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67529 Contrat commercial : la clause de révision des prix prime sur les dispositions réglementaires non expressément visées par celle-ci (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/07/2021 Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de révision de prix dans un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du titulaire et la validité d'une expertise ordonnée par une juridiction incompétente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du marché en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait d'une part la déchéance du droit à révision du titulaire pour avoir accepté sans ...

Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de révision de prix dans un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du titulaire et la validité d'une expertise ordonnée par une juridiction incompétente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du marché en se fondant sur une expertise judiciaire.

L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait d'une part la déchéance du droit à révision du titulaire pour avoir accepté sans réserve le décompte général et définitif, en application du cahier des clauses administratives générales. D'autre part, il contestait la validité de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative, initialement saisie puis déclarée incompétente.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la déchéance en relevant que la clause contractuelle relative à la révision des prix renvoyait expressément à un décret spécifique de 2007, et non au cahier des clauses administratives générales invoqué par l'appelant. La cour retient que ce décret ne prévoyant aucune déchéance, le droit à révision du titulaire demeurait intact, le contrat constituant la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Sur la validité de l'expertise, la cour juge qu'une telle mesure d'instruction, même ordonnée par une juridiction ultérieurement déclarée incompétente, demeure un élément de preuve valable dès lors qu'elle a été menée contradictoirement et que ses conclusions techniques ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

69167 Exception d’incompétence matérielle : l’exception soulevée par une personne morale de droit public est irrecevable si elle n’est pas présentée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du juge commercial pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant l'établissement public au paiement de factures. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, au motif que le contrat, portant sur des travaux pour un service public, revêtait un caractère ad...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du juge commercial pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant l'établissement public au paiement de factures.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, au motif que le contrat, portant sur des travaux pour un service public, revêtait un caractère administratif et relevait des règles de la commande publique. La cour écarte ce moyen en relevant que l'exception d'incompétence, en application de l'article 16 du code de procédure civile, doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ce qui n'a pas été le cas.

La cour retient en outre que si un établissement public peut conclure des contrats administratifs, il peut également agir dans le cadre du droit privé, et que la relation contractuelle, fondée sur de simples bons de commande acceptés et non sur un cahier des charges de marché public, présentait en l'occurrence un caractère commercial. Sur le fond, la cour constate que la créance est établie par des pièces comptables signées et revêtues du cachet du débiteur, sans que celui-ci n'apporte la preuve d'un paiement libératoire.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

18303 Immatriculation foncière : Compétence des tribunaux judiciaires pour les actions en responsabilité personnelle du Conservateur (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 06/07/2000 La Cour Suprême a annulé un jugement du tribunal administratif de Casablanca, clarifiant la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité du Conservateur de la Propriété Foncière. Elle a jugé que les actions en indemnisation pour faute personnelle du Conservateur, régies par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relèvent des tribunaux de droit commun, et non des juridictions administratives. L’article 8 de la loi n° 41-90 ne s’applique pas aux litiges spécifi...

La Cour Suprême a annulé un jugement du tribunal administratif de Casablanca, clarifiant la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité du Conservateur de la Propriété Foncière. Elle a jugé que les actions en indemnisation pour faute personnelle du Conservateur, régies par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relèvent des tribunaux de droit commun, et non des juridictions administratives. L’article 8 de la loi n° 41-90 ne s’applique pas aux litiges spécifiques encadrés par le Dahir sur l’immatriculation foncière, même si l’action vise une indemnisation liée à l’activité d’une personne de droit public. La Cour réaffirme ainsi l’existence d’une compétence spéciale dérogeant au droit commun de la responsabilité administrative.

18568 Recouvrement des créances de sécurité sociale : la contestation du fondement de la dette relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 16/09/2009 Il résulte de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que la compétence du juge administratif en matière de recouvrement des créances de la Caisse nationale de sécurité sociale s'étend non seulement aux mesures de recouvrement forcé, mais aussi à la contestation du bien-fondé de ces créances. La contestation portant sur le fondement de la dette constitue un des aspects ...

Il résulte de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que la compétence du juge administratif en matière de recouvrement des créances de la Caisse nationale de sécurité sociale s'étend non seulement aux mesures de recouvrement forcé, mais aussi à la contestation du bien-fondé de ces créances. La contestation portant sur le fondement de la dette constitue un des aspects du contentieux du recouvrement, conférant au litige un caractère administratif.

Par conséquent, encourt la cassation le jugement par lequel une juridiction administrative se déclare incompétente pour connaître d'une demande en annulation de créances de cotisations sociales, au motif que le litige, portant sur le fondement de la dette, relèverait du juge social.

