| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65580 | La banque est responsable des retraits frauduleux effectués par ses préposés sur le compte d’un client, manquant à son obligation de dépositaire et répondant du fait de ses commettants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de ses préposés ayant entraîné des débits non autorisés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les sommes indûment débitées, tout en rejetant la demande du client relative à un dépôt en espèces non crédité. Devant la cour, l'établissement bancaire soutenait que sa responsabilité ne pou... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de ses préposés ayant entraîné des débits non autorisés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les sommes indûment débitées, tout en rejetant la demande du client relative à un dépôt en espèces non crédité. Devant la cour, l'établissement bancaire soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le compte du client n'avait servi que de simple réceptacle pour des fonds provenant de transferts frauduleux, eux-mêmes opérés par les préposés au préjudice d'autres clients, et que le titulaire du compte tentait ainsi de s'enrichir sans cause. Le client, par voie d'appel incident, sollicitait quant à lui la restitution d'un dépôt en espèces non prouvé par un reçu et l'augmentation des dommages-intérêts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de la banque en retenant sa responsabilité de plein droit en tant que commettant, au visa des articles 85 et 233 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenu d'une obligation de garde et de surveillance renforcée et doit répondre des fautes de ses préposés commises dans l'exercice de leurs fonctions, sauf à prouver une collusion du client, non démontrée. Concernant l'appel incident, la cour juge que la demande de restitution du dépôt en espèces doit être rejetée, faute pour le client de produire le bordereau de versement qui constitue la preuve de l'opération, et estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65329 | Lettre de change perdue par la banque : le porteur doit engager la procédure d’obtention d’un duplicata et ne peut réclamer directement la valeur de l’effet à l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 03/07/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au porteur d'obtenir un duplicata pour en poursuivre le paiement, primait sur l'action en responsabilité directe contre la banque pour le paiement du nominal. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que si la perte de l'effet constitue une faute de la banque engageant sa responsabilité pour le préjudice en résultant, elle ne dispense pas le porteur de suivre la procédure légale pour en recouvrer le montant. Au visa de l'article 191 du code de commerce, la cour rappelle que la demande en paiement d'une lettre de change perdue est subordonnée à l'obtention d'un duplicata par son propriétaire, sans que la loi ne distingue selon que la perte est survenue alors que l'effet était entre les mains de son porteur ou celles de son banquier. Faute pour le créancier de justifier avoir accompli les diligences requises pour obtenir un second de la lettre de change, sa demande en paiement de la valeur de l'effet ne peut prospérer. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris, rejette la demande en paiement du montant de la lettre de change et confirme la condamnation au titre des dommages-intérêts. |
| 56547 | Transport maritime : L’absence de réserves à la livraison sous palan exonère le transporteur et reporte la responsabilité du manquant sur le manutentionnaire-dépositaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 29/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'action en indemnisation dirigée contre les deux intervenants. La question portait sur l'imputation de la responsabilité d'un manquant constaté non pas au débarquement sous palan, mais à l'issue d'une longue pé... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'action en indemnisation dirigée contre les deux intervenants. La question portait sur l'imputation de la responsabilité d'un manquant constaté non pas au débarquement sous palan, mais à l'issue d'une longue période de stockage dans les silos de l'acconier. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la responsabilité du transporteur maritime cesse lors de la remise de la marchandise à l'entreprise de manutention. En l'absence de réserves émises par cette dernière lors du déchargement, le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme et doit être mis hors de cause. La cour opère alors un report de responsabilité sur l'entreprise de manutention, considérant que celle-ci, ayant reçu la marchandise sans réserve, est présumée l'avoir prise en charge en totalité et devient responsable de sa garde en qualité de dépositaire. Dès lors, le manquant constaté près de cinquante jours plus tard, au moment de la livraison finale au destinataire, lui est imputable. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait exonéré l'entreprise de manutention, la condamne à indemniser l'assureur subrogé, et le confirme pour le surplus. |
