| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65052 | Vérification des créances : la garantie du Fonds Central de Garantie ne vient pas en déduction du montant de la créance bancaire admise au passif de l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 12/12/2022 | En matière de vérification des créances dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une garantie étatique sur le montant de la créance bancaire déclarée. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'établissement bancaire pour un montant réduit, après avoir déduit la part du prêt couverte par un fonds de garantie. L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient excédé leurs pouvoirs en activant d'office cette ... En matière de vérification des créances dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une garantie étatique sur le montant de la créance bancaire déclarée. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'établissement bancaire pour un montant réduit, après avoir déduit la part du prêt couverte par un fonds de garantie. L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient excédé leurs pouvoirs en activant d'office cette garantie, qui ne constitue pas une libération du débiteur principal mais une sûreté au seul bénéfice du créancier. La cour retient que la garantie accordée par l'organisme étatique ne modifie pas la nature de l'obligation du débiteur principal. Elle relève que la convention de garantie stipule expressément que le créancier doit poursuivre le recouvrement de l'intégralité de sa créance contre le débiteur, la garantie n'intervenant qu'en cas de perte finale et n'étant pas opposable par le débiteur pour obtenir une réduction de sa dette. Dès lors, le juge-commissaire ne pouvait imputer le montant de la garantie sur la créance déclarée. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent l'ordonnance entreprise et admet la créance pour son montant total, tel que déterminé par une nouvelle expertise ordonnée en appel. |
| 16203 | Caractère accessoire de l’action civile : impossibilité de statuer au fond sur les intérêts civils sans décision préalable sur l’action publique (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 29/10/2008 | La Cour Suprême censure un arrêt d’appel pour violation du principe selon lequel l’action civile est l’accessoire de l’action publique devant les juridictions répressives. Il est rappelé qu’une cour d’appel, saisie d’un jugement de première instance qui a omis de statuer sur l’action publique pour se borner à un sursis à statuer sur les demandes civiles, ne peut, après annulation de ce jugement, évoquer l’affaire pour se prononcer au fond sur la seule responsabilité civile. La Cour Suprême censure un arrêt d’appel pour violation du principe selon lequel l’action civile est l’accessoire de l’action publique devant les juridictions répressives. Il est rappelé qu’une cour d’appel, saisie d’un jugement de première instance qui a omis de statuer sur l’action publique pour se borner à un sursis à statuer sur les demandes civiles, ne peut, après annulation de ce jugement, évoquer l’affaire pour se prononcer au fond sur la seule responsabilité civile. La procédure correcte imposait à la cour d’appel de renvoyer le dossier aux premiers juges afin qu’ils statuent sur la poursuite pénale, préalable nécessaire à l’examen des intérêts civils. En se prononçant directement sur l’action civile, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et rendu une décision dépourvue de la base légale exigée par les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. |
| 16241 | Portée de l’opposition : l’opposant non-appelant ne peut obtenir la réformation d’un chef du jugement non contesté par lui (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/04/2009 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, statuant sur l'opposition formée par une partie qui n'avait pas interjeté appel du jugement de première instance, réforme ce dernier en sa faveur sur des points devenus définitifs à son égard. L'opposition, si elle anéantit la décision rendue par défaut quant aux dispositions concernant l'opposant, ne saurait lui conférer la qualité d'appelant qu'il n'a pas eue, ni permettre de revenir sur des dispositions du jugement initial non frapp... Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, statuant sur l'opposition formée par une partie qui n'avait pas interjeté appel du jugement de première instance, réforme ce dernier en sa faveur sur des points devenus définitifs à son égard. L'opposition, si elle anéantit la décision rendue par défaut quant aux dispositions concernant l'opposant, ne saurait lui conférer la qualité d'appelant qu'il n'a pas eue, ni permettre de revenir sur des dispositions du jugement initial non frappées d'appel par lui. Par conséquent, la cour d'appel ne peut modifier le jugement de première instance au profit de l'opposant, qui avait la qualité d'intimé, sur des chefs qu'il n'avait pas contestés. |
