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65473 La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu. En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son si...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu.

En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son siège social, qui constituait son domicile légal et son domicile élu contractuellement. La cour relève que le siège social du preneur, tel que mentionné au registre du commerce et au contrat, était bien distinct de l'adresse de notification.

Elle constate que le premier juge a fait procéder à la notification à cette adresse erronée, bien que le bailleur ait lui-même communiqué l'adresse correcte en cours d'instance. Au visa des articles 37, 38, 39 et 522 du code de procédure civile, la cour retient que la notification à un lieu autre que le siège social, domicile légal de la société, est entachée de nullité dès lors qu'elle porte atteinte au principe du contradictoire en privant le destinataire de son droit de se défendre.

En conséquence, l'ordonnance est annulée et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

55573 Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt et précise la notion de contestation sérieuse de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure conservatoire formée par le débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par l'ouverture d'une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écar...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt et précise la notion de contestation sérieuse de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure conservatoire formée par le débiteur.

L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par l'ouverture d'une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice démontré, ce qui n'était pas le cas.

Sur le fond, la cour rappelle que le caractère certain de la créance, requis par l'article 488 du même code pour justifier une saisie, n'exige pas son absence de toute contestation. Elle juge qu'une contestation portant uniquement sur le quantum de la dette, et non sur son principe, ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée.

Le simple fait qu'un jugement avant dire droit ait ordonné une expertise dans l'instance au fond est donc insuffisant à priver la créance de son caractère certain pour les besoins de la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59401 Notification par refus : le non-respect du délai de dix jours prévu par l’article 39 du CPC constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en ordonnant le paiement des redevances, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme, tenant à l'irrégularité de la notification de l'assignation après un ref...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en ordonnant le paiement des redevances, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant.

L'appelant soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme, tenant à l'irrégularité de la notification de l'assignation après un refus de réception par son préposé. La cour retient qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, lorsque la notification est refusée par la personne ayant qualité pour la recevoir, celle-ci n'est réputée valablement accomplie qu'à l'expiration d'un délai de dix jours suivant la date du refus.

Or, l'audience de première instance s'étant tenue avant l'expiration de ce délai, la cour considère que la procédure est entachée d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits de la défense et violant une règle d'ordre public. Par conséquent, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

57275 Preuve de l’extinction d’une obligation : l’irrecevabilité de la preuve par témoignage pour un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 10/10/2024 Le débat portait sur les modalités de preuve du paiement d'une quote-part de loyers entre copropriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des co-indivisaires, gestionnaire de fait du bien, à verser à l'autre sa part des revenus locatifs perçus. L'appelant contestait la régularité de sa convocation en première instance et prétendait pouvoir prouver par témoins s'être acquitté de sa dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que ...

Le débat portait sur les modalités de preuve du paiement d'une quote-part de loyers entre copropriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des co-indivisaires, gestionnaire de fait du bien, à verser à l'autre sa part des revenus locatifs perçus.

L'appelant contestait la régularité de sa convocation en première instance et prétendait pouvoir prouver par témoins s'être acquitté de sa dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que les pièces du dossier établissaient la régularité de la notification de l'assignation.

Surtout, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoignage. Dès lors, la demande d'enquête visant à entendre des témoins sur le prétendu paiement était irrecevable, faute de fondement légal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55795 Saisie-arrêt : la contestation de la créance dans une instance au fond ne justifie pas à elle seule la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 27/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité procédurale et de fond d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment justifiée par la production de relevés de compte. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en raison de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité procédurale et de fond d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment justifiée par la production de relevés de compte.

L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en raison de l'absence de convocation des parties en première instance et, d'autre part, le caractère sérieusement contestable de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans convoquer les parties en application de l'article 151 du code de procédure civile, et qu'en l'absence de grief démontré, la nullité ne peut être prononcée au visa de l'article 49 du même code.

Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte constituent une preuve de la créance jusqu'à preuve du contraire, dont la charge incombe au débiteur. Elle juge que la simple contestation de la créance, même dans le cadre d'une instance au fond, ne suffit pas à justifier la mainlevée d'une mesure conservatoire dont l'objet est précisément de préserver les droits du créancier.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55359 Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès lors qu'une expertise comptable avait été ordonnée dans le cadre de l'instance au fond portant sur le montant de la dette. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le débiteur, demandeur à l'instance, ne justifiait d'aucun grief résultant de l'absence de convocation des parties et n'avait pas qualité pour invoquer une violation des droits de la défense de son adversaire.

