| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65409 | Contrat de prêt bancaire : La réduction par le juge du montant de la clause pénale constitue une violation de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/07/2025 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la modification de l'article 503 du code de commerce relative à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant réduit en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait stoppé le cours des intérêts un an après la dernière opération créditrice. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette méthode constituait une application rétroactive de la... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la modification de l'article 503 du code de commerce relative à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant réduit en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait stoppé le cours des intérêts un an après la dernière opération créditrice. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette méthode constituait une application rétroactive de la loi nouvelle et critiquait la réduction judiciaire de l'indemnité contractuelle. La cour écarte le moyen tiré de la rétroactivité, en jugeant que la modification de l'article 503 ne fait que consacrer une jurisprudence antérieure bien établie qui imposait déjà la clôture du compte sur le fondement des circulaires de Bank Al-Maghrib. Elle retient en revanche que la réduction de la clause pénale constitue une violation de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le contrat formant la loi des parties. Le jugement est par conséquent confirmé sur le montant du principal de la créance mais réformé sur le quantum de l'indemnité contractuelle, qui est porté au taux convenu. |
| 63764 | Détermination de la créance bancaire : l’expert judiciaire est fondé à écarter les clauses contractuelles au profit des circulaires de Bank Al-Maghrib et des règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2023 | En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé... En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé le principe de la force obligatoire des contrats en substituant un taux réglementaire au taux d'intérêt conventionnel, et qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 503 du code de commerce en retenant une date de clôture de compte erronée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les règles et normes bancaires impératives, notamment la circulaire de Bank Al-Maghrib imposant un taux d'intérêt fixe pour les crédits d'une durée inférieure à un an. Elle juge également que l'expert a correctement appliqué l'article 503 du code de commerce en fixant la date de clôture du compte un an après la dernière opération significative, qualifiant une opération de débit ultérieure d'événement ponctuel et non interruptif du délai. La cour ajoute que l'octroi de l'indemnité contractuelle de 10% constitue une réparation suffisante du préjudice du créancier, justifiant le rejet de la demande de paiement des intérêts de retard conventionnels. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60979 | La signature d’un contrat par un commerçant emporte présomption de connaissance de son contenu, faisant échec au moyen tiré de l’analphabétisme y compris lorsque l’acte est rédigé en langue étrangère (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'approvisionnement exclusif, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements d'un distributeur et la preuve de leur violation. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement de la clause pénale stipulée au contrat. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de qualité à agir du fournisseur, ainsi que son propre illéttrisme pour contester la portée d'un contrat rédi... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'approvisionnement exclusif, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements d'un distributeur et la preuve de leur violation. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement de la clause pénale stipulée au contrat. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de qualité à agir du fournisseur, ainsi que son propre illéttrisme pour contester la portée d'un contrat rédigé en langue étrangère. La cour écarte le moyen d'incompétence, rappelant qu'il doit être soulevé in limine litis, et rejette le défaut de qualité après vérification des pièces contractuelles. Surtout, la cour retient que l'exception d'illéttrisme doit être prouvée par celui qui l'invoque et que la signature d'un acte par un commerçant, apposée sans réserve sur les documents contractuels et les procès-verbaux de contrôle, emporte présomption de connaissance de leur contenu. Elle ajoute que la liberté contractuelle autorise les parties à choisir la langue de leur convention. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire ou de contester utilement les procès-verbaux de contrôle qu'il avait signés, la violation de la clause d'exclusivité est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61187 | Prêt immobilier à un consommateur : Le litige relatif au recouvrement de la créance relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement d'un crédit immobilier consenti à des particuliers. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait que la loi nouvelle attribuant compétence exclusive au tribunal de première instance pour les litiges de consommation ne pouvait s'appliquer rétroactivement à son action, et que le con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement d'un crédit immobilier consenti à des particuliers. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait que la loi nouvelle attribuant compétence exclusive au tribunal de première instance pour les litiges de consommation ne pouvait s'appliquer rétroactivement à son action, et que le contrat de prêt devait être qualifié de commercial. La cour écarte cette argumentation en retenant que le prêt destiné à l'acquisition d'un logement constitue un contrat de consommation au sens de la loi 31-08, ce qui emporte l'application de son article 202 conférant une compétence exclusive au tribunal de première instance. Elle relève en outre que l'action ayant été introduite après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le grief tiré de son application rétroactive est inopérant. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé, la cour ordonnant le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance territorialement compétent. |
| 63699 | L’assurance invalidité garantissant un prêt personnel ne s’étend pas aux crédits commerciaux de la société dont l’emprunteur est le gérant et le garant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et d'un appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale de l'établissement bancaire tout en rejetant les demandes de l'emprunteur. L'appelant soutenait, d'une part, que la faute de la banque dans la ten... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et d'un appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale de l'établissement bancaire tout en rejetant les demandes de l'emprunteur. L'appelant soutenait, d'une part, que la faute de la banque dans la tenue des comptes et la rupture abusive du crédit était établie, et d'autre part, que l'assurance invalidité souscrite par la caution devait couvrir les prêts litigieux. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, retenant que l'expertise judiciaire n'a révélé aucune faute mais a simplement réévalué le solde dû en application des clauses contractuelles. Elle rejette également l'appel en garantie, au motif que l'assurance invalidité invoquée par la caution ne couvrait qu'un prêt à la consommation personnel distinct, et non les crédits d'entreprise objet du litige. La cour retient que la garantie souscrite pour un prêt personnel ne saurait être étendue aux engagements d'une société commerciale, même cautionnés par la même personne physique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70085 | Réformation du jugement : la cour d’appel ajoute les intérêts légaux au montant de la condamnation lorsque le premier juge les a admis dans ses motifs mais omis dans son dispositif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 27/01/2020 | Saisie d'un appel portant sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'octroi des intérêts légaux dans le cadre du recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal mais avait omis d'inclure dans son dispositif les intérêts légaux, pourtant jugés fondés dans les motifs de la décision. La cour fait droit au moyen de l'appelant tiré de cette omission. Elle rappelle qu'en application de l'article 871 du ... Saisie d'un appel portant sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'octroi des intérêts légaux dans le cadre du recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal mais avait omis d'inclure dans son dispositif les intérêts légaux, pourtant jugés fondés dans les motifs de la décision. La cour fait droit au moyen de l'appelant tiré de cette omission. Elle rappelle qu'en application de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats, les intérêts sont réputés stipulés lorsque l'un des contractants est commerçant, ce qui est le cas d'un prêt destiné au financement d'un fonds de commerce. La cour retient que ces intérêts, constituant aux termes de l'article 875 du même code la sanction du retard de paiement, sont dus à compter de la demande en justice. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé pour y ajouter la condamnation au paiement des intérêts légaux. |
| 69800 | Prêt bancaire : La clause pénale est due en cas de recouvrement judiciaire, mais les intérêts de retard cessent de courir à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 15/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un établissement bancaire en paiement d'intérêts de retard et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au sort des accessoires de la créance après la résiliation du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté l'ensemble de ces demandes accessoires au principal. La cour juge que les intérêts conventionnels de retard et la taxe sur la valeur ajoutée afférente ne sont dus que pour ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un établissement bancaire en paiement d'intérêts de retard et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au sort des accessoires de la créance après la résiliation du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté l'ensemble de ces demandes accessoires au principal. La cour juge que les intérêts conventionnels de retard et la taxe sur la valeur ajoutée afférente ne sont dus que pour la période d'exécution du contrat et cessent de courir après la clôture du compte et la résiliation de fait, sauf stipulation expresse contraire absente en l'occurrence. En revanche, elle retient que la clause pénale, prévue pour le cas où le prêteur serait contraint d'engager une procédure de recouvrement judiciaire, est due dès lors que cette condition est remplie, en application du principe selon lequel la convention fait la loi des parties. La cour considère que cette pénalité a pour objet de sanctionner l'inexécution ayant conduit à l'action en justice et non de rémunérer un retard. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la clause pénale et confirmé pour le surplus. |