| 55887 | La banque qui perd un chèque remis pour encaissement engage sa responsabilité de dépositaire et ne peut opposer au client l’obligation de demander un duplicata au tireur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur du chèque perdu ainsi que des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité en qualité de dépositaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification et, d'autre part, l'... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur du chèque perdu ainsi que des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité en qualité de dépositaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification et, d'autre part, l'absence de sa responsabilité au fond, arguant qu'il incombait au bénéficiaire, en application de l'article 276 du code de commerce, de solliciter un duplicata du chèque auprès du tireur. La cour écarte le moyen de procédure, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré par l'appelant, l'irrégularité de la signification ne saurait entraîner la nullité de la procédure, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la faculté offerte au bénéficiaire par l'article 276 du code de commerce de réclamer un duplicata ne s'applique qu'en cas de perte du chèque par le bénéficiaire lui-même. Dès lors que la perte est imputable à l'établissement bancaire, agissant en qualité de dépositaire professionnel, sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement des règles du dépôt, notamment des articles 791 et 792 du code des obligations et des contrats, l'obligeant à réparer le préjudice subi par son client. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64258 | La banque est responsable en tant que dépositaire rémunéré du préjudice né du vol d’un chéquier non retiré par son client et conservé dans ses locaux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/09/2022 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour la soustraction d'un chéquier non retiré par son titulaire, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de garde du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à l'indemnisation du préjudice subi par le client. L'établissement bancaire appelant contestait sa propre responsabilité, qu'il entendait voir reporter sur la société tierce employeur de l... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour la soustraction d'un chéquier non retiré par son titulaire, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de garde du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à l'indemnisation du préjudice subi par le client. L'établissement bancaire appelant contestait sa propre responsabilité, qu'il entendait voir reporter sur la société tierce employeur de l'auteur du vol, et subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnité allouée. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire rémunéré au sens de l'article 513 du code de commerce, est tenue d'une obligation de garde renforcée et engage sa responsabilité délictuelle en cas de manquement à cette obligation. Elle écarte la mise en cause de la société tierce, faute pour la banque de rapporter la preuve d'un lien contractuel lui permettant de s'exonérer ou de reporter sa responsabilité. Procédant à une nouvelle évaluation du préjudice, la cour considère que l'indemnité doit couvrir la perte pécuniaire directe, le préjudice moral et les frais engagés par la victime. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus. |
| 64517 | La banque est responsable des retraits frauduleux effectués par ses préposés et doit réparer l’intégralité du préjudice, y compris après remboursement du capital (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux opérés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer l'intégralité des sommes débitées et à indemniser le préjudice subi. En appel, la banque soutenait s'être libérée de sa dette par le remboursement des fonds, ce que le client contestait faute de preuve. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise jud... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux opérés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer l'intégralité des sommes débitées et à indemniser le préjudice subi. En appel, la banque soutenait s'être libérée de sa dette par le remboursement des fonds, ce que le client contestait faute de preuve. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour constate que le remboursement du principal est effectivement intervenu, rendant la demande en restitution sur ce point sans objet. La cour retient toutefois que la banque demeure redevable des préjudices financiers accessoires, tels que les frais et agios, directement causés par les opérations frauduleuses et le retard dans la régularisation. Elle confirme par ailleurs l'indemnisation distincte du préjudice moral et commercial, la faute de la banque ayant entraîné l'émission d'un chèque sans provision. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris, réduisant le montant de la condamnation principale au seul reliquat des préjudices matériels accessoires et confirmant le surplus des dispositions. |
| 65291 | L’entreprise de manutention est responsable du manquant constaté sur la marchandise après déchargement en l’absence de réserves émises contre le transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/12/2022 | En matière de responsabilité de l'opérateur de manutention portuaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'une action en paiement initiée par des assureurs subrogés dans les droits du destinataire d'une cargaison, suite à la constatation d'un manquant. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée au paiement de l'intégralité de l'indemnité versée. L'appelante soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, le manqu... En matière de responsabilité de l'opérateur de manutention portuaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'une action en paiement initiée par des assureurs subrogés dans les droits du destinataire d'une cargaison, suite à la constatation d'un manquant. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée au paiement de l'intégralité de l'indemnité versée. L'appelante soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, le manquant relevant de la carence de route imputable au seul transporteur maritime et qu'aucune faute de sa part n'était établie. La cour retient que la responsabilité de l'opérateur de manutention est engagée pour le manquant constaté durant la période où la marchandise se trouvait sous sa garde, soit entre le déchargement dans ses silos et la pesée finale. Elle relève que faute pour cet opérateur d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur au moment de la prise en charge sous palan, il est présumé avoir reçu la marchandise conforme et doit répondre des pertes ultérieures. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour distingue la perte naturelle non indemnisable du manquant excédentaire. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en limitant la condamnation à la seule valeur de ce manquant excédentaire, augmentée des frais de règlement d'avarie et d'expertise. |
| 70096 | Transport maritime : La responsabilité du transporteur pour manquant cesse dès la fin des opérations de déchargement, la marchandise n’étant plus sous sa garde effective (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/01/2020 | Saisi d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et l'étendue de l'obligation de garde du transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite en application des Règles de Hambourg. L'appel, formé par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire, contestait cette analyse en soutenant que le délai de prescription ne pouvait co... Saisi d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et l'étendue de l'obligation de garde du transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite en application des Règles de Hambourg. L'appel, formé par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire, contestait cette analyse en soutenant que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de l'achèvement de la livraison. La cour réforme le jugement sur ce point, retenant que le délai de prescription de deux ans prévu par l'article 20 des Règles de Hambourg court à compter de la fin des opérations de livraison, moment où le préjudice peut être intégralement constaté. Cependant, statuant par l'effet dévolutif, la cour examine la responsabilité au fond et considère que l'obligation du transporteur maritime cesse à la fin du déchargement de la marchandise, lorsque celle-ci quitte sa garde effective. La cour relève que le manquant a été constaté après une longue période de stockage dans les silos portuaires, soit bien après la fin du déchargement. Elle en déduit que la responsabilité du transporteur est éteinte, ce dernier n'ayant plus le contrôle de la marchandise au moment où le dommage est apparu. Le jugement de rejet est donc confirmé, mais par substitution de motifs. |
| 71400 | La banque est responsable de la perte d’un chèque remis à l’encaissement et doit en payer la valeur, sans pouvoir exiger de son client qu’il obtienne un duplicata du tireur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement par un client. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire soutenait qu'il incombait au client, bénéficiaire du chèque, d'obtenir un duplicata auprès du tireur et demandait la mise en cause de ce dernier. La cour retient que la banque, en s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement par un client. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire soutenait qu'il incombait au client, bénéficiaire du chèque, d'obtenir un duplicata auprès du tireur et demandait la mise en cause de ce dernier. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire, est responsable de la perte du chèque qui lui a été confié, dès lors que cette perte prive le client de son droit de recours cambiaire. Elle écarte l'argumentation de l'appelant en soulignant que les dispositions de l'article 276 du code de commerce, relatives à l'obtention d'un duplicata, ne s'appliquent qu'en cas de perte par le bénéficiaire lui-même et non par la banque dépositaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72276 | Expertise judiciaire : Une demande d’expertise ne peut constituer l’objet principal de l’action en justice, le demandeur étant tenu de chiffrer son préjudice sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action en concurrence déloyale fondée sur le non-respect des tours de garde entre pharmaciens, dont la demande principale visait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la violation des règles de permanence suffisait à caractériser un préjudice, justifiant le recours à une expertise pour en détermin... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action en concurrence déloyale fondée sur le non-respect des tours de garde entre pharmaciens, dont la demande principale visait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la violation des règles de permanence suffisait à caractériser un préjudice, justifiant le recours à une expertise pour en déterminer le montant. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice mais seulement une mesure d'instruction, en application de l'article 55 du code de procédure civile. Elle précise qu'il incombe au demandeur, qui est présumé tenir une comptabilité régulière, de chiffrer son préjudice dès l'introduction de l'instance. Ordonner une expertise pour pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve reviendrait pour la juridiction à méconnaître son obligation de neutralité en créant une preuve au profit d'une partie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 73623 | Résolution de la vente – L’acheteur ne peut réclamer les frais de garde du bien vicié dès lors qu’il l’a utilisé et n’a pas suivi la procédure de dépôt pour s’acquitter de son obligation de restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Dépot et Séquestre | 10/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour frais de garde et de stockage d'un matériel dont la vente avait été judiciairement résolue, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'acquéreur après la résolution. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur au motif qu'il ne justifiait pas avoir mis en demeure le vendeur de reprendre son bien. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir accompli les diligences nécessaires, tandis que l'intimé ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour frais de garde et de stockage d'un matériel dont la vente avait été judiciairement résolue, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'acquéreur après la résolution. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur au motif qu'il ne justifiait pas avoir mis en demeure le vendeur de reprendre son bien. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir accompli les diligences nécessaires, tandis que l'intimé invoquait l'exploitation continue du matériel par l'acquéreur. La cour retient que la demande d'indemnisation pour frais de stockage et de gardiennage est infondée dès lors qu'il est établi par une expertise que l'acquéreur a continué d'utiliser le matériel et d'en tirer profit, causant ainsi son usure. La cour rappelle en outre que l'acquéreur, face au refus du vendeur de reprendre son bien, devait se libérer de son obligation de garde en recourant à la procédure d'offre réelle suivie d'une consignation judiciaire, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant d'avoir suivi cette procédure et au regard de l'impossibilité de restituer le bien dans son état initial comme l'exige l'article 561 du même code, le jugement est confirmé par substitution de motifs. |
| 75852 | La remise d’une lettre de change à une banque pour encaissement s’analyse en un contrat de dépôt engageant sa responsabilité en cas de perte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant à payer la valeur d'une lettre de change perdue, un établissement bancaire contestait la qualification de la relation contractuelle le liant au porteur de l'effet. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque sur le fondement du contrat de dépôt et écarté la prescription annale propre au droit cambiaire. L'appelant soutenait que la remise de l'effet constituait un endossement translatif de propriété, soumettant l'action du ... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant à payer la valeur d'une lettre de change perdue, un établissement bancaire contestait la qualification de la relation contractuelle le liant au porteur de l'effet. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque sur le fondement du contrat de dépôt et écarté la prescription annale propre au droit cambiaire. L'appelant soutenait que la remise de l'effet constituait un endossement translatif de propriété, soumettant l'action du porteur à la prescription d'un an prévue par l'article 228 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la remise d'une lettre de change à une banque aux seules fins de son recouvrement constitue un endossement de procuration qui s'analyse en un contrat de dépôt. La cour rappelle que, dès lors, la responsabilité de l'établissement bancaire pour la perte de l'effet n'est pas de nature cambiaire mais relève de la responsabilité contractuelle du dépositaire professionnel, en application de l'article 807 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte également le moyen tiré du refus d'appeler en garantie le tireur de la lettre de change, au motif que l'action n'était pas une action en paiement de l'effet mais une action en responsabilité pour sa perte. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 45071 | Paiement de chèques frauduleux : la faute contractuelle du prestataire chargé de la destruction des chéquiers n’exonère pas la banque de sa responsabilité du fait de ses préposés ayant participé à la fraude (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/10/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel a... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel aurait dû en déduire un partage de responsabilité, la faute du prestataire n'exonérant pas la banque de la responsabilité du fait de ses préposés. |
| 53008 | Perte d’un chèque remis à l’encaissement : la banque est responsable en sa qualité de dépositaire, sans pouvoir opposer au client la procédure d’obtention d’un duplicata (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 05/02/2015 | Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité de la banque pour la perte d'un chèque qui lui a été remis à l'encaissement, en la condamnant à payer au client la valeur de celui-ci à titre de dédommagement. Elle énonce justement que la procédure d'obtention d'un duplicata en cas de perte, prévue à l'article 276 du Code de commerce, est une faculté ouverte au propriétaire du chèque et non un moyen pour la banque dépositaire, qui a failli à son obligation de garde, de se décharger de sa re... Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité de la banque pour la perte d'un chèque qui lui a été remis à l'encaissement, en la condamnant à payer au client la valeur de celui-ci à titre de dédommagement. Elle énonce justement que la procédure d'obtention d'un duplicata en cas de perte, prévue à l'article 276 du Code de commerce, est une faculté ouverte au propriétaire du chèque et non un moyen pour la banque dépositaire, qui a failli à son obligation de garde, de se décharger de sa responsabilité. La circonstance que le chèque ait pu être sans provision est inopérante, le bénéficiaire étant privé par la faute de la banque de son droit de recours contre le tireur. |
| 16190 | L’abandon de poste par un gardien, entraînant la perte des biens gardés, caractérise le délit d’abus de confiance (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 11/06/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le fait, pour un salarié engagé en qualité de gardien, d'abandonner son poste sans en informer le propriétaire des biens qui lui étaient confiés et sans prendre les dispositions nécessaires à leur protection, ce qui a entraîné leur vol ou leur détérioration, caractérise en tous ses éléments, matériels et intentionnel, le délit d'abus de confiance. En effet, un tel abandon, qui expose volontairement les biens à un risque de perte, constitue un act... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le fait, pour un salarié engagé en qualité de gardien, d'abandonner son poste sans en informer le propriétaire des biens qui lui étaient confiés et sans prendre les dispositions nécessaires à leur protection, ce qui a entraîné leur vol ou leur détérioration, caractérise en tous ses éléments, matériels et intentionnel, le délit d'abus de confiance. En effet, un tel abandon, qui expose volontairement les biens à un risque de perte, constitue un acte de dissipation frauduleuse au préjudice d'autrui au sens de l'article 547 du Code pénal. |
| 16847 | Logement et garde des enfants : Le maintien de la mère gardienne dans le domicile conjugal n’est pas une occupation sans droit ni titre (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 04/04/2002 | La présence de la mère dans le domicile conjugal après le divorce, en sa qualité de gardienne des enfants, ne constitue pas une occupation sans droit ni titre. La Cour suprême juge que le droit de la mère à se maintenir dans les lieux ne découle plus du mariage mais de l’obligation de garde qui, en vertu du Fiqh et de l’article 97 du Code du statut personnel, impose au père d’assurer un logement à l’enfant. Dès lors, une cour d’appel ne peut ordonner l’expulsion en se fondant sur la seule affirm... La présence de la mère dans le domicile conjugal après le divorce, en sa qualité de gardienne des enfants, ne constitue pas une occupation sans droit ni titre. La Cour suprême juge que le droit de la mère à se maintenir dans les lieux ne découle plus du mariage mais de l’obligation de garde qui, en vertu du Fiqh et de l’article 97 du Code du statut personnel, impose au père d’assurer un logement à l’enfant. Dès lors, une cour d’appel ne peut ordonner l’expulsion en se fondant sur la seule affirmation que la pension alimentaire inclut le logement. Les juges du fond commettent une erreur de droit s’ils ne vérifient pas au préalable si le père s’acquitte d’une somme distincte pour le loyer ou s’il a mis un logement convenable à la disposition de ses enfants. Un tel manquement entache la décision d’une motivation erronée équivalente à son absence, justifiant la cassation. |
| 18753 | Responsabilité des douanes : l’indemnisation pour privation de jouissance d’un bien saisi et perdu n’est accordée que si le préjudice est justifié (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 22/06/2005 | L'administration des douanes, qui a saisi un bien et à l'encontre du propriétaire duquel les poursuites ont été abandonnées, est responsable de la perte de ce bien survenue alors qu'il était sous sa garde. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif la condamne à indemniser le propriétaire de la valeur du bien perdu. En revanche, encourt l'annulation le jugement qui accorde une indemnité supplémentaire au titre de la privation de jouissance, dès lors qu'aucun élément au dossie... L'administration des douanes, qui a saisi un bien et à l'encontre du propriétaire duquel les poursuites ont été abandonnées, est responsable de la perte de ce bien survenue alors qu'il était sous sa garde. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif la condamne à indemniser le propriétaire de la valeur du bien perdu. En revanche, encourt l'annulation le jugement qui accorde une indemnité supplémentaire au titre de la privation de jouissance, dès lors qu'aucun élément au dossier ne vient justifier la réalité de ce préjudice. |
| 19118 | Chèque falsifié : la banque, en sa qualité de dépositaire, est responsable du paiement (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/09/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une banque du fait du paiement d'un chèque falsifié, énonce que la relation contractuelle la liant à son client est régie par les dispositions du contrat de dépôt. En application de l'article 806 du Dahir des obligations et des contrats, la banque, en sa qualité de dépositaire, est tenue de conserver les fonds qui lui sont confiés et ne peut s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'il est établi que le retrait de... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une banque du fait du paiement d'un chèque falsifié, énonce que la relation contractuelle la liant à son client est régie par les dispositions du contrat de dépôt. En application de l'article 806 du Dahir des obligations et des contrats, la banque, en sa qualité de dépositaire, est tenue de conserver les fonds qui lui sont confiés et ne peut s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'il est établi que le retrait des fonds est intervenu au moyen d'un chèque dont la signature du client a été contrefaite. |