| 16940 | Fonds de garantie des accidents de la circulation : la garantie due aux victimes exclut le recours subrogatoire de l’assureur accidents du travail (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 07/04/2004 | Viole les dispositions du dahir du 22 février 1955 la cour d'appel qui condamne le Fonds de garantie à rembourser à un assureur les indemnités versées à la victime d'un accident de la circulation, également constitutif d'un accident du travail. En effet, il résulte de ce texte que la garantie due par le Fonds, qui a pour objet d'indemniser les préjudices corporels subis par les victimes d'accidents de la circulation ou leurs ayants droit, est limitée à ces derniers et n'autorise pas les tiers, t... Viole les dispositions du dahir du 22 février 1955 la cour d'appel qui condamne le Fonds de garantie à rembourser à un assureur les indemnités versées à la victime d'un accident de la circulation, également constitutif d'un accident du travail. En effet, il résulte de ce texte que la garantie due par le Fonds, qui a pour objet d'indemniser les préjudices corporels subis par les victimes d'accidents de la circulation ou leurs ayants droit, est limitée à ces derniers et n'autorise pas les tiers, tels que l'assureur subrogé au titre de la législation sur les accidents du travail, à agir contre lui. |
| 17064 | Prescription et délais de saisine du Fonds d’Indemnisation des Accidents de la Circulation : application et conséquences (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 13/04/2010 | La Cour suprême censure l’arrêt de la Cour d’appel de Fès ayant condamné le Fonds d’Indemnisation des Accidents de la Circulation (FIAC) pour non-respect des délais légaux de saisine. Elle rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 du dahir du 23 février 1955, toute demande adressée au FIAC doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de la transaction ou du jugement définitif. En l’espèce, la victime a saisi le Fonds plus de dix ans après le jugement définitif, excédant ai... La Cour suprême censure l’arrêt de la Cour d’appel de Fès ayant condamné le Fonds d’Indemnisation des Accidents de la Circulation (FIAC) pour non-respect des délais légaux de saisine. Elle rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 du dahir du 23 février 1955, toute demande adressée au FIAC doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de la transaction ou du jugement définitif. En l’espèce, la victime a saisi le Fonds plus de dix ans après le jugement définitif, excédant ainsi ce délai impératif. Par ailleurs, la Cour souligne que l’article 148 du Code des assurances fixe un délai de prescription de trois ans à compter de la date de l’accident pour engager une action en indemnisation. Elle rejette l’idée selon laquelle ce délai aurait pu être interrompu par des correspondances échangées avec le FIAC, affirmant que de tels échanges ne suspendent pas la forclusion. En conséquence, la Cour suprême casse et annule l’arrêt attaqué, renvoyant l’affaire devant la même juridiction pour qu’elle statue à nouveau en stricte application des délais légaux. Cette décision réaffirme la rigueur des règles de procédure applicables au FIAC, garantes de la sécurité juridique en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. |
| 17117 | Assurance automobile et transport à titre onéreux : la seule intention de payer du passager ne suffit pas à exclure la garantie de l’assureur (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 29/03/2006 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exclusion de garantie pour transport de personnes à titre onéreux invoquée par l'assureur, retient que la seule déclaration de la victime, selon laquelle elle avait l'intention de payer le conducteur, ne suffit pas à établir la réalité de ce transport en l'absence de preuve d'un paiement effectif. Ayant également constaté que le document de renonciation produit par l'assureur ne se rapportait pas aux droits réclamés dans l'insta... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exclusion de garantie pour transport de personnes à titre onéreux invoquée par l'assureur, retient que la seule déclaration de la victime, selon laquelle elle avait l'intention de payer le conducteur, ne suffit pas à établir la réalité de ce transport en l'absence de preuve d'un paiement effectif. Ayant également constaté que le document de renonciation produit par l'assureur ne se rapportait pas aux droits réclamés dans l'instance, c'est à bon droit qu'elle a écarté l'existence d'un accord de règlement mettant fin au litige. |
| 17146 | Fonds de garantie des assurances : Sa substitution au responsable identifié de l’accident est subordonnée à la preuve de l’insolvabilité de ce dernier (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 13/09/2006 | Viole la loi la cour d'appel qui confirme un jugement ordonnant la substitution du Fonds de garantie des assurances au responsable identifié d'un accident de la circulation dans le paiement de l'indemnité allouée à la victime. En effet, lorsque l'auteur de l'accident est connu, la condamnation du Fonds n'est possible qu'après la constatation de son insolvabilité, le rôle du Fonds se limitant, jusqu'à cette preuve, à un simple enregistrement de sa présence à l'instance. Viole la loi la cour d'appel qui confirme un jugement ordonnant la substitution du Fonds de garantie des assurances au responsable identifié d'un accident de la circulation dans le paiement de l'indemnité allouée à la victime. En effet, lorsque l'auteur de l'accident est connu, la condamnation du Fonds n'est possible qu'après la constatation de son insolvabilité, le rôle du Fonds se limitant, jusqu'à cette preuve, à un simple enregistrement de sa présence à l'instance. |
| 17199 | Indemnisation des parents de la victime : la preuve du soutien effectif suffit à établir le préjudice de perte de ressources (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 18/07/2007 | Ayant souverainement constaté, au vu des pièces produites, que la victime d'un accident de la circulation subvenait aux besoins de ses parents, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 4 du dahir du 2 octobre 1984, que ceux-ci sont fondés à obtenir une indemnisation au titre de la perte de leurs ressources. La cour n'est pas tenue de rechercher si le père de la victime était lui-même en capacité de subvenir aux besoins de la famille, dès lors que le soutien effectif pa... Ayant souverainement constaté, au vu des pièces produites, que la victime d'un accident de la circulation subvenait aux besoins de ses parents, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 4 du dahir du 2 octobre 1984, que ceux-ci sont fondés à obtenir une indemnisation au titre de la perte de leurs ressources. La cour n'est pas tenue de rechercher si le père de la victime était lui-même en capacité de subvenir aux besoins de la famille, dès lors que le soutien effectif par la victime est établi. |
| 18600 | Les décisions du Fonds de garantie automobile relèvent du contentieux de l’annulation pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 03/02/2000 | Saisie de la question de la nature juridique du Fonds de garantie automobile, la Chambre administrative de la Cour suprême a affirmé sa qualité d’établissement public et, par conséquent, la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre ses décisions. La haute juridiction écarte l’argument du Fonds, qui revendiquait un statut de droit privé en se fondant sur la composition majoritairement privée de son conseil d’administration. Elle juge que cette composition ne saurai... Saisie de la question de la nature juridique du Fonds de garantie automobile, la Chambre administrative de la Cour suprême a affirmé sa qualité d’établissement public et, par conséquent, la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre ses décisions. La haute juridiction écarte l’argument du Fonds, qui revendiquait un statut de droit privé en se fondant sur la composition majoritairement privée de son conseil d’administration. Elle juge que cette composition ne saurait occulter sa véritable nature, laquelle découle de son dahir fondateur et de sa mission d’intérêt général à caractère social. Il s’ensuit que les décisions du Fonds, tel le refus d’exécuter un arrêt de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, constituent des actes administratifs faisant grief. Ces actes sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, consacrant ainsi définitivement la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur de tels litiges. |
| 19656 | CCass,18/03/1987 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 18/03/1987 | Seul le ministre de la justice a qualité pour ordonner au procureur général du Roi près la Cour de cassation de déférer, aux fins d'annulation devant cette Cour, la décision du juge auquel il est reproché un excès de pouvoirs. Seul le ministre de la justice a qualité pour ordonner au procureur général du Roi près la Cour de cassation de déférer, aux fins d'annulation devant cette Cour, la décision du juge auquel il est reproché un excès de pouvoirs. |
| 19966 | CCass,21/04/1998,1097/2 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Défaut d'assurance | 21/04/1998 | Le contrat d'assurance conclu par un agent en tant qu'agent général représentant de la compagnie d'assurance, produit ses effets à l'égard de cette dernière et lui est opposable.
La Compagnie ne peut invoquer l'exception de non assurance même en cas de faux ou d'escroquerie commise par l'agent d'assurance. Le contrat d'assurance conclu par un agent en tant qu'agent général représentant de la compagnie d'assurance, produit ses effets à l'égard de cette dernière et lui est opposable.
La Compagnie ne peut invoquer l'exception de non assurance même en cas de faux ou d'escroquerie commise par l'agent d'assurance. |
| 20174 | CCass,03/06/1997,882/2 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Fonds de garantie | 03/06/1997 | Le contrat d'assurance à durée déterminée ne prévoyant pas de possibilité de renouvellement prend fin par l'arrivée du terme.
La Compagnie d'assurances peut invoquer le défaut de garantie lorsque le sinistre est intervenu apprés l'extinction du contrat.
Le contrat d'assurance à durée déterminée ne prévoyant pas de possibilité de renouvellement prend fin par l'arrivée du terme.
La Compagnie d'assurances peut invoquer le défaut de garantie lorsque le sinistre est intervenu apprés l'extinction du contrat.
