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فصل 379 من قانون المسطرة المدنية

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
33985 Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 26/01/2017 Il résulte de l’article 379, paragraphe 4, du Code de procédure civile que le recours en rétractation est ouvert si, postérieurement à une décision, des pièces décisives retenues par l’adversaire sont recouvrées. Par conséquent, ne peut fonder un tel recours la production d’un document qui, émanant d’une administration publique et donc accessible aux parties, n’a pas été produit au cours de l’instance, dès lors qu’un tel document ne peut être considéré comme ayant été retenu ou dissimulé par l’a...

Il résulte de l’article 379, paragraphe 4, du Code de procédure civile que le recours en rétractation est ouvert si, postérieurement à une décision, des pièces décisives retenues par l’adversaire sont recouvrées. Par conséquent, ne peut fonder un tel recours la production d’un document qui, émanant d’une administration publique et donc accessible aux parties, n’a pas été produit au cours de l’instance, dès lors qu’un tel document ne peut être considéré comme ayant été retenu ou dissimulé par l’adversaire.

35383 Exclusion de l’omission de notification d’assignation comme motif de rétractation (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 19/01/2023 Le pourvoi en rétractation, tel que prévu par l’article 379 du Code de procédure civile, est une voie de recours extraordinaire dont les cas d’ouverture sont limitativement énumérés par la loi et ne peuvent faire l’objet d’une interprétation extensive. En l’espèce, l’omission de la date de l’audience publique dans les motifs de la décision attaquée est qualifiée d’erreur matérielle n’affectant pas la validité de la décision. De surcroît, la Cour de cassation a jugé que la notification de l’assig...

Le pourvoi en rétractation, tel que prévu par l’article 379 du Code de procédure civile, est une voie de recours extraordinaire dont les cas d’ouverture sont limitativement énumérés par la loi et ne peuvent faire l’objet d’une interprétation extensive.

En l’espèce, l’omission de la date de l’audience publique dans les motifs de la décision attaquée est qualifiée d’erreur matérielle n’affectant pas la validité de la décision. De surcroît, la Cour de cassation a jugé que la notification de l’assignation à comparaître devant elle ne constitue pas une formalité dont l’omission ouvrirait droit au pourvoi en rétractation.

Par conséquent, la Cour de cassation a rejeté la demande de rétractation, confirmant que seuls les motifs explicitement prévus par l’article 379 précité peuvent fonder un tel recours.

35442 Voies de recours en matière d’immatriculation foncière : Recevabilité du recours en rétractation contre les arrêts rendus par la Cour de cassation (Cass. chambres réunies 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 28/11/2023 Il résulte de l’article 109 du Dahir sur l’immatriculation foncière que les voies de recours contre les décisions du fond sont limitées à l’appel et au pourvoi en cassation, en raison des spécificités procédurales de la matière et d’un objectif de célérité. Toutefois, cette restriction légale ne saurait être étendue aux arrêts de la Cour de cassation elle-même sans contrevenir aux principes supérieurs de justice et au respect de la légalité.

Il résulte de l’article 109 du Dahir sur l’immatriculation foncière que les voies de recours contre les décisions du fond sont limitées à l’appel et au pourvoi en cassation, en raison des spécificités procédurales de la matière et d’un objectif de célérité.

Toutefois, cette restriction légale ne saurait être étendue aux arrêts de la Cour de cassation elle-même sans contrevenir aux principes supérieurs de justice et au respect de la légalité.

En effet, une telle extension interdirait le recours en rétractation prévu par l’article 379 du Code de procédure civile, seul à même de permettre la correction d’éventuelles violations de la loi affectant ces arrêts.

Partant, les arrêts de la Cour de cassation demeurent susceptibles de ce recours lorsque sont réunies les conditions limitativement énumérées par ledit article 379.

35385 Tierce opposition contre un arrêt de la Cour de cassation : restriction aux décisions administratives relevant de sa compétence d’attribution exclusive et en premier et dernier ressort (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 16/02/2023 Les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de tierce opposition. Cependant, la tierce opposition est exceptionnellement recevable lorsque l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu dans le cadre d’un recours en annulation d’une décision administrative. Cette exception est strictement limitée aux décisions administratives qui relèvent de la compétence exclusive et en premier et dernier ressort de la Cour de cassation, telles que définies par l’article 9 de la loi 41.90 instituan...

