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خرق القواعد المسطرية

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60562 Propriété industrielle : L’absence de nouveauté d’un dessin ou modèle à sa date de dépôt fait échec à l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 06/03/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de nouveauté comme condition de protection d'un dessin et modèle industriel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité des enregistrements. La cour était tenue, par l'arrêt de cassation, d'apprécier le caractère nouveau des modèles non pas au jour du litige mais à la date de leur dépôt initial. Elle retient que la protection...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de nouveauté comme condition de protection d'un dessin et modèle industriel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité des enregistrements.

La cour était tenue, par l'arrêt de cassation, d'apprécier le caractère nouveau des modèles non pas au jour du litige mais à la date de leur dépôt initial. Elle retient que la protection conférée par la loi 17-97 est subordonnée à la condition de nouveauté, laquelle fait défaut dès lors que la production de titres antérieurs démontre que des modèles similaires avaient déjà été divulgués au public par des tiers avant le dépôt de l'appelant.

La cour en déduit que l'enregistrement, en l'absence de cette condition substantielle, ne confère aucune protection et ne peut fonder une action en contrefaçon. Elle rappelle en outre que le juge du fond conserve son pouvoir d'apprécier la validité du titre nonobstant son enregistrement administratif.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64925 Injonction de payer : l’ordonnance est réputée non avenue en l’absence de notification effective dans le délai d’un an, une simple tentative de signification étant inopérante (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de ladite ordonnance dans le délai d'un an. Le tribunal de commerce avait écarté l'argument du débiteur tiré de la caducité de l'ordonnance faute de notification. L'appelant soutenait que la simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'huissier constatant la fermeture de ses locaux, ne p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de ladite ordonnance dans le délai d'un an. Le tribunal de commerce avait écarté l'argument du débiteur tiré de la caducité de l'ordonnance faute de notification.

L'appelant soutenait que la simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'huissier constatant la fermeture de ses locaux, ne pouvait interrompre le délai de péremption d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour retient que le créancier ne justifie pas des diligences nécessaires à la notification dès lors qu'un tel procès-verbal ne le dispense pas de recourir aux autres modes de signification prévus par la loi, notamment la procédure par curateur.

Faute pour le créancier d'avoir accompli l'ensemble des formalités requises pour parfaire la notification dans le délai légal, l'ordonnance doit être considérée comme non avenue. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer.

67798 Faux incident : l’omission de communiquer le dossier au ministère public et de mentionner ses conclusions dans la décision entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 08/11/2021 La cour d'appel de commerce annule un jugement pour un vice de procédure tiré de la violation des règles relatives au ministère public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire, après avoir ordonné une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour défaut de mention des conclusions du ministère public, formalité substantielle dès lors qu'un moyen tir...

La cour d'appel de commerce annule un jugement pour un vice de procédure tiré de la violation des règles relatives au ministère public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire, après avoir ordonné une expertise judiciaire.

L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour défaut de mention des conclusions du ministère public, formalité substantielle dès lors qu'un moyen tiré du faux incident civil avait été soulevé en première instance. La cour retient que l'article 9 du code de procédure civile impose, sous peine de nullité, non seulement la communication du dossier au ministère public en cas de faux incident civil, mais également la mention expresse dans le jugement de l'accomplissement de cette formalité.

Elle constate que le jugement entrepris ne contient aucune mention relative au dépôt ou à la lecture des conclusions du ministère public. La cour écarte l'argument selon lequel le rejet du moyen de faux dispenserait le juge de cette obligation, rappelant que la communication et sa mention sont impératives dès l'instant où le moyen est soulevé, indépendamment du sort qui lui est réservé.

En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce la nullité du jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

67744 La charge de la preuve des paiements effectués en règlement d’un crédit incombe au débiteur qui conteste le relevé de compte produit par l’établissement prêteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'un jugement d'incident et sur la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, un établissement public, en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions personnelles. Les appelants soulevaient, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif que...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'un jugement d'incident et sur la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, un établissement public, en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions personnelles.

