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Paiement des échéances futures

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66552 Crédit-bail : La résiliation du contrat, établie par une ordonnance de référé en restitution, rend immédiatement exigibles les loyers non encore échus (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de financement, le tribunal de commerce ayant subordonné leur exigibilité à la résiliation préalable du contrat. L'appelant soutenait que cette condition était remplie par la production d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant ordonné la restitution du bien financé. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la production de ladite ordonnance suffit à ca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de financement, le tribunal de commerce ayant subordonné leur exigibilité à la résiliation préalable du contrat. L'appelant soutenait que cette condition était remplie par la production d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant ordonné la restitution du bien financé.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la production de ladite ordonnance suffit à caractériser la résiliation du contrat. Elle en déduit que l'obstacle à l'exigibilité de l'intégralité de la créance, incluant les échéances non échues, est levé, et ce en l'absence de toute preuve d'un paiement ou d'une restitution effective du bien.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement de la totalité des sommes dues par le débiteur et sa caution, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

66511 Crédit-bail : La fixation de l’indemnité de résiliation pour défaut de paiement doit tenir compte de la valeur comptable du bien non restitué (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette exigible après défaillance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir et de la valeur résiduelle, la considérant prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application des clauses contr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette exigible après défaillance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir et de la valeur résiduelle, la considérant prématurée.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application des clauses contractuelles, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la créance. La cour d'appel de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire qu'elle estime probante, retient que la valeur comptable nette du véhicule non restitué excède le montant total de la dette incluant les échéances futures.

Elle en déduit que la créance de l'établissement de crédit est intégralement couverte par la valeur du bien financé. Faisant application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, la cour juge qu'il n'y a pas lieu d'augmenter le montant de la condamnation prononcée en première instance.

La cour infirme par conséquent le jugement sur la seule recevabilité de la demande en paiement des échéances futures mais le confirme sur le fond quant au montant alloué.

66274 En application de la clause de déchéance du terme, le prêteur est en droit de réclamer la totalité des échéances d’un crédit devenues exigibles suite à un impayé, y compris lorsque le bien financé n’a pu être récupéré (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/11/2025 Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances futures, la subordonnant à la preuve par le créancier de la récupération et de la vente des biens financés. L'appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la créance exigible du seul fait du non-paiement d...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances futures, la subordonnant à la preuve par le créancier de la récupération et de la vente des biens financés.

L'appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la créance exigible du seul fait du non-paiement d'une échéance, indépendamment du sort des actifs. La cour retient, après avoir ordonné une expertise judiciaire établissant l'impossibilité de retrouver les biens et liquidant la créance, que la clause de déchéance du terme produit son plein effet.

Elle juge ainsi que le créancier est fondé à réclamer la totalité des sommes dues sans avoir à justifier au préalable de la réalisation des actifs gagés. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'irrecevabilité et réformé sur le montant de la condamnation, lequel est porté à la somme fixée par l'expert, le surplus de la décision étant confirmé.

66192 Crédit-bail : l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir est due même en l’absence de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine l'application d'une clause d'indemnisation forfaitaire après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances futures, faute pour le créancier de justifier de la valeur du bien financé dont la restitution avait été ordonnée. L'appelant contestait cette analyse en invoquant la force obligatoire de la clause contra...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine l'application d'une clause d'indemnisation forfaitaire après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances futures, faute pour le créancier de justifier de la valeur du bien financé dont la restitution avait été ordonnée.

L'appelant contestait cette analyse en invoquant la force obligatoire de la clause contractuelle prévoyant, en cas de résiliation, le paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir. La cour retient que l'absence de restitution effective du bien fait présumer la poursuite de son exploitation par le débiteur, ce qui constitue un préjudice continu pour le créancier.

Dès lors, elle considère que la clause d'indemnisation, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, doit recevoir pleine application indépendamment de la valorisation du bien non encore restitué. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui chiffre l'intégralité de la dette incluant les échéances échues et celles devenues exigibles par la déchéance du terme, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation.

65846 Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances non encore échues, considérant que le contrat n'était pas formellement résilié. L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances non encore échues, considérant que le contrat n'était pas formellement résilié.

L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette en cas de non-paiement d'une seule échéance devait s'appliquer. La cour d'appel de commerce retient que la clause de déchéance du terme, stipulée au contrat en application du principe de la force obligatoire des conventions, rend l'intégralité de la créance exigible dès le premier impayé.

Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour écarte les contestations de l'appelant relatives à la méthode de calcul de l'expert, jugeant inapplicables les dispositions du code de commerce sur la clôture du compte courant et celles du droit de la consommation, le prêt ayant été consenti à une société commerciale pour ses besoins professionnels. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, accueille la demande en paiement des échéances futures et réforme le montant de la condamnation pour le porter à la somme fixée par le rapport d'expertise, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

58451 Crédit-bail : En l’absence de résiliation du contrat, le bailleur ne peut réclamer le paiement des échéances futures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de location avec option d'achat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des échéances à échoir irrecevable, ne condamnant le débiteur et sa caution qu'au paiement des seuls loyers échus et impayés. L'appelant principal contestait toute dette tandis que l'établissement de crédit, par un appel incident, sollicitait le paiement de l'intégralité du capital resta...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de location avec option d'achat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des échéances à échoir irrecevable, ne condamnant le débiteur et sa caution qu'au paiement des seuls loyers échus et impayés.

L'appelant principal contestait toute dette tandis que l'établissement de crédit, par un appel incident, sollicitait le paiement de l'intégralité du capital restant dû La cour retient que les clauses contractuelles subordonnent l'exigibilité des échéances futures à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien loué, formalités non accomplies par le bailleur.

Elle écarte en outre l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que ses dispositions ne peuvent être invoquées dans un litige entre deux professionnels agissant dans le cadre de leur activité commerciale. Le contrat étant considéré comme toujours en vigueur et le débiteur ne rapportant pas la preuve de sa libération pour les loyers échus, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58799 Crédit-bail : la clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité des loyers futurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 19/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans des contrats de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, la considérant prématurée en l'absence de résiliation formelle des contrats. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la résiliation de plein droit des convent...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans des contrats de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, la considérant prématurée en l'absence de résiliation formelle des contrats.

L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la résiliation de plein droit des conventions et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. La cour retient que la clause prévoyant la résiliation de plein droit et la déchéance du terme en cas de défaillance du preneur doit recevoir application, conformément au principe de la force obligatoire des contrats.

Dès lors, la demande en paiement des échéances futures était recevable. Toutefois, pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour homologue le rapport d'une expertise comptable qu'elle avait ordonnée, lequel a déterminé la dette résiduelle après imputation des paiements partiels et de la valeur du matériel restitué.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité, et le réformant sur le fond, condamne le preneur et sa caution solidaire au paiement du solde arrêté par l'expert.

59309 Crédit-bail : la demande en paiement des loyers non échus est prématurée en l’absence de résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 02/12/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des loyers complémentaires. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ces loyers, correspondant aux échéances non encore ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des loyers complémentaires.

L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ces loyers, correspondant aux échéances non encore échues, étaient contractuellement dus. La cour retient que l'exigibilité des loyers complémentaires est subordonnée à la résiliation préalable du contrat.

Or, elle relève que le bailleur, faute d'avoir justifié de la résiliation du contrat et de l'engagement d'une procédure de restitution du matériel, ne peut se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée. La demande en paiement des échéances futures est par conséquent jugée prématurée et donc irrecevable.

Par ailleurs, la cour fait droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'identité de l'une des cautions. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au fond, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

59685 Déchéance du terme : le non-paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité de la totalité des sommes dues en application du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/12/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues, jugeant la demande en paiement des échéances futures irrecevable faute pour le créancier d'avoir adressé une mise en demeure préalable prévue au contrat. La question soumise à la cour portait sur le caractère automatique de la déchéa...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues, jugeant la demande en paiement des échéances futures irrecevable faute pour le créancier d'avoir adressé une mise en demeure préalable prévue au contrat.

La question soumise à la cour portait sur le caractère automatique de la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance. La cour retient qu'en vertu du contrat, qui a force de loi entre les parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la clause prévoyant la déchéance du terme de plein droit s'applique du seul fait de l'inexécution, rendant l'intégralité de la dette immédiatement exigible sans qu'une formalité supplémentaire soit requise.

La cour conforte sa position en relevant l'existence d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant constaté la résolution du contrat et s'appuie sur les conclusions d'une expertise ordonnée en appel pour arrêter le montant définitif de la créance. Partant, la cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour les échéances non échues et, statuant à nouveau, condamne solidairement l'emprunteur et la caution au paiement de la totalité des sommes dues.

58417 Crédit-bail : L’exigibilité des échéances futures est subordonnée à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur dans un contrat de vente à crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'emprunteur et de sa caution aux seules échéances échues et impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que le défaut de paiement entraînait, en application des clauses contractuelles...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur dans un contrat de vente à crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'emprunteur et de sa caution aux seules échéances échues et impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances futures.

L'établissement de crédit soutenait en appel que le défaut de paiement entraînait, en application des clauses contractuelles et du droit de la consommation, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues. La cour écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles subordonnent l'exigibilité du capital restant dû à la mise en œuvre préalable de la procédure de restitution du bien financé.

Faute pour le créancier d'avoir engagé cette procédure, la déchéance du terme n'est pas acquise et seules les échéances échues peuvent être réclamées. La cour écarte également l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que le contrat a été conclu entre deux professionnels agissant dans le cadre de leur activité commerciale.

Concernant l'appel principal du débiteur, qui contestait toute dette, la cour le rejette en se fondant sur les conclusions non contredites du rapport d'expertise judiciaire. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57009 Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme rend l’intégralité du capital restant dû immédiatement exigible en cas de non-paiement d’une seule échéance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2024 Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de déchéance du terme dans plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation solidaire du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées avant la résiliation, écartant la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir des obligations...

Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de déchéance du terme dans plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation solidaire du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées avant la résiliation, écartant la demande en paiement des échéances futures.

L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le non-paiement d'une seule échéance entraînait de plein droit l'exigibilité de la totalité du capital restant dû La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que la déchéance du terme est bien acquise et que la créance inclut l'intégralité des échéances contractuelles.

Elle procède toutefois à la rectification du calcul de l'expert en déduisant du montant total dû non seulement le prix de vente des biens déjà cédés, mais également la valeur des biens restitués mais non encore vendus. La cour écarte par ailleurs les frais de recouvrement inclus par l'expert, les jugeant non justifiés.

Elle confirme en revanche le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, rappelant que les intérêts légaux constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement, sauf preuve d'un préjudice distinct non rapportée. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

55463 Crédit-bail : La clause résolutoire n’est pas acquise en l’absence de preuve de la réception de la mise en demeure par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 05/06/2024 Saisi d'un appel portant sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation anticipée dans un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de la totalité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des échéances impayées, jugeant prématurée la réclamation portant sur les loyers à échoir. L'appelant soutenait que le manquement du preneur entraînait la déchéanc...

Saisi d'un appel portant sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation anticipée dans un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de la totalité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des échéances impayées, jugeant prématurée la réclamation portant sur les loyers à échoir.

L'appelant soutenait que le manquement du preneur entraînait la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette en application de la force obligatoire du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation de plein droit était contractuellement subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle constate que le bailleur, s'il produit la lettre d'injonction, ne justifie pas de sa réception effective par le débiteur. Faute pour le créancier de prouver l'accomplissement de cette formalité substantielle, la cour juge que le contrat n'a pas été résilié et demeure en vigueur, rendant la demande en paiement des échéances futures prématurée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55617 Le dirigeant social qui se porte caution solidaire de sa société demeure tenu de son engagement après la cession de ses parts sociales (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/06/2024 En matière de cautionnement solidaire et de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat de prêt n'avait pas été préalablement résolu. L'établissement de crédit appelant p...

En matière de cautionnement solidaire et de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat de prêt n'avait pas été préalablement résolu.

L'établissement de crédit appelant principal soutenait que la défaillance du débiteur entraînait de plein droit l'exigibilité de la totalité du capital restant dû, tandis que la caution, par un appel incident, excipait de l'extinction de son engagement suite à la cession de ses parts sociales. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'appelant principal en retenant que les contrats ne se résolvent que par consentement mutuel ou par décision de justice.

Faute pour le créancier d'avoir sollicité la résolution du contrat et de justifier du sort du véhicule repris, la demande en paiement des échéances futures ne pouvait prospérer. La cour rejette également l'appel incident de la caution, rappelant que le cautionnement constitue un engagement personnel dont la cession de parts sociales du débiteur principal ne saurait entraîner l'extinction, en l'absence d'une décharge expresse du créancier.

Elle ajoute que la renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement solidaire est parfaitement valable et interdit à la caution de se prévaloir de ces exceptions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55639 Contrat de prêt : L’exigibilité anticipée de la totalité des échéances est subordonnée à la résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des échéances à échoir d'un contrat de prêt en l'absence de résiliation préalable de celui-ci. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de ces échéances irrecevable comme prématurée, ne faisant droit qu'au recouvrement des seules échéances échues. L'établissement de crédit appelant soutenait que la simple défaillance du débiteur suffisait, en vertu d'une clause contractuelle, à entraîner la déchéance ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des échéances à échoir d'un contrat de prêt en l'absence de résiliation préalable de celui-ci. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de ces échéances irrecevable comme prématurée, ne faisant droit qu'au recouvrement des seules échéances échues.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la simple défaillance du débiteur suffisait, en vertu d'une clause contractuelle, à entraîner la déchéance du terme et à rendre l'intégralité du solde immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la clause invoquée subordonnait expressément la déchéance du terme à la résiliation du contrat.

Or, la cour relève qu'en l'absence de toute preuve d'une résiliation amiable ou judiciaire, le contrat demeurait en vigueur, rendant la demande en paiement des échéances futures prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55909 Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme s’impose au juge en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/07/2024 En matière de contrat de prêt, la cour d'appel de commerce rappelle la pleine efficacité de la clause de déchéance du terme stipulée entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit pour les seules échéances impayées, mais avait rejeté la demande en paiement des échéances à échoir. L'appelant soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle expresse, l'exigibilité immédiate de la totalité...

En matière de contrat de prêt, la cour d'appel de commerce rappelle la pleine efficacité de la clause de déchéance du terme stipulée entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit pour les seules échéances impayées, mais avait rejeté la demande en paiement des échéances à échoir.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle expresse, l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû La cour retient que la clause de déchéance du terme, valablement stipulée au contrat, constitue la loi des parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, le non-paiement des échéances convenues emporte de plein droit l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues, incluant le capital restant et les intérêts de retard. La cour écarte cependant les frais dont le montant n'est pas justifié par le créancier.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris, réforme le montant de la condamnation pour y inclure les échéances futures, et le confirme pour le surplus.

54907 Contrat de prêt : Le prêteur ayant obtenu la restitution du bien financé doit justifier de son sort pour réclamer le paiement du solde de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute de résiliation effective du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle, la résiliation de plein ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute de résiliation effective du contrat.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle, la résiliation de plein droit et l'exigibilité immédiate de la totalité du solde dû La cour écarte ce moyen, non pas en contestant la validité de la clause, mais en relevant que le créancier a manqué à ses obligations subséquentes.

Elle retient en effet que l'établissement de crédit, après avoir obtenu une ordonnance de restitution du bien financé, ne justifie ni de l'exécution de cette décision, ni du sort réservé au bien. Faute pour le créancier de démontrer si le bien a été vendu et d'imputer un éventuel prix de vente sur la créance, la demande en paiement du solde intégral est jugée infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56311 Crédit à usage professionnel : L’exclusion du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur fait obstacle à la déchéance du terme de plein droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus, écartant la demande relative aux loyers à échoir au motif que le contrat n'avait pas été résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de paiement entr...

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus, écartant la demande relative aux loyers à échoir au motif que le contrat n'avait pas été résilié.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de paiement entraînait de plein droit la déchéance du terme en application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur, ainsi que d'une clause contractuelle de résiliation automatique. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur, ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, n'a pas la qualité de consommateur au sens de la loi précitée.

Elle relève ensuite que les stipulations contractuelles invoquées ne prévoyaient ni la résiliation de plein droit ni la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance. Dès lors, faute pour le bailleur d'avoir engagé une procédure de résiliation judiciaire du contrat et en l'absence de clause expresse de déchéance du terme, la demande en paiement des loyers futurs ne pouvait prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56391 Crédit-bail : la clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des loyers futurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 23/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable pour les échéances non échues, au motif que le contrat n'était pas formellement résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit dès le premier impayé, en vertu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable pour les échéances non échues, au motif que le contrat n'était pas formellement résilié.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit dès le premier impayé, en vertu d'une clause contractuelle expresse rendant exigible l'intégralité du solde restant dû La cour retient que la clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues en cas de non-paiement d'une seule échéance doit recevoir pleine application.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, une telle stipulation lie les parties et emporte la déchéance du terme. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance, déduction faite du produit de la vente aux enchères du bien financé, la cour homologue les conclusions de l'expert.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation.

56905 Déchéance du terme d’un contrat de prêt : la demande en paiement des échéances futures est prématurée tant que le créancier n’a pas réalisé la sûreté sur le bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une clause contractuelle et invoquait une ordonnance de référé ayant préalablement constaté la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que la résiliation était bien intervenue par l'effet de ladite ordonnance, relève que cette même décision ordonnait la restitution du bien financé et sa vente aux enchères publiques.

Dès lors, la cour retient que la demande en paiement des échéances futures est prématurée, faute pour le créancier de justifier de l'exécution de ces mesures et de l'imputation du produit de la vente sur la créance totale. La cour écarte également la demande au titre des frais et intérêts de retard, au motif que les montants réclamés n'étaient pas justifiés par le relevé de compte produit.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

56959 L’exigibilité des loyers futurs d’un contrat de crédit-bail est subordonnée à la preuve de sa résiliation préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant rejeté la demande en paiement des échéances futures et en dommages-intérêts pour résistance abusive. L'établissement de crédit appelant soutenait que la totalité de la dette était devenue exigible en vertu d'une décision judiciaire de résolution du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la déc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant rejeté la demande en paiement des échéances futures et en dommages-intérêts pour résistance abusive. L'établissement de crédit appelant soutenait que la totalité de la dette était devenue exigible en vertu d'une décision judiciaire de résolution du contrat.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la déchéance du terme, relevant que l'ordonnance de résolution produite par le bailleur visait un contrat distinct de celui objet du litige. Elle en déduit qu'en l'absence de preuve d'une résolution amiable ou judiciaire, la demande en paiement des loyers non encore échus demeure prématurée.

La cour rappelle par ailleurs que les intérêts légaux ont une nature indemnitaire visant à réparer le préjudice né du retard de paiement. Dès lors, et en l'absence de clause pénale, l'octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même fait générateur constituerait une double réparation prohibée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64448 En l’absence de clause résolutoire expresse, la résiliation d’un contrat pour inexécution n’est pas acquise de plein droit et doit être prononcée en justice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 19/10/2022 La cour d'appel de commerce retient qu'en l'absence de clause résolutoire expresse, la résolution d'un contrat pour inexécution ne peut résulter d'une simple mise en demeure et doit être judiciairement prononcée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances dues, écartant la demande portant sur les loyers à échoir et les intérêts de retard. L'appelant soutenait que l'envoi d'un commandement de payer valait réalisation d'un pacte commissoire, e...

La cour d'appel de commerce retient qu'en l'absence de clause résolutoire expresse, la résolution d'un contrat pour inexécution ne peut résulter d'une simple mise en demeure et doit être judiciairement prononcée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances dues, écartant la demande portant sur les loyers à échoir et les intérêts de retard.

L'appelant soutenait que l'envoi d'un commandement de payer valait réalisation d'un pacte commissoire, entraînant la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes prévues au contrat. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que le contrat litigieux ne stipulait aucun pacte commissoire.

Elle rappelle qu'à défaut d'une telle clause, la résolution demeure soumise au droit commun de l'article 259 du code des obligations et des contrats, qui exige une décision de justice. La déchéance du terme n'étant pas acquise, la demande en paiement des échéances futures et des intérêts conventionnels est jugée infondée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64623 Crédit-bail : La demande en paiement des échéances futures est subordonnée à l’obtention d’un jugement préalable constatant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 02/11/2022 La cour d'appel de commerce rappelle que l'application d'une clause résolutoire emportant déchéance du terme est subordonnée à la constatation judiciaire préalable de la résiliation du contrat pour manquement du débiteur à ses obligations. En première instance, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du bailleur mais avait écarté sa prétention au titre des loyers futurs. L'appelant soutenait que le seul envoi d'une mise en demeure valant résiliation suffis...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'application d'une clause résolutoire emportant déchéance du terme est subordonnée à la constatation judiciaire préalable de la résiliation du contrat pour manquement du débiteur à ses obligations. En première instance, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du bailleur mais avait écarté sa prétention au titre des loyers futurs.

L'appelant soutenait que le seul envoi d'une mise en demeure valant résiliation suffisait, en vertu des stipulations contractuelles, à rendre exigible l'intégralité des échéances restant à courir. La cour écarte ce moyen au motif que le créancier ne peut se prévaloir de la déchéance du terme sans justifier d'une décision de justice ayant constaté l'acquisition de ladite clause.

Elle retient que la production d'une simple lettre de résiliation, même adressée au débiteur principal et à sa caution, est insuffisante à établir l'exigibilité des échéances futures. En l'absence d'un tel jugement, la demande en paiement des loyers non échus est jugée infondée, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

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