| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65792 | Calcul d’un solde de compte courant : la cour d’appel valide une expertise judiciaire qui écarte les taux d’intérêts majorés non prévus au contrat et applique les règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu. L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu. L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire, soulevant la question de la date de clôture du compte au regard de l'article 503 du code de commerce et celle de la validité de l'application de taux d'intérêt majorés en vertu des stipulations contractuelles. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'expert a correctement fixé la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un an suivant la dernière opération créditrice. Elle valide également les conclusions de l'expert retenant que l'établissement bancaire avait appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux conventionnels et n'avait pas correctement imputé un versement substantiel destiné à apurer un contrat d'affacturage. La cour relève que ce versement a non seulement soldé la créance d'affacturage mais a rendu le compte global créditeur en faveur du client. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit sur la base du nouveau rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 65347 | Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel constitue une preuve suffisante de la créance bancaire en l’absence de contestation fondée du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce escomptés impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce escomptés impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas certaine et contestait le montant réclamé, invoquant des paiements partiels, une possible indemnisation du créancier par un fonds de garantie et les effets de la contre-passation des effets de commerce. Après avoir ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé l'intégralité de la créance, la cour retient que les conclusions du rapport, fondées sur les pièces du dossier et les usages bancaires, s'imposent faute pour l'appelant de produire le moindre élément de preuve contraire. La cour écarte notamment l'argument tiré de l'indemnisation par un fonds de garantie comme étant une simple allégation dépourvue de tout support probant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60035 | L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale en l’absence de préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le calcul de la créance devait inclure les intérêts dits "réservés" continuant de courir après la classification du crédit en créance douteuse, et d'autre part, que la clause pénale contractuelle devait s'appliquer cumulativement avec les intérêts moratoires légaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le compte courant, n'ayant enregistré aucune opération créditrice pendant plus d'un an, devait être clôturé à l'expiration de ce délai. Dès lors, elle considère que l'expert a justement arrêté le calcul de la dette à cette date de clôture, rendant inopérante la réclamation de tout intérêt postérieur. S'agissant de la clause pénale, la cour juge que l'octroi des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement et que son cumul avec une indemnité contractuelle constituerait une double réparation prohibée, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice distinct. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59519 | Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel entérine le rapport d’expertise qui écarte les effets de commerce non contre-passés en compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irre... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irrecevabilité de sa demande et, d'autre part, le montant de la créance retenu par l'expert, en soutenant que celui-ci avait indûment écarté une dette issue d'effets de commerce et opéré une double déduction d'un acompte. La cour écarte le premier moyen en retenant que la charge de la preuve de l'exécution des marchés publics, condition de la mainlevée des cautions, pèse sur le créancier demandeur. Sur le fond, elle valide les conclusions de l'expertise, considérant que la créance relative aux effets de commerce n'était ni fondée dans son principe, faute d'être incluse dans la demande initiale, ni prouvée dans sa matérialité. La cour relève en outre que le paiement partiel n'a été déduit qu'une seule fois, contrairement aux allégations de l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58331 | Compte courant débiteur : L’absence de mouvement au crédit pendant un an entraîne la clôture du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de réviser un solde de compte courant au regard des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, faisait foi et s'opposait à toute rectification judiciaire. La cour écarte ce moyen en ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de réviser un solde de compte courant au regard des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, faisait foi et s'opposait à toute rectification judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il appartient au juge de vérifier d'office la conformité des écritures bancaires aux dispositions légales impératives. Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que le compte courant doit être arrêté un an après la dernière opération portée au crédit et que les intérêts débiteurs calculés par la banque au-delà de ce délai sont illégitimes. La cour valide en outre la correction des taux d'intérêt appliqués par la banque dès lors qu'ils n'étaient pas conformes aux circulaires de Bank Al-Maghrib. Le jugement est donc réformé partiellement sur le quantum de la condamnation, après nouvelle liquidation, mais confirmé dans son principe. |
| 57845 | Octroi de crédit : la banque n’est pas responsable de l’endettement de l’emprunteur qui, en tant que professionnel, doit évaluer sa propre capacité de remboursement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque sur la base d'une première expertise et rejeté la demande reconventionnelle de la débitrice. Devant la cour, l'appelante sout... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque sur la base d'une première expertise et rejeté la demande reconventionnelle de la débitrice. Devant la cour, l'appelante soutenait que la banque avait engagé sa responsabilité en lui accordant des financements excessifs au regard de sa situation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour relève que le montant de la créance arrêté par le second expert, augmenté des intérêts courus jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la débitrice, corrobore le montant retenu par le premier juge. La cour écarte ensuite le moyen tiré de la responsabilité bancaire, retenant qu'il appartient à une société commerciale, en tant que professionnelle avertie, d'apprécier sa propre capacité d'endettement et de gérer les financements qu'elle sollicite volontairement. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve d'une faute de la banque constitutive d'un octroi abusif de crédit, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57703 | Fixation de la créance bancaire en appel : la dette est arrêtée à l’encontre du débiteur en redressement judiciaire et la caution condamnée au paiement sur la base de l’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours. L'appe... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours. L'appelant soutenait principalement la violation des usages commerciaux par l'application des règles du droit civil au calcul des intérêts et le rejet injustifié de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert pour recalculer l'ensemble de la créance. Elle prend en compte l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal en cours d'instance, ce qui impose de statuer non par une condamnation à paiement mais par la fixation de la créance au passif. La cour valide le calcul de l'expert qui, sur la base des stipulations contractuelles, a déterminé le principal, l'indemnité contractuelle de recouvrement et les intérêts de retard. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait le débiteur principal et, statuant à nouveau, fixe la créance à son passif, tout en le réformant s'agissant de la caution en portant le montant de sa condamnation à la somme définitivement arrêtée par l'expertise. |
| 55749 | En l’absence de documents contraires fournis par le débiteur, le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante du montant de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise pour fixer le montant de la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise pour vice de forme et en critiquait les conclusions, notamment quant au taux d'intérêt appliqué et à la prise en compte de paiements postérieurs à la période examinée. La cour d'appel de commerce, apr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise pour fixer le montant de la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise pour vice de forme et en critiquait les conclusions, notamment quant au taux d'intérêt appliqué et à la prise en compte de paiements postérieurs à la période examinée. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les critiques formulées à l'encontre du second rapport. Elle relève que l'expert a respecté les formalités procédurales et a procédé à une analyse détaillée des opérations du compte, en tenant compte des paiements tardifs. La cour retient que, faute pour le débiteur et la caution de produire des documents probants contredisant les conclusions de l'expert, leur contestation est dépourvue de caractère sérieux. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions du second rapport d'expertise et le confirme pour le surplus. |
