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Office du juge d'appel

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55273 L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge pour garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 29/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur son office lorsque la cause de l'irrecevabilité est purgée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de régularisation de la procédure par le créancier suite au décès de la débitrice. L'appelant, ayant purgé ce vice en dirigeant son action contre les héritiers, soulevait la question de l'office du juge d'appel. La cour d'appel ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur son office lorsque la cause de l'irrecevabilité est purgée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de régularisation de la procédure par le créancier suite au décès de la débitrice.

L'appelant, ayant purgé ce vice en dirigeant son action contre les héritiers, soulevait la question de l'office du juge d'appel. La cour d'appel de commerce retient que la régularisation de la procédure en appel prive de fondement le jugement d'irrecevabilité.

Elle rappelle toutefois, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que son pouvoir d'évoquer le fond est subordonné à la condition que l'affaire soit en état d'être jugée. Or, lorsque le premier juge n'a statué que sur un aspect formel sans examiner le fond du litige, le renvoi s'impose afin de garantir le principe du double degré de juridiction.

La cour infirme donc le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

58191 Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel ne peut statuer au fond et doit renvoyer l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du mandataire du bailleur et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur, bien que signataire du bail en qualité de mandataire, n'avait pas produit de procuration justifiant de son pouvoir de représentation en justice. L'appelant s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du mandataire du bailleur et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur, bien que signataire du bail en qualité de mandataire, n'avait pas produit de procuration justifiant de son pouvoir de représentation en justice.

L'appelant soutenait que sa qualité résultait du contrat de bail lui-même, accepté par les preneurs, et produisait en tout état de cause une procuration en appel. La cour retient que la qualité à agir du mandataire est suffisamment établie dès lors qu'il a intenté l'action en sa qualité de représentant du bailleur, expressément mentionnée dans le contrat de bail, et qu'elle est au surplus confirmée par la production d'une procuration spéciale en appel.

Toutefois, la cour rappelle que le premier juge n'ayant statué que sur la fin de non-recevoir sans examiner le fond du litige, elle ne peut évoquer l'affaire. En application de l'article 146 du code de procédure civile, une telle évocation priverait les parties du double degré de juridiction sur le fond.

En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

46022 Exclusion d’un associé : la cour d’appel peut ordonner une expertise pour valoriser les parts sociales lorsque le jugement de première instance a omis de le faire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Associés 17/10/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige relatif à l'exclusion d'un associé, ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des parts sociales de ce dernier, palliant ainsi l'omission du jugement de première instance qui avait ordonné l'exclusion contre remboursement sans en fixer le montant. Ayant souverainement apprécié la valeur probante du rapport d'expertise fondé sur les documents comptables disponibles, elle en déduit légalement la somme due à l'associé exc...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige relatif à l'exclusion d'un associé, ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des parts sociales de ce dernier, palliant ainsi l'omission du jugement de première instance qui avait ordonné l'exclusion contre remboursement sans en fixer le montant. Ayant souverainement apprécié la valeur probante du rapport d'expertise fondé sur les documents comptables disponibles, elle en déduit légalement la somme due à l'associé exclu.

Par ailleurs, la cour d'appel écarte à juste titre la demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale formée contre l'associé exclu, dès lors que les demandeurs n'ont pas rapporté la preuve du préjudice allégué, conformément au principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur.

52682 Viole la règle selon laquelle nul ne peut être pénalisé par son propre recours la cour d’appel qui, saisie du seul appel d’un demandeur contre un jugement d’irrecevabilité, infirme ce dernier mais statue au fond en rejetant la demande (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/03/2014 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie du seul appel d'un demandeur contre un jugement ayant déclaré sa demande irrecevable, infirme cette décision quant à la recevabilité mais statue au fond en rejetant la demande. En se prononçant ainsi, alors que l'intimé avait uniquement conclu à la confirmation du jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel méconnaît le principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours et viole l'article 3 du Code de pro...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie du seul appel d'un demandeur contre un jugement ayant déclaré sa demande irrecevable, infirme cette décision quant à la recevabilité mais statue au fond en rejetant la demande. En se prononçant ainsi, alors que l'intimé avait uniquement conclu à la confirmation du jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel méconnaît le principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours et viole l'article 3 du Code de procédure civile.

53215 Office du juge d’appel – Omission de statuer – Encourt la cassation l’arrêt qui déclare un appel irrecevable sans examiner la demande d’annulation du jugement dont il est saisi (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 23/03/2016 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui déclare un appel irrecevable au motif que l'appelant s'est contenté de demander une nouvelle expertise, alors que ses conclusions tendaient également à l'annulation du jugement entrepris, demande sur laquelle la cour d'appel était tenue de statuer.

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui déclare un appel irrecevable au motif que l'appelant s'est contenté de demander une nouvelle expertise, alors que ses conclusions tendaient également à l'annulation du jugement entrepris, demande sur laquelle la cour d'appel était tenue de statuer.

