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65410 Chèque : Son caractère d’instrument de paiement justifie le refus d’octroyer des délais de grâce au débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 23/09/2025 Le débat portait sur l'octroi de délais de grâce pour le règlement d'une dette commerciale matérialisée par des chèques impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral, écartant sa demande d'échelonnement. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû lui accorder des délais de grâce au visa de l'article 128 du dahir sur les obligations et les contrats, en raison de difficultés financières exceptionnelles. La cour d'appel de commerce rappelle que le chèque c...

Le débat portait sur l'octroi de délais de grâce pour le règlement d'une dette commerciale matérialisée par des chèques impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral, écartant sa demande d'échelonnement.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû lui accorder des délais de grâce au visa de l'article 128 du dahir sur les obligations et les contrats, en raison de difficultés financières exceptionnelles. La cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement et non de crédit, dont la valeur est exigible immédiatement à sa présentation.

Elle retient que l'octroi de délais de grâce constitue une simple faculté laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond. Dès lors, la cour considère que le tribunal a correctement usé de son pouvoir discrétionnaire en refusant d'accorder des délais au débiteur, faute pour ce dernier d'apporter la preuve sérieuse des difficultés financières alléguées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56219 La rupture d’une ouverture de crédit sans respect du préavis légal constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce. L'intimé, par appel incident, sollicitait un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce.

L'intimé, par appel incident, sollicitait une majoration des dommages-intérêts au regard de l'ampleur du préjudice subi. La cour d'appel de commerce retient la faute de la banque dans la rupture des concours, dès lors que la notification de la résiliation n'a pas été adressée au siège social du client, tel que stipulé au contrat, mais à l'adresse personnelle de son gérant agissant en qualité de caution.

Elle relève également, au visa de l'article 502 du code de commerce, le manquement de la banque à son obligation de restituer les effets de commerce impayés après en avoir contre-passé la valeur au débit du compte, privant ainsi le client de ses recours cambiaires. La cour considère que ces fautes conjuguées sont à l'origine directe de l'effondrement de la trésorerie du client et de la perte de ses marchés.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire collégiale ordonnée en appel, la cour procède à une nouvelle évaluation du préjudice, incluant la perte de chance et le manque à gagner. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué le préjudice et augmente substantiellement le montant des dommages-intérêts alloués au client.

55147 Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 20/05/2024 En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat...

En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale.

L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat de cession de droits qu'elle avait signé, notamment pour cause d'illettrisme. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que la production d'une copie conforme du contrat après cassation purge le vice de preuve initialement sanctionné.

Sur le fond, elle juge que la cession par l'artiste de droits qu'elle ne détenait pas, en particulier sur la mélodie, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers les véritables titulaires des droits. La cour retient que l'acte fautif ne réside pas dans l'interprétation mais dans le fait d'avoir garanti au producteur la titularité de l'ensemble des droits, rendant ainsi possible l'exploitation illicite de l'œuvre.

La cour d'appel de commerce réforme cependant le jugement sur le quantum de l'indemnisation, qu'elle réduit pour l'adapter au seul préjudice résultant de l'atteinte aux droits sur la mélodie, et confirme la décision pour le surplus.

35384 Pouvoir discrétionnaire du juge dans l’appréciation de la nécessité des mesures d’instruction (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 16/03/2023 Les procédures d’instruction de l’affaire relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge. L’instruction n’est obligatoire que si le tribunal identifie un point technique ou factuel nécessitant un examen approfondi. L’administration ne peut exiger ces mesures, étant tenue de présenter elle-même toutes les preuves. Les mentions formelles de l’article 32 du Code de procédure civile visent à identifier les parties et garantir leur défense. Leur non-respect n’entraîne la nullité que si un préjudice est ...

Les procédures d’instruction de l’affaire relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge. L’instruction n’est obligatoire que si le tribunal identifie un point technique ou factuel nécessitant un examen approfondi. L’administration ne peut exiger ces mesures, étant tenue de présenter elle-même toutes les preuves.