| 70279 | Cautionnement : les héritiers de la caution ne sont tenus au paiement de la dette que dans la limite des biens de la succession et à proportion de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 03/02/2020 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur les limites de l'engagement des héritiers d'une caution solidaire décédée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une caution et les héritiers de la seconde caution au paiement de la dette bancaire. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, avait censuré l'arrêt d'appel confirmant cette décision, au motif qu'il violait les règles de la transmission successorale des obligations. Se conformant au... Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur les limites de l'engagement des héritiers d'une caution solidaire décédée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une caution et les héritiers de la seconde caution au paiement de la dette bancaire. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, avait censuré l'arrêt d'appel confirmant cette décision, au motif qu'il violait les règles de la transmission successorale des obligations. Se conformant au point de droit jugé, la cour de renvoi rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, les héritiers ne sont tenus des dettes du de cujus qu'à concurrence de leurs parts héréditaires et dans la limite de l'actif successoral. Il en résulte que leur obligation au paiement ne peut être solidaire mais doit être divisée entre eux. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur ce seul chef de demande, les autres dispositions de l'arrêt précédemment rendu et non visées par la cassation ayant acquis force de chose jugée. |
| 75482 | Un prêt destiné à financer une activité professionnelle exclut l’application de la loi sur la protection du consommateur, l’emprunteur n’agissant pas pour ses besoins personnels ou familiaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/07/2019 | En matière de crédit à finalité professionnelle, la cour d'appel de commerce rappelle que les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur sont inapplicables dès lors que l'emprunteur n'agit pas pour la satisfaction de ses besoins personnels ou familiaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, en écartant une partie de la créance sur le fondement de cette législation. La cour retient que le prêt, de... En matière de crédit à finalité professionnelle, la cour d'appel de commerce rappelle que les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur sont inapplicables dès lors que l'emprunteur n'agit pas pour la satisfaction de ses besoins personnels ou familiaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, en écartant une partie de la créance sur le fondement de cette législation. La cour retient que le prêt, destiné au financement d'un fonds de commerce, revêt un caractère exclusivement professionnel qui exclut la qualification de consommateur au sens de l'article 2 de ladite loi. Elle constate en outre que le premier juge a omis de statuer sur la part de la créance revenant à l'État dans le cadre du financement ainsi que sur le solde débiteur du compte courant. La cour écarte cependant la demande au titre de la clause pénale, considérant qu'elle revêt un caractère indemnitaire et ne peut se cumuler avec les intérêts légaux qui réparent le même préjudice né du retard de paiement. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris sur le seul montant de la condamnation. |
| 79400 | Prêt bancaire : La clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, sauf clause contraire, tandis que la clause pénale stipulée pour le recouvrement reste due (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce distingue le sort des intérêts conventionnels de celui de la clause pénale après la clôture d'un compte bancaire et l'engagement d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal de la dette, majoré des seuls intérêts légaux, mais avait rejeté les demandes au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces deux chefs de demande, prévus co... La cour d'appel de commerce distingue le sort des intérêts conventionnels de celui de la clause pénale après la clôture d'un compte bancaire et l'engagement d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal de la dette, majoré des seuls intérêts légaux, mais avait rejeté les demandes au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces deux chefs de demande, prévus contractuellement, devaient être accueillis en application du principe de la force obligatoire des contrats. La cour rappelle d'abord que, sauf clause contraire expresse, la clôture du compte et l'engagement d'une procédure judiciaire transforment la créance bancaire en une créance de droit commun qui ne produit plus que les intérêts au taux légal. En revanche, la cour retient que la clause pénale stipulée pour le cas où le créancier serait contraint d'engager des poursuites judiciaires demeure valable et doit recevoir application. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge que cette stipulation constitue la loi des parties. Par conséquent, la cour réforme le jugement, fait droit à la demande au titre de la clause pénale et confirme pour le surplus la condamnation prononcée en première instance. |
| 81040 | Vente immobilière : Le juge du fond évalue souverainement le préjudice résultant du retard de livraison en tenant compte de la durée de la privation de jouissance et de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 02/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable résultant d'un retard de délivrance d'un immeuble vendu, nonobstant une précédente condamnation au titre d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire en lui opposant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant liquidé l'astreinte contractuelle pour une période limitée. L'appelant soutenait que cette première condamnation ne... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable résultant d'un retard de délivrance d'un immeuble vendu, nonobstant une précédente condamnation au titre d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire en lui opposant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant liquidé l'astreinte contractuelle pour une période limitée. L'appelant soutenait que cette première condamnation ne faisait pas obstacle à une nouvelle action en réparation du préjudice de jouissance subi sur une période ultérieure et plus étendue. Après avoir écarté le rapport d'expertise en raison de ses lacunes méthodologiques, la cour procède à une évaluation souveraine du dommage. Elle retient, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que l'indemnisation doit couvrir la perte subie et le gain manqué, en tenant compte de la longue durée de la privation de jouissance, de la qualité de promoteur immobilier de l'acquéreur et du montant de la clause pénale stipulée au contrat. La cour juge en outre que le garant, s'étant personnellement et solidairement engagé à la délivrance du bien, doit être condamné solidairement avec la société venderesse à la réparation du préjudice. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et, statuant à nouveau, condamne solidairement la venderesse et son garant au paiement de dommages et intérêts. |
| 75386 | Force obligatoire du contrat : La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt s’impose au juge qui doit en faire application (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 18/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du créancier relative à la pénalité contractuelle. L'appelant soutenait que ce rejet, non motivé, violait les termes du contrat qui prévoyaient expressément une pénalité de 10 % en cas de recouvrement judiciaire. La cour relève qu... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du créancier relative à la pénalité contractuelle. L'appelant soutenait que ce rejet, non motivé, violait les termes du contrat qui prévoyaient expressément une pénalité de 10 % en cas de recouvrement judiciaire. La cour relève que la clause litigieuse était claire et non équivoque. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, le refus du premier juge d'appliquer la clause pénale n'était pas fondé en droit. La cour réforme en conséquence le jugement, fait droit à la demande en paiement de la pénalité contractuelle et confirme le surplus des dispositions. |
| 74224 | Les dispositions de la loi sur la protection du consommateur ne s’appliquent pas à un contrat de crédit résilié pour défaut de paiement avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'application dans le temps de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise fixant le montant de la créance. L'appelant contestait la valeur probante de ce rapport au motif qu'il n'aurait pas ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'application dans le temps de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise fixant le montant de la créance. L'appelant contestait la valeur probante de ce rapport au motif qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise, invoquant également la force majeure pour justifier sa défaillance et l'inapplicabilité des pénalités contractuelles au regard de la loi consumériste. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert avait valablement convoqué les parties et que le débat contradictoire sur ses conclusions a lieu devant la juridiction du fond. Elle juge ensuite que les dispositions de la loi relative à la protection du consommateur sont inapplicables, dès lors que le contrat a été résilié pour inexécution par l'emprunteur avant l'entrée en vigueur de ladite loi. La cour retient enfin que la force majeure n'est ni prouvée ni contractuellement prévue comme cause d'exonération, et que la clause pénale doit recevoir application en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73914 | L’exception de la chose déjà jugée ne peut être accueillie si la partie qui s’en prévaut ne produit pas la décision de justice antérieure invoquée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 17/06/2019 | L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de diverses sommes au titre de contrats de prêt et ordonné la réalisation de la sûreté immobilière. Il soulevait principalement l'exception de la chose précédemment jugée, arguant qu'un jugement antérieur avait déjà statué sur le même litige. Subsidiairement, il invoquait une irrégularité de procédure tenant à une signification à une adresse erronée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autori... L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de diverses sommes au titre de contrats de prêt et ordonné la réalisation de la sûreté immobilière. Il soulevait principalement l'exception de la chose précédemment jugée, arguant qu'un jugement antérieur avait déjà statué sur le même litige. Subsidiairement, il invoquait une irrégularité de procédure tenant à une signification à une adresse erronée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, retenant que l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve, n'a produit ni le jugement qu'il invoque, ni aucun élément attestant de l'existence d'une procédure d'exécution antérieure. La cour relève en outre que le grief relatif à l'irrégularité de la signification est infondé, dès lors que l'adresse utilisée par le créancier correspond à celle stipulée dans le contrat de prêt. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71797 | Crédit immobilier et protection du consommateur : Le taux des intérêts de retard est plafonné à 2% du capital restant dû, à l’exclusion de toute clause pénale contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/04/2019 | La cour d'appel de commerce juge que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur priment les clauses contractuelles relatives aux pénalités de retard dans un contrat de crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, tout en rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant soutenait que le contrat, loi des parties, devait recevoir pleine applic... La cour d'appel de commerce juge que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur priment les clauses contractuelles relatives aux pénalités de retard dans un contrat de crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, tout en rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant soutenait que le contrat, loi des parties, devait recevoir pleine application. La cour retient que le prêt, destiné au financement d'un logement, relève du champ d'application de la loi consumériste. Au visa des articles 133 et 134 de cette loi, elle rappelle que le prêteur ne peut réclamer, en cas de défaillance, qu'une majoration d'intérêt plafonnée à 2 % du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre indemnité ou pénalité. Les clauses contractuelles prévoyant un taux supérieur et une pénalité de recouvrement sont donc écartées comme contraires à cet ordre public de protection. Le jugement est confirmé mais réformé pour appliquer au capital restant dû l'intérêt de retard au taux légal de 2 %. |
| 71704 | Clause pénale : En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, le juge est tenu d’appliquer le montant de la pénalité convenue entre les parties dans un contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 28/03/2019 | Saisi d'un appel portant sur la modération judiciaire d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce rappelle la force obligatoire des conventions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance principale mais avait réduit de sa propre autorité le montant de l'indemnité contractuellement fixée. Le créancier appelant soutenait que cette réduction constituait une violation de la loi des parties. La cour retient que, au visa de l'article 230 du code des obligations ... Saisi d'un appel portant sur la modération judiciaire d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce rappelle la force obligatoire des conventions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance principale mais avait réduit de sa propre autorité le montant de l'indemnité contractuellement fixée. Le créancier appelant soutenait que cette réduction constituait une violation de la loi des parties. La cour retient que, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors que la clause pénale litigieuse fixait l'indemnité à un pourcentage déterminé du montant total de la créance, le premier juge ne pouvait y substituer un montant forfaitaire inférieur sans méconnaître la volonté commune des contractants. La cour réforme par conséquent le jugement sur ce seul point et fait droit à l'application intégrale de la clause pénale telle que stipulée, confirmant la décision pour le surplus. |
| 71501 | Contrat de prêt bancaire : le juge peut réduire le montant de la clause pénale en application de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et l'application d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du capital restant dû, mais écarté les demandes accessoires au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant principal soulevait notamment l'exception de prescription et contestait la régularité du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et l'application d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du capital restant dû, mais écarté les demandes accessoires au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant principal soulevait notamment l'exception de prescription et contestait la régularité du décompte bancaire en sollicitant une expertise. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, que celle-ci ne court pas lorsque la créance est garantie par une sûreté réelle. Elle juge ensuite que la contestation du décompte produit par l'établissement bancaire n'est pas sérieuse dès lors qu'elle n'est étayée par aucun élément de preuve contraire. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour retient que la clause pénale est due en application du principe de la force obligatoire du contrat, tout en usant de son pouvoir modérateur pour en réduire le montant. Elle confirme cependant le rejet des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte, celle-ci emportant résiliation de la convention de prêt. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la clause pénale, la cour augmentant le montant de la condamnation, et confirmé pour le surplus. |
| 71491 | Liquidation judiciaire du garant en cours d’appel : l’action en paiement se poursuit aux seules fins de fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 18/03/2019 | Saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement à l'encontre d'un débiteur principal et de ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des garants en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions au paiement de la créance bancaire. En appel, le syndic des cautions, mises en liquidation judiciaire en cours de procédure, soulevait l'incomp... Saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement à l'encontre d'un débiteur principal et de ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des garants en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions au paiement de la créance bancaire. En appel, le syndic des cautions, mises en liquidation judiciaire en cours de procédure, soulevait l'incompétence de la cour au profit de la juridiction ayant ouvert la procédure collective. La cour écarte cette exception, retenant que l'action en paiement, antérieure à l'ouverture de la procédure, ne constitue pas une action relative à la gestion de la procédure collective au sens de l'article 581 du code de commerce. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 687 du même code, l'instance en cours contre un débiteur soumis à une liquidation judiciaire ne peut se poursuivre qu'aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant, après déclaration au passif. Dès lors, l'action initialement en paiement se trouve transformée en une action en fixation de créance, excluant toute condamnation pécuniaire. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il prononçait une condamnation à l'encontre des cautions et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence de la créance et à en fixer le montant dans la limite de leur engagement, confirmant pour le surplus. |
| 82143 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque, la charge de la preuve contraire incombant au débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en se fondant sur les pièces versées. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir réglé la majeure partie des échéances sans que ces paiements n'aient été pris en compte. La cour écarte ce ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en se fondant sur les pièces versées. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant avoir réglé la majeure partie des échéances sans que ces paiements n'aient été pris en compte. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, le relevé de compte extrait des livres de la banque, présumés tenus régulièrement, constitue un moyen de preuve qui fait foi en matière commerciale. Il incombe dès lors au débiteur qui conteste la créance d'apporter la preuve contraire de ses allégations de paiement. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de règlement, la cour retient que sa contestation manque de sérieux et ne saurait remettre en cause la créance établie par les relevés bancaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43919 | Composition de la cour d’appel : La participation de juges ayant connu de l’affaire en première instance entraîne la cassation de l’arrêt (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/02/2021 | Viole l’article 4 du Code de procédure civile, qui interdit à un juge de connaître d’une affaire en appel ou en cassation après en avoir déjà connu devant une juridiction de degré inférieur, la cour d’appel qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement est composée de magistrats ayant participé au prononcé du jugement de première instance dans la même affaire. Viole l’article 4 du Code de procédure civile, qui interdit à un juge de connaître d’une affaire en appel ou en cassation après en avoir déjà connu devant une juridiction de degré inférieur, la cour d’appel qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement est composée de magistrats ayant participé au prononcé du jugement de première instance dans la même affaire. |
| 17540 | Compte courant bancaire : exigibilité des intérêts et pénalité contractuelle en l’absence de clôture explicite (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 19/12/2001 | L’absence de clôture formelle d’un compte courant bancaire prolonge son fonctionnement, rendant exigibles les intérêts conventionnels et la TVA, conformément aux articles 503 et 525 du Code de commerce et à la réglementation fiscale. En l’espèce, le compte n’ayant pas été clôturé, les intérêts et la TVA continuent de courir. S’agissant de la clause pénale, la Cour Suprême souligne que le contrat prévoit une pénalité de 10% sur le principal, les intérêts et les frais, de la mise en demeure au pai... L’absence de clôture formelle d’un compte courant bancaire prolonge son fonctionnement, rendant exigibles les intérêts conventionnels et la TVA, conformément aux articles 503 et 525 du Code de commerce et à la réglementation fiscale. En l’espèce, le compte n’ayant pas été clôturé, les intérêts et la TVA continuent de courir. S’agissant de la clause pénale, la Cour Suprême souligne que le contrat prévoit une pénalité de 10% sur le principal, les intérêts et les frais, de la mise en demeure au paiement effectif. La Cour d’appel ayant limité cette pénalité au seul principal, son arrêt est partiellement cassé pour défaut de motivation. |
| 20746 | CCass,11/10/2000,1570 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 11/10/2000 | Ne constitue pas un défaut de motifs, le fait pour la Cour d’appel de ne pas procéder à une expertise en présence de relevés de compte, qui, constituent, au sens de la loi loi, un moyen de preuve pour établir l’existence d’une créance. Ne constitue pas un défaut de motifs, le fait pour la Cour d’appel de ne pas procéder à une expertise en présence de relevés de compte, qui, constituent, au sens de la loi loi, un moyen de preuve pour établir l’existence d’une créance.
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| 21116 | Clôture de compte et résiliation du prêt : Substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels et réduction de la clause pénale (Trib. com. Casablanca 2005) | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 17/10/2005 | En application d’une clause attributive de juridiction offrant une option au prêteur, l’action en recouvrement est valablement portée devant le tribunal du domicile de l’emprunteur lorsque ce for a été choisi par la banque. Conformément à l’article 106 de la loi bancaire, le relevé de compte non contesté par le client dans les délais d’usage fait foi de la créance. Par conséquent, l’allégation de paiement non prouvée par le débiteur est inopérante pour le libérer de son obligation. En application d’une clause attributive de juridiction offrant une option au prêteur, l’action en recouvrement est valablement portée devant le tribunal du domicile de l’emprunteur lorsque ce for a été choisi par la banque. Conformément à l’article 106 de la loi bancaire, le relevé de compte non contesté par le client dans les délais d’usage fait foi de la créance. Par conséquent, l’allégation de paiement non prouvée par le débiteur est inopérante pour le libérer de son obligation. La résiliation du contrat de prêt consécutive à la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal restant dus. En vertu de son pouvoir modérateur (art. 264, D.O.C.), le juge peut réduire une clause pénale manifestement excessive et la convertir en une indemnité forfaitaire, cumulable avec les intérêts légaux. |