18600 Les décisions du Fonds de garantie automobile relèvent du contentieux de l’annulation pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 03/02/2000 Saisie de la question de la nature juridique du Fonds de garantie automobile, la Chambre administrative de la Cour suprême a affirmé sa qualité d’établissement public et, par conséquent, la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre ses décisions. La haute juridiction écarte l’argument du Fonds, qui revendiquait un statut de droit privé en se fondant sur la composition majoritairement privée de son conseil d’administration. Elle juge que cette composition ne saurai...

Saisie de la question de la nature juridique du Fonds de garantie automobile, la Chambre administrative de la Cour suprême a affirmé sa qualité d’établissement public et, par conséquent, la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre ses décisions.

La haute juridiction écarte l’argument du Fonds, qui revendiquait un statut de droit privé en se fondant sur la composition majoritairement privée de son conseil d’administration. Elle juge que cette composition ne saurait occulter sa véritable nature, laquelle découle de son dahir fondateur et de sa mission d’intérêt général à caractère social.

Il s’ensuit que les décisions du Fonds, tel le refus d’exécuter un arrêt de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, constituent des actes administratifs faisant grief. Ces actes sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, consacrant ainsi définitivement la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur de tels litiges.

18611 Responsabilité du conservateur de la propriété foncière : Le juge de droit commun, seul compétent en cas de faute personnelle (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 06/07/2000 La Cour Suprême a annulé le jugement d’une cour administrative, jugeant cette dernière incompétente pour une demande d’indemnisation liée à une erreur imputée à un conservateur foncier. La Cour a rappelé que la responsabilité personnelle du conservateur, régie par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relève des juridictions de droit commun et non des tribunaux administratifs, dont la compétence est limitée à la responsabilité administrative des personnes de droit publi...

La Cour Suprême a annulé le jugement d’une cour administrative, jugeant cette dernière incompétente pour une demande d’indemnisation liée à une erreur imputée à un conservateur foncier. La Cour a rappelé que la responsabilité personnelle du conservateur, régie par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relève des juridictions de droit commun et non des tribunaux administratifs, dont la compétence est limitée à la responsabilité administrative des personnes de droit public.

18621 Indemnité d’occupation : Illégalité de la compensation opérée d’office par l’administration sur une pension de retraite (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 15/02/2001 La décision d’un établissement public de pratiquer des retenues unilatérales sur la pension d’un agent retraité, en contrepartie d’une prétendue occupation d’un logement de fonction, constitue un acte administratif faisant grief. Une telle mesure relève de la compétence du juge de l’excès de pouvoir, et non du juge du contrat, dès lors que le litige porte sur un acte d’autorité pris en dehors de tout cadre contractuel. Sur le fond, la mesure est entachée d’excès de pouvoir. En s’arrogeant le dro...

La décision d’un établissement public de pratiquer des retenues unilatérales sur la pension d’un agent retraité, en contrepartie d’une prétendue occupation d’un logement de fonction, constitue un acte administratif faisant grief. Une telle mesure relève de la compétence du juge de l’excès de pouvoir, et non du juge du contrat, dès lors que le litige porte sur un acte d’autorité pris en dehors de tout cadre contractuel.

Sur le fond, la mesure est entachée d’excès de pouvoir. En s’arrogeant le droit de constater, liquider et recouvrer une créance sans recours préalable au juge, seule autorité compétente en la matière, l’administration se substitue à l’autorité judiciaire. Ce procédé, qui consiste à se faire justice à soi-même en usant de prérogatives de puissance publique, justifie l’annulation de la décision attaquée.

18618 Immatriculation foncière : Compétence du juge judiciaire en cas d’action personnelle fondée sur le dol (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 07/12/2000 L’action en indemnisation pour la perte d’un droit sur un immeuble immatriculé relève de la compétence exclusive des tribunaux de droit commun. Une telle demande, même présentée comme une réparation pour un préjudice causé par une personne de droit public, doit être fondée sur une action personnelle en dommages-intérêts pour dol, conformément à l’article 64 du dahir sur l’immatriculation foncière. Par conséquent, elle échappe à la compétence du juge administratif.

L’action en indemnisation pour la perte d’un droit sur un immeuble immatriculé relève de la compétence exclusive des tribunaux de droit commun. Une telle demande, même présentée comme une réparation pour un préjudice causé par une personne de droit public, doit être fondée sur une action personnelle en dommages-intérêts pour dol, conformément à l’article 64 du dahir sur l’immatriculation foncière. Par conséquent, elle échappe à la compétence du juge administratif.

