| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 65427 | Ordre de paiement : L’arrêt d’exécution est subordonné à l’appréciation par le juge du caractère sérieux des moyens soulevés dans l’opposition (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les contestations du débiteur n'étaient pas suffisamment établies. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure de faux en écriture privée contre les lettres de change litigieuses et l'inexistence de la provision, en... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les contestations du débiteur n'étaient pas suffisamment établies. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure de faux en écriture privée contre les lettres de change litigieuses et l'inexistence de la provision, en raison de la perte de valeur des parts sociales objet de la cession, constituaient des moyens sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. La cour rappelle qu'en application de l'article 163 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de l'opposition. Elle retient que le premier juge a souverainement estimé que les moyens invoqués n'étaient pas suffisamment sérieux, dès lors que les lettres de change respectaient les conditions de forme de l'article 159 du code de commerce. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de ses allégations, notamment quant à l'absence de provision, la cour considère que la demande d'arrêt de l'exécution ne saurait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57357 | Injonction de payer : la contestation d’une lettre de change n’est pas sérieuse en l’absence de procédure en faux et lorsque la poursuite pénale connexe ne vise pas ledit effet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition, estimant que la contestation du débiteur n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que la contestation était sérieuse, arguant d'une part de la non-conformité de la signature apposée sur la lettre de change et d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition, estimant que la contestation du débiteur n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que la contestation était sérieuse, arguant d'une part de la non-conformité de la signature apposée sur la lettre de change et d'autre part de l'existence de poursuites pénales engagées contre le créancier, ancien gérant de la société débitrice, pour des faits de détournement. La cour écarte le moyen tiré de la signature en relevant que la simple allégation de non-conformité est insuffisante, faute pour le débiteur d'avoir engagé les voies de droit spécifiques pour en contester l'authenticité. La cour retient également que les poursuites pénales sont inopérantes dès lors qu'il n'est pas établi que la lettre de change litigieuse soit l'objet de ladite procédure pénale. En conséquence, la cour considère que la contestation du débiteur ne revêt pas le caractère sérieux requis pour faire obstacle à la procédure d'injonction de payer. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56551 | Injonction de payer : le défaut de date de création sur une lettre de change ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/08/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation série... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation sérieuse justifiant la suspension. La cour écarte cette argumentation en retenant, à l'instar des premiers juges, que l'absence de date de création sur l'effet de commerce fait obstacle à tout contrôle de la qualité et des pouvoirs du signataire au moment de l'émission du titre. Elle ajoute que l'existence de poursuites pénales est inopérante, faute pour l'appelant de démontrer un lien direct entre ces poursuites et la lettre de change litigieuse. Dès lors, les moyens invoqués étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 71024 | Liquidation judiciaire : Le défaut de moyens sérieux justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution du jugement d’ouverture visant un ancien dirigeant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/05/2023 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à un ancien dirigeant, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de la suspension. L'appelant contestait sa qualité de dirigeant de fait durant la période suspecte et soutenait ne pas être responsable des difficultés de l'entreprise, estimant que ces arguments constituaient des motifs sérieux de réformation. La cour retient cependant que les mo... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à un ancien dirigeant, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de la suspension. L'appelant contestait sa qualité de dirigeant de fait durant la période suspecte et soutenait ne pas être responsable des difficultés de l'entreprise, estimant que ces arguments constituaient des motifs sérieux de réformation. La cour retient cependant que les moyens soulevés par le demandeur, bien que pouvant être débattus au fond, ne présentent pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier une dérogation à l'exécution de la décision. Elle considère que les justifications avancées ne permettent pas de paralyser les effets du jugement d'ouverture, lequel est exécutoire de plein droit. Après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la cour la rejette au fond. |
| 71027 | Une simple erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/07/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en arguant, d'une part, de l'imprécision du dispositif du jugement quant au périmètre de l'exécution provisoire et, d'autre part, de l'existence d'un moyen sérieux d'appel tiré de la notification par le bailleur d'un second comm... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en arguant, d'une part, de l'imprécision du dispositif du jugement quant au périmètre de l'exécution provisoire et, d'autre part, de l'existence d'un moyen sérieux d'appel tiré de la notification par le bailleur d'un second commandement postérieur au jugement, valant selon lui renonciation au premier. La cour écarte le premier argument, considérant que l'imprécision du jugement relevait d'une simple erreur matérielle et que l'exécution provisoire s'appliquait nécessairement à la condamnation pécuniaire. Elle rejette également le second moyen, au motif que le bailleur avait justifié que ce commandement avait été adressé par erreur et qu'il s'en était formellement rétracté. En l'absence de tout motif sérieux justifiant la suspension, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 71031 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier la suspension de la décision de première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 08/08/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de fond invoqués à l'appui d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de redevances et de dommages-intérêts, assortie de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue en raison de plusieurs moyens sérieu... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de fond invoqués à l'appui d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de redevances et de dommages-intérêts, assortie de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue en raison de plusieurs moyens sérieux d'appel, tirés notamment du caractère ultra petita du jugement, de la divisibilité de la dette entre les copreneurs, de l'existence d'une compensation avec le dépôt de garantie et de l'irrégularité de la mise en demeure. La cour retient cependant que les moyens invoqués, bien qu'ils relèvent de l'appréciation au fond du litige principal, ne suffisent pas à justifier, en eux-mêmes, l'arrêt de l'exécution provisoire. En conséquence, la demande de suspension est rejetée. |
