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Procédure contradictoire

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57081 Délivrance d’une seconde copie exécutoire : la convocation des parties constitue la seule condition requise en cas de perte de l’original (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 02/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délivrance d'une seconde copie exécutoire d'une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 435 du code de procédure civile. Le juge de première instance avait refusé de faire droit à la requête du créancier. L'appelant soutenait que la seule condition posée par ledit article, à savoir la convocation des parties, était remplie dès lors que...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délivrance d'une seconde copie exécutoire d'une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 435 du code de procédure civile. Le juge de première instance avait refusé de faire droit à la requête du créancier.

L'appelant soutenait que la seule condition posée par ledit article, à savoir la convocation des parties, était remplie dès lors que la procédure avait été introduite de manière contradictoire. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen.

Elle retient que la présentation d'une demande en référé selon une procédure contradictoire satisfait à l'exigence de convocation des parties prévue par l'article 435 du code de procédure civile pour l'obtention d'une seconde copie exécutoire. La cour juge dès lors que le premier juge ne pouvait valablement rejeter la demande en se fondant sur d'autres motifs.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la délivrance de la copie exécutoire est ordonnée.

56317 Défaut de paiement des redevances de gérance libre : la résiliation est justifiée en l’absence de preuve de l’inexploitation du fonds par le gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, une violation de ses droits de la défense, le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inexécution par ce dernier de ses propres obligations. La cour écarte d'abord le déclinatoire de compétence, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, une violation de ses droits de la défense, le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inexécution par ce dernier de ses propres obligations.

La cour écarte d'abord le déclinatoire de compétence, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce moyen doit être soulevé in limine litis devant les premiers juges et ne peut être invoqué pour la première fois en appel dans une procédure contradictoire. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la violation des droits de la défense, l'appel ayant pour effet de dévoluer l'entier litige, ainsi que celui relatif au défaut de qualité à agir, considérant que le contrat de gérance non contesté suffisait à établir la qualité du bailleur dans ses rapports avec la gérante.

Sur le fond, la cour retient que l'allégation de l'appelante selon laquelle le fonds n'aurait jamais été exploité faute de remise des autorisations administratives par le bailleur n'est étayée par aucun commencement de preuve. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59987 Demande additionnelle : la partie régulièrement convoquée mais défaillante ne peut se prévaloir du défaut de notification d’une demande présentée à l’audience (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité du jugement, d'une part pour violation des droits de la défense en l'absence de notification d'une demande additionnelle du bailleur, et d'autre part pour défaut de motivation tiré de ce que le premier juge se serait fondé sur une déci...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité du jugement, d'une part pour violation des droits de la défense en l'absence de notification d'une demande additionnelle du bailleur, et d'autre part pour défaut de motivation tiré de ce que le premier juge se serait fondé sur une décision d'appel inexistante au dossier.

La cour écarte le premier moyen en relevant que le preneur, bien qu'ayant été régulièrement convoqué à l'audience où la demande additionnelle a été présentée, avait fait défaut, ce qui rendait la procédure contradictoire. Elle rejette également le second moyen en rappelant, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, que les jugements constituent la preuve des faits qu'ils constatent et que la décision antérieure confirmant la compétence du tribunal de commerce était bien intervenue.

En l'absence de toute irrégularité procédurale ou de défaut de motivation avéré, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56837 La délivrance d’une seconde copie exécutoire n’est conditionnée qu’à la convocation des parties dans le cadre d’une procédure contradictoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 25/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'obtention d'une seconde copie exécutoire d'une ordonnance de paiement. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un créancier au motif que la première copie avait été perdue. L'appelant soutenait que la perte de l'original, imputable au greffe, justifiait sa demande et que la seule condition légale, tenant au caractère contradictoire de la procédure, était remplie. La cour retient, au visa de l'arti...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'obtention d'une seconde copie exécutoire d'une ordonnance de paiement. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un créancier au motif que la première copie avait été perdue.

L'appelant soutenait que la perte de l'original, imputable au greffe, justifiait sa demande et que la seule condition légale, tenant au caractère contradictoire de la procédure, était remplie. La cour retient, au visa de l'article 435 du code de procédure civile, que le droit d'obtenir une seconde copie exécutoire est subordonné à la seule condition que la demande soit formée dans un cadre contradictoire.

