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Nullité relative

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56065 Gérance libre : la nullité pour défaut de publicité ne peut être invoquée par les parties au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la nullité encourue pour défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel et le maintien du gérant dans les lieux. L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute d'accomplissement des ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la nullité encourue pour défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel et le maintien du gérant dans les lieux.

L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute d'accomplissement des formalités de publicité légale. La cour retient que les formalités d'enregistrement et de publication du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt des tiers afin de leur rendre l'acte opposable.

Dès lors, la sanction de la nullité prévue par la loi est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par ces derniers. La cour en conclut qu'une partie au contrat, en l'occurrence le gérant, ne peut se prévaloir de cette nullité pour se soustraire à ses propres obligations, notamment celle de restituer les lieux à l'expiration de la convention.

Les moyens tirés d'une contradiction de dates dans l'acte et d'une requalification en bail commercial sont également écartés comme non fondés au regard de la clarté des termes du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59105 Bail d’un bien indivis : l’acte conclu sans la majorité requise est entaché de nullité relative et peut être ratifié par le silence des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 25/11/2024 Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial consenti par un coindivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable et la portée du silence des autres indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le silence prolongé des demandeurs valait ratification de l'acte. En appel, ces derniers soutenaient que la violation de l'article 971 du code des obligations et des con...

Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial consenti par un coindivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable et la portée du silence des autres indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le silence prolongé des demandeurs valait ratification de l'acte.

En appel, ces derniers soutenaient que la violation de l'article 971 du code des obligations et des contrats entraînait une nullité absolue, insusceptible de confirmation au visa de l'article 310 du même code. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : elle qualifie le bail ainsi conclu non pas d'acte nul de nullité absolue, mais d'acte simplement annulable.

Cette qualification rend dès lors applicable le mécanisme de la ratification tacite prévu par l'article 38 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le silence gardé par les coindivisaires pendant près de neuf ans, en pleine connaissance de l'acte et sans qu'aucun motif légitime ne soit invoqué, constitue une approbation valant renonciation à se prévaloir de la nullité relative.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59043 La nullité du contrat de gérance libre pour défaut de publication est une nullité relative qui ne peut être invoquée par une partie au contrat contre l’autre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le gérant au paiement d'arriérés de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du propriétaire du fonds sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, le caractère non contradictoire et non objectif de ladite expertise. La cour d'appe...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le gérant au paiement d'arriérés de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du propriétaire du fonds sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, le caractère non contradictoire et non objectif de ladite expertise.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que cette sanction, prévue par l'article 158 du code de commerce, vise à protéger les tiers et ne peut être invoquée par une partie au contrat pour se délier de ses engagements. Sur le second moyen, la cour considère l'expertise régulière, dès lors que le gérant a été dûment convoqué aux opérations et que l'expert, face à l'absence de comptabilité produite, a légitimement fondé ses calculs sur les déclarations fiscales du commerce.

Faute pour l'appelant de fournir des éléments probants contraires, les conclusions de l'expert sont retenues. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58317 Gérance libre : la nullité pour défaut de publicité ne peut être invoquée entre les parties et ne profite qu’aux tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des sommes dues, écartant la demande reconventionnelle en nullité du gérant. L'appelant soutenait que le contrat de gérance-libre était nul pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des sommes dues, écartant la demande reconventionnelle en nullité du gérant.

L'appelant soutenait que le contrat de gérance-libre était nul pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut de publication, exigé par l'article 153 du code de commerce, n'entraîne pas la nullité de la convention entre les parties contractantes.

Elle rappelle que la sanction de la nullité prévue à l'article 158 du même code vise à protéger les tiers et ne peut être invoquée par l'une des parties pour se soustraire à ses propres obligations. La cour relève en outre que le montant de la redevance, bien qu'absent de l'écrit, a été judiciairement reconnu par le gérant au cours de l'instruction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57893 Gérance libre : le défaut de publicité au registre de commerce n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/10/2024 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour arrivée du terme et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'inscription au registre du commerce, et subsidiairement, sa requalification en bail commercial. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le déf...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour arrivée du terme et ordonné l'expulsion du gérant.

L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'inscription au registre du commerce, et subsidiairement, sa requalification en bail commercial. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le défaut de publicité, sanctionné par l'article 158 du code de commerce, n'affecte pas la validité du contrat entre les parties mais vise uniquement à protéger les tiers.

Elle rappelle que le contrat de gérance libre, de nature consensuelle, produit tous ses effets entre les contractants en vertu du principe de la force obligatoire des conventions. Le moyen tiré de la requalification en bail commercial est également rejeté, la cour s'en tenant aux termes clairs de l'acte qui ne permettent pas de rechercher une autre intention des parties.

Dès lors que le contrat était arrivé à son terme, le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est confirmé.