18613 Recouvrement fiscal : Incompétence du juge administratif pour ordonner la vente d’un fonds de commerce (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 28/09/2000 La Cour Suprême a clarifié la compétence juridictionnelle en matière de recouvrement fiscal. Elle a jugé que si les tribunaux administratifs sont compétents pour les litiges de recouvrement des créances du Trésor (article 8 de la loi n° 41-90), la demande de vente d’un fonds de commerce pour apurer une dette fiscale relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce (article 1 de la loi sur les tribunaux de commerce). Seul le juge commercial peut évaluer la nécessité de cette vente ou p...

La Cour Suprême a clarifié la compétence juridictionnelle en matière de recouvrement fiscal. Elle a jugé que si les tribunaux administratifs sont compétents pour les litiges de recouvrement des créances du Trésor (article 8 de la loi n° 41-90), la demande de vente d’un fonds de commerce pour apurer une dette fiscale relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce (article 1 de la loi sur les tribunaux de commerce). Seul le juge commercial peut évaluer la nécessité de cette vente ou privilégier une mesure alternative moins contraignante. En conséquence, la Cour a infirmé la décision du tribunal administratif et a déclaré son incompétence à statuer sur une telle demande.

18740 Concours de la fonction publique : Le jury ne peut déroger aux modalités de l’épreuve fixées par le règlement, même avec l’accord des candidats (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 09/03/2005 Ayant constaté que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, pour l'épreuve pratique, soumis tous les candidats à l'examen d'un seul et même patient au lieu de procéder à un tirage au sort parmi plusieurs patients comme l'imposaient les dispositions de l'arrêté conjoint n° 1461-93 du 19 juillet 1993, c'est à bon droit que le tribunal administratif en a déduit l'irrégularité de la procédure et a prononcé l'annulation des résultats. En effet, les modalités d'une épreuve fixées par...

Ayant constaté que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, pour l'épreuve pratique, soumis tous les candidats à l'examen d'un seul et même patient au lieu de procéder à un tirage au sort parmi plusieurs patients comme l'imposaient les dispositions de l'arrêté conjoint n° 1461-93 du 19 juillet 1993, c'est à bon droit que le tribunal administratif en a déduit l'irrégularité de la procédure et a prononcé l'annulation des résultats. En effet, les modalités d'une épreuve fixées par le pouvoir réglementaire sont impératives et le jury ne peut y déroger, une telle modification constituant un empiètement sur sa compétence.

L'accord des candidats à cette dérogation est sans effet sur l'illégalité de la décision du jury.

18790 Action en indemnisation contre une personne publique : la compétence du juge administratif est d’ordre public et ne saurait être écartée par une convention entre les parties (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 18/01/2006 Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en indemnisation dirigées contre une personne de droit public en réparation des dommages causés par ses activités. Cette compétence matérielle, qui est d'ordre public, ne saurait être affectée par l'existence d'une convention de droit privé conclue entre la personne publique et la victime, quand bien même cette convention porterait sur les modali...

Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en indemnisation dirigées contre une personne de droit public en réparation des dommages causés par ses activités. Cette compétence matérielle, qui est d'ordre public, ne saurait être affectée par l'existence d'une convention de droit privé conclue entre la personne publique et la victime, quand bien même cette convention porterait sur les modalités de réparation du dommage.

Par conséquent, se déclare à bon droit compétent le tribunal administratif saisi d'une telle action.