| 71032 | Arrêt d’exécution : L’invocation d’une mauvaise appréciation des preuves par le premier juge ne constitue pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 08/08/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, condamné en première instance au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des preuves en écartant des quittances de dépôt qui, bien que non libellées à son nom, constituaient des p... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, condamné en première instance au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des preuves en écartant des quittances de dépôt qui, bien que non libellées à son nom, constituaient des présomptions suffisantes de paiement. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution arguait également de l'omission par le tribunal de statuer sur une autre quittance versée dans le cadre d'une procédure d'exécution distincte. La cour retient cependant que les moyens invoqués ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Procédant à une appréciation souveraine des arguments présentés, elle considère que ces derniers ne présentent pas le degré de sérieux requis pour paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée. |
| 71041 | L’appel contre un jugement refusant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire d’une condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de paralyser l'exécution provisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant et sa caution solidaire au paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et ordonné leur expulsion avec exécution provisoire. L'appelant invoquait principalement la force majeure liée à la... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de paralyser l'exécution provisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant et sa caution solidaire au paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et ordonné leur expulsion avec exécution provisoire. L'appelant invoquait principalement la force majeure liée à la crise sanitaire, l'existence d'une procédure de redressement judiciaire en cours et, pour la caution, le bénéfice de discussion. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient de manière souveraine que les motifs soulevés, qu'ils soient tirés de la situation économique du débiteur, de l'ouverture d'une procédure collective non encore jugée ou des exceptions propres au cautionnement, ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 71042 | Injonction de payer : l’existence d’une plainte pénale n’ayant pas déclenché de poursuites ne constitue pas un motif sérieux pour ordonner l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/08/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la contestation sérieuse en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition ainsi que la demande de faux incident formées par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour abus de confiance et la signature à blanc des lettres de change litigie... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la contestation sérieuse en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition ainsi que la demande de faux incident formées par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour abus de confiance et la signature à blanc des lettres de change litigieuses caractérisaient une contestation sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple demande d'ouverture d'une enquête par le ministère public, en l'absence de poursuites pénales formellement engagées pour des faits liés aux effets en cause, ne suffit pas à paralyser l'exécution d'un titre exécutoire. Elle rappelle, au visa de l'article 166 du code de commerce, que le tiré qui a reconnu sa signature ne peut plus opposer au porteur l'exception de défaut de provision, son engagement cambiaire étant autonome et abstrait. En l'absence de motifs sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 71056 | Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, la demande d’arrêt d’exécution est rejetée dès lors que les moyens invoqués ont déjà été tranchés au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/06/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, un sursis peut être accordé en présence de moyens sérieux susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. Le demandeur au sursis invoquait l'existence de poursuites pénales pour faux comme constituant une telle di... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, un sursis peut être accordé en présence de moyens sérieux susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. Le demandeur au sursis invoquait l'existence de poursuites pénales pour faux comme constituant une telle difficulté. La cour écarte cependant ce moyen au motif que les faits sous-jacents à ces poursuites avaient déjà été débattus au fond lors de l'instance initiale. Elle retient en outre que la simple ouverture d'une information judiciaire, en l'absence de décision pénale définitive établissant le faux, ne suffit pas à caractériser une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 71065 | Recours en rétractation : Le caractère non suspensif de ce recours n’est écarté qu’en cas de moyens sérieux de nature à entraîner la réformation de la décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 27/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, il peut néanmoins ordonner le sursis. Cette mesure est subordonnée à la condition que les moyens soulevés au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste et soient susceptibles d'entraîner la r... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, il peut néanmoins ordonner le sursis. Cette mesure est subordonnée à la condition que les moyens soulevés au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste et soient susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. La cour écarte les moyens tirés de la contestation de la qualité du créancier et de manœuvres frauduleuses de l'expert, au motif que ces questions avaient déjà été débattues au fond. Elle relève également que le moyen fondé sur une prétendue contradiction des motifs de l'arrêt n'est pas étayé, faute pour le demandeur de préciser en quoi cette contradiction ferait obstacle à l'exécution. En l'absence de moyens jugés sérieux en apparence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 70095 | Exécution provisoire : le juge d’appel rejette la demande d’arrêt d’exécution en l’absence de moyens sérieux justifiant une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/11/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés à l'appui de cette suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Les preneurs appelants fondaient leur demande sur l'irrégularité prétendue de la notification du jugement, qui aurait été réceptionnée par un tiers non habilité, les emp... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés à l'appui de cette suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Les preneurs appelants fondaient leur demande sur l'irrégularité prétendue de la notification du jugement, qui aurait été réceptionnée par un tiers non habilité, les empêchant ainsi de se défendre en première instance. La cour, tout en déclarant la demande recevable en la forme dès lors que l'appel principal était justifié, la rejette au fond. Elle retient de manière souveraine que les moyens invoqués par les demandeurs ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. La demande est en conséquence rejetée, les dépens restant à la charge de ses auteurs. |
