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65999 Calcul d’une créance bancaire : Le rapport d’expertise fondé sur le contrat de prêt prime sur les règles de comptabilité interne de la banque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/10/2025 Saisi d'un appel contestant la liquidation d'une créance bancaire telle qu'établie par une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement sur la base des conclusions de l'expert désigné. L'établissement bancaire appelant soulevait l'impartialité de l'expert, l'inexactitude de ses calculs, notamment quant aux pénalités de retard, et la violation des règles relatives à l...

Saisi d'un appel contestant la liquidation d'une créance bancaire telle qu'établie par une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement sur la base des conclusions de l'expert désigné.

L'établissement bancaire appelant soulevait l'impartialité de l'expert, l'inexactitude de ses calculs, notamment quant aux pénalités de retard, et la violation des règles relatives à l'arrêté de compte ainsi que d'une circulaire de Bank Al-Maghrib. La cour écarte les moyens tirés de la partialité de l'expert et de l'irrégularité de ses opérations, relevant que sa méthodologie était techniquement fondée et que ses calculs découlaient d'une stricte application de la clause contractuelle relative aux pénalités de retard.

Elle juge en outre inopérant le moyen tiré de la violation de la circulaire de Bank Al-Maghrib, celle-ci ne régissant que les règles de comptabilité interne de l'établissement de crédit et non le calcul de la créance exigible du débiteur. La cour retient que, faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions techniques de l'expertise, celles-ci doivent être entérinées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65805 Taux d’intérêt bancaire : L’application d’un taux supérieur au taux contractuel est conditionnée par la preuve du dépassement du plafond de crédit autorisé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application d'un taux d'intérêt majoré. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une somme déterminée par un expert judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait à tort écarté l'application du taux d'intérêt majo...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application d'un taux d'intérêt majoré. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une somme déterminée par un expert judiciaire.

L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait à tort écarté l'application du taux d'intérêt majoré contractuellement prévu en cas de dépassement des autorisations de crédit. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que le taux d'intérêt majoré ne peut être appliqué par la banque qu'à la condition de prouver un dépassement effectif du plafond de crédit autorisé par le client.

Elle relève que le second expert a, à juste titre, recalculé les intérêts au taux contractuel de base, faute pour la banque de rapporter la preuve d'un tel dépassement. La cour valide également la rectification par le nouvel expert des erreurs matérielles du premier rapport relatives aux échéances de prêt prises en compte.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la créance et, statuant à nouveau, élève le montant de la condamnation sur la base des conclusions de la seconde expertise, confirmant le jugement pour le surplus.

65736 Le point de départ des intérêts légaux est la date de la demande en justice, et non la date de clôture du compte, lorsque la banque a laissé le compte ouvert au détriment du client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur tel que rectifié par l'expert, avec intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire appelant contestait, d'une part, la méthode de calcul des intér...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur tel que rectifié par l'expert, avec intérêts légaux à compter de la demande.

L'établissement bancaire appelant contestait, d'une part, la méthode de calcul des intérêts conventionnels retenue par l'expert en violation des stipulations contractuelles et, d'autre part, le point de départ des intérêts légaux, fixé à la date de la demande plutôt qu'à celle de la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la banque avait unilatéralement appliqué un taux d'intérêt supérieur au taux contractuel, même majoré de la clause pénale, justifiant ainsi la rectification opérée par l'expert.

Sur le second moyen, la cour retient que si les intérêts légaux courent en principe à compter de la clôture du compte, ce principe est écarté lorsque la banque a manqué à ses obligations en laissant le compte ouvert pour n'y imputer que des intérêts, aggravant ainsi la situation du débiteur. Dès lors, la fixation du point de départ à la date de la demande en justice est justifiée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65609 Saisie-arrêt : l’imputation du montant saisi sur la créance est conditionnée par un jugement de validité et l’encaissement effectif des fonds par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'objet d'une saisie-attribution non encore validée par un jugement, ainsi que des intérêts conventionnels et d'autres postes de créance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le montant d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier ne peut être déduit de la créance principale tant qu'un jugement de validation n'est pas intervenu et que le paiement effectif n'a pas eu lieu.

La cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant, considérant que l'expert a justement déduit les intérêts appliqués au-delà du taux contractuel, les paiements postérieurs à la clôture du compte, ainsi qu'une créance non justifiée par la production du titre correspondant. Elle rappelle en outre qu'après la clôture du compte, la créance devient un simple prêt d'argent ne produisant que les intérêts au taux légal, en application de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, augmente le montant de la condamnation en y réintégrant la somme indûment déduite au titre de la saisie-attribution, et le confirme pour le surplus.

55337 Intérêts de retard : Le créancier ne peut réclamer un taux d’intérêt maximal si le contrat de crédit-bail ne prévoit qu’un taux minimal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/05/2024 Saisi d'un appel principal formé par des cautions solidaires et d'un appel incident par un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance de crédit-bail et la validité d'une clause d'intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement du principal tout en rejetant la demande relative aux intérêts. Les cautions soulevaient la prescription quinquennale de la créance et l'irrecevabilité des pièces contractuelles non...

Saisi d'un appel principal formé par des cautions solidaires et d'un appel incident par un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance de crédit-bail et la validité d'une clause d'intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement du principal tout en rejetant la demande relative aux intérêts.

Les cautions soulevaient la prescription quinquennale de la créance et l'irrecevabilité des pièces contractuelles non traduites en langue arabe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai ne court qu'à compter de l'exigibilité de l'intégralité de la dette, date à laquelle la prescription n'était pas acquise.

Elle juge également que l'absence de traduction des documents n'entraîne pas leur irrecevabilité, la loi sur l'organisation judiciaire laissant au juge une simple faculté de solliciter une traduction sans prévoir de sanction, d'autant que les cautions signataires n'établissaient aucun grief. Sur l'appel incident du créancier, la cour confirme le rejet de la demande en paiement des intérêts de retard, relevant que le taux réclamé correspondait au taux contractuel maximal alors que la clause litigieuse ne prévoyait l'application que du taux minimal, rendant la demande dépourvue de base contractuelle.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

54699 Créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire qui recalcule la dette conformément au contrat de prêt et aux règles applicables prévaut sur les relevés de compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 14/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de cette expertise face aux relevés de compte produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait commis. L'établissement bancaire appelant contestait la validité de ce rapport, qu'il estimait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de cette expertise face aux relevés de compte produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait commis.

L'établissement bancaire appelant contestait la validité de ce rapport, qu'il estimait erroné, et soutenait que ses propres relevés de compte faisaient foi de la créance en l'absence de contestation du débiteur dans les délais d'usage. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expertise judiciaire a été menée conformément aux règles de l'art et aux dispositions légales.

Elle relève que l'expert a correctement fondé ses calculs sur les termes du contrat de prêt et les réglementations bancaires applicables, notamment en recalculant les intérêts au taux contractuel. Faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions techniques et motivées de l'expert, la cour considère que le premier juge a fait une juste appréciation des faits.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

54997 Effets de commerce escomptés : la banque qui ne restitue pas les effets impayés doit en déduire la valeur du solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturatio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire.

L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturation de frais et intérêts excessifs et la violation des dispositions relatives aux effets de commerce escomptés non restitués. La cour retient que la banque, en conservant les effets de commerce escomptés et impayés sans les restituer à sa cliente pour recouvrement, doit voir leur valeur imputée sur le solde débiteur du compte.

Elle procède également à la déduction des intérêts et commissions prélevés à un taux supérieur au taux contractuel, ainsi que des opérations inscrites postérieurement à la date de clôture effective du compte. En revanche, la cour écarte le moyen tiré du paiement partiel de la créance par un fonds de garantie, rappelant que ce mécanisme garantit la banque contre le risque de non-recouvrement et n'opère pas extinction de la dette du débiteur principal.

Elle rejette par ailleurs l'appel incident de la banque, confirmant le refus de mainlevée des garanties et le rejet de la demande de dommages-intérêts, les intérêts légaux suffisant à réparer le préjudice du retard. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et rejette l'appel incident.