Sur le fond, la cour retient que l'existence d'une contestation portant uniquement sur le calcul des intérêts conventionnels, et non sur le principe même de la dette, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse. Elle juge que l'ordonnancement d'une expertise judiciaire dans l'instance au fond n'emporte pas, à lui seul, la reconnaissance d'une telle contestation, la saisie conservatoire ayant précisément pour objet de garantir les droits du créancier jusqu'à ce que le litige soit définitivement tranché.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55357 Saisie-arrêt : l’existence d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine et sur les conditions d'application du principe du contradictoire en référé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, ainsi que l'absence de créance certaine du fait d'un...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine et sur les conditions d'application du principe du contradictoire en référé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, ainsi que l'absence de créance certaine du fait d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'appelant ne démontrait aucun préjudice résultant de l'absence de convocation.

Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 488 du même code, une créance est considérée comme certaine pour les besoins d'une saisie-arrêt dès lors que le créancier dispose d'un commencement de preuve, sans qu'il soit exigé qu'elle soit exempte de toute contestation. Elle juge que ni la contestation portant sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à caractériser une contestation sérieuse sur l'existence même de la créance justifiant la mainlevée de la mesure conservatoire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55355 Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, arguant qu'une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond matérialisait une contesta...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur.

L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, arguant qu'une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond matérialisait une contestation sérieuse. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du même code, une irrégularité de forme n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice avéré, lequel n'était pas démontré.

Sur le fond, la cour rappelle que la condition de créance certaine pour pratiquer une saisie-arrêt n'exige pas une créance exempte de toute contestation, mais seulement l'absence de contestation sérieuse quant à son existence même. Elle juge que la contestation portant uniquement sur le montant des intérêts, et non sur le principe de la dette, ne constitue pas une telle contestation.

La cour précise en outre que l'ordonnancement d'une expertise comptable est insuffisant à lui seul pour justifier la mainlevée, la saisie conservant son utilité de mesure conservatoire. L'ordonnance est par conséquent confirmée.

55353 La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire faute de convocation des parties, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi.

L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire faute de convocation des parties, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de grief prouvé, ce qui n'était pas démontré.

Sur le fond, la cour juge que la condition d'une créance paraissant fondée en son principe, requise pour une mesure conservatoire, n'exige pas son absence de toute contestation. Dès lors, ni la discussion sur le montant des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable ne suffisent à caractériser une contestation sérieuse justifiant la mainlevée, la saisie-arrêt ayant précisément pour objet de garantir le créancier jusqu'à l'issue du litige principal.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

55351 Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance bancaire ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si l'existence d'une instance au fond et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise suffisent à caractériser la contestation sérieuse de la créance. L'appelant soulevait également la violation du principe du contradictoire, le premier juge ayant statué sans convoquer les parties. La cour écarte le moyen de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si l'existence d'une instance au fond et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise suffisent à caractériser la contestation sérieuse de la créance. L'appelant soulevait également la violation du principe du contradictoire, le premier juge ayant statué sans convoquer les parties.

La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité de forme n'est sanctionnée que si elle a causé un préjudice à la partie qui l'invoque, ce qui n'était pas démontré. Sur le fond, la cour retient que la notion de créance certaine au sens de l'article 488 du même code n'exige pas l'absence de toute contestation.

Elle juge que la discussion portant sur le calcul des intérêts et non sur le principe même de la dette ne constitue pas une contestation sérieuse. Par conséquent, le prononcé d'un jugement ordonnant une expertise comptable est insuffisant pour justifier la mainlevée d'une mesure dont la finalité est précisément de garantir les droits du créancier jusqu'à ce que le juge du fond statue définitivement.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

55349 Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et l’existence d’une expertise judiciaire ne caractérisent pas la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise la notion de créance certaine justifiant une mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse, matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond, et invoquait une violation du principe du contradictoire en première instance. La cour écarte le moyen procédural au motif que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise la notion de créance certaine justifiant une mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse, matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond, et invoquait une violation du principe du contradictoire en première instance.

La cour écarte le moyen procédural au motif que l'irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de grief prouvé, conformément à l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, elle retient, au visa de l'article 488 du même code, que l'existence d'une créance certaine s'apprécie au regard du principe de la dette, sans qu'il soit exigé qu'elle soit exempte de toute contestation sur son montant.

La cour juge ainsi que ni la discussion sur le calcul des intérêts, ni la seule désignation d'un expert au fond ne suffisent à ôter à la créance son caractère certain et à justifier la mainlevée d'une mesure destinée à garantir le créancier jusqu'à la décision finale. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

55347 Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure conservatoire. L'appelant soulevait d'une part la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, et d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance, attestée par une exp...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure conservatoire.