| 70106 | Le recours en rétractation n’emportant pas d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution d’une décision est subordonné à la démonstration de moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/11/2020 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure. La cour rappelle d'abord que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle précise toutefois qu'un sursis peut être accordé en présence de difficultés d'exécution juridiques ou factuelles, à ... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure. La cour rappelle d'abord que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle précise toutefois qu'un sursis peut être accordé en présence de difficultés d'exécution juridiques ou factuelles, à la condition que les moyens soulevés au soutien du recours en rétractation apparaissent, à première vue, suffisamment sérieux pour justifier une éventuelle réformation de la décision entreprise. Après un examen sommaire des moyens invoqués par le demandeur, la cour retient que ceux-ci ne présentent pas le caractère de sérieux requis pour justifier une suspension de l'exécution. Cette appréciation est effectuée sans préjudice de la décision à intervenir sur le fond du recours en rétractation. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 70158 | Le rejet d’une demande d’arrêt d’exécution en l’absence de moyens sérieux justifiant la suspension du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 01/12/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement, la cour d'appel de commerce examine les moyens susceptibles de justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'arriérés de redevances. Devant la cour, le demandeur à l'arrêt de l'exécution soulevait plusieurs moyens de fond, notamment son défaut de qualité à défendre en raison de la conclusion d'un s... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement, la cour d'appel de commerce examine les moyens susceptibles de justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'arriérés de redevances. Devant la cour, le demandeur à l'arrêt de l'exécution soulevait plusieurs moyens de fond, notamment son défaut de qualité à défendre en raison de la conclusion d'un second contrat avec un tiers, la prescription de la créance et l'irrégularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce considère cependant que les moyens ainsi invoqués ne justifient pas l'octroi de la mesure sollicitée. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 70227 | Le caractère sérieux de la tierce opposition formée par le copropriétaire d’un fonds de commerce justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 28/12/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure au profit d'un tiers à la décision exécutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la requérante n'était pas partie au jugement d'expulsion. L'appelante soutenait que sa qualité de tiers opposant, fondée sur un droit de copropriété sur le fonds de commerce, ainsi que le désistement du créancier poursuivant... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure au profit d'un tiers à la décision exécutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la requérante n'était pas partie au jugement d'expulsion. L'appelante soutenait que sa qualité de tiers opposant, fondée sur un droit de copropriété sur le fonds de commerce, ainsi que le désistement du créancier poursuivant, constituaient des moyens sérieux justifiant la suspension. La cour retient que l'exercice d'une tierce opposition par une personne justifiant d'un titre de propriété sur le fonds de commerce constitue un moyen sérieux de nature à justifier le sursis à exécution. Elle ajoute que le désistement de l'exécution, formalisé par le mandataire du créancier, est opposable à ce dernier nonobstant la révocation ultérieure du mandat. La cour écarte enfin l'exception de chose jugée en l'absence d'identité des parties. L'ordonnance est par conséquent infirmée et le sursis à exécution est ordonné jusqu'à ce qu'il soit statué sur la tierce opposition. |
| 70439 | Arrêt d’exécution provisoire : Les moyens de fond soulevés en appel ne suffisent pas à eux-mêmes à justifier la suspension de l’exécution d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 11/02/2020 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un preneur condamné au paiement de la taxe d'édilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse en paiement de ladite taxe, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que les moyens sérieux développés dans son appel au fond, relatifs à l'interprétation du contrat de bail et à la charge de la preuve du paiemen... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un preneur condamné au paiement de la taxe d'édilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse en paiement de ladite taxe, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que les moyens sérieux développés dans son appel au fond, relatifs à l'interprétation du contrat de bail et à la charge de la preuve du paiement effectif de la taxe par la bailleresse, justifiaient la suspension de l'exécution. La cour retient cependant que les moyens invoqués, bien que pertinents pour le débat au fond, ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. Faute pour le demandeur de démontrer en quoi l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives ou un préjudice irréparable, la cour écarte ses arguments. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 70440 | Le juge rejette la demande d’arrêt d’exécution en l’absence de moyens sérieux justifiant une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 11/02/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une mesure d'expulsion commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant sollicitait la suspension de cette décision en invoquant des irrégularités dans la notification de la mise en demeure et de l'assignation, ainsi que le p... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une mesure d'expulsion commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant sollicitait la suspension de cette décision en invoquant des irrégularités dans la notification de la mise en demeure et de l'assignation, ainsi que le paiement ultérieur des arriérés par dépôt à la caisse du tribunal. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens soulevés par le preneur ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. Elle considère que les arguments avancés ne constituent pas des motifs sérieux et légitimes permettant de paralyser l'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée, avec maintien des dépens à la charge de la partie demanderesse. |
| 70598 | Le recours en rétractation n’emportant pas d’effet suspensif, le sursis à exécution du jugement attaqué ne peut être ordonné qu’en présence de moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 06/01/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe du caractère non suspensif de cette voie de recours. Il juge, au visa de l'article 406 du code de procédure civile, que l'arrêt de l'exécution demeure possible en présence de difficultés juridiques ou factuelles, à la condition que les moyens invoqués au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste. La cour précis... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe du caractère non suspensif de cette voie de recours. Il juge, au visa de l'article 406 du code de procédure civile, que l'arrêt de l'exécution demeure possible en présence de difficultés juridiques ou factuelles, à la condition que les moyens invoqués au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste. La cour précise que le caractère sérieux des moyens s'apprécie au regard de leur aptitude à entraîner, en cas d'admission par la juridiction du fond, une modification ou une annulation de la décision critiquée. Procédant à un examen sommaire des arguments du demandeur et sans préjuger de ce qui sera jugé au fond, la cour estime que cette condition n'est pas remplie. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 70618 | La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement confirmant une injonction de payer doit être rejetée en l’absence de moyens sérieux de nature à remettre en cause la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/02/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Celle-ci soutenait que la créance était contestable en raison de paiements partiels qui n'auraient pas été imputés, dont certains effectués au profit de sociétés tierces sur instruction du créancier. L'intimé opposait que ces allégations, non étayées par des preuves, constituaie... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Celle-ci soutenait que la créance était contestable en raison de paiements partiels qui n'auraient pas été imputés, dont certains effectués au profit de sociétés tierces sur instruction du créancier. L'intimé opposait que ces allégations, non étayées par des preuves, constituaient des manœuvres dilatoires. La cour retient que les moyens avancés par la partie sollicitant la suspension ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. Elle considère que les simples allégations de paiement, en l'absence de tout élément probant les corroborant, ne suffisent pas à caractériser un motif sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la demande et maintient le caractère exécutoire du jugement de première instance. |
| 70865 | Le rejet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est justifié en l’absence de moyens sérieux invoqués par l’appelant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 03/03/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Le président du tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction des lieux. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant l'existence d'une créance née d'un contrat de cession de droit au bail conclu avec les précédents bail... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Le président du tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction des lieux. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant l'existence d'une créance née d'un contrat de cession de droit au bail conclu avec les précédents bailleurs, créance qu'il estimait opposable aux nouveaux propriétaires et devant se compenser avec les loyers réclamés. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens ainsi présentés ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution du jugement entrepris. Sans se prononcer sur le fond de la créance alléguée, qui relève de l'instance d'appel au fond, la cour considère que les motifs avancés ne constituent pas une cause sérieuse justifiant de paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 70055 | La demande d’arrêt d’exécution d’une saisie immobilière est rejetée dès lors que le jugement servant de titre exécutoire a acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/01/2020 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'une saisie immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce a examiné les moyens soulevés par la débitrice. Celle-ci soutenait que le titre exécutoire, un jugement rendu par défaut, lui avait été irrégulièrement signifié, et que l'appel qu'elle avait formé contre le rejet de sa contestation présentait des moyens sérieux. À l'inverse, l'établissement bancaire créancier opposait la forclusion de toute contestat... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'une saisie immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce a examiné les moyens soulevés par la débitrice. Celle-ci soutenait que le titre exécutoire, un jugement rendu par défaut, lui avait été irrégulièrement signifié, et que l'appel qu'elle avait formé contre le rejet de sa contestation présentait des moyens sérieux. À l'inverse, l'établissement bancaire créancier opposait la forclusion de toute contestation relative à la signification et l'autorité de la chose jugée attachée au jugement, devenu définitif. Le premier président retient sa compétence pour statuer sur la demande en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que la cour est saisie de l'appel au fond. Il estime cependant que les arguments de la débitrice ne constituent pas une difficulté d'exécution sérieuse justifiant la suspension des poursuites. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond, les frais étant laissés à la charge de la demanderesse. |
| 70044 | Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution de la décision attaquée est subordonné à la justification de moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 05/11/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt d'appel ayant prononcé une expulsion pour défaut de paiement des loyers, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans le cadre d'un recours en rétractation. Le demandeur au sursis, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que la production de nouvelles pièces, à savoir des quittances de loyer et une attestation, était de nature à remettre en cause le bien-fondé de la d... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt d'appel ayant prononcé une expulsion pour défaut de paiement des loyers, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans le cadre d'un recours en rétractation. Le demandeur au sursis, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que la production de nouvelles pièces, à savoir des quittances de loyer et une attestation, était de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision d'expulsion en anéantissant le grief de défaut de paiement. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut néanmoins être accordé en cas de difficulté sérieuse d'exécution. Toutefois, elle retient que l'octroi du sursis est subordonné à la démonstration du caractère sérieux des moyens invoqués au soutien du recours en rétractation. Procédant à un examen sommaire des pièces produites, et sans préjuger de la décision au fond, la cour considère que les moyens présentés par le demandeur ne revêtent pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier la suspension de l'exécution de l'arrêt. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 68786 | L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion pour non-paiement de loyers suppose la présentation de moyens sérieux par le preneur appelant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 16/06/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif, prononcé la résiliation du bail commercial et ordonné son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués pour justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion avec exécution provisoire. L'appelante soutenait avoir réglé les loyers litigieu... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif, prononcé la résiliation du bail commercial et ordonné son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués pour justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion avec exécution provisoire. L'appelante soutenait avoir réglé les loyers litigieux entre les mains du mandataire du bailleur et offrait d'en rapporter la preuve par témoin, ce qui constituait selon elle un moyen sérieux de réformation. La cour d'appel de commerce retient cependant que les arguments et les moyens de preuve avancés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En l'absence de motif jugé suffisamment sérieux pour paralyser les effets de la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 68587 | Arrêt d’exécution : Le défaut de moyens sérieux justifie le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement condamnant au paiement de loyers et à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/01/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des loyers et l'éviction des lieux. Les preneurs soutenaient que l'impossibilité d'obtenir une autorisation administrative d'exploitation, due à une non-conformité du bien loué que les ba... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des loyers et l'éviction des lieux. Les preneurs soutenaient que l'impossibilité d'obtenir une autorisation administrative d'exploitation, due à une non-conformité du bien loué que les bailleurs auraient dissimulée, constituait un manquement à l'obligation de délivrance justifiant la suspension de l'exécution. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens soulevés par les appelants, bien que relatifs au fond du droit, ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère que les arguments présentés ne constituent pas un motif suffisant pour paralyser les effets du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée. |