19234 CCass,21/05/2008,392 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 21/05/2008 La cour d’appel administrative qui a relevé l'incompétence du tribunal administratif ne pouvait évoquer et transmettre le dossier au tribunal de première instance.
La cour d’appel administrative qui a relevé l'incompétence du tribunal administratif ne pouvait évoquer et transmettre le dossier au tribunal de première instance.
19545 CCass,26/05/1996,369 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 26/05/1996 Le recours contre une mesure de mutation disciplinaire d'un membre du personnel d'un service public (en l'espèce Bank Al Maghreb) est soumis au contrôle du tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article 8 du statut général de la fonction publique instituant les tribunaux administratifs.
Le recours contre une mesure de mutation disciplinaire d'un membre du personnel d'un service public (en l'espèce Bank Al Maghreb) est soumis au contrôle du tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article 8 du statut général de la fonction publique instituant les tribunaux administratifs.
19793 CCass,9/11/1995,468 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 09/11/1995 Le contrat conclu entre un fonctionnaire détaché et un établissement public est un contrat administratif. De par sa nature dérogatoire au droit commun, ledit contrat peut inclure une clause permettant à l'établissement public de mettre fin au contrat sans indemnisation en cas de faute dont l'appréciation de la gravité est du seul ressort du directeur de l'établissement. Le litige est de la compétence du tribunal administratif.
Le contrat conclu entre un fonctionnaire détaché et un établissement public est un contrat administratif. De par sa nature dérogatoire au droit commun, ledit contrat peut inclure une clause permettant à l'établissement public de mettre fin au contrat sans indemnisation en cas de faute dont l'appréciation de la gravité est du seul ressort du directeur de l'établissement. Le litige est de la compétence du tribunal administratif.
19820 CCass,19/08/1996,658 Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 19/08/1996  Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 79 et 80 du DOC en matière d'empiètement exercé par l'administration. En effet, les dispositions de l'article 79 susvisées concernent la responsabilité de l'Etat et des municipalités pour les dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations ainsi que par les fautes commises par leurs agents, tandis que les dispositions de l'article 80 concernent la responsabilité personnelle des agents de l'Etat et de...
 Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 79 et 80 du DOC en matière d'empiètement exercé par l'administration. En effet, les dispositions de l'article 79 susvisées concernent la responsabilité de l'Etat et des municipalités pour les dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations ainsi que par les fautes commises par leurs agents, tandis que les dispositions de l'article 80 concernent la responsabilité personnelle des agents de l'Etat et des municipalités. Les dispositions de l'article 8 de la loi 41-90 sont applicables en matière d'empiètement matériel, qui doit être contrôlé par le juge administratif afin de pouvoir valablement statuer sur le dédommagement du préjudice causé par les actes des personnes de droit public. 
20459 CCass,17/05/2006,396 Cour de cassation, Rabat Administratif 17/05/2006 Le tribunal administratif est compétent pour trancher les litiges concernant les nantissements des marchés publics par un soumissionnaire exécutant un marché pour le compte d’une administration.
Le tribunal administratif est compétent pour trancher les litiges concernant les nantissements des marchés publics par un soumissionnaire exécutant un marché pour le compte d’une administration.
20575 CCass,24/07/1997,1188 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 24/07/1997 Les Tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux impôts, pour lesquels la nature de l'action est le plein contentieux. Le Tribunal administratif reste compétent même si le requérant a employé à tort le terme d'annulation.
Les Tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux impôts, pour lesquels la nature de l'action est le plein contentieux. Le Tribunal administratif reste compétent même si le requérant a employé à tort le terme d'annulation.
20676 Qualification du contrat administratif : Le critère légal du marché public rend inopérante la recherche de clauses exorbitantes du droit commun (Cass. adm. 1996) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 14/11/1996 Saisi d’un litige relatif à un marché de fournitures conclu pour le compte d’une commune, la Cour Suprême juge qu’un tel contrat est administratif par détermination de la loi, en application du décret du 14 octobre 1976. Il en résulte que sa nature administrative ne dépend pas de la présence de clauses exorbitantes du droit commun, rendant ce critère inopérant pour qualifier le contrat et établir la compétence juridictionnelle. Par conséquent, est censuré et annulé le jugement par lequel un trib...

Saisi d’un litige relatif à un marché de fournitures conclu pour le compte d’une commune, la Cour Suprême juge qu’un tel contrat est administratif par détermination de la loi, en application du décret du 14 octobre 1976. Il en résulte que sa nature administrative ne dépend pas de la présence de clauses exorbitantes du droit commun, rendant ce critère inopérant pour qualifier le contrat et établir la compétence juridictionnelle.

Par conséquent, est censuré et annulé le jugement par lequel un tribunal administratif s’était déclaré incompétent en se fondant, à tort, sur l’absence de telles clauses. La Cour affirme la compétence de la juridiction administrative et renvoie l’affaire aux premiers juges pour qu’ils statuent au fond.