35424 Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 25/10/2023 Il n’appartient pas à la juridiction d’appeler en cause d’office un tiers à l’instance. L’intervention, qu’elle soit volontaire de la part du tiers ou forcée à la demande d’une partie, constitue une prérogative qui échappe au pouvoir du juge et appartient exclusivement aux parties. La mise en vente de produits contrefaits par un commerçant suffit à caractériser l’infraction, sa qualité de professionnel faisant peser sur lui une présomption de connaissance du caractère illicite de la marchandise....
  • Il n’appartient pas à la juridiction d’appeler en cause d’office un tiers à l’instance. L’intervention, qu’elle soit volontaire de la part du tiers ou forcée à la demande d’une partie, constitue une prérogative qui échappe au pouvoir du juge et appartient exclusivement aux parties.
  • La mise en vente de produits contrefaits par un commerçant suffit à caractériser l’infraction, sa qualité de professionnel faisant peser sur lui une présomption de connaissance du caractère illicite de la marchandise. Cette présomption, renforcée par des indices tels que le prix ou la qualité des produits, neutralise tout moyen fondé sur la bonne foi (Loi n° 17-97, art. 201).
34243 Arbitrage international : Exécution impérative de la sentence par la cour d’appel après rejet du recours en annulation (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 27/12/2018 Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui, après avoir rejeté le recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale internationale, a omis de prononcer son exécution pourtant sollicitée. Cette abstention procède d’une interprétation erronée du régime applicable : en vertu de l’article 327-43 du Code de procédure civile, lorsque l’arbitrage international est soumis à la loi de procédure marocaine et qu’aucune stipulation contraire n’intervient, les dispositions régis...

Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui, après avoir rejeté le recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale internationale, a omis de prononcer son exécution pourtant sollicitée.

Cette abstention procède d’une interprétation erronée du régime applicable : en vertu de l’article 327-43 du Code de procédure civile, lorsque l’arbitrage international est soumis à la loi de procédure marocaine et qu’aucune stipulation contraire n’intervient, les dispositions régissant l’arbitrage interne – notamment celles des sous-sections II et III de la section I du chapitre VIII, comprenant l’article 327-38 – s’appliquent, obligeant la juridiction à ordonner l’exécution dès lors que le recours en annulation est écarté.

En retenant que les règles propres à l’arbitrage international n’opéraient aucun renvoi à l’article 327-38 et en se dispensant, par conséquent, d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale relative à la cession de parts sociales litigieuses, la cour d’appel a méconnu le texte précité et privé sa décision de base légale. La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce chef et renvoie l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il soit statué conformément au droit.


En exécution de cet arrêt de cassation, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur renvoi, s’est conformée au point de droit tranché et a ordonné l’exécution impérative de la sentence arbitrale par arrêt n° 3347 du 8 juillet 2019 (Dossier n° 2143/8230/2019).

34327 Annulation d’une sentence arbitrale et régularité de la clause compromissoire : Cassation pour insuffisance manifeste de motivation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 12/11/2020 Encourt la cassation pour défaut de réponse à un moyen déterminant et insuffisance caractérisée de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui, saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale sur le fondement de la nullité de la clause compromissoire, s’abstient de répondre expressément à la contestation soulevée sur ce point, en méconnaissance des exigences impératives de l’article 317 du Code de procédure civile. En l’espèce, la demanderesse au pourvoi soutenait que la cl...

Encourt la cassation pour défaut de réponse à un moyen déterminant et insuffisance caractérisée de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui, saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale sur le fondement de la nullité de la clause compromissoire, s’abstient de répondre expressément à la contestation soulevée sur ce point, en méconnaissance des exigences impératives de l’article 317 du Code de procédure civile.

En l’espèce, la demanderesse au pourvoi soutenait que la clause compromissoire litigieuse, dépourvue de désignation nominative de l’arbitre ou, à tout le moins, de modalités claires quant à sa désignation, ne satisfaisait pas aux conditions prescrites à peine de nullité par l’article précité. Elle soulignait que cette irrégularité affectait directement la régularité même de la constitution du tribunal arbitral, entraînant nécessairement la nullité de la sentence arbitrale prononcée.

La Cour de cassation, après avoir rejeté une exception d’irrecevabilité fondée sur une prétendue violation des exigences formelles relatives à l’exposé des faits prévues à l’article 355 du même code, a constaté que si la cour d’appel avait effectivement mentionné ce moyen, elle n’avait ni procédé à son examen approfondi, ni répondu explicitement et motivé son rejet.

Relevant ainsi l’absence manifeste de toute analyse circonstanciée d’un moyen décisif dont la solution pouvait influer sur le sort du litige, la Haute juridiction juge que la décision attaquée méconnaît l’obligation fondamentale faite aux juges du fond de motiver précisément leur solution sur l’ensemble des moyens sérieux invoqués par les parties.

En conséquence, la Cour prononce la cassation de l’arrêt critiqué et renvoie les parties devant la même juridiction d’appel, autrement composée, afin qu’il soit statué de nouveau, conformément au droit, les dépens étant mis à la charge de la défenderesse au pourvoi.

17255 Jugement de première instance : l’autorité de la chose jugée lui est reconnue tant qu’il n’a pas fait l’objet d’un recours (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 19/03/2008 Un jugement de première instance bénéficie de l'autorité de la chose jugée tant qu'il n'a pas fait l'objet d'un recours. Encourt en conséquence la cassation, pour un défaut de motivation assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte un tel jugement produit aux débats en se bornant à retenir qu'une partie a seulement produit une copie d'un jugement de première instance, sans procéder à son examen ni évaluer sa force probante.

Un jugement de première instance bénéficie de l'autorité de la chose jugée tant qu'il n'a pas fait l'objet d'un recours. Encourt en conséquence la cassation, pour un défaut de motivation assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte un tel jugement produit aux débats en se bornant à retenir qu'une partie a seulement produit une copie d'un jugement de première instance, sans procéder à son examen ni évaluer sa force probante.

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