| 68651 | Sursis à exécution : Le dépôt d’une plainte pénale et l’invocation d’un paiement antérieur ne sont pas des moyens sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 10/03/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté un recours en rétractation contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé son caractère exécutoire. L'appelante soulevait l'irrégularité formelle des certificats de non-paiement des effets de commerce, l'extinction de la créance par un paiement antérieur et l'application de l'adage "le criminel tient le civil en état" suite au dépôt d'une p... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté un recours en rétractation contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé son caractère exécutoire. L'appelante soulevait l'irrégularité formelle des certificats de non-paiement des effets de commerce, l'extinction de la créance par un paiement antérieur et l'application de l'adage "le criminel tient le civil en état" suite au dépôt d'une plainte. La cour écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que les arguments avancés par la débitrice ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En l'absence de moyens jugés sérieux en l'état, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 69012 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée en l’absence de moyens sérieux de nature à réformer la décision de première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 07/07/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par l'appelant. Le tribunal de commerce avait validé un congé et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des loyers, le tout assorti de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice grave, arguant du paiement des somme... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par l'appelant. Le tribunal de commerce avait validé un congé et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des loyers, le tout assorti de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice grave, arguant du paiement des sommes dues en se fondant sur une expertise comptable réalisée dans un litige antérieur. L'intimé contestait ce moyen en faisant valoir que ladite expertise et les paiements allégués concernaient un local commercial distinct de celui faisant l'objet de la procédure. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Faute pour l'appelant de rapporter une preuve pertinente et non équivoque du paiement des loyers spécifiquement dus pour le local objet du litige, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 69051 | La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement d’expulsion est rejetée en l’absence de moyens sérieux la justifiant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/07/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés par voie de consignation auprès du greffe du tribun... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés par voie de consignation auprès du greffe du tribunal, invoquant le préjudice irréparable que lui causerait l'exécution de la mesure d'expulsion. La cour d'appel de commerce considère cependant que les moyens ainsi soulevés ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution. La demande est par conséquent rejetée, le jugement de première instance conservant son plein effet exécutoire. |
| 69079 | La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé est rejetée lorsque le demandeur n’apporte pas la preuve du caractère sérieux de ses moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 16/07/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au solliciteur. Le preneur contestait la décision en invoquant la nullité du bail, l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16 et l'absence de mise en jeu de la clause résolutoire. La cour relève cependant que le demandeur, bien qu'énonçant plusieurs ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au solliciteur. Le preneur contestait la décision en invoquant la nullité du bail, l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16 et l'absence de mise en jeu de la clause résolutoire. La cour relève cependant que le demandeur, bien qu'énonçant plusieurs moyens de fond, n'a produit aucune pièce justificative probante à l'appui de sa requête. Elle retient que les simples allégations, même si elles portent sur des questions de fond sérieuses, ne sauraient suffire à justifier une mesure de suspension de l'exécution provisoire. Faute pour le preneur de rapporter la preuve requise, la demande est jugée non fondée. La cour rejette donc la demande et laisse les dépens à la charge du demandeur. |
| 69161 | Demande d’arrêt d’exécution : Les moyens soulevés par l’appelant doivent être suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 28/07/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, l'appelant contestait la décision du tribunal de commerce en faisant valoir qu'il n'était pas responsable de son maintien dans les lieux. Il soutenait que la responsabilité de la libération du bien, vendu aux enchères en son absence, incombait au curateur désigné dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. L'appelant arguait également du caractère infondé de l'inde... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, l'appelant contestait la décision du tribunal de commerce en faisant valoir qu'il n'était pas responsable de son maintien dans les lieux. Il soutenait que la responsabilité de la libération du bien, vendu aux enchères en son absence, incombait au curateur désigné dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. L'appelant arguait également du caractère infondé de l'indemnité, une expertise ayant relevé l'absence d'exploitation effective des lieux par lui. La cour d'appel de commerce considère cependant que les moyens invoqués, qui relèvent du fond du litige, ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée. |
