| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83622 | Boycott des audiences par les barreaux : le principe de continuité de la justice autorise le jugement sans avocat en matière criminelle (CA. crim. Laayoune 2026) | Cour d'appel, Laayoune | Procédure Pénale, Décision | 09/07/2026 | Saisie de poursuites criminelles du chef de participation à la facilitation de l’émigration clandestine en bande organisée, la chambre criminelle de première instance de la cour d’appel se prononce sur la possibilité de juger une prévenue en l’absence de tout conseil, en raison du boycott collectif des audiences par le barreau. Pour poursuivre l’examen de la cause malgré la défaillance de la défense, la question de droit soumise à la juridiction portait sur la conciliation entre l’exigence d’ass... Saisie de poursuites criminelles du chef de participation à la facilitation de l’émigration clandestine en bande organisée, la chambre criminelle de première instance de la cour d’appel se prononce sur la possibilité de juger une prévenue en l’absence de tout conseil, en raison du boycott collectif des audiences par le barreau. Pour poursuivre l’examen de la cause malgré la défaillance de la défense, la question de droit soumise à la juridiction portait sur la conciliation entre l’exigence d’assistance obligatoire par un avocat en matière criminelle et le principe de continuité du service public de la justice. La cour rappelle que si l’article 316 du code de procédure pénale prescrit la présence obligatoire d’un conseil, cette disposition n’est assortie d’aucune sanction formelle de nullité en cas d’inexécution. La cour relève en outre que l’article 39 de la loi régissant la profession d’avocat interdit la cessation concertée du concours apporté à la justice, de sorte que la défaillance collective des avocats ne saurait paralyser l’exercice de la souveraineté judiciaire. La cour retient que la primauté des traités internationaux garantissant le droit à être jugé sans retard injustifié au sens de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques impose de faire prévaloir le jugement sur le fond. La cour considère enfin que la détention provisoire et l’état de santé critique de la prévenue caractérisent l’urgence à statuer pour assurer une bonne administration de la justice. Constatant l’impossibilité de pourvoir à la désignation d’un conseil d’office, la cour ordonne la poursuite des débats sans l’assistance d’un avocat et entre en voie de condamnation. |
| 59365 | Contrainte par corps : la demande de fixation de sa durée est une procédure distincte de son application effective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 04/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soutenait, d'une part, que le créancier n'avait pas épuisé les autres voies d'exécution contre ses biens et, d'autre part, que la contrainte par corps pour une dette contractuelle était contraire aux engagements int... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soutenait, d'une part, que le créancier n'avait pas épuisé les autres voies d'exécution contre ses biens et, d'autre part, que la contrainte par corps pour une dette contractuelle était contraire aux engagements internationaux du Maroc. La cour écarte ces moyens en opérant une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte et sa mise en œuvre effective. Elle retient que la demande de fixation est recevable sur la seule foi d'un procès-verbal de carence constatant le refus de paiement et l'absence de biens saisissables. La cour juge que l'applicabilité de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prohibe l'emprisonnement pour dette, relève de l'appréciation de l'autorité chargée de l'exécution au moment de l'incarcération éventuelle, et non du juge statuant sur la seule durée de la mesure. Dès lors, l'argument tiré de l'insolvabilité du débiteur est inopérant à ce stade de la procédure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59899 | Contrainte par corps : La fixation de sa durée est une mesure distincte de son application et ne se heurte pas à l’interdiction d’emprisonnement pour dette contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 23/12/2024 | En matière de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre la détermination de sa durée et sa mise à exécution effective. Le tribunal de commerce avait fixé au minimum la durée de la contrainte pour le recouvrement d'une créance cambiaire constatée par une ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soutenait que cette mesure violait les conventions internationales prohibant l'emprisonnement pour dette contractuelle et invoquait son insolvabilité. La cour ... En matière de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre la détermination de sa durée et sa mise à exécution effective. Le tribunal de commerce avait fixé au minimum la durée de la contrainte pour le recouvrement d'une créance cambiaire constatée par une ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soutenait que cette mesure violait les conventions internationales prohibant l'emprisonnement pour dette contractuelle et invoquait son insolvabilité. La cour retient que la procédure ne vise qu'à fixer la durée de la contrainte, et non à l'appliquer. Elle juge que les conventions internationales, qui interdisent l'emprisonnement pour simple incapacité d'exécuter une obligation, ne s'opposent pas à la détermination préalable de la durée de la mesure coercitive par le juge. La cour relève en outre que l'appelant n'a pas rapporté la preuve de son incapacité de paiement. Le moyen tiré de la violation des traités est donc écarté comme inopérant à ce stade. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60069 | Contrainte par corps : L’invocation du Pacte international sur les droits civils et politiques est subordonnée à la preuve par le débiteur de son incapacité à honorer son engagement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la nature du cautionnement et les conditions d'application de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, ainsi ... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la nature du cautionnement et les conditions d'application de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, ainsi que l'inapplicabilité de la mesure au regard des conventions internationales et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. La cour écarte l'application du droit de la consommation, retenant que la dette, issue de la garantie de billets à ordre dans le cadre d'un contrat de crédit commercial, revêt un caractère exclusivement commercial. Elle juge en outre que l'interdiction d'emprisonnement pour dette prévue par les conventions internationales est subordonnée à la preuve, incombant au débiteur, de son incapacité de paiement. La cour rappelle enfin que le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur principal n'emporte pas suspension des poursuites individuelles contre la caution solidaire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60085 | Contrainte par corps : le sursis à poursuites accordé au garant d’une société en redressement ne s’étend pas à ses engagements pour d’autres sociétés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des exceptions opposables par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, après avoir constaté l'échec des voies d'exécution ordinaires. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile en application du droit de la ... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des exceptions opposables par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, après avoir constaté l'échec des voies d'exécution ordinaires. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile en application du droit de la consommation, ainsi que l'effet suspensif des poursuites individuelles découlant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'une société dont il était également le garant. La cour écarte ces moyens en retenant que la demande de fixation de la contrainte par corps relève de la compétence de la juridiction ayant rendu le titre exécutoire et que le litige, de nature commerciale, échappe au droit de la consommation. La cour souligne surtout que le bénéfice de la suspension des poursuites est strictement attaché à la procédure collective ouverte et ne saurait être invoqué par une caution au titre d'un engagement de garantie souscrit pour un débiteur principal distinct et non soumis à ladite procédure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59081 | Contrainte par corps : L’insolvabilité du débiteur, obstacle à l’emprisonnement pour dette contractuelle, s’apprécie au stade de l’exécution et non lors du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 25/11/2024 | Saisi d'un appel limité à la fixation de la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit interne et l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, tout en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal à l'encontre des garants personnes physiques. L'appelant soutenait que cette ... Saisi d'un appel limité à la fixation de la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit interne et l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, tout en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal à l'encontre des garants personnes physiques. L'appelant soutenait que cette mesure violait le pacte international qui prohibe l'emprisonnement pour simple incapacité d'exécuter une obligation contractuelle. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la phase de jugement et la phase d'exécution. Elle retient que la prohibition de l'emprisonnement pour dette ne s'applique qu'en cas d'insolvabilité avérée du débiteur. Or, la cour juge que la preuve de cette insolvabilité ne peut être appréciée qu'au stade de l'exécution forcée, et non lors de l'instance en paiement. Il s'ensuit que le juge du fond est fondé à fixer la durée de la contrainte par corps dans son jugement, son application effective demeurant subordonnée à l'appréciation de la solvabilité du débiteur par le juge de l'exécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 61272 | Contrainte par corps : La ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne fait pas obstacle à son application pour le recouvrement d’une dette contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 31/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la légalité de la contrainte par corps ordonnée pour le recouvrement d'une créance contractuelle garantie par un cautionnement. L'appelant, caution personnelle, soutenait que cette mesure était illégale au regard de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui proscrit l'emprisonnement pour dette et dont les dispositions devraient primer sur la loi interne. La cour écarte ce moyen en retenant que le... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la légalité de la contrainte par corps ordonnée pour le recouvrement d'une créance contractuelle garantie par un cautionnement. L'appelant, caution personnelle, soutenait que cette mesure était illégale au regard de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui proscrit l'emprisonnement pour dette et dont les dispositions devraient primer sur la loi interne. La cour écarte ce moyen en retenant que le dahir du 20 février 1961 relatif à l'usage de la contrainte par corps en matière civile, tel que modifié, demeure en vigueur. Elle considère que, nonobstant la ratification du pacte international, la loi interne précitée n'a fait l'objet d'aucune abrogation expresse par un texte postérieur. Dès lors, les dispositions nationales autorisant cette voie d'exécution pour les jugements de paiement restent pleinement applicables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63829 | L’insolvabilité du débiteur est un moyen de défense à soulever au stade de l’application de la contrainte par corps, et non lors de la demande de fixation de sa durée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 23/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps en recouvrement d'une créance de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelante soutenait que son insolvabilité, attestée par un procès-verbal de carence, faisait obstacle à la fixation même de la mesure, en application not... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps en recouvrement d'une créance de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelante soutenait que son insolvabilité, attestée par un procès-verbal de carence, faisait obstacle à la fixation même de la mesure, en application notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La cour écarte cet argument en opérant une distinction fondamentale entre la phase de fixation de la durée de la contrainte et sa phase d'application. Elle retient que l'insolvabilité du débiteur constitue un moyen de défense à faire valoir au stade de l'exécution de la mesure, mais ne saurait faire échec à la demande initiale de fixation de sa durée, laquelle est justifiée par l'existence d'un titre exécutoire et l'absence de preuve du paiement. La cour ajoute que l'appelante n'a, en tout état de cause, pas rapporté la preuve de son insolvabilité par des documents probants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64563 | Contrainte par corps : La fixation de sa durée est fondée sur le refus de payer du débiteur, son éventuelle insolvabilité ne pouvant être invoquée qu’au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 27/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'inconventionnalité de la mesure, arguant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit l'emprisonnement pour simple incapacité de remplir une obligation contractuelle, et invoquait... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'inconventionnalité de la mesure, arguant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit l'emprisonnement pour simple incapacité de remplir une obligation contractuelle, et invoquait à ce titre son état d'insolvabilité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale, issue de la jurisprudence de la Cour de cassation, entre l'incapacité de payer et le refus d'exécuter une décision de justice. Elle retient que la prohibition de l'emprisonnement pour dettes ne vise que la première hypothèse, celle de l'insolvabilité avérée, et non le refus délibéré du débiteur de s'acquitter d'une condamnation pécuniaire. Dès lors, la demande ne portant que sur la fixation de la durée de la contrainte en raison du refus d'exécution, et non sur son application immédiate, elle ne se heurte à aucune disposition conventionnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72639 | Créance bancaire : le rapport d’expertise fondé sur les documents contractuels constitue une preuve suffisante en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et la légalité de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et prononcé la condamnation. L'appelant contestait la méthode de calcul des intérêts par l'expert, invoquait une violation des dispositions de l'article 502 du code de commerce re... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et la légalité de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et prononcé la condamnation. L'appelant contestait la méthode de calcul des intérêts par l'expert, invoquait une violation des dispositions de l'article 502 du code de commerce relatives à la restitution des effets de commerce impayés, et soutenait que la contrainte par corps était contraire aux engagements internationaux du Maroc. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert a respecté sa mission en se fondant sur les pièces contractuelles et comptables des parties. Elle juge ensuite que la non-restitution des effets de commerce n'est pas fautive dès lors que l'établissement bancaire ne les a pas inscrits au débit du compte et les a conservés pour exercer son recours cambiaire. Enfin, la cour rappelle que les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne font pas obstacle à la contrainte par corps, sauf pour le débiteur à prouver son incapacité à exécuter son obligation. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43489 | Contrainte par corps : L’insolvabilité du débiteur est un moyen inopérant au stade de la fixation de sa durée, laquelle est une procédure distincte de son exécution effective. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 27/02/2025 | Une Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce fixant la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance, a jugé que l’invocation par le débiteur de sa seule incapacité à exécuter une obligation contractuelle, en vertu d’une convention internationale, ne saurait faire obstacle à la détermination de cette mesure. La juridiction d’appel opère une distinction nette entre la phase de fixation de la durée de la contrainte par corps et cell... Une Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce fixant la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance, a jugé que l’invocation par le débiteur de sa seule incapacité à exécuter une obligation contractuelle, en vertu d’une convention internationale, ne saurait faire obstacle à la détermination de cette mesure. La juridiction d’appel opère une distinction nette entre la phase de fixation de la durée de la contrainte par corps et celle de son exécution matérielle. Elle retient que l’argument tiré de l’insolvabilité du débiteur, bien que pertinent pour s’opposer à l’incarcération effective, est inopérant au stade de la décision qui se borne à quantifier ladite mesure coercitive. Par conséquent, la question de l’insolvabilité relève de l’appréciation des autorités chargées de l’exécution et non du juge statuant sur le principe et la durée de la contrainte, le jugement de première instance étant ainsi confirmé. |
| 53076 | Contrainte par corps : Pour écarter son application, le débiteur invoquant un traité international doit prouver son incapacité à honorer son engagement (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 03/06/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la violation d'un traité international prévoyant que nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle, dès lors qu'elle constate que le débiteur n'apporte aucune preuve de son incapacité à payer sa dette. La contrainte par corps constituant une mesure d'exécution visant à contraindre le débiteur au paiement, son prononcé est justifié en l'absence d'une telle preuve. C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la violation d'un traité international prévoyant que nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle, dès lors qu'elle constate que le débiteur n'apporte aucune preuve de son incapacité à payer sa dette. La contrainte par corps constituant une mesure d'exécution visant à contraindre le débiteur au paiement, son prononcé est justifié en l'absence d'une telle preuve. |
| 52736 | Contrainte par corps : la capacité de paiement du débiteur s’apprécie au stade de l’exécution et non lors de la fixation de sa durée (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 16/10/2014 | La question de l'incapacité d'un débiteur à exécuter une obligation contractuelle, au sens de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, relève de la phase d'exécution de la contrainte par corps et non de celle de la détermination de sa durée par le juge du fond. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui fixe la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, sans qu'il puisse lui être valablement objecté une violation dudi... La question de l'incapacité d'un débiteur à exécuter une obligation contractuelle, au sens de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, relève de la phase d'exécution de la contrainte par corps et non de celle de la détermination de sa durée par le juge du fond. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui fixe la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, sans qu'il puisse lui être valablement objecté une violation dudit pacte international à ce stade de la procédure, l'argument tiré de l'insolvabilité ne pouvant être soulevé que devant le juge de l'exécution. |
| 52575 | Contrainte par corps : la fixation de sa durée dans un jugement ne viole pas l’interdiction d’emprisonnement pour incapacité d’exécution d’une obligation contractuelle (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 25/04/2013 | Ayant constaté que la partie qui avait sollicité une expertise n'en avait pas consigné les frais, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte cette mesure d'instruction et statue au vu des pièces du dossier. Par ailleurs, ne viole pas l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'arrêt qui se borne à fixer la durée de la contrainte par corps à son minimum, dès lors que cette décision est distincte de la mesure d'emprisonnement, dont l'exécution effective est sub... Ayant constaté que la partie qui avait sollicité une expertise n'en avait pas consigné les frais, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte cette mesure d'instruction et statue au vu des pièces du dossier. Par ailleurs, ne viole pas l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'arrêt qui se borne à fixer la durée de la contrainte par corps à son minimum, dès lors que cette décision est distincte de la mesure d'emprisonnement, dont l'exécution effective est subordonnée à l'appréciation par l'autorité compétente de la capacité du débiteur à satisfaire à son obligation contractuelle. |
| 52454 | Preuve de la dette bancaire : portée des relevés de compte et conséquences du non-paiement des frais d’une expertise (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 25/04/2013 | Ayant constaté qu'une partie, qui avait sollicité une mesure d'expertise, s'était abstenue de consigner l'avance sur frais requise malgré sa mise en demeure, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte cette mesure d'instruction et statue au vu des pièces versées au dossier. En retenant la créance de la banque sur la base des relevés de compte produits et en jugeant qu'il incombait au débiteur de prouver l'extinction de sa dette, elle a fait une exacte application des règles régissant la charge... Ayant constaté qu'une partie, qui avait sollicité une mesure d'expertise, s'était abstenue de consigner l'avance sur frais requise malgré sa mise en demeure, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte cette mesure d'instruction et statue au vu des pièces versées au dossier. En retenant la créance de la banque sur la base des relevés de compte produits et en jugeant qu'il incombait au débiteur de prouver l'extinction de sa dette, elle a fait une exacte application des règles régissant la charge de la preuve. Ne viole pas l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques l'arrêt qui se borne à fixer la durée de la contrainte par corps au minimum légal, la question de l'incapacité du débiteur à exécuter son obligation contractuelle relevant de l'appréciation de l'autorité chargée de l'exécution. |
| 16761 | Contrainte par corps : distinction entre le refus de payer et l’incapacité de paiement au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Cass. civ. 1971) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 13/12/2000 | La contrainte par corps demeure compatible avec l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Cour suprême juge que ce texte n’interdit l’emprisonnement que s’il est fondé sur la seule incapacité avérée du débiteur à payer sa dette. Par conséquent, la mesure reste une voie d’exécution valide contre le débiteur qui s’abstient de payer sans prouver son insolvabilité. La charge de cette preuve pèse sur le débiteur lui-même. La contrainte par corps demeure compatible avec l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Cour suprême juge que ce texte n’interdit l’emprisonnement que s’il est fondé sur la seule incapacité avérée du débiteur à payer sa dette. Par conséquent, la mesure reste une voie d’exécution valide contre le débiteur qui s’abstient de payer sans prouver son insolvabilité. La charge de cette preuve pèse sur le débiteur lui-même. |
| 17501 | Contrainte par corps : Preuve de l’incapacité de paiement et application de l’article 11 du Pacte international (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 22/03/2000 | La contrainte par corps pour une dette contractuelle est jugée applicable. La Cour Suprême a interprété l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdit l’emprisonnement pour incapacité de s’acquitter d’une obligation contractuelle, en précisant que cette interdiction ne s’applique que si le débiteur prouve son incapacité de paiement. À défaut de cette preuve, ou en cas de refus d’exécution, la mesure coercitive demeure donc permise. La contrainte par corps pour une dette contractuelle est jugée applicable. La Cour Suprême a interprété l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdit l’emprisonnement pour incapacité de s’acquitter d’une obligation contractuelle, en précisant que cette interdiction ne s’applique que si le débiteur prouve son incapacité de paiement. À défaut de cette preuve, ou en cas de refus d’exécution, la mesure coercitive demeure donc permise. |
| 19124 | Contrainte par corps : la preuve de l’incapacité de paiement du débiteur ne peut résulter du seul procès-verbal de carence (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 24/11/2004 | Il résulte de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qu'il n'est pas permis d'emprisonner un individu au seul motif de son incapacité à exécuter une obligation contractuelle. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que le procès-verbal de carence dressé par un agent d'exécution, constatant l'inexistence de biens à saisir, ne constitue pas une preuve suffisante de l'incapacité de paiement du débiteur. Un tel acte se borne en effet à indiquer que... Il résulte de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qu'il n'est pas permis d'emprisonner un individu au seul motif de son incapacité à exécuter une obligation contractuelle. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que le procès-verbal de carence dressé par un agent d'exécution, constatant l'inexistence de biens à saisir, ne constitue pas une preuve suffisante de l'incapacité de paiement du débiteur. Un tel acte se borne en effet à indiquer que l'agent n'a pas trouvé de biens saisissables, sans pour autant établir l'insolvabilité du débiteur, dont la preuve lui incombe. |
| 19444 | Cautionnement solidaire : la renonciation au bénéfice de discussion interdit au garant d’exiger la discussion préalable des biens du débiteur principal (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 28/05/2008 | Ayant constaté que le garant s’était engagé en qualité de caution solidaire et avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, qu’il ne peut exiger du créancier qu’il poursuive au préalable le débiteur principal. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte comme prématuré le moyen tiré de la prohibition de l’emprisonnement pour dett... Ayant constaté que le garant s’était engagé en qualité de caution solidaire et avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, qu’il ne peut exiger du créancier qu’il poursuive au préalable le débiteur principal. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte comme prématuré le moyen tiré de la prohibition de l’emprisonnement pour dette contractuelle par l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dès lors qu’un tel moyen ne peut être soulevé qu’au stade de l’exécution de la mesure et non lors de la fixation de sa durée par le juge du fond. |
| 19578 | Hiérarchie des normes : Primauté des textes législatifs aux circulaires de Bank Al-Maghrib (Cour Suprême 2010) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/02/2010 | La Cour de cassation, rappelle le principe de la hiérarchie des normes en droit marocain. Elle censure la Cour d’appel qui a privilégié une circulaire de Bank Al-Maghrib, simple directive administrative, aux dispositions législatives du Dahir formant Code des obligations et contrats relatives au calcul des intérêts. Ce faisant, elle réaffirme la primauté du droit écrit et la nécessité pour les juges du fond de fonder leurs décisions sur les textes législatifs et réglementaires, et non sur des ci... La Cour de cassation, rappelle le principe de la hiérarchie des normes en droit marocain. Elle censure la Cour d’appel qui a privilégié une circulaire de Bank Al-Maghrib, simple directive administrative, aux dispositions législatives du Dahir formant Code des obligations et contrats relatives au calcul des intérêts. Ce faisant, elle réaffirme la primauté du droit écrit et la nécessité pour les juges du fond de fonder leurs décisions sur les textes législatifs et réglementaires, et non sur des circulaires administratives qui n’ont pas force obligatoire. L’arrêt souligne également l’importance du respect des règles de procédure civile. En effet, la Cour suprême rejette le moyen du requérant relatif à la jonction de dossiers, rappelant que la demande de jonction doit intervenir avant toute défense au fond, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Cette décision met en lumière la nécessité pour les parties de respecter scrupuleusement les règles de procédure et les délais impartis, sous peine de voir leurs demandes rejetées. Enfin, la Cour suprême clarifie les conditions d’application de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit l’emprisonnement pour dette. Elle précise que cette disposition ne s’applique pas à la phase de détermination de la durée de la contrainte par corps, mais uniquement à celle de son exécution. |
| 20271 | TPI,Rabat,24/11/1986,2394 | Tribunal de première instance, Rabat | Procédure Civile | 24/11/1986 | La législation marocaine ne contient aucune disposition établissant la primauté et l’obligation d’appliquer la convention internationale lorsque celle-ci se heurte à une disposition constitutionnelle ou légale. Doit être rejeté le moyen d’annulation d’une contrainte par corps fondé sur l’adhésion par le Maroc au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prohibe l’incarcération pour une dette contractuelle. La législation marocaine ne contient aucune disposition établissant la primauté et l’obligation d’appliquer la convention internationale lorsque celle-ci se heurte à une disposition constitutionnelle ou légale. Doit être rejeté le moyen d’annulation d’une contrainte par corps fondé sur l’adhésion par le Maroc au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prohibe l’incarcération pour une dette contractuelle.
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| 20480 | CCass,07/11/2007,3647 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions, Opérations d'exécution | 07/11/2007 | L'allégation d'insolvabilité n'exonère pas le débiteur de l'exécution de la procédure de contrainte par corps.
Le débiteur doit prouver son incapacité de paiement selon les dispositions de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats.
L'article 11 du pacte international relatif aux droits civils et politiques interdisant l'application de la contrainte par corps concernant les créances conventionnelles nécessite que le débiteur rapporte la preuve de son incapacité de régler la créance. L'allégation d'insolvabilité n'exonère pas le débiteur de l'exécution de la procédure de contrainte par corps.
Le débiteur doit prouver son incapacité de paiement selon les dispositions de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats.
L'article 11 du pacte international relatif aux droits civils et politiques interdisant l'application de la contrainte par corps concernant les créances conventionnelles nécessite que le débiteur rapporte la preuve de son incapacité de régler la créance. |