| 55741 | La force probante du relevé de compte est écartée par une expertise judiciaire révélant un paiement excédentaire de la dette par le client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la réalité de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des extraits de compte produits. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'in... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la réalité de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des extraits de compte produits. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'inexistence de la dette en contestant la force probante des relevés bancaires. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la mention "société non connue à l'adresse" sur le procès-verbal de recherches justifiait le recours à la procédure par curateur sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'affichage. Sur le fond, la cour ordonne une expertise comptable dont les conclusions révèlent, après rectification de calculs d'intérêts indûment perçus par la banque, non seulement l'extinction totale de la dette mais également l'existence d'un solde créditeur en faveur du débiteur. La cour homologue le rapport d'expertise, jugeant ses conclusions précises et motivées, et rejette la demande de contre-expertise formée par l'établissement bancaire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 54895 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance de la banque, sauf pour le client à rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires face à une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de cause, l'octroi du crédit étant prétendument subordonné à une opération de rachat d'un crédit antérieur au... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires face à une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de cause, l'octroi du crédit étant prétendument subordonné à une opération de rachat d'un crédit antérieur auprès d'un autre établissement, laquelle n'aurait pas été exécutée. La cour écarte ce moyen, relevant que les pièces produites par le débiteur, notamment une attestation notariale, n'établissent pas l'existence d'une obligation de rachat de crédit à la charge du créancier. Elle retient que la seule relation contractuelle avérée est un contrat de prêt en compte courant. La cour rappelle ensuite, au visa des dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, que les relevés de compte établis par un établissement bancaire constituent un moyen de preuve de la créance jusqu'à preuve contraire. Faute pour le débiteur d'apporter cette preuve contraire, la créance est réputée certaine. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54841 | Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit à la caution d’exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, la caution appelante contestait la force probante des relevés de compte, invoquait un cas de force majeure lié à la crise sanitaire et le non-respect par le créancier du bénéfice de discussion. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que les r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, la caution appelante contestait la force probante des relevés de compte, invoquait un cas de force majeure lié à la crise sanitaire et le non-respect par le créancier du bénéfice de discussion. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que les relevés de compte constituent un moyen de preuve légal des créances bancaires, sauf preuve contraire non rapportée par le débiteur. Elle rejette également l'argument tiré de la force majeure, faute pour l'appelant de démontrer un lien de causalité entre la crise sanitaire et l'inexécution des obligations. La cour retient que la caution, en s'engageant solidairement avec le débiteur principal, a expressément renoncé au bénéfice de discussion au visa de l'article 1137 du code des obligations et des contrats. Le créancier était dès lors fondé à la poursuivre directement pour le paiement de la totalité de la dette, sans avoir à discuter préalablement les biens du débiteur principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64021 | La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut s’opposer à l’action en paiement de la banque créancière (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant soutenait d'une part le caractère abusif de son engagement au regard des garanties réelles déjà con... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant soutenait d'une part le caractère abusif de son engagement au regard des garanties réelles déjà constituées, et d'autre part l'irrégularité du rapport qui aurait validé une créance incluant indûment la valeur d'un effet de commerce. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif du cautionnement en rappelant que la caution solidaire a expressément renoncé au bénéfice de discussion et qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément la réalisation des sûretés réelles et l'exécution des engagements personnels. Sur la contestation de la créance, la cour retient que la seconde expertise, ordonnée en cause d'appel, a valablement reconstitué l'évolution du solde débiteur en se fondant sur les documents produits par la banque, jugés suffisants malgré l'absence d'archives comptables antérieures à dix ans. Dès lors, et en l'absence de preuve d'un paiement libératoire, la cour confirme le jugement entrepris, le montant de la créance retenu par l'expert en appel étant supérieur à celui de la condamnation initiale et l'établissement bancaire n'ayant pas formé d'appel incident. |
| 63554 | La contestation de la force probante des relevés de compte bancaire justifie le recours à une expertise judiciaire pour établir le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/07/2023 | Saisi d'un appel portant sur la condamnation solidaire d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'étendue de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du solde principal, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire au titre d'une caution mise en jeu. Le débat portait d'une part sur la force probante des relevés b... Saisi d'un appel portant sur la condamnation solidaire d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'étendue de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du solde principal, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire au titre d'une caution mise en jeu. Le débat portait d'une part sur la force probante des relevés bancaires, contestés par le débiteur pour non-conformité aux prescriptions légales, et d'autre part sur le bien-fondé de la créance de la banque au titre de la caution honorée. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, lequel établit la réalité de la créance tant pour le solde du compte que pour le montant de la caution. Elle considère que le débiteur n'apporte aucune preuve contraire aux écritures comptables régulièrement tenues par la banque. La cour écarte cependant la demande du créancier relative à un montant perçu d'un fonds de garantie, jugeant que le droit de recouvrer cette somme est conditionné au défaut d'exécution de la décision par le débiteur. En application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement pour y ajouter le montant de la caution honorée. |
| 63178 | Preuve de la créance bancaire : le protocole d’accord signé par le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait pleine foi jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord reconnaissant une dette bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier. L'appelant, débiteur principal, et la caution solidaire contestaient la validité des relevés de compte et soutenaient que le protocole ne dispensait pas le juge de vérifier la réalité du solde ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord reconnaissant une dette bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier. L'appelant, débiteur principal, et la caution solidaire contestaient la validité des relevés de compte et soutenaient que le protocole ne dispensait pas le juge de vérifier la réalité du solde réclamé, arguant notamment d'un paiement partiel non pris en compte. La cour retient que le protocole d'accord constitue un aveu extrajudiciaire qui, en application de l'article 416 du code des obligations et des contrats, fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée. Elle ajoute que les relevés de compte produits sont conformes aux exigences légales et que l'appelant ne justifie pas du paiement partiel allégué comme étant postérieur au protocole. La cour valide également la condamnation de la caution solidaire qui, en ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ne pouvait exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60961 | Force probante du relevé de compte : le non-paiement des frais d’expertise par le débiteur fait échec à sa contestation de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise comptable ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, fondée sur un extrait de compte, après avoir écarté la mesure d'instruction faute de paiement de la provision par le débiteur. L'appel... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise comptable ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, fondée sur un extrait de compte, après avoir écarté la mesure d'instruction faute de paiement de la provision par le débiteur. L'appelant soutenait que sa contestation de la créance rendait une expertise indispensable et que le juge ne pouvait statuer sur la seule base des documents du créancier. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expertise avait bien été ordonnée mais que l'appelant, dûment notifié, s'était abstenu d'en avancer les frais, rendant sa demande en appel non fondée. Elle rappelle que le juge n'est pas tenu de suivre une partie dans ses moyens non productifs. Faute pour le débiteur de produire le moindre élément probant de nature à contredire les écritures comptables de la banque, la contestation de la créance est jugée non sérieuse et le jugement est confirmé. |
| 60526 | Escompte bancaire : le défaut de contrepassation d’un effet de commerce impayé au débit du compte courant du client ne prive pas la banque de son droit de recours en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une citation à une adresse erronée ayant conduit à la désignation d'un curateur, ainsi que l'in... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une citation à une adresse erronée ayant conduit à la désignation d'un curateur, ainsi que l'inexistence de la créance faute pour la banque d'avoir contrepassé au débit du compte les effets impayés. La cour écarte le moyen procédural, estimant les diligences de citation et du curateur désigné conformes à la loi, dès lors qu'une tentative de notification avait été effectuée à l'adresse officielle du débiteur. Sur le fond, elle retient, au visa des articles 502 et 528 du code de commerce, que la banque qui escompte un effet de commerce n'est pas tenue, en cas de non-paiement à l'échéance, de contrepasser l'opération au débit du compte courant de son client. Elle dispose en effet d'un droit propre, né de l'opération d'escompte, lui permettant de poursuivre le recouvrement du montant des effets impayés indépendamment de leur inscription en compte. La cour rejette également les moyens relatifs à la mise en cause d'un fonds de garantie et à l'illégalité de la contrainte par corps, cette dernière ne sanctionnant pas l'incapacité de payer mais le refus d'exécuter une décision de justice. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, réduit sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel. |
| 60523 | Créance bancaire : La contestation générale d’un rapport d’expertise est insuffisante à renverser la charge de la preuve pesant sur le débiteur tenu de justifier ses paiements (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait principalement que l'expertise était viciée, faute pour l'expert d'avoir écarté des relevés de compte no... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait principalement que l'expertise était viciée, faute pour l'expert d'avoir écarté des relevés de compte non conformes aux prescriptions réglementaires et d'avoir omis de prendre en compte l'intégralité des versements effectués. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance trouve son origine non seulement dans les relevés de compte, mais surtout dans un protocole d'accord par lequel la débitrice avait formellement reconnu le montant de la dette et ses modalités de remboursement. Dès lors, la cour retient qu'il incombait à la débitrice de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de paiement au-delà des échéances déjà comptabilisées. Elle considère que le rapport d'expertise, ayant précisément détaillé les échéances payées et impayées, constituait un élément de preuve suffisant, la contestation de l'appelante étant demeurée générale et non étayée par des justificatifs contraires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64411 | Le garant qui s’est engagé solidairement avec le débiteur principal et a renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance et soutenaient que le créancier ne pouvait agir contre la caution sans avoir préalablement discuté les biens du débiteur principal. La cour écarte la contestation du montant de la créance en rappelant que le relevé de compte fait f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance et soutenaient que le créancier ne pouvait agir contre la caution sans avoir préalablement discuté les biens du débiteur principal. La cour écarte la contestation du montant de la créance en rappelant que le relevé de compte fait foi jusqu'à preuve contraire, et juge la demande d'expertise comptable infondée en l'absence de tout commencement de preuve des paiements allégués. Elle retient surtout que l'acte de cautionnement contenait une renonciation expresse au bénéfice de discussion. Au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour en déduit que le créancier était fondé à poursuivre directement la caution solidaire sans avoir à justifier de l'insolvabilité du débiteur. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense est également rejeté, les appelants ayant reconnu avoir été légalement convoqués. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64549 | La rupture des concours bancaires sans respect du préavis légal et le retour injustifié de chèques constituent des fautes engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/10/2022 | En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour ... En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour retient que l'effet anéantisseur de la cassation a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, rendant ainsi de nouveau recevable l'appel incident nonobstant le désistement antérieur. Sur le fond, elle caractérise la responsabilité de l'établissement bancaire en relevant plusieurs manquements : l'application de taux d'intérêts non conformes, le rejet injustifié d'effets de commerce y compris de traites avalisées, et la rupture des concours sans respect du préavis de soixante jours imposé par l'article 525 du code de commerce. La cour fixe la créance de la banque sur la base d'une nouvelle expertise, puis, statuant sur la demande reconventionnelle, alloue au débiteur une indemnité globale réparant tant les prélèvements indus que le préjudice commercial résultant de ces fautes. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en ajustant le montant de la condamnation et l'infirme sur la demande reconventionnelle, condamnant la banque au paiement de dommages et intérêts. |
| 64589 | La renonciation par la caution au bénéfice de discussion autorise le créancier à la poursuivre directement sans action préalable contre le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 31/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et d'une renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. En appel, le débiteur et la caution soulevaient l'incompétence territoriale du premier juge, le caractère prématuré de l'action dirigée contre le garant et cont... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et d'une renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. En appel, le débiteur et la caution soulevaient l'incompétence territoriale du premier juge, le caractère prématuré de l'action dirigée contre le garant et contestaient le montant de la créance en sollicitant une expertise comptable. La cour écarte l'exception d'incompétence en opposant aux appelants la clause contractuelle attributive de compétence stipulée à l'acte de prêt. Elle retient ensuite que l'action contre la caution est recevable dès lors que celle-ci a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans son engagement. Enfin, la cour juge que la contestation des relevés bancaires, qui jouissent d'une force probante, ne peut prospérer en l'absence de tout commencement de preuve contraire produit par les appelants, rendant la demande d'expertise sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67491 | Le rapport d’expertise judiciaire ordonné pour déterminer le montant d’une créance bancaire fait pleine foi en l’absence de contestation sérieuse et justifie le rejet d’une demande de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/06/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en jeu de la garantie et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Les appelants contestaient la condamnation de la caution, faute de renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et le quantum de la créance en invoquant l'irrégularité des relevés bancaires ayant servi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en jeu de la garantie et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Les appelants contestaient la condamnation de la caution, faute de renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et le quantum de la créance en invoquant l'irrégularité des relevés bancaires ayant servi de base au calcul. La cour écarte les moyens relatifs à la caution en relevant que l'acte de cautionnement stipulait expressément une garantie solidaire avec renonciation auxdits bénéfices. Sur le montant de la dette, la cour retient que le premier juge n'a pas fondé sa décision sur les seuls relevés produits par l'établissement bancaire mais a précisément ordonné une expertise judiciaire pour trancher la contestation. Elle considère que le rapport d'expertise, ayant recalculé la dette conformément aux stipulations contractuelles, constitue une base d'évaluation suffisante dès lors que les critiques formulées à son encontre sont générales et dénuées de caractère sérieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67492 | Succession : La banque est tenue de restituer aux héritiers la valeur des titres et le solde du compte courant du défunt (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 21/06/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la liquidation d'un portefeuille de titres successoraux, la cour d'appel de commerce précise les modalités de sortie de l'indivision et sanctionne une omission de statuer. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à verser aux héritiers la valeur de leur quote-part de titres, mais avait rejeté leurs autres demandes, notamment celle relative au solde du compte courant associé. Les appelants soutenaient que le premier ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la liquidation d'un portefeuille de titres successoraux, la cour d'appel de commerce précise les modalités de sortie de l'indivision et sanctionne une omission de statuer. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à verser aux héritiers la valeur de leur quote-part de titres, mais avait rejeté leurs autres demandes, notamment celle relative au solde du compte courant associé. Les appelants soutenaient que le premier juge avait omis de statuer sur leur demande additionnelle en paiement de leur part du solde créditeur et que le dispositif devait préciser le nombre exact de titres à liquider en raison de l'indivisibilité des actions. La cour relève que le jugement entrepris, en rejetant le surplus des demandes sans motivation, a effectivement omis de se prononcer sur la créance relative au solde du compte courant, pourtant établie par expertise. Elle retient également que la demande des héritiers visant à limiter la liquidation à un nombre entier de titres, excluant une fraction indivisible, est fondée. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement pour omission de statuer et, statuant à nouveau, condamne la banque au paiement du solde dû Elle le réforme en précisant que la liquidation portera sur un nombre entier de titres, valorisés à la date de vente choisie par les héritiers. |
| 68378 | Cautionnement solidaire : la caution ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 27/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une garantie solidaire et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. Les appelants contestaient la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une garantie solidaire et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. Les appelants contestaient la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action contre les cautions faute de discussion préalable des biens du débiteur principal et, d'autre part, le caractère erroné du montant retenu, arguant que l'expert avait à juste titre déduit la valeur d'effets de commerce non restitués par le créancier. La cour écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion en relevant que les cautions avaient expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement, conférant à leur engagement un caractère solidaire. Sur le montant de la créance, la cour retient que le premier juge a légitimement écarté les conclusions de l'expert ayant déduit la valeur d'effets de commerce impayés, considérant que dès lors que l'établissement bancaire n'avait pas procédé à la contrepassation de ces effets et avait choisi de poursuivre leur recouvrement, leur montant restait dû par le débiteur. La cour rappelle par ailleurs la force probante des relevés de compte en matière de preuve de la créance bancaire, rendant inopérant le grief tiré du défaut de production des livres de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70834 | Créance bancaire : l’inactivité du compte courant justifie sa clôture et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels à la date d’échéance du prêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant fixé par l'expert judiciaire, écartant les intérêts conventionnels postérieurs à la clôture. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait violé les règles de sa mission en arrêtant l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant fixé par l'expert judiciaire, écartant les intérêts conventionnels postérieurs à la clôture. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait violé les règles de sa mission en arrêtant le cours des intérêts et que le premier juge, en entérinant le rapport sans répondre à ses contestations, avait méconnu les droits de la défense. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement procédé à la clôture du compte à la date de la dernière opération enregistrée. Elle rappelle que, postérieurement à la clôture du compte et à l'expiration du délai d'un an, la créance bancaire devient une créance de droit commun sur laquelle ne courent plus les intérêts conventionnels. Seuls les intérêts au taux légal sont dès lors dus à compter de la demande en justice. Le rejet de la demande de contre-expertise étant par conséquent justifié, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70744 | Créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire fait foi pour déterminer le solde du compte courant et valider le taux effectif global (TEG) appliqué (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/02/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance bancaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir écarté les contestations relatives à la validité des relevés de compte et ordonné une expertise judiciaire. L'appelant et la caution soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance bancaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir écarté les contestations relatives à la validité des relevés de compte et ordonné une expertise judiciaire. L'appelant et la caution soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif qu'elle était cumulativement engagée avec une procédure de réalisation des sûretés, et d'autre part, contestaient le montant de la créance en invoquant l'application de taux d'intérêts non contractuels et le non-respect par la banque des circulaires de Bank Al-Maghrib. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le créancier est en droit de cumuler une action en paiement au fond et une procédure d'exécution sur les biens grevés de sûretés. Sur le fond, la cour retient que l'expertise judiciaire, dont elle adopte les conclusions, a établi la conformité des taux appliqués avec la pratique bancaire du taux effectif global, distinct du taux nominal contractuel. Elle relève en outre que les griefs tirés de la facturation de frais et de la gestion du compte après sa clôture étaient soit déjà écartés par le premier juge, soit démentis par les constatations de l'expert. Dès lors, la cour rejette l'ensemble des moyens soulevés et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 70241 | La clause de compensation contractuelle autorisant la banque à imputer les paiements à la dette globale du débiteur fait échec à l’exception d’extinction de la dette principale soulevée par la caution (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 15/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'imputation des paiements en présence d'une clause de compensation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait principalement l'extinction de son engagement de caution par l'effet du paiement de la dette... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'imputation des paiements en présence d'une clause de compensation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait principalement l'extinction de son engagement de caution par l'effet du paiement de la dette principale, arguant que les versements effectués devaient être imputés spécifiquement aux crédits qu'ils étaient censés garantir. La cour écarte ce moyen en relevant que les conventions liant les parties stipulaient expressément une clause de compensation entre les différents comptes du débiteur. Elle retient que, faute d'affectation spécifique, les paiements versés par le débiteur ou pour son compte ont été valablement imputés par la banque à la dette globale du client, conformément à la convention d'unité de compte. Dès lors, la dette principale n'étant pas éteinte, l'obligation de la caution subsiste. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 70080 | Créance bancaire : le rapport d’expertise judiciaire fixant le montant de la dette s’impose en l’absence de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contestant la condamnation d'un débiteur et de sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi desdits relevés. L'appelant contestait la validité de ces documents et sollicitait une expertise comptable pour établir le montant réel de la dette. La cour, ... Saisi d'un appel contestant la condamnation d'un débiteur et de sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi desdits relevés. L'appelant contestait la validité de ces documents et sollicitait une expertise comptable pour établir le montant réel de la dette. La cour, après avoir ordonné cette mesure d'instruction, écarte la critique du rapport d'expertise formulée par le débiteur. Elle retient que la contestation du rapport est inopérante dès lors que l'appelant, qui se borne à des allégations générales, ne rapporte la preuve d'aucune erreur de calcul ni d'aucun versement qui aurait été omis par l'expert. La cour souligne que l'expert a bien fondé ses conclusions sur les livres de commerce de la banque et les pièces versées aux débats par les deux parties. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par le rapport d'expertise. |
| 69831 | Responsabilité bancaire : le retard dans l’inscription comptable d’un versement est purgé par l’application de la date de valeur effective, excluant ainsi la faute de la banque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/10/2020 | Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant du débiteur et de sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation d'un solde de compte courant et sur l'opposabilité d'une exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme arrêtée par une première expertise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, retenant, au visa de l'article 451 du code des obligations et des c... Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant du débiteur et de sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation d'un solde de compte courant et sur l'opposabilité d'une exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme arrêtée par une première expertise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, retenant, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, l'absence d'identité de parties, de cause et d'objet entre l'action antérieure en mainlevée de sûretés et la présente action en paiement d'un solde non garanti. Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, elle constate que le retard reproché à la banque dans l'inscription en compte d'un versement a été techniquement neutralisé par une écriture de correction en date de valeur. La cour en déduit l'absence de faute de l'établissement bancaire et de préjudice pour le client, ce qui justifie le rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Faisant droit à l'appel principal et rejetant l'appel incident, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation conformément aux conclusions du second rapport d'expertise et le confirme pour le surplus. |
| 68608 | L’absence de signature du contrat de cautionnement interdit à la banque d’imputer le dépôt à terme personnel du prétendu garant sur la dette de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 05/03/2020 | Saisi d'un appel portant sur la fixation d'un solde de compte courant débiteur et l'étendue d'un cautionnement, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements d'une caution personnelle et la validité de l'affectation d'un dépôt à terme. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné le débiteur principal et une caution solidaire au paiement d'une somme, tout en déclarant irrecevable la demande contre une autre caution et en ordonnant la mainlevée d'u... Saisi d'un appel portant sur la fixation d'un solde de compte courant débiteur et l'étendue d'un cautionnement, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements d'une caution personnelle et la validité de l'affectation d'un dépôt à terme. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné le débiteur principal et une caution solidaire au paiement d'une somme, tout en déclarant irrecevable la demande contre une autre caution et en ordonnant la mainlevée d'un dépôt à terme appartenant à cette dernière. L'établissement bancaire appelant contestait tant le montant de la créance que l'inopposabilité du cautionnement et de l'affectation du dépôt. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que le contrat de prêt principal n'était pas signé par la caution dont l'engagement était contesté. Dès lors, elle juge que le dépôt à terme, inscrit sur un compte personnel de cette caution, ne pouvait être valablement appréhendé par la banque pour apurer la dette de la société débitrice. La cour retient en revanche que le montant de la créance principale, tel que recalculé par son expert, était supérieur à celui retenu en première instance. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation, qui est augmenté, et confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté l'action contre la caution non signataire et ordonné la restitution de son dépôt. |
| 77206 | La banque engage sa responsabilité pour rupture abusive de crédit en cas de refus d’honorer des chèques alors que le plafond des facilités de caisse n’a pas été dépassé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait également fait droit à la demande reconventionnelle du débiteur en indemnisation du préjudice né de la rupture abusive des facilités de crédit. L'appelant contestait le montant de la créance et soutenait que la rupture unilatérale des facilités de caisse par l'établissement bancaire, alors que le plafond d'autorisation n'était pa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait également fait droit à la demande reconventionnelle du débiteur en indemnisation du préjudice né de la rupture abusive des facilités de crédit. L'appelant contestait le montant de la créance et soutenait que la rupture unilatérale des facilités de caisse par l'établissement bancaire, alors que le plafond d'autorisation n'était pas atteint, constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incertitude de la créance, en retenant que l'expertise judiciaire ordonnée en première instance avait définitivement arrêté le solde débiteur du compte courant. Elle confirme ensuite la responsabilité de l'établissement bancaire, lequel a procédé au rejet de chèques et d'effets de commerce sans justification, le compte de son client n'ayant pas dépassé le plafond des facilités contractuellement accordées. Toutefois, la cour retient que l'indemnisation allouée en première instance n'était pas à la mesure du préjudice subi. Au regard de l'importance des facilités dont bénéficiait l'entreprise et de la ligne d'escompte qui lui était consentie, elle décide de réévaluer à la hausse le montant des dommages et intérêts. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnisation. |
| 76497 | Clôture de compte courant : le solde débiteur ne produit que les intérêts légaux à compter de la demande en justice et non les intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution au paiement du principal d'un solde de compte courant mais rejeté les demandes accessoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le solde débiteur devait produire des intérêts conventionnels après la clôture, en application du contrat, et à défaut des intérêts légaux, et que l'introduction de l'instance suffisai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution au paiement du principal d'un solde de compte courant mais rejeté les demandes accessoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le solde débiteur devait produire des intérêts conventionnels après la clôture, en application du contrat, et à défaut des intérêts légaux, et que l'introduction de l'instance suffisait à caractériser le défaut de paiement. La cour retient que la clôture du compte courant transforme le solde débiteur en une créance ordinaire, qui ne peut plus produire les intérêts conventionnels prévus par le contrat de compte courant, lequel a pris fin. Cette créance ne peut générer que des intérêts au taux légal, à condition qu'ils aient été expressément demandés, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La cour écarte également la demande de dommages-intérêts pour retard, faute pour le créancier de justifier d'une mise en demeure postérieure à l'arrêté définitif du solde et d'avoir chiffré sa demande. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78178 | Fixation de la créance bancaire : le juge fonde sa décision sur le rapport d’expertise judiciaire lorsque celui-ci n’est pas contesté par les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi desdits relevés. L'appelant contestait la valeur de ces documents, les qualifiant de pièces unilatérales, faute de production du contrat de facilité de caisse et en l'absence de mention des modalités de calcul des intérêts.... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi desdits relevés. L'appelant contestait la valeur de ces documents, les qualifiant de pièces unilatérales, faute de production du contrat de facilité de caisse et en l'absence de mention des modalités de calcul des intérêts. La cour a ordonné une expertise comptable qui a permis d'établir l'existence d'une convention, de déterminer le taux d'intérêt contractuel et de recalculer le montant exact de la créance. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, n'ayant été contestées par aucune des parties, s'imposent pour la liquidation de la dette. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit conformément aux conclusions de l'expertise. |
| 78219 | La créance bancaire est fixée sur la base du rapport d’expertise judiciaire lorsque les relevés de compte produits par la banque sont sérieusement contestés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/10/2019 | Saisie de la contestation du montant d'une créance bancaire issue d'un solde de compte courant et consolidée par protocole d'accord, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures de la banque. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement intégral du solde réclamé, écartant la demande d'expertise au motif que le protocole d'accord valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la contestation sérieuse des écritures bancaires et l'e... Saisie de la contestation du montant d'une créance bancaire issue d'un solde de compte courant et consolidée par protocole d'accord, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures de la banque. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement intégral du solde réclamé, écartant la demande d'expertise au motif que le protocole d'accord valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la contestation sérieuse des écritures bancaires et l'erreur affectant le montant consolidé justifiaient une mesure d'instruction pour déterminer la créance réelle. Faisant droit à ce moyen, la cour a ordonné une expertise judiciaire. Elle retient que les conclusions de l'expert, qui a procédé à une reconstitution exhaustive des opérations et corrigé les erreurs de calcul de l'établissement bancaire, établissent de manière objective le montant de la dette. La cour considère que le rapport d'expertise s'impose dès lors qu'il est précis, motivé et répond à la mission confiée. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit au montant arrêté par l'expertise. |
| 78270 | La caution personnelle et solidaire donnée par un dirigeant pour garantir les dettes de sa société n’est pas éteinte par la seule cession de ses parts sociales et la perte de sa qualité de gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 21/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et écarté la demande d'intervention forcée du cessionnaire des parts sociales du débiteur. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et écarté la demande d'intervention forcée du cessionnaire des parts sociales du débiteur. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable du débiteur principal, l'extinction de leur engagement suite à la cession de leurs parts sociales et à la perte de leur qualité de dirigeant, ainsi que l'absence de force probante du relevé de compte produit par la banque. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure en retenant que l'arrêt total des mouvements sur le compte courant du débiteur constitue une faute grave autorisant la banque, en application de l'article 525 du code de commerce, à clore le compte sans préavis et à rendre la créance immédiatement exigible. Elle juge ensuite que la caution personnelle et solidaire, souscrite en considération de la personne du garant, n'est pas éteinte par la simple cession de ses parts sociales et la perte de sa qualité de dirigeant, faute de mainlevée expresse délivrée par le créancier. La cour rappelle par ailleurs la force probante du relevé de compte, sauf preuve contraire non rapportée, et confirme le rejet de la mise en cause du cessionnaire des parts au nom du principe de l'effet relatif des contrats, le pacte de cession étant inopposable à la banque créancière. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78662 | Le protocole d’accord de consolidation de dettes, en ce qu’il constitue une reconnaissance de dette, se substitue aux contrats de prêt antérieurs et fonde l’action en paiement de la banque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle en responsabilité formée par le débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant les stipulations des contrats de prêt originaires et sollicitait la mise en jeu de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations contractuell... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle en responsabilité formée par le débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant les stipulations des contrats de prêt originaires et sollicitait la mise en jeu de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations contractuelles, notamment par le déblocage tardif des fonds et leur réaffectation unilatérale. La cour d'appel de commerce retient que le protocole d'accord transactionnel signé ultérieurement par les parties se substitue aux conventions antérieures et constitue le nouveau fondement de la créance, rendant inopérante la discussion sur les contrats de prêt initiaux. Elle relève ensuite que le débiteur, qui contestait le rapport d'expertise de première instance, s'est abstenu de consigner les frais de la nouvelle expertise ordonnée en appel. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire, la cour s'en tient aux conclusions de la première expertise qui établissent la défaillance du débiteur dans ses remboursements. La cour écarte également la demande reconventionnelle, considérant que le défaut de consignation des frais d'expertise a empêché la vérification des manquements allégués à l'encontre de la banque, dont la faute n'est pas établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78719 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance de la banque, le débiteur supportant la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces contractuelles rédigées en langue française et des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant et sa caution contestaient la condamnation en invoquant l'irrecevabilité des documents rédigés en français, le défaut de force probante des pièces produites en ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces contractuelles rédigées en langue française et des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant et sa caution contestaient la condamnation en invoquant l'irrecevabilité des documents rédigés en français, le défaut de force probante des pièces produites en copie et l'absence de motivation du jugement sur le calcul de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la langue des contrats, rappelant que l'obligation d'usage de la langue arabe, imposée pour les actes de procédure et les jugements, ne s'étend pas aux conventions librement conclues entre les parties dans une langue usuelle des affaires. Elle juge ensuite que les copies de contrats produites, étant certifiées conformes, ont la même force probante que les originaux au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient enfin que les relevés de compte, qui font foi en matière commerciale en application de l'article 492 du code de commerce, suffisent à établir le montant de la créance, dispensant le premier juge de détailler un calcul qui ne résulte que de la lecture du solde final. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 81449 | Preuve de la créance bancaire : un relevé de compte non conforme aux prescriptions réglementaires peut être écarté au profit des conclusions d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la foi des documents produits. L'appelant contestait la validité du relevé de compte, arguant de sa non-conformité aux prescriptions réglementaires de Bank Al-Maghrib et de la fusion irrégulière de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la foi des documents produits. L'appelant contestait la validité du relevé de compte, arguant de sa non-conformité aux prescriptions réglementaires de Bank Al-Maghrib et de la fusion irrégulière de plusieurs comptes en violation du principe de leur autonomie. La cour d'appel de commerce, usant de son pouvoir d'instruction, a ordonné une expertise judiciaire comptable. La cour retient que le rapport d'expertise, dont elle écarte les contestations formées par l'établissement bancaire faute pour ce dernier d'avoir déféré à la convocation de l'expert, a mis en évidence des erreurs comptables significatives, notamment l'imputation d'un solde débiteur sur un nouveau compte sans justification contractuelle. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 80415 | La reconnaissance de dette par protocole d’accord prive d’effet la contestation ultérieure des relevés de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants contestaient le montant de la créance, arguant de l'irrégularité des relevés de compte et sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord la force probante des extraits de compte bancaire régulièrement tenus, en application de l'article 492 d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants contestaient le montant de la créance, arguant de l'irrégularité des relevés de compte et sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord la force probante des extraits de compte bancaire régulièrement tenus, en application de l'article 492 du code de commerce, et précise qu'il appartient à celui qui les conteste d'en rapporter la preuve contraire. La cour retient surtout que le débiteur principal avait, par un protocole d'accord postérieur, expressément reconnu le montant de sa dette. Dès lors, cette reconnaissance rend inopérante toute contestation ultérieure du solde et prive de pertinence la demande d'expertise. Après avoir déclaré l'appel de la société débitrice irrecevable comme tardif, la cour ne se prononce au fond que sur l'appel des cautions, qu'elle rejette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81028 | Créance bancaire : le rapport d’expertise non contesté par les parties constitue une preuve suffisante pour arrêter le solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'une expertise judiciaire contestée et des relevés bancaires produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la réalité de la créance, la régularité de cette première expertise et la conformi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'une expertise judiciaire contestée et des relevés bancaires produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la réalité de la créance, la régularité de cette première expertise et la conformité des relevés bancaires aux prescriptions réglementaires. Face à cette contestation sérieuse, la cour a ordonné une nouvelle expertise. La cour retient que ce second rapport, réalisé dans le respect des règles procédurales et non contesté par les parties, a permis de reconstituer de manière fiable l'historique des crédits octroyés et des remboursements effectués. Elle écarte les dénégations du débiteur quant à l'existence des prêts, relevant que ce dernier avait lui-même reconnu avoir procédé à des remboursements partiels. Dès lors, la cour considère que les conclusions de cette nouvelle expertise constituent une base solide pour la liquidation de la créance, en lieu et place des calculs opérés en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par le second expert. |
| 75450 | Garantie bancaire : la stipulation d’un paiement ‘à première demande’ et ‘sans objection’ la qualifie de garantie autonome et non de cautionnement, la rendant indépendante du contrat de base (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 22/07/2019 | La qualification d'un engagement bancaire en garantie autonome à première demande, par opposition au cautionnement simple, était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de garantie autonome et condamné la caution au paiement. L'appel était double : la caution contestait cette qualification en invoquant les règles d'interprétation du contrat, tandis que l'établissement bancaire créancier sollicitait la réformation du jugement sur le mo... La qualification d'un engagement bancaire en garantie autonome à première demande, par opposition au cautionnement simple, était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de garantie autonome et condamné la caution au paiement. L'appel était double : la caution contestait cette qualification en invoquant les règles d'interprétation du contrat, tandis que l'établissement bancaire créancier sollicitait la réformation du jugement sur le montant du principal et l'octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires. La cour retient que la présence des clauses stipulant un paiement "à première demande" et "sans objection pour quelque cause que ce soit" suffit à caractériser une garantie autonome, engageant le garant comme débiteur principal d'une obligation indépendante. Dès lors, la caution ne pouvait valablement opposer au créancier des exceptions tirées du rapport fondamental entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire. La cour écarte également les moyens du créancier, en retenant que le montant de la créance avait été justement arrêté par l'expert judiciaire sur la base de la garantie activée et non d'un solde de compte courant, et que les intérêts légaux alloués par le premier juge réparaient suffisamment le préjudice né du retard de paiement. La cour prend acte du désistement partiel de la caution concernant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales. |
| 75108 | Relevé de compte de prêt : la simple contestation du solde débiteur par l’emprunteur, non étayée par une preuve de paiement, est insuffisante pour écarter sa force probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et ses cautions personnelles au remboursement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante de la créance bancaire. Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de première instance, notamment le défaut de traduction des pièces contractuelles, la nullité de la signification et les vices de la procédure par curateur. Ils conte... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et ses cautions personnelles au remboursement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante de la créance bancaire. Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de première instance, notamment le défaut de traduction des pièces contractuelles, la nullité de la signification et les vices de la procédure par curateur. Ils contestaient également sur le fond l'applicabilité du droit de la consommation et la valeur probante du décompte de créance produit par la banque. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'obligation d'user de la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées aux débats et que la signification à un domicile alternatif était justifiée par l'imprécision de l'adresse contractuelle. Sur le fond, elle juge que les dispositions protectrices du consommateur sont inapplicables dès lors que le prêt a été consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité. La cour retient en outre que la contestation du décompte de créance est inopérante, le litige portant sur un prêt à échéances fixes et non sur un solde de compte courant, et faute pour les débiteurs d'apporter la moindre preuve d'un paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81934 | Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel valide le rapport d’expertise judiciaire recalculant le solde débiteur en se fondant sur une analyse technique des pièces comptables (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation d'une créance bancaire dont le montant a été fixé par expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert désigné en appel, à l'instar de celui de première instance, avait indûment écarté certains postes de la créance, notamment a... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation d'une créance bancaire dont le montant a été fixé par expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert désigné en appel, à l'instar de celui de première instance, avait indûment écarté certains postes de la créance, notamment au titre d'effets de commerce impayés. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'expert a valablement justifié le retrait de la créance d'un effet impayé dès lors que cet effet, bien que contrepassé au débit du compte, n'avait pas été restitué au débiteur pour lui permettre d'exercer ses recours cambiaires. La cour juge dès lors les conclusions de l'expert objectives et conformes à sa mission. Le montant de la créance ainsi arrêté étant inférieur à celui retenu par les premiers juges, et en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour rejette le recours. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71496 | Le cautionnement garantissant un prêt bancaire accordé à une société pour les besoins de son activité commerciale n’est pas soumis à la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution et la détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante, caution solidaire, soulevait l'inapplicabilité du droit de la consommation à un cautionnement garantissant un crédit commercial et cont... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution et la détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante, caution solidaire, soulevait l'inapplicabilité du droit de la consommation à un cautionnement garantissant un crédit commercial et contestait le montant de la créance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le cautionnement litigieux est un acte de nature commerciale accessoire à un contrat de prêt conclu pour les besoins de l'activité d'une société. Elle retient que la créance doit être arrêtée au montant déterminé par l'expertise judiciaire, laquelle a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant un an après la dernière opération. La cour rappelle également que la caution, ayant expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, demeure tenue de son engagement en l'absence de preuve d'une extinction de l'obligation principale. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 73521 | Preuve de la créance bancaire : La contestation générale des relevés de compte, sans preuve contraire, ne suffit pas à écarter leur force probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 03/06/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte bancaire et confirme le jugement de première instance ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs. Devant la cour, les appelants contestaient la réalité de la dette au-delà d'un simple solde de compte courant, arguant de l'absence de preuve du déblocage d'un prêt et de l'irrégularité des écritures comptables, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire. La cour écarte ces m... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte bancaire et confirme le jugement de première instance ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs. Devant la cour, les appelants contestaient la réalité de la dette au-delà d'un simple solde de compte courant, arguant de l'absence de preuve du déblocage d'un prêt et de l'irrégularité des écritures comptables, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire. La cour écarte ces moyens en retenant que les appelants se bornaient à une contestation générale et non étayée des relevés bancaires. Elle rappelle qu'en application des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit et du code de commerce, les extraits de compte produits par un établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, il incombait aux débiteurs, qui ne spécifiaient aucune erreur de calcul ni ne produisaient de contre-pièces, de renverser cette présomption de régularité. Le jugement de condamnation est par conséquent intégralement confirmé. |
