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66271 L’action en responsabilité pour retard dans un contrat de transport de personnes est soumise à la prescription annale de l’article 389 du DOC, qui prime sur la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du voyageur en écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription quinquennale de droit commercial comm...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du voyageur en écartant le moyen tiré de la prescription annale.

L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription quinquennale de droit commercial commun prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de l'article 389 du code des obligations et des contrats, relatives aux actions nées du contrat de transport, constituent une loi spéciale qui déroge à la règle générale de la prescription quinquennale édictée par l'article 5 du code de commerce.

La cour rappelle que l'article 5 réserve lui-même l'application des dispositions spéciales contraires, ce qui impose de donner primauté au délai d'un an pour les actions en responsabilité contre le transporteur. Dès lors que l'action a été introduite plus d'un an après la survenance du retard, la créance est jugée prescrite.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

63371 Contrat d’entreprise : L’absence de mise en demeure formelle fait obstacle à la demande d’indemnisation pour retard d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la qualification d'une garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement de factures et en restitution de la garantie, tout en rejetant la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage pour retard d'exécution. L'appelant contestait l'éva...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la qualification d'une garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement de factures et en restitution de la garantie, tout en rejetant la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage pour retard d'exécution.

L'appelant contestait l'évaluation des travaux, le calcul de la garantie et le bien-fondé du rejet de sa demande indemnitaire. La cour écarte le moyen tiré d'une contradiction entre expertises en retenant que le second expert a valablement justifié sa divergence par la production d'un bon de livraison prouvant la réalité de prestations non constatées initialement.

Elle qualifie ensuite la somme litigieuse non de retenue de garantie mais d'avance sur travaux, dont la restitution est due à l'entrepreneur dès lors que l'inexécution partielle du contrat est imputable au maître d'ouvrage. Enfin, la cour retient que l'avenant au contrat, prorogeant le délai d'exécution sans fixer de nouveau terme, et en l'absence de mise en demeure, ne permet pas de caractériser un retard imputable à l'entrepreneur.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64003 L’action en revendication d’une marque est subordonnée à la preuve d’un usage antérieur, sérieux et public sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 01/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en revendication de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 142 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire d'une marque étrangère visant à se voir reconnaître la propriété d'une marque similaire déposée au Maroc. L'appelant soutenait que ce dépôt constituait une usurpation de ses droits, fondée sur l...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en revendication de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 142 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire d'une marque étrangère visant à se voir reconnaître la propriété d'une marque similaire déposée au Maroc.

L'appelant soutenait que ce dépôt constituait une usurpation de ses droits, fondée sur l'antériorité de ses propres enregistrements à l'étranger et la prétendue notoriété de sa marque. La cour rappelle le principe de territorialité des droits de propriété industrielle, qui subordonne la protection d'une marque à son enregistrement ou à son usage sur le territoire national.

Elle retient que pour faire droit à une action en revendication fondée sur un droit antérieur non enregistré, le demandeur doit prouver un usage sérieux et public de la marque au Maroc, antérieur au dépôt contesté. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel usage ou d'une notoriété effective de sa marque auprès du public marocain avant la date du dépôt litigieux, la cour écarte l'existence d'une usurpation de droits.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64164 Le mandataire chargé de la liquidation d’une société est tenu d’exécuter son obligation et ne peut se décharger de sa responsabilité en invoquant la faute du mandant sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 28/07/2022 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un mandat de liquidation amiable d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'empêchement d'exécuter. Le tribunal de commerce avait condamné le mandataire à finaliser les opérations et à régler l'ensemble des arriérés fiscaux dus par la société mandante. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable à la faute de cette dernière, qui aurait omis de lui fournir les documents nécessaires et modifié les co...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un mandat de liquidation amiable d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'empêchement d'exécuter. Le tribunal de commerce avait condamné le mandataire à finaliser les opérations et à régler l'ensemble des arriérés fiscaux dus par la société mandante.

L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable à la faute de cette dernière, qui aurait omis de lui fournir les documents nécessaires et modifié les codes d'accès au portail de l'administration fiscale. Il contestait en outre être tenu des arriérés antérieurs à la date de sa mission.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens comme n'étant étayés par aucune preuve. Elle relève au contraire que le mandataire s'était engagé par écrit à achever la liquidation dans un délai déterminé, sans y parvenir.