L'appelant soulevait d'une part la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, et d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance, attestée par une expertise ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré par l'appelant, l'irrégularité tirée du défaut de convocation n'est pas sanctionnée.

Sur le fond, la cour retient que la condition d'une créance paraissant fondée, requise pour la saisie-arrêt par l'article 488 du code de procédure civile, n'exige pas une absence totale de contestation. Elle juge que ni la contestation portant uniquement sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée.

La cour rappelle que la saisie demeure une mesure conservatoire destinée à garantir le créancier jusqu'à la décision au fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55341 Saisie-arrêt : la condition de créance certaine est remplie dès lors que son principe n’est pas sérieusement contesté, peu importe le débat sur son montant exact (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise la notion de contestation sérieuse de la créance. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise comptable ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'appelant ne justifie d'aucun grief et n'a pas qualité pour se prévalo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise la notion de contestation sérieuse de la créance. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise comptable ordonnée dans l'instance au fond.

La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'appelant ne justifie d'aucun grief et n'a pas qualité pour se prévaloir d'une violation des droits de son adversaire. Sur le fond, elle juge qu'au sens de l'article 488 du code de procédure civile, la contestation sérieuse suppose une remise en cause de l'existence même de la créance ou la preuve de son extinction, et non un simple désaccord sur son quantum.

La cour retient que ni le litige sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'une mesure d'instruction au fond ne suffisent à caractériser une telle contestation. La mesure conservatoire, destinée à garantir les droits du créancier, est donc maintenue.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55263 Saisie-arrêt : ni la contestation de la créance ni l’ordonnance d’une expertise au fond ne suffisent à obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 29/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une contestation sérieuse matérialisée par l'ouverture d'une expertise...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une contestation sérieuse matérialisée par l'ouverture d'une expertise judiciaire dans l'instance au fond.

La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le juge des référés n'est pas tenu par les formes de notification ordinaires, en application de l'article 151 du même code, et que l'effet dévolutif de l'appel rétablit le débat. Sur le fond, la cour retient que la saisie conservatoire n'exige pas une créance définitivement établie mais seulement une créance paraissant fondée en son principe.

Elle juge que ni la simple contestation du débiteur, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à priver la créance de son apparence de certitude. Seul le rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la dette serait de nature à justifier la mainlevée.

En l'absence d'un tel élément ou d'une décision au fond infirmant le principe de la créance, l'ordonnance est confirmée.

61263 Le retrait par le preneur des loyers consignés après une offre réelle ne caractérise pas le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement après mise en demeure. Le preneur soulevait d'une part l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'un reçu pour le dernier terme, et d'autre part l'absence de défaillance de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement dans le délai im...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement après mise en demeure. Le preneur soulevait d'une part l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'un reçu pour le dernier terme, et d'autre part l'absence de défaillance de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement dans le délai imparti par la sommation.

La cour d'appel de commerce retient que le reçu de loyer délivré sans réserve par le bailleur pour la dernière échéance emporte, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. La cour juge ensuite que l'offre réelle de paiement, suivie d'une consignation, effectuée par le preneur dans le délai de la mise en demeure, suffit à écarter le jeu de la clause résolutoire en faisant disparaître l'état de défaillance.

Elle précise que le retrait ultérieur des fonds consignés, s'il laisse subsister la créance de loyers, est sans incidence sur l'appréciation de la défaillance au moment où la résiliation était sollicitée, le refus initial du bailleur d'accepter l'offre étant déterminant. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation du bail, l'expulsion et les dommages-intérêts pour retard, tout en le confirmant sur la condamnation au paiement des loyers demeurés impayés.

60803 Crédit-bail : la mise en demeure retournée avec la mention ‘non réclamé’ est valablement notifiée et justifie l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 09/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution des biens, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités préalables à la mise en œuvre de la clause résolutoire et les effets de paiements postérieurs. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution des biens, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités préalables à la mise en œuvre de la clause résolutoire et les effets de paiements postérieurs. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure amiable et de l'injonction de payer, retournées avec la mention "non réclamé", ainsi que la renonciation tacite du bailleur à la résolution du fait de l'encaissement de redevances postérieures à l'ordonnance. La cour retient que l'envoi de ces notifications par lettre recommandée à l'adresse contractuelle est régulier, la mention "non réclamé" étant imputable à la seule négligence du destinataire qui a manqué de diligence pour retirer son courrier.