Les mentions formelles de l’article 32 du Code de procédure civile visent à identifier les parties et garantir leur défense. Leur non-respect n’entraîne la nullité que si un préjudice est avéré, conformément à l’article 49 du CPC. L’absence du type de société dans l’acte introductif n’a donc pas justifié l’irrecevabilité, faute de préjudice démontré.

La preuve de la dette par des factures et attestations signées par les représentants administratifs a été validée, même sans la signature du contrôleur financier, ces documents étant jugés suffisants pour établir la réalité des prestations et des montants dus.

Enfin, les dommages-intérêts moratoires ont été confirmés, les conditions légales (dette certaine et défaut de paiement sans motif valable) étant remplies.

Le pourvoi a été rejeté.

22013 Appréciation de la viabilité de l’entreprise : la poursuite de l’activité justifie un redressement judiciaire malgré une cessation des paiements avérée (CA. com. Casablanca 2002) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 19/04/2002 Infirmant un jugement qui avait écarté l’ouverture d’une procédure de redressement pour défaut de preuve de la cessation des paiements, la Cour d’appel commerciale retient au contraire que cette condition essentielle est remplie. Elle fonde son appréciation souveraine sur les multiples poursuites judiciaires engagées contre la société et sur l’aveu de son dirigeant quant à son incapacité à faire face à son passif exigible. La Cour juge toutefois que cet état avéré de cessation des paiements n’em...

Infirmant un jugement qui avait écarté l’ouverture d’une procédure de redressement pour défaut de preuve de la cessation des paiements, la Cour d’appel commerciale retient au contraire que cette condition essentielle est remplie. Elle fonde son appréciation souveraine sur les multiples poursuites judiciaires engagées contre la société et sur l’aveu de son dirigeant quant à son incapacité à faire face à son passif exigible.

La Cour juge toutefois que cet état avéré de cessation des paiements n’emporte pas une situation « irrémédiablement compromise ». Le raisonnement de la juridiction repose sur les perspectives sérieuses de redressement de l’entreprise, dont l’actif recèle des créances importantes et des immobilisations de valeur. La poursuite de l’exploitation et le paiement régulier des salaires des 75 employés finissent de convaincre la Cour du caractère conjoncturel des difficultés et de la viabilité potentielle de la société.

Dès lors que la situation de la débitrice n’est pas définitivement obérée, son traitement par la voie du redressement judiciaire est justifié. La Cour ouvre la procédure, désigne les organes compétents, et missionne le syndic en application des articles 576 et 579 du Code de commerce afin de superviser la gestion et de préparer un plan de continuation.

15655 Annulation de la vente pour troubles mentaux : La preuve de l’absence de discernement au moment de l’acte doit être certaine et non équivoque (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 08/10/2008 La validité d’une vente ne peut être contestée pour insanité d’esprit du vendeur que sur la base d’une preuve certaine et irréfutable de son absence totale de discernement au moment précis de la formation du contrat. La charge de cette preuve incombe à celui qui allègue l’incapacité. En l’espèce, la Cour suprême confirme la décision d’une cour d’appel qui a refusé d’annuler une vente immobilière contestée par les héritiers de la venderesse. Elle approuve les juges du fond d’avoir souverainement ...

La validité d’une vente ne peut être contestée pour insanité d’esprit du vendeur que sur la base d’une preuve certaine et irréfutable de son absence totale de discernement au moment précis de la formation du contrat. La charge de cette preuve incombe à celui qui allègue l’incapacité.

En l’espèce, la Cour suprême confirme la décision d’une cour d’appel qui a refusé d’annuler une vente immobilière contestée par les héritiers de la venderesse. Elle approuve les juges du fond d’avoir souverainement estimé que les différentes expertises médicales versées au dossier, bien que faisant état de troubles du comportement, n’établissaient pas de manière concluante une abolition des facultés mentales de l’intéressée le jour de la signature de l’acte. Le raisonnement a été renforcé par la constatation que la venderesse continuait à accomplir des actes de la vie courante, tels que percevoir sa pension et des mandats, ce qui contredisait l’hypothèse d’une incapacité totale.