20839 CCass,25/09/1997, 971/1997 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 25/09/1997 L'astreinte comminatoire constitue une contrainte de la personne condamnée à exécuter la décision rendue à son encontre,  elle ne revêt pas un caractère indémnitaire.  Les Tribunaux administratifs tirent leur compétence pour assortir leurs décisions  d'une astreinte des dispositions de l'article 7 de la Loi n° 41-90 portant création des Tribunaux administratifs, qui renvoient aux dispositions du Code de procédure civile,  sauf dispositions spécifiques contraires.  
L'astreinte comminatoire constitue une contrainte de la personne condamnée à exécuter la décision rendue à son encontre,  elle ne revêt pas un caractère indémnitaire.  Les Tribunaux administratifs tirent leur compétence pour assortir leurs décisions  d'une astreinte des dispositions de l'article 7 de la Loi n° 41-90 portant création des Tribunaux administratifs, qui renvoient aux dispositions du Code de procédure civile,  sauf dispositions spécifiques contraires.  
20994 CCass,20/06/1996,475 Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 20/06/1996 Les demandes de levée de l’empiétement par l’Administration sur le terrain d’autrui, relèvent de la compétence du Tribunal Administratif. Cette compétence demeure valable même si l’empiétement est le fait d’une Administration sur le terrain d’une autre.
Les demandes de levée de l’empiétement par l’Administration sur le terrain d’autrui, relèvent de la compétence du Tribunal Administratif.
Cette compétence demeure valable même si l’empiétement est le fait d’une Administration sur le terrain d’une autre.
21006 CCass,15/02/2001,237 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 15/02/2001 La décision unilatérale de l'Administration de retenir à la source la pension de retraite d'un fonctionnaire pour occupation continue du local anciennement mis à sa disposition, est une décision abusive susceptible de recours en annulation.
La décision unilatérale de l'Administration de retenir à la source la pension de retraite d'un fonctionnaire pour occupation continue du local anciennement mis à sa disposition, est une décision abusive susceptible de recours en annulation.
21007 CCass, 26/05/1996, 369 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 26/05/1996 Est soumis au contrôle du Tribunal administratif, le recours contre une mesure de mutation disciplinaire d’un membre du personnel d’un Service public (en l’espèce Bank Al Maghreb).
Est soumis au contrôle du Tribunal administratif, le recours contre une mesure de mutation disciplinaire d’un membre du personnel d’un Service public (en l’espèce Bank Al Maghreb).
21059 Contrat de bail conclu par une personne publique : Compétence du juge judiciaire pour l’action en réparation des dommages locatifs (Cass. adm. 1996) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 04/01/1996 La compétence juridictionnelle pour une action en réparation dirigée contre un preneur de droit public est déterminée par le fondement juridique de la demande. Lorsqu’une telle action est fondée sur la violation des obligations nées du contrat de bail, et non sur une prérogative de puissance publique, le litige conserve un caractère de droit privé. Une demande basée sur le non-respect de l’obligation de conservation de la chose louée, telle que prévue par l’article 678 du Dahir des Obligations e...

La compétence juridictionnelle pour une action en réparation dirigée contre un preneur de droit public est déterminée par le fondement juridique de la demande.

Lorsqu’une telle action est fondée sur la violation des obligations nées du contrat de bail, et non sur une prérogative de puissance publique, le litige conserve un caractère de droit privé. Une demande basée sur le non-respect de l’obligation de conservation de la chose louée, telle que prévue par l’article 678 du Dahir des Obligations et des Contrats, ne saurait être assimilée à une action en indemnisation pour un dommage causé par l’activité administrative au sens de l’article 8 de la loi n° 41-90.

Par conséquent, l’affaire échappe à la compétence du juge administratif pour relever du tribunal de première instance, juridiction de droit commun. La Cour rappelle que les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public et doivent être soulevées d’office par la juridiction saisie, conformément à l’article 12 de la loi précitée.

21120 Nature de la décision du conservateur : Le refus de morceler une réquisition d’immatriculation ne s’analyse pas en un refus d’immatriculer au sens de l’article 96 du dahir sur l’immatriculation foncière (Cass. adm. 1997) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 09/10/1997 Le refus par le conservateur de la propriété foncière de procéder au morcellement d’une réquisition d’immatriculation, en application de l’article 31 du dahir de 1913, ne constitue pas un refus d’immatriculation au sens de l’article 96 du même texte. Une telle décision, n’entrant pas dans le champ de la compétence d’exception dévolue à la juridiction ordinaire, relève du contentieux de l’annulation devant le juge administratif. Pour parvenir à cette solution, la Cour Suprême rappelle que le cons...

Le refus par le conservateur de la propriété foncière de procéder au morcellement d’une réquisition d’immatriculation, en application de l’article 31 du dahir de 1913, ne constitue pas un refus d’immatriculation au sens de l’article 96 du même texte. Une telle décision, n’entrant pas dans le champ de la compétence d’exception dévolue à la juridiction ordinaire, relève du contentieux de l’annulation devant le juge administratif.

Pour parvenir à cette solution, la Cour Suprême rappelle que le conservateur est une autorité administrative dont les décisions sont, par principe, soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir. La compétence du tribunal de première instance, prévue à l’article 96, est une exception d’interprétation stricte. En l’espèce, la Haute Juridiction censure l’analyse de la juridiction administrative qui avait à tort assimilé le rejet d’une demande de titre partiel (pour une zone non grevée d’oppositions) à un refus global d’immatriculer. Elle distingue ainsi l’acte de gestion du dossier, qu’est le morcellement, de la décision de refus d’immatriculation elle-même, seule visée par la compétence dérogatoire.

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