Les appelants soulevaient, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif que le jugement statuant sur la compétence ne leur avait pas été valablement notifié, et d'autre part, contestaient le montant de la créance en alléguant des paiements non pris en compte par le créancier. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la notification du jugement d'incident au greffe de la juridiction était régulière, dès lors que le conseil des appelants, dont le cabinet est situé hors du ressort de la cour, avait omis d'élire domicile dans ledit ressort.

Sur le fond, la cour relève que la contestation du solde débiteur n'est étayée par aucune pièce probante. Faute pour le débiteur et les cautions de rapporter la preuve de l'extinction, même partielle, de leur obligation, le relevé de compte produit par l'établissement créancier conserve sa pleine force probante pour établir l'existence et le montant de la créance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70412 Force probante de la comptabilité commerciale : Les écritures comptables d’un commerçant font foi contre lui pour prouver l’exécution des prestations facturées (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'honoraires pour des prestations de coordination, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant principal contestait la condamnation en invoquant l'inexécution des prestations et le caractère vicié de l'expertise, tout en formant une demande reconventionnelle en résolution du contrat pour disparition de sa cause. La cour d'appel de commerce écar...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'honoraires pour des prestations de coordination, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant principal contestait la condamnation en invoquant l'inexécution des prestations et le caractère vicié de l'expertise, tout en formant une demande reconventionnelle en résolution du contrat pour disparition de sa cause.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure tirés de la violation des règles de forme de l'exploit introductif d'instance, au motif qu'aucune nullité ne peut être prononcée sans preuve d'un grief. Sur le fond, la cour retient que l'expertise judiciaire est probante dès lors qu'elle se fonde sur les propres écritures comptables du débiteur, lesquelles font foi contre lui en application des dispositions du code de commerce.

La réalité des prestations étant par ailleurs établie par les correspondances électroniques versées aux débats, la demande en paiement est jugée fondée. Faute pour le maître d'ouvrage de prouver un manquement du prestataire justifiant la résolution, et faute pour ce dernier de justifier sa demande additionnelle relative à une période postérieure, les appels principal et incident sont rejetés.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69864 La vente par adjudication d’un immeuble n’emporte pas celle du fonds de commerce qui y est exploité, l’occupation par le propriétaire du fonds étant dès lors légitime (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 20/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du titulaire d'un fonds de commerce en cas de vente aux enchères judiciaires du bien immobilier dans lequel il est exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par l'adjudicataire de l'immeuble contre les occupants. L'appelant soutenait que la vente aux enchères, dont le cahier des charges ne mentionnait aucun fonds de commerce, lui conférait un droit de propriété purgé de toute occupation, d'autant que le regist...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du titulaire d'un fonds de commerce en cas de vente aux enchères judiciaires du bien immobilier dans lequel il est exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par l'adjudicataire de l'immeuble contre les occupants.

L'appelant soutenait que la vente aux enchères, dont le cahier des charges ne mentionnait aucun fonds de commerce, lui conférait un droit de propriété purgé de toute occupation, d'autant que le registre du commerce initial avait été radié. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente forcée ne portait que sur la propriété des murs et non sur le fonds de commerce qui y était exploité.

Elle relève en outre que l'adjudicataire avait lui-même, dans une procédure antérieure, reconnu l'existence de l'exploitation commerciale en agissant contre les occupants. Dès lors, la radiation du registre du commerce au nom du défunt, suivie d'une nouvelle immatriculation par ses héritiers, n'affecte pas la continuité de l'existence du fonds.

La cour en déduit que l'occupation des intimés repose sur un titre légitime, à savoir la propriété du fonds de commerce, qui est opposable au nouveau propriétaire de l'immeuble. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

73573 Le paiement des loyers dans le délai imparti par la sommation fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation de l'état de demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant l'impayé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés, produisant à l'appui de ses dires deux quittances de paiement. La cour retient que ces pièces établissent de manière pr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation de l'état de demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant l'impayé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés, produisant à l'appui de ses dires deux quittances de paiement. La cour retient que ces pièces établissent de manière probante que les loyers ont été réglés, pour une partie avant même la réception de la sommation de payer, et pour le surplus à l'intérieur du délai de quinze jours imparti par ladite sommation. Elle en déduit que la condition de la mise en demeure du preneur, indispensable pour justifier l'expulsion, n'est pas remplie. Le jugement entrepris, ayant ainsi mal apprécié la situation de fait et de droit, est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale du bailleur rejetée.