Elle considère cette exigence satisfaite dès lors que la requête a été présentée de manière contentieuse, permettant à la partie adverse d'être appelée, peu important les motifs de la perte du premier titre. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne au greffier en chef la délivrance de la seconde copie exécutoire sollicitée.

70703 Lettre de change – La contestation de la signature par la voie du faux incident est écartée lorsque l’expertise graphologique ordonnée par la cour établit son authenticité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/01/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change contestée par le tiré au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'effet. L'appelant soutenait la nullité de la procédure pour défaut de caractère contradictoire de l'expertise graphologique initialement menée par les services de police, et réitérait sa contestation de l'authenticité de sa signature et de l'existence de l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change contestée par le tiré au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'effet.

L'appelant soutenait la nullité de la procédure pour défaut de caractère contradictoire de l'expertise graphologique initialement menée par les services de police, et réitérait sa contestation de l'authenticité de sa signature et de l'existence de la provision. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire contradictoire.

Celle-ci ayant conclu à l'authenticité de la signature apposée sur l'effet de commerce, la cour écarte l'incident de faux. La cour retient que la preuve de l'authenticité de la signature rend la lettre de change pleinement valable et fait peser sur le débiteur la charge de prouver l'absence de provision, preuve qui n'est pas rapportée.

Dès lors, les moyens tirés de la violation des droits de la défense en première instance et du non-respect de la procédure de vérification d'écriture sont jugés inopérants. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70208 La compétence de la cour d’appel de commerce saisie d’un recours contre une décision de l’OMPIC se limite à l’examen de l’opposition et exclut toute demande indemnitaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 28/01/2020 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise les limites de la compétence de cet organisme. L'appelant soutenait que l'Office avait méconnu la notoriété de sa marque antérieure et violé les règles de la procédure contradictoire. La cour retient que l'appréciation de la notoriété d'une marque ne relève pas de la compétence de l'Office mais de ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise les limites de la compétence de cet organisme. L'appelant soutenait que l'Office avait méconnu la notoriété de sa marque antérieure et violé les règles de la procédure contradictoire.

La cour retient que l'appréciation de la notoriété d'une marque ne relève pas de la compétence de l'Office mais de celle exclusive du juge judiciaire, saisi par une action distincte en annulation. Elle relève en outre que l'appelant ne démontre pas en quoi la procédure d'opposition, telle que régie par l'article 148-3 de la loi 17-97, aurait été méconnue.

La cour écarte également la demande additionnelle en dommages-intérêts formée contre l'Office, considérant qu'une telle demande excède sa compétence d'attribution, laquelle est strictement limitée par l'article 148-5 de la même loi au contrôle de la légalité de la décision administrative contestée. En conséquence, le recours est rejeté en son intégralité.

80650 Expertise judiciaire : la convocation de la partie par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ rend la procédure contradictoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/11/2019 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a statué sur la validité de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport. L'appelant contestait la validité de l'expertise finale ordonnée en appel, tant sur le plan procédural au regard des formalités de convocation que sur le fond en raison de la méthode d'éva...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a statué sur la validité de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport. L'appelant contestait la validité de l'expertise finale ordonnée en appel, tant sur le plan procédural au regard des formalités de convocation que sur le fond en raison de la méthode d'évaluation retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, retenant que l'expert qui convoque une partie par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention "non réclamé" a valablement accompli les diligences lui incombant. Elle valide également la méthode d'évaluation par comparaison avec des commerces similaires dès lors que l'associé exploitant, en ne produisant aucun document comptable, a lui-même mis l'expert dans l'impossibilité de procéder autrement. La cour considère que cette expertise, fondée sur une analyse objective des revenus de commerces avoisinants et des charges d'exploitation, offre une base d'évaluation fiable des bénéfices non distribués. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de ce dernier rapport.

80344 La mainlevée d’une garantie de bonne exécution est prématurée tant que la réception définitive des travaux n’a pas été prononcée et que le délai de garantie contractuel n’est pas expiré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2019 Saisi d'une demande de mainlevée de garanties bancaires dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-traitant prématurée. L'appelant soutenait que la prise de possession des ouvrages par l'entrepreneur principal, en dehors de toute procédure contradictoire, valait réception tacite et rendait exigible la restitution des garanties. La cour écarte ce moyen en retenan...

