| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65421 | Saisie immobilière : L’achèvement de la vente aux enchères et l’inscription du bien au nom de l’adjudicataire font obstacle à tout recours en nullité des procédures antérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de son domicile réel. La cour écarte l'ensemble de ces moyens sans les examiner au fond, retenant que la vente aux enchères étant intervenue et le procès-verbal d'adjudication ayant été inscrit sur le titre foncier, toute contestation des actes de procédure antérieurs est irrecevable. Au visa de l'article 484 du code de procédure civile, qui impose que tout recours en nullité des procédures de saisie immobilière soit formé avant l'adjudication, la cour rappelle que la vente purge l'immeuble de toute contestation antérieure. Elle ajoute qu'en application de l'article 230 de la loi sur les droits réels, l'inscription du procès-verbal d'adjudication a pour effet de transférer la propriété à l'adjudicataire et de purger le bien de tous les privilèges et hypothèques. La cour précise que la débitrice ne conserve qu'une action en responsabilité contre le créancier si elle établit une faute dans la mise en œuvre des voies d'exécution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56199 | Nantissement de fonds de commerce : Le cumul de l’action en paiement et de l’action en réalisation du gage est admis même en cas de contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, obj... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, objet d'une autre procédure au fond, rendait l'action en vente prématurée. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il est de jurisprudence constante que le créancier nanti peut cumuler l'action en paiement et l'action en réalisation de sa sûreté, les deux procédures tendant à l'unique fin d'obtenir le recouvrement de la créance. Elle relève en outre que la contestation du débiteur ne porte que sur le quantum de la dette et non sur son principe, ce dernier reconnaissant l'existence d'une créance à son passif. La cour en déduit que la contestation n'est pas suffisamment sérieuse pour paralyser la procédure d'exécution sur le bien grevé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58853 | La vente forcée d’un fonds de commerce nanti ne peut être ordonnée en référé en l’absence d’urgence caractérisée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la demande relevait de la compétence du tribunal statuant au fond. L'appelant, créancier nanti, soutenait que la compétence du juge des référés résultait des dispositions combinées du code de commerce et du code des obligations et d... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la demande relevait de la compétence du tribunal statuant au fond. L'appelant, créancier nanti, soutenait que la compétence du juge des référés résultait des dispositions combinées du code de commerce et du code des obligations et des contrats relatives à la réalisation des sûretés mobilières. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne revêt aucun caractère d'urgence, condition essentielle de sa saisine. Elle considère en effet que le droit du créancier est déjà suffisamment protégé par l'inscription du nantissement, ce qui exclut l'existence d'un péril imminent justifiant une procédure dérogatoire. La cour ajoute que la vérification de la créance et des conditions de la vente excède les pouvoirs du juge des référés et relève de la seule compétence du juge du fond, tel que visé par les articles 113 et 114 du code de commerce. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 63731 | L’obligation de médiation préalable en cas de perte d’emploi, prévue par la loi sur la protection du consommateur, s’applique aux procédures de saisie immobilière initiées après son entrée en vigueur, même pour un contrat de prêt antérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 03/10/2023 | En matière de crédit immobilier et de protection du consommateur, la cour d'appel de commerce juge de l'application dans le temps des dispositions d'ordre public de la loi n° 31-08 à une procédure de réalisation de sûreté fondée sur un contrat de prêt antérieur à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'injonction immobilière aux fins de saisie, retenant le défaut de mise en œuvre par le créancier de la procédure de médiation obligatoire. L'établissement banc... En matière de crédit immobilier et de protection du consommateur, la cour d'appel de commerce juge de l'application dans le temps des dispositions d'ordre public de la loi n° 31-08 à une procédure de réalisation de sûreté fondée sur un contrat de prêt antérieur à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'injonction immobilière aux fins de saisie, retenant le défaut de mise en œuvre par le créancier de la procédure de médiation obligatoire. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la non-rétroactivité de la loi consumériste au contrat de prêt conclu antérieurement. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre le contrat de prêt et l'acte de poursuite. Elle retient que si le contrat est antérieur à la loi, l'injonction immobilière, engagée après l'entrée en vigueur de celle-ci, est soumise aux nouvelles dispositions. Dès lors, la cour rappelle que les dispositions de l'article 111 de la loi n° 31-08, qui imposent une médiation préalable en cas de défaillance du débiteur consécutive à une perte d'emploi, sont d'ordre public et s'imposaient au créancier avant toute mesure d'exécution. Le jugement ayant annulé l'injonction pour caractère prématuré de la poursuite est en conséquence confirmé. |