Elle juge en outre que les paiements partiels effectués après la résolution acquise ne sauraient constituer une renonciation non équivoque du créancier à se prévaloir de ses droits, le contrat prévoyant qu'un seul impayé rend exigible l'intégralité de la dette et entraîne la résolution de plein droit. La cour écarte également le moyen tiré de la preuve du paiement, rappelant que les factures émises par le créancier ne constituent pas des quittances libératoires.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

68390 Autorité de la chose jugée : Le jugement pénal définitif établissant l’existence d’une société de fait s’impose au juge commercial saisi d’une action en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 28/12/2021 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de société et l'expulsion d'un associé, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une quote-part des bénéfices tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion. L'appelant principal soutenait que la condamnation pénale définitive pour abus de confiance avait mis fin à la société et que l'indemnisation allouée valait so...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de société et l'expulsion d'un associé, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une quote-part des bénéfices tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion.

L'appelant principal soutenait que la condamnation pénale définitive pour abus de confiance avait mis fin à la société et que l'indemnisation allouée valait solde de tout compte, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, arguaient que le refus d'exécution justifiait l'expulsion. La cour retient que la décision pénale, devenue irrévocable après le rejet des recours en cassation et en rétractation, a définitivement consacré l'existence de la société entre les parties sans en prononcer la dissolution.

Dès lors, la cour considère que l'indemnité allouée au pénal ne visait à réparer que le préjudice subi sur une période déterminée et n'éteignait pas le droit des associés aux bénéfices pour la période postérieure. Concernant la demande d'expulsion, la cour relève que le contrat de société étant toujours en vigueur, faute d'avoir été résilié judiciairement ou amiablement, la demande est prématurée.

En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris, bien que par une substitution partielle de motifs s'agissant du rejet de la demande d'expulsion.

69770 Injonction de payer : Le délai de notification d’un an prévu par l’article 162 du Code de procédure civile n’a pas d’effet rétroactif sur les ordonnances émises avant la réforme de 2014 (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 13/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de procédure civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur en retenant que l'ordonnance n'avait pas été notifiée dans le délai d'un an prévu par la nouvelle rédaction de l'article 162 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que les premiers juges avaient commis une erreur de dro...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de procédure civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur en retenant que l'ordonnance n'avait pas été notifiée dans le délai d'un an prévu par la nouvelle rédaction de l'article 162 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que les premiers juges avaient commis une erreur de droit en appliquant rétroactivement cette disposition à une ordonnance rendue sous l'empire de la loi ancienne, laquelle ne prévoyait pas un tel délai de péremption. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que le principe de non-rétroactivité des lois s'oppose à l'application du nouveau délai de notification à une ordonnance émise antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi l'ayant institué.

Elle relève en outre que le créancier avait accompli toutes les diligences utiles en vue de la notification et de l'exécution, et que l'échec de la procédure n'était imputable qu'au comportement du débiteur. Le jugement entrepris est donc infirmé, l'opposition du débiteur rejetée et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée.

70779 Bail commercial : Les certificats de notification prouvant la présence du preneur dans les lieux priment sur la preuve testimoniale et justifient la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, ce dernier soutenait que la relation locative avait pris fin par la restitution des clés et proposait d'en rapporter la preuve par témoins. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. Devant la cour, l'appelant contestait également la régularité de sa convocation en première instance. La cour d'appel de commerce écarte le m...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, ce dernier soutenait que la relation locative avait pris fin par la restitution des clés et proposait d'en rapporter la preuve par témoins. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur.

Devant la cour, l'appelant contestait également la régularité de sa convocation en première instance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de convocation, relevant des pièces du dossier que le preneur avait refusé de recevoir l'acte, ce qui constitue une notification régulière.

