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Signature en blanc

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65681 L’existence d’une contestation sérieuse sur la créance, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de signature en blanc, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 06/10/2025 La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque dont la provision est contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur et confirmé l'ordonnance, retenant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement, se suffisait à lui-même nonobstant la conclusion d'une expertise confirmant que seule la signature émanait du débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était ni certaine ni exigible,...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque dont la provision est contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur et confirmé l'ordonnance, retenant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement, se suffisait à lui-même nonobstant la conclusion d'une expertise confirmant que seule la signature émanait du débiteur.

L'appelant soutenait que la créance n'était ni certaine ni exigible, et produisait une décision pénale ayant condamné la bénéficiaire du chèque pour abus de signature en blanc. La cour retient que la procédure d'injonction de payer, par sa nature dérogatoire, exige une créance dont l'existence n'est sujette à aucune contestation sérieuse.

Dès lors, la condamnation pénale de la créancière pour avoir rempli abusivement le chèque qui lui avait été remis signé en blanc suffit à caractériser l'existence d'un litige sur le fondement même de la créance. La cour en déduit que la créance ne présente pas le caractère certain requis pour fonder une ordonnance d'injonction de payer, rendant la demande initiale irrecevable.

Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale déclarée irrecevable.

65709 Chèque : La signature d’un chèque en blanc vaut mandat au bénéficiaire de le remplir (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 15/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance portant injonction de payer sur le fondement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement du tireur ayant signé un titre en blanc. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soutenait que le montant du chèque avait été complété par la bénéficiaire sans son consentement et en l'absence de toute créance causale, sollicitant une expertise graphologique. La cour rappelle que le chèque est un ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance portant injonction de payer sur le fondement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement du tireur ayant signé un titre en blanc. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement.

L'appelant soutenait que le montant du chèque avait été complété par la bénéficiaire sans son consentement et en l'absence de toute créance causale, sollicitant une expertise graphologique. La cour rappelle que le chèque est un titre commercial abstrait, indépendant de sa cause.

Elle retient que la signature apposée par le tireur sur un chèque dont les autres mentions ne sont pas remplies vaut mandat tacite donné au bénéficiaire de le compléter. Dès lors que le tireur reconnaît sa signature, il est engagé cambiairement, rendant inopérant le moyen tiré du remplissage ultérieur du titre par le porteur.

La demande d'expertise est par conséquent écartée comme étant sans pertinence. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

65531 La signature d’une lettre de change en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de la compléter et fait échec à une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 14/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature d'un tel effet en blanc. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la lettre de change, signée en blanc et remise à titre de garantie pour un prêt d'un montant inférieur, était dépourvue de cause et arguait de faux quant aux ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature d'un tel effet en blanc. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance.

L'appelant soutenait que la lettre de change, signée en blanc et remise à titre de garantie pour un prêt d'un montant inférieur, était dépourvue de cause et arguait de faux quant aux mentions complétées par le bénéficiaire. La cour d'appel de commerce retient que la signature d'un effet de commerce en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de le compléter.

Dès lors que le tireur reconnaît sa signature, sa demande de mise en œuvre d'une procédure d'inscription de faux est jugée sans fondement. La cour relève également que l'allégation selon laquelle la dette réelle serait inférieure au montant porté sur le titre est dépourvue de toute preuve littérale.

Elle rappelle qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve contraire à un écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64060 Lettre de change signée en blanc : La remise au bénéficiaire vaut mandat de la compléter et l’acceptation présume l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 09/05/2022 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une lettre de change signée en blanc et la portée d'une procédure incidente de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré-accepteur au paiement, écartant ses moyens tirés de la nullité du titre et du faux. L'appelant soutenait principalement que le titre était nul faute pour le bénéficiaire, dont le nom aurait été ajouté ultérieurement, d'être désigné à l'origine, et que le premier juge aurait dû statuer...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une lettre de change signée en blanc et la portée d'une procédure incidente de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré-accepteur au paiement, écartant ses moyens tirés de la nullité du titre et du faux.

