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57165 Procédures d’insolvabilité transfrontalières : la procédure spéciale de reconnaissance du Code de commerce prévaut sur l’exequatur de droit commun (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Procédures transfontalières 30/09/2024 En matière de reconnaissance des procédures collectives étrangères, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'exequatur des jugements étrangers et la procédure spéciale de reconnaissance prévue par le livre V du code de commerce. Le tribunal de commerce avait accordé l'exequatur à un jugement italien d'ouverture de faillite en application des dispositions générales du code de procédure civile. Saisie sur appel du ministère public, la cour devait dét...

En matière de reconnaissance des procédures collectives étrangères, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'exequatur des jugements étrangers et la procédure spéciale de reconnaissance prévue par le livre V du code de commerce. Le tribunal de commerce avait accordé l'exequatur à un jugement italien d'ouverture de faillite en application des dispositions générales du code de procédure civile.

Saisie sur appel du ministère public, la cour devait déterminer si la demande du représentant étranger, visant à recouvrer des actifs au Maroc, devait obligatoirement suivre la voie de la reconnaissance spécifique aux procédures d'insolvabilité transfrontalières ou si elle pouvait relever de la procédure d'exequatur de droit commun. La cour retient que le législateur, en instaurant par les articles 768 et suivants du code de commerce un régime propre à la reconnaissance des procédures étrangères de difficultés des entreprises, a entendu écarter l'application des règles générales d'exequatur pour ce type de décisions.

Elle rappelle à ce titre que les dispositions spéciales, dont les finalités sont incompatibles avec le régime de droit commun, priment sur les dispositions générales. Dès lors, la demande initiale, fondée sur le code de procédure civile alors qu'elle relevait exclusivement du régime spécial du code de commerce, était irrecevable.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

68916 Le signataire d’un contrat de vente en qualité de représentant légal d’autrui n’est pas une partie au contrat et n’a pas qualité pour en demander la rescission judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en résolution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du représentant légal ayant acquis un bien pour le compte de son enfant mineur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du père tendant à la résolution du contrat par lequel il avait acquis un bien immobilier au nom et pour le compte de sa fille. L'appelant soutenait que l'acte, financé par ses deniers personn...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en résolution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du représentant légal ayant acquis un bien pour le compte de son enfant mineur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du père tendant à la résolution du contrat par lequel il avait acquis un bien immobilier au nom et pour le compte de sa fille.

L'appelant soutenait que l'acte, financé par ses deniers personnels, devait s'analyser en une donation révocable ou, subsidiairement, que son consentement avait été vicié par une erreur sur les intentions de la bénéficiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les termes clairs de l'acte de vente s'opposent à toute recherche de la commune intention des parties.

Elle relève que l'appelant a agi en qualité de représentant légal de sa fille, laquelle est seule partie au contrat et seule titulaire de l'action en résolution. Dès lors, la cour considère que le père, tiers à l'acte de vente, est irrecevable à en demander la résolution ou l'annulation pour vice du consentement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68554 L’acte notarié français est exécutoire au Maroc sans exequatur en application de la convention de coopération judiciaire, justifiant la qualité de l’actionnaire majoritaire lors d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire au Maroc d'actes notariés français. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le bénéficiaire d'actes de donation et de legs établis en France détenait valablement la majorité des actions de la société. L'appelant, héritier de l'actionnaire majoritaire défunt, soutenait que ces actes ne pouvai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire au Maroc d'actes notariés français. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le bénéficiaire d'actes de donation et de legs établis en France détenait valablement la majorité des actions de la société.

L'appelant, héritier de l'actionnaire majoritaire défunt, soutenait que ces actes ne pouvaient fonder la répartition du capital social faute d'avoir été revêtus de l'exequatur par une décision définitive, et en raison d'une contestation de leur validité pendante devant les juridictions françaises. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 23 de la convention de coopération judiciaire franco-marocaine de 1957 et de son protocole additionnel de 1981.

La cour retient que les actes authentiques établis dans l'un des deux États sont exécutoires sur le territoire de l'autre sans qu'il soit besoin de les revêtir de la formule exécutoire. Elle juge en outre que la simple existence d'une instance en annulation devant les juridictions de l'État d'origine des actes, en l'absence de décision définitive ou de mesure de suspension, ne prive pas ces derniers de leur force probante.

Dès lors, la répartition du capital social lors de l'assemblée générale, fondée sur ces actes, était régulière, tout comme la composition du bureau de l'assemblée qui en découlait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70921 Convention franco-marocaine de 1957 : Les actes notariés français sont exécutoires au Maroc sans exequatur et peuvent fonder la validité des délibérations d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 14/01/2020 Saisie d'une action en annulation des délibérations d'une assemblée générale de société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'actes notariés français transférant la majorité du capital social. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appel, formé par les héritiers de l'actionnaire défunt, soulevait l'inefficacité desdits actes au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une décision d'exequatur et qu'ils étaient contestés devant les juridictions françai...

Saisie d'une action en annulation des délibérations d'une assemblée générale de société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'actes notariés français transférant la majorité du capital social. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'appel, formé par les héritiers de l'actionnaire défunt, soulevait l'inefficacité desdits actes au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une décision d'exequatur et qu'ils étaient contestés devant les juridictions françaises. La cour retient que, par application de la convention de coopération judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de son protocole additionnel, les actes authentiques établis dans l'un des deux États sont exécutoires sur le territoire de l'autre sans qu'il soit besoin de les revêtir de la formule exécutoire.

Elle juge en outre que la simple existence d'une action en nullité engagée dans le pays d'origine des actes ne suffit pas à suspendre leur force probante et exécutoire, tant qu'aucune décision définitive d'annulation n'a été rendue. Dès lors, la répartition du capital social et la composition du bureau de l'assemblée, fondées sur lesdits actes, sont jugées régulières.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69380 Sentence arbitrale internationale : Le non-respect du plafond de garantie contractuellement fixé par les parties constitue un dépassement de la mission de l’arbitre justifiant le refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 22/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif. Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa miss...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif.

Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa mission et violé l'ordre public en allouant une indemnisation supérieure au plafond de garantie contractuellement stipulé. La cour retient que si le juge de l'exequatur ne peut réviser le fond de la sentence, il doit néanmoins vérifier que la juridiction arbitrale a statué dans les limites de la mission qui lui était confiée.

Elle relève que l'acte de cession contenait une clause limitative de responsabilité fixant un plafond de garantie pour toute indemnisation due au titre de l'inexactitude des déclarations. En condamnant les cédants au paiement d'une somme excédant ce plafond, la cour considère que la juridiction arbitrale a méconnu la loi des parties, consacrée par l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, et a ainsi outrepassé sa mission, ce qui constitue une violation de l'ordre public.

L'ordonnance d'exequatur est par conséquent infirmée et la demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence rejetée.

68921 Exequatur : L’absence de motivation d’un jugement étranger rendu par défaut n’est pas contraire à l’ordre public marocain si elle est conforme à la loi de procédure étrangère (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision britannique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de reconnaissance des jugements étrangers au regard de l'ordre public marocain. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution d'un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de garanties à première demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étrangère, la violation de ses droits de la défense, l'atteinte à l'ordre publi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision britannique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de reconnaissance des jugements étrangers au regard de l'ordre public marocain. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution d'un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de garanties à première demande.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étrangère, la violation de ses droits de la défense, l'atteinte à l'ordre public en raison de l'absence de motivation du jugement, ainsi que l'irrégularité du certificat de non-recours. La cour écarte ces moyens en retenant que la compétence de la juridiction anglaise résultait d'une clause attributive de juridiction et que le respect des droits de la défense était établi par la production d'une notification régulière au Maroc.

La cour retient que l'obligation de motivation des jugements, bien que relevant de l'ordre public procédural interne, ne fait pas obstacle à l'exequatur d'une décision étrangère non motivée lorsque son contenu, portant sur l'exécution d'une garantie bancaire, n'est pas en soi contraire à l'ordre public de fond marocain. Elle juge enfin que le certificat de non-recours est régulier dès lors qu'il atteste de l'absence des voies de recours ordinaires contre un jugement de première instance.

Le jugement accordant l'exequatur est par conséquent confirmé.

74584 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : la traduction de la sentence par un traducteur assermenté étranger est recevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 02/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de forme et de fond de la reconnaissance et de l'exécution des sentences étrangères au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en reconnaissance et en exequatur. L'appelante soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité formelle de la demande, notamment quant à la traduction de la se...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de forme et de fond de la reconnaissance et de l'exécution des sentences étrangères au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en reconnaissance et en exequatur. L'appelante soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité formelle de la demande, notamment quant à la traduction de la sentence et à l'absence de demande expresse de reconnaissance, et d'autre part, de la violation de l'ordre public par la sentence qui aurait statué ultra petita. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la demande d'exequatur emporte nécessairement demande de reconnaissance. Elle juge ensuite, au visa de la Convention de New York et de l'article 327-47 du code de procédure civile, que la traduction d'une sentence arbitrale internationale n'a pas à être effectuée par un traducteur assermenté auprès des juridictions marocaines, une traduction réalisée par un traducteur agréé dans un autre État et dûment légalisée étant suffisante. Sur le fond, la cour relève que la sentence n'a pas statué ultra petita dès lors que le tribunal arbitral a liquidé des chefs de demande, tels que les dommages et intérêts et les frais, qui avaient été expressément formulés par le demandeur à l'arbitrage. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance d'exequatur est confirmée.

72326 Paiement volontaire d’une chose non due : est irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du prix d’un bien donné sans contrepartie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 30/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande reconventionnelle en annulation d'un acte de vente à caractère civil, formée dans le cadre d'un litige commercial relatif à l'occupation sans titre d'un local. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale que la demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que sa demande en annulation de l'acte par lequel il avait acquis un bien immobilier pour le compte de l'intimée, et subsidiairement en resti...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande reconventionnelle en annulation d'un acte de vente à caractère civil, formée dans le cadre d'un litige commercial relatif à l'occupation sans titre d'un local. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale que la demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que sa demande en annulation de l'acte par lequel il avait acquis un bien immobilier pour le compte de l'intimée, et subsidiairement en restitution du prix, était fondée sur un vice du consentement, à savoir l'erreur. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant a reconnu avoir procédé à cette acquisition à titre gratuit et de manière volontaire. Au visa de l'article 69 du code des obligations et des contrats, la cour retient que celui qui paie volontairement ce qu'il ne doit pas, en connaissance de cause, ne peut le répéter. Dès lors, la demande en restitution du prix ou en annulation de l'acte pour erreur est jugée dépourvue de tout fondement juridique. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, bien que par substitution de motifs.

74312 Saisie-arrêt : le paiement partiel de la créance justifie la mainlevée partielle de la mesure à hauteur du montant versé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premie...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le débiteur, en procédant à une exécution partielle volontaire de la sentence, a renoncé à se prévaloir de l'absence d'exequatur. Sur le fond, la cour rappelle que l'interprétation de la sentence arbitrale, notamment sur la question de l'assujettissement des indemnités à la taxe, relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral et échappe au juge des référés. Toutefois, elle constate que le débiteur a effectué un paiement partiel couvrant la quasi-totalité du montant pour lequel la saisie a été pratiquée. Dès lors, la mesure conservatoire ne demeure justifiée qu'à hauteur du solde restant dû au titre de la créance garantie par la saisie. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie à concurrence du montant déjà versé par le débiteur.

37517 Indépendance de l’arbitre : la seule qualité d’expert judiciaire dans une affaire distincte ne suffit pas à caractériser un défaut d’impartialité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 24/12/2020 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant un assureur à indemniser son assuré, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les contours de son contrôle en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par l’assureur. La Cour écarte le grief relatif à la domiciliation de la société assurée. Elle juge que l’adresse au Maroc, mentionnée au contrat et dans la convention d’arbitrage, constitue un domicile élu valide. L’assureur ayant accepté cette domiciliation, et en appl...

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant un assureur à indemniser son assuré, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les contours de son contrôle en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par l’assureur.

