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Notification au greffe

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58325 À défaut d’élection de domicile par l’avocat, la notification qui lui est adressée au greffe du tribunal est valable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Profession d'avocat, Obligations de l'avocat 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé pour un motif procédural. L'appelant soutenait que ses droits de la défense avaient été violés, faute pour le premier juge de lui avoir notifié personnellement un rapport d'expertise, la noti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé pour un motif procédural. L'appelant soutenait que ses droits de la défense avaient été violés, faute pour le premier juge de lui avoir notifié personnellement un rapport d'expertise, la notification via le greffe étant selon lui irrégulière. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en l'absence d'élection de domicile par l'avocat dans le ressort de la juridiction, la notification effectuée au greffe est réputée valable en application des dispositions de la loi organisant la profession d'avocat. La cour retient surtout que l'appel, qui a pour effet de déférer l'entier litige à la juridiction du second degré, ne peut se borner à solliciter le renvoi de l'affaire au premier juge. Dès lors que l'appelant n'a formulé aucune critique du rapport d'expertise ni chiffré ses prétentions indemnitaires devant la cour, il n'a pas valablement saisi celle-ci du fond du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64506 Imputation des paiements : le créancier qui allègue que les versements du débiteur apurent d’autres dettes que celle objet du litige doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 24/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, réduit le montant d'une créance commerciale sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait en effet déduit de la créance initiale les versements justifiés par le débiteur. L'appelant, créancier, contestait cette imputation en soutenant que les paiements concernaient d'autr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, réduit le montant d'une créance commerciale sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait en effet déduit de la créance initiale les versements justifiés par le débiteur. L'appelant, créancier, contestait cette imputation en soutenant que les paiements concernaient d'autres transactions, et soulevait également une violation de ses droits de la défense. La cour écarte le moyen procédural, relevant que la notification du rapport d'expertise avait été valablement effectuée au greffe faute pour l'avocat de l'appelant d'avoir élu domicile dans le ressort de la juridiction. Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'il appartient au créancier de prouver l'existence de l'obligation, il incombe à celui qui prétend que des paiements avérés se rapportent à d'autres dettes d'en rapporter la preuve. Faute pour le créancier de démontrer que les versements constatés par l'expert apuraient d'autres créances, c'est à bon droit que le premier juge les a imputés sur la dette litigieuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45049 Avocat plaidant hors du ressort de son barreau : la notification au greffe est réputée valable en l’absence d’élection de domicile (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 21/10/2020 Il résulte de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat que l'avocat plaidant devant une juridiction située hors du ressort de son barreau qui n'y a pas élu domicile est valablement notifié au greffe de ladite juridiction. Par conséquent, une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'avocat d'une partie n'avait pas élu domicile dans son ressort, retient que ce dernier a été légalement convoqué par une notification effectuée au greffe et écarte le moyen tiré de la violation des ...

Il résulte de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat que l'avocat plaidant devant une juridiction située hors du ressort de son barreau qui n'y a pas élu domicile est valablement notifié au greffe de ladite juridiction. Par conséquent, une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'avocat d'une partie n'avait pas élu domicile dans son ressort, retient que ce dernier a été légalement convoqué par une notification effectuée au greffe et écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, fait une exacte application de la loi.

45944 Avocat plaidant hors de son barreau – Absence d’élection de domicile – Validité de la notification au greffe de la juridiction (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 04/04/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par une partie dont l'avocat, inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour, n'a pas élu de domicile professionnel dans ledit ressort, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que cet avocat a été valablement convoqué par notification au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par une partie dont l'avocat, inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour, n'a pas élu de domicile professionnel dans ledit ressort, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que cet avocat a été valablement convoqué par notification au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat.

46055 Bail commercial : Le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure et sous la contrainte d’une procédure d’exécution ne purge pas la défaillance du preneur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 23/05/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, d'une part, considère son arrêt comme contradictoire à l'égard d'un appelant dont l'avocat n'a pas élu de domicile dans le ressort de sa juridiction, dès lors que les notifications ont été valablement effectuées au greffe conformément à l'article 330 du Code de procédure civile et que l'appelant a déposé des conclusions, rendant l'arrêt contradictoire en application de l'article 344 du même code. D'autre part, justifie légalement sa décision la cour d'appel...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, d'une part, considère son arrêt comme contradictoire à l'égard d'un appelant dont l'avocat n'a pas élu de domicile dans le ressort de sa juridiction, dès lors que les notifications ont été valablement effectuées au greffe conformément à l'article 330 du Code de procédure civile et que l'appelant a déposé des conclusions, rendant l'arrêt contradictoire en application de l'article 344 du même code. D'autre part, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la défaillance du preneur à bail commercial en constatant que celui-ci n'a pas réglé les loyers impayés dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure délivrée en application du Dahir du 24 mai 1955, et que le paiement n'est intervenu que tardivement, sous la contrainte de l'exécution forcée du jugement le condamnant à payer lesdites sommes.

53254 Bail commercial – Renouvellement – L’envoi de congés ultérieurs par le bailleur ne vaut ni renonciation au congé initial ni offre de renouvellement du bail (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 13/04/2016 En vertu du dahir du 24 mai 1955, le renouvellement d'un bail commercial ne peut résulter que d'un accord entre les parties ou d'une décision judiciaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail, retient que l'envoi par le bailleur de congés successifs ne vaut ni renonciation au congé initial ni offre de renouvellement, en l'absence d'une manifestation de volonté expresse en ce sens de la part du bailleur.

En vertu du dahir du 24 mai 1955, le renouvellement d'un bail commercial ne peut résulter que d'un accord entre les parties ou d'une décision judiciaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail, retient que l'envoi par le bailleur de congés successifs ne vaut ni renonciation au congé initial ni offre de renouvellement, en l'absence d'une manifestation de volonté expresse en ce sens de la part du bailleur.

53137 La notification au greffe est valable à l’égard de l’avocat n’ayant pas élu domicile dans le ressort de la juridiction (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 09/07/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui procède à la notification du dépôt d'un rapport d'expertise au greffe de la juridiction, dès lors qu'elle constate que l'avocat de la partie concernée, inscrit à un barreau extérieur au ressort de ladite cour, n'a pas élu domicile au cabinet d'un confrère y exerçant. En statuant ainsi, la cour d'appel fait une saine application des dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui procède à la notification du dépôt d'un rapport d'expertise au greffe de la juridiction, dès lors qu'elle constate que l'avocat de la partie concernée, inscrit à un barreau extérieur au ressort de ladite cour, n'a pas élu domicile au cabinet d'un confrère y exerçant. En statuant ainsi, la cour d'appel fait une saine application des dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat.

53090 Bail commercial : Le congé signifié directement par huissier de justice est valable (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 17/06/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, d'une part, considère comme valablement faite à l'avocat de l'appelant la notification effectuée au greffe de la cour, dès lors que cet avocat n'exerce pas dans le ressort de ladite cour et n'y a pas élu domicile, conformément à l'article 330 du Code de procédure civile. D'autre part, la cour d'appel retient exactement que le congé en matière de bail commercial est valablement signifié lorsqu'il est notifié directement au preneur par un huissier de justice,...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, d'une part, considère comme valablement faite à l'avocat de l'appelant la notification effectuée au greffe de la cour, dès lors que cet avocat n'exerce pas dans le ressort de ladite cour et n'y a pas élu domicile, conformément à l'article 330 du Code de procédure civile. D'autre part, la cour d'appel retient exactement que le congé en matière de bail commercial est valablement signifié lorsqu'il est notifié directement au preneur par un huissier de justice, celui-ci étant légalement habilité à procéder à de tels actes de notification en vertu de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant sa profession.

52986 Notification en appel : L’absence d’élection de domicile par un avocat exerçant hors de son barreau valide la notification au greffe (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/03/2015 Justifie sa décision la cour d'appel qui, d'une part, refuse de surseoir à statuer au motif que la seule production d'un procès-verbal de police ne suffit pas à établir l'existence d'une action publique en cours justifiant l'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en état. D'autre part, c'est à bon droit qu'elle considère comme valable la notification faite au greffe à l'avocat d'une partie, dès lors que celui-ci, inscrit à un barreau extérieur à la circonscription terr...

Justifie sa décision la cour d'appel qui, d'une part, refuse de surseoir à statuer au motif que la seule production d'un procès-verbal de police ne suffit pas à établir l'existence d'une action publique en cours justifiant l'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en état. D'autre part, c'est à bon droit qu'elle considère comme valable la notification faite au greffe à l'avocat d'une partie, dès lors que celui-ci, inscrit à un barreau extérieur à la circonscription territoriale de la cour d'appel saisie, s'est abstenu d'y élire domicile conformément à l'article 330 du Code de procédure civile, cette obligation s'appliquant que la juridiction d'appel soit ordinaire ou spécialisée.

52804 Procédure d’appel : la notification est valablement faite au greffe à l’avocat d’un barreau extérieur qui n’a pas élu domicile dans le ressort de la cour (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 27/11/2014 En application de l'article 330 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale considère que, faute pour l'avocat d'une partie dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avoir élu domicile dans ledit ressort, la notification d'actes de procédure est valablement effectuée au greffe de la cour. De même, la cour d'appel retient exactement que l'assignation d'une société anonyme « en la personne de son représentant légal » est régulière, dès lors que ...

