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Preuve de l'empêchement

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60003 Désignation d’un nouveau liquidateur : la charge de la preuve de l’empêchement du liquidateur en fonction incombe au tiers demandeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 24/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un créancier sollicitant la désignation d'un nouveau liquidateur pour une société débitrice en liquidation. Le tribunal de commerce avait déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait que l'incapacité de fait du liquidateur en place constituait un obstacle à l'exercice de ses droits en justice, fondant ainsi son intérêt légitime à provoquer son remplacement. La c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un créancier sollicitant la désignation d'un nouveau liquidateur pour une société débitrice en liquidation. Le tribunal de commerce avait déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité.

L'appelant soutenait que l'incapacité de fait du liquidateur en place constituait un obstacle à l'exercice de ses droits en justice, fondant ainsi son intérêt légitime à provoquer son remplacement. La cour écarte cependant ce moyen en retenant que la demande repose sur des faits non établis.

Elle relève d'une part que l'appelant ne produit aucun document attestant de la désignation officielle du liquidateur qu'il prétend être en fonction, en remplacement du liquidateur initialement nommé par jugement. D'autre part, la cour constate que l'allégation relative à l'état de santé dégradé de ce dernier ou à sa démission n'est étayée par aucune preuve.

Faute de justifier des prémisses factuelles de son action, l'appel est rejeté et l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée.

60436 Fonds de commerce : le défaut de preuve de l’empêchement d’accéder aux locaux fait échec à l’action en indemnisation pour trouble de jouissance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 14/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'empêchement d'exploiter. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du cessionnaire au motif qu'il ne prouvait pas l'obstacle matériel allégué. L'appelant soutenait que la pose d'un cadenas par les propriétaires des murs, ayant nécessité une ordonnance en référé pour sa dépose, suffisait à caractériser...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'empêchement d'exploiter. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du cessionnaire au motif qu'il ne prouvait pas l'obstacle matériel allégué.

L'appelant soutenait que la pose d'un cadenas par les propriétaires des murs, ayant nécessité une ordonnance en référé pour sa dépose, suffisait à caractériser la faute et le préjudice de privation de jouissance. La cour retient cependant que la charge de la preuve de l'empêchement d'exploiter pèse sur le cessionnaire.

Elle relève que l'ordonnance de référé autorisant la dépose du cadenas habilitait le cessionnaire à y procéder lui-même, sans que l'intervention des propriétaires ne soit requise. En l'absence de tout élément probant démontrant une opposition active des propriétaires à l'exécution de cette décision, la faute à l'origine du préjudice allégué n'est pas établie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

61230 Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité pour privation d’exploitation d’un fonds de commerce, sans être lié par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/05/2023 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice subi par le cessionnaire d'un fonds de commerce du fait d'un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au cessionnaire en fixant un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise judiciaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance de cette indemnisation, tandis que les intimés, par appel incident, niaient le prin...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice subi par le cessionnaire d'un fonds de commerce du fait d'un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au cessionnaire en fixant un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise judiciaire.

L'appelant principal contestait l'insuffisance de cette indemnisation, tandis que les intimés, par appel incident, niaient le principe même de leur responsabilité faute de preuve de leur participation à l'acte d'empêchement. La cour rappelle que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant du préjudice et n'est pas lié par les conclusions de l'expert, sa décision pouvant se fonder sur les caractéristiques du fonds et la durée effective du trouble.

Elle retient par ailleurs que la preuve de l'empêchement et de son imputabilité est suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat d'huissier identifiant nommément les auteurs de l'acte. La cour écarte ainsi l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64164 Le mandataire chargé de la liquidation d’une société est tenu d’exécuter son obligation et ne peut se décharger de sa responsabilité en invoquant la faute du mandant sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 28/07/2022 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un mandat de liquidation amiable d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'empêchement d'exécuter. Le tribunal de commerce avait condamné le mandataire à finaliser les opérations et à régler l'ensemble des arriérés fiscaux dus par la société mandante. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable à la faute de cette dernière, qui aurait omis de lui fournir les documents nécessaires et modifié les co...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un mandat de liquidation amiable d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'empêchement d'exécuter. Le tribunal de commerce avait condamné le mandataire à finaliser les opérations et à régler l'ensemble des arriérés fiscaux dus par la société mandante.