45833 Bail commercial – Bien en indivision – Congé – Validité – Notification par les co-bailleurs représentant la majorité des droits (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 13/06/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler un congé délivré au preneur d'un bail commercial, retient qu'il n'a pas été notifié par l'ensemble des co-bailleurs titulaires de la majorité des droits sur l'immeuble indivis. En effet, le congé constituant un acte d'administration, sa validité est subordonnée au respect de la règle de la majorité prévue par l'article 971 du Dahir sur les obligations et les contrats pour la gestion des biens en indivision.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler un congé délivré au preneur d'un bail commercial, retient qu'il n'a pas été notifié par l'ensemble des co-bailleurs titulaires de la majorité des droits sur l'immeuble indivis. En effet, le congé constituant un acte d'administration, sa validité est subordonnée au respect de la règle de la majorité prévue par l'article 971 du Dahir sur les obligations et les contrats pour la gestion des biens en indivision.

45161 Le moyen de cassation doit, à peine d’irrecevabilité, identifier précisément la violation de la règle de procédure alléguée et viser la décision d’appel attaquée (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 07/10/2020 Doivent être déclarés irrecevables les moyens de cassation qui, d'une part, se bornent à alléguer la violation des règles de procédure de l'incident de faux sans préciser en quoi consiste cette violation, et d'autre part, critiquent de manière ambiguë le défaut de base légale et de motivation de l'arrêt attaqué, en visant pour partie le jugement de première instance qui n'est pas susceptible de pourvoi.

Doivent être déclarés irrecevables les moyens de cassation qui, d'une part, se bornent à alléguer la violation des règles de procédure de l'incident de faux sans préciser en quoi consiste cette violation, et d'autre part, critiquent de manière ambiguë le défaut de base légale et de motivation de l'arrêt attaqué, en visant pour partie le jugement de première instance qui n'est pas susceptible de pourvoi.

44531 Mise en délibéré : aucune notification n’est due à la partie dont l’avocat, informé de la date d’audience, s’est abstenu de comparaître (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/12/2021 Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.

Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.

44487 Bail immobilier : l’exigence d’un écrit pour les baux de plus d’un an exclut la preuve par témoins (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 04/11/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour ordonner l’expulsion d’un occupant sans titre, écarte la preuve testimoniale de l’existence d’une relation locative. En application des dispositions de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le bail d’immeubles et de droits immobiliers doit être constaté par écrit lorsqu’il est conclu pour plus d’une année, la preuve de ce contrat ne peut être rapportée que par un acte écrit, à l’exclusion de tout autre moyen de preuve.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour ordonner l’expulsion d’un occupant sans titre, écarte la preuve testimoniale de l’existence d’une relation locative. En application des dispositions de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le bail d’immeubles et de droits immobiliers doit être constaté par écrit lorsqu’il est conclu pour plus d’une année, la preuve de ce contrat ne peut être rapportée que par un acte écrit, à l’exclusion de tout autre moyen de preuve.

52621 La levée par le bailleur de l’obstacle aux travaux met fin à la suspension du paiement des loyers et justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 18/04/2013 Dès lors qu'une précédente décision de justice avait suspendu l'exigibilité des loyers jusqu'à la levée, par le bailleur, de son opposition à la réalisation de travaux par le preneur, c'est à bon droit que la cour d'appel valide la mise en demeure de payer les loyers et ordonne l'expulsion. Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des pièces produites, que le bailleur avait prouvé avoir mis fin à son opposition mais que les preneurs refusaient désormais d'exécuter lesdits tra...

Dès lors qu'une précédente décision de justice avait suspendu l'exigibilité des loyers jusqu'à la levée, par le bailleur, de son opposition à la réalisation de travaux par le preneur, c'est à bon droit que la cour d'appel valide la mise en demeure de payer les loyers et ordonne l'expulsion. Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des pièces produites, que le bailleur avait prouvé avoir mis fin à son opposition mais que les preneurs refusaient désormais d'exécuter lesdits travaux, elle en déduit exactement que la condition suspendant le paiement des loyers était réalisée, rendant ainsi la créance de loyer de nouveau exigible et la mise en demeure fondée.