Est par ailleurs jugé irrecevable le moyen invoquant, pour la première fois devant la Cour suprême, la violation des règles propres à la vente en maladie de mort consentie à un héritier, prévue à l’article 479 du Dahir des Obligations et des Contrats. La haute juridiction rappelle qu’un tel argument, en plus d’être nouveau, repose sur une cause juridique distincte de celle de l’incapacité pour insanité d’esprit, qui fut la seule débattue en première instance et en appel.

15780 Force probante du procès-verbal de police : appréciation souveraine du juge du fond (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Procès-verbal 28/03/2002 Saisi d’un pourvoi du ministère public contre un arrêt d’acquittement pour participation à la falsification de documents administratifs, la Cour suprême le rejette en affirmant que l’appréciation de la valeur probante des preuves, y compris des procès-verbaux de la police judiciaire, relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe à son contrôle. La haute juridiction précise que les magistrats ne sont liés par le contenu d’un procès-verbal que si celui-ci emporte leur intime conviction....

Saisi d’un pourvoi du ministère public contre un arrêt d’acquittement pour participation à la falsification de documents administratifs, la Cour suprême le rejette en affirmant que l’appréciation de la valeur probante des preuves, y compris des procès-verbaux de la police judiciaire, relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe à son contrôle.

La haute juridiction précise que les magistrats ne sont liés par le contenu d’un procès-verbal que si celui-ci emporte leur intime conviction. Dès lors, en estimant que la preuve de la culpabilité des prévenus n’était pas suffisamment rapportée pour fonder une condamnation, la cour d’appel a légalement usé de son pouvoir discrétionnaire, ce qui justifie la confirmation de sa décision et le rejet du pourvoi.

15913 Responsabilité de l’État pour faute lourde du ministère public : la non-comparution répétée du détenu à son procès constitue une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable (Trib. adm. Rabat 2013) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/07/2013 La responsabilité de l’État est engagée pour faute lourde résultant du dysfonctionnement du service public de la justice. Est constitutive d’une telle faute l’omission répétée du ministère public d’assurer l’extraction et la comparution d’un justiciable en détention préventive, paralysant de fait la procédure par des ajournements successifs. Le juge administratif rappelle que l’indépendance de l’autorité judiciaire n’exclut pas sa responsabilité en tant que service public soumis à l’obligation c...

La responsabilité de l’État est engagée pour faute lourde résultant du dysfonctionnement du service public de la justice. Est constitutive d’une telle faute l’omission répétée du ministère public d’assurer l’extraction et la comparution d’un justiciable en détention préventive, paralysant de fait la procédure par des ajournements successifs. Le juge administratif rappelle que l’indépendance de l’autorité judiciaire n’exclut pas sa responsabilité en tant que service public soumis à l’obligation constitutionnelle de rendre des comptes.

Ce manquement porte une atteinte directe aux droits fondamentaux du justiciable, au premier rang desquels son droit à être jugé dans un délai raisonnable, consacré par l’article 120 de la Constitution. Sont également violés le principe de la présomption d’innocence, le droit à la liberté et le respect de la dignité humaine, compromis par une détention préventive indûment prolongée du fait de la défaillance du parquet.

En conséquence, le tribunal alloue au requérant une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel direct découlant de cette situation, statuant en équité. La demande de publication du jugement est en revanche rejetée, le droit à l’information étant un droit général ne nécessitant pas une décision de justice pour sa mise en œuvre.

15957 Évaluation du préjudice corporel : Cassation d’une décision fondée sur une expertise comptable ignorant les déclarations fiscales de la victime (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 26/02/2003 La Cour suprême confirme la responsabilité totale du conducteur dans un accident de la circulation, rappelant que l’appréciation des faits issus des procès-verbaux, tout comme le rejet d’une demande de contre-expertise, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle déclare par ailleurs irrecevable le moyen contestant le lien de causalité, au motif que ce point, relevant de l’action publique, était définitivement jugé. La cassation partielle est cependant prononcée pour défaut de base légal...

La Cour suprême confirme la responsabilité totale du conducteur dans un accident de la circulation, rappelant que l’appréciation des faits issus des procès-verbaux, tout comme le rejet d’une demande de contre-expertise, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle déclare par ailleurs irrecevable le moyen contestant le lien de causalité, au motif que ce point, relevant de l’action publique, était définitivement jugé.

La cassation partielle est cependant prononcée pour défaut de base légale concernant l’évaluation du préjudice de la victime, qui exerçait une profession libérale. La Cour énonce que le revenu professionnel servant de base à l’indemnisation (dahir du 2 octobre 1984) doit s’établir à partir du revenu net soumis à l’impôt. Par conséquent, la cour d’appel a vicié sa décision en se fondant sur une expertise comptable basée sur de simples relevés d’achats, plutôt que sur les déclarations fiscales qui constituent la preuve objective du revenu pour une telle profession.

16770 CCass,08/02/2001,606/2001 Cour de cassation, Rabat Baux, Habous 08/02/2001 La Cour suprême confirme l’irrecevabilité d’une action intentée par des bénéficiaires d’un habous, au motif que leur défaut de qualité pour agir est caractérisé. Elle rappelle que la gestion et le contrôle des biens habous relèvent de la compétence exclusive du ministère de tutelle. Par conséquent, dès lors qu’une cour d’appel confirme un jugement d’irrecevabilité, elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de fond, son examen étant arrêté par l’exception procédurale. Sur le fond, la Cour ...

La Cour suprême confirme l’irrecevabilité d’une action intentée par des bénéficiaires d’un habous, au motif que leur défaut de qualité pour agir est caractérisé. Elle rappelle que la gestion et le contrôle des biens habous relèvent de la compétence exclusive du ministère de tutelle. Par conséquent, dès lors qu’une cour d’appel confirme un jugement d’irrecevabilité, elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de fond, son examen étant arrêté par l’exception procédurale.

Sur le fond, la Cour réaffirme le principe selon lequel les conditions édictées par le constituant du habous ont force de loi, tant qu’elles sont licites. La demande des bénéficiaires visant à obtenir une distribution pécuniaire individuelle des revenus a été jugée contraire à la volonté du fondateur. Ce dernier avait en effet expressément prévu que les revenus devaient être dépensés collectivement à une date précise, et non répartis individuellement.

Enfin, la Cour rappelle que le recours à une mesure d’instruction, telle qu’une enquête sur l’existence d’un usage local, relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Ces derniers peuvent légitimement l’écarter lorsque la clarté des documents versés au dossier, notamment les actes de habous, est suffisante pour trancher le litige.

16828 Contribution de l’épouse aux biens familiaux : l’indemnité est souverainement fixée par le juge en l’absence de convention entre les époux (Cass. sps. 2009) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 21/10/2009 L’appréciation des contributions d’un époux à la prospérité du patrimoine familial, au sens de l’article 49 du Code de la famille, et la fixation de l’indemnité compensatrice au titre du « kadd wa si’aya » (labeur et diligence) relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. En conséquence, la Cour Suprême rejette le pourvoi d’un ex-mari qui contestait l’indemnité allouée à son ex-épouse. Elle estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision dès lors qu’elle a constaté, par une appr...

L’appréciation des contributions d’un époux à la prospérité du patrimoine familial, au sens de l’article 49 du Code de la famille, et la fixation de l’indemnité compensatrice au titre du « kadd wa si’aya » (labeur et diligence) relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.

En conséquence, la Cour Suprême rejette le pourvoi d’un ex-mari qui contestait l’indemnité allouée à son ex-épouse. Elle estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision dès lors qu’elle a constaté, par une appréciation souveraine des faits, de l’enquête et des témoignages, la réalité des efforts de l’épouse, incluant la gestion locative des biens de son conjoint, le suivi des contentieux et la supervision de la construction d’un immeuble.