S'agissant des arriérés fiscaux, la cour retient que le mandataire, en accusant réception d'une somme provisionnelle couvrant expressément les impôts et pénalités dus depuis 2008, avait accepté la charge de les apurer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64228 Assurance emprunteur : la démission de l’assuré de son emploi n’entraîne pas la déchéance de la garantie décès lorsque le prêteur n’a pas invoqué la clause de déchéance du terme du prêt (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 26/09/2022 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier souscrit par une salariée auprès de son employeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la démission de l'emprunteuse sur la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque par l'établissement prêteur. En appel, ce dernier soutenait que la démission, antérieure au décès, avait rendu la créanc...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier souscrit par une salariée auprès de son employeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la démission de l'emprunteuse sur la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque par l'établissement prêteur.

En appel, ce dernier soutenait que la démission, antérieure au décès, avait rendu la créance immédiatement exigible en application d'une clause contractuelle, neutralisant ainsi la garantie, tandis que l'assureur invoquait une clause compromissoire et une fausse déclaration de l'assurée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'exigibilité anticipée, retenant que le prêteur, faute d'avoir mis en œuvre ladite clause avant le décès, est réputé y avoir renoncé.

Elle juge en outre inopposable la clause compromissoire figurant dans des conditions générales non signées et relève que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la prétendue fausse déclaration. La cour retient que le risque décès s'étant réalisé, l'assureur est tenu de sa garantie, ce qui entraîne l'extinction de la dette et justifie la mainlevée de la sûreté réelle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67838 Responsabilité de la banque : la sécurisation du système informatique et le défaut de production du téléphone par le client exonèrent la banque pour des opérations en ligne non autorisées (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de paiement contestées, initiées via son service de banque en ligne. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes litigieuses, en se fondant sur une première expertise. L'appel portait sur la charge de la preuve de la défaillance du système d'information bancaire et sur l'imputabilité de la faute en l'absence de preu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de paiement contestées, initiées via son service de banque en ligne. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes litigieuses, en se fondant sur une première expertise.

L'appel portait sur la charge de la preuve de la défaillance du système d'information bancaire et sur l'imputabilité de la faute en l'absence de preuve d'un piratage du téléphone mobile du client. S'appuyant sur une nouvelle expertise confiée à un spécialiste en informatique, la cour écarte les conclusions du premier expert, non spécialisé en la matière, et retient que le système d'information de la banque était sécurisé et conforme aux standards internationaux.

La cour relève que le client, en ne produisant pas le téléphone mobile utilisé pour les opérations litigieuses, a empêché la vérification de l'hypothèse d'un piratage de son appareil. Faute pour le client de rapporter la preuve d'une défaillance du système bancaire ou d'une faute imputable à l'établissement, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du client.

70059 Société anonyme : La faculté de tenir une assemblée générale à distance durant l’état d’urgence sanitaire ne prive pas la société du droit de solliciter une prorogation du délai légal de sa tenue (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 10/11/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des sociétés et la législation d'exception adoptée durant l'état d'urgence sanitaire. Le premier juge avait refusé la prorogation au motif que la loi n° 20-27, en autorisant la tenue des assemblées à distance, privait de justification une telle demande. L'appelante soutenait que ce tex...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des sociétés et la législation d'exception adoptée durant l'état d'urgence sanitaire. Le premier juge avait refusé la prorogation au motif que la loi n° 20-27, en autorisant la tenue des assemblées à distance, privait de justification une telle demande.

L'appelante soutenait que ce texte dérogeait uniquement aux règles de présence physique et de vote, sans affecter la faculté de prorogation judiciaire du délai de réunion prévue par l'article 115 de la loi n° 17-95. La cour accueille ce moyen et retient que la loi n° 20-27, en tant que texte d'exception, est d'interprétation stricte et ne vise que les modalités de délibération, à l'exclusion des délais légaux.

Elle juge que la compétence du président du tribunal de commerce pour ordonner la prorogation du délai de réunion de l'assemblée générale ordinaire demeure pleinement applicable, y compris durant la période d'état d'urgence sanitaire. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de prorogation du délai.

70060 Société anonyme : La faculté de tenir une assemblée générale à distance, prévue par la législation d’urgence sanitaire, ne prive pas la société du droit de solliciter en référé la prorogation du délai légal de sa tenue (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 10/11/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la faculté légale de proroger le délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire et les dispositions dérogatoires relatives à la tenue des assemblées à distance durant l'état d'urgence sanitaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de prorogation au motif que la loi spéciale n° 27-20, permettant la tenue des assemblées par visioconférence, rendait la demande de délai sans objet. Sa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la faculté légale de proroger le délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire et les dispositions dérogatoires relatives à la tenue des assemblées à distance durant l'état d'urgence sanitaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de prorogation au motif que la loi spéciale n° 27-20, permettant la tenue des assemblées par visioconférence, rendait la demande de délai sans objet.

Saisie de l'appel, la cour retient que ladite loi ne déroge qu'aux règles de présence physique des actionnaires et aux modalités de vote prévues par les articles 110 et 111 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés par actions. Elle en déduit que ces dispositions spéciales n'affectent nullement la compétence du juge des référés, fondée sur l'article 115 de la même loi, d'ordonner la prorogation du délai de tenue de l'assemblée.

La cour souligne ainsi que la faculté de tenir une assemblée à distance est une simple modalité d'organisation qui ne prive pas la société du droit de solliciter une prorogation de délai pour des motifs légitimes. L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de prorogation.

70803 Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en se fondant sur le rapport d’expertise le plus pertinent (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/02/2020 Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un second rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que la bailleresse intimée en critiquait ...

Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un second rapport d'expertise.

Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que la bailleresse intimée en critiquait le montant excessif, arguant des vices affectant l'expertise retenue. La cour écarte les moyens tirés de la nullité du congé, rappelant qu'un congé pour reprise personnelle est valable dès lors que le preneur bénéficie d'une indemnité d'éviction complète et que la loi n'impose ni de préciser les dates de début et de fin du préavis, ni d'attendre un délai de trois ans après le renouvellement du bail.

Sur le montant de l'indemnité, la cour retient qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise lorsqu'elle dispose d'éléments d'appréciation suffisants. Elle décide d'écarter le second rapport d'expertise, jugé moins objectif, pour retenir les conclusions du premier expert, spécialiste en affaires commerciales, qui a fondé son évaluation sur l'ensemble des critères pertinents, notamment la localisation, l'activité exercée et les déclarations fiscales des quatre dernières années.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction.

69380 Sentence arbitrale internationale : Le non-respect du plafond de garantie contractuellement fixé par les parties constitue un dépassement de la mission de l’arbitre justifiant le refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 22/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif. Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa miss...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif.

Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa mission et violé l'ordre public en allouant une indemnisation supérieure au plafond de garantie contractuellement stipulé. La cour retient que si le juge de l'exequatur ne peut réviser le fond de la sentence, il doit néanmoins vérifier que la juridiction arbitrale a statué dans les limites de la mission qui lui était confiée.

Elle relève que l'acte de cession contenait une clause limitative de responsabilité fixant un plafond de garantie pour toute indemnisation due au titre de l'inexactitude des déclarations. En condamnant les cédants au paiement d'une somme excédant ce plafond, la cour considère que la juridiction arbitrale a méconnu la loi des parties, consacrée par l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, et a ainsi outrepassé sa mission, ce qui constitue une violation de l'ordre public.

L'ordonnance d'exequatur est par conséquent infirmée et la demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence rejetée.

72199 Indemnité d’éviction : La perte de clientèle d’une société d’ingénierie n’est pas indemnisable, son activité n’étant pas liée à la situation géographique du local (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/04/2019 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice lié à la perte des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité sur la base d'une première expertise, jugée insuffisante par le preneur qui invoquait une mauvaise application des critères légaux d'évaluation, notamment l'absence de pr...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice lié à la perte des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité sur la base d'une première expertise, jugée insuffisante par le preneur qui invoquait une mauvaise application des critères légaux d'évaluation, notamment l'absence de prise en compte de la perte de clientèle. Après avoir ordonné une contre-expertise, la cour retient que la nature de l'activité exercée, en l'occurrence l'ingénierie, permet au preneur de conserver sa clientèle et sa réputation commerciale malgré le changement de local. Elle en déduit qu'aucune indemnité n'est due au titre de la perte de ces éléments incorporels. Constatant que le montant de l'indemnité résultant de la nouvelle expertise était inférieur à celui alloué en première instance, et en application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

77505 Bail commercial : le défaut d’engagement de la procédure de conciliation par le preneur après un commandement de payer vaut renonciation au droit au renouvellement et justifie l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 En matière de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un commandement de payer et la qualité à agir des parties. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs et soutenait, d'une part, que la sommation de payer avait été adressée à une entité distincte du preneur contractuel et, d'autre part, qu'un commandement visant une augme...

En matière de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un commandement de payer et la qualité à agir des parties. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs et soutenait, d'une part, que la sommation de payer avait été adressée à une entité distincte du preneur contractuel et, d'autre part, qu'un commandement visant une augmentation de loyer valait renonciation à se prévaloir du premier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité en relevant qu'une précédente décision, statuant sur une révision de loyer entre les mêmes parties, avait consacré leur qualité respective de bailleur et de preneur. Elle juge ensuite que la demande de révision du loyer ne saurait être interprétée comme une renonciation implicite à la mise en œuvre de la clause résolutoire. La cour retient que le preneur, ayant reçu un commandement de payer visant expressément l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, ne justifiait pas avoir engagé la procédure de conciliation dans le délai légal. Dès lors, le preneur est réputé avoir renoncé au renouvellement de son bail et se trouve occupant sans droit ni titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

78345 Contrat d’entreprise, L’absence de réserves émises par le maître d’ouvrage dans le délai contractuellement fixé vaut réception tacite des travaux et rend exigible le paiement du prix convenu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître de l'ouvrage au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce interprète la portée d'une clause de réception tacite stipulée dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, considérant la créance exigible. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le paiement n'était pas dû faute de signature d'un procès-verbal de réception provisoire et en raison de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître de l'ouvrage au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce interprète la portée d'une clause de réception tacite stipulée dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, considérant la créance exigible. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le paiement n'était pas dû faute de signature d'un procès-verbal de réception provisoire et en raison de réserves émises postérieurement à la livraison. La cour écarte ce moyen en retenant que la livraison effective des ouvrages, non contestée, suivie de l'expiration d'un délai contractuel de quinze jours sans formulation de réserves par le maître de l'ouvrage, emporte acceptation provisoire des travaux. Elle juge que cette réception tacite, acquise en application de la convention des parties, rend exigible la tranche du prix correspondante. Les malfaçons invoquées tardivement sont jugées sans incidence sur l'exigibilité de la créance. Le jugement est confirmé.

37892 Preuve de la convention d’arbitrage : Autonomie du régime probatoire arbitral face au droit commun de la preuve électronique (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 15/12/2016 En application de l’article 313, alinéa 2, du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage est valablement établie si elle est consignée dans un écrit, ce qui inclut les lettres échangées ou « tout autre moyen de communication qui en atteste l’existence ». Ce régime probatoire, autonome et souple, se distingue des exigences formelles applicables à la conclusion des contrats par voie électronique. Par conséquent, la force probante d’un accord d’arbitrage résultant d’un échange de courriels...
La validité d’une clause compromissoire stipulée par courriel ne dépend pas de l’apposition d’une signature électronique sécurisée. Saisi d’un litige relatif au paiement de travaux de réparation navale, le juge étatique doit accueillir la fin de non-recevoir tirée d’un tel accord, dès lors que l’échange de communications électroniques, même contesté, est corroboré par des éléments de preuve suffisants attestant du consentement des parties au recours à l’arbitrage.

En application de l’article 313, alinéa 2, du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage est valablement établie si elle est consignée dans un écrit, ce qui inclut les lettres échangées ou « tout autre moyen de communication qui en atteste l’existence ». Ce régime probatoire, autonome et souple, se distingue des exigences formelles applicables à la conclusion des contrats par voie électronique. Par conséquent, la force probante d’un accord d’arbitrage résultant d’un échange de courriels n’est pas subordonnée aux conditions de la signature électronique sécurisée prévues par la loi n° 53-05. La validité de la clause n’est pas non plus affectée par l’omission de fixer les modalités de répartition des frais et honoraires d’arbitrage, et la simple désignation d’une institution d’arbitrage reconnue, telle que la Chambre de Commerce Internationale, suffit à satisfaire l’exigence de détermination de la constitution du tribunal arbitral.

Sur le plan procédural, le moyen tiré de l’existence d’une clause compromissoire constitue une fin de non-recevoir. Conformément à l’article 327 du Code de procédure civile, lorsque le juge est saisi d’un litige relevant d’une telle convention, il doit déclarer la demande irrecevable, sauf si la nullité de ladite convention est manifeste. Cette qualification prime sur toute discussion relative à la compétence d’attribution, imposant au juge de renvoyer les parties à la procédure arbitrale convenue.

37326 Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s...

Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.

  1. L’insuffisance substantielle de motivation de la sentence arbitrale

La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.

  1. Le défaut de motivation étendu à la modification unilatérale des honoraires

La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.

  1. L’évocation par la Cour et la redéfinition des indemnisations

Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956).

36670 Arbitrage : Annulation de la sentence pour défaut de convention écrite et irrégularité substantielle de la notification (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/05/2025 Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités. 1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée

Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités.

1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée

La Cour constate que la sentence attaquée se fonde sur un projet de contrat de construction non signé par la partie demanderesse à l’annulation. Elle rappelle que, conformément aux articles 3 et 7 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, l’exigence de l’écrit est une condition de validité et non de preuve. Elle réfute l’argument selon lequel le silence de cette dernière, suite à la transmission du projet à son avocat, vaudrait acceptation implicite de la clause compromissoire. La Cour souligne que l’absence de signature, couplée au recours préalable de la demanderesse aux juridictions étatiques (requête en expertise et plainte pénale), démontre l’absence de consentement et que la transmission à un avocat, sans mandat spécial, ne saurait lier la partie à une convention d’arbitrage.

2. Sur l’irrégularité de la notification et l’impossibilité d’établir un accord par non-contestation

La Cour relève ensuite que la notification de l’instance arbitrale à la demanderesse était viciée, car effectuée à une adresse incomplète et sans respecter les formalités substantielles de l’article 39 du Code de procédure civile. Cette irrégularité fondamentale fait obstacle à l’application de la présomption prévue à l’article 3 de la loi n° 95-17, selon laquelle l’absence de contestation de l’existence de la convention devant l’arbitre pourrait valoir accord écrit. En l’absence d’une notification régulière et effective, la demanderesse n’a pu valablement être mise en demeure de contester la compétence arbitrale, et son silence ne peut donc être interprété comme une reconnaissance de la convention.

En conséquence, constatant l’absence avérée d’une convention d’arbitrage liant les parties, la Cour, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17, prononce l’annulation de la sentence arbitrale. Conformément à l’article 63 de la même loi, elle précise qu’en cas d’annulation pour ce motif, elle ne statue pas sur le fond du litige.

16225 CCass,04/02/2009,319/7 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Enquêtes 04/02/2009 Il n'existe aucune disposition légale interdisant à la justice marocaine de prendre en compte les écoutes téléphoniques effectuées par une autorité étrangère spécialisée ainsi que les procès verbaux d'écoute relatifs à ces opérations dés lors que le but de cette procédure est d'éviter la disparition des éléments de preuves opposables à l'auteur ou le prévenu, les juges répressifs ayant tous  pouvoirs pour évaluer les éléments de preuves qui leur sont soumis.  
Il n'existe aucune disposition légale interdisant à la justice marocaine de prendre en compte les écoutes téléphoniques effectuées par une autorité étrangère spécialisée ainsi que les procès verbaux d'écoute relatifs à ces opérations dés lors que le but de cette procédure est d'éviter la disparition des éléments de preuves opposables à l'auteur ou le prévenu, les juges répressifs ayant tous  pouvoirs pour évaluer les éléments de preuves qui leur sont soumis.  
16219 Coopération judiciaire internationale : Validité des écoutes téléphoniques réalisées par une autorité étrangère comme mode de preuve (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 04/02/2009 Il résulte de l'article 715 du code de procédure pénale que les juges marocains sont compétents pour exécuter les commissions rogatoires internationales. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit comme mode de preuve les procès-verbaux de retranscription d'écoutes téléphoniques réalisées par une autorité judiciaire étrangère et transmises dans le cadre d'une telle commission, cet acte d'enquête visant à éviter le dépérissement des preuves. Les juges du fond apprécient souverainement l...

Il résulte de l'article 715 du code de procédure pénale que les juges marocains sont compétents pour exécuter les commissions rogatoires internationales. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit comme mode de preuve les procès-verbaux de retranscription d'écoutes téléphoniques réalisées par une autorité judiciaire étrangère et transmises dans le cadre d'une telle commission, cet acte d'enquête visant à éviter le dépérissement des preuves. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis, et peuvent fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes issues de ces pièces, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues conformément à l'article 287 du même code.

18859 Fonctionnaire – Promotion – Validité d’un diplôme étranger – L’autorité de délivrance, critère exclusif – Indifférence du lieu de la formation (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 07/03/2007 Ayant constaté qu'un fonctionnaire était titulaire d'un diplôme délivré par une université étrangère, lequel figurait sur la liste des titres permettant l'accès à un grade supérieur à la date de son obtention, une cour d'appel administrative en déduit exactement que le droit à la promotion est acquis. Elle retient à juste titre que la validité d'un tel diplôme s'apprécie au regard de l'autorité qui l'a délivré, peu important le lieu où les études ont été suivies, notamment au vu du développement...

Ayant constaté qu'un fonctionnaire était titulaire d'un diplôme délivré par une université étrangère, lequel figurait sur la liste des titres permettant l'accès à un grade supérieur à la date de son obtention, une cour d'appel administrative en déduit exactement que le droit à la promotion est acquis. Elle retient à juste titre que la validité d'un tel diplôme s'apprécie au regard de l'autorité qui l'a délivré, peu important le lieu où les études ont été suivies, notamment au vu du développement de l'enseignement à distance, et que la suppression ultérieure de ce diplôme de la liste réglementaire est sans effet sur la situation de l'intéressé.

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