1. Rejet du moyen tiré du défaut de qualité pour agir

La Cour écarte le grief relatif à la domiciliation de la société assurée. Elle juge que l’adresse au Maroc, mentionnée au contrat et dans la convention d’arbitrage, constitue un domicile élu valide. L’assureur ayant accepté cette domiciliation, et en application du principe « pas de nullité sans grief » (art. 49 CPC), le moyen ne peut prospérer.

2. Appréciation du devoir d’indépendance de l’arbitre

Le grief tenant au défaut d’impartialité d’un arbitre est également écarté. La Cour estime que la désignation passée de cet arbitre comme expert dans une affaire distincte impliquant une autre société n’est pas une circonstance suffisante pour établir un doute justifié sur son impartialité, nonobstant l’obligation générale de révélation qui pèse sur lui (art. 327-6 et 327-7 CPC).

3. Portée limitée du contrôle du juge de l’annulation

La Cour réaffirme que son contrôle se limite aux cas de nullité exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle refuse en conséquence d’examiner les moyens relatifs au fond du litige (tels que l’interprétation de la police d’assurance ou la validité d’un avenant) qui relèvent de l’appréciation souveraine du tribunal arbitral. Le recours en annulation n’autorise ni une révision de la sentence au fond, ni un contrôle du bien-fondé du raisonnement des arbitres.

En conséquence, le recours en annulation est rejeté et l’ordonnance ayant conféré l’exequatur à la sentence arbitrale est confirmée.

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 630/1, rendu le 13 décembre 2023 dans le dossier n° 2021/1/3/1029.

37186 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale contre une société en liquidation judiciaire : inopposabilité des règles de compétence exclusive du tribunal chargé de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 24/07/2018 En sa qualité de juge de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance accordant la formule exécutoire, en procédant à un contrôle de la régularité de la sentence au regard de l’ordre public marocain. 1. Sur la compétence du tribunal arbitral et l’inapplicabilité de l’article 566 du Code de commerce

En sa qualité de juge de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance accordant la formule exécutoire, en procédant à un contrôle de la régularité de la sentence au regard de l’ordre public marocain.

1. Sur la compétence du tribunal arbitral et l’inapplicabilité de l’article 566 du Code de commerce

La cour a écarté le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral au profit de la juridiction étatique saisie de la procédure collective. Elle retient que le principe « compétence-compétence » confère au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur sa propre compétence. De plus, la participation active du syndic à la procédure arbitrale (par la constitution d’avocat, le paiement des frais et la présentation d’une demande reconventionnelle) vaut reconnaissance de sa compétence.

La cour précise que les dispositions de l’article 566 du Code de commerce, relatives à la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure collective, ne s’appliquent pas aux instances arbitrales, qui constituent un mode alternatif de règlement des litiges.

2. Sur le respect des droits de la défense

Le moyen tiré de la violation des droits de la défense a également été rejeté. La cour a constaté, au vu des pièces de la procédure arbitrale, que le syndic de la société en liquidation a été en mesure de présenter ses moyens de défense, a été assisté d’un avocat, a bénéficié de délais pour préparer sa défense et a participé activement aux audiences, ce qui garantit le respect du principe du contradictoire.

3. Sur la violation de l’ordre public : calcul des pénalités de retard et interprétation de l’article 659 du Code de commerce

Concernant la violation de l’ordre public économique marocain résultant du calcul de pénalités de retard après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la cour opère une distinction. D’une part, elle estime que ce grief relève du fond du litige et échappe au contrôle du juge de l’exequatur. D’autre part, et sur le fond, elle juge que l’article 659 du Code de commerce, qui dispose l’arrêt du cours des intérêts, ne s’applique qu’à la procédure de redressement judiciaire et non à celle de la liquidation judiciaire. La cour fonde son raisonnement sur l’article 660 du même code, qui prévoit la reprise du cours des intérêts en cas d’adoption d’un plan de continuation, ce qui est propre au redressement.

4. Sur la violation de l’ordre public : convention conclue en période suspecte

Enfin, la cour a jugé que l’argument relatif à la nullité d’une convention annexe conclue en période suspecte ne pouvait être accueilli. Elle rappelle que le contrôle du juge de l’exequatur se limite à la régularité formelle et procédurale de la sentence et ne peut s’étendre à une révision au fond, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral qui a déjà statué sur ce point. Le juge de l’exequatur ne peut donc pas apprécier la validité des actes sur lesquels la sentence s’est fondée.

37011 Exequatur et ordre public : l’impossibilité d’exécution du contrat liée au fait du prince ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/11/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain. La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain.

  1. Sur la compétence juridictionnelle

La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l’article 327-49 du Code de procédure civile détermine limitativement les motifs susceptibles de recours contre une ordonnance d’exequatur, parmi lesquels l’incompétence ne figure pas. En outre, elle confirme explicitement, sur le fondement de l’article 327-46 du même code, que la compétence appartient bien au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution de la sentence rendue à l’étranger, indépendamment d’un éventuel recours en annulation introduit devant les juridictions du pays d’origine.

  1. Sur l’allégation de violation de l’ordre public et du fait du prince

La Cour rejette ensuite l’argument tiré d’une prétendue atteinte à l’ordre public, fondée sur l’impossibilité alléguée d’exécuter le contrat suite au retrait de certaines autorisations administratives (fait du prince). Elle considère que le litige arbitral, portant exclusivement sur l’inexécution d’obligations contractuelles entre deux sociétés privées, ne saurait être assimilé à une violation de l’ordre public marocain. La Cour rappelle à ce propos que l’intervention d’une autorité publique dans l’exécution du contrat relève du domaine strictement contractuel, excluant toute atteinte à l’ordre public national ou international. De surcroît, elle souligne le principe de l’interdiction d’un réexamen au fond du litige par le juge de l’exequatur, dont la compétence se limite aux vérifications prévues par la loi.

