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Production d'une pièce

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66072 Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce justificative sans avoir au préalable enjoint au demandeur de la verser au dossier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut de production d'une pièce, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation faite au premier juge d'inviter une partie à compléter son dossier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure préalable par lettre recommandée. La cour retient qu'en statuant ainsi sans avoir préalablement enjoint au demandeur de produire la pièce manquante, ...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut de production d'une pièce, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation faite au premier juge d'inviter une partie à compléter son dossier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure préalable par lettre recommandée.

La cour retient qu'en statuant ainsi sans avoir préalablement enjoint au demandeur de produire la pièce manquante, le premier juge a méconnu son office et privé sa décision de base légale, en violation des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, notamment en raison de la production de nouvelles pièces en appel non débattues en première instance, la cour écarte l'évocation.

Par conséquent, le jugement est infirmé et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

65526 La production du contrat d’assurance pour la première fois en appel justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation au paiement des primes impayées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production d'une pièce maîtresse pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur faute pour ce dernier d'avoir produit la police d'assurance. L'appelant soutenait que la production de ce contrat en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa créance....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production d'une pièce maîtresse pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur faute pour ce dernier d'avoir produit la police d'assurance.

L'appelant soutenait que la production de ce contrat en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa créance. La cour retient que la production en appel du contrat d'assurance prouve l'existence de la relation contractuelle et que, l'assuré étant défaillant, la créance doit être tenue pour établie en l'absence de toute preuve de paiement.

Elle écarte cependant la demande distincte de dommages et intérêts pour retard, au motif que les intérêts légaux déjà accordés poursuivent la même finalité indemnitaire et qu'un préjudice ne saurait être réparé deux fois. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, condamne l'assuré au paiement des primes dues augmentées des intérêts légaux.

55457 Recours en rétractation pour dol : La manœuvre frauduleuse doit être découverte après le prononcé de la décision et reconnue par son auteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 05/06/2024 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé le refus de radier une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du dol procédural. Le demandeur au recours soutenait que la décision attaquée avait été surprise par la production d'une pièce arguée de faux, à savoir des conclusions émanant prétendument d'autres coindivisaires et produites par un avocat qui a par la suite nié toute intervention dans le dossier. La cour écarte...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé le refus de radier une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du dol procédural. Le demandeur au recours soutenait que la décision attaquée avait été surprise par la production d'une pièce arguée de faux, à savoir des conclusions émanant prétendument d'autres coindivisaires et produites par un avocat qui a par la suite nié toute intervention dans le dossier.

La cour écarte ce moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit consister en une manœuvre frauduleuse découverte postérieurement à la décision. Elle retient en outre que les faits litigieux, ayant été débattus contradictoirement devant la formation de jugement initiale, ne sauraient constituer un tel dol.

La cour ajoute qu'en application de l'article 404 du même code, la preuve du dol n'est pas rapportée en l'absence de reconnaissance de celui-ci par son auteur. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, et le demandeur est condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de l'amende correspondant à la consignation versée.

61108 Notification d’une société : en cas d’échec de la signification au siège social, le juge doit appliquer la procédure séquentielle de l’article 39 du CPC avant de statuer sur la recevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 18/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour vice de procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du juge en matière de signification des actes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la société débitrice n'avait pu être valablement citée à l'adresse indiquée. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, face à un retour de l'acte de signification avec la mention que le destinataire é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour vice de procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du juge en matière de signification des actes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la société débitrice n'avait pu être valablement citée à l'adresse indiquée.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, face à un retour de l'acte de signification avec la mention que le destinataire était inconnu à l'adresse, aurait dû appliquer les formalités subsidiaires prévues par la loi. La cour retient que l'adresse du siège social, telle que figurant aux statuts et sur les documents contractuels, est le domicile où la signification doit être valablement tentée.

Elle juge qu'en cas d'échec de la remise, il incombe à la juridiction de suivre la procédure séquentielle imposée par l'article 39 du code de procédure civile, notamment par affichage et envoi d'un courrier recommandé. En exigeant du créancier la production d'une pièce supplémentaire au lieu de mettre en œuvre lui-même ces diligences, le tribunal a violé les règles de procédure.

Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour qu'il statue sur le fond de la demande.

60470 La caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion est tenue de garantir le paiement du solde débiteur du compte courant du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/02/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur la recevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée d'autres garanties faute de production des pièces justificatives. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur la recevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée d'autres garanties faute de production des pièces justificatives.

Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité des contrats de prêt et de cautionnement rédigés en langue française et, d'autre part, l'inopposabilité de leur engagement au solde débiteur du compte courant, distinct selon elles des prêts initialement garantis. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux pièces contractuelles, dont la signature par les parties présume leur connaissance du contenu.

Sur le fond, elle retient que le cautionnement solidaire, stipulant une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, oblige les cautions à garantir l'intégralité de la dette, incluant principal, intérêts et frais. La cour précise que le solde débiteur du compte courant ne constitue pas une dette nouvelle mais le simple réceptacle comptable des différentes opérations de crédit consenties au débiteur principal, et qu'il est donc couvert par la garantie.

Faisant droit à l'appel incident du créancier, la cour juge que le défaut de production d'une pièce en première instance n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande si cette pièce est versée aux débats en appel. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte et confirme pour le surplus la condamnation solidaire des cautions.

64513 Défaut de production d’une pièce essentielle : le juge doit inviter la partie demanderesse à régulariser sa demande avant de prononcer l’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 24/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière d'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que celui-ci n'avait pas produit le contrat de prêt fondant sa créance, se contentant de verser aux débats des relevés de compte. L'appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière d'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que celui-ci n'avait pas produit le contrat de prêt fondant sa créance, se contentant de verser aux débats des relevés de compte.

L'appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, aurait dû lui enjoindre de produire la pièce manquante avant de statuer sur la recevabilité. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle qu'il incombe au juge, lorsqu'une pièce essentielle au soutien d'une prétention est omise, d'inviter la partie concernée à la produire dans un délai qu'il fixe.

Le défaut de production du contrat en première instance ne pouvait donc entraîner d'office l'irrecevabilité de la demande sans une mise en demeure préalable du juge. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond malgré la production du contrat en appel, la cour, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, infirme le jugement et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

64704 Les motifs du recours en rétractation sont limitativement énumérés et n’incluent ni l’omission de faits ni la contradiction des motifs du jugement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 09/11/2022 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours invoquait l'omission par la cour de statuer sur certains faits ainsi que la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué, lequel avait retenu qu'elle n'avait pas produit les originaux de quittances de loyer arguées de faux. La cour écarte ...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours invoquait l'omission par la cour de statuer sur certains faits ainsi que la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué, lequel avait retenu qu'elle n'avait pas produit les originaux de quittances de loyer arguées de faux.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'omission de statuer sur des faits ne figure pas parmi les cas de rétractation, contrairement à l'omission de statuer sur un chef de demande. Sur le second moyen, la cour retient que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui, affectant le dispositif même de la décision, en rend l'exécution impossible.

Elle juge qu'une contestation des constatations de fait, telle que l'absence de production d'une pièce, ne constitue pas une telle contradiction et relève le cas échéant d'un pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

64999 Recevabilité de l’action : le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce annoncée sans avoir préalablement invité le demandeur à la verser aux débats (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 06/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production de l'acte de cautionnement par le créancier. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation par le premier juge de son obligation d'inviter les parties à régulariser leurs pièces et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande en paiement des intérêts conventionnels et d'une indemnité pour retard. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production de l'acte de cautionnement par le créancier. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation par le premier juge de son obligation d'inviter les parties à régulariser leurs pièces et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande en paiement des intérêts conventionnels et d'une indemnité pour retard.