| 69163 | L’invocation de moyens sérieux au fond ne suffit pas à justifier la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 28/07/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ordonnant la remise en état de locaux commerciaux sous astreinte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence de motifs justifiant une telle mesure. L'appelant, acquéreur de l'immeuble, invoquait le risque d'un préjudice irréversible résultant de la modification des lieux et l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du litige. Il soutenait en particulier l'inopposab... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ordonnant la remise en état de locaux commerciaux sous astreinte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence de motifs justifiant une telle mesure. L'appelant, acquéreur de l'immeuble, invoquait le risque d'un préjudice irréversible résultant de la modification des lieux et l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du litige. Il soutenait en particulier l'inopposabilité à son égard du bail fondant la condamnation, au motif que ce dernier, d'une durée supérieure à trois ans, n'avait pas été inscrit sur le titre foncier conformément aux dispositions du dahir sur l'immatriculation foncière. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble des moyens soulevés. Elle retient de manière souveraine, sans entrer dans l'examen détaillé des arguments de fond, que les motifs invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 69227 | Arrêt d’exécution : Ne constitue pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution d’un jugement d’expulsion l’argument tiré d’une contradiction entre la mise en demeure et l’assignation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 07/09/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs, la résiliation du contrat et l'expulsion de l'occupant, le tout assorti de l'exécution provisoire. Le demandeur à l'arrêt d'exécution invoquait la contradiction entre la sommation de payer, le qu... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs, la résiliation du contrat et l'expulsion de l'occupant, le tout assorti de l'exécution provisoire. Le demandeur à l'arrêt d'exécution invoquait la contradiction entre la sommation de payer, le qualifiant de gérant, et l'assignation, le qualifiant de preneur, ainsi que son droit à une indemnité d'éviction en tant que propriétaire du fonds de commerce. La cour considère que de tels moyens ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. Elle retient notamment que le droit à une indemnité d'éviction est inopérant lorsque la résiliation est fondée sur le non-paiement des loyers par le preneur. La cour juge que les motifs invoqués ne présentent pas un caractère de sérieux suffisant pour paralyser les effets du jugement de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire étant par conséquent rejetée. |
| 69439 | Le défaut de moyens sérieux justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution d’une décision frappée d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 24/09/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur poursuivi. Après avoir affirmé sa compétence au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce en raison de l'appel pendant au fond, il juge la demande non fondée. La cour retient que les motifs soulevés ne présentent pas le caractère de sérieux requis pour justifier une suspension de l'exécuti... Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur poursuivi. Après avoir affirmé sa compétence au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce en raison de l'appel pendant au fond, il juge la demande non fondée. La cour retient que les motifs soulevés ne présentent pas le caractère de sérieux requis pour justifier une suspension de l'exécution. Elle relève à cet égard que le créancier bénéficie de garanties suffisantes en sa qualité de créancier titulaire d'une sûreté. La cour rappelle en outre le principe selon lequel toute saisie doit être strictement limitée au montant nécessaire pour couvrir la créance afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur. Faute de démonstration d'un moyen sérieux, la demande est en conséquence rejetée. |
| 69575 | Arrêt d’exécution : une demande de suspension fondée sur un recours en rétractation est rejetée si les moyens invoqués ne sont pas nouveaux et ont déjà été tranchés au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 01/10/2020 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait par ailleurs formé un recours en rétractation contre ledit arrêt pour dol, soutenait que la gravité des manœuvres frauduleuses alléguées constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 406 du cod... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait par ailleurs formé un recours en rétractation contre ledit arrêt pour dol, soutenait que la gravité des manœuvres frauduleuses alléguées constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle retient ensuite que les moyens invoqués au soutien de la demande de sursis, tirés du dol, ne peuvent constituer une difficulté d'exécution dès lors qu'ils ont déjà été débattus et tranchés par la formation de jugement dans l'arrêt dont l'exécution est demandée. La cour considère ainsi que la réitération de moyens déjà jugés au fond ne caractérise pas une difficulté d'exécution légitime. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71889 | La demande d’arrêt d’exécution d’une décision faisant l’objet d’une tierce opposition est rejetée dès lors qu’elle n’est pas fondée sur des moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 11/04/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le demandeur au sursis fondait sa requête sur l'existence de cette voie de recours et invoquait un acte de cession de fonds de commerce antérieur à la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour écarte cependant la demande... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le demandeur au sursis fondait sa requête sur l'existence de cette voie de recours et invoquait un acte de cession de fonds de commerce antérieur à la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour écarte cependant la demande au fond. Elle retient que la chronologie procédurale de l'affaire principale, marquée par une décision rendue sur renvoi après cassation puis par un arrêt ordonnant la remise des choses en leur état antérieur, prive la demande de tout fondement sérieux. En conséquence, la demande, bien que recevable en la forme, est rejetée sur le fond. |
| 72166 | Arrêt d’exécution – L’invocation de la fin du contrat de gérance libre ne constitue pas un moyen sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ordonnant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 23/04/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en excipant de sa nouvelle qualité de preneur direct des locaux, laquelle aurait mis fin au contrat de... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en excipant de sa nouvelle qualité de preneur direct des locaux, laquelle aurait mis fin au contrat de gérance et privé les héritiers du bailleur initial de leur qualité à agir. La cour considère que les moyens invoqués, relatifs à l'existence d'un nouveau bail, ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée. |
| 72447 | L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire suppose la présentation de moyens sérieux et distincts de ceux de l’appel au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 07/05/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. La société débitrice soutenait que le tribunal de commerce avait violé les dispositions relatives à l'approbation du plan de continuation par l'assemblée des créanciers, notamment les articles 615 et 616 du code de commerce. La cour retient que les moyens invoqués... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. La société débitrice soutenait que le tribunal de commerce avait violé les dispositions relatives à l'approbation du plan de continuation par l'assemblée des créanciers, notamment les articles 615 et 616 du code de commerce. La cour retient que les moyens invoqués par la débitrice, qui se bornent à reprendre les arguments développés dans son appel au fond, ne sauraient constituer des motifs sérieux et indépendants justifiant la suspension de l'exécution. Elle considère ainsi que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire requiert la démonstration de circonstances particulières qui lui sont propres, distinctes de celles relatives à la contestation du jugement lui-même. Faute pour la demanderesse de rapporter la preuve de tels motifs, la cour d'appel de commerce rejette la demande d'arrêt de l'exécution. |