Sur le fond, la cour retient que l'allégation de libération des lieux est formellement contredite par plusieurs certificats de notification postérieurs à la date prétendue de restitution, desquels il ressort que le preneur se trouvait encore dans les lieux pour recevoir ou refuser des actes de procédure. La cour juge que ces documents officiels, non contestés par les voies de droit, priment sur la preuve testimoniale proposée, rendant inutile l'audition des témoins.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73954 Le refus de réception d’un acte par un employé de la société destinataire constitue une notification valide conformément à l’article 39 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 18/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la procédure de notification pour violation des articles 37 et suivants du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que le refus de réceptionner l'acte ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la procédure de notification pour violation des articles 37 et suivants du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que le refus de réceptionner l'acte de convocation par un préposé de la société débitrice, dûment constaté par l'agent instrumentaire, constitue une notification régulière et valide au sens de l'article 39 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur qui s'en prévaut. Dès lors que le débiteur ne contestait pas l'existence de la créance matérialisée par les factures mais n'apportait aucune preuve de son paiement, sa demande ne pouvait qu'être rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72786 La production de factures et de bons de livraison signés et cachetés par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, rendant inutile le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense et contestait la force probante des pièces produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, le débiteur soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense et contestait la force probante des pièces produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, le débiteur soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en constatant, au vu des pièces du dossier, que l'appelant avait été valablement convoqué et que son conseil, après avoir constitué avocat, s'était abstenu de conclure. Sur le fond, la cour retient que la production de factures corroborées par des bons de livraison signés et revêtus du cachet du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance en matière commerciale. Dès lors, la demande d'expertise est jugée inutile et dilatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81396 L’absence de preuve de la notification du contenu de la sommation de payer au preneur entraîne l’irrecevabilité de la demande en résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la validation d'un commandement de payer et l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte introductif de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la signification du commandement, soutenant ne pas en avoir reçu le contenu, et ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la validation d'un commandement de payer et l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte introductif de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la signification du commandement, soutenant ne pas en avoir reçu le contenu, et invoquait des paiements partiels. La cour retient que la preuve de la remise effective du commandement de payer incombe au bailleur. Faute pour ce dernier de justifier que le commandement a été joint à l'acte de signification, la cour juge que celui-ci n'a pas produit ses effets juridiques et déclare la demande d'expulsion irrecevable. La cour écarte en revanche le moyen tiré du défaut de notification aux créanciers inscrits, au motif que les dispositions de l'article 29 de la loi 49-16 sont édictées dans le seul intérêt desdits créanciers. Constatant par ailleurs l'existence de paiements partiels, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance locative. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé le commandement et prononcé l'expulsion, et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

44421 Bail commercial : les instances introduites avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 restent soumises au Dahir de 1955 (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 08/07/2021 Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que les actes, procédures et décisions judiciaires antérieurs à son entrée en vigueur ne sont pas affectés par la loi nouvelle et demeurent régis par les dispositions du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, viole ce texte la cour d’appel qui, pour statuer sur un recours contre une ordonnance rendue avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, écarte l’application du Dahir de 1955 au profit de la loi n° 49-16.

Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que les actes, procédures et décisions judiciaires antérieurs à son entrée en vigueur ne sont pas affectés par la loi nouvelle et demeurent régis par les dispositions du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, viole ce texte la cour d’appel qui, pour statuer sur un recours contre une ordonnance rendue avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, écarte l’application du Dahir de 1955 au profit de la loi n° 49-16.

52246 Procédure d’appel – L’arrêt est réputé contradictoire à l’égard de la partie qui, elle-même appelante, est présente par son recours (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/04/2011 Dès lors qu'une partie a elle-même interjeté appel, elle est considérée comme présente à l'instance, ce qui justifie que l'arrêt soit rendu contradictoirement à son égard. Par suite, le défaut de notification de l'appel incident formé par l'adversaire ne lui cause aucun grief si la cour d'appel se borne à confirmer le jugement de première instance sans statuer sur ledit appel incident. Par ailleurs, est irrecevable, en raison de son caractère vague, le moyen de cassation qui reproche à la cour d...

Dès lors qu'une partie a elle-même interjeté appel, elle est considérée comme présente à l'instance, ce qui justifie que l'arrêt soit rendu contradictoirement à son égard. Par suite, le défaut de notification de l'appel incident formé par l'adversaire ne lui cause aucun grief si la cour d'appel se borne à confirmer le jugement de première instance sans statuer sur ledit appel incident.

Par ailleurs, est irrecevable, en raison de son caractère vague, le moyen de cassation qui reproche à la cour d'appel d'avoir écarté des documents sans les identifier. Enfin, ne manque pas de base légale l'arrêt qui omet de citer les textes de loi sur lesquels il se fonde, dès lors que sa décision est conforme au droit.

35412 Droits de la défense : Le défaut de convocation d’une partie à l’audience de la Cour de cassation entraîne la rétractation de l’arrêt (Cass. civ. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 01/10/2023 La Cour de cassation procède à la rétractation de son propre arrêt pour violation des droits de la défense, le défaut de convocation du demandeur à l’audience l’ayant privé de son droit de présenter des observations orales. Statuant de nouveau sur le fond, elle rejette néanmoins le pourvoi, le litige ayant déjà été définitivement tranché par une décision antérieure passée en force de chose jugée.

La Cour de cassation procède à la rétractation de son propre arrêt pour violation des droits de la défense, le défaut de convocation du demandeur à l’audience l’ayant privé de son droit de présenter des observations orales. Statuant de nouveau sur le fond, elle rejette néanmoins le pourvoi, le litige ayant déjà été définitivement tranché par une décision antérieure passée en force de chose jugée.

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