53124 Procédure d’appel – Formalités. La mise en délibéré n’est subordonnée ni à la lecture du rapport du conseiller rapporteur ni à une ordonnance de clôture en l’absence de mesure d’instruction (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 18/06/2015 Il résulte des articles 333 et 335 du Code de procédure civile que la notification d'une ordonnance de clôture n'est requise que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée. En l'absence d'une telle mesure, la cour d'appel apprécie souverainement si l'affaire est en état d'être jugée. Ne commet, dès lors, aucune irrégularité la cour d'appel qui, après avoir constaté que la partie appelante, dûment avisée, n'a pas conclu en réplique, met l'affaire en délibéré. Est par ailleurs surabondante et ...

Il résulte des articles 333 et 335 du Code de procédure civile que la notification d'une ordonnance de clôture n'est requise que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée. En l'absence d'une telle mesure, la cour d'appel apprécie souverainement si l'affaire est en état d'être jugée.

Ne commet, dès lors, aucune irrégularité la cour d'appel qui, après avoir constaté que la partie appelante, dûment avisée, n'a pas conclu en réplique, met l'affaire en délibéré. Est par ailleurs surabondante et sans incidence sur la validité de l'arrêt, la mention relative à l'exemption de lecture du rapport du conseiller rapporteur, cette formalité n'étant plus substantielle.

15942 Procédure d’opposition : Exigence d’une nouvelle citation effective du prévenu pour garantir les droits de la défense (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 16/10/2002 Viole les droits de la défense et les dispositions de l’article 374 du Code de procédure pénale, la Cour d’appel qui déclare non avenue l’opposition formée par un prévenu au seul motif que sa convocation pour l’audience est revenue avec la mention « inconnu à l’adresse ». La Cour Suprême juge qu’une telle mention est insuffisante pour établir que la nouvelle citation, exigée en la matière, a été légalement délivrée. La cassation est par conséquent encourue, faute de preuve que l’opposant a été e...

Viole les droits de la défense et les dispositions de l’article 374 du Code de procédure pénale, la Cour d’appel qui déclare non avenue l’opposition formée par un prévenu au seul motif que sa convocation pour l’audience est revenue avec la mention « inconnu à l’adresse ».

La Cour Suprême juge qu’une telle mention est insuffisante pour établir que la nouvelle citation, exigée en la matière, a été légalement délivrée. La cassation est par conséquent encourue, faute de preuve que l’opposant a été effectivement mis en mesure d’assurer sa défense.

17281 Immeuble immatriculé et donation : l’inscription, seule source du droit réel (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 09/07/2008 La Cour Suprême réaffirme le principe selon lequel la donation (hiba) d’un bien immeuble immatriculé ne sort ses effets et n’acquiert d’existence légale à l’égard des tiers que par sa seule inscription sur le titre foncier, conformément aux articles 66 et 67 du Dahir du 12 août 1913. Ainsi, un acte de donation, même établi par lafif du vivant du propriétaire originaire, est radicalement inopposable au nouveau propriétaire ayant régulièrement inscrit son droit. En conséquence, l’occupant qui se p...

La Cour Suprême réaffirme le principe selon lequel la donation (hiba) d’un bien immeuble immatriculé ne sort ses effets et n’acquiert d’existence légale à l’égard des tiers que par sa seule inscription sur le titre foncier, conformément aux articles 66 et 67 du Dahir du 12 août 1913. Ainsi, un acte de donation, même établi par lafif du vivant du propriétaire originaire, est radicalement inopposable au nouveau propriétaire ayant régulièrement inscrit son droit.

En conséquence, l’occupant qui se prévaut d’un tel acte non publié est considéré comme occupant sans droit ni titre et son expulsion doit être prononcée. La Cour écarte également l’argument fondé sur le rôle historique ou social de l’occupant, un tel motif étant jugé impropre à constituer un droit réel sur la propriété immatriculée d’autrui, laquelle demeure intangible en dehors des inscriptions qui y sont portées.