| 72486 | L’absence de moyens sérieux justifie le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 07/05/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension de l'exécution. Le débiteur, appelant de ce jugement, sollicitait que l'exécution soit paralysée dans l'attente de la décision au fond. Après avoir constaté la régularité formelle de sa saisine, la cour déclare la demande recevable. Elle la rejette néanmoins au fond, retenant souverainement que les moy... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension de l'exécution. Le débiteur, appelant de ce jugement, sollicitait que l'exécution soit paralysée dans l'attente de la décision au fond. Après avoir constaté la régularité formelle de sa saisine, la cour déclare la demande recevable. Elle la rejette néanmoins au fond, retenant souverainement que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 73089 | Le recours en rétractation n’emportant pas d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution est subordonné à la démonstration de difficultés sérieuses (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 23/05/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution formée dans le cadre d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que ce recours n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il retient toutefois qu'un sursis peut être ordonné en présence de difficultés d'exécution, à la condition que les moyens invoqués au soutien du recours présentent un caractère de sérieux apparent. Ce ca... Saisi d'une demande de sursis à exécution formée dans le cadre d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que ce recours n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il retient toutefois qu'un sursis peut être ordonné en présence de difficultés d'exécution, à la condition que les moyens invoqués au soutien du recours présentent un caractère de sérieux apparent. Ce caractère s'apprécie au regard de la probabilité que les moyens, une fois examinés au fond, conduisent à une modification ou une annulation de la décision entreprise. Procédant à cet examen sommaire et sans préjuger de la décision au fond, le premier président considère que les arguments du demandeur ne sont pas de nature à justifier une telle suspension. La demande de sursis à exécution est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 73242 | Exécution provisoire : La demande d’arrêt d’exécution est rejetée en l’absence de moyens sérieux justifiant la suspension (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 28/05/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le preneur soutenait que le premier juge avait omis d'examiner des moyens sérieux relatifs à une promesse de vente connexe et à l'imputation de paiements partiels, ce qui viciait la décision. La cour retient cependant que ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le preneur soutenait que le premier juge avait omis d'examiner des moyens sérieux relatifs à une promesse de vente connexe et à l'imputation de paiements partiels, ce qui viciait la décision. La cour retient cependant que les arguments soulevés par l'appelant, bien que se rapportant au fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Faute pour le demandeur de démontrer le caractère sérieux des moyens justifiant une dérogation au principe de l'exécution, la cour écarte l'argumentation. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée. |
| 73999 | Le rejet de la demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer est justifié par l’absence de moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/06/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, formée dans le cadre de l'appel d'un jugement ayant rejeté l'opposition à cette même ordonnance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués. Le demandeur soutenait que la notification de l'ordonnance était irrégulière, faute de communication du titre de créance en violation des dispositions de l'article 161 du code de procédure civile, et contestait l'existence même de la ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, formée dans le cadre de l'appel d'un jugement ayant rejeté l'opposition à cette même ordonnance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués. Le demandeur soutenait que la notification de l'ordonnance était irrégulière, faute de communication du titre de créance en violation des dispositions de l'article 161 du code de procédure civile, et contestait l'existence même de la dette. La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la rejette au fond. Elle retient en effet de manière souveraine que les moyens soulevés par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'octroi d'une mesure d'arrêt de l'exécution. En conséquence, la demande est rejetée et les frais sont mis à la charge du demandeur. |
| 71629 | L’arrêt d’exécution d’un jugement d’expulsion est subordonné à la présentation de moyens sérieux, à défaut desquels la demande est rejetée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 08/01/2019 | Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelante soutenait que son manquement était justifié par le fait que le bailleur n'était pas propriétaire des lieux loués, ceux-ci relevant prétendument du domaine public. La cour retient cependant que les m... Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelante soutenait que son manquement était justifié par le fait que le bailleur n'était pas propriétaire des lieux loués, ceux-ci relevant prétendument du domaine public. La cour retient cependant que les moyens invoqués par la débitrice ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution de la décision de première instance. Faute de justification sérieuse, la demande de sursis à exécution est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond, avec condamnation de la demanderesse aux dépens. |
| 71574 | Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution d’une décision est subordonné à la démonstration de moyens sérieux de nature à entraîner sa réformation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 21/03/2019 | La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, portait sur les conditions d'octroi du sursis à exécution d'une décision frappée d'un recours en rétractation. La cour rappelle que si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en présence de difficultés d'exécution sérieuses, qu'elles soient de fait ou de droit. Il appartient alors au juge des réfé... La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, portait sur les conditions d'octroi du sursis à exécution d'une décision frappée d'un recours en rétractation. La cour rappelle que si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en présence de difficultés d'exécution sérieuses, qu'elles soient de fait ou de droit. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier si les moyens soulevés au soutien du recours en rétractation sont, à première vue, suffisamment sérieux pour être susceptibles d'entraîner la réformation ou l'annulation de la décision par la juridiction du fond. Procédant à cet examen sommaire, le premier président estime que les moyens invoqués par le demandeur ne revêtent pas le caractère de sérieux requis pour justifier une mesure de suspension. La demande de sursis à exécution est en conséquence rejetée. |
| 71388 | Arrêt d’exécution : le caractère sérieux des moyens d’appel ne suffit pas à justifier la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/03/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant le paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce a examiné la pertinence des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion avec exécution provisoire pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de la loi n° 49-16, notamment l'absence de mention d'un délai d'éviction distinct... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant le paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce a examiné la pertinence des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion avec exécution provisoire pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de la loi n° 49-16, notamment l'absence de mention d'un délai d'éviction distinct du délai de paiement. D'autre part, il contestait l'applicabilité même de cette loi au bail, dont la durée effective était inférieure à deux ans au moment de la délivrance de la sommation. La cour a estimé que les moyens invoqués par le preneur ne présentaient pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée. |
