| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65486 | La production d’un relevé de compte non détaillé est insuffisante pour établir la créance de la banque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance, délivré à une adresse erronée, vicie l'ensemble de la ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance, délivré à une adresse erronée, vicie l'ensemble de la procédure de notification par curateur et laisse par conséquent le délai d'appel ouvert. Elle rejette ensuite le moyen tiré de l'incompétence matérielle en rappelant que le seuil de compétence s'apprécie à la date d'introduction de la demande et non au jour où le juge statue. Au fond, la cour retient que la production d'un relevé de compte non détaillé, se bornant à indiquer un solde débiteur final, ne constitue pas une preuve suffisante de la créance. Faute pour le créancier d'avoir versé aux débats un historique détaillé des opérations permettant de justifier l'origine et la composition du solde réclamé, la demande en paiement est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 61138 | Le paiement partiel d’une facture, effectué sans réserve par le débiteur, constitue une reconnaissance de la totalité de la dette et l’oblige au paiement du solde (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/05/2023 | La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel et non contesté d'une facture par un débiteur vaut reconnaissance de la totalité de la créance qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde d'une facture de prestations de services maritimes. L'appelante, qui avait fait l'objet d'un jugement par défaut, soulevait en premier lieu l'irrégularité de la procédure de notification par curateur et, sur le fond, contestait la force probante de la... La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel et non contesté d'une facture par un débiteur vaut reconnaissance de la totalité de la créance qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde d'une facture de prestations de services maritimes. L'appelante, qui avait fait l'objet d'un jugement par défaut, soulevait en premier lieu l'irrégularité de la procédure de notification par curateur et, sur le fond, contestait la force probante de la facture, faute d'acceptation formelle de sa part. Après avoir déclaré l'appel recevable en raison des défaillances affectant les diligences du curateur et les formalités de publicité, la cour examine le fond du litige. Elle relève que le débiteur, en s'acquittant d'une part substantielle du montant total de la facture sans émettre la moindre réserve, a implicitement mais nécessairement reconnu l'existence et l'étendue de sa dette. Dès lors, son argumentation tirée de l'absence de signature ou de cachet sur le document est jugée inopérante, le paiement partiel constituant une exécution volontaire valant acceptation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63509 | Le garant hypothécaire solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 18/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier signifié directement à la caution hypothécaire, sans mise en demeure préalable du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce commandement, retenant des irrégularités dans sa notification et l'obligation de poursuivre le débiteur principal en premier lieu. L'appelant, créancier bénéficiaire de la sûreté, soutenait la validité de la procédure de notification par c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier signifié directement à la caution hypothécaire, sans mise en demeure préalable du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce commandement, retenant des irrégularités dans sa notification et l'obligation de poursuivre le débiteur principal en premier lieu. L'appelant, créancier bénéficiaire de la sûreté, soutenait la validité de la procédure de notification par curateur et le droit de poursuivre directement la caution. La cour retient que la caution s'était engagée en qualité de coobligé solidaire et avait expressément renoncé au bénéfice de discussion dans l'acte de cautionnement. Dès lors, en application des règles de la solidarité passive, le créancier était fondé à agir directement contre la caution sans être tenu de poursuivre au préalable le débiteur principal. La cour valide par ailleurs la procédure de notification par curateur, celle-ci ayant été engagée après l'échec avéré des tentatives de signification aux domiciles connus du garant. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité du commandement immobilier. |
| 63662 | Violation des droits de la défense : L’inobservation de la procédure de notification par curateur en première instance impose à la cour d’appel d’annuler le jugement et de renvoyer l’affaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/09/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'un vice de signification de l'acte introductif d'instance. L'arrêt attaqué avait annulé un jugement de condamnation et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce au motif que le débiteur n'avait pas été régulièrement cité. L'auteur du recours, créancier originaire, soutenait que l'irrégularité procédurale n'avait causé aucun grief au défendeur. La cour r... Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'un vice de signification de l'acte introductif d'instance. L'arrêt attaqué avait annulé un jugement de condamnation et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce au motif que le débiteur n'avait pas été régulièrement cité. L'auteur du recours, créancier originaire, soutenait que l'irrégularité procédurale n'avait causé aucun grief au défendeur. La cour rappelle que les règles de signification des actes de procédure sont d'ordre public car elles garantissent les droits de la défense. Elle retient que le non-respect des diligences prévues par l'article 39 du code de procédure civile constitue une violation substantielle de ces droits. En conséquence, la seule sanction appropriée est l'annulation du jugement et le renvoi devant les premiers juges, afin de ne pas priver le défendeur défaillant d'un degré de juridiction. Le recours en rétractation est donc rejeté. |