| 67550 | Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : La cessation d’activité du débiteur ne peut faire obstacle à la demande de vente du créancier nanti (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 16/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice du droit de poursuite du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente du fonds. L'appelant soulevait d'une part une violation des droits de la défense, tirée de la non-prise en compte de ses écritures en première instance, et d'autre part, l'existence d'une force majeure lié... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice du droit de poursuite du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente du fonds. L'appelant soulevait d'une part une violation des droits de la défense, tirée de la non-prise en compte de ses écritures en première instance, et d'autre part, l'existence d'une force majeure liée à la cessation de son activité faisant obstacle à la vente. La cour écarte le moyen procédural, relevant que la note d'observations invoquée ne portait aucune mention d'enregistrement par le greffe, formalité dont l'absence la prive de force probante. Sur le fond, la cour retient que ni la cessation d'activité du débiteur, ni l'invocation d'une situation de difficulté économique, ne sauraient paralyser le droit du créancier nanti. En l'absence de preuve de l'ouverture d'une procédure collective, les dispositions de l'article 114 du code de commerce relatives au droit de poursuite du créancier gagiste doivent recevoir pleine application. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 67521 | Le créancier titulaire d’un nantissement sur fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement de sa créance et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance bancaire et sur le cumul de l'action en paiement avec une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et qu'une procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce était déjà engagée. La cour retient que l'acte de n... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance bancaire et sur le cumul de l'action en paiement avec une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et qu'une procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce était déjà engagée. La cour retient que l'acte de nantissement, en ce qu'il organise les conditions d'une facilité de caisse et renvoie aux extraits de compte pour la détermination du solde débiteur, constitue un titre de créance suffisant sans qu'il soit besoin de produire un contrat de prêt distinct. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que le créancier nanti dispose du droit de cumuler l'action personnelle en paiement, fondée sur son droit de gage général, et l'action réelle en réalisation de sa sûreté, dès lors que ce cumul ne peut conduire à un double paiement lors de l'exécution. La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant par voie d'évocation, condamne solidairement le débiteur principal et la caution, dans la limite de son engagement, au paiement de la créance assortie des intérêts légaux. |
| 70202 | Le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement et une procédure de saisie immobilière pour le recouvrement de la même créance, sous réserve que l’exécution ne conduise pas à un double paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur principal et de la caution, qui contestaient la régularité de la notification et le principe même du cumul des poursuites. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notifi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur principal et de la caution, qui contestaient la régularité de la notification et le principe même du cumul des poursuites. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant qu'en l'absence de grief démontré, la nullité ne pouvait être prononcée dès lors que les débiteurs avaient pu exercer leur droit de recours. Surtout, la cour retient qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément la réalisation de sa sûreté réelle et d'engager une action en paiement, ces deux voies de droit tendant à l'exécution sur le patrimoine du débiteur dans la seule limite du montant de la créance et non à un double recouvrement. Elle juge en conséquence que le créancier est fondé à agir concurremment contre le débiteur principal et la caution tant que la dette n'est pas éteinte. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69601 | Le recouvrement intégral de la créance par la vente de l’immeuble hypothéqué rend sans objet l’action en paiement engagée pour la même dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 05/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets du cumul d'une action en paiement et d'une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que le créancier, ayant engagé la réalisation de l'hypothèque garantissant le prêt, ne pouvait plus poursuivre une action en paiement pour la même det... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets du cumul d'une action en paiement et d'une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que le créancier, ayant engagé la réalisation de l'hypothèque garantissant le prêt, ne pouvait plus poursuivre une action en paiement pour la même dette. La cour constate qu'en cours d'instance, la vente aux enchères du bien hypothéqué a produit un prix d'adjudication supérieur au montant de la créance. Elle retient que le recouvrement effectif de la dette par la voie de la réalisation de la sûreté réelle prive l'action personnelle en paiement de son objet. Le créancier, ayant été désintéressé, ne peut en effet obtenir un second titre exécutoire pour la même créance. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale de la banque rejetée. |
| 69589 | Saisie immobilière : la contestation sérieuse du montant de la créance, cause de nullité de l’injonction, doit reposer sur des documents probants et non sur une simple saisie-arrêt non validée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 01/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la contestation sérieuse du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens soulevés par la débitrice et la caution. Devant la cour, les appelants soutenaient que le montant réclamé était erroné au motif qu'il n'intégrait ni les versements antérieurs ni les sommes ayant fait l'objet de saisies-attrib... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la contestation sérieuse du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens soulevés par la débitrice et la caution. Devant la cour, les appelants soutenaient que le montant réclamé était erroné au motif qu'il n'intégrait ni les versements antérieurs ni les sommes ayant fait l'objet de saisies-attributions, ce qui devait caractériser une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'acte. La cour retient que la contestation sérieuse, pour vicier la procédure, doit être fondée sur des documents probants qui réfutent la dette telle qu'elle ressort du relevé de compte produit par l'établissement créancier, lequel fait foi en application du code de commerce. Elle juge que de simples ordres de saisie-attribution, en l'absence de jugements de validation, ne constituent pas la preuve d'un paiement et ne sauraient diminuer le montant de la créance. De même, un protocole non signé ou une capture d'écran d'ordinateur sont écartés comme étant dépourvus de toute force probante. Faute pour les appelants de rapporter la preuve d'une contestation fondée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70974 | Le caractère provisoire de la saisie conservatoire justifie sa mainlevée en cas d’inaction prolongée du créancier à introduire une action au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contestant la validité d'une procédure de réalisation de sûreté et d'une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une injonction de payer valant saisie immobilière et sur la mainlevée de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur. Sur la procédure de réalisation de la sûreté, la cour écarte les moyens tirés de l'invalidité du mandat ayant permis la constitution du gage et du dépassement d... Saisi d'un appel contestant la validité d'une procédure de réalisation de sûreté et d'une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une injonction de payer valant saisie immobilière et sur la mainlevée de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur. Sur la procédure de réalisation de la sûreté, la cour écarte les moyens tirés de l'invalidité du mandat ayant permis la constitution du gage et du dépassement des pouvoirs du mandataire, retenant que la créance est établie par l'acte de prêt et que l'injonction respecte les exigences formelles de l'article 216 du code des droits réels. En revanche, s'agissant des saisies conservatoires, la cour fait droit à la demande de mainlevée. Elle retient d'une part que le défaut de production par le créancier de l'original du document contesté par une inscription de faux entraîne, en application de l'article 95 du code de procédure civile, l'écartement de cette pièce. D'autre part, la cour souligne que l'absence de toute action au fond depuis l'inscription des mesures est contraire au caractère provisoire de la saisie conservatoire et justifie sa mainlevée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires et confirmé pour le surplus. |
| 73513 | Le créancier peut cumuler l’action en paiement de sa créance et l’action en réalisation du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 03/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de force majeure d'un gel d'avoirs ordonné dans le cadre d'une procédure pénale et sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une action en réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution solidaire au paiement du solde d'un contrat de prêt. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure au motif que le gel des comptes bancaires du débit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de force majeure d'un gel d'avoirs ordonné dans le cadre d'une procédure pénale et sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une action en réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution solidaire au paiement du solde d'un contrat de prêt. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure au motif que le gel des comptes bancaires du débiteur, consécutif à une enquête pour blanchiment d'argent, ne constitue pas un événement imprévisible au sens de l'article 269 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que cette mesure, procédant d'actes volontaires et illicites imputables au débiteur, ne présente pas le caractère d'extériorité requis. La cour juge en outre que l'engagement par le créancier d'une procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce ne le prive pas du droit d'exercer simultanément une action en paiement au titre des règles générales. Elle rappelle que ces deux actions ne sont pas exclusives l'une de l'autre, les biens du débiteur constituant le gage commun de ses créanciers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76672 | La société débitrice ne peut invoquer le statut de consommateur pour s’opposer à la vente forcée de son fonds de commerce nanti (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 26/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'un créancier gagiste. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale de la juridiction commerciale, la violation des dispositions relatives à la protection du consommateur et à la médiation bancaire, ainsi que la contestation du montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le statut de commerçant du débiteur exclut l... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'un créancier gagiste. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale de la juridiction commerciale, la violation des dispositions relatives à la protection du consommateur et à la médiation bancaire, ainsi que la contestation du montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le statut de commerçant du débiteur exclut l'application de la loi sur la protection du consommateur. Dès lors, la compétence territoriale est régie non par le domicile du débiteur mais par le lieu de situation du fonds, et l'obligation de médiation ne s'impose pas en l'absence de clause spécifique. La cour juge en outre la contestation de la créance inopérante, son existence et son montant étant établis par un précédent jugement de condamnation au paiement. Le jugement ordonnant la réalisation du gage est en conséquence confirmé. |
| 72367 | Saisie immobilière : La contestation sérieuse de la créance, fondée sur l’existence d’une assurance-vie non mise en œuvre par le créancier, justifie l’annulation des procédures d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en se fondant sur une décision de justice antérieure qui avait rejeté la demande en paiement du créancier. L'établissement de crédit appelant soutenait que cette décision ayant été infirmée en appel,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en se fondant sur une décision de justice antérieure qui avait rejeté la demande en paiement du créancier. L'établissement de crédit appelant soutenait que cette décision ayant été infirmée en appel, il était fondé à poursuivre la vente du bien en vertu de son certificat spécial d'inscription valant titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant l'infirmation du jugement pour un motif de procédure, la créance demeure l'objet d'une contestation sérieuse. Elle relève en effet que le contrat de prêt stipulait une assurance-vie obligatoire dont le créancier n'a pas démontré avoir réclamé le bénéfice auprès de l'assureur après le décès de l'emprunteur. L'incertitude pesant sur l'exigibilité de la dette à l'égard des héritiers justifie ainsi l'annulation des poursuites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76689 | Vente forcée d’un fonds de commerce : Le créancier nanti peut agir en réalisation de sa sûreté sans procéder à une saisie-exécution préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation du nantissement consenti au profit d'un créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée du fonds à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée en application de l'article 113 du code de commerce en l'absence de saisie-exécution préalable. La cour écarte ce ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation du nantissement consenti au profit d'un créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée du fonds à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée en application de l'article 113 du code de commerce en l'absence de saisie-exécution préalable. La cour écarte ce moyen en retenant que le créancier, titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit, avait respecté les formalités de l'article 114 du même code en adressant au débiteur une mise en demeure de payer sous peine de réalisation du gage. Elle juge que la vente ordonnée sur le fondement de l'article 113 ne constitue que la conséquence de la réalisation du nantissement. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76741 | La procédure de saisie immobilière demeure valide nonobstant la différence entre le montant de la créance figurant dans l’injonction et celui fixé judiciairement, dès lors que la dette n’est pas éteinte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un immeuble hypothéqué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure de réalisation de sûreté. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification et une discordance entre le montant de la créance visé par l'injonction immobilière et celui fixé par une décision antérieure. La cour écarte le premier moyen en retenant que le retour d'un pli recommandé avec la mention "non réclamé" procède de la néglige... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un immeuble hypothéqué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure de réalisation de sûreté. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification et une discordance entre le montant de la créance visé par l'injonction immobilière et celui fixé par une décision antérieure. La cour écarte le premier moyen en retenant que le retour d'un pli recommandé avec la mention "non réclamé" procède de la négligence du destinataire et que la désignation d'un curateur constitue une garantie additionnelle validant la procédure. La cour juge ensuite, au visa des articles 214 et 215 du Code des droits réels, que la procédure de vente forcée est régulière dès lors que l'existence de la créance est établie et qu'il n'est pas justifié de son extinction, même partielle. La discordance de montant entre l'injonction et le titre exécutoire n'entache donc pas la validité de la poursuite. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72259 | Saisie immobilière de droits indivis : Le commandement immobilier est valablement notifié aux seuls héritiers du débiteur hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation immobilière aux fins de réalisation d'une sûreté réelle grevant les droits indivis d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait annulé la procédure au motif que la sommation n'avait pas été notifiée à l'ensemble des copropriétaires indivis de l'immeuble. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la notification de la sommation n'était requise qu'à l'égard des seuls héritiers du débiteur const... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation immobilière aux fins de réalisation d'une sûreté réelle grevant les droits indivis d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait annulé la procédure au motif que la sommation n'avait pas été notifiée à l'ensemble des copropriétaires indivis de l'immeuble. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la notification de la sommation n'était requise qu'à l'égard des seuls héritiers du débiteur constituant, et non à l'ensemble des co-indivisaires étrangers à la dette. La cour fait droit à ce moyen. Elle retient que lorsque la sûreté ne grève que les droits indivis d'un seul des copropriétaires, la sommation immobilière préalable à la réalisation n'a pas à être notifiée aux autres co-indivisaires, lesquels sont tiers à l'obligation garantie. Dès lors, la cour constate que la sommation a été valablement délivrée aux seuls héritiers du débiteur décédé, succédant à ses droits et obligations. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en annulation de la procédure de sommation. |
| 81487 | La créance bancaire est fixée sur la base de l’expertise judiciaire qui rectifie les erreurs de calcul des intérêts et écarte les opérations non justifiées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/12/2019 | En matière de cautionnement bancaire et de contentieux du solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens opposables par la caution au créancier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement du solde d'un compte courant, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire. L'appelant, caution personnelle, contestait le cumul d'une action en paiement avec une mesure conservatoire, la validité des écr... En matière de cautionnement bancaire et de contentieux du solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens opposables par la caution au créancier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement du solde d'un compte courant, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire. L'appelant, caution personnelle, contestait le cumul d'une action en paiement avec une mesure conservatoire, la validité des écritures bancaires et des taux d'intérêt appliqués, et sollicitait l'homologation d'un premier rapport d'expertise plus favorable, tout en formant une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture abusive de crédit. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré du cumul des poursuites, rappelant que le créancier peut engager une action en paiement concurremment à une procédure de réalisation de sûreté. Elle juge ensuite que les contestations relatives aux taux d'intérêt et à la régularité des écritures sont devenues sans objet dès lors que le premier juge a statué au vu d'une expertise judiciaire ayant précisément pour mission de recalculer la créance en application des taux contractuels et de la réglementation bancaire, rendant sans portée le premier rapport d'expertise contradictoire. La cour retient surtout que la caution n'est pas recevable à solliciter l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une éventuelle faute de la banque dans la gestion ou la rupture du crédit consenti au débiteur principal, une telle action étant personnelle à ce dernier et étrangère aux exceptions que la caution peut opposer au créancier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 53035 | Preuve en matière bancaire : le débiteur qui conteste un relevé de compte doit prouver que son contenu est contraire à la réalité ou à la loi (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 29/04/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve et qu'il incombe au débiteur qui en conteste la validité d'établir que son contenu est contraire à la réalité ou à la loi, la seule allégation de sa non-réception étant insuffisante pour l'écarter. Ayant souverainement estimé disposer des éléments suffisants pour statuer sur le litige, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner l'expertise comptable sollicitée par le débiteur. Enfin, a... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve et qu'il incombe au débiteur qui en conteste la validité d'établir que son contenu est contraire à la réalité ou à la loi, la seule allégation de sa non-réception étant insuffisante pour l'écarter. Ayant souverainement estimé disposer des éléments suffisants pour statuer sur le litige, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner l'expertise comptable sollicitée par le débiteur. Enfin, aucun texte de loi n'interdit au créancier de cumuler une action en paiement de sa créance et une action en réalisation de la sûreté la garantissant. |