L'appelant soutenait principalement que le titre était nul faute pour le bénéficiaire, dont le nom aurait été ajouté ultérieurement, d'être désigné à l'origine, et que le premier juge aurait dû statuer sur son inscription de faux avant de juger le fond. La cour écarte le moyen relatif au faux en relevant que l'acquittement définitif du porteur au pénal pour les mêmes faits prive la procédure civile de son objet, d'autant que la signature elle-même n'était pas contestée.

Sur la validité du titre, la cour retient que la remise d'une lettre de change signée en blanc au porteur vaut mandat de la compléter. Dès lors, l'acceptation par le tiré emporte présomption de l'existence de la provision et l'oblige en tant que débiteur principal, en application des articles 166 et 178 du code de commerce, sans qu'il puisse ensuite opposer l'absence de cause.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75148 Chèque : Le tireur est garant du paiement et ne peut se soustraire à son obligation en invoquant des litiges personnels ou le dépôt d’une plainte pénale pour abus de signature en blanc (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine la portée des défenses extra-cambiaires opposées au porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la régularité de la signification de l'assignation et soutenait que le chèque avait été rempli abusivement par le porteur dans un contexte de séparation conjugale, ce qui avait motivé le dépôt d'une plainte pénale pour abus de signa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine la portée des défenses extra-cambiaires opposées au porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la régularité de la signification de l'assignation et soutenait que le chèque avait été rempli abusivement par le porteur dans un contexte de séparation conjugale, ce qui avait motivé le dépôt d'une plainte pénale pour abus de signature en blanc. La cour écarte d'abord le moyen procédural, retenant que le procès-verbal de remise constatant le refus de réception par une préposée du destinataire constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 250 du code de commerce, le tireur est garant du paiement. La cour juge dès lors que les circonstances personnelles de la remise du titre et le dépôt d'une simple plainte pénale sont inopérants pour faire échec à l'obligation de paiement, dès lors que le tireur n'a pas contesté sa signature par les voies de droit. Le jugement entrepris est donc confirmé.

16023 Chèque sans provision : l’amende peut être fixée à 25% de la valeur du chèque même si elle excède le plafond légal (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 23/06/2004 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'émission de chèque sans provision, retient que l'infraction est constituée par le défaut de provision à la présentation, peu important la circonstance, relevant de son appréciation souveraine, que le chèque ait été signé en blanc et remis à titre de garantie. En application de l'article 316, alinéa 2, du Code de commerce, la juridiction du fond peut légalement fixer le montant de l'amende à 25 % de la valeur...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'émission de chèque sans provision, retient que l'infraction est constituée par le défaut de provision à la présentation, peu important la circonstance, relevant de son appréciation souveraine, que le chèque ait été signé en blanc et remis à titre de garantie. En application de l'article 316, alinéa 2, du Code de commerce, la juridiction du fond peut légalement fixer le montant de l'amende à 25 % de la valeur du chèque, même si ce montant excède le plafond nominal prévu par ce même article.

16165 Émission de chèque sans provision : la signature en blanc engage la responsabilité du tireur, même sur un compte joint avec le bénéficiaire (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 26/09/2007 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, dès lors qu'elle constate sa reconnaissance d'avoir signé le chèque et l'attestation par la banque du défaut de provision. La signature d'un chèque en blanc et sa remise au bénéficiaire valent mandat donné à celui-ci de le compléter, y compris en ce qui concerne le montant. Ne constitue pas une cause d'exonération de responsabilité la circonstance que le chèque soit tiré sur un co...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, dès lors qu'elle constate sa reconnaissance d'avoir signé le chèque et l'attestation par la banque du défaut de provision. La signature d'un chèque en blanc et sa remise au bénéficiaire valent mandat donné à celui-ci de le compléter, y compris en ce qui concerne le montant. Ne constitue pas une cause d'exonération de responsabilité la circonstance que le chèque soit tiré sur un compte joint ouvert au nom du tireur et du bénéficiaire.