En conséquence, la Cour estime que les moyens invoqués ne correspondent pas aux cas légalement prévus de contestation de l’exequatur et impliqueraient, pour certains, un réexamen interdit du fond. L’appel est donc rejeté, et l’ordonnance de première instance confirmée.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 91/1, rendu le 18 février 2021 dans le dossier n° 2020/1/3/766.

36891 Sentence arbitrale internationale et Convention de New York : Confirmation de l’exequatur face à des moyens relevant d’un examen au fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 06/02/2023 Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision et rejeté le recours. La Cour fonde sa décision sur le principe selon lequel le contrôle du juge de l’exequatur ne peut conduire à une révision au fond du litige. Elle énonce que sa compétence se limite à la vérification des cas de refus d’exequatur, qui sont limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure ci...

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision et rejeté le recours.

La Cour fonde sa décision sur le principe selon lequel le contrôle du juge de l’exequatur ne peut conduire à une révision au fond du litige. Elle énonce que sa compétence se limite à la vérification des cas de refus d’exequatur, qui sont limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure civile et l’article V de la Convention de New York. Ces cas portent essentiellement sur la régularité procédurale et la compatibilité de la sentence avec l’ordre public.

En l’espèce, la Cour juge que les moyens de l’appelante, bien que présentés sous le couvert d’une violation de l’ordre public (défaut de qualité à agir, absence de cause), constituent en réalité des défenses au fond. Elle relève que ces arguments ont déjà été présentés et tranchés par le tribunal arbitral et que, par conséquent, les réexaminer excéderait sa compétence.

Enfin, la Cour écarte l’argument spécifique fondé sur l’article 124 du Code de commerce maritime, en précisant que ce texte régit la relation entre le capitaine et le propriétaire du navire, et n’est donc pas applicable à l’intimée qui avait la qualité d’affréteur.

36863 Honoraires d’arbitre et exequatur :  Rejet du moyen de défense fondé sur un projet de recours sans voie de droit (Trib. com. Casablanca 2023) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage 23/10/2023 Saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale indépendante portant sur les honoraires d’arbitres, le Président du tribunal  a écarté le moyen de défense tiré du caractère prétendument prématuré de la demande. Ce moyen était fondé sur l’intention de la partie condamnée d’interjeter appel de l’ordonnance ayant antérieurement rejeté sa propre contestation desdits honoraires. Le Président du tribunal rappelle que, conformément à l’article 52 de la loi n° 95-17, la décision statuant sur un...

Saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale indépendante portant sur les honoraires d’arbitres, le Président du tribunal  a écarté le moyen de défense tiré du caractère prétendument prématuré de la demande. Ce moyen était fondé sur l’intention de la partie condamnée d’interjeter appel de l’ordonnance ayant antérieurement rejeté sa propre contestation desdits honoraires.

Le Président du tribunal rappelle que, conformément à l’article 52 de la loi n° 95-17, la décision statuant sur une telle contestation est rendue en dernier ressort et n’est susceptible d’aucun recours. L’intention d’appel, dépourvue de fondement, est donc inopérante.

Après avoir constaté l’absence de contrariété à l’ordre public et, conformément à l’article 67 de la même loi, ordonné l’apposition de la formule exécutoire, la demande d’exequatur a été accueillie.

36609 Arbitrage international : Exécution impérative de la sentence ordonnée sur renvoi après cassation du refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/07/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation partielle (Cass. com., décision n° 619/1, dossier n° 1360/3/1/2017 du 27 décembre 2018), a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale internationale rendue le 7 mars 2014 par un tribunal arbitral constitué conformément à une clause compromissoire prévue dans un contrat de cession de parts sociales. La demanderesse avait formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale, invoquant notamment la violation ...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation partielle (Cass. com., décision n° 619/1, dossier n° 1360/3/1/2017 du 27 décembre 2018), a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale internationale rendue le 7 mars 2014 par un tribunal arbitral constitué conformément à une clause compromissoire prévue dans un contrat de cession de parts sociales.

La demanderesse avait formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale, invoquant notamment la violation de ses droits de défense résultant du rejet de sa demande d’expertise comptable visant à établir l’existence d’irrégularités, de déclarations dolosives et de manœuvres frauduleuses lors de la cession desdites parts, ainsi que le dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa mission et un défaut d’impartialité manifeste.

La Cour d’appel de commerce avait initialement rejeté le recours en annulation, mais refusé en même temps d’ordonner l’exequatur au motif que les dispositions relatives à l’exequatur obligatoire en cas de rejet de l’annulation (art. 327-38 CPC) n’étaient pas applicables à l’arbitrage international. Saisie par pourvoi, la Cour de cassation avait censuré cette décision, estimant qu’en vertu de l’article 327-43 CPC, les règles relatives à l’exequatur des sentences arbitrales internes s’appliquent également aux arbitrages internationaux soumis au droit marocain, en l’absence de stipulations contraires.

Sur renvoi, et liée par ce point de droit définitivement tranché, la Cour d’appel de commerce relève que les conditions prévues à l’article 327-43 CPC sont effectivement réunies : absence d’accord contraire et soumission expresse de l’arbitrage au droit marocain. Dès lors, conformément à la directive expresse de la Cour de cassation et en application combinée des articles 327-38 et 327-43 CPC, la Cour ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale litigieuse, devenue définitive par le rejet du recours en annulation, mettant les frais à la charge de la société demanderesse.

33606 Contrôle du juge de l’exequatur sur les sentences arbitrales internationales : validité de la prorogation des délais et de l’exécution immédiate (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/11/2012 Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur. Le cont...

Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur.

Le contrôle du juge de l’exequatur ne s’analyse pas en une révision au fond de la sentence et se limite à la vérification de sa régularité externe et de sa conformité à l’ordre public international. À ce titre :

  • le respect des droits de la défense, au sens de l’article V de la Convention de New York, s’apprécie au regard de la seule procédure arbitrale (notification, débat contradictoire), et non des faits à l’origine du différend ;
  • la gestion de la procédure par l’arbitre, telle que la prorogation des délais prévue par le règlement d’arbitrage, relève de son pouvoir discrétionnaire et échappe à l’examen du juge.