58691 Opération de crédit : La créance de la banque est valablement réduite sur la base d’un rapport d’expertise relevant l’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul de la dette et sur le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait minoré la créance en se fondant sur le rapport d'expertise. L'établissement de crédit appelant contestait d'une part la méthode de calcul retenue par l'expert, et d'autre part le point de départ des intérêts, qu'il estimait devoir ê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul de la dette et sur le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait minoré la créance en se fondant sur le rapport d'expertise.

L'établissement de crédit appelant contestait d'une part la méthode de calcul retenue par l'expert, et d'autre part le point de départ des intérêts, qu'il estimait devoir être fixé à la date de clôture du compte. La cour écarte le premier moyen en validant les conclusions de l'expertise, laquelle avait justement déterminé la date de clôture du compte consécutive aux impayés et rectifié le taux d'intérêt appliqué par le créancier, qui excédait le taux contractuel.

Sur le second moyen, la cour retient que les intérêts moratoires revêtent un caractère indemnitaire et que le droit à ces intérêts naît de la demande en justice. Elle précise qu'aucune disposition légale n'impose leur décompte à partir de la clôture du compte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57513 Vérification des créances : l’admission d’une créance au titre d’un crédit par engagement est subordonnée à la preuve de sa réalisation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement sa créance, un établissement bancaire contestait le montant retenu au passif d'une société en redressement judiciaire. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expertise judiciaire sur laquelle se fondait l'ordonnance avait omis de prendre en compte les intérêts échus durant le plan de sauvegarde et, d'autre part, qu'elle avait écarté à tort la part de sa créance correspondant à des crédits par engagement. La cou...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement sa créance, un établissement bancaire contestait le montant retenu au passif d'une société en redressement judiciaire. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expertise judiciaire sur laquelle se fondait l'ordonnance avait omis de prendre en compte les intérêts échus durant le plan de sauvegarde et, d'autre part, qu'elle avait écarté à tort la part de sa créance correspondant à des crédits par engagement.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en validant les conclusions de l'expertise, laquelle avait correctement recalculé les intérêts dus au taux contractuel et arrêté le solde du compte courant à la date d'ouverture de la procédure. Surtout, la cour retient que les crédits par engagement ne constituent une créance certaine et exigible qu'à compter de leur réalisation effective, c'est-à-dire lorsque le créancier est appelé en paiement.

Dès lors, faute pour l'établissement bancaire de justifier que les engagements litigieux avaient été mis en jeu, leur admission au passif est légitimement refusée. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

63518 La responsabilité de la banque est engagée pour l’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux contractuellement convenu (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 20/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un règlement de dette et sur les conditions d'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer à son client des sommes indûment perçues au titre d'intérêts excessifs. En appel, l'établissement bancaire soutenait principalement que le règlement de la dette par le client, suivi de la mainlevée ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un règlement de dette et sur les conditions d'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer à son client des sommes indûment perçues au titre d'intérêts excessifs.

En appel, l'établissement bancaire soutenait principalement que le règlement de la dette par le client, suivi de la mainlevée des garanties, valait transaction et mettait fin à tout litige. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement d'une dette, en l'absence d'un acte de transaction formel, ne prive pas le débiteur de son droit d'agir ultérieurement en responsabilité contre la banque pour manquement à ses obligations contractuelles.

S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire, elle confirme le principe de la condamnation en relevant que la banque a effectivement appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux contractuellement fixés, notamment sur les opérations d'escompte d'effets de commerce. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident du client, la cour rappelle que les intérêts légaux sont présumés stipulés en matière commerciale et doivent être alloués.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum de la restitution, l'infirme en ce qu'il avait rejeté la demande d'intérêts légaux et statue à nouveau de ce chef.

64468 Extinction du cautionnement : La conclusion d’un nouveau protocole d’accord entre le créancier et le débiteur principal libère la caution n’ayant pas consenti à garantir la nouvelle dette (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un cautionnement à la suite d'une novation de la dette principale et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'un des cofidéjusseurs au paiement, tout en libérant la seconde caution au motif qu'elle avait cédé ses parts dans la société débitrice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la cession de parts sociales ne ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un cautionnement à la suite d'une novation de la dette principale et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'un des cofidéjusseurs au paiement, tout en libérant la seconde caution au motif qu'elle avait cédé ses parts dans la société débitrice.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la cession de parts sociales ne pouvait décharger la caution de son engagement personnel et, d'autre part, que l'expert aurait dû appliquer un taux d'intérêt majoré issu d'une proposition de rééchelonnement. La cour retient que le protocole d'accord conclu ultérieurement entre le créancier, le débiteur et le seul cofidéjusseur restant, mentionnant expressément la cession de parts de la première caution, constitue une novation de l'obligation principale.

En application de l'article 1155 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que cette novation, à laquelle la caution initiale n'a pas consenti, a eu pour effet de libérer cette dernière de son engagement. Elle écarte également la contestation de l'expertise, en rappelant qu'une simple proposition de rééchelonnement non formalisée par un avenant ne peut modifier le taux contractuel et que les calculs de l'expert se fondaient sur les documents produits par le créancier lui-même.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64516 La force probante de l’expertise judiciaire en matière de compte courant est reconnue lorsque l’expert a correctement appliqué le taux d’intérêt contractuel et les règles de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 25/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant arrêté sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée à une double contestation. L'appelant principal, débiteur, soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, faute de convocation de la caution à sa nouvelle adresse, et contestait le montant de la créance en invoquant la violation des règles de clôture du compte et l'inapplication d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant arrêté sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée à une double contestation. L'appelant principal, débiteur, soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, faute de convocation de la caution à sa nouvelle adresse, et contestait le montant de la créance en invoquant la violation des règles de clôture du compte et l'inapplication du taux d'intérêt contractuel.

Par un appel incident, l'établissement bancaire créancier reprochait à l'expert de ne pas avoir appliqué les pénalités de retard prévues au contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation en retenant que l'expert a valablement notifié les parties à l'adresse d'élection de domicile stipulée au contrat de prêt, laquelle demeure opposable au débiteur et à sa caution faute pour eux d'avoir notifié au créancier un changement d'adresse.

Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expertise, relevant que l'expert a correctement rectifié le taux d'intérêt pour le conformer au taux contractuel et a déterminé la date de clôture du compte en application des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Elle rejette également l'appel incident en considérant que l'expert a bien pris en compte les stipulations contractuelles relatives aux intérêts moratoires dans son décompte final.

En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

68199 En application du principe selon lequel l’appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour d’appel confirme le jugement de première instance bien que l’expertise ordonnée en appel ait conclu à une créance inférieure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 13/12/2021 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire fixé en première instance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité et les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de la nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel pour violation des droits de la défense, ai...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire fixé en première instance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité et les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par une première expertise.

L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de la nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel pour violation des droits de la défense, ainsi que son caractère erroné en ce qu'elle avait écarté des frais contractuels et appliqué des taux d'intérêt non conformes à la convention. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'expert avait valablement convoqué les parties par lettre recommandée et que l'appelant était sans intérêt à invoquer un défaut de convocation de l'intimé.

Sur le fond, la cour valide partiellement les conclusions de l'expert, considérant que celui-ci a justement rectifié le calcul des intérêts en écartant les taux appliqués par la banque au-delà du taux contractuel. Elle réintègre cependant dans le décompte une somme correspondant à des frais de renouvellement d'hypothèque, estimant cette dépense contractuellement prévue.

Le montant de la créance ainsi recalculé par la cour se révélant inférieur à celui retenu par le premier juge, et en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, le jugement entrepris est confirmé.

67693 Plan d’épargne en actions : le taux d’intérêt applicable est le taux contractuel et la charge de la preuve de la plus-value des actions incombe au souscripteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 18/10/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un programme d'épargne en actions après la rupture du contrat de travail du souscripteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'épargnant en condamnant la banque au paiement d'un solde d'intérêts contractuels. L'appelant contestait le taux d'intérêt appliqué, l'absence de plus-value sur les actions et le rejet de sa demande indemnitaire. La...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un programme d'épargne en actions après la rupture du contrat de travail du souscripteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'épargnant en condamnant la banque au paiement d'un solde d'intérêts contractuels.

L'appelant contestait le taux d'intérêt appliqué, l'absence de plus-value sur les actions et le rejet de sa demande indemnitaire. La cour écarte l'application du taux d'intérêt légal, retenant que seul le taux contractuel convenu dans le cadre du programme d'épargne est applicable, y compris après la cessation de la relation de travail.

Elle précise en outre que le solde d'intérêts dû ne constitue pas un solde débiteur au sens de l'article 497 du code de commerce et ne peut donc lui-même produire des intérêts. Concernant les plus-values, la cour retient qu'il incombe à l'épargnant de prouver que le cours de l'action à l'échéance du programme était supérieur au prix d'émission, et considère que la demande de restitution du capital par l'appelant vaut reconnaissance implicite que cette condition n'était pas remplie.

La demande de dommages-intérêts est également rejetée faute de preuve d'une faute ou d'un préjudice caractérisé au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70296 Responsabilité bancaire : L’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux contractuel constitue une faute justifiant la réduction de la créance de la banque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 20/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire tout en rejetant les demandes de mainlevée de cautions et de vente du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de ces garanties. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux demandes accessoires. L'appelant soutenait que le défaut de paiement du débiteur justifiait la mainlevée des cautions en application de l'article 1141 du dahir des...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire tout en rejetant les demandes de mainlevée de cautions et de vente du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de ces garanties. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux demandes accessoires.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement du débiteur justifiait la mainlevée des cautions en application de l'article 1141 du dahir des obligations et des contrats, et que le caractère commercial de la créance devait entraîner la vente du fonds. La cour fait droit au premier moyen, retenant que le défaut de paiement constitue bien la mise en demeure du débiteur ouvrant droit à la libération des cautions.

Elle écarte en revanche le second moyen, rappelant que la vente du fonds de commerce est une faculté laissée à l'appréciation du juge et non une obligation, notamment lorsque le créancier dispose d'autres voies de recouvrement. La cour confirme par ailleurs l'expertise judiciaire ayant réduit la créance au motif que la banque avait appliqué des taux d'intérêts supérieurs aux stipulations contractuelles, sans que les clauses relatives au dépassement des autorisations de crédit ne puissent justifier de telles majorations.

Le jugement est par conséquent infirmé sur la mainlevée des cautions et confirmé pour le surplus.

70718 Crédit à la consommation : La déchéance du terme est acquise par l’envoi d’une mise en demeure à l’adresse contractuelle, peu importe sa non-réception par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/02/2020 La cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du capital restant dû irrecevable, tout en condamnant le débiteur au paiement des seuls arriérés échus. L'appel portait sur la question de savoir si la déchéance du terme était subordonnée à la réception effective par l'emprunteur de la mise en demeure et sur la base de calcul des intérêts de ...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du capital restant dû irrecevable, tout en condamnant le débiteur au paiement des seuls arriérés échus.

L'appel portait sur la question de savoir si la déchéance du terme était subordonnée à la réception effective par l'emprunteur de la mise en demeure et sur la base de calcul des intérêts de retard. Au visa de l'article 109 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, la cour retient que la déchéance du terme est acquise dès lors que le prêteur justifie avoir adressé une mise en demeure à l'adresse contractuellement convenue, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa réception effective par le débiteur.

La cour juge que le non-paiement de plus de trois échéances consécutives, suivi de l'envoi de cette mise en demeure, suffit à rendre exigible l'intégralité du capital restant dû Elle précise en outre, en application de l'article 133 de la même loi, que l'indemnité de retard due sur le capital devenu exigible est de 2%, et non le taux contractuel applicable aux seules échéances impayées.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande en paiement du capital et réformé sur le calcul des indemnités de retard.