Les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de tierce opposition. Cependant, la tierce opposition est exceptionnellement recevable lorsque l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu dans le cadre d’un recours en annulation d’une décision administrative. Cette exception est strictement limitée aux décisions administratives qui relèvent de la compétence exclusive et en premier et dernier ressort de la Cour de cassation, telles que définies par l’article 9 de la loi 41.90 instituant les tribunaux administratifs.

35382 Recours en rétractation : Le caractère public et postérieur d’un document fait échec à sa qualification de pièce retenue par l’adversaire (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 19/01/2023 Saisi d’un recours en rétractation contre l’un de ses précédents arrêts, la Cour de cassation précise la notion de « document décisif retenu par la partie adverse » visée par l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile comme condition d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La Cour rappelle qu’un tel document doit non seulement être décisif et pertinent pour l’issue du litige, mais également avoir été effectivement « retenu », c’est-à-dire monopolisé ou dissimulé, par la pa...

Saisi d’un recours en rétractation contre l’un de ses précédents arrêts, la Cour de cassation précise la notion de « document décisif retenu par la partie adverse » visée par l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile comme condition d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire.

La Cour rappelle qu’un tel document doit non seulement être décisif et pertinent pour l’issue du litige, mais également avoir été effectivement « retenu », c’est-à-dire monopolisé ou dissimulé, par la partie adverse durant l’instance initiale. Un document qui, bien que potentiellement pertinent, était accessible publiquement ne saurait satisfaire à cette condition de rétention.

En l’espèce, le requérant invoquait un arrêté ministériel publié au Bulletin Officiel postérieurement à la décision entreprise. La Cour juge qu’un tel arrêté, du fait de sa publication officielle, est accessible à tous et ne peut donc être considéré comme ayant été « retenu » par la partie adverse au sens de l’article 379, alinéa 3, précité. De surcroît, sa date de publication étant postérieure à la décision faisant l’objet du recours en rétractation, il ne pouvait matériellement pas avoir été retenu lors de la procédure initiale. Partant, le moyen tiré de la découverte de ce document est jugé infondé et le recours en rétractation est rejeté.

35412 Droits de la défense : Le défaut de convocation d’une partie à l’audience de la Cour de cassation entraîne la rétractation de l’arrêt (Cass. civ. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 01/10/2023 La Cour de cassation procède à la rétractation de son propre arrêt pour violation des droits de la défense, le défaut de convocation du demandeur à l’audience l’ayant privé de son droit de présenter des observations orales. Statuant de nouveau sur le fond, elle rejette néanmoins le pourvoi, le litige ayant déjà été définitivement tranché par une décision antérieure passée en force de chose jugée.

La Cour de cassation procède à la rétractation de son propre arrêt pour violation des droits de la défense, le défaut de convocation du demandeur à l’audience l’ayant privé de son droit de présenter des observations orales. Statuant de nouveau sur le fond, elle rejette néanmoins le pourvoi, le litige ayant déjà été définitivement tranché par une décision antérieure passée en force de chose jugée.

16763 Rétractation d’un arrêt d’irrecevabilité : La preuve d’une simple erreur matérielle du greffe justifie la recevabilité du recours en rétractation (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 22/12/2000 Un recours en rétractation est accueilli sur la base de l’article 379 du Code de procédure civile, la Cour suprême rétractant sa décision initiale d’irrecevabilité d’un pourvoi. L’irrecevabilité était motivée par une mention formelle (l’omission du nom du greffier sur une copie), dont l’inexactitude a été prouvée ultérieurement par la production de nouveaux documents officiels attestant d’un simple oubli. Cette preuve justifie la rétractation de la décision et l’examen du pourvoi au fond. Statua...

Un recours en rétractation est accueilli sur la base de l’article 379 du Code de procédure civile, la Cour suprême rétractant sa décision initiale d’irrecevabilité d’un pourvoi. L’irrecevabilité était motivée par une mention formelle (l’omission du nom du greffier sur une copie), dont l’inexactitude a été prouvée ultérieurement par la production de nouveaux documents officiels attestant d’un simple oubli. Cette preuve justifie la rétractation de la décision et l’examen du pourvoi au fond.