63269 Réalisation de l’actif : la vente par adjudication amiable d’un immeuble non encore immatriculé au nom de la société en liquidation est valable, l’acquéreur acceptant d’assumer les formalités de transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 19/06/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente par adjudication amiable d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un actif dont le titre de propriété n'est pas encore formellement établi au nom de la société en liquidation judiciaire. Les appelants, créanciers de la procédure, contestaient la vente au motif que le bien appartenait encore formellement à une société absorbée et ne faisait donc pas partie des actifs...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente par adjudication amiable d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un actif dont le titre de propriété n'est pas encore formellement établi au nom de la société en liquidation judiciaire. Les appelants, créanciers de la procédure, contestaient la vente au motif que le bien appartenait encore formellement à une société absorbée et ne faisait donc pas partie des actifs cessibles de la société débitrice.

La cour écarte ce moyen en rappelant que seuls le véritable propriétaire du bien ou l'acquéreur peuvent se prévaloir de la nullité relative de la vente de la chose d'autrui, au visa de l'article 485 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute que le bien est économiquement intégré aux actifs de la débitrice en vertu d'une fusion-absorption dont l'effectivité a été reconnue par une décision de justice, et que l'acquéreur a expressément accepté de prendre en charge les formalités de transfert de propriété.

Les appelants contestaient également le prix de cession, jugé inférieur à l'expertise initiale, et sollicitaient une nouvelle évaluation. Ce second moyen est également rejeté, la cour considérant que le prix, issu d'une adjudication amiable sans autre enchérisseur, est justifié au regard des économies de frais de transfert et de procédure qu'il procure à la masse des créanciers et de l'apport de liquidités immédiat.

L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence intégralement confirmée.

80547 La nullité du contrat de gérance libre pour défaut de publicité est une nullité relative instituée au seul profit des tiers et ne peut être invoquée par les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la sanction du défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait retenu la nullité absolue du contrat faute de publication, le rendant ainsi dépourvu d'effets entre les parties. L'appelant soutenait que cette formalité ne visait qu'à protéger les tiers et que le contrat demeurait valide...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la sanction du défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait retenu la nullité absolue du contrat faute de publication, le rendant ainsi dépourvu d'effets entre les parties. L'appelant soutenait que cette formalité ne visait qu'à protéger les tiers et que le contrat demeurait valide entre les contractants. La cour retient que les formalités de publicité édictées par le code de commerce sont instituées dans l'intérêt exclusif des créanciers et ne sauraient être invoquées par l'une des parties pour se soustraire à ses obligations. Elle rappelle que, dans les rapports entre le bailleur et le gérant, le contrat de gérance libre demeure un acte consensuel qui produit tous ses effets en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le manquement du gérant à son obligation de paiement constitue dès lors une inexécution contractuelle justifiant la résolution. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues.

75649 Le transporteur maritime est sans intérêt à invoquer la nullité de la police d’assurance flottante pour s’exonérer de sa responsabilité pour avarie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/01/2019 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance et la caractérisation de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en retenant la responsabilité du transporteur pour avaries survenues à la marchandise. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance et la caractérisation de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en retenant la responsabilité du transporteur pour avaries survenues à la marchandise. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance, qui aurait été conclu postérieurement au sinistre, et, d'autre part, l'absence de faute de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance, retenant que celle-ci, fût-elle établie, constitue une nullité relative que seul l'assureur peut invoquer et non le transporteur tiers responsable du dommage. La cour retient ensuite la responsabilité du transporteur au visa des dispositions de la convention de Hambourg, dès lors que le rapport d'expertise établit que les avaries résultent directement du retard de sept jours dans la livraison de la marchandise. La cour juge par ailleurs que la production tardive des relevés de température en cause d'appel ne saurait exonérer le transporteur, ces documents n'ayant pas été soumis à l'expert en temps utile. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81315 La nullité d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement pour non-respect des formalités légales ne peut être invoquée par le vendeur, cette nullité étant édictée pour la seule protection de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 05/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier au paiement de pénalités de retard, le tribunal de commerce avait qualifié l'acte litigieux de simple promesse de vente soumise au droit commun des obligations. L'appelant soulevait la nullité de la convention pour non-respect des formalités impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, notamment celles prévues à l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier au paiement de pénalités de retard, le tribunal de commerce avait qualifié l'acte litigieux de simple promesse de vente soumise au droit commun des obligations. L'appelant soulevait la nullité de la convention pour non-respect des formalités impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, notamment celles prévues à l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, procédant à une requalification de l'acte, retient qu'il s'agit bien d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement au sens de l'article 618-1 du même code, dès lors que le paiement du prix était échelonné en fonction de l'avancement des travaux. Toutefois, elle écarte le moyen tiré de la nullité en jugeant que les formalités protectrices édictées par le législateur sont établies dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur. Par conséquent, le vendeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant le non-respect de ces dispositions pour se soustraire à ses obligations contractuelles, notamment au paiement de la clause pénale. La cour relève en outre que le retard de livraison est matériellement établi, le promoteur étant en état de demeure par la simple arrivée du terme convenu, conformément à l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence confirmé.