En application de l'article 330 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale considère que, faute pour l'avocat d'une partie dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avoir élu domicile dans ledit ressort, la notification d'actes de procédure est valablement effectuée au greffe de la cour. De même, la cour d'appel retient exactement que l'assignation d'une société anonyme « en la personne de son représentant légal » est régulière, dès lors que cette formulation, qui vise nécessairement le président du conseil d'administration, ne cause aucun grief à la société. Enfin, ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment un rapport d'expertise corroboré par des procès-verbaux officiels, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité engageant la responsabilité délictuelle de l'auteur du dommage.

52387 Faux incident : l’absence de caractère sérieux du moyen dispense le juge d’appliquer la procédure de vérification (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 29/09/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une demande d'inscription de faux et s'abstient d'ordonner les mesures de vérification prévues à l'article 92 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle estime, par une appréciation souveraine, que le moyen n'est pas sérieux, notamment lorsque la partie qui l'invoque s'abstient de produire les pièces qu'elle s'est engagée à verser pour étayer son allégation. Par ailleurs, est irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen tiré de ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une demande d'inscription de faux et s'abstient d'ordonner les mesures de vérification prévues à l'article 92 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle estime, par une appréciation souveraine, que le moyen n'est pas sérieux, notamment lorsque la partie qui l'invoque s'abstient de produire les pièces qu'elle s'est engagée à verser pour étayer son allégation. Par ailleurs, est irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen tiré de l'exception d'inexécution soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Enfin, ne viole pas les droits de la défense, la cour d'appel qui, après avoir constaté l'impossibilité de notifier un acte au domicile élu, procède à la notification au greffe, conformément à l'article 330 du même code.

34543 Accident à bord d’un train : Responsabilité du transporteur ferroviaire et fixation souveraine de l’indemnité corporelle (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 05/01/2023 La responsabilité du transporteur ferroviaire est engagée pour les dommages corporels subis par un voyageur ayant chuté à l’intérieur du train après son départ. La Cour de cassation confirme que le fait, pour le transporteur, de mettre le convoi en marche sans s’assurer que chaque passager a effectivement pris place, conjugué au tangage du train, constitue une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 485 du Code de commerce. Ce manquement à l’obligation de sécurité suffit ...

La responsabilité du transporteur ferroviaire est engagée pour les dommages corporels subis par un voyageur ayant chuté à l’intérieur du train après son départ. La Cour de cassation confirme que le fait, pour le transporteur, de mettre le convoi en marche sans s’assurer que chaque passager a effectivement pris place, conjugué au tangage du train, constitue une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 485 du Code de commerce. Ce manquement à l’obligation de sécurité suffit à établir le lien de causalité entre la faute du transporteur et le dommage subi.

Le régime d’indemnisation prévu par le Dahir du 2 octobre 1984 relatif aux accidents causés par des véhicules terrestres à moteur est inapplicable aux accidents survenus à bord des trains ou causés par des véhicules circulant sur voie ferrée. Le champ d’application de ce Dahir, lu à la lumière de son article premier et de l’article 120 du Code des assurances, exclut expressément les véhicules liés à une voie ferrée. L’évaluation du préjudice corporel relève donc de l’appréciation souveraine des juges du fond, sans recours aux barèmes spécifiques du Dahir de 1984.

Sur le plan procédural, la notification effectuée au greffe de la cour d’appel à l’avocat du transporteur, dont le cabinet est situé hors du ressort de ladite cour et qui n’a pas élu domicile dans ce ressort, est jugée régulière en vertu de l’article 330 du Code de procédure civile ; le moyen tiré d’une atteinte aux droits de la défense est dès lors écarté.

16811 Appel – Élection de domicile de l’avocat – Le défaut de désignation d’un domicile élu dans le ressort de la cour n’emporte pas l’irrecevabilité de l’appel (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 07/09/2010 Encourt la cassation pour violation de l'article 330 du Code de procédure civile, l'arrêt qui déclare un appel irrecevable au motif que l'avocat de l'appelant n'a pas élu domicile dans le ressort de la cour. Une telle omission, qui n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité dans la loi organisant la profession d'avocat, a pour seule conséquence, en application du texte susvisé et après mise en demeure de régulariser, de rendre valables les notifications et significations faites au greffe de la c...

Encourt la cassation pour violation de l'article 330 du Code de procédure civile, l'arrêt qui déclare un appel irrecevable au motif que l'avocat de l'appelant n'a pas élu domicile dans le ressort de la cour. Une telle omission, qui n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité dans la loi organisant la profession d'avocat, a pour seule conséquence, en application du texte susvisé et après mise en demeure de régulariser, de rendre valables les notifications et significations faites au greffe de la cour.

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