19469 Lettre de change – Signature en blanc – Présomption de provision – Validité et exécution de l’effet de commerce (Cour suprême 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 03/12/2008 L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un recours en cassation formé contre une décision confirmative d’une injonction de payer. La demande initiale visait au recouvrement d’une créance résultant de plusieurs effets de commerce non honorés. La juridiction d’appel ayant confirmé l’ordonnance d’injonction de payer, le pourvoi en cassation est fondé sur plusieurs moyens tenant à l’absence de qualité pour agir, au défaut de motivation et à l’irrégularité de la procédure. Le premier moyen soulev...

L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un recours en cassation formé contre une décision confirmative d’une injonction de payer. La demande initiale visait au recouvrement d’une créance résultant de plusieurs effets de commerce non honorés. La juridiction d’appel ayant confirmé l’ordonnance d’injonction de payer, le pourvoi en cassation est fondé sur plusieurs moyens tenant à l’absence de qualité pour agir, au défaut de motivation et à l’irrégularité de la procédure.

Le premier moyen soulevé portait sur l’absence de qualité pour agir de la société demanderesse au recouvrement, en raison d’un litige interne relatif à la représentation légale de la personne morale. Il était soutenu que la qualité du représentant ayant introduit l’action était contestée à la suite d’une décision judiciaire ayant suspendu les effets de certaines assemblées générales. La Cour suprême a rejeté ce grief en considérant que la personnalité morale de la société demeure distincte de celle de ses associés et que le litige relatif à la gouvernance interne n’affecte pas la capacité de la société à agir en justice en son nom propre. Le juge d’appel a ainsi légalement justifié sa décision en affirmant que la société, en tant que personne morale, dispose de la capacité d’ester en justice indépendamment des conflits entre associés.

Sur le deuxième moyen, tiré de l’irrégularité des effets de commerce litigieux, il était avancé que les lettres de change avaient été signées en blanc et complétées postérieurement de manière unilatérale, ce qui en viciait la validité. La Cour suprême a rejeté cet argument en rappelant que la signature d’une lettre de change constitue une reconnaissance de dette et que l’article 166 du Code de commerce instaure une présomption de provision en faveur du porteur de l’effet. L’absence de preuve contraire établissant que les effets avaient été signés en blanc de manière irrégulière n’a pas permis de remettre en cause leur validité.

Le troisième moyen concernait la contestation de la créance pour cause de défaut de conformité des marchandises livrées. Il était soutenu que les biens fournis présentaient des défauts et qu’une partie des marchandises avait été retournée. La Cour a estimé que cette argumentation ne remettait pas en cause l’existence et l’exigibilité de la créance, dès lors qu’aucune preuve judiciaire ou comptable n’avait été apportée pour démontrer la restitution des marchandises ou un éventuel droit à réduction du prix. En l’absence d’une contestation juridiquement fondée et suffisamment étayée, la créance était présumée valable.

Un autre grief portait sur l’existence d’un paiement partiel de la dette au moyen d’un chèque émis par un tiers, présenté comme garant. Il était avancé que ce paiement constituait une réduction partielle de la créance et qu’en conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer était erronée dans son montant. La Cour a rejeté cette prétention en relevant que le chèque en question correspondait au règlement d’une autre dette et n’était pas lié aux effets de commerce litigieux. Par ailleurs, elle a confirmé que le simple fait d’effectuer un paiement par un tiers ne suffit pas à prouver l’extinction partielle d’une dette en l’absence d’une corrélation établie entre ce paiement et la créance en cause.

Enfin, la Cour suprême a écarté le moyen tiré de l’incompétence du juge de l’injonction de payer au motif que la créance litigieuse ferait l’objet d’une contestation sérieuse. Elle a rappelé que la procédure d’injonction de payer prévue par les articles 158 et suivants du Code de procédure civile est applicable aux créances certaines, liquides et exigibles. La juridiction d’appel ayant constaté que les effets de commerce étaient valablement tirés et que la créance était établie, elle a souverainement estimé que la contestation soulevée ne remettait pas en cause la compétence du juge saisi.

En conséquence, la Cour suprême a conclu à l’absence de moyens sérieux justifiant la cassation et a rejeté le pourvoi.

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