| 63799 | En matière commerciale, la force probante des factures non contestées ne peut être écartée que par la production de documents comptables contraires par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de notification par curateur et, partant, la recevabilité de son recours, et, au fond, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'existence d'un cas de force majeure et l'absence de preuve des prestat... Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de notification par curateur et, partant, la recevabilité de son recours, et, au fond, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'existence d'un cas de force majeure et l'absence de preuve des prestations. La cour d'appel de commerce déclare l'appel recevable, retenant que la notification par curateur est irrégulière dès lors que le créancier connaissait la nouvelle adresse du débiteur, l'ayant utilisée pour lui notifier la résiliation du contrat. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré de la clause de règlement amiable, considérant que sa rédaction en faisait une simple suggestion et non une condition de recevabilité de l'action en justice. Elle rejette également l'argument de la force majeure, relevant que l'impayé était antérieur à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et s'était poursuivi après sa levée. La cour retient enfin que la contestation des factures, dont certaines sont revêtues du cachet ou de la signature du débiteur, demeure une simple allégation en l'absence de production par l'appelant de ses propres documents comptables contredisant la créance, conformément aux règles de la preuve entre commerçants. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65278 | Gérance libre : le défaut de publication du contrat est sans effet sur sa validité et sa force obligatoire entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'acte et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant-preneur, le condamnant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment du défaut de qualité pour agir du concédant, de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'acte et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant-preneur, le condamnant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment du défaut de qualité pour agir du concédant, de l'irrégularité de la procédure de notification par curateur et de la nullité du contrat faute de publication. La cour retient que le défaut de publication d'un contrat de gérance libre est sans incidence sur sa validité entre les parties contractantes, les formalités de publicité n'étant prescrites que pour l'information et la protection des tiers. Elle juge également que la qualité pour agir s'apprécie au regard des parties mentionnées à l'acte et que la désignation d'un curateur est régulière dès lors qu'elle est précédée de tentatives de notification infructueuses, y compris par voie postale recommandée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65118 | L’autorité de la chose jugée au pénal ne lie pas le juge commercial dans son appréciation de la validité d’un acte de cautionnement argué de faux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 15/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire dont la souscriptrice alléguait la fausseté, en se prévalant d'une condamnation pénale intervenue pour faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette garantie. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que la procédure de notification par curateur est irrégulière si les recherches n... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire dont la souscriptrice alléguait la fausseté, en se prévalant d'une condamnation pénale intervenue pour faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette garantie. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que la procédure de notification par curateur est irrégulière si les recherches n'ont pas été menées avec le concours du ministère public et des autorités locales, ce qui a pour effet de ne pas faire courir le délai d'appel. Au fond, la cour juge que la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice est inopérante, l'engagement étant personnel et ne pouvant être éteint que par le paiement ou une mainlevée. S'agissant de l'allégation de faux, la cour retient que la décision pénale, bien que condamnant un tiers pour participation, n'établit pas la fausseté de la signature elle-même mais seulement l'irrégularité de sa légalisation. Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose au juge commercial que pour les faits qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation, la validité de l'engagement relevant de la compétence exclusive de la juridiction commerciale. Faute pour la caution d'avoir engagé une procédure de vérification d'écriture pour contester la signature qui lui est attribuée, celle-ci est réputée authentique et l'engagement valable en application de l'article 1120 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64697 | La demande reconventionnelle est irrecevable dans le cadre d’un recours en opposition, celui-ci étant limité à l’examen du litige tel que soumis au premier juge (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 09/11/2022 | Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur. La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en q... Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur. La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en question la chose jugée, ne peut avoir pour effet d'élargir l'objet du litige tel que fixé par la demande originaire et ne permet donc pas au défendeur à l'opposition de présenter des demandes nouvelles. Sur le fond du litige principal relatif à un contrat de location de matériel, la cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant la qualité de commerçant du débiteur, dont l'activité de bâtiment et travaux publics est commerciale par nature au sens de l'article 6 du code de commerce. Elle rejette également les moyens tirés du défaut de qualité passive, faute de preuve que le contrat avait été conclu au nom d'une société, ainsi que celui tiré de la violation des droits de la défense, la procédure de notification par curateur ayant été régulièrement mise en œuvre. Les deux jugements entrepris sont en conséquence confirmés. |
| 64521 | Exception d’inexécution : une partie ne peut s’en prévaloir lorsqu’il ressort du contrat qu’elle est tenue d’exécuter son obligation en premier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 25/10/2022 | Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt confirmatif rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inexécution d'un contrat de promotion immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné la société promotrice à parachever les travaux de construction sous astreinte. Devant la cour, la société تعرضante soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial, la nullité de la procédure de notification par curateur et l'exception d'inexécution, imputant au maître d'ouvrage... Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt confirmatif rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inexécution d'un contrat de promotion immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné la société promotrice à parachever les travaux de construction sous astreinte. Devant la cour, la société تعرضante soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial, la nullité de la procédure de notification par curateur et l'exception d'inexécution, imputant au maître d'ouvrage un manquement à ses propres obligations. La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant que le litige, impliquant une société commerciale dans le cadre de son activité, relève bien du tribunal de commerce et que la procédure par curateur a été régulièrement mise en œuvre. Sur le fond, elle juge que l'obligation de la société de promotion, consistant à achever l'édification de l'immeuble, était première et principale. Dès lors, le manquement de cette dernière à son obligation principale prive de fondement son grief tiré de l'inertie du maître d'ouvrage quant à l'accomplissement des formalités administratives de division, lesquelles sont nécessairement subséquentes à la réception des travaux. En conséquence, le recours en opposition et l'appel incident sont rejetés et l'arrêt entrepris est confirmé. |
| 64089 | L’inobservation des formalités de notification par curateur entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire pour garantir le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du solde d'un crédit. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que le curateur désigné, bien qu'ayant obtenu l'adres... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du solde d'un crédit. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que le curateur désigné, bien qu'ayant obtenu l'adresse effective du débiteur par le biais d'une enquête de police, a omis de la communiquer au tribunal et de notifier l'état de la procédure à l'intéressé. Elle retient que cette défaillance, conjuguée au fait que le premier juge a statué sans tenir compte de l'adresse figurant au dossier, constitue une violation substantielle des droits de la défense. La cour rappelle qu'une telle irrégularité, en ce qu'elle prive une partie d'un degré de juridiction, entraîne l'annulation du jugement et non sa simple réformation. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 70574 | Le recours à la procédure par curateur est une mesure exceptionnelle subordonnée à l’épuisement des autres diligences de notification, sous peine d’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et une caution, cette dernière soulevant en appel la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour rappelle que la désignation d'un curateur constitue une mesure exceptionnelle, subordonnée à l'impossibilité avérée de joindre le destinata... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et une caution, cette dernière soulevant en appel la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour rappelle que la désignation d'un curateur constitue une mesure exceptionnelle, subordonnée à l'impossibilité avérée de joindre le destinataire après épuisement des autres diligences de recherche. Elle retient qu'en l'absence de renouvellement de la citation malgré le retour d'une première tentative infructueuse, le recours prématuré à la procédure par curateur vicie la procédure de première instance. La cour juge que ce manquement aux formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile porte atteinte aux droits de la défense. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant les premiers juges pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 78906 | Bail commercial et résiliation : la preuve de la fermeture continue du local exige des constats d’huissier suffisamment espacés dans le temps (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un preneur dont le local commercial est fermé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que le procès-verbal de notification ne justifiait pas de la fermeture continue du local. Devant la cour, le bailleur produisait un nouveau procès-verbal mentionnant plusi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un preneur dont le local commercial est fermé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que le procès-verbal de notification ne justifiait pas de la fermeture continue du local. Devant la cour, le bailleur produisait un nouveau procès-verbal mentionnant plusieurs visites sur une courte période, arguant du respect des exigences de l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient cependant que des visites effectuées à des dates très rapprochées, séparées de quelques jours seulement, sont insuffisantes pour caractériser la fermeture continue du local. Elle juge qu'une telle proximité des dates ne permet pas d'exclure une fermeture simplement temporaire et que la preuve de la continuité exige des constatations à des intervalles plus espacés. La cour précise en outre que le recours ultérieur à une procédure de notification par curateur ne saurait pallier l'irrégularité initiale de la mise en demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 80403 | Crédit à la consommation : L’envoi de la mise en demeure à l’adresse contractuelle de l’emprunteur suffit à rendre exigible la totalité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/11/2019 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des seules échéances impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure, retournée non réclamée, aurait dû faire l'objet d'une notification par curateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'article 109 de la lo... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des seules échéances impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure, retournée non réclamée, aurait dû faire l'objet d'une notification par curateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'article 109 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur n'exige que l'envoi d'une mise en demeure à l'adresse contractuelle, et non sa réception effective. La cour fait droit à ce moyen et retient que la mise en demeure de l'emprunteur défaillant n'est soumise qu'à une obligation d'envoi et non de réception. Elle écarte l'application de la procédure de notification par curateur, qu'elle juge réservée aux actes de procédure judiciaire et non aux mises en demeure précontentieuses. Dès lors que la mise en demeure a été envoyée à l'adresse contractuellement élue, la déchéance du terme est acquise et le créancier est fondé, en application de l'article 104 de la même loi, à réclamer le paiement immédiat du capital restant dû. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, condamne l'emprunteur au paiement de l'intégralité de la créance. |
| 77766 | Le retour de la citation par lettre recommandée avec la mention ‘non réclamée’ impose le respect de la procédure de notification par curateur sous peine d’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait statué après le retour d'une convocation par lettre recommandée portant la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, faute de désignation d'un curateur ad litem. La cour retient que le premier juge n'a pas respec... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait statué après le retour d'une convocation par lettre recommandée portant la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, faute de désignation d'un curateur ad litem. La cour retient que le premier juge n'a pas respecté les formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile, qui imposent une gradation des modes de convocation. Elle juge que le retour d'un pli recommandé non réclamé ne dispense pas la juridiction de poursuivre la procédure de notification, notamment par la désignation d'un curateur. Considérant que ce manquement constitue une violation des droits de la défense, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 76213 | Procédure par curateur : L’annulation du jugement est encourue lorsque le curateur désigné omet de rechercher le défendeur avec l’assistance du ministère public et des autorités administratives (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce en examine la régularité au regard de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir désigné un curateur pour représenter la société défenderesse dont l'assignation était revenue infructueuse. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant de l'inobservation par le curateur des dilig... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce en examine la régularité au regard de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir désigné un curateur pour représenter la société défenderesse dont l'assignation était revenue infructueuse. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant de l'inobservation par le curateur des diligences requises par la loi. La cour fait droit à ce moyen en relevant que le curateur désigné n'a pas sollicité l'assistance du ministère public et des autorités administratives pour rechercher la société, en violation des prescriptions de l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que cette omission constitue une violation d'une formalité substantielle portant atteinte aux droits de la défense et au principe du double degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, avec réservation des dépens. |
| 75122 | Force probante du relevé de compte : L’emprunteur ne peut écarter la créance de la banque en produisant des justificatifs de paiement antérieurs à la période litigieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 07/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de signification par curateur et sur la force probante des pièces produites pour établir l'extinction de la dette. Les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour manquement du curateur à ses obligations de recherche au visa de l'ar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de signification par curateur et sur la force probante des pièces produites pour établir l'extinction de la dette. Les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour manquement du curateur à ses obligations de recherche au visa de l'article 39 du code de procédure civile, et d'autre part l'extinction partielle de la créance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le rapport du curateur attestant de son déplacement à l'adresse contractuelle des débiteurs et de l'impossibilité de les y trouver suffisait à établir la régularité des diligences accomplies. Sur le fond, la cour relève que les documents de paiement produits par les appelants concernaient des périodes antérieures à celle de la créance réclamée et n'établissaient pas de lien certain avec le crédit litigieux. Dès lors, elle considère que la preuve de l'extinction de l'obligation, même partielle, n'est pas rapportée. Faute pour les appelants de justifier de la libération de leur dette, le jugement de condamnation est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72095 | Procédure par curateur : la nullité du jugement est encourue lorsque le curateur n’a pas accompli les diligences de recherche du défendeur avec l’assistance du ministère public et des autorités administratives (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après qu'une convocation, retournée avec la mention "inconnu à l'adresse", eut conduit à la désignation d'un curateur. L'appelante contestait la validité de cette procédure, invoquant l'omission du nom de son représentant légal sur l'acte et l'absence de dilige... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après qu'une convocation, retournée avec la mention "inconnu à l'adresse", eut conduit à la désignation d'un curateur. L'appelante contestait la validité de cette procédure, invoquant l'omission du nom de son représentant légal sur l'acte et l'absence de diligences effectives du curateur. La cour fait droit à ce moyen en retenant une double violation des règles de procédure. Elle constate d'une part que la convocation ne mentionnait pas le représentant légal de la société, en contravention avec l'article 516 du code de procédure civile. D'autre part, et de manière déterminante, elle relève que le curateur n'a pas justifié avoir accompli les recherches et investigations requises par l'article 39 du même code avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives. La cour juge que le non-respect de ces formalités impératives, qui garantissent les droits de la défense, constitue un vice de procédure entraînant la nullité du jugement. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant les premiers juges. |
| 71468 | Le non-respect par le curateur des diligences de recherche du défendeur prévues à l’article 39 du CPC entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à l'exercice d'un droit de préemption sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait validé l'offre de rachat du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le cessionnaire du fonds, déclaré défaillant. L'appelant soutenait que la procédure de notification par curateur était viciée, le privant ainsi d'un degré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à l'exercice d'un droit de préemption sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait validé l'offre de rachat du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le cessionnaire du fonds, déclaré défaillant. L'appelant soutenait que la procédure de notification par curateur était viciée, le privant ainsi d'un degré de juridiction. La cour retient, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, que le curateur désigné n'a pas accompli les diligences de recherche qui lui incombent, notamment avec le concours du ministère public et des autorités administratives. Elle juge que le non-respect de ces formalités substantielles, qui visent à garantir les droits de la défense, entraîne la nullité de la procédure suivie. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau dans le respect des formes. |
| 80847 | L’annulation d’un jugement est encourue pour non-respect des formalités de notification, notamment l’omission de la citation par voie postale avant la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur, réputé sans domicile connu. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée et que les form... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur, réputé sans domicile connu. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée et que les formalités de l'article 39 du code de procédure civile n'avaient pas été respectées. La cour retient que la désignation d'un curateur est une mesure exceptionnelle subordonnée à l'impossibilité avérée de localiser le défendeur. Or, il ressortait des pièces du dossier que le bailleur avait lui-même produit un extrait du registre de commerce mentionnant la nouvelle adresse du siège social du preneur, ce qui rendait le recours à la procédure de curatelle irrégulier. La cour en déduit que l'ensemble des notifications effectuées par l'intermédiaire du curateur sont entachées de nullité pour violation des droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 46004 | Notification par curateur ad litem : l’inobservation des formalités successives prévues par la loi entraîne la nullité de la procédure et ne fait pas courir le délai de recours (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 25/09/2019 | Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une procédure de notification par curateur ad litem, sans vérifier que l'ensemble des formalités légales, qui constituent une série d'actes indivisibles, ont été respectées. Viole les articles 39 et 441 du code de procédure civile la cour d'appel qui ne constate pas que le greffe a procédé à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception après l'échec de la remise par l'agent d'exécuti... Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une procédure de notification par curateur ad litem, sans vérifier que l'ensemble des formalités légales, qui constituent une série d'actes indivisibles, ont été respectées. Viole les articles 39 et 441 du code de procédure civile la cour d'appel qui ne constate pas que le greffe a procédé à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception après l'échec de la remise par l'agent d'exécution, ni que le curateur ad litem a effectivement recherché la partie défaillante avec le concours du ministère public et des autorités administratives. L'omission de ces formalités préalables et impératives rend nulle la procédure subséquente d'affichage et de publication du jugement et fait obstacle au déclenchement du délai de recours. |
| 19283 | Nantissement de fonds de commerce : La mise en demeure préalable à la vente est régulière malgré son retour avec la mention « local fermé » (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 16/12/2005 | Viole les articles 114 du Code de commerce et 39 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, écarte la mise en demeure de payer au motif qu'étant revenue avec la mention « local fermé », elle ne prouve pas sa réception par le débiteur. En statuant ainsi, alors que le créancier qui a adressé l'acte à l'adresse connue du débiteur n'est pas tenu de recourir à la procédure de notification par curateur,... Viole les articles 114 du Code de commerce et 39 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, écarte la mise en demeure de payer au motif qu'étant revenue avec la mention « local fermé », elle ne prouve pas sa réception par le débiteur. En statuant ainsi, alors que le créancier qui a adressé l'acte à l'adresse connue du débiteur n'est pas tenu de recourir à la procédure de notification par curateur, laquelle est réservée au seul cas où le domicile ou la résidence du destinataire est inconnu, la cour d'appel a fait une fausse application de ces textes. |