| 52212 | L’action en réalisation d’une sûreté n’ayant pas le même objet que l’action en paiement de la créance garantie, elle n’est pas soumise à l’autorité de la chose jugée attachée à la condamnation au paiement (Cass. com. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 24/03/2010 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de la chose jugée opposée à une action en réalisation d'un nantissement, au motif qu'une précédente décision avait déjà condamné les débiteurs au paiement de la créance garantie. En effet, l'action personnelle en paiement et l'action réelle en réalisation de la sûreté n'ayant pas le même objet, l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision ne fait pas obstacle à la seconde. C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de la chose jugée opposée à une action en réalisation d'un nantissement, au motif qu'une précédente décision avait déjà condamné les débiteurs au paiement de la créance garantie. En effet, l'action personnelle en paiement et l'action réelle en réalisation de la sûreté n'ayant pas le même objet, l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision ne fait pas obstacle à la seconde. |
| 52079 | La force probante du relevé de compte bancaire justifie le rejet d’une demande d’expertise en l’absence de contestation sérieuse (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 06/01/2011 | Il résulte de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 106 de la loi bancaire du 6 juillet 1993 que le relevé de compte, extrait des livres de commerce d'un établissement bancaire tenus de manière régulière, constitue un moyen de preuve de sa créance. C'est donc à bon droit et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel refuse d'ordonner une mesure d'expertise comptable, dès lors qu'elle relève que le débiteur se borne à une contestation générale des docu... Il résulte de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 106 de la loi bancaire du 6 juillet 1993 que le relevé de compte, extrait des livres de commerce d'un établissement bancaire tenus de manière régulière, constitue un moyen de preuve de sa créance. C'est donc à bon droit et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel refuse d'ordonner une mesure d'expertise comptable, dès lors qu'elle relève que le débiteur se borne à une contestation générale des documents produits sans formuler de critique précise et sérieuse de nature à jeter le doute sur leur fiabilité. |
| 17698 | Exception de la chose jugée : l’antériorité du jugement rendu dans l’instance en cours fait obstacle à son admission (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Transport | 26/01/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une créance bancaire, écarte l'exception de la chose jugée tirée de l'existence d'une autre action en réalisation de sûreté, en retenant que le jugement de première instance dans la cause a été rendu antérieurement à celui de l'autre instance. En se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable dont elle a souverainement apprécié la valeur probante pour établir la réalité et le montant ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une créance bancaire, écarte l'exception de la chose jugée tirée de l'existence d'une autre action en réalisation de sûreté, en retenant que le jugement de première instance dans la cause a été rendu antérieurement à celui de l'autre instance. En se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable dont elle a souverainement apprécié la valeur probante pour établir la réalité et le montant de la dette, et en relevant que le moyen relatif aux intérêts conventionnels était soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, elle a pu, à bon droit, confirmer la condamnation au paiement. |
| 19341 | Nantissement sur fonds de commerce : non-rétroactivité du Code de commerce aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Nantissement | 07/11/2001 | En matière de sûretés commerciales, le délai d’appel d’un jugement ordonnant la réalisation d’un nantissement sur fonds de commerce est déterminé par la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat. La Cour suprême fonde cette solution de droit transitoire sur l’article 735 du Code de commerce, lequel écarte l’application des nouvelles dispositions du Code aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, un nantissement constitué sous l’empire du dahir du 31 décembre 1914 ... En matière de sûretés commerciales, le délai d’appel d’un jugement ordonnant la réalisation d’un nantissement sur fonds de commerce est déterminé par la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat. La Cour suprême fonde cette solution de droit transitoire sur l’article 735 du Code de commerce, lequel écarte l’application des nouvelles dispositions du Code aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, un nantissement constitué sous l’empire du dahir du 31 décembre 1914 demeure soumis à ce texte, y compris pour le délai d’appel, qui est de quinze jours. La haute juridiction ajoute que l’erreur de visa des juges du fond, qui se référeraient à tort à la loi nouvelle, est sans incidence sur la validité de leur décision dès lors que son dispositif se trouve justifié par l’application correcte de la loi ancienne. L’irrecevabilité de l’appel étant acquise au regard du délai de forclusion applicable, la décision de la cour d’appel est confirmée et le pourvoi rejeté. |