Statuant sur ce pourvoi, la Cour casse l’arrêt d’appel pour violation d’une règle de procédure ayant causé un préjudice. La cour d’appel avait écarté un moyen fondé sur l’autorité de la chose jugée au motif qu’un jugement antérieur n’était pas produit, alors que ce document figurait au dossier de première instance. Il incombait aux juges d’appel, constatant l’absence de cette pièce essentielle, de mettre la partie en demeure de la produire, leur manquement à cette obligation viciant leur décision.

16825 Recours en annulation pour excès de pouvoir : Irrecevabilité d’un tel recours contre un arrêt de la Cour suprême (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 02/10/2001 La Cour suprême juge que les voies de recours dirigées contre ses propres arrêts sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées par l’article 379 du Code de procédure civile. Il s’ensuit que le recours en annulation pour excès de pouvoir des juges, bien que prévu par les articles 353 et 382 du même code, ne peut être admis à l’encontre d’une décision de la Cour suprême dès lors qu’il ne figure pas dans cette liste légale exhaustive. La demande est par conséquent déclarée irrecevable.

La Cour suprême juge que les voies de recours dirigées contre ses propres arrêts sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées par l’article 379 du Code de procédure civile.

Il s’ensuit que le recours en annulation pour excès de pouvoir des juges, bien que prévu par les articles 353 et 382 du même code, ne peut être admis à l’encontre d’une décision de la Cour suprême dès lors qu’il ne figure pas dans cette liste légale exhaustive. La demande est par conséquent déclarée irrecevable.

16827 Pouvoirs du conservateur et du juge : L’appréciation du bien-fondé d’une opposition à l’immatriculation relève de la compétence exclusive du juge (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 13/11/2001 Le recours en rétractation, fondé sur les cas prévus à l’article 379 du Code de procédure civile, est ouvert contre toutes les décisions de la Cour suprême, y compris en matière d’immatriculation foncière. Justifie la rétractation de la décision attaquée l’inobservation des formalités de l’article 372 du même code, qui impose que la lecture du rapport du conseiller rapporteur précède les plaidoiries des parties. Statuant à nouveau sur le pourvoi, la haute juridiction censure la décision des juge...

Le recours en rétractation, fondé sur les cas prévus à l’article 379 du Code de procédure civile, est ouvert contre toutes les décisions de la Cour suprême, y compris en matière d’immatriculation foncière. Justifie la rétractation de la décision attaquée l’inobservation des formalités de l’article 372 du même code, qui impose que la lecture du rapport du conseiller rapporteur précède les plaidoiries des parties.

Statuant à nouveau sur le pourvoi, la haute juridiction censure la décision des juges du fond qui avait validé le rejet d’une opposition par le conservateur. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 32 du Dahir du 12 août 1913, le conservateur, s’il peut écarter une opposition faute de production de documents, excède ses pouvoirs en se livrant à une appréciation des titres et à un examen comparatif des preuves. Une telle évaluation du bien-fondé des droits relève en effet de la compétence exclusive de la juridiction de jugement.

16853 Cour de cassation et pourvois connexes : La jonction d’instances pour éviter les décisions contradictoires ne constitue pas une cause de rétractation (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 15/05/2002 Un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour Suprême ne peut prospérer s’il ne se fonde sur l’un des cas limitativement prévus par l’article 379 du Code de procédure civile. Toute critique du raisonnement juridique de la haute juridiction ou de sa gestion procédurale est, à ce titre, irrecevable. En l’espèce, la Cour suprême écarte les moyens des demandeurs tirés d’une prétendue irrégularité dans le traitement de pourvois connexes et d’un défaut de réponse à leur argumentation. Elle rap...

Un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour Suprême ne peut prospérer s’il ne se fonde sur l’un des cas limitativement prévus par l’article 379 du Code de procédure civile. Toute critique du raisonnement juridique de la haute juridiction ou de sa gestion procédurale est, à ce titre, irrecevable.

En l’espèce, la Cour suprême écarte les moyens des demandeurs tirés d’une prétendue irrégularité dans le traitement de pourvois connexes et d’un défaut de réponse à leur argumentation. Elle rappelle, d’une part, sa latitude pour organiser le jugement des affaires et joindre des pourvois afin d’assurer la cohérence de ses décisions. D’autre part, elle réaffirme n’être tenue de répondre qu’aux moyens de cassation, et non à l’ensemble des arguments du défendeur au pourvoi qui ne viseraient pas à soulever une irrecevabilité.

Surtout, la Cour refuse de laisser le recours en rétractation devenir une voie d’appel de ses propres arrêts. Elle juge ainsi inopérant le grief relatif à une mauvaise application des règles de la possession, en précisant que la cassation qu’elle avait prononcée n’était pas fondée sur une interprétation de fond de cette règle, mais sur un vice de procédure de la cour d’appel, à savoir un défaut de réponse à conclusions. Par conséquent, la discussion du bien-fondé de la motivation d’un arrêt de la Cour suprême est étrangère aux cas d’ouverture de la révision.

16848 Recours en rétractation : Le moyen tiré de la violation de la loi ou de la critique des motifs est irrecevable (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 09/04/2002 Les cas d’ouverture de la rétractation prévus à l’article 379 du Code de procédure civile sont limitatifs et d’interprétation stricte. En conséquence, ne constitue un motif de rétractation recevable ni la critique adressée au bien-fondé du raisonnement d’une décision antérieure, ni le moyen tiré d’une simple violation de la loi interne.

Les cas d’ouverture de la rétractation prévus à l’article 379 du Code de procédure civile sont limitatifs et d’interprétation stricte.

En conséquence, ne constitue un motif de rétractation recevable ni la critique adressée au bien-fondé du raisonnement d’une décision antérieure, ni le moyen tiré d’une simple violation de la loi interne.

La Cour consacre ainsi le caractère exceptionnel de cette voie de recours, qui ne saurait être dévoyée pour servir de nouvel appel ou de pourvoi en cassation afin de corriger une prétendue erreur de droit.

16983 Bail rural et force majeure : la sécheresse ordinaire et prévisible n’exonère pas le preneur du paiement du loyer (Cass. sps. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Force majeure 30/12/2004 Ayant souverainement constaté qu'une sécheresse était ordinaire et prévisible et que le bail ne portait pas exclusivement sur des cultures, une cour d'appel en déduit exactement que la perte de la récolte ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur du paiement du loyer. Par ailleurs, le contractant qui a initialement dirigé son action contre une administration de l'État en sa qualité de bailleresse n'est pas recevable à contester ultérieurement la qualité de cette même administ...

Ayant souverainement constaté qu'une sécheresse était ordinaire et prévisible et que le bail ne portait pas exclusivement sur des cultures, une cour d'appel en déduit exactement que la perte de la récolte ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur du paiement du loyer. Par ailleurs, le contractant qui a initialement dirigé son action contre une administration de l'État en sa qualité de bailleresse n'est pas recevable à contester ultérieurement la qualité de cette même administration pour représenter l'État en appel.

16968 Voies de recours : Irrecevabilité du recours en rétractation formé contre une décision statuant sur un précédent recours en rétractation (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 10/11/2004 Il résulte de l'article 379 du Code de procédure civile que les cas de recours en rétractation qu'il énumère ne s'appliquent qu'aux arrêts statuant sur un pourvoi en cassation. Encourt dès lors l'irrecevabilité le recours en rétractation formé contre un arrêt de la Cour de cassation ayant lui-même statué sur un précédent recours en rétractation.

Il résulte de l'article 379 du Code de procédure civile que les cas de recours en rétractation qu'il énumère ne s'appliquent qu'aux arrêts statuant sur un pourvoi en cassation. Encourt dès lors l'irrecevabilité le recours en rétractation formé contre un arrêt de la Cour de cassation ayant lui-même statué sur un précédent recours en rétractation.

17121 Recours en reconsidération : l’omission par la Cour de cassation d’examiner les moyens soulevés dans un mémoire en défense justifie la rétractation de son arrêt (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 26/04/2006 Il résulte des articles 375 et 379 du Code de procédure civile qu'un recours en reconsidération est recevable contre un arrêt de la Cour de cassation qui, bien que visant le mémoire en défense d'une partie, omet d'examiner les moyens, défenses et pièces justificatives qui y sont contenus. Par conséquent, après avoir rétracté son précédent arrêt pour ce motif, la Cour de cassation juge à bon droit que le juge des référés est compétent, en application de l'article 435 du même code, pour ordonner l...

Il résulte des articles 375 et 379 du Code de procédure civile qu'un recours en reconsidération est recevable contre un arrêt de la Cour de cassation qui, bien que visant le mémoire en défense d'une partie, omet d'examiner les moyens, défenses et pièces justificatives qui y sont contenus. Par conséquent, après avoir rétracté son précédent arrêt pour ce motif, la Cour de cassation juge à bon droit que le juge des référés est compétent, en application de l'article 435 du même code, pour ordonner la délivrance d'une seconde formule exécutoire d'une sentence arbitrale. Ayant en outre constaté que la validité de ladite sentence était couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'exequatur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait plus être contestée.