70833 Taux d’intérêt contractuel : la banque ne peut appliquer un taux supérieur à celui convenu dans le contrat de prêt, la créance étant recalculée en conséquence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 02/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base du décompte produit. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de signification par voie de curateur et, d'autre part, la surévaluat...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base du décompte produit.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de signification par voie de curateur et, d'autre part, la surévaluation de la créance par l'application de taux d'intérêts non contractuels. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation d'un curateur était justifiée dès lors que les diligences de signification à personne et par voie postale s'étaient avérées infructueuses.

Sur le fond, la cour ordonne une expertise judiciaire qui révèle que l'établissement bancaire a effectivement appliqué des taux d'intérêts supérieurs au taux contractuel. Toutefois, la cour retient que l'expert ne pouvait, sans pièce comptable justificative, déduire du solde recalculé une somme mentionnée dans une simple correspondance de la banque.

Elle fixe en conséquence la créance au montant arrêté par l'expert avant cette déduction non fondée, retenant ce chiffre comme le solde réel de la dette. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

70552 Crédit en compte courant : le rapport d’expertise judiciaire rectifiant le calcul des intérêts s’impose à la banque en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 13/01/2020 Saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise judiciaire comptable contestant les intérêts appliqués par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base du décompte produit. L'appelant, débiteur principal, et sa caution soulevaient, d'une part, la nullité des actes de signification de première instance et, d'au...

Saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise judiciaire comptable contestant les intérêts appliqués par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base du décompte produit.

L'appelant, débiteur principal, et sa caution soulevaient, d'une part, la nullité des actes de signification de première instance et, d'autre part, le caractère erroné du montant de la créance en raison de l'application de taux d'intérêts non contractuels. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de signification en retenant que l'exercice du droit d'appel et le réexamen complet du fond du litige ont purgé tout vice éventuel, en l'absence de grief démontré.

Sur le fond, elle homologue les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné, lequel a permis de recalculer la dette après déduction des intérêts facturés à un taux supérieur au taux contractuel et réglementaire. La cour retient que la simple contestation des calculs de l'expert par l'établissement bancaire, non étayée par des pièces probantes contraires, est insuffisante à remettre en cause la nouvelle évaluation de la créance.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation.

73892 L’aveu de la banque sur la date de clôture du compte, contenu dans une mise en demeure, la lie et prévaut sur les conclusions de l’expertise pour le calcul de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/06/2019 En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'une condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce. L'appelant soulevait la prescription de la créance, l'irrégularité de la date de clôture du compte, l'application de taux d'intérêts excessifs et la rupture abusive de l'ouverture de crédit. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 377 du Dahir des obl...

En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'une condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce. L'appelant soulevait la prescription de la créance, l'irrégularité de la date de clôture du compte, l'application de taux d'intérêts excessifs et la rupture abusive de l'ouverture de crédit. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats, la créance étant garantie par un nantissement. Sur le fond, la cour retient, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et sans être liée par l'expertise judiciaire, que la date de clôture du compte doit être fixée à celle mentionnée dans une mise en demeure émanant de la banque, cet écrit valant reconnaissance de sa part et lui étant opposable. Elle déduit par conséquent du solde ainsi arrêté les intérêts indûment perçus, tant en raison de l'application d'un taux supérieur au taux contractuel que pour la période postérieure à la date de clôture qu'elle a souverainement fixée. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande en responsabilité pour rupture abusive, considérant que l'état de cessation des paiements du débiteur, établi par l'expertise, justifiait la résiliation de l'ouverture de crédit sans préavis en application de l'article 525 du code de commerce. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

74734 Clôture de compte bancaire : l’inactivité du compte pendant un an impose sa clôture et la cessation du cours des intérêts conventionnels au profit des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 24/06/2019 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur et la date d'arrêté des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise judiciaire. Le débat en appel portait sur la fixation du montant de la créance, l'établissement bancaire contestant la date d'arrêté des intérêts conventionnels retenue par l'expert et les débiteurs contestant la...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur et la date d'arrêté des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise judiciaire. Le débat en appel portait sur la fixation du montant de la créance, l'établissement bancaire contestant la date d'arrêté des intérêts conventionnels retenue par l'expert et les débiteurs contestant la régularité des comptes. Après avoir ordonné deux expertises successives pour trancher les contestations des parties, la cour retient, au visa de l'article 503 du code de commerce, que le compte courant débiteur doit être clôturé par la banque après une année d'inactivité du client. Elle en déduit que le cours des intérêts conventionnels cesse à la date de cette clôture de fait, seuls les intérêts au taux légal pouvant courir postérieurement. La cour souligne que l'établissement bancaire ne peut se prévaloir de sa propre tardiveté à clôturer formellement le compte pour continuer à appliquer le taux contractuel. Homologuant le dernier rapport d'expertise ayant correctement appliqué ce principe, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation.

73833 La responsabilité de la banque est retenue pour avoir financé une opération sur la base de documents falsifiés, justifiant la réduction de sa créance au montant déterminé par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce ayant fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la dette. Les appelants contestaient le montant de la créance, invoquant notamment la responsabilité de la banque dans le financement d'une opération fondée sur des documents argués de faux et l'app...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce ayant fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la dette. Les appelants contestaient le montant de la créance, invoquant notamment la responsabilité de la banque dans le financement d'une opération fondée sur des documents argués de faux et l'application de taux d'intérêts non contractuels. Après avoir ordonné trois expertises judiciaires successives aux résultats divergents, la cour retient les conclusions du dernier rapport. Elle valide la méthode de l'expert ayant déduit du solde débiteur les montants correspondant à une opération de financement litigieuse, dès lors que la procédure pénale pour faux n'avait pas permis d'établir l'implication du gérant de la société débitrice. La cour confirme également l'analyse de l'expert écartant les intérêts appliqués aux dépassements d'autorisation de découvert au-delà du taux contractuel, faute d'accord spécifique des parties sur une telle majoration. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation, réduit conformément aux conclusions de l'expertise retenue.

72119 Compte bancaire inactif : le défaut de clôture par la banque après un an met fin au cours des intérêts conventionnels, le solde débiteur ne produisant plus que les intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 22/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture par un établissement bancaire d'un compte courant débiteur inactif depuis plus d'un an. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde arrêté un an après la dernière opération, tout en rejetant sa demande au titre des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'article 503 du code de commerce, n'assortissant d'aucune sanction l'obligation de clôture, ne faisait pas obst...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture par un établissement bancaire d'un compte courant débiteur inactif depuis plus d'un an. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde arrêté un an après la dernière opération, tout en rejetant sa demande au titre des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'article 503 du code de commerce, n'assortissant d'aucune sanction l'obligation de clôture, ne faisait pas obstacle à la poursuite du cours des intérêts conventionnels et que les intérêts légaux restaient dus en tout état de cause. La cour retient que l'obligation de clôturer un compte inactif depuis un an, prévue par l'article 503 du code de commerce, met fin au contrat de compte courant et, par conséquent, au cours des intérêts conventionnels. Elle en déduit que la banque ne peut, en s'abstenant de clôturer le compte, laisser son solde débiteur produire indéfiniment des intérêts au taux contractuel. La cour juge cependant qu'en application de l'article 495 du même code, le solde débiteur définitivement arrêté produit de plein droit des intérêts au taux légal à compter de la date de sa clôture. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des intérêts légaux, et confirmé pour le surplus.

71582 La force probante du relevé de compte bancaire est écartée lorsque le taux d’intérêt appliqué n’est pas conforme à la convention des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/03/2019 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde d'un compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de l'action pour non-respect par la banque de la procédure de rupture du crédit prévue à l'article 525 du code de commerce, et d'autre part le montant de la créance en raison de l'application d'un taux d'intérêt non contractuel. La cour d'ap...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde d'un compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de l'action pour non-respect par la banque de la procédure de rupture du crédit prévue à l'article 525 du code de commerce, et d'autre part le montant de la créance en raison de l'application d'un taux d'intérêt non contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'inobservation par la banque des formalités de résiliation d'une ouverture de crédit n'entache pas la recevabilité de sa demande en recouvrement du solde débiteur, le client conservant son droit à une action en responsabilité pour rupture abusive. Faisant droit au second moyen, la cour, après avoir ordonné une expertise comptable, constate que l'expert a conclu à l'application par la banque de taux d'intérêts supérieurs au taux contractuel. Dès lors que les deux parties ont sollicité l'homologation du rapport d'expertise, la cour réduit le montant de la créance en conséquence. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

78575 La banque engage sa responsabilité pour l’application de taux d’intérêts supérieurs au taux contractuel et pour la rupture abusive de crédit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/10/2019 Saisie d'appels connexes relatifs, d'une part, à une action en responsabilité bancaire et, d'autre part, à une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des fautes d'un établissement de crédit et leur incidence sur ses créances. Le tribunal de commerce avait, dans la première instance, condamné l'établissement bancaire à indemniser sa cliente pour divers manquements et, dans la seconde, condamné cette dernière et sa caution au paiement du solde...

Saisie d'appels connexes relatifs, d'une part, à une action en responsabilité bancaire et, d'autre part, à une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des fautes d'un établissement de crédit et leur incidence sur ses créances. Le tribunal de commerce avait, dans la première instance, condamné l'établissement bancaire à indemniser sa cliente pour divers manquements et, dans la seconde, condamné cette dernière et sa caution au paiement du solde débiteur du compte. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité, notamment quant à l'application de taux d'intérêt majorés et à la rupture des concours financiers, tandis que la société cliente soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance et l'existence d'une compensation avec les fautes de la banque. La cour, s'appuyant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires, retient la responsabilité de la banque pour avoir appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux contractuels, mis fin aux financements de marchés publics de manière abusive au regard des garanties constituées, et procédé au rejet injustifié de chèques. La cour écarte cependant les moyens de la société cliente relatifs à l'action en paiement, considérant que la dette est établie par les relevés de compte qui font foi jusqu'à preuve du contraire et que les vices de procédure invoqués ne sont pas caractérisés. Elle rejette par ailleurs l'appel incident de la cliente tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise pour évaluer son préjudice, rappelant qu'une telle mesure ne peut suppléer la carence de la partie dans l'administration de sa propre preuve. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement condamnant la société cliente au paiement de sa dette, mais réforme celui condamnant la banque en ajustant le montant de la condamnation au vu du dernier rapport d'expertise, et rejette l'appel incident.

45385 Autorité de la chose jugée : La cour d’appel justifie légalement sa décision rejetant la contestation d’une créance en se fondant sur des décisions de justice antérieures l’ayant établie (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une sommation immobilière, retient que la créance fondant les poursuites est établie par plusieurs décisions de justice antérieures ayant condamné le débiteur au paiement. En se fondant sur l'autorité de ces décisions judiciaires, dont le pourvoi n'établissait pas l'annulation, la cour d'appel a fourni une motivation suffisante à sa décision, rendant surabondants les autres motifs critiqués.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une sommation immobilière, retient que la créance fondant les poursuites est établie par plusieurs décisions de justice antérieures ayant condamné le débiteur au paiement. En se fondant sur l'autorité de ces décisions judiciaires, dont le pourvoi n'établissait pas l'annulation, la cour d'appel a fourni une motivation suffisante à sa décision, rendant surabondants les autres motifs critiqués.

51940 Prêt bancaire : la modification judiciaire du taux d’intérêt en sanction d’un manquement du banquier doit être motivée (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 20/01/2011 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui retient un taux d'intérêt inférieur au taux contractuel en sanction du manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de l'emprunteur sur le nouveau taux applicable, sans répondre aux conclusions du prêteur qui contestait le fondement légal d'une telle sanction et sans préciser la base juridique de cette substitution.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui retient un taux d'intérêt inférieur au taux contractuel en sanction du manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de l'emprunteur sur le nouveau taux applicable, sans répondre aux conclusions du prêteur qui contestait le fondement légal d'une telle sanction et sans préciser la base juridique de cette substitution.

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