La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen, retenant que le premier juge, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, aurait dû mettre en demeure le créancier de produire l'acte manquant avant de statuer sur la recevabilité. Dès lors que l'acte est produit en appel, l'action contre la caution est jugée recevable et cette dernière est condamnée solidairement au paiement.

En revanche, la cour écarte la demande relative aux intérêts conventionnels, rappelant qu'à défaut de clause expresse prévoyant leur application après la clôture du compte, seuls les intérêts au taux légal sont dus. Elle ajoute que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice et que la mise en demeure du débiteur, nécessaire pour caractériser le retard fautif, n'est pas établie.

Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'action contre la caution et confirmé pour le surplus.

64514 Recevabilité de la demande : Le juge ne peut prononcer l’irrecevabilité pour défaut de production d’une pièce sans avoir préalablement mis le demandeur en demeure de régulariser sa requête (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 24/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du juge de mettre en demeure le demandeur de compléter son dossier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que la production de seuls relevés de compte, sans le contrat de prêt initial, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 32 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge aurai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du juge de mettre en demeure le demandeur de compléter son dossier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que la production de seuls relevés de compte, sans le contrat de prêt initial, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 32 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de ce même article, l'inviter à produire la pièce manquante avant de statuer sur la recevabilité. La cour fait droit à ce moyen et rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, le juge qui constate l'omission d'une pièce doit inviter la partie concernée à régulariser son dossier dans un délai qu'il fixe.

Elle relève que le contrat de prêt a été produit pour la première fois en cause d'appel, ce qui, en vertu de l'effet dévolutif, justifie l'annulation du jugement. Toutefois, considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour, après avoir infirmé le jugement, renvoie le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il statue à nouveau.

70077 Preuve de la créance commerciale : Est irrecevable la production pour la première fois en appel d’une facture acceptée, dès lors que la version non acceptée a été écartée en première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la recevabilité des pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la facture produite n'était pas signée par le débiteur. L'appelant soutenait que la production en cause d'appel de la même facture, cette fois revêtue du cachet et de la signature du débiteur, suffisa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la recevabilité des pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la facture produite n'était pas signée par le débiteur.

L'appelant soutenait que la production en cause d'appel de la même facture, cette fois revêtue du cachet et de la signature du débiteur, suffisait à prouver sa créance. La cour rappelle qu'en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, une facture non acceptée est dépourvue de force probante, et qu'un simple bon de commande constitue une offre et non la preuve de l'exécution d'une prestation.

Surtout, la cour retient que la production d'une pièce nouvelle en appel est irrecevable dès lors que cette pièce n'a pas été soumise au débat contradictoire devant les premiers juges. Le jugement est par conséquent confirmé.

71564 Responsabilité civile : la production d’une pièce par une partie vaut adhésion à son entier contenu, y compris les mentions qui lui sont défavorables et qui fondent un partage de responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 14/01/2019 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir les dommages causés par son assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité pour faute de la victime. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en retenant la responsabilité de l'assuré et l'obligation de garantie de l'assureur. L'appelant soutenait que la victime avait commis une faute en ne respectant pas les normes techniques d'enfouissement de ses...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir les dommages causés par son assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité pour faute de la victime. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en retenant la responsabilité de l'assuré et l'obligation de garantie de l'assureur. L'appelant soutenait que la victime avait commis une faute en ne respectant pas les normes techniques d'enfouissement de ses canalisations et que le premier juge avait inversé la charge de la preuve. La cour retient que la victime, pour prouver son préjudice, a elle-même versé aux débats des reconnaissances de sinistre émises par l'assuré qui mentionnaient expressément le non-respect desdites normes par la victime elle-même. En application de la règle selon laquelle la partie qui produit une pièce est réputée l'accepter dans son intégralité, la cour considère que la faute de la victime est établie pour les seuls sinistres concernés par ces mentions. La cour écarte en revanche les moyens tirés du défaut de force probante des factures et du point de départ des intérêts légaux, considérés comme relevant du pouvoir d'appréciation du premier juge. Le jugement est en conséquence réformé par une réduction du montant de l'indemnisation allouée.