L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable à la faute de cette dernière, qui aurait omis de lui fournir les documents nécessaires et modifié les codes d'accès au portail de l'administration fiscale. Il contestait en outre être tenu des arriérés antérieurs à la date de sa mission.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens comme n'étant étayés par aucune preuve. Elle relève au contraire que le mandataire s'était engagé par écrit à achever la liquidation dans un délai déterminé, sans y parvenir.

S'agissant des arriérés fiscaux, la cour retient que le mandataire, en accusant réception d'une somme provisionnelle couvrant expressément les impôts et pénalités dus depuis 2008, avait accepté la charge de les apurer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68289 Le preneur qui invoque l’exception d’inexécution doit prouver que le bailleur l’a empêché de jouir de la chose louée pour être dispensé du paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, outre des moyens de forme relatifs à sa désignation, le moyen de fond tiré de l'exception d'inexécution, arguant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soulevait, outre des moyens de forme relatifs à sa désignation, le moyen de fond tiré de l'exception d'inexécution, arguant que le bailleur l'avait empêché d'accéder aux lieux loués. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission du type de société dans l'acte introductif d'instance ne saurait entraîner la nullité en l'absence de grief démontré, conformément à l'article 49 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance pèse sur le preneur qui invoque l'exception. Dès lors que le preneur n'apporte aucun élément démontrant avoir été empêché d'accéder aux lieux pendant plusieurs années, son inaction prolongée rend son moyen fondé sur l'article 235 du dahir des obligations et des contrats inopérant.

Le jugement prononçant la résolution du bail et le paiement des loyers est par conséquent confirmé.

68372 Administration de la preuve : Le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction pour suppléer à la carence du demandeur dans l’établissement de la preuve de ses allégations (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 23/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en cessation d'une voie de fait et en réparation du préjudice subi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'empêchement de jouissance d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'interdiction d'accès dont il se prévalait. L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction, en application de l'article 55 du code de procédure c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en cessation d'une voie de fait et en réparation du préjudice subi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'empêchement de jouissance d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'interdiction d'accès dont il se prévalait.

L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction, en application de l'article 55 du code de procédure civile, d'ordonner une mesure d'instruction, telle qu'une enquête ou une expertise, afin d'établir la matérialité des faits allégués. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la voie de fait, qui est une question de pur fait, incombe exclusivement au demandeur.

Elle retient que le juge n'a pas pour office de suppléer la carence probatoire d'une partie en ordonnant une mesure d'instruction dont l'unique finalité serait de constituer une preuve au profit de celui qui s'en prévaut. En l'absence de tout élément probant, tel qu'un constat d'huissier ou des attestations, la cour considère que la demande est dénuée de fondement au regard de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78484 Le bail d’un local dans un centre commercial conclu avant la modification du Code général des impôts n’est pas soumis à la TVA (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et statuant sur des demandes en paiement réciproques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assujettissement des loyers à la TVA, l'exigibilité d'une contribution économique et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait résilié le bail aux torts du preneur pour défaut de paiement, tout en condamnant le bailleur au paiement du solde d'une contribution économ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et statuant sur des demandes en paiement réciproques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assujettissement des loyers à la TVA, l'exigibilité d'une contribution économique et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait résilié le bail aux torts du preneur pour défaut de paiement, tout en condamnant le bailleur au paiement du solde d'une contribution économique et en déclarant prématurée la demande de restitution du dépôt de garantie. Le bailleur contestait l'exonération de TVA et l'octroi de la contribution au preneur, tandis que ce dernier imputait la rupture au bailleur qui l'aurait empêché d'exploiter et réclamait son dépôt de garantie. La cour écarte l'application de la TVA en retenant que la loi fiscale applicable est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat, laquelle n'assujettissait pas les locations de locaux non équipés dans les centres commerciaux, les dispositions postérieures n'ayant pas d'effet rétroactif. Elle considère que le paiement par le bailleur d'une première tranche de la contribution économique vaut reconnaissance de l'accomplissement des conditions initiales par le preneur, rendant le solde exigible. La cour juge en outre que les procès-verbaux de constat produits par le preneur sont insuffisants à établir une entrave à l'exploitation imputable au bailleur, justifiant ainsi la résiliation pour défaut de paiement. Dès lors, la demande en restitution du dépôt de garantie est jugée prématurée, son exigibilité étant contractuellement subordonnée à la remise effective des clés. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

77077 L’obligation de paiement du loyer naît à la date d’ouverture du chantier fixée par le contrat, peu important l’absence de mise en service des équipements par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 03/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des clauses contractuelles fixant le point de départ de l'exigibilité des loyers dus au titre d'un bail pour l'installation d'équipements de télécommunication. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que l'exigibilité des loyers était subordonnée non seulement à l'ouverture du chantier mais également à l'achèvement des travaux et à la mise en service eff...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des clauses contractuelles fixant le point de départ de l'exigibilité des loyers dus au titre d'un bail pour l'installation d'équipements de télécommunication. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que l'exigibilité des loyers était subordonnée non seulement à l'ouverture du chantier mais également à l'achèvement des travaux et à la mise en service effective des installations, conditions qui n'étaient pas réunies faute, selon lui, d'avoir pu accéder aux lieux loués. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat stipulait sans ambiguïté que sa prise d'effet était conditionnée uniquement par la date d'ouverture du chantier. Elle relève qu'un avenant, non contesté par le preneur, établissait formellement cette date d'ouverture, rendant ainsi le contrat pleinement efficace à compter de celle-ci. La cour ajoute que le preneur, à défaut de rapporter la preuve d'une obstruction imputable au bailleur l'empêchant de jouir du bien loué, ne pouvait se prévaloir de l'inexécution des obligations de ce dernier. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

71816 Indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce : pouvoir modérateur du juge sur le montant fixé par l’expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 08/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait écarté la demande du cessionnaire au motif que l'empêchement d'exploiter le fonds par le propriétaire des murs n'était pas établi. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté un précédent jugement définitif, ayant autorité de la chose jugée, qui constatait l'entrave à la jouissance, pour ne retenir qu'un témoignage jugé imp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait écarté la demande du cessionnaire au motif que l'empêchement d'exploiter le fonds par le propriétaire des murs n'était pas établi. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté un précédent jugement définitif, ayant autorité de la chose jugée, qui constatait l'entrave à la jouissance, pour ne retenir qu'un témoignage jugé imprécis. La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une décision de justice antérieure, passée en force de chose jugée et ordonnant la mise en possession du cessionnaire, constitue une preuve de l'empêchement d'exploiter qui ne saurait être remise en cause par un témoignage postérieur. Elle considère dès lors que la responsabilité du bailleur est engagée. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, et tout en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire quant au principe de l'indemnisation, la cour réduit néanmoins le montant alloué en tenant compte des spécificités économiques locales et du caractère nouveau de l'activité pour le cessionnaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de dommages et intérêts.

80389 Gérance libre : Le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais son inopposabilité aux tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce censure le raisonnement du premier juge qui avait retenu la nullité du contrat pour défaut de publicité. La cour rappelle que le défaut de publicité d'un tel acte n'entraîne pas sa nullité entre les parties mais sa seule inopposabilité aux tiers. Constatant l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement des redevances et l'absence de preuve de l'empêche...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce censure le raisonnement du premier juge qui avait retenu la nullité du contrat pour défaut de publicité. La cour rappelle que le défaut de publicité d'un tel acte n'entraîne pas sa nullité entre les parties mais sa seule inopposabilité aux tiers. Constatant l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement des redevances et l'absence de preuve de l'empêchement d'exploiter qu'il invoquait pour sa défense, la cour juge la demande en résolution bien fondée. Elle retient par ailleurs que le droit du gérant à la restitution de la garantie est établi, le bailleur ne pouvant rapporter la preuve de son paiement par témoignage pour une somme excédant le seuil légal. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la résolution du contrat avec ordre de restitution du fonds de commerce et confirme la décision quant au droit du gérant à la restitution de la garantie.

44241 Bail – Point de départ des obligations – La date de prise d’effet convenue entre les parties rend le loyer exigible nonobstant l’impossibilité ultérieure d’exploiter les lieux (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 24/06/2021 Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat et de son avenant, que les parties étaient convenues de faire courir les effets du bail à compter de la date de signature du procès-verbal d'ouverture du chantier, une cour d'appel en déduit à bon droit que les loyers sont dus à partir de cette date. Il appartient dès lors au preneur, qui allègue ne pas avoir pu jouir des lieux loués, de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à son obligatio...

Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat et de son avenant, que les parties étaient convenues de faire courir les effets du bail à compter de la date de signature du procès-verbal d'ouverture du chantier, une cour d'appel en déduit à bon droit que les loyers sont dus à partir de cette date. Il appartient dès lors au preneur, qui allègue ne pas avoir pu jouir des lieux loués, de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de lui assurer une jouissance paisible, preuve qui ne peut résulter d'un simple constat d'huissier attestant de la fermeture des lieux.

34461 Qualification de l’absence post-grève : présomption d’abandon volontaire en l’absence de preuve contraire (Cass. soc. 2022) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 23/01/2023 Ayant constaté qu’un salarié, qui avait participé à un mouvement de grève, n’avait pas contesté devant les juges du fond le fait de ne pas avoir repris son travail postérieurement à celui-ci malgré une demande de son employeur, et qu’il n’établissait pas s’être présenté sur le lieu de travail pour reprendre ses fonctions et en avoir été empêché en temps utile, une cour d’appel en déduit légalement que l’intéressé doit être considéré comme démissionnaire. Elle peut souverainement estimer qu’un co...

Ayant constaté qu’un salarié, qui avait participé à un mouvement de grève, n’avait pas contesté devant les juges du fond le fait de ne pas avoir repris son travail postérieurement à celui-ci malgré une demande de son employeur, et qu’il n’établissait pas s’être présenté sur le lieu de travail pour reprendre ses fonctions et en avoir été empêché en temps utile, une cour d’appel en déduit légalement que l’intéressé doit être considéré comme démissionnaire.

Elle peut souverainement estimer qu’un constat d’huissier dressé près de deux mois après le début de la grève est insuffisant à prouver un refus d’accès opposé au salarié à la date où il aurait dû reprendre son travail.

Sont irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens présentés pour la première fois devant la Cour de cassation et tirés de la violation des règles de fond relatives à la rupture du contrat de travail et de forme relatives à la procédure de licenciement ou à la tentative préalable de conciliation, dès lors qu’ils n’ont pas été soumis aux juges du fond.

Justifie également sa décision la cour d’appel qui déclare irrecevable une demande indemnitaire formée pour la première fois devant elle par le salarié, au motif qu’elle constitue une demande nouvelle au sens de l’article 143 du Code de procédure civile, distincte des demandes initiales relatives aux indemnités de rupture, et non une simple prétention accessoire, complémentaire ou connexe à celles-ci.

Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant ainsi statué.

33204 Exécution forcée et contrainte par corps : conditions d’application et compétence juridictionnelle (C.A Casablanca 2019) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 23/05/2019 La Cour d’appel a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement de première instance relatif à l’exécution d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance de Casablanca. Le jugement initial avait fixé la durée de la contrainte par corps au minimum pour l’exécution de ladite ordonnance. L’appelant contestait ce jugement, arguant que le tribunal de première instance avait statué sans vérifier l’impossibilité d’exécution et que la compétence pour fixer la durée de la ...

La Cour d’appel a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement de première instance relatif à l’exécution d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance de Casablanca. Le jugement initial avait fixé la durée de la contrainte par corps au minimum pour l’exécution de ladite ordonnance.

L’appelant contestait ce jugement, arguant que le tribunal de première instance avait statué sans vérifier l’impossibilité d’exécution et que la compétence pour fixer la durée de la contrainte par corps relevait du juge d’application des peines et non du juge civil ordinaire. La Cour d’appel a rejeté ces arguments. Elle a considéré que la preuve de l’empêchement d’exécuter avait été fournie par un procès-verbal de carence et d’empêchement daté du 27 juin 2013.

Elle a, en outre, affirmé que le créancier avait le droit de saisir le juge civil ordinaire pour demander la fixation de la durée de contrainte par corps afin de contraindre le débiteur à exécuter une dette établie par un jugement confirmé en appel. 

En conséquence, la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance et a condamné l’appelant aux dépens.

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