N’est pas contraire à l’ordre public international marocain la clause d’une sentence arbitrale stipulant son « exécution immédiate ». Une telle disposition ne vise pas à écarter l’exigence de l’exequatur mais s’interprète, à la lumière des règles d’arbitrage applicables, comme affirmant le caractère obligatoire et exécutoire de la décision.

35586 Société anonyme et désignation d’un mandataire judiciaire en référé : Irrecevabilité faute de qualité d’actionnaire définitivement établie (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 30/11/2016 La recevabilité d’une demande en référé visant la désignation d’un mandataire judiciaire chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société anonyme est conditionnée par la preuve, par les demandeurs, de leur qualité d’actionnaire. Aux termes de l’article 116 de la loi n° 97/15, tel qu’invoqué par la juridiction dans ses motifs, si la convocation de l’assemblée générale incombe principalement au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, elle peut également être effectuée, à défa...

La recevabilité d’une demande en référé visant la désignation d’un mandataire judiciaire chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société anonyme est conditionnée par la preuve, par les demandeurs, de leur qualité d’actionnaire.

Aux termes de l’article 116 de la loi n° 97/15, tel qu’invoqué par la juridiction dans ses motifs, si la convocation de l’assemblée générale incombe principalement au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, elle peut également être effectuée, à défaut, par le commissaire aux comptes ou par un mandataire désigné par le juge des référés. Cette désignation peut être sollicitée par un ou plusieurs actionnaires détenant au moins le dixième du capital social, ou par toute personne justifiant d’un intérêt en cas d’urgence.

En l’espèce, la cour d’appel a estimé que la demande de désignation d’un mandataire était prématurée. En effet, la qualité d’actionnaire des appelants faisait l’objet d’un litige substantiel non encore définitivement tranché. Ce litige portait notamment sur la validité et les effets d’un testament dont l’exequatur, après avoir été annulé en appel, faisait l’objet d’une nouvelle procédure devant une cour d’appel de renvoi suite à une décision de la Cour de cassation. La question de la titularité des actions, et par conséquent de la qualité d’actionnaire, demeurait donc en suspens.

Face à cette incertitude persistante sur la qualité d’actionnaire, et en l’absence d’une décision définitive sur le fondement des droits revendiqués par les appelants, la cour a considéré qu’il n’était pas possible de se fonder sur d’autres décisions produites au débat pour attester de cette qualité. Par conséquent, l’ordonnance de première instance ayant rejeté la demande de désignation d’un mandataire a été confirmée.

31119 Sentence arbitrale internationale et redressement judiciaire : conditions d’octroi de l’exequatur et compétence du juge (Tribunal de Commerce de Casablanca 2016) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 13/04/2016 Le tribunal de commerce de Casablanca, saisi d’une demande d’apposition de la formule exécutoire sur une sentence arbitrale internationale, a rejeté les exceptions d’incompétence territoriale et de défaut de déclaration de créance soulevées par la défenderesse. S’appuyant sur l’article 566 du Code de commerce, le tribunal a affirmé sa compétence pour connaître de la demande, celle-ci ne relevant pas des actions liées à la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la défenderesse. L’exc...

Le tribunal de commerce de Casablanca, saisi d’une demande d’apposition de la formule exécutoire sur une sentence arbitrale internationale, a rejeté les exceptions d’incompétence territoriale et de défaut de déclaration de créance soulevées par la défenderesse.

S’appuyant sur l’article 566 du Code de commerce, le tribunal a affirmé sa compétence pour connaître de la demande, celle-ci ne relevant pas des actions liées à la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la défenderesse. L’exception de défaut de déclaration de créance a également été rejetée, le tribunal la qualifiant d’exception au fond devant être soulevée devant le tribunal arbitral.

Le tribunal a ensuite rappelé le cadre juridique applicable à l’arbitrage international, notamment les dispositions du dahir n° 1-07-169 du 28 septembre 2007 portant promulgation de la loi n° 05-08 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle et la Convention de New York du 10 juin 1958.

Après avoir constaté que la sentence arbitrale ne portait pas atteinte à l’ordre public marocain, le tribunal a ordonné l’apposition de la formule exécutoire.

30903 Arbitrage international et souveraineté fiscale : le Tribunal administratif de Rabat censure une sentence contraire à l’ordre public (Trib. Admin. Rabat 2014) Tribunal administratif, Rabat Arbitrage, Exequatur 11/03/2014 L’agent judiciaire du Royaume s’est opposé à l’exequatur, arguant que la sentence, en ce qu’elle tranchait des questions fiscales, était contraire à l’ordre public marocain. Il a fondé son argumentation sur l’article 310 du Code de procédure civile, qui exclut l’arbitrage pour les litiges relatifs à l’application du droit fiscal, ainsi que sur l’article 244 du Code général des impôts. La société requérante a soutenu que le litige portait principalement sur des différends financiers résultant du ...
Le tribunal administratif de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris le 5 décembre 2011. Cette sentence concernait un litige né de l’exécution d’un marché public impliquant l’État marocain, et comportait une composante fiscale liée à l’exécution de ce marché.

L’agent judiciaire du Royaume s’est opposé à l’exequatur, arguant que la sentence, en ce qu’elle tranchait des questions fiscales, était contraire à l’ordre public marocain. Il a fondé son argumentation sur l’article 310 du Code de procédure civile, qui exclut l’arbitrage pour les litiges relatifs à l’application du droit fiscal, ainsi que sur l’article 244 du Code général des impôts.

La société requérante a soutenu que le litige portait principalement sur des différends financiers résultant du non-respect par l’administration de ses obligations contractuelles. Elle a fait valoir que l’administration avait accepté le recours à l’arbitrage pour tous les litiges, y compris ceux relatifs aux conséquences fiscales du contrat.

Le tribunal a examiné la sentence et a constaté qu’elle comportait à la fois des dispositions relatives à l’exécution du marché (dettes et créances de la société) et des clauses concernant le recouvrement de droits et taxes fiscaux liés à ce marché.