75170 Double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 16/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour défaut de production d'une pièce essentielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle du premier juge dans l'appréciation du contenu du dossier. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en mainlevée de cautionnement au motif que l'acte de garantie n'avait pas été produit par la partie demanderesse. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré la présence de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour défaut de production d'une pièce essentielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle du premier juge dans l'appréciation du contenu du dossier. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en mainlevée de cautionnement au motif que l'acte de garantie n'avait pas été produit par la partie demanderesse. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré la présence de la pièce litigieuse au dossier. La cour constate, après vérification des pièces transmises, que le contrat de cautionnement avait bien été versé aux débats en première instance, privant ainsi de tout fondement le motif d'irrecevabilité retenu. Elle rappelle que le premier juge n'ayant pas épuisé sa saisine en ne statuant pas sur le fond, il ne lui appartient pas de le faire en appel. La cour retient en effet qu'une telle évocation priverait les parties du principe du double degré de juridiction. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

76663 Recours en rétractation : le dol déjà débattu en appel et la contradiction dans les motifs ne constituent pas des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 26/09/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt la condamnant au paiement d'une créance commerciale, la société débitrice invoquait le dol de son adversaire, une contradiction dans les motifs de la décision, le faux des pièces produites et la découverte d'un document décisif. La cour d'appel de commerce écarte successivement chacun de ces moyens en appliquant une interprétation stricte des cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. Elle rappelle que le dol, pour ju...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt la condamnant au paiement d'une créance commerciale, la société débitrice invoquait le dol de son adversaire, une contradiction dans les motifs de la décision, le faux des pièces produites et la découverte d'un document décisif. La cour d'appel de commerce écarte successivement chacun de ces moyens en appliquant une interprétation stricte des cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. Elle rappelle que le dol, pour justifier la rétractation, doit avoir été découvert postérieurement à la décision attaquée et non avoir été débattu au cours de l'instance. La cour retient également que la contradiction doit exister entre les différentes parties du jugement lui-même, et non au sein de sa seule motivation. De même, la simple existence de poursuites pénales pour faux ne suffit pas à caractériser ce moyen, lequel requiert un jugement définitif ayant statué sur la falsification de la pièce. Enfin, la cour juge irrecevable la production d'une pièce prétendument décisive dès lors qu'il n'est pas démontré que la partie adverse en avait empêché la production et que le demandeur aurait pu l'obtenir par ses propres diligences. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la demanderesse au paiement d'une amende.

82147 Preuve de la mise en demeure : la production de la lettre par son destinataire suffit à établir sa réception et à écarter sa demande de dommages-intérêts pour inexécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur tout en rejetant sa demande de dommages-intérêts. L'appelant contestait le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant ne pas avoir été valablement mis en demeure d'exécuter son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acquéreur avait lui-même vers...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur tout en rejetant sa demande de dommages-intérêts. L'appelant contestait le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant ne pas avoir été valablement mis en demeure d'exécuter son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acquéreur avait lui-même versé aux débats la lettre de mise en demeure dont il contestait la réception. La cour retient que la production d'une pièce par une partie vaut reconnaissance de son contenu et de sa réception, rendant inopérante toute contestation ultérieure sur ce point. Dès lors, l'inexécution de l'obligation de payer le solde du prix dans le délai imparti était imputable à l'acquéreur, le privant de tout droit à une indemnisation pour rupture du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45139 Vente immobilière : La production en justice de la mise en demeure par l’acquéreur vaut preuve de sa réception et justifie le rejet de sa demande en dommages-intérêts (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 03/09/2020 Ayant constaté que l'acquéreur, qui contestait avoir reçu la mise en demeure de payer le solde du prix de vente, avait lui-même produit en justice la lettre litigieuse, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier avait nécessairement connaissance de son contenu. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle juge que la résolution du contrat par le vendeur est justifiée par le manquement de l'acquéreur à son obligation de paiement et qu'elle rejette la demande en dommages-intérêts formée par...

