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Représentant légal d'une société

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65900 Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer une autorisation d'exploitation à son preneur, la cour d'appel de commerce examine la persistance d'un bail commercial conclu par une personne physique après que celle-ci a contracté un nouveau bail pour le même local en qualité de représentant légal d'une société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le bail personnel initial n'avait pas été résilié et se fondant sur un précédent a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer une autorisation d'exploitation à son preneur, la cour d'appel de commerce examine la persistance d'un bail commercial conclu par une personne physique après que celle-ci a contracté un nouveau bail pour le même local en qualité de représentant légal d'une société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le bail personnel initial n'avait pas été résilié et se fondant sur un précédent arrêt d'appel confirmant cette analyse.

La cour constate cependant que cet arrêt a depuis été cassé par la Cour de cassation. Faisant sienne la motivation de la haute juridiction, la cour retient que l'accord du preneur de transférer les abonnements d'eau et d'électricité de son nom personnel à celui de la société emporte novation par changement de débiteur et met fin au bail initial.

Elle en déduit que le preneur personne physique a perdu sa qualité à agir, la société étant devenue l'unique titulaire du droit au bail. Les arguments relatifs à la falsification du contrat ayant fondé la cassation ou à la poursuite de paiements personnels sont jugés inopérants face à un acte écrit opérant un changement de preneur.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande.

65719 Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité de partie au contrat du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le contrat de bail avait été conclu avec son représentant légal à titre personnel et non au nom de la société. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité de partie au contrat du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion.

L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le contrat de bail avait été conclu avec son représentant légal à titre personnel et non au nom de la société. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat désignait expressément le signataire en sa qualité de représentant légal de la société, engageant ainsi cette dernière.

Elle retient surtout que la relation locative entre les parties avait déjà été reconnue par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, laquelle constitue, au visa des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, une présomption légale dispensant le bailleur de toute autre preuve. La cour juge par ailleurs la mise en demeure régulière, dès lors qu'elle a été délivrée à l'adresse contractuellement élue par le preneur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65593 La contrainte par corps, mesure d’exécution visant les personnes physiques, ne peut être prononcée à l’encontre du représentant légal d’une société pour le paiement des dettes sociales (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens relatifs à la preuve du paiement et aux mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de contrainte par corps formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait avoir prouvé le paiement par des moyens non écrits et sollicitait un sursis à statuer, tandis qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens relatifs à la preuve du paiement et aux mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de contrainte par corps formée par le bailleur.

L'appelant principal soutenait avoir prouvé le paiement par des moyens non écrits et sollicitait un sursis à statuer, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir le prononcé de la contrainte par corps contre le représentant légal de la société. La cour écarte les moyens du preneur en rappelant, au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, que la preuve d'un paiement excédant le seuil légal doit être littérale, et qu'un sursis à statuer suppose une dépendance avérée du litige civil à l'instance pénale.

Elle rejette également l'appel incident en retenant que la contrainte par corps ne peut viser le représentant légal d'une personne morale pour les dettes de celle-ci, en raison de l'autonomie de la personnalité juridique et des patrimoines. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est confirmé et les appels principal et incident sont rejetés.

56389 Radiation du registre du commerce : L’existence d’un bail personnel fait obstacle à la radiation de l’immatriculation d’un commerçant, nonobstant la cessation d’activité d’une société qu’il représente au même lieu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré. La cour de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré.

La cour devait déterminer si la conclusion d'un bail au profit de la personne morale entraînait l'extinction d'un bail antérieur consenti à titre personnel au commerçant pour les mêmes locaux. Elle retient la pleine autonomie des deux relations locatives et souligne que la novation d'une obligation ne se présume point.

La cour constate que le bail personnel, antérieur et toujours en vigueur, n'a fait l'objet d'aucune résiliation expresse et que le nouveau bail consenti à la société ne contient aucune clause d'annulation du précédent. Faute de preuve de l'extinction du titre locatif personnel du commerçant, la demande de radiation est jugée infondée.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande.

60791 Facture de régularisation : la force probante du rapport d’expertise judiciaire prévaut sur le procès-verbal de constat d’anomalie établi par l’opérateur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une facture de régularisation d'énergie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre le représentant légal d'une société anonyme et la force probante des procès-verbaux de fraude. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'appelant, délégataire de service public, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'était pas dirigée contre le président de son conse...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une facture de régularisation d'énergie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre le représentant légal d'une société anonyme et la force probante des procès-verbaux de fraude. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné.

L'appelant, délégataire de service public, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'était pas dirigée contre le président de son conseil d'administration et qu'elle tendait à la constatation d'un fait négatif, tout en invoquant la force probante du procès-verbal établi par ses agents assermentés. La cour écarte ces moyens d'irrecevabilité, retenant d'une part que l'assignation visant le représentant légal n'a causé aucun grief à l'appelante, et d'autre part que la demande en annulation d'une facture constitue une prétention positive.

Sur le fond, sans contester la validité formelle du procès-verbal, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel. Ce dernier ayant établi le fonctionnement régulier du compteur durant la période litigieuse, la facture de régularisation est jugée sans fondement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63296 Bail commercial : la mention de la qualité de représentant légal d’une société à côté du nom du signataire est une simple indication de profession et n’engage pas la société en tant que preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 22/06/2023 Le débat portait sur l'identification de la qualité de preneur dans un bail commercial lorsque le contrat est signé par une personne physique mentionnant sa qualité de représentante légale d'une société. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant la qualité de preneur de la personne physique signataire. L'appelante soutenait que la mention de sa qualité de représentante légale emportait conclusion du bail au nom et pour le compte de la personne morale,...

Le débat portait sur l'identification de la qualité de preneur dans un bail commercial lorsque le contrat est signé par une personne physique mentionnant sa qualité de représentante légale d'une société. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant la qualité de preneur de la personne physique signataire.

L'appelante soutenait que la mention de sa qualité de représentante légale emportait conclusion du bail au nom et pour le compte de la personne morale, et que l'action aurait dû être dirigée contre cette dernière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, désigne expressément la personne physique comme preneur. La cour qualifie la mention de la qualité de représentante légale de simple indication de la profession de la signataire, insusceptible de conférer à la société la qualité de partie au contrat.

De même, le paiement des loyers par la société ne saurait modifier la détermination contractuelle des parties. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

63359 Tierce opposition : Le jugement prononçant l’expulsion du représentant légal d’une société est inopposable à cette dernière dès lors qu’elle justifie d’un titre locatif propre et n’a pas été appelée en la cause (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 04/07/2023 Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre une décision prononçant l'expulsion de son représentant légal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette décision à la personne morale. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action du bailleur dirigée personnellement contre le représentant légal. La cour d'appel avait infirmé ce jugement, prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du représentant légal ainsi que de...

Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre une décision prononçant l'expulsion de son représentant légal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette décision à la personne morale. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action du bailleur dirigée personnellement contre le représentant légal.

La cour d'appel avait infirmé ce jugement, prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du représentant légal ainsi que de tout occupant de son chef, après avoir déclaré faux un contrat de bail au nom de la société. La société tierce opposante soutenait que cette décision, rendue sans qu'elle fût appelée en la cause, méconnaissait ses droits propres de preneur issus d'un bail antérieur et distinct.

La cour fait droit à la tierce opposition. Elle retient que la décision d'expulsion, en visant tout occupant du chef du représentant légal, porte nécessairement atteinte aux droits de la société qui n'a pas été partie à l'instance et qui justifie d'une relation locative autonome.

Par conséquent, la cour déclare sa précédente décision inopposable à la société tierce opposante.

68375 La transmission d’une réclamation à son assureur par une société vaut reconnaissance implicite de sa responsabilité dans la survenance du dommage (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 27/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur d'électricité à indemniser son client pour les dommages causés par une surtension, le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité du fournisseur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre le président du conseil d'administration, et d'autre part, l'absence de faute, le dommage résultant de travaux effectués par un tiers. La cour d'appel de commerce éca...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur d'électricité à indemniser son client pour les dommages causés par une surtension, le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité du fournisseur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre le président du conseil d'administration, et d'autre part, l'absence de faute, le dommage résultant de travaux effectués par un tiers.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en rappelant que le représentant légal d'une société anonyme est son directeur général et qu'en tout état de cause, une irrégularité ne peut être sanctionnée en l'absence de grief démontré, au visa de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la transmission par le fournisseur de la réclamation de la victime à son propre assureur vaut reconnaissance implicite de sa responsabilité.

Cette reconnaissance rend inopérant le moyen tiré de la faute d'un tiers et établit l'engagement de la responsabilité du fournisseur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70775 L’incapacité du représentant légal d’une société preneuse pour cause de maladie ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'incapacité du représentant légal d'une société sur les obligations contractuelles de cette dernière. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le non-paiement était justifié par la maladie de son gérant, le rendant inapte à gérer les affaires sociales et à répondre à ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'incapacité du représentant légal d'une société sur les obligations contractuelles de cette dernière. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que le non-paiement était justifié par la maladie de son gérant, le rendant inapte à gérer les affaires sociales et à répondre à la mise en demeure. La cour écarte ce moyen en retenant que l'état de santé du dirigeant d'une personne morale ne saurait l'exonérer de ses propres engagements contractuels.

Elle rappelle que la société, en tant que partie au contrat, demeure tenue au règlement des loyers en contrepartie de la jouissance des lieux. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des sommes réclamées, le manquement est caractérisé et justifie la résiliation.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

74338 Bail commercial : la mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée à la société locataire et non à son représentant légal à titre personnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/06/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure adressée au représentant légal d'une société preneuse à titre personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la notification faite personnellement au gérant de la société, signataire du bail, valait mise en demeure régulière de la personne morale. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure adressée au représentant légal d'une société preneuse à titre personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la notification faite personnellement au gérant de la société, signataire du bail, valait mise en demeure régulière de la personne morale. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines. Elle retient que la relation locative lie le bailleur à la société en tant que personne morale distincte de son représentant légal. Dès lors, la mise en demeure adressée nominativement au gérant, et non à la société elle-même, est délivrée à un tiers sans qualité pour la recevoir, ce qui la prive de tout effet juridique. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

76553 Personne morale : la mise en demeure adressée au représentant légal et non à la société elle-même est sans effet pour fonder une action en expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 25/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au représentant légal d'une société preneuse. L'appelant soutenait que la notification du congé à la gérante de la société valait notification à la personne morale elle-même et que, subsidiairement, le vice de forme affectant le congé devait entraîner l'irrecevabilité de l'i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au représentant légal d'une société preneuse. L'appelant soutenait que la notification du congé à la gérante de la société valait notification à la personne morale elle-même et que, subsidiairement, le vice de forme affectant le congé devait entraîner l'irrecevabilité de l'intégralité de la demande, y compris celle en paiement. La cour écarte ce raisonnement en rappelant que si une personne morale est assignée en la personne de son représentant légal, ce dernier n'est pas pour autant partie à l'instance. Dès lors, un congé visant l'éviction, qui doit être adressé à la partie au contrat de bail, est entaché d'un vice de forme dirimant lorsqu'il est notifié à la seule personne physique du gérant et non à la société preneuse. La cour retient en outre que la demande en paiement des loyers, contrairement à la demande d'éviction, n'est pas subordonnée à la délivrance d'un congé préalable, ce qui justifie que le tribunal de commerce ait pu dissocier le sort des deux chefs de demande. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79854 Preuve en matière commerciale : Les déclarations du représentant légal d’une société, consignées dans un procès-verbal de police judiciaire, constituent un aveu faisant pleine foi contre elle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/02/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et les effets d'une prestation de serment décisoire dans le cadre d'une action en paiement fondée sur des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement intégral des sommes dues. En appel, les héritiers du débiteur soutenaient l'extinction partielle de la dette par la restitution d'une partie des marchandises et le paiement du solde en espèces. La cour retient que les déclara...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et les effets d'une prestation de serment décisoire dans le cadre d'une action en paiement fondée sur des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement intégral des sommes dues. En appel, les héritiers du débiteur soutenaient l'extinction partielle de la dette par la restitution d'une partie des marchandises et le paiement du solde en espèces. La cour retient que les déclarations des représentants légaux du créancier, consignées dans un procès-verbal de police judiciaire, constituent un aveu extrajudiciaire faisant pleine foi de la restitution des marchandises et de l'identité réelle du débiteur. Dès lors, la valeur des biens restitués doit être déduite du montant de la créance. Concernant le solde, la cour constate que le représentant du créancier a prêté le serment décisoire qui lui était déféré, niant avoir reçu le paiement. Cette prestation de serment liant le juge, la créance est tenue pour établie à hauteur de ce seul reliquat. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant correspondant au solde.

45235 Irrecevabilité du moyen tiré du défaut de qualité du représentant légal d’une société, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 23/07/2020 Doit être déclaré irrecevable, comme étant un moyen nouveau, celui soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de qualité du représentant légal d'une société, fondé sur les statuts de celle-ci, dès lors que devant les juges du fond, le demandeur au pourvoi s'était borné à soutenir que la personne ayant reçu le congé l'avait fait à titre personnel, sans contester sa qualité pour représenter la société.