Le tribunal a estimé que les clauses relatives aux droits et taxes fiscaux étaient contraires à l’ordre public marocain, en violation des articles 310 et 327-46 du Code de procédure civile, ainsi que de l’article 244 du Code général des impôts. Il a donc jugé que la Cour d’arbitrage n’était pas compétente pour statuer sur ces questions.

En conséquence, le tribunal a rejeté la demande d’exequatur pour les dispositions de la sentence relatives aux droits et taxes fiscaux. Il a en revanche accordé l’exequatur partiel pour les autres dispositions, conformément à l’article 327-36, alinéa 3, du Code de procédure civile.

Ainsi, le tribunal administratif de Rabat a accordé l’exequatur de la sentence arbitrale, à l’exception des dispositions relatives aux droits et taxes fiscaux afférents à l’exécution du marché public.

22493 Arbitrage international et ordre public : soumission d’un établissement public à caractère commercial au droit privé et à l’arbitrage dans le cadre d’un contrat international – Note de Maître Jean-Paul Razon dans la RMD 1988 (CA. com. Casablanca 1983) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/06/1983 Arbitrage – Arbitrage international : Ordonnance d’exequatur – Appel – Délai : 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Arbitrage – Arbitrage international :

  1. Ordonnance d’exequatur – Appel – Délai : 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

  2. Exequatur – Juridiction compétente : président du tribunal du lieu d’exécution Ordonnance rendue non par le président mais son dévolutaire Régularité (oui).

  3. Ordre public Etablissement public exerçant une activité commerciale – Arbitrage intervenu sur un différend portant sur un contrat commercial Ordre public interne concerné (non).

  4. Arbitre Désignation, dans la convention d’arbitrage Désignation d’une association qui nomme elle-même les arbitres – Ratification par le Maroc de la Convention de New York ne comportant aucune exigence de clause manuscrite – Validité (oui).

  5. L’appel de l’ordonnance rendant une sentence arbitrale exécutoire est régi par l’article 322 alinéa 2 C.P.C. fixant le délai d’appel à trente jours à compter de la notification.

  6. Qu’il s’agisse d’une sentence arbitrale nationale ou d’une sentence internationale, le président du lieu d’exécution de la sentence est compétent pour statuer sur l’exequatur de la sentence. L’ordonnance peut être rendue par le dévolutaire du président.

  7. Un établissement public à caractère industriel et commercial est soumis, lorsqu’il exerce des activités de nature commerciale, à un régime de droit privé et non de droit public. Si, en exerçant cette activité, il conclut un contrat international, les règles qui le régissent sont celles de l’ordre public international et non de l’ordre public interne. Aucune de ces règles ne met en cause la validité d’une clause prévoyant le recours à l’arbitrage en cas de différend.

  8. L’exigence du caractère manuscrit de la clause désignant l’arbitre, telle qu’elle résulte de l’article 309 2º n’est pas applicable à l’espèce dès lors que d’une part le contrat se borne à prévoir l’arbitrage d’une association professionnelle qui elle-même doit désigner les arbitres, et que d’autre part le Maroc a ratifié la Convention de New York relative à l’arbitrage international, convention qui ne formule pas cette exigence.

Note de Maître Jean-Paul Razon

  1. Juridiction compétente pour rendre exécutoire une sentence arbitrale internationale

Aucune disposition du Code de procédure civile ne précise quel est l’organisme juridictionnel compétent pour rendre exécutoire une sentence arbitrale étrangère. Il peut aussi se faire que la sentence dont l’exécution est poursuivie ait déjà été rendue exécutoire dans le pays où elle a été rendue. Le problème est alors de savoir si l’exequatur qui doit être demandé au Maroc est celui de la sentence elle-même ou de l’ordonnance étrangère qui l’a rendue exécutoire.

Dans le silence de la loi, on peut se référer à l’article 3 de la Convention des Nations Unies du 9 juin pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères ratifiée par le dahir du 19 février 1960 (1). Selon ce texte, les conditions de l’exequatur ne doivent pas être plus rigoureuses que pour les sentences nationales. Une ordonnance du président du tribunal doit donc suffire dans les deux cas. Il reste donc à déterminer la compétence territoriale. Logiquement, elle doit revenir au président du tribunal dans le ressort duquel l’exécution devrait être poursuivie. C’est cette double solution que retient l’arrêt ci-dessus rapporté, qui confirme une jurisprudence antérieure (2) en attendant une consécration légale de cette interprétation.

L’arrêt admet d’autre part qu’est régulière l’ordonnance accordant l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue non par le président du tribunal lui-même, mais par son délégataire. Il motive cette solution en se référant d’une part à l’adage نائبه كهو le mandataire équivaut au mandant, et d’autre part en considérant qu’il est normal que le président, assailli par des tâches nombreuses et variées, puisse en déléguer une partie au magistrat qu’il désigne.

Nous ne pouvons, en revanche, souscrire à cette solution. Si le mandataire équivaut à son mandant, encore faut-il que le mandat puisse valablement lui être donné. Un juge ne peut déléguer son pouvoir de juger que si la loi autorise expressément cette délégation. Or la hiérarchie judiciaire est strictement réglementée. N’accède à la fonction de président que le magistrat qui remplit un certain nombre de conditions d’ancienneté et de grade. Cette nomination intervient par dahir. La loi n’exprime nulle part que le président puisse de lui-même déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et faire ainsi exercer par un autre magistrat, qui ne remplirait pas lui-même les conditions exigées, les fonctions de président par délégation. De plus, les règles d’organisation judiciaire et de compétente, particulièrement en matière de compétence d’attribution, sont d’interprétation stricte. Si des dispositions précises du Code de procédure civile attribuent au président du tribunal de première instance un pouvoir juridictionnel, c’est ce président, et lui seul, qui est investi de ces pouvoirs.