19289 Défaut de publicité de la vente d’un fonds de commerce : la cession est inopposable aux créanciers du vendeur (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 28/12/2005 Il résulte des articles 83 et 89 du Code de commerce que la cession d’un fonds de commerce doit, pour être opposable aux tiers, faire l’objet des formalités de publicité qui y sont prescrites. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que les formalités de publication de l’acte de vente du fonds n’avaient pas été accomplies, en déduit que cette cession est inopposable au créancier du vendeur et ordonne la poursuite des mesures d’exécution engagées par celui-c...

Il résulte des articles 83 et 89 du Code de commerce que la cession d’un fonds de commerce doit, pour être opposable aux tiers, faire l’objet des formalités de publicité qui y sont prescrites. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que les formalités de publication de l’acte de vente du fonds n’avaient pas été accomplies, en déduit que cette cession est inopposable au créancier du vendeur et ordonne la poursuite des mesures d’exécution engagées par celui-ci sur le fonds.

La cour d’appel n’est pas tenue de répondre aux conclusions invoquant la collusion entre le vendeur et le créancier saisissant, dès lors que le non-respect de l’obligation légale de publicité suffit à justifier sa décision.

19368 CCASS, 11/04/1995, 356 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution provisoire 11/04/1995 L’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrats de travail et de formation professionnelle. Par conséquent, il ne peut être fait droit à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire lorsque l’employeur est condamné au paiement de commissions, celles-ci étant considérées comme un élément accessoire du salaire et directement liées au contrat de travail. Toute décision contraire, fondée sur des motifs étrangers à l’interprétation de l’article 285 du Code de procédure civile, const...

L’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrats de travail et de formation professionnelle. Par conséquent, il ne peut être fait droit à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire lorsque l’employeur est condamné au paiement de commissions, celles-ci étant considérées comme un élément accessoire du salaire et directement liées au contrat de travail. Toute décision contraire, fondée sur des motifs étrangers à l’interprétation de l’article 285 du Code de procédure civile, constitue une violation des dispositions légales et un défaut de motivation, exposant la décision à un pourvoi en cassation partiel.

20153 CCass,Rabat,19/12/1984 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 19/12/1984 Déférer un serment supplétif constitue pour le juge un moyen d'investigation qui permer d'établir la preuve des prétentions de l'une des parties.      
Déférer un serment supplétif constitue pour le juge un moyen d'investigation qui permer d'établir la preuve des prétentions de l'une des parties.      
20377 CCass,15/06/1983,1166 Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 15/06/1983 L'action en revendication du fonds de commerce suppose, lorsque l'exploitant n'a pas la qualité de propriétaire des murs, qu'il bénéficie d'un contrat de bail l'autorisant à exercer une activité commerciale dans les lieux loués. Le propriétaire du fonds de commerce peut accomplir tout acte de disposition sur le fonds y compris la cession de droit au bail élément déterminant du fonds.  
L'action en revendication du fonds de commerce suppose, lorsque l'exploitant n'a pas la qualité de propriétaire des murs, qu'il bénéficie d'un contrat de bail l'autorisant à exercer une activité commerciale dans les lieux loués. Le propriétaire du fonds de commerce peut accomplir tout acte de disposition sur le fonds y compris la cession de droit au bail élément déterminant du fonds.  
20895 CCass, 30/11/199, 2773 Cour de cassation, Rabat 30/11/1991 Est recevable la demande d’arrêt d’exécution de la vente judiciaire d’un bien immobilier hypothéqué ou saisi fondée sur  l’existence d’une contestation judiciaire portant sur la qualité du signataire de l’acte hypothécaire et sur le le montant de la créance. Ces contestations constituent les motifs graves justifiant l’arrêt de la vente en attendant que le juge du fond statue sur le fond du droit.
Est recevable la demande d’arrêt d’exécution de la vente judiciaire d’un bien immobilier hypothéqué ou saisi fondée sur  l’existence d’une contestation judiciaire portant sur la qualité du signataire de l’acte hypothécaire et sur le le montant de la créance.
Ces contestations constituent les motifs graves justifiant l’arrêt de la vente en attendant que le juge du fond statue sur le fond du droit.
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