La Haute Juridiction confirme ainsi que son contrôle de légalité ne s’étend pas à l’appréciation des preuves qui a conduit les juges du fond à reconnaître l’existence et la valeur de cette contribution.

16846 Défaut d’inscription sur le titre foncier : la faute de l’acquéreur le prive d’une réparation intégrale de son préjudice (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 03/04/2002 La négligence de l’acquéreur de droits indivis qui omet d’inscrire son achat sur le titre foncier constitue une faute que les juges du fond peuvent retenir pour modérer l’indemnité due par les héritiers du vendeur. Lorsque ces derniers cèdent ultérieurement le bien à un tiers, rendant le droit de l’acquéreur initial inopposable, la réparation du préjudice n’a pas à correspondre à la pleine valeur marchande du bien. La Cour Suprême valide ainsi le raisonnement d’une cour d’appel qui avait considé...

La négligence de l’acquéreur de droits indivis qui omet d’inscrire son achat sur le titre foncier constitue une faute que les juges du fond peuvent retenir pour modérer l’indemnité due par les héritiers du vendeur. Lorsque ces derniers cèdent ultérieurement le bien à un tiers, rendant le droit de l’acquéreur initial inopposable, la réparation du préjudice n’a pas à correspondre à la pleine valeur marchande du bien.

La Cour Suprême valide ainsi le raisonnement d’une cour d’appel qui avait considérablement réduit l’indemnisation d’un acheteur négligent. Elle rappelle que la fixation du montant des dommages-intérêts relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. En l’espèce, tenir compte de la faute de la victime pour déterminer l’étendue du préjudice réparable ne constitue pas un excès de pouvoir mais une saine appréciation des faits et des responsabilités respectives, justifiant le rejet du pourvoi.

17299 Congé pour démolition : La production du permis de démolir et de l’autorisation de construire suffit à prouver la nécessité des travaux (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 29/10/2008 Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire. La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à...

Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire.

La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à la réintégration des lieux est garanti de plein droit par l’article 15 du dahir du 25 décembre 1980. Le silence d’une décision de justice sur ce point est sans incidence, ce droit étant légalement acquis au locataire et non subordonné à une reconnaissance judiciaire expresse pour exister.

Il est enfin rappelé que l’effet dévolutif de l’appel limite la saisine de la cour aux seuls chefs du jugement qui sont critiqués. Par conséquent, une demande reconventionnelle en indemnisation, rejetée en première instance et non contestée par l’appelant, acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut être réexaminée.

17548 Révision du loyer commercial : Office du juge et portée d’une expertise judiciaire contestée (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 13/03/2002 À l’occasion d’un litige en révision de loyer commercial, la Cour suprême rappelle que la fixation de la valeur locative relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, dès lors qu’ils motivent leur décision sur les éléments objectifs d’un rapport d’expertise, même si celui-ci n’a qu’une valeur consultative. La Cour écarte également le moyen relatif aux réparations prétendument effectuées par le locataire, au motif qu’une juridiction n’est pas tenue de répondre à des allégations no...

À l’occasion d’un litige en révision de loyer commercial, la Cour suprême rappelle que la fixation de la valeur locative relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, dès lors qu’ils motivent leur décision sur les éléments objectifs d’un rapport d’expertise, même si celui-ci n’a qu’une valeur consultative.

La Cour écarte également le moyen relatif aux réparations prétendument effectuées par le locataire, au motif qu’une juridiction n’est pas tenue de répondre à des allégations non étayées. Le demandeur au pourvoi n’avait en l’espèce rapporté aucune preuve de la réalité ou du coût des travaux invoqués.

Enfin, elle déclare irrecevable le moyen tiré de l’anéantissement antérieur de la décision ayant servi de base au calcul du loyer. La Cour réaffirme ainsi le principe constant selon lequel un moyen et les pièces qui l’appuient, présentés pour la première fois devant elle, sont irrecevables.