| 75687 | L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est subordonné à la présentation de moyens sérieux par l’appelant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 23/07/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce apprécie les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait, par une décision assortie de l'exécution provisoire, prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant sollicitait le sursis à exécution en arguant de l'extinction de sa dette locative, preuve qu'il entendait rapport... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce apprécie les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait, par une décision assortie de l'exécution provisoire, prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant sollicitait le sursis à exécution en arguant de l'extinction de sa dette locative, preuve qu'il entendait rapporter par une attestation testimoniale. La cour considère cependant que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Elle retient en effet que les justifications produites ne constituent pas un motif sérieux permettant de paralyser les effets du jugement de première instance. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 75934 | La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement condamnant au paiement de loyers commerciaux est rejetée en l’absence de moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 31/07/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés à l'appui de la demande. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement des loyers, assortie de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que la condamnation reposait sur un unique commandement de payer visant la clause résolutoire, dont le droit de solliciter la validation é... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés à l'appui de la demande. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement des loyers, assortie de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que la condamnation reposait sur un unique commandement de payer visant la clause résolutoire, dont le droit de solliciter la validation était prescrit, ce qui constituait un moyen sérieux justifiant la suspension de l'exécution. La cour d'appel de commerce écarte cependant cette argumentation en retenant que les moyens invoqués par le débiteur ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution. La demande est par conséquent rejetée et les dépens mis à la charge du demandeur. |
| 76082 | Le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est justifié en l’absence de moyens sérieux présentés par l’appelant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 06/08/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine si les moyens soulevés justifient une telle mesure. Le débiteur invoquait tant une violation des droits de la défense en première instance que, sur le fond, l'extinction du contrat de bail par l'arrivée de son terme, s'agissant d'un bail à durée déterminée portant sur une terre agricole. La cour retient cependant que les moyens ainsi artic... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine si les moyens soulevés justifient une telle mesure. Le débiteur invoquait tant une violation des droits de la défense en première instance que, sur le fond, l'extinction du contrat de bail par l'arrivée de son terme, s'agissant d'un bail à durée déterminée portant sur une terre agricole. La cour retient cependant que les moyens ainsi articulés, qu'ils soient de procédure ou relatifs au fond du droit, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la cour d'appel de commerce, après avoir admis la demande en la forme, la rejette au fond. |
| 76158 | Le rejet d’une demande d’arrêt d’exécution est justifié lorsque les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisamment sérieux pour remettre en cause la décision de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 02/09/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard des moyens présentés. Le preneur soutenait que l'exécution provisoire devait être suspendue au motif qu'il s'était partiellement acquitté de sa dette par la remise d'effets de commerce. La cour écarte cependant ce moyen après avoir constaté, au vu des pièces produites, que les motifs invoqués... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard des moyens présentés. Le preneur soutenait que l'exécution provisoire devait être suspendue au motif qu'il s'était partiellement acquitté de sa dette par la remise d'effets de commerce. La cour écarte cependant ce moyen après avoir constaté, au vu des pièces produites, que les motifs invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier une dérogation au principe de l'exécution du jugement de première instance. Elle retient que les allégations de paiement ne sont pas suffisamment établies pour justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée et les dépens sont mis à la charge du demandeur. |
| 76648 | Le rejet d’une demande d’arrêt d’exécution en l’absence de motifs sérieux justifiant une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/09/2019 | Saisie d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Ce dernier invoquait une erreur formelle dans sa désignation ainsi que le caractère conditionnel de son obligation, qu'il prétendait subordonnée à la restitution d'une garantie. La cour, après avoir constaté la recevabilité de la demande en raison de l'appel interjeté au fond contre l'ordonnance, procède à l'examen des motifs inv... Saisie d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Ce dernier invoquait une erreur formelle dans sa désignation ainsi que le caractère conditionnel de son obligation, qu'il prétendait subordonnée à la restitution d'une garantie. La cour, après avoir constaté la recevabilité de la demande en raison de l'appel interjeté au fond contre l'ordonnance, procède à l'examen des motifs invoqués. Elle retient cependant que les arguments présentés par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée, les dépens étant mis à la charge du demandeur. |
| 75760 | Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, l’arrêt d’exécution suppose la démonstration d’une difficulté sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 25/07/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 406 du code de procédure civile, l'absence d'effet suspensif de cette voie de recours. Il précise que la suspension de l'exécution reste conditionnée à l'existence de difficultés juridiques ou factuelles sérieuses. Procédant à un examen sommaire des moyens soulevés à l'appui du recours, la cour estime que le caractère de séri... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 406 du code de procédure civile, l'absence d'effet suspensif de cette voie de recours. Il précise que la suspension de l'exécution reste conditionnée à l'existence de difficultés juridiques ou factuelles sérieuses. Procédant à un examen sommaire des moyens soulevés à l'appui du recours, la cour estime que le caractère de sérieux n'est pas démontré. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée, sans préjudice de la décision à intervenir sur le recours en rétractation lui-même. |