| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61166 | Est irrecevable l’exception d’incompétence d’attribution qui n’indique pas la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de ce moyen de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception au motif que la partie qui la soulevait n'avait pas désigné la juridiction qu'elle estimait compétente. La cour retient qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, l'indication de la juridiction de renvoi constitue une condition de rec... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de ce moyen de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception au motif que la partie qui la soulevait n'avait pas désigné la juridiction qu'elle estimait compétente. La cour retient qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, l'indication de la juridiction de renvoi constitue une condition de recevabilité de l'exception d'incompétence. Elle constate qu'en l'absence d'une telle désignation par l'appelant en première instance, le premier juge a correctement appliqué la loi en déclarant le moyen irrecevable sans avoir à en examiner le bien-fondé. Le jugement est par conséquent confirmé et l'affaire renvoyée au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 79264 | Le recours en faux incident formé par un avocat non muni d’un mandat spécial écrit est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une contestation de signature par un avocat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur des factures et des bons de livraison signés. L'appelant contestait la force probante de ces pièces en niant l'authenticité des signatures qui y étaient apposées et formait une demande de vérification d'écriture. La cour déc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une contestation de signature par un avocat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur des factures et des bons de livraison signés. L'appelant contestait la force probante de ces pièces en niant l'authenticité des signatures qui y étaient apposées et formait une demande de vérification d'écriture. La cour déclare ce moyen irrecevable. Elle rappelle que l'avocat qui entend contester une écriture ou une signature pour le compte de son client doit, en application des dispositions régissant la profession, justifier d'un mandat spécial écrit à cet effet. Faute pour l'appelant d'avoir respecté ce formalisme, les bons de livraison signés et revêtus du cachet commercial du débiteur conservent leur pleine force probante. La créance étant ainsi établie et le débiteur ne rapportant pas la preuve de son extinction, le jugement entrepris est confirmé. |
| 44721 | Lettre de change : L’action contre l’accepteur est soumise à la prescription triennale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 02/09/2020 | Ayant relevé que la société débitrice était l'acceptrice des lettres de change et donc la débitrice principale, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en paiement dirigée contre elle est soumise à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l'article 228 du Code de commerce. La prescription annale prévue au deuxième alinéa du même article n'est applicable qu'aux actions du porteur contre les endosseurs et le tireur. Ayant relevé que la société débitrice était l'acceptrice des lettres de change et donc la débitrice principale, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en paiement dirigée contre elle est soumise à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l'article 228 du Code de commerce. La prescription annale prévue au deuxième alinéa du même article n'est applicable qu'aux actions du porteur contre les endosseurs et le tireur. |
| 44520 | Expertise judiciaire en matière bancaire : appréciation souveraine du rapport complémentaire par les juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/12/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, le moyen contestant la force probante du relevé de compte étant par ailleurs irrecevable. |
| 44509 | Bail commercial : L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité de la demande en indemnité d’éviction fondée sur un vice de forme (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/11/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée opposé à une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle relève que la décision antérieure invoquée s’était bornée à déclarer la demande initiale irrecevable pour un motif de forme, sans statuer sur le droit à indemnisation du preneur. En effet, une telle décision, qui ne tranche pas le fond du litige, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée opposé à une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle relève que la décision antérieure invoquée s’était bornée à déclarer la demande initiale irrecevable pour un motif de forme, sans statuer sur le droit à indemnisation du preneur. En effet, une telle décision, qui ne tranche pas le fond du litige, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 44481 | Promesse de vente : les actes du vendeur manifestant sa volonté de poursuivre le contrat emportent renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 28/10/2021 | Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de ... Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce dans les lieux, la cour d’appel en déduit à bon droit que le vendeur a renoncé à se prévaloir de ladite clause. |
| 44449 | Pourvoi en cassation : irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 14/10/2021 | Sont irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation qui, étant mélangés de fait et de droit, n’ont pas été soumis à l’appréciation des juges du fond et impliqueraient un examen d’éléments relevant de leur pouvoir souverain. Sont irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation qui, étant mélangés de fait et de droit, n’ont pas été soumis à l’appréciation des juges du fond et impliqueraient un examen d’éléments relevant de leur pouvoir souverain. |
| 44408 | Autorité de la chose jugée : L’arrêt irrévocable fixant les parts des indivisaires dans un fonds de commerce fait obstacle à la contestation ultérieure d’un mandat (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 01/07/2021 | Ayant relevé qu’un arrêt irrévocable, rendu après cassation et renvoi, avait définitivement statué sur la quote-part de chaque indivisaire dans un fonds de commerce, et que la validité du mandat contesté n’avait jamais fait l’objet d’un recours recevable, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la validité dudit mandat soit remise en cause dans une instance ultérieure relative à l’exploitation et aux fruits du même f... Ayant relevé qu’un arrêt irrévocable, rendu après cassation et renvoi, avait définitivement statué sur la quote-part de chaque indivisaire dans un fonds de commerce, et que la validité du mandat contesté n’avait jamais fait l’objet d’un recours recevable, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la validité dudit mandat soit remise en cause dans une instance ultérieure relative à l’exploitation et aux fruits du même fonds. |
| 52116 | Est irrecevable le moyen de cassation visant les motifs d’un arrêt avant dire droit qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 20/01/2011 | Doit être déclaré irrecevable le moyen de cassation qui, dans le cadre d'un pourvoi contre une décision définitive, est en réalité dirigé contre les motifs d'une décision avant dire droit antérieure qui n'a pas elle-même fait l'objet d'un recours en temps utile. Par ailleurs, la cour d'appel retient souverainement que la détention par une banque des originaux d'effets de commerce vaut preuve de la créance en l'absence de toute justification de leur paiement par le débiteur, sans être tenue de di... Doit être déclaré irrecevable le moyen de cassation qui, dans le cadre d'un pourvoi contre une décision définitive, est en réalité dirigé contre les motifs d'une décision avant dire droit antérieure qui n'a pas elle-même fait l'objet d'un recours en temps utile. Par ailleurs, la cour d'appel retient souverainement que la détention par une banque des originaux d'effets de commerce vaut preuve de la créance en l'absence de toute justification de leur paiement par le débiteur, sans être tenue de discuter un rapport d'expertise qui ne porte pas spécifiquement sur lesdits effets. |
| 36531 | Recours en annulation et contestation relative à l’impartialité du tribunal arbitral : Renonciation définitive résultant d’une déclaration expresse dans l’acte de mission (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 11/11/2021 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Après avoir examiné les moyens invoqués par la partie requérante, la Cour a rejeté le recours, confirmant ainsi la validité de la sentence arbitrale. 1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Après avoir examiné les moyens invoqués par la partie requérante, la Cour a rejeté le recours, confirmant ainsi la validité de la sentence arbitrale. 1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage La requérante soutenait que la sentence avait été rendue après l’expiration du délai d’arbitrage, initialement fixé à trois mois et prorogé une première fois par accord commun. Elle prétendait que la seconde prorogation, décidée unilatéralement par le tribunal arbitral, était irrégulière faute d’accord préalable des parties ou d’autorisation du président de la juridiction compétente. La Cour écarte ce grief, relevant que l’article 327-20, alinéa 2 du CPC permet la prorogation du délai arbitral soit par accord des parties, soit par décision du président de la juridiction compétente à la demande d’une partie ou du tribunal arbitral lui-même. En l’espèce, la Cour retient que la seconde prorogation décidée par le tribunal arbitral entrait valablement dans ce cadre légal. Par ailleurs, elle considère que la lettre par laquelle la requérante avait demandé au tribunal arbitral de se dessaisir n’avait produit aucun effet, faute de preuve qu’elle ait effectivement été reçue. En conséquence, la sentence est intervenue dans le délai régulièrement prorogé. 2. Sur le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral La requérante contestait la régularité de la composition du tribunal arbitral, mettant en cause l’indépendance d’une arbitre ayant précédemment exercé des fonctions judiciaires dans des juridictions ayant connu de litiges impliquant la partie adverse, sans que cette arbitre n’ait fourni une déclaration détaillée à ce sujet. La Cour rejette ce moyen en rappelant que l’éventuelle contestation de l’indépendance d’un arbitre relève exclusivement de la procédure spécifique de récusation, laquelle doit être formée dans les huit jours suivant la prise de connaissance des circonstances justifiant le doute sur l’impartialité. La Cour précise également que le fait qu’un arbitre ait exercé auparavant des fonctions judiciaires ne constitue pas, à lui seul, un motif affectant son indépendance ou son impartialité. Enfin, la Cour constate que les parties avaient explicitement déclaré dans l’acte de mission ne nourrir aucun doute sur l’indépendance et l’impartialité des arbitres, renonçant ainsi définitivement à ce moyen. 3. Sur le moyen tiré de la violation des règles procédurales (Art. 327-24 CPC) La requérante affirmait que la sentence était irrégulière, faute de procès-verbal attestant son prononcé à la date indiquée et en l’absence de procès-verbal des délibérations du tribunal arbitral. La Cour estime ce moyen infondé, soulignant que l’article 327-24 du CPC liste limitativement les mentions obligatoires que doit comporter une sentence arbitrale, parmi lesquelles ne figure pas l’obligation d’établir des procès-verbaux spécifiques de prononcé ou de délibération. Dès lors, la sentence contestée, comportant toutes les mentions exigées par la loi, ne présente aucune irrégularité procédurale. 4. Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense La requérante prétendait que ses droits de la défense avaient été violés du fait du rejet, par le tribunal arbitral, d’une note en délibéré accompagnée de pièces déposées après la clôture des débats. La Cour constate que cette note avait effectivement été déposée après la séance de clôture des débats. Or, l’acte de mission prévoyait expressément l’interdiction de produire toute nouvelle pièce après cette étape. En respectant cette règle procédurale fixée d’un commun accord par les parties, le tribunal arbitral n’a commis aucune atteinte aux droits de la défense. 5. Sur le moyen tiré de l’altération de la vérité La requérante alléguait une altération de la vérité concernant des signatures apposées sur certains actes du tribunal arbitral. La Cour déclare ce moyen irrecevable, rappelant que les motifs d’annulation d’une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du CPC. Or, l’altération de la vérité n’étant pas prévue parmi ces motifs légaux, elle ne saurait fonder une demande en annulation. En conséquence, la Cour d’appel, constatant qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé, a rejeté le recours en annulation et mis les dépens à la charge de la partie requérante. |
| 31241 | Audience de plaidoirie en arbitrage : L’absence de tenue ne constitue pas nécessairement une atteinte aux droits de la défense justifiant l’annulation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/11/2022 | Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur les griefs soulevés par la demanderesse. Au terme de son analyse, elle rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale. 1. Sur la violation alléguée des droits de la défense et des règles procédurales : Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur les griefs soulevés par la demanderesse. Au terme de son analyse, elle rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale. 1. Sur la violation alléguée des droits de la défense et des règles procédurales : La demanderesse soutenait que la sentence devait être annulée pour atteinte à ses droits de la défense, conformément à l’article 327-36 alinéa 5 du CPC. Elle reprochait à l’arbitre d’avoir refusé d’organiser une audience de plaidoirie, bien que sollicitée après la clôture des débats, et de n’avoir pas statué sur sa demande de délai supplémentaire avant de mettre l’affaire en délibéré. La Cour écarte ces griefs en relevant que l’audience de plaidoirie constitue une simple faculté laissée à l’appréciation discrétionnaire de l’arbitre, conformément à l’article 327-14 alinéa 6 du CPC, et que la demande formulée était manifestement tardive. Concernant la demande d’un délai additionnel, la Cour retient que l’absence de réponse formelle de l’arbitre n’a entraîné aucun préjudice, la demanderesse n’ayant pas exploité le délai écoulé pour produire ses conclusions, ce qui suffit à garantir le respect des principes fondamentaux du procès arbitral, notamment l’égalité, le contradictoire et les droits de la défense. 2. Sur la contestation du bien-fondé de la sentence arbitrale : La demanderesse contestait également la sentence sur le fond, alléguant une erreur manifeste d’appréciation quant à l’exécution des obligations contractuelles et l’évaluation des preuves produites, sollicitant ainsi l’annulation ou subsidiairement la réalisation d’une expertise. La Cour déclare ce moyen irrecevable, rappelant que son contrôle dans le cadre d’un recours en annulation est strictement limité aux motifs explicitement prévus par l’article 327-36 du CPC. Elle souligne ainsi que la juridiction saisie d’un recours en annulation ne peut en aucun cas réviser la décision arbitrale sur le fond ni substituer son appréciation à celle des arbitres sur les faits ou sur les preuves, une telle démarche excédant manifestement son office. L’ensemble des moyens soulevés ayant été jugés soit infondés, soit irrecevables, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette définitivement le recours en annulation. Conformément à l’article 327-37 du CPC, elle ordonne en conséquence l’exequatur de la sentence arbitrale. |
| 36469 | Arbitrage et obligation de révélation : l’omission de déclaration d’indépendance par l’arbitre ne constitue pas un motif d’annulation de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 19/01/2023 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants : Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :
En conséquence, la Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens de nullité, confirme la sentence arbitrale et, en application de l’article 327-38 du CPC, ordonne son exécution, mettant les dépens à la charge du demandeur au recours. Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 05/11/2024 (Arrêt numéro 553, dossier numéro 2023/1/3/1175) |
| 36362 | Tribunal arbitral régulièrement constitué : rejet du recours en annulation contre la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 04/03/2025 | Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir. Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la ... Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir. Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 le 14 juin 2022, celle-ci est applicable en l’espèce. La Cour examine ensuite les motifs d’annulation soulevés au fond : 1. Sur les vices de forme allégués (article 51) La Cour écarte les griefs tirés des irrégularités formelles. Concernant l’absence d’adresses électroniques, elle note que celle d’un arbitre figurait et que, pour les autres, la requérante n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice, condition nécessaire à l’annulation. De même, la nationalité marocaine des arbitres était déductible de leur exercice professionnel au Maroc, en l’absence de preuve contraire. La Cour constate également que les noms des parties, de leurs représentants et avocats, ainsi qu’un exposé des faits, des prétentions et des points tranchés, figuraient bien dans la sentence. Enfin, l’invocation de l’article 61 est jugée inopérante, car il traite de la recevabilité du recours et non des cas d’annulation. 2. Sur la constitution, la compétence et le lieu du tribunal (articles 11, 23, 26, 32, 62) La Cour juge que la constitution du tribunal arbitral a été régulière et conforme à l’article 23. Elle souligne que la requérante, en signant l’acte de mission et en ne soulevant aucun grief en temps utile, est forclose à invoquer l’irrégularité de la constitution ou le défaut de compétence de la présidente, ces points relevant de la procédure de récusation (art. 26) et non de l’annulation. L’absence de décision préalable sur la compétence (art. 32) n’est pas un cas d’annulation visé à l’article 62, et la requérante y a renoncé en ne le soulevant pas. Le lieu de l’arbitrage a été valablement fixé à Marrakech, l’accord des parties n’étant pas une condition de validité. 3. Sur le défaut d’instruction et d’expertise (article 41) La Cour rappelle que le recours à des mesures d’instruction comme l’expertise (art. 41) est une faculté laissée à l’appréciation des arbitres par l’article 41, et non une obligation. Elle estime qu’en l’espèce, la présence de deux arbitres experts dans le domaine des travaux de construction leur conférait la compétence nécessaire pour trancher le litige sans recourir à un expert externe. 4. Sur la portée du contrôle : ultra petita, fond du litige et erreurs de calcul (articles 55, 62) La Cour constate que le tribunal arbitral n’a pas statué ultra petita, ses décisions restant dans les limites des demandes formulées par la défenderesse. Elle réaffirme le principe fondamental selon lequel le juge de l’annulation ne peut réviser le fond du litige ; l’appréciation des dommages, des retards ou de la perte de chance échappe donc à son contrôle. Concernant les erreurs de calcul, la Cour note qu’il existe une procédure spécifique de rectification (art. 55) que la requérante n’a pas utilisée, et que ce grief ne constitue pas un cas d’annulation au sens de l’article 62. 5. Sur la motivation et les droits de la défense (article 33) La Cour estime que la sentence est dûment motivée et que son rôle n’est pas d’en juger la qualité, mais de vérifier sa régularité formelle. Elle rejette l’allégation de non-respect de la date de prononcé, faute de preuve. Elle confirme que les droits de la défense et le principe d’égalité des parties (art. 33) ont été scrupuleusement respectés, chaque partie ayant eu l’opportunité de présenter ses arguments et preuves. 6. Sur les frais et honoraires d’arbitrage (article 52) La Cour valide la fixation des frais et honoraires. Elle relève que le montant total alloué (120 000 DH) correspond précisément à celui qui avait été convenu par les parties elles-mêmes dans l’acte de mission. Par conséquent, la manière dont ces frais sont détaillés dans la sentence n’est pas un motif d’annulation, dès lors que le montant global convenu est respecté, conformément à l’article 52. Dès lors, Cour d’appel de commerce de Marrakech, constatant qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé, rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 64 de la loi n° 95-17, mettant les dépens à la charge de la requérante. |
| 34519 | Bail commercial sur plan : rejet de l’indemnisation pour retard en l’absence de délai contractuel de livraison (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/02/2023 | En vertu d’un contrat de bail commercial portant sur un local en cours de construction, le preneur a réclamé des dommages-intérêts au bailleur pour retard dans la délivrance des lieux loués. La juridiction a rejeté la demande du preneur. Le raisonnement repose sur l’interprétation des clauses contractuelles liant les parties. Il a été relevé que le contrat stipulait expressément que le bail ne prendrait effet qu’à compter de la notification par le bailleur au preneur l’invitant à prendre possess... En vertu d’un contrat de bail commercial portant sur un local en cours de construction, le preneur a réclamé des dommages-intérêts au bailleur pour retard dans la délivrance des lieux loués. La juridiction a rejeté la demande du preneur. Le raisonnement repose sur l’interprétation des clauses contractuelles liant les parties. Il a été relevé que le contrat stipulait expressément que le bail ne prendrait effet qu’à compter de la notification par le bailleur au preneur l’invitant à prendre possession des clés dans un délai de dix jours suivant la réception de ladite notification. Le preneur, en signant ce contrat de bail pour un local dont il savait qu’il était en cours de construction et faisait partie d’un projet immobilier en phase d’étude et d’obtention des autorisations, a accepté les termes dudit contrat. Il a ainsi consenti à ce que la date de prise d’effet du bail, et donc de la délivrance, soit subordonnée à l’achèvement des travaux et à la notification subséquente émise par le bailleur. Dès lors que cette notification n’avait pas été adressée au preneur, l’obligation de délivrance du bailleur n’était pas encore exigible conformément aux stipulations contractuelles convenues. Par conséquent, la demande en dommages-intérêts pour retard dans l’exécution de cette obligation a été jugée infondée, faute pour le preneur de pouvoir établir l’existence d’un retard imputable au bailleur au regard des conditions spécifiques prévues au contrat. La décision a ainsi été considérée comme dûment motivée et fondée en droit. |
| 33130 | Force probante des relevés bancaires et rôle fondamental de l’expertise comptable (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 15/05/2024 | La cour de cassation a été saisie d’un pourvoi, contre un arrêt de la cour d’appel de commerce, opposant l’établissement bancaire, en qualité de demanderesse, à la société débitrice ainsi que son garant. Ce litige porte sur le recouvrement d’une créance bancaire et l’exécution d’un contrat de garantie. Sur le premier moyen, la Cour a examiné la question de la qualité à agir de la banque. Les défendeurs au pourvoi contestaient cette qualité, arguant que la représentation légale n’était pas confor... La cour de cassation a été saisie d’un pourvoi, contre un arrêt de la cour d’appel de commerce, opposant l’établissement bancaire, en qualité de demanderesse, à la société débitrice ainsi que son garant. Ce litige porte sur le recouvrement d’une créance bancaire et l’exécution d’un contrat de garantie. Sur le premier moyen, la Cour a examiné la question de la qualité à agir de la banque. Les défendeurs au pourvoi contestaient cette qualité, arguant que la représentation légale n’était pas conforme aux statuts de l’établissement bancaire et que l’identité du représentant n’avait pas été dûment précisée. Toutefois, la Cour a déclaré ce moyen irrecevable, considérant qu’il n’avait pas été soulevé en première instance ni en appel. Ce faisant, elle a réaffirmé le principe établi par l’article 1er du Code de procédure civile, selon lequel la recevabilité d’une action en justice est subordonnée à la qualité, à la capacité et à l’intérêt du demandeur, et que les moyens de défense doivent être soulevés en temps utile. Sur le second moyen, la Cour de cassation a examiné la question centrale de la preuve de la créance. Les défendeurs au pourvoi contestaient la validité des relevés de compte produits par la banque, invoquant leur non-conformité aux normes réglementaires et l’insuffisance de détails quant aux opérations effectuées. Néanmoins, la Cour a souligné un élément déterminant : la cour d’appel ne s’était pas fondée sur ces seuls relevés pour établir le montant de la créance. Elle avait, en effet, retenu les conclusions d’une expertise comptable approfondie. Cette expertise, ayant examiné l’ensemble des documents financiers pertinents, a apporté une preuve probante et solide, corroborée par les livres comptables de la société débitrice. Dès lors, les arguments des défendeurs relatifs aux relevés de compte ont été jugés non pertinents, l’expertise comptable ayant supplanté ces documents pour l’établissement de la preuve. La Cour de cassation a également examiné la question des intérêts, soulevée par les défendeurs qui estimaient qu’elle contrevenait à l’usage bancaire et aux directives de Bank Al-Maghrib. Or, la Cour a constaté que l’argumentation des défendeurs reposait sur une interprétation erronée des faits et des réglementations en vigueur. En effet, contrairement à leurs affirmations, la cour d’appel n’a pas inclus d’intérêts conventionnels supplémentaires dans le calcul du montant de la créance due. La Cour de cassation a, en définitive, vérifié la conformité de l’arrêt d’appel aux règles légales relatives aux intérêts et à la procédure. Estimant la motivation suffisante et l’absence de dénaturation des faits, elle a confirmé l’arrêt de la cour d’appel. |
| 28870 | Action paulienne et cautionnement : survie de l’engagement de la caution malgré la mise en liquidation du débiteur et le défaut de déclaration de créance (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 26/07/2022 | Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance con... Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a pas à être déclarée à la procédure de liquidation ultérieure du débiteur principal pour conserver sa validité. L’obligation principale n’étant pas éteinte, la sûreté qui la garantit demeure pleinement efficace. Sur le plan procédural, la Cour juge irrecevables les autres moyens soulevés. D’une part, et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale est rejetée comme tardive, n’ayant pas été soulevée in limine litis. D’autre part, le grief tiré du défaut de motivation est écarté au motif que le pourvoi se limitait à une simple narration des faits sans formuler de critique juridique précise et articulée à l’encontre de l’arrêt d’appel. |
| 17098 | Décès d’une partie en première instance – La régularisation de la procédure en appel par l’appelant le prive du droit d’en soulever l’irrégularité (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 18/01/2006 | Ne peut utilement invoquer l'irrégularité d'un jugement rendu au profit d'une partie décédée avant son prononcé, l'appelant qui a lui-même régularisé la procédure en formant son recours contre les héritiers du défunt, rendant ainsi son grief sans objet. Est par ailleurs irrecevable pour défaut de précision le moyen qui, pour critiquer une décision relative au droit de préemption en état d'indivision, se borne à alléguer le caractère contradictoire des motifs retenus par les juges du fond sans ex... Ne peut utilement invoquer l'irrégularité d'un jugement rendu au profit d'une partie décédée avant son prononcé, l'appelant qui a lui-même régularisé la procédure en formant son recours contre les héritiers du défunt, rendant ainsi son grief sans objet. Est par ailleurs irrecevable pour défaut de précision le moyen qui, pour critiquer une décision relative au droit de préemption en état d'indivision, se borne à alléguer le caractère contradictoire des motifs retenus par les juges du fond sans expliciter en quoi consiste ladite contradiction. |
| 18712 | Comptable public – Le moyen fondé sur une pièce non produite devant la Cour des comptes est irrecevable devant la Cour de cassation (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation | Administratif, Contentieux Administratif | 24/11/2004 | Est irrecevable le moyen par lequel un comptable public, poursuivi devant la Cour des comptes pour n'avoir pas recouvré des pénalités de retard, invoque pour la première fois devant la Cour de cassation une pièce qu'il s'est abstenu de produire en temps utile devant les juges du fond. Ayant constaté que le comptable, dûment invité à s'expliquer, n'avait pas fourni de document infirmant la date de livraison des travaux retenue par l'administration sur la base du procès-verbal de réception, la Cou... Est irrecevable le moyen par lequel un comptable public, poursuivi devant la Cour des comptes pour n'avoir pas recouvré des pénalités de retard, invoque pour la première fois devant la Cour de cassation une pièce qu'il s'est abstenu de produire en temps utile devant les juges du fond. Ayant constaté que le comptable, dûment invité à s'expliquer, n'avait pas fourni de document infirmant la date de livraison des travaux retenue par l'administration sur la base du procès-verbal de réception, la Cour des comptes a pu, sans méconnaître les droits de la défense, le constituer débiteur desdites pénalités. |
| 19601 | Révision des arrêts de la Cour Suprême : Portée limitée du grief tiré du défaut de motivation ( Cour suprême2010) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 27/05/2010 | L’absence de motivation a une portée limitée et ne permet pas d’ouvrir une discussion sur le raisonnement de la Cour Suprême, l’application de la loi, son interprétation, ou encore sa manière de répondre aux moyens de défense, que ce soit de manière générale ou succincte. Cela couvre la situation où la Cour n’a pas répondu à un moyen ou à une partie d’un moyen, ou à une exception d’irrecevabilité. Rejet de la demande. Bien que le droit au procès soit un droit fondamental, son exercice ne peut s’étendre indéfiniment. La Cour Suprême, en tant qu’instance finale du contentieux, a le dernier mot dans le litige. Ses décisions sont définitives et exécutoires. Il n’est possible de les contester que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne peuvent être élargies, parmi lesquelles figure la révision fondée sur l’absence de motivation.
L’absence de motivation a une portée limitée et ne permet pas d’ouvrir une discussion sur le raisonnement de la Cour Suprême, l’application de la loi, son interprétation, ou encore sa manière de répondre aux moyens de défense, que ce soit de manière générale ou succincte. Cela couvre la situation où la Cour n’a pas répondu à un moyen ou à une partie d’un moyen, ou à une exception d’irrecevabilité. Rejet de la demande. |