| 73833 | La responsabilité de la banque est retenue pour avoir financé une opération sur la base de documents falsifiés, justifiant la réduction de sa créance au montant déterminé par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce ayant fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la dette. Les appelants contestaient le montant de la créance, invoquant notamment la responsabilité de la banque dans le financement d'une opération fondée sur des documents argués de faux et l'app... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce ayant fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la dette. Les appelants contestaient le montant de la créance, invoquant notamment la responsabilité de la banque dans le financement d'une opération fondée sur des documents argués de faux et l'application de taux d'intérêts non contractuels. Après avoir ordonné trois expertises judiciaires successives aux résultats divergents, la cour retient les conclusions du dernier rapport. Elle valide la méthode de l'expert ayant déduit du solde débiteur les montants correspondant à une opération de financement litigieuse, dès lors que la procédure pénale pour faux n'avait pas permis d'établir l'implication du gérant de la société débitrice. La cour confirme également l'analyse de l'expert écartant les intérêts appliqués aux dépassements d'autorisation de découvert au-delà du taux contractuel, faute d'accord spécifique des parties sur une telle majoration. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation, réduit conformément aux conclusions de l'expertise retenue. |
| 73843 | Le créancier est en droit de cumuler une action personnelle en paiement et une action réelle en réalisation de la sûreté hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de preuve de la créance et la recevabilité de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement du capital restant dû au titre de contrats de prêt. L'appelant contestait la force probante des décomptes produits, invoquant leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib, ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de preuve de la créance et la recevabilité de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement du capital restant dû au titre de contrats de prêt. L'appelant contestait la force probante des décomptes produits, invoquant leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib, et soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement en raison de l'engagement concomitant d'une procédure de réalisation de la sûreté hypothécaire. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle des relevés bancaires, retenant que le litige porte sur le capital restant dû d'un prêt et non sur un solde de compte courant, ce qui rend inopérante l'invocation des dispositions réglementaires relatives à la présentation desdits relevés. La cour rappelle ensuite qu'aucun texte n'interdit au créancier d'exercer simultanément une action personnelle en paiement et une action réelle en réalisation de sa garantie, dès lors que le recouvrement final de la créance ne s'effectue qu'une seule fois. Elle relève par ailleurs que les taux d'intérêt appliqués sont conformes aux stipulations contractuelles et que le débiteur ne rapporte pas la preuve des paiements qu'il allègue. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73892 | L’aveu de la banque sur la date de clôture du compte, contenu dans une mise en demeure, la lie et prévaut sur les conclusions de l’expertise pour le calcul de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/06/2019 | En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'une condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce. L'appelant soulevait la prescription de la créance, l'irrégularité de la date de clôture du compte, l'application de taux d'intérêts excessifs et la rupture abusive de l'ouverture de crédit. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 377 du Dahir des obl... En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'une condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce. L'appelant soulevait la prescription de la créance, l'irrégularité de la date de clôture du compte, l'application de taux d'intérêts excessifs et la rupture abusive de l'ouverture de crédit. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats, la créance étant garantie par un nantissement. Sur le fond, la cour retient, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et sans être liée par l'expertise judiciaire, que la date de clôture du compte doit être fixée à celle mentionnée dans une mise en demeure émanant de la banque, cet écrit valant reconnaissance de sa part et lui étant opposable. Elle déduit par conséquent du solde ainsi arrêté les intérêts indûment perçus, tant en raison de l'application d'un taux supérieur au taux contractuel que pour la période postérieure à la date de clôture qu'elle a souverainement fixée. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande en responsabilité pour rupture abusive, considérant que l'état de cessation des paiements du débiteur, établi par l'expertise, justifiait la résiliation de l'ouverture de crédit sans préavis en application de l'article 525 du code de commerce. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 74196 | La compétence du tribunal de commerce s’étend à l’engagement de caution, même civil, en raison de son caractère accessoire à l’obligation commerciale principale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant, caution personne physique, soulevait principalement l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, au motif que le cautionnement est un acte civil, ainsi qu'une violation de ses droits de la défense et le caractère abusif de son engagement au re... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant, caution personne physique, soulevait principalement l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, au motif que le cautionnement est un acte civil, ainsi qu'une violation de ses droits de la défense et le caractère abusif de son engagement au regard du droit de la consommation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le cautionnement, bien que civil, est l'accessoire d'une dette commerciale principale née d'un contrat bancaire. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour connaître de l'ensemble du litige, y compris de ses aspects civils connexes. La cour rejette également le grief tiré de la violation des droits de la défense, après avoir vérifié la régularité de la procédure de citation par voie de curateur. Elle considère en outre que la simple allégation du caractère abusif de l'engagement, sans identification des clauses prétendument illicites, est insuffisante à fonder l'annulation du cautionnement ou la mise en œuvre d'une expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74786 | En matière bancaire, le relevé de compte régulièrement tenu fait foi des opérations qui y sont inscrites jusqu’à preuve du contraire à la charge du client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des débiteurs au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires. Les appelants contestaient la régularité desdits relevés au regard de l'article 496 du code de commerce, ainsi que le montant de la dette cambiaire en invoquant un paiement partiel non imputé. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des débiteurs au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires. Les appelants contestaient la régularité desdits relevés au regard de l'article 496 du code de commerce, ainsi que le montant de la dette cambiaire en invoquant un paiement partiel non imputé. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, l'extrait de compte, régulièrement tenu par la banque, constitue un moyen de preuve dont il appartient à celui qui le conteste de rapporter la preuve contraire. Elle relève que les relevés produits mentionnent bien le taux d'intérêt et que les débiteurs ne fournissent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations, tant sur l'irrégularité des écritures que sur le prétendu paiement partiel. En l'absence de toute justification de la part des appelants, la créance de l'établissement bancaire est jugée certaine et exigible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81380 | La notification d’un jugement par curateur est nulle si le demandeur omet de l’effectuer à l’adresse réelle du défendeur, découverte suite aux recherches menées par le ministère public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du jugement par curateur. Le tribunal de commerce avait statué par défaut et condamné le débiteur. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la notification du jugement, le créancier n'ayant pas procédé à la signification à sa nouvelle adresse pourtant identif... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du jugement par curateur. Le tribunal de commerce avait statué par défaut et condamné le débiteur. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la notification du jugement, le créancier n'ayant pas procédé à la signification à sa nouvelle adresse pourtant identifiée par le ministère public au cours de la procédure par curateur. La cour retient que la procédure de notification est viciée dès lors que le créancier, informé de l'adresse réelle du débiteur suite aux recherches menées par le parquet, s'est abstenu de lui notifier le jugement à cette dernière adresse. Elle en déduit, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, que la notification est nulle et que le délai d'appel n'a par conséquent jamais couru, rendant le recours recevable. Cependant, statuant au fond, la cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité des relevés de compte, faute pour le débiteur de les avoir contestés en temps utile ou de rapporter la preuve du paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |