| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57649 | La remise d’un chèque sans provision ne vaut pas paiement et n’éteint pas la créance originelle déclarée dans le cadre d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la remise de chèques impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base des factures et du rapport du syndic confirmant son inscription en comptabilité. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la remise de chèques au créancier valait paiement et que la rétention des originaux par ce de... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la remise de chèques impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base des factures et du rapport du syndic confirmant son inscription en comptabilité. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la remise de chèques au créancier valait paiement et que la rétention des originaux par ce dernier constituait une présomption de libération. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 305 du code de commerce, que la remise d'un chèque n'opère pas novation de la dette et que la créance originelle subsiste tant que le titre n'est pas effectivement honoré. Elle retient que la production par le créancier de certificats de non-paiement pour défaut de provision suffit à renverser toute présomption de libération du débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement effectif, la créance demeure exigible. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57511 | Redressement judiciaire : le créancier conserve le droit de fonder sa déclaration de créance sur les lettres de change nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une déclaration de créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base de deux lettres de change. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que le créancier, pour avoir obtenu des ordonnances de paiement non définitives, ne pouvait plus fonder sa déclaration sur les effets de commerce originair... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une déclaration de créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base de deux lettres de change. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que le créancier, pour avoir obtenu des ordonnances de paiement non définitives, ne pouvait plus fonder sa déclaration sur les effets de commerce originaires, ceux-ci étant selon lui absorbés par le titre judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier dispose d'un droit d'option. Elle juge que ce dernier peut valablement renoncer à se prévaloir des ordonnances de paiement pour fonder directement sa déclaration sur les lettres de change. La cour relève que ces dernières, constituant des titres commerciaux réguliers et dont l'émission par le débiteur est reconnue, suffisent à établir le principe de la créance, dès lors que le débiteur n'apporte aucune preuve de leur paiement. L'ordonnance d'admission est par conséquent confirmée et l'appel rejeté. |
| 55271 | Vérification des créances : Un jugement antérieur assorti d’un certificat de non-appel constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve de son annulation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement antérieur fondant la déclaration. Le tribunal de commerce avait admis une créance au passif d'une société en procédure collective sur le fondement d'un précédent jugement de condamnation. L'appelante, débitrice, contestait la force de chose jugée de ce jugement, arguant qu'il avait été rendu par défaut et restait susceptible d'un recours en opposition, nonobstant la... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement antérieur fondant la déclaration. Le tribunal de commerce avait admis une créance au passif d'une société en procédure collective sur le fondement d'un précédent jugement de condamnation. L'appelante, débitrice, contestait la force de chose jugée de ce jugement, arguant qu'il avait été rendu par défaut et restait susceptible d'un recours en opposition, nonobstant la production d'un certificat de non-appel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient qu'un jugement bénéficiant d'un certificat de non-appel est réputé avoir acquis la force de chose jugée. Il incombait dès lors à la débitrice de rapporter la preuve de l'annulation ou de la réformation de cette décision. Faute d'une telle preuve, la créance est tenue pour certaine en son principe et en son montant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55229 | Le paiement du principal de la créance en cours d’appel fait obstacle à la résolution du plan de continuation, les intérêts légaux n’étant pas dus en l’absence de titre exécutoire les prévoyant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 27/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de prononcer la résolution d'un plan de continuation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'offre de paiement du principal de la créance était suffisante. L'appelant soutenait que l'inexécution des engagements du plan était caractérisée, faute de paiement effectif et en ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de prononcer la résolution d'un plan de continuation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'offre de paiement du principal de la créance était suffisante. L'appelant soutenait que l'inexécution des engagements du plan était caractérisée, faute de paiement effectif et en raison du non-règlement des intérêts légaux dont le cours avait repris en application du jugement arrêtant le plan. La cour relève que le paiement du principal de la créance, tel qu'admis au passif, est intervenu en cours d'instance d'appel. Elle écarte cependant la prétention relative aux intérêts légaux. La cour retient en effet que si le jugement arrêtant le plan de continuation prévoit de manière générale la reprise du cours des intérêts, cette disposition ne peut bénéficier au créancier dès lors que l'ordonnance d'admission de sa créance n'a statué que sur le principal, sans liquider lesdits intérêts à son profit. Le débiteur ayant ainsi soldé l'intégralité de la créance telle qu'admise, la demande de résolution du plan se trouve privée de fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 54931 | Forclusion du créancier : la date de déclaration de créance est celle de sa réception par le syndic, non celle du paiement des frais de greffe (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 29/04/2024 | Saisie de la contestation d'une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance en retenant comme date de déclaration celle du paiement des droits judiciaires au greffe. L'entreprise débitrice en procédure collective soutenait que la déclaration était tardive, car adressée au syndic après l'expiration du délai légal de deux moi... Saisie de la contestation d'une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance en retenant comme date de déclaration celle du paiement des droits judiciaires au greffe. L'entreprise débitrice en procédure collective soutenait que la déclaration était tardive, car adressée au syndic après l'expiration du délai légal de deux mois courant à compter de l'avis de déclarer. La cour retient, au visa de l'article 720 du code de commerce, que la seule date pertinente pour l'appréciation du respect du délai de forclusion est celle à laquelle la déclaration est effectivement adressée au syndic. Elle juge ainsi que la date de paiement des droits de greffe est inopérante pour interrompre ce délai. Constatant que le créancier avait saisi le syndic postérieurement à l'expiration du délai imparti, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la créance irrecevable. |
| 54743 | Admission de créance : la non-production des chèques originaux par le créancier est justifiée lorsqu’ils font l’objet d’une procédure pénale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 25/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée à titre chirographaire. L'appelant, débiteur de l'obligation, contestait la décision en invoquant une violation de ses droits de la défense en première instance et l'absence de production par le créancier des originaux des chèques, facture... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée à titre chirographaire. L'appelant, débiteur de l'obligation, contestait la décision en invoquant une violation de ses droits de la défense en première instance et l'absence de production par le créancier des originaux des chèques, factures et bons de livraison. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige. Sur le fond, elle retient que la créance étant fondée sur des chèques, le créancier n'est pas tenu de produire les factures ou bons de livraison correspondants. La cour juge en outre que la non-production des originaux des chèques est justifiée dès lors que ceux-ci font l'objet de procédures pénales pour émission sans provision. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve d'un paiement libératoire postérieur à l'émission desdits chèques, la créance est considérée comme établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 54673 | Vérification des créances : le paiement partiel de factures par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et fait obstacle à sa contestation ultérieure fondée sur les clauses du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel face à une contestation fondée sur les conditions contractuelles d'exigibilité. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au titre de contrats de travaux. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la créance n'était pas exigible, le paiement étant contractuellement subordonné... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel face à une contestation fondée sur les conditions contractuelles d'exigibilité. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au titre de contrats de travaux. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la créance n'était pas exigible, le paiement étant contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des ouvrages, lesquels n'étaient pas produits. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le paiement partiel des factures par le débiteur constitue une reconnaissance non équivoque de la dette dans son principe. Cet acte d'exécution volontaire prive d'effet la contestation ultérieure fondée sur les modalités contractuelles de paiement. La cour considère dès lors que la créance admise ne représente que le solde impayé d'une dette dont le principe a été consacré par le débiteur lui-même. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 54669 | Vérification des créances : La production des originaux des effets de commerce joints à la déclaration de créance constitue une preuve suffisante justifiant son admission (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 11/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives. L'entreprise débitrice, appelante, contestait la validité de l'admission en soutenant que la créance n'était justifiée que par de simples copies de lettres de change et que le premier juge avait omis de procéder à une vérification approfondie de la dette. La cour d'appel de commerce écarte... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives. L'entreprise débitrice, appelante, contestait la validité de l'admission en soutenant que la créance n'était justifiée que par de simples copies de lettres de change et que le premier juge avait omis de procéder à une vérification approfondie de la dette. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, par une constatation souveraine des faits, que le créancier avait bien produit les originaux des effets de commerce à l'appui de sa déclaration de créance. Elle ajoute que la dirigeante de l'entreprise débitrice avait par ailleurs expressément reconnu le montant de la créance déclarée, rendant la contestation ultérieure inopérante. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance est également rejeté comme étant formulé en des termes généraux et non étayés. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance d'admission de créance entreprise. |
| 58121 | Vérification de créance : la créance bancaire est admise à titre chirographaire faute d’inscription du nantissement au registre national des sûretés mobilières (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine le montant et la nature d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié sur la base d'un premier rapport d'expertise. La société débitrice contestait en appel tant le montant de la créance, en raison d'erreurs de calcul des intérêts et d'une expertise jugée défaillante, que son caractère privilégié, faute de publicati... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine le montant et la nature d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié sur la base d'un premier rapport d'expertise. La société débitrice contestait en appel tant le montant de la créance, en raison d'erreurs de calcul des intérêts et d'une expertise jugée défaillante, que son caractère privilégié, faute de publication des sûretés au registre national des garanties mobilières. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les critiques formulées à l'encontre du second rapport. Elle retient que ce dernier a correctement recalculé la dette en se fondant sur les documents contractuels et en expurgeant les intérêts indûment perçus, et rappelle la force probante des relevés bancaires en l'absence de contestation sérieuse et documentée du débiteur. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à la nature de la créance. Elle juge que le caractère privilégié d'une créance garantie par un nantissement est subordonné à son inscription au registre national électronique des garanties mobilières. Faute pour le créancier de justifier d'une telle inscription, la créance doit être admise à titre chirographaire. L'ordonnance du juge-commissaire est donc réformée, la créance étant admise pour un montant réduit et à titre chirographaire. |
| 63553 | Le dépôt des conclusions d’appel au nom d’un tiers non partie à l’instance entraîne le rejet des moyens et la confirmation de l’ordonnance d’admission de créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance, faute de contestation de la part du débiteur. L'appelante soutenait que la créance n'était pas prouvée par des documents probants et que l'ordonnance était insuffisamment motivée. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble des moyens en re... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance, faute de contestation de la part du débiteur. L'appelante soutenait que la créance n'était pas prouvée par des documents probants et que l'ordonnance était insuffisamment motivée. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble des moyens en relevant que le mémoire d'appel a été déposé au nom d'une société tierce, distincte de la société débitrice appelante et étrangère à l'instance. La cour observe au surplus que les arguments développés sont inopérants, puisqu'ils visent un fondement juridique erroné et contredisent l'absence de contestation formulée par l'appelante elle-même en première instance. Pour ces motifs, la cour rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 60565 | Le défaut de paiement par le débiteur des frais de l’expertise ordonnée pour vérifier une créance contestée a pour effet de la considérer comme non contestée et d’en prononcer l’admission (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 06/03/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du refus d'un débiteur de consigner les frais d'une expertise. Le tribunal de commerce avait admis la créance, considérant que le défaut de paiement des frais d'expertise par le débiteur valait reconnaissance de la dette. L'appelant contestait cette interprétation, soutenant que le juge aurait dû examiner le fond du droit et les... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du refus d'un débiteur de consigner les frais d'une expertise. Le tribunal de commerce avait admis la créance, considérant que le défaut de paiement des frais d'expertise par le débiteur valait reconnaissance de la dette. L'appelant contestait cette interprétation, soutenant que le juge aurait dû examiner le fond du droit et les conditions contractuelles de paiement. La cour d'appel de commerce relève que le créancier justifie de sa créance par des factures issues de sa comptabilité. Elle souligne que le débiteur, également commerçant, non seulement s'abstient de produire ses propres documents comptables ou les contrats qu'il invoque, mais refuse de manière réitérée, en première instance comme en appel, de provisionner les frais d'une expertise. La cour retient que cette inertie probatoire, couplée au refus de coopérer à la manifestation de la vérité, a pour effet de rendre la créance déclarée comme n'étant pas sérieusement contestée. L'ordonnance d'admission est par conséquent confirmée. |
| 60838 | Vérification de créances : la reconnaissance de l’exécution des travaux par les représentants du débiteur devant l’expert judiciaire emporte preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve en l'absence de factures formellement acceptées. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un prestataire de services au titre d'un contrat d'entreprise. L'appelante, société débitrice, contestait le principe même de la créance, soulevant l'absence de factures acceptées et l'inexistence d'un proc... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve en l'absence de factures formellement acceptées. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un prestataire de services au titre d'un contrat d'entreprise. L'appelante, société débitrice, contestait le principe même de la créance, soulevant l'absence de factures acceptées et l'inexistence d'un procès-verbal de réception définitive des travaux, condition contractuelle du paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance peut résulter d'un faisceau d'indices concordants. Elle relève ainsi que la réalité des travaux est établie non seulement par des paiements partiels antérieurs et d'autres factures acceptées relatives au même chantier, mais surtout par un rapport d'expertise judiciaire. La cour retient que la déclaration des propres représentants de la société débitrice, consignée dans ce rapport et attestant de l'achèvement complet des prestations, constitue un aveu extrajudiciaire qui lie la société et supplée l'absence de réception formelle. Dès lors, la créance étant jugée certaine dans son principe et son montant, l'ordonnance d'admission est confirmée. |
| 64282 | Vérification des créances : une créance justifiée par des lettres de change acceptées et des bons de livraison signés doit être admise en l’absence de contestation précise et motivée du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la contestation élevée par le débiteur. L'appelant soutenait que le premier juge avait admis la créance sans procéder à une vérification suffisante des pièces justificatives, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motivation. La cour écarte ce moyen, relevant que la créance était solidement établie par la... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la contestation élevée par le débiteur. L'appelant soutenait que le premier juge avait admis la créance sans procéder à une vérification suffisante des pièces justificatives, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motivation. La cour écarte ce moyen, relevant que la créance était solidement établie par la production de deux lettres de change acceptées par le débiteur, ainsi que par des factures accompagnées de bons de livraison dûment signés. Elle souligne que ces documents, qui constituent une preuve écrite recevable en matière commerciale, n'ont fait l'objet d'aucune contestation précise et circonstanciée de la part du débiteur en première instance. La cour retient dès lors qu'une contestation de nature générale est inopérante face à des éléments probants non spécifiquement critiqués. Par ces motifs, l'ordonnance d'admission de créance est confirmée. |
| 64281 | Admission de créance : Des factures accompagnées de bons de livraison signés constituent une preuve suffisante de la dette en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents commerciaux unilatéralement établis par le créancier. Le débiteur soutenait que les factures produites, n'étant pas revêtues de sa signature, ne pouvaient fonder l'admission de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que lesdites factures étaient corroborées par des bons de livraison dûment signés par l... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents commerciaux unilatéralement établis par le créancier. Le débiteur soutenait que les factures produites, n'étant pas revêtues de sa signature, ne pouvaient fonder l'admission de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que lesdites factures étaient corroborées par des bons de livraison dûment signés par le débiteur et qui n'avaient fait l'objet d'aucune contestation. Elle juge que cet ensemble documentaire constitue une preuve écrite suffisante de la réalité de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour relève en outre que le débiteur n'a pas contesté les montants réclamés ni produit d'éléments comptables contraires à l'extrait fourni par le créancier. L'ordonnance d'admission de la créance est en conséquence confirmée. |
| 64280 | Vérification des créances : un effet de commerce escompté et porté au débit d’un compte courant perd son individualité et ne peut faire l’objet d’une contestation distincte du solde du compte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 03/10/2022 | Saisie d'un recours contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des créances bancaires et la force probante des relevés de compte. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif du débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'application de taux d'intérêts non contractuels et la violation des règles relatives au co... Saisie d'un recours contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des créances bancaires et la force probante des relevés de compte. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif du débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'application de taux d'intérêts non contractuels et la violation des règles relatives au compte courant s'agissant d'effets de commerce escomptés. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient les conclusions du rapport qui rectifie le montant des intérêts indûment perçus par la banque. La cour écarte cependant le moyen tiré du défaut de restitution des effets de commerce, rappelant que la déclaration de créance porte sur le solde débiteur du compte courant et non sur les opérations individualisées qui le composent. Elle juge que dès leur inscription en compte, les créances perdent leur individualité, rendant inopérante toute contestation fondée sur le sort des effets ou des garanties qui leur étaient attachés. En conséquence, l'ordonnance est confirmée dans son principe mais réformée quant au montant de la créance admise à titre chirographaire, ajusté conformément aux conclusions de l'expertise. |
| 64279 | Vérification des créances : il incombe à l’entreprise débitrice qui conteste une créance déclarée de prouver le paiement qu’elle allègue avoir effectué avant l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement invoqué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis au passif la créance déclarée à titre chirographaire. La société débitrice soutenait en appel que la dette avait été réglée par son dirigeant avant l'ouverture de la procédure collective, rendant la déclaration de créance sans objet. La cou... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement invoqué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis au passif la créance déclarée à titre chirographaire. La société débitrice soutenait en appel que la dette avait été réglée par son dirigeant avant l'ouverture de la procédure collective, rendant la déclaration de créance sans objet. La cour écarte ce moyen, retenant que l'allégation de paiement n'est étayée par aucun élément probant. Elle souligne que la débitrice, qui se prévalait d'une vérification de ses propres comptes, n'a produit ni les documents comptables pertinents ni les quittances qui auraient pu attester du règlement. La cour rappelle ainsi que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur qui s'en prévaut. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 64200 | Procédure collective : la créance bancaire déclarée doit être réduite du montant des effets de commerce escomptés lorsque la banque a choisi de poursuivre le tiré pour leur recouvrement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 19/09/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la créance d'un banquier au titre d'effets de commerce escomptés dont il a par ailleurs poursuivi le recouvrement. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée par l'établissement bancaire. L'appelante, débitrice, soutenait que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets de commerce dans le cadre de la procédure collective dès lors qu'elle avait d... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la créance d'un banquier au titre d'effets de commerce escomptés dont il a par ailleurs poursuivi le recouvrement. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée par l'établissement bancaire. L'appelante, débitrice, soutenait que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets de commerce dans le cadre de la procédure collective dès lors qu'elle avait déjà exercé un recours cambiaire contre le tiré. La cour retient que l'établissement bancaire, en engageant une action en paiement contre un autre obligé cambiaire et en formalisant cette démarche par un protocole d'accord, a opté pour une voie de recouvrement exclusive de la déclaration de créance pour la même cause. La cour juge que ce choix rend la créance correspondante non exigible du tireur, peu important que le paiement effectif n'ait pas encore eu lieu. En revanche, la cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité des relevés de compte et du calcul des intérêts, faute de preuve contraire apportée par la débitrice. L'ordonnance est en conséquence confirmée mais réformée sur le quantum de la créance, qui est réduit à due concurrence du montant des effets de commerce concernés. |
| 64183 | Vérification de créances : la contestation du débiteur est écartée face à un rapport d’expertise confirmant la dette sur la base des factures et bons de livraison (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 12/09/2022 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance commerciale. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait le montant de la créance et invoquait l'irrégularité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, au motif d'une violation du principe du contradictoire. La cour relève que la créance est initialement justifi... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance commerciale. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait le montant de la créance et invoquait l'irrégularité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, au motif d'une violation du principe du contradictoire. La cour relève que la créance est initialement justifiée par des factures et des bons de livraison signés par le débiteur. Elle écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, considérant que le débiteur et son conseil, bien que dûment convoqués, ont fait défaut lors des opérations d'expertise et ne sauraient se prévaloir de leur propre carence. La cour retient que faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement ou de formuler une contestation précise et documentée, la créance doit être tenue pour établie, l'expertise n'ayant fait que corroborer les pièces produites. Le recours est donc rejeté et l'ordonnance d'admission de créance est confirmée. |
| 64063 | Admission de créance : La production de lettres de change, de factures et de bons de livraison portant le cachet du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance déclarée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/05/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait intégralement admis la créance déclarée. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de la créance au motif que les factures produites n'étaient pas visées par elle et que l'ordonnance attaquée était insuffisamment motivée. La cour relève que ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait intégralement admis la créance déclarée. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de la créance au motif que les factures produites n'étaient pas visées par elle et que l'ordonnance attaquée était insuffisamment motivée. La cour relève que la créance était partiellement fondée sur des lettres de change régulièrement émises, lesquelles, au visa de l'article 159 du code de commerce, font pleine preuve de l'engagement cambiaire pour leur montant. La cour retient ensuite que le surplus de la créance était justifié par la production de factures corroborées par des bons de commande émanant de la débitrice et des bons de livraison revêtus de son cachet et de sa signature. Elle en déduit que l'ensemble de ces documents constitue une preuve suffisante de l'existence et du montant de la créance, rendant la contestation de la débitrice infondée. L'ordonnance d'admission est par conséquent intégralement confirmée. |
| 64052 | L’action pénale pour émission de chèque sans provision n’est pas affectée par l’arrêt des poursuites individuelles et n’empêche pas l’admission de la créance au passif de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/04/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la coexistence d'une déclaration de créance et d'une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration du créancier. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision violait le principe de l'arrêt des poursuites... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la coexistence d'une déclaration de créance et d'une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration du créancier. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision violait le principe de l'arrêt des poursuites individuelles et créait un risque de double paiement. Il invoquait en outre le défaut de production des originaux des chèques. La cour écarte ce raisonnement en rappelant que l'action pénale, distincte par sa nature de l'action civile en paiement qui fonde la déclaration, n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites. Elle ajoute, s'agissant de la preuve, que les originaux des titres sont présumés avoir été produits dans le cadre de la procédure pénale et qu'il incombe au débiteur de prouver le contraire, d'autant que les copies certifiées conformes produites n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance d'admission de créance confirmée en toutes ses dispositions. |
| 65169 | Est nul pour violation d’une règle d’ordre public le jugement du tribunal de commerce qui n’indique pas la composition de la formation collégiale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 20/12/2022 | Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la composition collégiale de la juridiction commerciale, prévue par la loi instituant ces juridictions, est une formalité substantielle dont le respect doit apparaître dans la décision rendue. E... Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la composition collégiale de la juridiction commerciale, prévue par la loi instituant ces juridictions, est une formalité substantielle dont le respect doit apparaître dans la décision rendue. Elle constate que l'ordonnance entreprise ne comporte aucune mention relative à la composition de la formation de jugement. La cour retient que cette omission constitue une violation d'une règle d'ordre public affectant la validité de la décision. En conséquence, elle prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué conformément à la loi. |
| 40074 | Exclusion des cautionnements de marchés non réalisés de l’admission au passif de la sauvegarde (CA. com. Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 22/02/2024 | Saisie de la contestation d’une ordonnance d’admission de créances en procédure de sauvegarde, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’admission des engagements par signature non réalisés. La juridiction retient que les montants correspondant à des cautions de marchés n’ayant pas fait l’objet d’une mise en jeu par les tiers bénéficiaires ne constituent pas une créance certaine. Tant que ces cautionnements ne sont pas appelés, ils ne sont pas exigibles et ne peuvent être intégrés à la ... Saisie de la contestation d’une ordonnance d’admission de créances en procédure de sauvegarde, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’admission des engagements par signature non réalisés. La juridiction retient que les montants correspondant à des cautions de marchés n’ayant pas fait l’objet d’une mise en jeu par les tiers bénéficiaires ne constituent pas une créance certaine. Tant que ces cautionnements ne sont pas appelés, ils ne sont pas exigibles et ne peuvent être intégrés à la dette admise au passif arrêté à la date d’ouverture de la procédure. La Cour confirme ainsi l’exclusion de ces engagements hors bilan du calcul de la créance. Elle rappelle par ailleurs qu’en application de l’article 692 du Code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels |