| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59835 | Compensation de dettes : La cour d’appel procède à la compensation entre une créance commerciale objet du litige et une créance constatée par un jugement définitif antérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement de marchandises retournées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en se fondant sur la force probante d'un bon de retour. L'appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de provisoire, et soulevait des discordances avec les factures correspondantes, tout en sollicitant, par voie de demande additionnelle, la compensation de cette créance avec une créance réciproque, liquide et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement de marchandises retournées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en se fondant sur la force probante d'un bon de retour. L'appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de provisoire, et soulevait des discordances avec les factures correspondantes, tout en sollicitant, par voie de demande additionnelle, la compensation de cette créance avec une créance réciproque, liquide et exigible, constatée par une décision de justice antérieure. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère prétendument provisoire du bon de retour, dès lors que celui-ci, signé et tamponné par le vendeur, n'a fait l'objet d'aucune contestation formelle et est corroboré par des factures d'avoir concordantes. Elle relève, après examen des pièces, l'absence de toute discordance entre les documents, tant sur la nature que sur la quantité et la valeur des marchandises. Faisant droit à la demande de compensation, la cour constate que les conditions de la compensation légale sont réunies, les deux parties étant réciproquement créancières et débitrices de sommes liquides et exigibles. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la compensation des créances jusqu'à due concurrence, condamnant l'acheteur initial au paiement du solde restant dû au vendeur. |
| 63604 | Vente commerciale : L’attestation d’un représentant commercial est inopposable à la société venderesse pour prouver la restitution de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un certificat de retour de marchandises émanant d'un ancien représentant commercial du vendeur, invoqué par l'acheteur pour s'opposer à une demande en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, considérant que ce certificat suffisait à prouver la restitution des biens. L'appelant soutenait que cet acte, non émis par la société venderesse et dont le contenu contredisait les bons de livrais... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un certificat de retour de marchandises émanant d'un ancien représentant commercial du vendeur, invoqué par l'acheteur pour s'opposer à une demande en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, considérant que ce certificat suffisait à prouver la restitution des biens. L'appelant soutenait que cet acte, non émis par la société venderesse et dont le contenu contredisait les bons de livraison, ne pouvait libérer l'acheteur de son obligation. La cour d'appel de commerce retient que le certificat litigieux est inopposable à la société venderesse. Elle relève d'une part que les conditions générales de vente subordonnaient toute annulation de commande à l'accord exprès du vendeur, lequel faisait défaut, et d'autre part que la restitution de la marchandise, pour être probante, aurait dû s'opérer selon des modalités symétriques à celles de la livraison, à savoir par l'émission d'un bon de retour. La cour souligne qu'un témoignage émanant d'un ancien préposé, non revêtu des formes engageant la personne morale, ne saurait suppléer l'absence d'un tel document. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande principale, condamne l'acheteur au paiement du prix des factures assorti des intérêts légaux à compter de la demande en justice, et confirme le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. |
| 69967 | Acte sous seing privé : Le cachet d’une société ne peut tenir lieu de signature et ne suffit pas à prouver la réception de marchandises retournées (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 23/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un bon de retour de marchandises non signé par le vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du prix formée par l'acheteur, considérant le retour des biens défectueux comme établi. L'appelant, vendeur, contestait la validité du bon de retour, soutenant que le document, bien que revêtu de son cachet commercial, n'était pas signé par lui. La cour relève que le bon de retour ne compo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un bon de retour de marchandises non signé par le vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du prix formée par l'acheteur, considérant le retour des biens défectueux comme établi. L'appelant, vendeur, contestait la validité du bon de retour, soutenant que le document, bien que revêtu de son cachet commercial, n'était pas signé par lui. La cour relève que le bon de retour ne comporte effectivement aucune signature du vendeur. Au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le cachet ou le sceau ne peut tenir lieu de signature, son apposition étant considérée comme nulle et non avenue. Dès lors, la cour retient que ce document, émanant de l'acheteur seul et dépourvu de la signature du vendeur, est insuffisant à prouver la réalité de la restitution des marchandises. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de l'acheteur irrecevable faute de preuve. |
| 70754 | Paiement par chèque : il incombe au créancier commerçant de prouver que les paiements reçus ne sont pas imputables à la dette litigieuse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/01/2020 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une facture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement et des bons de retour opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance, retenant une partie de ses moyens de défense. Le débat en appel portait d'une part sur l'imputation de paiements par chèques et la validité d'un bon de retour de marchandises, et d'autre pa... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une facture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement et des bons de retour opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance, retenant une partie de ses moyens de défense. Le débat en appel portait d'une part sur l'imputation de paiements par chèques et la validité d'un bon de retour de marchandises, et d'autre part sur les modalités de calcul de la valeur des biens restitués. La cour écarte l'appel incident du créancier en retenant qu'il lui appartient, en tant que commerçant tenu de tenir une comptabilité régulière, de prouver que les chèques encaissés se rapportaient à une autre transaction. Elle juge également que le bon de retour est probant dès lors qu'il présente des similitudes formelles avec les propres bons de livraison du créancier. Faisant droit à l'appel principal, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance, considérant que la valeur des marchandises retournées doit être calculée sur la base du nombre total d'unités et non sur le seul nombre de cartons. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde résiduel, rejette l'appel incident et confirme le jugement pour le surplus. |
| 82348 | Créance commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire qui se fonde sur les livres de commerce du créancier et intègre les contestations du débiteur constitue une preuve suffisante de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire en matière de créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant la non-conformité de la marchandise livrée, attestée par une expertise privée et des rapports administratifs, ainsi que des discordances entre les facture... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire en matière de créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant la non-conformité de la marchandise livrée, attestée par une expertise privée et des rapports administratifs, ainsi que des discordances entre les factures. La cour écarte ces moyens dès lors qu'il ressort de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance que l'expert a précisément tenu compte des documents produits par l'acheteur pour recalculer la dette. La cour retient que l'expert a valablement établi le montant de la créance en déduisant des factures initiales la valeur correspondant à la différence de poids constatée, se fondant également sur les livres de commerce du vendeur. Elle juge en outre que la simple existence d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites avérées, est sans incidence sur le litige, tout comme l'allégation non prouvée de retour de marchandises. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80401 | La cour d’appel adopte les conclusions du rapport d’expertise judiciaire lorsque celui-ci, mené dans le respect du contradictoire, répond de manière précise et motivée à la mission confiée pour déterminer le solde d’un compte commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/11/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un fournisseur pharmaceutique et une officine, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur un jugement ayant rejeté la demande en paiement de la pharmacie et accueilli partiellement la demande reconventionnelle du fournisseur. L'appelante contestait l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, soutenant que les bons de retour de marchandises, dûment visés par le fournisseur, constituaient une reconnaissance de det... Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un fournisseur pharmaceutique et une officine, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur un jugement ayant rejeté la demande en paiement de la pharmacie et accueilli partiellement la demande reconventionnelle du fournisseur. L'appelante contestait l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, soutenant que les bons de retour de marchandises, dûment visés par le fournisseur, constituaient une reconnaissance de dette à son profit et n'avaient pas été correctement pris en compte. Pour trancher le litige, la cour ordonne une nouvelle expertise comptable, laquelle révèle que les médicaments figurant sur les bons de retour litigieux n'avaient jamais été facturés à l'officine par le fournisseur. La cour retient dès lors que l'appelante ne peut se prévaloir d'une créance au titre de la restitution de marchandises dont elle n'avait jamais acquitté le prix ni même été débitée. Faisant siennes les conclusions de l'expert qui établissent au contraire un solde débiteur au détriment de l'officine, la cour considère que la demande reconventionnelle du fournisseur était fondée dans son principe. La cour déclare par ailleurs irrecevable pour vice de forme la demande d'inscription de faux formée par l'appelante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80972 | Vente commerciale : une facture d’avoir pour retour de marchandises, non contestée par le vendeur, justifie la réduction du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du recours et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait le montant de la condamnation en produisant une facture d'avoir pour retour de marchandises, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. La cour écarte le moyen tiré... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du recours et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait le montant de la condamnation en produisant une facture d'avoir pour retour de marchandises, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion, relevant que le recours a été formé le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai. Sur le fond, la cour retient que la production d'une facture d'avoir non contestée par le créancier suffit à établir la réalité des retours de marchandises et leur imputabilité sur la créance. Elle considère dès lors que le montant de cet avoir doit être déduit du principal réclamé. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 81602 | Preuve commerciale : le cachet apposé par le débiteur sur un bon de retour de marchandises établit la réalité de l’opération malgré une erreur matérielle sur l’identité du créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un créancier se prévalant d'un document de reprise de marchandises établi au nom d'une autre entité juridique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le document litigieux, bien que portant son cachet, concernait une société tierce avec laquelle l'intimé n'avait pas de lien juridique prouvé. La cour écarte... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un créancier se prévalant d'un document de reprise de marchandises établi au nom d'une autre entité juridique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le document litigieux, bien que portant son cachet, concernait une société tierce avec laquelle l'intimé n'avait pas de lien juridique prouvé. La cour écarte ce moyen en retenant l'existence d'une relation commerciale unique entre les parties, fondée sur un faisceau d'indices concordants. Elle s'appuie notamment sur une précédente décision de justice confirmant leurs transactions, sur un témoignage non contesté émanant d'un représentant de l'appelant, et sur l'aveu de ce dernier que le gérant des deux sociétés était la même personne physique. La cour retient que faute pour le débiteur de prouver une relation commerciale distincte avec l'entité mentionnée sur le document, celui-ci constitue une reconnaissance de dette opposable. Le dépôt d'une plainte pénale par le débiteur est jugé inopérant, faute pour ce dernier de justifier de l'engagement de poursuites. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 82072 | Compensation : Une créance contestée ne peut être opposée en compensation, le procès-verbal de constat du refus de réceptionner des marchandises étant insuffisant à la rendre certaine (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 10/01/2019 | Le débat portait sur les conditions d'application de la compensation légale entre deux créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier initial et rejeté la demande reconventionnelle en compensation, faute de preuve de la créance invoquée par le débiteur. L'appelant soutenait que sa créance, née du retour de marchandises, était certaine et exigible, et devait s'imputer sur sa propre dette, se prévalant à ce titre d'un procès-verbal... Le débat portait sur les conditions d'application de la compensation légale entre deux créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier initial et rejeté la demande reconventionnelle en compensation, faute de preuve de la créance invoquée par le débiteur. L'appelant soutenait que sa créance, née du retour de marchandises, était certaine et exigible, et devait s'imputer sur sa propre dette, se prévalant à ce titre d'un procès-verbal de constat. La cour d'appel de commerce rappelle que la compensation suppose l'existence de deux dettes réciproques, liquides, exigibles et non contestées. Elle relève que le procès-verbal de constat versé aux débats, s'il établit la tentative de restitution des marchandises, constate également le refus exprès du créancier de les réceptionner. Dès lors, la créance invoquée par le débiteur pour opérer la compensation demeure contestée dans son existence même et ne présente pas le caractère de certitude requis. En conséquence, la cour écarte la demande de compensation et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 79854 | Preuve en matière commerciale : Les déclarations du représentant légal d’une société, consignées dans un procès-verbal de police judiciaire, constituent un aveu faisant pleine foi contre elle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/02/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et les effets d'une prestation de serment décisoire dans le cadre d'une action en paiement fondée sur des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement intégral des sommes dues. En appel, les héritiers du débiteur soutenaient l'extinction partielle de la dette par la restitution d'une partie des marchandises et le paiement du solde en espèces. La cour retient que les déclara... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et les effets d'une prestation de serment décisoire dans le cadre d'une action en paiement fondée sur des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement intégral des sommes dues. En appel, les héritiers du débiteur soutenaient l'extinction partielle de la dette par la restitution d'une partie des marchandises et le paiement du solde en espèces. La cour retient que les déclarations des représentants légaux du créancier, consignées dans un procès-verbal de police judiciaire, constituent un aveu extrajudiciaire faisant pleine foi de la restitution des marchandises et de l'identité réelle du débiteur. Dès lors, la valeur des biens restitués doit être déduite du montant de la créance. Concernant le solde, la cour constate que le représentant du créancier a prêté le serment décisoire qui lui était déféré, niant avoir reçu le paiement. Cette prestation de serment liant le juge, la créance est tenue pour établie à hauteur de ce seul reliquat. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant correspondant au solde. |
| 77829 | Force probante de la facture entre commerçants : la signature et le cachet apposés sans réserve emportent reconnaissance de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à une compensation entre créances commerciales réciproques, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture signée et la charge de la preuve de l'imputation d'un avoir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement de factures ainsi qu'à la demande reconventionnelle portant sur une facture de retour de marchandises. L'appelant, demandeur principal, soutenait que la créance adverse avait déjà été ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à une compensation entre créances commerciales réciproques, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture signée et la charge de la preuve de l'imputation d'un avoir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement de factures ainsi qu'à la demande reconventionnelle portant sur une facture de retour de marchandises. L'appelant, demandeur principal, soutenait que la créance adverse avait déjà été déduite de sa créance principale et que sa signature sur un bon de livraison ne valait pas acceptation de la facture reconventionnelle. La cour retient que la facture fondant la demande reconventionnelle, revêtue du cachet et de la signature non contestés de l'appelant, constitue une preuve de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que les documents comptables produits par l'appelant lui-même sont tous antérieurs à la date de la facture litigieuse, ce qui établit une présomption que la valeur de cette dernière n'a pu être imputée sur les créances antérieures. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77372 | Expertise judiciaire comptable : le juge peut se fonder sur les conclusions du rapport, même contestées, dès lors que l’expert a respecté sa mission et examiné les documents pertinents produits par les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contestant l'homologation d'un rapport d'expertise comptable dans le cadre d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des documents analysés par l'expert. Le tribunal de commerce avait, sur la base de ce rapport, considérablement réduit le montant de la condamnation en paiement. L'appelant soutenait que l'expert avait omis d'examiner des pièces comptables déterminantes et avait mal apprécié la valeur des avoirs pour retour de march... Saisi d'un appel contestant l'homologation d'un rapport d'expertise comptable dans le cadre d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des documents analysés par l'expert. Le tribunal de commerce avait, sur la base de ce rapport, considérablement réduit le montant de la condamnation en paiement. L'appelant soutenait que l'expert avait omis d'examiner des pièces comptables déterminantes et avait mal apprécié la valeur des avoirs pour retour de marchandises. La cour retient que l'expertise, menée contradictoirement, a correctement imputé sur le montant des factures la valeur des marchandises retournées. Elle écarte le moyen tiré de l'absence d'examen du grand livre d'une année antérieure aux opérations litigieuses, jugeant que seules les pièces comptables contemporaines de la créance étaient pertinentes. La cour considère dès lors que les conclusions de l'expert, n'étant entachées d'aucune contradiction, ont été à bon droit retenues par le premier juge. Le jugement est confirmé. |
| 76805 | Vente commerciale : La preuve de la restitution de marchandises incombe à l’acheteur et ne peut résulter de bons de retour non conformes à la procédure du vendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et des bons de retour de marchandises. L'appelant contestait la créance en se prévalant du retour des biens pour vice et critiquait le rapport d'expertise judiciaire qui avait écarté ses moyens. La cour écarte l'argumentation de l'appelant en relevant que ce dernier s'est abstenu de produire ses propres livres de commer... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et des bons de retour de marchandises. L'appelant contestait la créance en se prévalant du retour des biens pour vice et critiquait le rapport d'expertise judiciaire qui avait écarté ses moyens. La cour écarte l'argumentation de l'appelant en relevant que ce dernier s'est abstenu de produire ses propres livres de commerce à l'expert, se mettant ainsi dans l'incapacité de prouver la réalité des retours allégués. Elle considère que les écritures comptables du créancier, régulièrement tenues, constituent dès lors une preuve suffisante de la créance. La cour ajoute que les bons de retour invoqués sont dépourvus de force probante, dès lors qu'ils ne comportent pas d'inventaire détaillé des marchandises et ne respectent pas la procédure formelle de retour établie par le créancier. Elle rappelle à cet égard que les bons de livraison signés sans réserve par le débiteur emportaient acceptation de la conformité des biens en qualité et en quantité. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 75894 | Preuve en matière commerciale : il incombe au débiteur qui invoque le retour de marchandises de prouver leur réception effective par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/01/2019 | Le débat portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte fournisseur dans le cadre d'une relation commerciale continue, contesté au moyen de plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde des factures, écartant implicitement les conclusions des expertises ordonnées en première instance. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation du jugement et contestait le montant de la créance en invoquant des retours de mar... Le débat portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte fournisseur dans le cadre d'une relation commerciale continue, contesté au moyen de plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde des factures, écartant implicitement les conclusions des expertises ordonnées en première instance. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation du jugement et contestait le montant de la créance en invoquant des retours de marchandises non comptabilisés. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire pour trancher le litige, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du rapport qui écarte les retours de marchandises invoqués par le débiteur, faute pour ce dernier de produire des documents probants attestant de leur réception par le créancier ou de les avoir inscrits dans sa propre comptabilité. La cour relève que le montant de la dette établi par l'expert en appel est supérieur à celui retenu par les premiers juges. Dès lors, en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour limite le montant de la condamnation à celui fixé en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72053 | Force probante du bon de livraison : la signature et le cachet de l’acheteur font foi de la réception de la marchandise, une preuve contraire ne pouvant résulter de documents établis unilatéralement par ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve en matière de livraison et de retour de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la livraison et soutenait subsidiairement avoir retourné une partie substantielle de la marchandise pour non-conformité. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, retient que l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve en matière de livraison et de retour de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la livraison et soutenait subsidiairement avoir retourné une partie substantielle de la marchandise pour non-conformité. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, retient que les documents produits par le débiteur pour prouver le retour des biens sont inopposables au créancier dès lors qu'ils ont été établis unilatéralement et que leur réception n'est pas démontrée. Elle considère en revanche la créance prouvée par la production d'un bon de livraison signé et estampillé par le débiteur ainsi que par les livres de commerce du créancier, au visa des dispositions du code des obligations et des contrats et du code de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 71960 | Injonction de payer : La production d’un acte de renonciation à une créance cambiaire, formellement valide, justifie l’annulation de l’ordonnance en l’absence de contestation sérieuse de son authenticité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 16/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de renonciation à une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en annulant l'ordonnance, retenant la validité d'un acte de renonciation produit par ce dernier. L'appelant, créancier initial, contestait la force probante de cet acte, arguant d'un conflit d'intérêts de son signataire et de l'absence ... Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de renonciation à une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en annulant l'ordonnance, retenant la validité d'un acte de renonciation produit par ce dernier. L'appelant, créancier initial, contestait la force probante de cet acte, arguant d'un conflit d'intérêts de son signataire et de l'absence de preuve de la contrepartie alléguée, à savoir le retour de marchandises défectueuses. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur l'apparence et la régularité formelle de l'acte de renonciation. Elle relève que le document, portant le cachet de la société créancière et la signature non sérieusement contestée de son représentant légal, identifiait précisément la lettre de change et la cause de l'abandon de créance. La cour retient que les contestations relatives aux circonstances de l'établissement de l'acte ou à la réalité de sa cause relèvent d'une autre procédure et ne sauraient priver de ses effets un acte formellement valable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 19469 | Lettre de change – Signature en blanc – Présomption de provision – Validité et exécution de l’effet de commerce (Cour suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 03/12/2008 | L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un recours en cassation formé contre une décision confirmative d’une injonction de payer. La demande initiale visait au recouvrement d’une créance résultant de plusieurs effets de commerce non honorés. La juridiction d’appel ayant confirmé l’ordonnance d’injonction de payer, le pourvoi en cassation est fondé sur plusieurs moyens tenant à l’absence de qualité pour agir, au défaut de motivation et à l’irrégularité de la procédure. Le premier moyen soulev... L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un recours en cassation formé contre une décision confirmative d’une injonction de payer. La demande initiale visait au recouvrement d’une créance résultant de plusieurs effets de commerce non honorés. La juridiction d’appel ayant confirmé l’ordonnance d’injonction de payer, le pourvoi en cassation est fondé sur plusieurs moyens tenant à l’absence de qualité pour agir, au défaut de motivation et à l’irrégularité de la procédure. Le premier moyen soulevé portait sur l’absence de qualité pour agir de la société demanderesse au recouvrement, en raison d’un litige interne relatif à la représentation légale de la personne morale. Il était soutenu que la qualité du représentant ayant introduit l’action était contestée à la suite d’une décision judiciaire ayant suspendu les effets de certaines assemblées générales. La Cour suprême a rejeté ce grief en considérant que la personnalité morale de la société demeure distincte de celle de ses associés et que le litige relatif à la gouvernance interne n’affecte pas la capacité de la société à agir en justice en son nom propre. Le juge d’appel a ainsi légalement justifié sa décision en affirmant que la société, en tant que personne morale, dispose de la capacité d’ester en justice indépendamment des conflits entre associés. Sur le deuxième moyen, tiré de l’irrégularité des effets de commerce litigieux, il était avancé que les lettres de change avaient été signées en blanc et complétées postérieurement de manière unilatérale, ce qui en viciait la validité. La Cour suprême a rejeté cet argument en rappelant que la signature d’une lettre de change constitue une reconnaissance de dette et que l’article 166 du Code de commerce instaure une présomption de provision en faveur du porteur de l’effet. L’absence de preuve contraire établissant que les effets avaient été signés en blanc de manière irrégulière n’a pas permis de remettre en cause leur validité. Le troisième moyen concernait la contestation de la créance pour cause de défaut de conformité des marchandises livrées. Il était soutenu que les biens fournis présentaient des défauts et qu’une partie des marchandises avait été retournée. La Cour a estimé que cette argumentation ne remettait pas en cause l’existence et l’exigibilité de la créance, dès lors qu’aucune preuve judiciaire ou comptable n’avait été apportée pour démontrer la restitution des marchandises ou un éventuel droit à réduction du prix. En l’absence d’une contestation juridiquement fondée et suffisamment étayée, la créance était présumée valable. Un autre grief portait sur l’existence d’un paiement partiel de la dette au moyen d’un chèque émis par un tiers, présenté comme garant. Il était avancé que ce paiement constituait une réduction partielle de la créance et qu’en conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer était erronée dans son montant. La Cour a rejeté cette prétention en relevant que le chèque en question correspondait au règlement d’une autre dette et n’était pas lié aux effets de commerce litigieux. Par ailleurs, elle a confirmé que le simple fait d’effectuer un paiement par un tiers ne suffit pas à prouver l’extinction partielle d’une dette en l’absence d’une corrélation établie entre ce paiement et la créance en cause. Enfin, la Cour suprême a écarté le moyen tiré de l’incompétence du juge de l’injonction de payer au motif que la créance litigieuse ferait l’objet d’une contestation sérieuse. Elle a rappelé que la procédure d’injonction de payer prévue par les articles 158 et suivants du Code de procédure civile est applicable aux créances certaines, liquides et exigibles. La juridiction d’appel ayant constaté que les effets de commerce étaient valablement tirés et que la créance était établie, elle a souverainement estimé que la contestation soulevée ne remettait pas en cause la compétence du juge saisi. En conséquence, la Cour suprême a conclu à l’absence de moyens sérieux justifiant la cassation et a rejeté le pourvoi. |