Lorsque la loi estime que ce pouvoir peut, par substitution, être exercé par un autre magistrat, elle ne manque pas de le préciser. Ainsi l’article 148 C.P.C., qui définit l’étendue de la compétence du président du tribunal en matière de mesures provisoires décidées par ordonnance sur requête, telles que les saisies et autres mesures d’urgence ne préjudiciant pas aux droits des parties, prévoit expressément dans son alinéa 3 que «lorsque le président est empêché, il est remplacé par le juge le plus ancien». De même, l’article 149, relatif à la compétence du juge des référés, donne compétence au président du tribunal pour ordonner des mesures d’urgence, et précise dans son alinéa 2 que lorsqu’il s’agit d’empêchement dûment constaté du président, les fonctions de juge des référés sont exercées par le plus ancien. Il faut déjà relever la différence de rédaction, sur ce point particulier, entre l’alinéa 3 de l’article 148 et l’alinéa 2 de l’article 149. Les mesures de l’article 148 sont des mesures ordinaires qui ne doivent pas préjudicier aux droits des parties : si le président est empêché, quelle qu’en soit la raison, le juge le plus ancien peut statuer à sa place. En revanche, les ordonnances de référé sont des décisions plus complexes, dont la portée peut être plus grande. Aussi dans ce cas faut-il que l’empêchement du président soit dûment constaté.

Ces deux textes posent donc le principe que le pouvoir juridictionnel du président est un pouvoir qui lui est confié à titre personnel, en raison des fonctions qui lui sont conférées, et qu’il ne peut le déléguer que si la loi l’y autorise. En matière de sentence arbitrale, l’exequatur est une décision contentieuse lourde de conséquences. Dans le présent cas, la sentence comporte condamnation d’une des parties au paiement de sommes extrêmement élevées et n’est pas susceptible d’appel, ce recours étant prohibé par l’article 319 C.P.C. La demande d’exequatur doit donner lieu à un examen attentif de la régularité de l’arbitrage et de la sentence qui le consacre. La volonté du législateur est que seul le président lui-même de la juridiction concernée, et non un magistrat quelconque de cette juridiction, ait la responsabilité d’accorder ou de refuser cet exequatur. Cette intention de confier le pouvoir au seul président de la juridiction est confirmée par le troisième alinéa de l’article 320 selon lequel s’il a été compromis sur l’appel d’un jugement, l’ordonnance est rendue par le premier président de la cour d’appel. C’est ce magistrat, et non un président de chambre ou le conseiller le plus ancien, qui peut rendre exécutoire une pareille sentence. Il doit en être de même en matière de sentence soumise au président du tribunal de première instance. Seul le président lui-même, et personne d’autre, a selon nous qualité pour statuer l’exequatur.

  1. Inapplicabilité à l’arbitrage international de l’obligation d’écrire à la main la clause désignant l’arbitre à l’avance

L’exigence du caractère manuscrit de la clause qui désigne un arbitre, formulée par l’article 309 § 2 C.P.C. constitue un anachronisme dont nous avions déjà signalé les inconvénients (3). Nous ne pouvons qu’approuver la Cour d’appel de Casablanca d’avoir, sur une base juridique indiscutable, décidé que cette exigence ne pouvait pas s’appliquer dans un arbitrage international. La convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères déjà citée énonce en son article 2 que «chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitre les différends qui pourraient s’élever entre elles». Elle définit la convention écrite comme la clause insérée dans un contrat ou un compromis, signée par les parties, ou contenue dans un échange de lettres ou de télégrammes. Aucune disposition de cette convention n’exige que la désignation de l’arbitre à l’avance soit faite par une clause manuscrite. La Cour a donc fait une juste application de la règle de la primauté des traités internationaux sur la loi interne, rappelée par diverses dispositions législatives marocaines (4).

J.P. RAZON Docteur en Droit

(1) B.O. 1960 n° 2473 р. 637.

(2) Casablanca 21 mai 1985, R.M.D 1986 p. 232

(3) J.P. Razon «L’arbitrage en droit marocain», R.M.D. 1985 p. 12-13.

(4) Voir notamment sur ce point l’article de François-Paul Blanc et Albert Lourde «De l’illégalité de la contrainte par corps en matière contractuelle», R.M.D. 1987 p. 276.

21752 L’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire : Critères d’application et contrôle du juge de l’exequatur (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Sentence arbitrale 15/01/2015 Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision....

Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision.

La Cour rappelle que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales au Maroc sont régies par l’article 327-46 du Code de procédure civile, lequel subordonne l’exequatur à la preuve de l’existence de la sentence et à l’absence de contrariété avec l’ordre public national ou international. L’article 327-49 du même code restreint par ailleurs les cas d’intervention de la Cour d’appel en matière d’exequatur aux vices affectant la procédure arbitrale et à l’examen de la conformité de la sentence avec l’ordre public.

La Cour constate que la décision de première instance a fondé son rejet de l’exequatur sur l’absence d’une disposition explicite en droit suisse – loi applicable au fond – autorisant l’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire. Elle souligne cependant que le contrôle du juge de l’exequatur ne porte pas sur l’interprétation du droit étranger appliqué par les arbitres, mais exclusivement sur la conformité de l’exécution de la sentence avec les principes fondamentaux de l’ordre public marocain.

Le raisonnement de la Cour repose sur une définition internationale de l’ordre public, incluant les principes essentiels de justice et de morale, ainsi que les règles d’intérêt général impératives. Elle relève que l’extension de la clause compromissoire repose sur des critères jurisprudentiels établis en droit international de l’arbitrage, notamment la participation active d’une partie non signataire à la négociation, l’exécution ou la rupture du contrat litigieux. Ce raisonnement s’appuie sur la pratique arbitrale internationale et sur la jurisprudence comparée, notamment française et espagnole.

La Cour considère que la sentence arbitrale a correctement motivé son extension de la clause compromissoire en démontrant l’implication effective de la société non signataire dans la mise en œuvre du contrat. L’arrêt met en avant la théorie de l’apparence et du groupe de sociétés, selon laquelle une société peut être liée par une clause compromissoire même en l’absence de signature formelle, dès lors qu’elle a joué un rôle déterminant dans les opérations contractuelles.

En conséquence, la Cour infirme la décision de première instance et accorde l’exequatur à la sentence arbitrale en ce qu’elle reconnaît l’extension de la clause compromissoire à la société non signataire. En revanche, elle rejette l’appel de l’autre société requérante, confirmant ainsi l’exequatur de la sentence à son encontre. La Cour rejette également les moyens fondés sur la violation des droits de la défense, l’invalidité de la sentence et le non-respect du délai de procédure arbitrale, considérant que les parties avaient expressément accepté les règles procédurales applicables au litige en soumettant leur différend à l’arbitrage sous l’égide de la CCI.

L’arrêt consacre ainsi une approche conforme aux standards internationaux en matière d’arbitrage, tout en réaffirmant que le contrôle du juge de l’exequatur se limite aux principes essentiels de l’ordre public national et international, sans s’étendre à une réévaluation du fond du litige ou de l’application du droit étranger par le tribunal arbitral.

15884 Exequatur des sentences arbitrales étrangères : Compétence d’attribution exclusive du Président du tribunal de première instance (CA. Casablanca 1985) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/05/1985 La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale, qu’elle soit nationale ou étrangère, relève de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de première instance, en vertu de l’article 320 du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour qualifie la décision étrangère de sentence arbitrale, bien qu’émanant du président d’un tribunal de commerce, car celui-ci agissait en qualité de tiers arbitre. Elle souligne que le Code de procédure civile ne prévoit pas de procédure distinct...

La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale, qu’elle soit nationale ou étrangère, relève de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de première instance, en vertu de l’article 320 du Code de procédure civile.

En l’espèce, la Cour qualifie la décision étrangère de sentence arbitrale, bien qu’émanant du président d’un tribunal de commerce, car celui-ci agissait en qualité de tiers arbitre. Elle souligne que le Code de procédure civile ne prévoit pas de procédure distincte pour l’exequatur des sentences étrangères.

Constatant que la demande a été soumise au tribunal statuant au fond et non à son président, la Cour juge qu’elle a été portée devant une autorité incompétente.

Par conséquent, elle infirme le jugement entrepris et déclare la demande d’exequatur irrecevable, sans avoir à examiner les autres moyens, en raison du non-respect de la règle de compétence impérative posée par l’article 320 du Code de procédure civile.

17699 Exequatur d’un jugement étranger : la régularité de la notification s’apprécie au vu des seules pièces produites par la juridiction d’origine (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 02/02/2005 Ayant constaté, au vu des documents et de l'attestation du greffe de la juridiction étrangère, que le jugement dont l'exequatur était demandé avait été notifié à la partie condamnée et était devenu définitif, une cour d'appel en déduit exactement que la contestation relative aux modalités de cette notification au regard des règles de la procédure civile marocaine est inopérante. Elle retient également à bon droit que le moyen tiré de l'inexécution d'une obligation réciproque prévue par ledit jug...

Ayant constaté, au vu des documents et de l'attestation du greffe de la juridiction étrangère, que le jugement dont l'exequatur était demandé avait été notifié à la partie condamnée et était devenu définitif, une cour d'appel en déduit exactement que la contestation relative aux modalités de cette notification au regard des règles de la procédure civile marocaine est inopérante. Elle retient également à bon droit que le moyen tiré de l'inexécution d'une obligation réciproque prévue par ledit jugement est prématuré, dès lors qu'il relève de la phase d'exécution de la décision et non de la procédure d'exequatur.

18297 Arbitrage international : Application de la Convention de New York par renvoi aux règles nationales d’exequatur (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 19/01/2000 La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant octroyé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère en vertu de la Convention de New York du 9 juin 1958, ratifiée par le Maroc (Dahir du 19 février 1960). Elle précise que l’article III de ladite Convention prévoit l’application des règles procédurales locales pour l’exécution des sentences étrangères sans exigences plus strictes que celles applicables aux sentences nationales. Dès lors, les articles 320 et 323 du Code de procédur...

La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant octroyé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère en vertu de la Convention de New York du 9 juin 1958, ratifiée par le Maroc (Dahir du 19 février 1960).

Elle précise que l’article III de ladite Convention prévoit l’application des règles procédurales locales pour l’exécution des sentences étrangères sans exigences plus strictes que celles applicables aux sentences nationales. Dès lors, les articles 320 et 323 du Code de procédure civile, relatifs à la compétence territoriale interne, sont sans incidence directe, cette compétence revenant au président du tribunal localement compétent selon les règles internes.

La Cour écarte le moyen tiré de la violation du principe du double degré de juridiction, rappelant que l’obligation de renvoi au fond après annulation pour incompétence concerne uniquement les jugements rendus sur le fond, à l’exclusion des ordonnances sur requête ou en référé.

Enfin, les autres moyens soulevés pour la première fois devant la Cour suprême,  relatifs aux irrégularités procédurales, au dépassement des délais légaux ou à la contrariété à l’ordre public, sont déclarés irrecevables faute d’avoir été invoqués devant les juges du fond.

En conséquence, la Cour confirme la régularité de l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale étrangère, conformément à la Convention de New York et aux dispositions nationales pertinentes.

18821 Accès à la profession de notaire : l’exemption d’examen prévue par le Dahir de 1925 pour les agents de l’administration française s’applique à leurs homologues marocains (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 31/05/2006 Ayant constaté que le dahir du 4 mai 1925 organisant le notariat moderne, bien que toujours en vigueur, a été édicté à une époque où la profession était réservée aux citoyens français, une cour d'appel administrative en déduit exactement que ses dispositions doivent être interprétées conformément à l'ordre public juridique marocain. Par conséquent, la condition d'appartenance à l'administration française de l'enregistrement, posée par l'article 12 de ce texte pour bénéficier de l'exemption de st...

Ayant constaté que le dahir du 4 mai 1925 organisant le notariat moderne, bien que toujours en vigueur, a été édicté à une époque où la profession était réservée aux citoyens français, une cour d'appel administrative en déduit exactement que ses dispositions doivent être interprétées conformément à l'ordre public juridique marocain. Par conséquent, la condition d'appartenance à l'administration française de l'enregistrement, posée par l'article 12 de ce texte pour bénéficier de l'exemption de stage et d'examen, doit s'entendre comme visant les fonctionnaires de l'administration marocaine équivalente qui remplissent les autres conditions d'ancienneté et de qualification.

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