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| 20247 | CCass,Rabat,08/03/1985,89901/81 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Fonds de garantie | 08/03/1985 | Les victimes et leurs ayants droit doivent intenter leur action dans le délai de 18 mois à compter de la date de l'accident pour bénéficier de l'indemnisation du Fonds de garantie automobile, conformément aux dispositions du Dahir du 22 février 1955.
A fait une mauvaise application de cette disposition l'arrêt qui a considéré que la victime n'avait pas connaissance de l'auteur du dommage en se fondant sur les dispositions de l'article 106 du DOC inapplicable à l'espèce. Les victimes et leurs ayants droit doivent intenter leur action dans le délai de 18 mois à compter de la date de l'accident pour bénéficier de l'indemnisation du Fonds de garantie automobile, conformément aux dispositions du Dahir du 22 février 1955.
A fait une mauvaise application de cette disposition l'arrêt qui a considéré que la victime n'avait pas connaissance de l'auteur du dommage en se fondant sur les dispositions de l'article 106 du DOC inapplicable à l'espèce. |
| 20394 | TPI,Casablanca,29/01/1986 | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Accident de travail | 29/01/1986 | Le salarié est considéré sous le contrôle et la subordination de l'employeur même lorsqu'il n'est pas en train d'exécuter sa prestation de travail dés lors qu'il emprunte le trajet habituel à pied ou en étant motorisé pour se rendre à son travail ou à son domicile.
L'employeur est civilement responsable de toutes les fautes commises par son salarié comme s'il les avaient lui-même commises. En conséquence les demandes civiles présentées contre son préposé sont comme si elles sont dirigées contre ... Le salarié est considéré sous le contrôle et la subordination de l'employeur même lorsqu'il n'est pas en train d'exécuter sa prestation de travail dés lors qu'il emprunte le trajet habituel à pied ou en étant motorisé pour se rendre à son travail ou à son domicile.
L'employeur est civilement responsable de toutes les fautes commises par son salarié comme s'il les avaient lui-même commises. En conséquence les demandes civiles présentées contre son préposé sont comme si elles sont dirigées contre lui-même, d'où leur irrecevabilité.
Doit être déclaré irrecevable l'action déposée par l'employeur contre son salarié alors qu'il est civilement responsable des fautes commises par le salarié. |
| 20421 | CA,Settat,5/11/1985,793 | Cour d'appel, Settat | Civil, Responsabilité civile | 05/11/1985 | Le décès consécutif à la descente du tracteur en mouvement, donne lieu à garantie, abstraction faite du positionnement de la victime avant la descente. Le décès consécutif à la descente du tracteur en mouvement, donne lieu à garantie, abstraction faite du positionnement de la victime avant la descente.
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| 20554 | CCass,17/06/1985,422 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile | 17/06/1985 | Il n’existe aucun texte qui oblige l’appelant sous peine d’irrecevabilité d’appeler en cause en stade d’appel une des parties qui a été mis hors cause en première instance. Il n’existe aucun texte qui oblige l’appelant sous peine d’irrecevabilité d’appeler en cause en stade d’appel une des parties qui a été mis hors cause en première instance.
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| 21135 | Responsabilité de l’avocat : La prescription de l’action imputable à la seule défaillance du client dûment averti exonère son mandataire (CA. civ. Casablanca 1991) | Cour d'appel, Casablanca | Profession d'avocat, Responsabilité | 14/06/1991 | Le mandat confié à un avocat est un contrat consensuel, rendu parfait par le seul échange des consentements. La remise des pièces ou le paiement d’une provision ne sont pas des conditions de sa formation mais des obligations relatives à sa bonne exécution. En conséquence, l’existence du mandat peut être déduite des premières diligences accomplies par l’avocat. Dès lors, satisfait à son devoir de diligence et de conseil l’avocat qui met en garde son client contre l’imminence d’un délai de prescri... Le mandat confié à un avocat est un contrat consensuel, rendu parfait par le seul échange des consentements. La remise des pièces ou le paiement d’une provision ne sont pas des conditions de sa formation mais des obligations relatives à sa bonne exécution. En conséquence, l’existence du mandat peut être déduite des premières diligences accomplies par l’avocat. Dès lors, satisfait à son devoir de diligence et de conseil l’avocat qui met en garde son client contre l’imminence d’un délai de prescription. Aucune faute disciplinaire ne peut lui être imputée lorsque la forclusion de l’action résulte de la seule carence du mandant qui, dûment alerté, s’est abstenu de fournir les éléments nécessaires à la sauvegarde de ses droits. |