17835 Motivation des décisions et rejet de la rétractation : affirmation du pouvoir discrétionnaire administratif (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 27/12/2001 La Cour Suprême rejette la demande de rétractation fondée sur un prétendu défaut total de motivation au sens des articles 375 et 379 du Code de procédure civile. Elle rappelle que la rétractation n’est justifiée que par l’absence complète de réponse à un moyen déterminant. La juridiction confirme que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour choisir les agents à promouvoir, dans la limite des postes budgétaires, sous réserve de l’absence d’abus. En l’espèce, ce pouvoir a été exe...

La Cour Suprême rejette la demande de rétractation fondée sur un prétendu défaut total de motivation au sens des articles 375 et 379 du Code de procédure civile. Elle rappelle que la rétractation n’est justifiée que par l’absence complète de réponse à un moyen déterminant.

La juridiction confirme que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour choisir les agents à promouvoir, dans la limite des postes budgétaires, sous réserve de l’absence d’abus. En l’espèce, ce pouvoir a été exercé légalement, justifiant le rejet de la demande.

18642 Voies de recours : Caractère dérogatoire et restrictif du recours en rétractation contre les arrêts de la Cour Suprême (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 27/06/2002 La Cour Suprême, saisie d’un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d’expropriation, se prononce sur les conditions de recevabilité d’un tel pourvoi. Les requérants fondaient leur demande sur des moyens tels que l’omission de statuer et une décision ultra petita. La Haute Juridiction déclare le recours irrecevable en posant un principe procédural fondamental : lorsque sa Chambre administrative statue en tant que juridiction de second degré, conformément aux di...

La Cour Suprême, saisie d’un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d’expropriation, se prononce sur les conditions de recevabilité d’un tel pourvoi. Les requérants fondaient leur demande sur des moyens tels que l’omission de statuer et une décision ultra petita.

La Haute Juridiction déclare le recours irrecevable en posant un principe procédural fondamental : lorsque sa Chambre administrative statue en tant que juridiction de second degré, conformément aux dispositions de la loi n° 41-90, les arrêts qu’elle rend ne sont susceptibles de rétractation que dans le cadre exclusif et limitatif de l’article 379 du Code de procédure civile. Les moyens soulevés par les demandeurs, qui relèvent des cas prévus à l’article 402 du même code, sont par conséquent inopérants. L’arrêt consacre ainsi le caractère dérogatoire et strict du régime de rétractation applicable à ses décisions rendues en appel.

18708 Communautés soulalies : la notification à l’autorité de tutelle ne suffit pas à faire courir le délai de pourvoi (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 29/09/2004 Il résulte du dahir du 27 avril 1919 que les communautés soulalies ont la capacité d'ester en justice pour la défense de leurs biens. En application de l'article 358 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation contre une décision rendue à leur encontre ne court par conséquent qu'à compter de la notification qui leur est faite personnellement, la signification à la seule autorité de tutelle étant insuffisante à cette fin. Viole dès lors l'article 345 du même code et encourt la c...

Il résulte du dahir du 27 avril 1919 que les communautés soulalies ont la capacité d'ester en justice pour la défense de leurs biens. En application de l'article 358 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation contre une décision rendue à leur encontre ne court par conséquent qu'à compter de la notification qui leur est faite personnellement, la signification à la seule autorité de tutelle étant insuffisante à cette fin. Viole dès lors l'article 345 du même code et encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter l'opposition d'une communauté soulalie à une demande d'immatriculation, donne la primauté à un acte d'achat privé sur le procès-verbal de délimitation administrative des terres collectives, sans exposer les motifs justifiant une telle prévalence.

18804 Voies de recours extraordinaires : Le dol ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (Cass. ch. réunies 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 05/04/2006 Saisie d’un recours en rétractation contre l’un de ses arrêts en matière électorale, la Cour suprême en contrôle la recevabilité. Les demandeurs au pourvoi alléguaient le dol de la partie adverse, lequel aurait à la fois vicié la procédure d’appel et conduit la Cour, dans sa décision antérieure, à omettre de statuer sur le moyen principal tiré de l’analphabétisme des élus, pourtant contraire à la charte communale. La Cour suprême déclare le recours irrecevable en se fondant sur une application s...

Saisie d’un recours en rétractation contre l’un de ses arrêts en matière électorale, la Cour suprême en contrôle la recevabilité. Les demandeurs au pourvoi alléguaient le dol de la partie adverse, lequel aurait à la fois vicié la procédure d’appel et conduit la Cour, dans sa décision antérieure, à omettre de statuer sur le moyen principal tiré de l’analphabétisme des élus, pourtant contraire à la charte communale.

La Cour suprême déclare le recours irrecevable en se fondant sur une application stricte de l’article 379 du Code de procédure civile. Elle rappelle que ce texte énumère de façon exhaustive et limitative les cas d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Or, le dol, tel qu’invoqué par les demandeurs, ne figurant pas parmi les motifs légalement admis, la demande ne pouvait qu’être rejetée sans examen au fond.

18827 Délai d’appel – Rectification d’erreur matérielle – La demande en rectification d’erreur matérielle d’un jugement ne suspend pas le délai d’appel (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/06/2006 Doit être accueilli le recours en rétractation d'un arrêt de la Cour de cassation qui, en violation des articles 372 et 375 du code de procédure civile, omet de mentionner les observations orales de l'avocat d'une partie. Statuant à nouveau sur l'appel après rétractation de sa précédente décision, il résulte des articles 45 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et 134, 137 et 139 du code de procédure civile que la demande en rectification d'erreur matérielle n'a pas pour eff...

Doit être accueilli le recours en rétractation d'un arrêt de la Cour de cassation qui, en violation des articles 372 et 375 du code de procédure civile, omet de mentionner les observations orales de l'avocat d'une partie. Statuant à nouveau sur l'appel après rétractation de sa précédente décision, il résulte des articles 45 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et 134, 137 et 139 du code de procédure civile que la demande en rectification d'erreur matérielle n'a pas pour effet de suspendre le délai d'appel, lequel court à compter de la notification du jugement initial. Par conséquent, l'appel formé après l'expiration de ce délai est irrecevable.

18822 Élections communales : le certificat d’études coraniques délivré par un conseil scientifique ne constitue pas la preuve du niveau d’instruction requis pour l’éligibilité (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 07/06/2006 Viole les dispositions de l'article 372 du Code de procédure civile, et encourt en conséquence la révision, la décision de la Cour de cassation qui omet de mentionner les observations orales présentées par les parties lors de l'audience. S'agissant du fond, c'est à bon droit qu'un jugement annule l'élection du président d'un conseil communal en retenant que le niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, équivalent à la fin des études primaires, ne peut être prouvé que p...

Viole les dispositions de l'article 372 du Code de procédure civile, et encourt en conséquence la révision, la décision de la Cour de cassation qui omet de mentionner les observations orales présentées par les parties lors de l'audience. S'agissant du fond, c'est à bon droit qu'un jugement annule l'élection du président d'un conseil communal en retenant que le niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, équivalent à la fin des études primaires, ne peut être prouvé que par des certificats scolaires délivrés par des établissements d'enseignement officiels. Ne saurait dès lors constituer une preuve valable une attestation d'études coraniques délivrée par un Conseil scientifique, un tel organisme n'étant pas une institution d'enseignement habilitée et agissant, en la matière, en dehors de ses attributions légales.

18831 Recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation : irrecevabilité du recours fondé sur les dispositions de l’article 402 du Code de procédure civile (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/06/2006 Les arrêts rendus par la Cour de cassation statuant en matière administrative en application de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs ne peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation que dans les cas limitativement prévus par l'article 379 du Code de procédure civile. Par suite, doit être déclaré irrecevable le recours en rétractation fondé sur les dispositions de l'article 402 du même code.

Les arrêts rendus par la Cour de cassation statuant en matière administrative en application de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs ne peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation que dans les cas limitativement prévus par l'article 379 du Code de procédure civile. Par suite, doit être déclaré irrecevable le recours en rétractation fondé sur les dispositions de l'article 402 du même code.

18937 CCass,16/05/2007,460 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 16/05/2007 Le recours en rétractation fondé sur une contestation des motifs adoptés par la Cour Suprême ne constitue pas un cas d’ouverture de la rétractation selon l’article 379 du Code de procédure civile.
Le recours en rétractation fondé sur une contestation des motifs adoptés par la Cour Suprême ne constitue pas un cas d’ouverture de la rétractation selon l’article 379 du Code de procédure civile.
19363 Recours en rétractation pour découverte d’une pièce décisive : exclusion d’un jugement postérieur à l’arrêt attaqué (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 14/06/2006 Ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire, au sens de l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile, et ne peut donc fonder un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation, un jugement pénal rendu postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel qui avait fait l’objet du pourvoi initialement rejeté. Une telle pièce n’est ni antérieure à la décision critiquée, ni « découverte » par le demandeur à la révision, surtout lorsque celui-ci est à l’origine de la ...

Ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire, au sens de l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile, et ne peut donc fonder un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation, un jugement pénal rendu postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel qui avait fait l’objet du pourvoi initialement rejeté. Une telle pièce n’est ni antérieure à la décision critiquée, ni « découverte » par le demandeur à la révision, surtout lorsque celui-ci est à l’origine de la procédure pénale dont est issu ledit jugement.

20011 CCass,13/11/2001,3912 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 13/11/2001 En vertu des dispositions de l’article 32 du dahir du 12/08/1913 sur l’immatriculation des immeubles, seul le tribunal est habilité à statuer sur la validité des oppositions après transmission des documents nécessaires par le conservateur foncier dudit tribunal. Le conservateur ne peut pas annuler une opposition sauf si les parties ne présentent pas les titres et documents sur lesquels l’opposition est fondée.
En vertu des dispositions de l’article 32 du dahir du 12/08/1913 sur l’immatriculation des immeubles, seul le tribunal est habilité à statuer sur la validité des oppositions après transmission des documents nécessaires par le conservateur foncier dudit tribunal. Le conservateur ne peut pas annuler une opposition sauf si les parties ne présentent pas les titres et documents sur lesquels l’opposition est fondée.
20260 CCass,04/06/1987 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 04/06/1987 Doit être annulé l’arrêt rendu sur le même objet entre les mêmes parties lorsque la demande avait antérieurement donné lieu à un arrêt dont l’existence avec été dissimulée au cours de la seconde procédure
Doit être annulé l’arrêt rendu sur le même objet entre les mêmes parties lorsque la demande avait antérieurement donné lieu à un arrêt dont l’existence avec été dissimulée au cours de la seconde procédure
20962 CCass,,23/01/1997,92 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 23/01/1997 Sont irrecevables, les recours formés contre les arrêts de la Cour de cassation statuant sur l’appel des jugements des tribunaux administratifs; de tels recours ne sont ouverts que dans les cas limitativement cités par le Code de procédure civile.
Sont irrecevables, les recours formés contre les arrêts de la Cour de cassation statuant sur l’appel des jugements des tribunaux administratifs; de tels recours ne sont ouverts que dans les cas limitativement cités par le Code de procédure civile.
21089 Nullité de la vente immobilière – Compétence judiciaire en matière de radiation d’inscription foncière et conditions du mandat de vente (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 09/06/2004 La Cour Suprême a statué sur la nullité d’un acte de vente immobilière et la radiation de son inscription foncière. La Cour d’appel avait précédemment affirmé la compétence des tribunaux de droit commun pour juger de la validité des actes inscrits au registre foncier (articles 91, 93, 94 et 96 du Dahir sur l’immatriculation foncière), distinguant cette action d’un recours contre une décision administrative du conservateur. La Cour Suprême a confirmé cette compétence des juridictions de fond pour...

La Cour Suprême a statué sur la nullité d’un acte de vente immobilière et la radiation de son inscription foncière. La Cour d’appel avait précédemment affirmé la compétence des tribunaux de droit commun pour juger de la validité des actes inscrits au registre foncier (articles 91, 93, 94 et 96 du Dahir sur l’immatriculation foncière), distinguant cette action d’un recours contre une décision administrative du conservateur.

La Cour Suprême a confirmé cette compétence des juridictions de fond pour les actions en radiation (article 96 du Dahir sur l’immatriculation foncière). Elle a validé la nullité de l’acte de vente, fondée sur l’absence de mandat valable de la personne ayant signé l’acte au nom de la société. Les juges ont notamment relevé que la production de simples copies non authentifiées et le non-respect des formalités requises pour un mandat de vente justifiaient le rejet des arguments du demandeur, y compris celui relatif au mandat apparent.

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