17791 Expropriation et indemnisation pour occupation anticipée : L’exproprié n’est pas tenu d’engager une action distincte de l’instance en fixation de l’indemnité (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 16/11/2000 La Cour suprême rappelle que le juge de l’expropriation, souverain dans l’appréciation du montant de l’indemnité, n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise, lequel ne constitue qu’un simple élément d’information. En revanche, elle censure le rejet d’une demande reconventionnelle en indemnisation pour privation de jouissance, formée par l’exproprié en raison de l’occupation prématurée de son bien par l’administration. La haute juridiction juge qu’aucune disposition, notamment dans ...

La Cour suprême rappelle que le juge de l’expropriation, souverain dans l’appréciation du montant de l’indemnité, n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise, lequel ne constitue qu’un simple élément d’information.

En revanche, elle censure le rejet d’une demande reconventionnelle en indemnisation pour privation de jouissance, formée par l’exproprié en raison de l’occupation prématurée de son bien par l’administration. La haute juridiction juge qu’aucune disposition, notamment dans la loi n° 7-81, n’impose que cette demande soit introduite par une action distincte de l’instance principale.

Partant, la Cour casse partiellement la décision entreprise sur ce point et renvoie l’affaire au tribunal administratif pour qu’il statue sur la demande d’indemnisation, tout en confirmant le surplus du jugement.

17874 Voie de fait : L’indemnisation doit couvrir l’intégralité de la parcelle appréhendée et non la seule partie exploitée par l’administration (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 22/05/2003 La publication d’un décret d’expropriation ne peut régulariser a posteriori une emprise matérielle de l’administration. Une telle dépossession constitue une voie de fait ouvrant droit à réparation dès l’instant où elle est commise. La Cour suprême juge que l’indemnisation doit alors couvrir l’intégralité de la surface appréhendée, censurant les juges du fond d’avoir limité la réparation à la seule emprise de l’ouvrage public. Il est ainsi posé que le préjudice né de la dépossession est indivisib...

La publication d’un décret d’expropriation ne peut régulariser a posteriori une emprise matérielle de l’administration. Une telle dépossession constitue une voie de fait ouvrant droit à réparation dès l’instant où elle est commise.

La Cour suprême juge que l’indemnisation doit alors couvrir l’intégralité de la surface appréhendée, censurant les juges du fond d’avoir limité la réparation à la seule emprise de l’ouvrage public. Il est ainsi posé que le préjudice né de la dépossession est indivisible et ne saurait être fractionné au gré de l’utilisation ultérieure du bien par l’administration.

Si la fixation du prix unitaire de l’indemnité et l’appréciation de la valeur probante d’une expertise antérieure — dès lors qu’elle est versée aux débats et discutée contradictoirement — relèvent du pouvoir souverain du juge, l’étendue de la réparation doit impérativement correspondre à la totalité du foncier soustrait.

19153 Bail commercial : L’octroi d’une indemnité d’éviction vaut motivation implicite du caractère non sérieux du congé pour démolition (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/02/2005 En matière de bail commercial, l’octroi par les juges du fond d’une indemnité d’éviction globale pour perte du fonds de commerce, et non d’une indemnité réduite, justifie légalement leur décision. Une telle indemnisation emporte reconnaissance implicite mais nécessaire du caractère non sérieux du motif de démolition invoqué par le bailleur dans son congé, et relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges quant à son montant. Sur le plan procédural, le changement de conseiller rapporteur en...

En matière de bail commercial, l’octroi par les juges du fond d’une indemnité d’éviction globale pour perte du fonds de commerce, et non d’une indemnité réduite, justifie légalement leur décision. Une telle indemnisation emporte reconnaissance implicite mais nécessaire du caractère non sérieux du motif de démolition invoqué par le bailleur dans son congé, et relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges quant à son montant.

Sur le plan procédural, le changement de conseiller rapporteur en cours d’instance n’impose pas à la cour d’appel d’en notifier les parties, l’article 329 du Code de procédure civile étant silencieux à cet égard.

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