Doit être déclaré irrecevable, comme étant un moyen nouveau, celui soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de qualité du représentant légal d'une société, fondé sur les statuts de celle-ci, dès lors que devant les juges du fond, le demandeur au pourvoi s'était borné à soutenir que la personne ayant reçu le congé l'avait fait à titre personnel, sans contester sa qualité pour représenter la société.

52623 Appel en cause d’un tiers : l’introduction d’une demande non connexe au litige principal est irrecevable (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 18/04/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande en intervention forcée dirigée contre le représentant légal d'une société en sa qualité personnelle. En effet, si l'article 103 du Code de procédure civile permet à une partie d'en appeler une autre en cause, cette procédure ne peut avoir pour effet de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Par conséquent, l'introduction d'une demande contre un tiers qui le constitue comme un nouvel adversaire dans un litige non c...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande en intervention forcée dirigée contre le représentant légal d'une société en sa qualité personnelle. En effet, si l'article 103 du Code de procédure civile permet à une partie d'en appeler une autre en cause, cette procédure ne peut avoir pour effet de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale.

Par conséquent, l'introduction d'une demande contre un tiers qui le constitue comme un nouvel adversaire dans un litige non connexe au litige principal doit faire l'objet d'une action distincte.

52225 Appel – Recevabilité – La mention de la qualité de représentant légal d’une société à côté du nom de l’appelant personne physique n’entache pas la recevabilité du recours (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 07/04/2011 Est inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il aurait été interjeté par une société non partie à l'instance, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'acte d'appel a bien été formé par la personne physique, partie en première instance, et que la mention de sa qualité de représentant légal de cette société n'a été ajoutée qu'à titre d'information pour son identification.

Est inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il aurait été interjeté par une société non partie à l'instance, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'acte d'appel a bien été formé par la personne physique, partie en première instance, et que la mention de sa qualité de représentant légal de cette société n'a été ajoutée qu'à titre d'information pour son identification.

37632 Tierce opposition contre l’exequatur d’une sentence arbitrale : irrecevabilité du recours formé par le dirigeant de la société partie à l’arbitrage (CA. com. Casablanca 2009) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/07/2009 Le représentant légal d’une société partie à une procédure d’arbitrage qu’il a lui-même initiée ne peut se prévaloir de la qualité de tiers à cette procédure. Dès lors, il est irrecevable à former tierce opposition contre la décision ayant accordé l’exequatur à la sentence rendue, même s’il invoque une atteinte à ses droits personnels. En l’espèce, le gérant d’une société franchisée contestait par tierce opposition l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d...

Le représentant légal d’une société partie à une procédure d’arbitrage qu’il a lui-même initiée ne peut se prévaloir de la qualité de tiers à cette procédure. Dès lors, il est irrecevable à former tierce opposition contre la décision ayant accordé l’exequatur à la sentence rendue, même s’il invoque une atteinte à ses droits personnels.

En l’espèce, le gérant d’une société franchisée contestait par tierce opposition l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation des contrats de franchise. Il soutenait qu’étant personnellement partie aux contrats litigieux, ses droits propres, prétendument indivisibles de ceux de la société, avaient été lésés faute d’avoir été appelé personnellement à l’instance arbitrale.

La Cour d’appel rejette cette prétention en lui déniant expressément la qualité de tiers. Elle relève, d’une part, qu’à l’analyse des contrats, seule la société apparaît bénéficiaire de la franchise, tandis que le demandeur n’y intervient qu’en sa qualité de gérant. D’autre part, et de manière décisive, sa qualité de représentant légal l’ayant conduit lui-même à diligenter la procédure arbitrale pour le compte de ladite société fait obstacle à ce qu’il puisse ultérieurement s’en dissocier afin de revendiquer une qualité de tiers. Ce défaut de qualité à agir suffit à lui seul à fonder le rejet de la demande, dispensant ainsi la Cour d’examiner les autres moyens soulevés.

20907 CCass,20/12/1992,3150 Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 20/12/1992 Est dépourvu de base légale l'arrêt ordonnant l'expulsion du représentant légal d'une société anonyme du local commercial alors qu'il est établi que le contrat de bail a été conclu pour le compte d'une société anonyme.  
Est dépourvu de base légale l'arrêt ordonnant l'expulsion du représentant légal d'une société anonyme du local commercial alors qu'il est établi que le contrat de bail a été conclu pour le compte d'une société anonyme.  
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