46035 Responsabilité du transporteur maritime international : application prioritaire des Règles de Hambourg sur le droit interne marocain (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 26/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour des avaries survenues lors d'un transport entre un port marocain et un port étranger, écarte l'application du droit maritime interne au profit de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978, dite Règles de Hambourg. En application de l'article 19 de cette convention, le défaut de protestation dans les délais ne fait que renverser la présomption de...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour des avaries survenues lors d'un transport entre un port marocain et un port étranger, écarte l'application du droit maritime interne au profit de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978, dite Règles de Hambourg. En application de l'article 19 de cette convention, le défaut de protestation dans les délais ne fait que renverser la présomption de livraison conforme, laissant au destinataire la possibilité de prouver l'avarie par tous moyens.

Par ailleurs, le transporteur n'est pas recevable à invoquer la nullité de la police d'assurance souscrite par le chargeur, une telle sanction, prévue à l'article 368 du Code de commerce maritime, étant d'effet relatif et ne pouvant être invoquée que par l'assureur.

45971 Assurance maritime flottante : la nullité pour défaut de déclaration d’une expédition est relative et ne peut être invoquée par le tiers responsable du dommage (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 21/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'en matière d'assurance maritime flottante, la sanction du défaut de déclaration d'une expédition par l'assuré, prévue par l'article 368 du Code de commerce maritime, constitue une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur. Par conséquent, le tiers responsable du dommage est sans intérêt et donc irrecevable à se prévaloir de cette nullité. Par ailleurs, la cour d'appel déduit légalement la responsabilité du manutentionnaire de sa cons...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'en matière d'assurance maritime flottante, la sanction du défaut de déclaration d'une expédition par l'assuré, prévue par l'article 368 du Code de commerce maritime, constitue une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur. Par conséquent, le tiers responsable du dommage est sans intérêt et donc irrecevable à se prévaloir de cette nullité.

Par ailleurs, la cour d'appel déduit légalement la responsabilité du manutentionnaire de sa constatation souveraine que le dommage à la marchandise est survenu au cours des opérations de manutention alors que celle-ci se trouvait sous sa garde.

44796 Assurance maritime – Police flottante : le transporteur ne peut se prévaloir de la nullité relative du contrat pour défaut de déclaration des expéditions (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 23/12/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'assurance maritime, retient qu'un contrat d'assurance flottante est régi par les dispositions spéciales de l'article 368 du Code de commerce maritime. Ayant relevé que le manquement de l'assuré à son obligation de déclarer les expéditions est sanctionné par une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur, elle en déduit exactement que le transporteur, tiers au contrat et responsable du dommage, n'a pas qualité pour s'en pré...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'assurance maritime, retient qu'un contrat d'assurance flottante est régi par les dispositions spéciales de l'article 368 du Code de commerce maritime. Ayant relevé que le manquement de l'assuré à son obligation de déclarer les expéditions est sanctionné par une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur, elle en déduit exactement que le transporteur, tiers au contrat et responsable du dommage, n'a pas qualité pour s'en prévaloir.

En effet, les assurances maritimes sont exclues du champ d'application du droit commun des assurances en vertu de l'article 2 de la loi n°17-99, leurs règles spécifiques prévalant sur les dispositions générales.

52424 Contrat d’assurance maritime – Nullité – Le juge doit rechercher la nature de la nullité pour déterminer si un tiers peut s’en prévaloir (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 14/03/2013 Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette le moyen d'un tiers invoquant la nullité d'un contrat d'assurance maritime conclu après la survenance du sinistre, au motif que cette nullité ne peut être soulevée que par les parties au contrat, sans rechercher la nature, absolue ou relative, de la nullité prévue par l'article 363 du Code de commerce maritime pour en déduire si elle pouvait être invoquée par un tiers y ayant intérêt.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette le moyen d'un tiers invoquant la nullité d'un contrat d'assurance maritime conclu après la survenance du sinistre, au motif que cette nullité ne peut être soulevée que par les parties au contrat, sans rechercher la nature, absolue ou relative, de la nullité prévue par l'article 363 du Code de commerce maritime pour en déduire si elle pouvait être invoquée par un tiers y ayant intérêt.

52418 Le contrat conclu sur la base de procurations fausses est sanctionné par la nullité absolue (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 21/02/2013 Encourt la cassation pour raisonnement vicié, l'arrêt qui, saisi d'une action en nullité d'un contrat de bail au motif que les procurations sur lesquelles il se fonde sont fausses, traite la demande comme une action en annulation pour vice du consentement. En se bornant à appliquer les règles de la nullité relative et de l'effet relatif des contrats, sans examiner le moyen tiré de la nullité absolue découlant du principe, fondé sur l'article 307 du Dahir des obligations et des contrats, selon le...

Encourt la cassation pour raisonnement vicié, l'arrêt qui, saisi d'une action en nullité d'un contrat de bail au motif que les procurations sur lesquelles il se fonde sont fausses, traite la demande comme une action en annulation pour vice du consentement. En se bornant à appliquer les règles de la nullité relative et de l'effet relatif des contrats, sans examiner le moyen tiré de la nullité absolue découlant du principe, fondé sur l'article 307 du Dahir des obligations et des contrats, selon lequel un acte fondé sur une cause nulle est lui-même nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

52200 Assurance de marchandises – Le transporteur, tiers responsable, ne peut invoquer la nullité du contrat d’assurance souscrit après le sinistre (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 17/03/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le transporteur maritime, tiers responsable du dommage, n'est pas recevable à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance souscrit après le sinistre, prévue par l'article 363 du Code de commerce maritime, cette nullité étant relative et édictée au seul profit de l'assureur. De même, ayant constaté que le transporteur avait, avant la livraison, reconnu par écrit l'existence de l'avarie et offert une indemnisation, la cour d'appel en déduit e...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le transporteur maritime, tiers responsable du dommage, n'est pas recevable à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance souscrit après le sinistre, prévue par l'article 363 du Code de commerce maritime, cette nullité étant relative et édictée au seul profit de l'assureur. De même, ayant constaté que le transporteur avait, avant la livraison, reconnu par écrit l'existence de l'avarie et offert une indemnisation, la cour d'appel en déduit exactement que le destinataire était dispensé d'émettre les protestations prévues par l'article 19 de la Convention de Hambourg.

Enfin, la qualité à agir des coassureurs est établie par la police d'assurance qui les désigne, peu important que la quittance subrogatoire ne mentionne que l'assureur apériteur agissant pour le compte commun.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
36442 Rejet de la demande d’exequatur partiel d’une sentence arbitrale internationale : Le juge étatique ne peut modifier le dispositif arbitral (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 29/10/2024 La Cour d’appel de commerce était saisie d’une demande tendant à l’exequatur partiel d’une sentence arbitrale internationale, limitée à un montant déterminé. Cette procédure faisait suite au rejet définitif d’une précédente demande d’exequatur intégral de la même sentence, prononcé au motif qu’elle contrevenait à l’ordre public pour avoir dépassé le plafond d’indemnisation fixé contractuellement, excédant ainsi les limites de la mission arbitrale confiée.

La Cour d’appel de commerce était saisie d’une demande tendant à l’exequatur partiel d’une sentence arbitrale internationale, limitée à un montant déterminé.

Cette procédure faisait suite au rejet définitif d’une précédente demande d’exequatur intégral de la même sentence, prononcé au motif qu’elle contrevenait à l’ordre public pour avoir dépassé le plafond d’indemnisation fixé contractuellement, excédant ainsi les limites de la mission arbitrale confiée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, la Cour considère tout d’abord que les conditions prévues par l’article 451 du Dahir des Obligations et des Contrats ne sont pas réunies en l’espèce, soulignant la distinction nette entre l’objet de la présente demande (exequatur partiel) et celui précédemment soumis au juge (exequatur total).

Sur le fond, bien que l’appelante ait invoqué l’absence d’interdiction légale expresse ainsi qu’une jurisprudence favorable à l’exequatur partiel (affaire État marocain c/ Salini Costruttori S.p.A.), la Cour rejette néanmoins cette prétention. Elle rappelle que le rôle du juge de l’exequatur, en vertu de l’article 77 de la loi n° 17-95 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, est strictement limité à vérifier l’existence matérielle de la sentence et sa conformité à l’ordre public, sans aucune possibilité d’examiner le fond ni d’en modifier le dispositif (CA Casablanca, 1er décembre 2014, n°792).

En l’occurrence, la Cour constate que le montant pour lequel l’exequatur partiel est sollicité n’apparaît pas explicitement dans le dispositif de la sentence arbitrale. Accorder l’exequatur à ce montant spécifique reviendrait dès lors à en altérer substantiellement le contenu, ce qui excède manifestement les pouvoirs restreints du juge étatique (Cass., Ch. réunies, 22 mars 2018, n°300). Elle précise clairement qu’il ne lui appartient pas de corriger ou de fractionner le prononcé arbitral afin de le rendre conforme à des plafonds indemnitaires initialement méconnus par les arbitres.

En conséquence, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance entreprise, rejetant définitivement la demande d’exequatur partiel au motif qu’elle implique nécessairement une modification prohibée du dispositif de la sentence arbitrale.

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