Saisi d'une demande de mainlevée de garanties bancaires dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-traitant prématurée. L'appelant soutenait que la prise de possession des ouvrages par l'entrepreneur principal, en dehors de toute procédure contradictoire, valait réception tacite et rendait exigible la restitution des garanties. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple prise de possession des travaux ne saurait être assimilée à une réception provisoire au sens du contrat, dès lors que l'entrepreneur principal avait expressément formulé des réserves sur l'achèvement des prestations. Elle relève en outre que, même à considérer la date des procès-verbaux de réception unilatéraux comme point de départ, le délai de garantie contractuel de vingt-quatre mois n'était pas expiré au jour de l'introduction de l'instance. Les conditions de la réception définitive n'étant pas réunies, la demande en restitution des garanties est jugée prématurée et le jugement entrepris est confirmé.

46034 Transport maritime : le constat d’avaries établi par l’opérateur portuaire est réputé contradictoire à l’égard de la partie absente sans qu’il soit besoin de prouver sa convocation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 26/09/2019 En application de l'article 77, paragraphe 2, du règlement d'exploitation du port de Casablanca, le constat des opérations de chargement et de déchargement est réputé avoir été effectué de manière contradictoire à l'égard de la partie qui n'y a pas assisté. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le constat d'avaries et les fiches de pointage établis par la société d'exploitation portuaire lors du déchargement sont opposables aux autres parties au contrat de transport, sans qu'i...

En application de l'article 77, paragraphe 2, du règlement d'exploitation du port de Casablanca, le constat des opérations de chargement et de déchargement est réputé avoir été effectué de manière contradictoire à l'égard de la partie qui n'y a pas assisté. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le constat d'avaries et les fiches de pointage établis par la société d'exploitation portuaire lors du déchargement sont opposables aux autres parties au contrat de transport, sans qu'il soit nécessaire pour l'opérateur portuaire de prouver qu'il les avait préalablement convoquées à ces opérations.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
37260 Exequatur de sentence arbitrale : irrecevabilité pour défaut de notification régulière par huissier de justice, affectant la procédure contradictoire (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Exequatur 22/11/2023 L’article 67 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle énonce que la sentence arbitrale n’est exécutoire qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire. Cette formalité est accordée par ordonnance du Président du Tribunal compétent où la sentence a été déposée, suivant une procédure d’urgence et après convocation des parties. Dans ce cadre procédural, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a examiné la recevabilité d’une demande d’exequatur. La Cour a con...

L’article 67 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle énonce que la sentence arbitrale n’est exécutoire qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire. Cette formalité est accordée par ordonnance du Président du Tribunal compétent où la sentence a été déposée, suivant une procédure d’urgence et après convocation des parties.

Dans ce cadre procédural, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a examiné la recevabilité d’une demande d’exequatur. La Cour a confirmé l’irrecevabilité prononcée en première instance, au motif que l’assignation ne formalisait pas la désignation d’un huissier de justice compétent, conformément à l’article 15 de la loi instituant les tribunaux de commerce. L’arrêt a écarté l’application d’autres modes de notification prévus par le Code de procédure civile, validant le choix présidentiel pour la notification par huissier.

La Cour a rappelé la jurisprudence de la Cour de Cassation (décision n° 3/600 du 27 novembre 2019), insistant sur la rigueur procédurale nécessaire à l’exécution des sentences arbitrales, au regard de la célérité impérative.

36234 Arbitrage ad hoc : L’absence de convention spécifique confirmée par la participation active des parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 09/03/2023 Statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale et de sa sentence rectificative, la Cour d’appel de commerce a rejeté l’intégralité des moyens soulevés par la société demanderesse. Les principaux points de droit et de procédure abordés sont les suivants : Le moyen tiré d’une violation de l’ordre public, qui se fondait d’une part sur le principe de l’estoppel (en ce que le syndic aurait contredit un rapport antérieur ou méconnu une décision de liquidation en initiant l’arbitrage) e...

Statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale et de sa sentence rectificative, la Cour d’appel de commerce a rejeté l’intégralité des moyens soulevés par la société demanderesse. Les principaux points de droit et de procédure abordés sont les suivants :

  1. Sur la prétendue violation de l’ordre public

Le moyen tiré d’une violation de l’ordre public, qui se fondait d’une part sur le principe de l’estoppel (en ce que le syndic aurait contredit un rapport antérieur ou méconnu une décision de liquidation en initiant l’arbitrage) et d’autre part sur l’intervention prétendument irrégulière du dirigeant de la société débitrice en liquidation, a été écarté. Sur le premier volet, relatif à l’estoppel et à l’action du syndic, la Cour a validé l’engagement de la procédure arbitrale par ce dernier, considérant qu’il agissait dans le cadre des prérogatives légales attachées à sa mission de recouvrement des créances. Sur le second volet, concernant l’intervention du dirigeant, la Cour a relevé que son audition, initialement envisagée à titre de simple témoignage en raison de sa connaissance du litige, avait finalement été écartée par le tribunal arbitral suite à une demande de la société recourante elle-même. Cette dernière ne pouvait donc utilement s’en prévaloir, rendant ce grief inopérant.

  1. Sur l’absence alléguée de convention d’arbitrage ad hoc

Le grief alléguant l’inexistence d’une convention d’arbitrage spécifiquement établie pour l’arbitrage ad hoc qui s’est déroulé a également été écarté. La société demanderesse soutenait qu’un tel accord formel était nécessaire, en sus de la clause compromissoire initiale (dont la validité avait pourtant été confirmée par la justice). La Cour a jugé ce moyen non fondé en s’appuyant sur trois éléments principaux :

Premièrement, l’existence et la validité de la clause compromissoire initiale engageant les parties à recourir à l’arbitrage.

Deuxièmement, la participation active et non équivoque de la société demanderesse elle-même à la procédure d’arbitrage ad hoc, notamment par la désignation de son arbitre.

Troisièmement, la Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 327-10 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral dispose d’une latitude pour organiser la procédure. Elle en a déduit qu’une convention d’arbitrage écrite supplémentaire, formalisant le passage à un arbitrage ad hoc, n’était pas une condition de validité de la sentence, l’accord des parties pour procéder ainsi se manifestant par leur participation effective à l’instance.

  1. Sur les prétendues violations des règles procédurales

Concernant la procédure de récusation d’un arbitre

Les prétendues violations des règles procédurales, notamment la poursuite de l’instance arbitrale avant notification du rejet d’une demande de récusation, ont été rejetées. La Cour a constaté la suspension effective de la procédure par le tribunal arbitral jusqu’au prononcé de l’ordonnance de rejet, laquelle est insusceptible de recours aux termes de l’article 327-9 du Code de procédure civile.

Concernant le respect des délais pour le prononcé de la sentence et de sa rectification

Les arguments relatifs au dépassement des délais pour rendre la sentence principale et sa rectification ont été écartés. La Cour a estimé que la sentence principale avait été rendue dans le délai légal de six mois, compte tenu de la date d’acceptation de la mission par les arbitres et de la suspension due à la procédure de récusation. La sentence rectificative a, quant à elle, respecté le délai de trente jours suivant la réception de la demande par le tribunal arbitral. La Cour a ajouté que la question du délai de réponse accordé pour la rectification ne figurait pas parmi les cas d’annulation.

En conséquence, l’ensemble des moyens d’annulation ayant été écartés, la Cour a rejeté le recours. Faisant application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, elle a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de sa sentence rectificative.

31600 Nullité de procédure pour violation des droits de la défense : absence de convocation de l’avocat (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/11/2021 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Casablanca. L’appelante contestait la validité de la procédure devant le tribunal de commerce, arguant que ses droits de la défense avaient été violés. En effet, après un renvoi par le tribunal de première instance d’Oujda pour cause d’incompétence matérielle, le tribunal de commerce de Casablanca avait convoqué l’appelante en personne, sans notifier son avocat. Or...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Casablanca. L’appelante contestait la validité de la procédure devant le tribunal de commerce, arguant que ses droits de la défense avaient été violés.

En effet, après un renvoi par le tribunal de première instance d’Oujda pour cause d’incompétence matérielle, le tribunal de commerce de Casablanca avait convoqué l’appelante en personne, sans notifier son avocat. Or, selon l’article 47 de la loi sur la profession d’avocat, ce dernier est tenu de suivre l’affaire jusqu’à son terme. La Cour a considéré que cette omission constituait une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, car l’appelante s’était trouvée privée de l’assistance de son avocat lors de la procédure devant le tribunal de commerce.

S’appuyant sur l’article 39 du Code de procédure civile marocain et sur la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt n° 92/2 du 22 février 2018), la Cour a rappelé que toute irrégularité de nature à priver une partie de l’exercice de ses droits de la défense ou d’un degré de juridiction entraîne la nullité de la procédure.

En conséquence, la Cour a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Casablanca et renvoyé l’affaire devant cette même juridiction pour qu’elle soit rejugée dans le respect des droits de la défense.

22476 Refus d’exequatur d’une sentence arbitrale : sanction d’une constitution irrégulière du tribunal et de manquements à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 16/05/2022 Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation...

Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation d’une expertise judiciairement reconnue comme frauduleuse.

I. Sur la procédure d’exequatur et le contrôle exercé par le juge

La Cour précise que la procédure d’exequatur relève impérativement du principe du contradictoire, sauf disposition légale contraire expresse. Elle souligne que la procédure sur requête demeure une exception d’interprétation stricte et ne s’applique pas à la délivrance de la formule exécutoire aux sentences arbitrales. Par ailleurs, le contrôle du juge de l’exequatur excède la simple vérification de la conformité à l’ordre public et s’étend nécessairement à tous les motifs de nullité prévus par la loi, incluant la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense.

II. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral

La Cour retient que la constitution du tribunal arbitral était irrégulière. La clause compromissoire stipulait clairement qu’en cas de défaut d’une partie à désigner son arbitre, cette prérogative revenait au Président du tribunal de commerce. En procédant lui-même à cette désignation, le Centre d’arbitrage a méconnu la volonté des parties. La Cour rappelle que le rôle d’une institution arbitrale, conformément à l’article 320 du Code de procédure civile, est limité à l’organisation de l’arbitrage sans pouvoir se substituer aux choix contractuels explicites des parties.

III. Sur la violation de l’ordre public résultant de l’expertise

La Cour constate une atteinte à l’ordre public, la sentence arbitrale reposant sur une expertise dont le caractère frauduleux a été reconnu par une condamnation pénale de l’expert. Le tribunal arbitral, informé des poursuites, aurait dû écarter ce rapport. Fonder une sentence sur des éléments dont la fausseté est judiciairement établie constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur.

IV. Sur les autres motifs de nullité retenus

Statuant dans le cadre de l’article 327-33 du Code de procédure civile, la Cour examine d’autres causes de nullité :

  • Le caractère ambigu et imprécis de la clause compromissoire, la référence générique à une « Chambre de commerce » ne permettant pas d’identifier avec certitude l’institution choisie par les parties.
  • Le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation, imposé par l’article 327-6 du Code de procédure civile. L’arbitre, qui occupait des fonctions de direction au sein de l’institution organisatrice, a omis de déclarer cette situation, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense en privant la partie adverse de son droit de récusation.

Dès lors, la Cour d’appel rejette l’appel et confirme l’ordonnance de refus d’exequatur. Elle précise ne pas statuer sur le fond du litige, car elle agit dans le cadre de l’appel d’un refus d’exequatur (art. 327-33 CPC) et non dans celui d’une action en annulation (art. 327-36 CPC), seule voie qui, en cas d’annulation de la sentence, lui permettrait d’évoquer le fond de l’affaire.

Note : Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 31/01/2024 (Décision numéro 16, numéro de dossier 2023/1/3/94)

15684 CCass,11/04/1990,817 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 11/04/1990 La difficulté d'exécution invoquée par les parties conformément aux dispositions de l'article 436 du code de procédure civile peut être invoquée par l'agent d'exécution qui doit dans ce cas soumettre la difficulté au Président du tribunal pour permettre une procédure contradictoire et des voies de recours.
La difficulté d'exécution invoquée par les parties conformément aux dispositions de l'article 436 du code de procédure civile peut être invoquée par l'agent d'exécution qui doit dans ce cas soumettre la difficulté au Président du tribunal pour permettre une procédure contradictoire et des voies de recours.
18039 Procédure contradictoire : le respect des droits de la défense s’impose à l’administration fiscale même en cas d’usage de son droit de communication auprès de tiers (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 12/04/2001 Saisi d’un litige relatif à un redressement en matière de TVA, initié par un avocat qui invoquait la violation d’un accord-cadre du 5 avril 1991 entre le barreau et l’administration fiscale, la Cour Suprême a dépassé le cadre de cette convention pour asseoir sa décision sur un principe de portée générale. La haute juridiction énonce que le large pouvoir d’investigation et de communication du fisc, y compris auprès de tiers, est strictement subordonné au respect de la procédure contradictoire. El...

Saisi d’un litige relatif à un redressement en matière de TVA, initié par un avocat qui invoquait la violation d’un accord-cadre du 5 avril 1991 entre le barreau et l’administration fiscale, la Cour Suprême a dépassé le cadre de cette convention pour asseoir sa décision sur un principe de portée générale.

La haute juridiction énonce que le large pouvoir d’investigation et de communication du fisc, y compris auprès de tiers, est strictement subordonné au respect de la procédure contradictoire. Elle affirme que cette garantie, prévue par l’article 43 de la loi n° 30-85, est une formalité substantielle qui s’impose à l’administration pour tous les contribuables, indépendamment de tout accord sectoriel.

Ainsi, l’obligation de notifier au contribuable par voie recommandée les motifs, la nature et le détail du redressement envisagé, en lui octroyant un délai pour répondre, constitue une protection fondamentale des droits de la défense. Son non-respect entraîne la nullité de l’ensemble de la procédure d’imposition, quel que soit le bien-fondé des montants réclamés.

18632 Refus d’entendre les témoins du salarié : cassation pour atteinte aux droits de la défense en matière de licenciement (Cass. soc. 2001) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 10/12/2001 Il incombe à la juridiction d’accorder aux parties à la procédure la possibilité de présenter leurs arguments et moyens de défense, en application du principe du droit à la défense. Le fait que la cour d’appel n’ait pas entendu les témoins désignés par le demandeur au pourvoi pour établir la réalité de son licenciement abusif, se limitant aux déclarations des témoins de l’employeur, rend sa décision dépourvue de fondement, ce qui la rend susceptible d’être annulée.

Il incombe à la juridiction d’accorder aux parties à la procédure la possibilité de présenter leurs arguments et moyens de défense, en application du principe du droit à la défense. Le fait que la cour d’appel n’ait pas entendu les témoins désignés par le demandeur au pourvoi pour établir la réalité de son licenciement abusif, se limitant aux déclarations des témoins de l’employeur, rend sa décision dépourvue de fondement, ce qui la rend susceptible d’être annulée.

18817 Redressement fiscal : La saisine de la commission locale avant réception de la seconde notification constitue une faculté pour le contribuable (Cass. adm. 2008) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 21/05/2006 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient que la saisine de la commission locale d'imposition par un contribuable, avant même d'avoir reçu la seconde lettre de notification prévue par la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, ne vicie pas la procédure de redressement. En effet, cette formalité, qui s'inscrit dans la procédure contradictoire, constitue une garantie supplémentaire instituée au profit du contribuable, à laquelle ce dernier peut renoncer sans que cela n'...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient que la saisine de la commission locale d'imposition par un contribuable, avant même d'avoir reçu la seconde lettre de notification prévue par la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, ne vicie pas la procédure de redressement. En effet, cette formalité, qui s'inscrit dans la procédure contradictoire, constitue une garantie supplémentaire instituée au profit du contribuable, à laquelle ce dernier peut renoncer sans que cela n'affecte la validité de l'action.

Par ailleurs, approuve légalement sa décision le tribunal qui, pour annuler l'avis de mise en recouvrement, se fonde sur une expertise judiciaire ayant déterminé la valeur vénale du bien sur la base de recherches et d'investigations locales, tout en écartant les éléments de comparaison de l'administration jugés non pertinents en raison de l'incompatibilité des dates et des lieux.

19099 CCass,25/06/2008,579 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 25/06/2008 Doit être considéré entaché d'illégalité l'avis d'imposition au titre de l'impôt général sur le revenu qui n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure.  
Doit être considéré entaché d'illégalité l'avis d'imposition au titre de l'impôt général sur le revenu qui n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure.  
19233 CCass,14/05/2008,442 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 14/05/2008 Viole les dispositions de l’article 107 de l’impôt général sur le revenu, la décision de l'administration ayant procédé à une taxation d'office en violation du principe du contradictoire.  
Viole les dispositions de l’article 107 de l’impôt général sur le revenu, la décision de l'administration ayant procédé à une taxation d'office en violation du principe du contradictoire.  
20411 CCass,09/11/1999,1128 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 09/11/1999 La liquidation de l'astreinte en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles n'étant pas une procédure contradictoire, n'est pas susceptible d'appel. Le jugement prononcé peut cependant faire l'objet d'une opposition.
La liquidation de l'astreinte en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles n'étant pas une procédure contradictoire, n'est pas susceptible d'appel. Le jugement prononcé peut cependant faire l'objet d'une opposition.
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