Ayant constaté que l'acquéreur, qui contestait avoir reçu la mise en demeure de payer le solde du prix de vente, avait lui-même produit en justice la lettre litigieuse, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier avait nécessairement connaissance de son contenu. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle juge que la résolution du contrat par le vendeur est justifiée par le manquement de l'acquéreur à son obligation de paiement et qu'elle rejette la demande en dommages-intérêts formée par ce dernier au titre de ladite résolution.

44006 Moyen de cassation : irrecevabilité du moyen nouveau et contraire aux faits de la cause (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 02/12/2021 Est irrecevable un moyen de cassation qui, en plus d’être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est en contradiction avec les faits tels qu’ils ressortent des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’enquête. Est de même irrecevable la production d’une pièce nouvelle devant la Cour de cassation.

Est irrecevable un moyen de cassation qui, en plus d’être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est en contradiction avec les faits tels qu’ils ressortent des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’enquête. Est de même irrecevable la production d’une pièce nouvelle devant la Cour de cassation.

37728 Instance arbitrale : Les irrégularités procédurales n’entraînent l’annulation de la sentence que si leur incidence est avérée (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 06/07/2022 La Cour de cassation confirme le rejet d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, retenant que la cour d’appel a correctement apprécié l’absence de violation des droits de la défense et du principe d’égalité des parties. Elle constate, en effet, que si le tribunal arbitral a mentionné la production d’une pièce par une partie après la mise en délibéré, il ne l’a pas retenue ni ne s’en est servi pour fonder sa décision, écartant ainsi toute incidence sur le respect du contradictoire. Par...

La Cour de cassation confirme le rejet d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, retenant que la cour d’appel a correctement apprécié l’absence de violation des droits de la défense et du principe d’égalité des parties. Elle constate, en effet, que si le tribunal arbitral a mentionné la production d’une pièce par une partie après la mise en délibéré, il ne l’a pas retenue ni ne s’en est servi pour fonder sa décision, écartant ainsi toute incidence sur le respect du contradictoire.

Par ailleurs, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond quant à la prescription de l’action en nullité pour erreur. Elle juge que l’appréciation du point de départ de la prescription, fixé au jour de la découverte de l’erreur conformément à l’article 312 du Code des Obligations et des Contrats, relève de l’appréciation souveraine des éléments de fait. En l’espèce, la date de découverte de l’erreur, matérialisée par des indices concordants (rapports techniques, réunions), a été jugée antérieure à celle alléguée par le demandeur, rendant l’action prescrite.

Enfin, la Cour déclare irrecevables les moyens critiquant le non-respect du calendrier procédural arbitral et les prolongations des délais, faute pour le demandeur d’avoir démontré en quoi ces éléments viciaient la motivation de l’arrêt attaqué.

20463 CCass,14/04/1999,1729 Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 14/04/1999 La production d’une pièce décisive ne constitue un motif de recours en rétractation devant la cour suprême, que si elle est retenue par la partie adverse durant le déroulement du procès. et non pas discutée pendant l’action en réalisation de la vente.  
La production d’une pièce décisive ne constitue un motif de recours en rétractation devant la cour suprême, que si elle est retenue par la partie adverse durant le déroulement du procès. et non pas discutée pendant l’action en réalisation de la vente.
 
20662 CA,Casablanca,09/05/1980,64 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions 09/05/1980 Constitue un obstacle de fait justifiant l'arrêt d'exécution, la production d'une pièce déterminante pour l'établissement d'un droit que le défendeur n'a pu produire en raison du prononcé de la décision par défaut.
Constitue un obstacle de fait justifiant l'arrêt d'exécution, la production d'une pièce déterminante pour l'établissement d'un droit que le défendeur n'a pu produire en raison du prononcé de la décision par défaut.
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