièces, que le congé dont la validation était demandée visait effectivement des locaux étrangers à ceux objet de la procédure d'expulsion. La cour retient qu'une telle contradiction entre l'objet de la demande et le fondement juridique invoqué vicie l'action à la racine. Elle juge en conséquence que ce vice ne peut être régularisé en cause d'appel, dès lors que le juge est saisi de la seule validation du congé qui lui est soumis. La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du bailleur irrecevable. |
| 68811 | Est irrecevable la demande en validation de congé et en éviction lorsque le congé invoqué concerne un bien distinct de celui objet du litige (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 15/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de la demande et le fondement juridique invoqué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le défaut de paiement. L'appelant soulevait, à titre principal, la non-conformité entre le local visé par la demande d'expulsion et celui désigné dans l'acte de mise en demeure ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de la demande et le fondement juridique invoqué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le défaut de paiement. L'appelant soulevait, à titre principal, la non-conformité entre le local visé par la demande d'expulsion et celui désigné dans l'acte de mise en demeure fondant l'action. La cour relève que les parties sont liées par deux contrats de bail distincts portant sur des locaux situés dans deux immeubles différents. Elle constate que la demande en justice vise l'éviction des locaux d'un immeuble, tandis que le congé sur lequel elle se fonde concerne exclusivement les locaux situés dans le second immeuble. La cour retient que cette discordance entre l'objet de la demande et le titre qui la soutient prive l'action de son fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande du bailleur déclarée irrecevable. |
| 69570 | Bail commercial : la sommation de payer signifiée par un clerc assermenté d’huissier de justice est valide et fonde l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une injonction de payer notifiée par un clerc assermenté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement et en expulsion, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du preneur en restitution du dépôt de garantie. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une injonction de payer notifiée par un clerc assermenté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement et en expulsion, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du preneur en restitution du dépôt de garantie. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de l'injonction, au motif que sa notification par un clerc et non par l'huissier de justice en personne serait irrégulière. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification par un clerc assermenté est valable, jugeant que si la loi sur les baux commerciaux vise l'huissier de justice, elle n'exclut pas la délégation à un clerc, expressément autorisée par la loi régissant la profession. Statuant sur l'appel du bailleur, la cour retient que la demande de restitution du dépôt de garantie est prématurée dès lors que la clause contractuelle la subordonne à la libération effective des lieux et à l'apurement des dettes locatives. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait ordonné cette restitution et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable, confirmant le jugement pour le surplus et faisant droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance. |
| 77944 | Le procès-verbal dressé par l’huissier de justice, attestant de la notification d’une sommation de payer par son clerc, constitue une preuve qui ne peut être écartée que par la voie de l’inscription de faux, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de visa de l’acte par l’huissier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'acte, d'une part en soutenant que le clerc de l'huissier de justice était incompétent, d'autre part en arguant que seule la demande de notification, et non la mise en demeure elle-même, lui avait été remise. La... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'acte, d'une part en soutenant que le clerc de l'huissier de justice était incompétent, d'autre part en arguant que seule la demande de notification, et non la mise en demeure elle-même, lui avait été remise. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice le jour même de la signification constitue un acte authentique qui fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Il incombait dès lors au preneur, en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve contraire des mentions de ce procès-verbal. Sur le fond, la cour considère le défaut de paiement comme caractérisé, les tentatives de virement sur le compte bancaire clôturé de l'ancien bailleur ne pouvant valoir libération du débiteur, surtout après que la mise en demeure lui eut notifié l'identité du nouveau créancier. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80872 | Le preneur ne peut invoquer le défaut de délivrance des lieux pour justifier le non-paiement des loyers en l’absence de preuve certaine de l’inexécution de l’obligation du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des notifications et la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation en première instance, le défaut de qualité de l'agent instrumentaire ayant notifié la sommation de payer, et l'inexécution par le bai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des notifications et la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation en première instance, le défaut de qualité de l'agent instrumentaire ayant notifié la sommation de payer, et l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance des clés du local. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la signification à un parent au domicile du destinataire est régulière et que l'effet dévolutif de l'appel purge toute éventuelle nullité, et d'autre part que la notification de la sommation par un clerc assermenté du مفوض قضائي est valable. Sur le fond, la cour considère que l'obligation de délivrance est présumée exécutée dès lors que le preneur a versé un dépôt de garantie et a occupé les lieux pendant plusieurs mois sans émettre de réserve. Elle écarte en outre un témoignage produit par le preneur, jugeant que ses contradictions sur la date des faits lui ôtent toute force probante, la preuve testimoniale devant reposer sur la certitude. Faute pour le preneur d'avoir réglé les loyers dans le délai imparti par la sommation, sa défaillance est caractérisée. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le jugement étant par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77599 | La notification d’un congé en matière de bail commercial par un huissier de justice est valide, le Dahir du 24 mai 1955 n’y faisant pas exception (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/10/2019 | Statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer et ses conséquences. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif qu'il avait été signifié par un commissaire de justice, ce qui contreviendrait au formalisme du dahir du 24 mai 1955. La cour écart... Statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer et ses conséquences. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif qu'il avait été signifié par un commissaire de justice, ce qui contreviendrait au formalisme du dahir du 24 mai 1955. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi régissant la profession de commissaire de justice confère une compétence générale pour la signification des injonctions, sans exclure la matière des baux commerciaux. Elle rappelle surtout que le preneur qui n'engage pas d'action en conciliation dans le délai légal suivant la réception du commandement est déchu de son droit de contester les motifs de la résiliation. Constatant toutefois que les loyers visés par le jugement avaient été réglés en cours de procédure, la cour infirme le jugement sur ce chef de condamnation. Le jugement est cependant confirmé en ce qu'il prononce l'expulsion, la cour faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance. |
| 74934 | Bail commercial : l’altération des lieux loués sans l’accord du bailleur ne justifie la résiliation du bail que si elle porte atteinte à la sécurité du bâtiment ou augmente ses charges (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les transformations, bien qu'inesthétiques, n'affectaient pas la solidité de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'absence de consentement du bailleur suffisait à justifier l'éviction, peu impor... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les transformations, bien qu'inesthétiques, n'affectaient pas la solidité de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'absence de consentement du bailleur suffisait à justifier l'éviction, peu important l'absence d'atteinte à la sécurité du bâtiment, dès lors que les modifications portaient préjudice à l'esthétique des lieux. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une interprétation stricte de l'article 8 de la loi précitée. Elle retient que pour justifier l'éviction, le changement des lieux doit non seulement être opéré sans l'accord du bailleur, mais également porter atteinte à la sécurité de la construction ou augmenter ses charges. La cour précise que si le préjudice esthétique constitue un trouble pour le bailleur, il ne figure pas parmi les motifs d'éviction limitativement énumérés par la loi et ouvre droit à d'autres voies de recours. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72379 | Le recours en rétractation ne peut être fondé sur une critique du raisonnement juridique de la cour, un tel moyen relevant exclusivement du pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 02/05/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce en examine les cas d'ouverture. Le demandeur au recours invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ainsi qu'une erreur de fait quant au montant du loyer retenu. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, en r... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce en examine les cas d'ouverture. Le demandeur au recours invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ainsi qu'une erreur de fait quant au montant du loyer retenu. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, en rappelant que celle-ci, pour justifier la rétractation, doit rendre l'exécution de la décision impossible. Elle juge que l'arrêt n'est entaché d'aucune contradiction dès lors qu'il a, d'une part, confirmé l'expulsion en raison du défaut de paiement du preneur, lequel n'avait pas réglé les loyers même sur la base de la somme qu'il reconnaissait devoir, et d'autre part, liquidé l'arriéré locatif en se fondant sur un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée quant à la fixation du loyer. La cour retient que les autres griefs soulevés, notamment quant à l'appréciation des preuves et l'attente de l'issue d'une procédure pénale, ne constituent pas des cas d'ouverture du recours en rétractation mais relèvent, le cas échéant, du pourvoi en cassation. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 81568 | Bail commercial et loi n° 49-16 : la notification de la sommation par un clerc d’huissier de justice demeure valable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les effets d'un désistement d'action intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment l'irrégularité de la mise en demeure qui aurait été notifiée par un cle... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les effets d'un désistement d'action intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment l'irrégularité de la mise en demeure qui aurait été notifiée par un clerc d'huissier, l'existence d'une clause compromissoire, et l'effet libératoire d'un désistement de l'action par le bailleur. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, faute pour l'appelant de l'avoir soulevée in limine litis. Elle juge ensuite que la notification de la mise en demeure par un clerc assermenté sous la responsabilité de l'huissier de justice est régulière. La cour retient surtout que le désistement de l'action, bien que matérialisé par un écrit de l'avocat du bailleur, est inopérant dès lors qu'il a été expressément rétracté avant sa production en justice en raison de l'échec des pourparlers transactionnels. Le manquement du preneur étant ainsi établi par une mise en demeure valable et non purgé dans le délai légal, les paiements intervenus ultérieurement ne sauraient faire échec à la résolution. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'appel et à des dommages-intérêts pour procédure abusive suite au rejet de l'inscription de faux. |
| 44975 | Bail commercial : le congé pour reprise personnelle n’oblige pas le bailleur à justifier du sérieux de son motif (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 05/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé en matière de bail commercial, d'une part, en retenant que la notification effectuée par un clerc d'huissier de justice est régulière dès lors que l'huissier, rendu responsable des actes de son clerc en vertu de la loi n° 81-03 organisant sa profession, a visé l'acte de notification. D'autre part, en jugeant que le bailleur qui donne congé en application de l'article 7 de la loi n° 49-16 en vue de reprendre le local pour son usage personnel n... C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé en matière de bail commercial, d'une part, en retenant que la notification effectuée par un clerc d'huissier de justice est régulière dès lors que l'huissier, rendu responsable des actes de son clerc en vertu de la loi n° 81-03 organisant sa profession, a visé l'acte de notification. D'autre part, en jugeant que le bailleur qui donne congé en application de l'article 7 de la loi n° 49-16 en vue de reprendre le local pour son usage personnel n'est pas tenu de justifier du caractère sérieux de ce motif, son droit n'étant subordonné qu'au paiement au preneur d'une indemnité d'éviction couvrant la valeur du fonds de commerce. |
| 32847 | Validité de la mise en demeure notifiée par un clerc d’huissier assermenté en matière de baux commerciaux (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 12/01/2023 | La Cour de Cassation s’est prononcée sur la validité d’une mise en demeure dans le cadre d’un litige locatif, opposant un bailleur à une société locataire qui ne s’était pas conformée à une décision judiciaire antérieure fixant le montant du loyer. La Cour d’appel avait validé la mise en demeure, préalable à une action en expulsion et en paiement de la différence de loyer, délivrée par le clerc d’huissier de justice. Le bailleur soutenait que cette notification était irrégulière, au regard des d... La Cour de Cassation s’est prononcée sur la validité d’une mise en demeure dans le cadre d’un litige locatif, opposant un bailleur à une société locataire qui ne s’était pas conformée à une décision judiciaire antérieure fixant le montant du loyer. La Cour d’appel avait validé la mise en demeure, préalable à une action en expulsion et en paiement de la différence de loyer, délivrée par le clerc d’huissier de justice. Le bailleur soutenait que cette notification était irrégulière, au regard des dispositions de l’article 15 de la loi n° 81.03 relative aux huissiers de justice et de l’article 34 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle estimait que ces textes imposaient une notification par l’huissier de justice en personne, excluant ainsi toute possibilité de délégation à un clerc d’huissier assermenté, notamment dans le cadre spécifique des baux commerciaux. La Cour de cassation a confirmé l’interprétation selon laquelle, bien que l’article 15 de la loi n° 81.03 exige en principe une notification des mises en demeure par l’huissier de justice en personne, l’article 34 de la loi n° 49.16 introduit une exception pour les baux commerciaux. Cette exception permet de se référer aux modalités de notification du Code de procédure civile, élargissant ainsi les options de réalisation de ces mises en demeure. En l’espèce, la Cour a jugé que la mise en demeure, bien que délivrée par le clerc d’huissier assermenté, était valable car elle portait la signature et le visa de l’huissier de justice, conformément aux articles 41 et 44 de la loi n° 81.03 qui autorisent la délégation des opérations de notification aux clercs d’huissiers assermentés. |