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59123 Prime d’assurance : la preuve du paiement effectué auprès d’un intermédiaire doit correspondre à la période de la créance réclamée par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 26/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire du paiement d'une prime d'assurance effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la prime impayée. En appel, ce dernier soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en versant les fonds à l'intermédiaire, arguant que le jugement était contradictoire en ce qu'il constatait l'existence d'un chèque tout en le déclarant inopérant. La cour écarte ce moy...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire du paiement d'une prime d'assurance effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la prime impayée.

En appel, ce dernier soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en versant les fonds à l'intermédiaire, arguant que le jugement était contradictoire en ce qu'il constatait l'existence d'un chèque tout en le déclarant inopérant. La cour écarte ce moyen en relevant que le chèque produit en justice pour prouver le paiement était daté d'une période antérieure à celle couverte par la prime réclamée.

Elle en déduit que ce paiement ne pouvait avoir pour objet d'éteindre la créance litigieuse. La cour retient donc qu'en l'absence de preuve d'un paiement pertinent, la condamnation était justifiée et que le premier juge n'a commis aucune contradiction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64978 La remise d’un chèque en paiement d’une créance éteint la dette à due concurrence, le créancier devant agir par une voie de droit distincte en cas de non-encaissement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 05/12/2022 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de la remise d'un chèque frappé d'opposition. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance, déduisant la valeur de chèques remis par le débiteur. L'appelant contestait cette évaluation, soulevant la question de savoir si un chèque remis en paiement ma...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de la remise d'un chèque frappé d'opposition. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance, déduisant la valeur de chèques remis par le débiteur.

L'appelant contestait cette évaluation, soulevant la question de savoir si un chèque remis en paiement mais dont l'encaissement a été empêché par une opposition du tireur devait être déduit du montant de la dette. La cour retient que le chèque constitue un instrument de paiement et que sa remise au créancier opère une extinction partielle de la dette, peu important les difficultés ultérieures d'encaissement.

Elle précise qu'il appartient au créancier d'engager les procédures légales distinctes pour recouvrer le montant du chèque impayé, cette contestation étant étrangère à l'action en recouvrement initiale. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts en rappelant que l'allocation des intérêts légaux répare déjà le préjudice né du retard de paiement.

Faisant droit à la seule demande de rectification d'erreur matérielle, la cour confirme pour le surplus le jugement entrepris.

68168 Preuve du paiement du loyer commercial : un virement bancaire ne vaut pas quittance libératoire pour les loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués à des tiers et la portée d'une quittance de loyer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être valablement libéré de sa dette en payant des mandataires du bailleur et invoquait la présomption de règlement des termes antérieurs par le pa...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués à des tiers et la portée d'une quittance de loyer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait s'être valablement libéré de sa dette en payant des mandataires du bailleur et invoquait la présomption de règlement des termes antérieurs par le paiement du dernier loyer. La cour, après avoir appliqué la prescription quinquennale à une partie de la créance, retient la validité des paiements effectués à un tiers dont le mandat n'était pas contesté, se fondant sur des témoignages pour une première période et sur des virements bancaires pour une seconde.

Elle écarte toutefois la présomption de paiement, rappelant que seule une quittance émanant du bailleur sans réserve constitue une preuve libératoire, à l'exclusion d'un simple avis de virement qui ne constitue qu'un moyen de paiement. Un solde locatif demeurant impayé, le défaut du preneur est jugé suffisant pour justifier la mesure d'expulsion.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais confirmé sur le principe de l'expulsion.

81483 Paiement d’une lettre de change : des chèques émis avant la naissance de la créance cambiaire ne peuvent en constituer la preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/12/2019 La cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement d'une créance cambiaire, contestée par voie d'opposition à une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur, le condamnant au paiement. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette, matérialisée par deux lettres de change, au moyen de trois chèques émis antérieurement à la création desdits effets de commerce. La cour relève que les chèques invoqués comme moyen de paiement ont été émis à des dates ant...

La cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement d'une créance cambiaire, contestée par voie d'opposition à une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur, le condamnant au paiement. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette, matérialisée par deux lettres de change, au moyen de trois chèques émis antérieurement à la création desdits effets de commerce. La cour relève que les chèques invoqués comme moyen de paiement ont été émis à des dates antérieures à celle de la création des lettres de change objet de la poursuite. Elle en déduit qu'il est logiquement et juridiquement impossible de s'acquitter d'une dette avant même sa naissance. Dès lors, la cour retient que lesdits chèques ne peuvent avoir pour cause l'extinction de la créance cambiaire litigieuse. Le moyen tiré du paiement étant ainsi écarté comme dénué de fondement, le jugement entrepris est confirmé.

73909 Vente commerciale : Le défaut de paiement d’une lettre de change acceptée en paiement du prix n’ouvre pas droit à la résolution du contrat mais à l’action cambiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de vente pour défaut de paiement du prix, l'appelant soutenait que le défaut de provision des lettres de change remises en paiement constituait une inexécution justifiant la résolution sur le fondement de l'article 259 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce juge que la remise des effets de commerce, conformément aux stipulations contractuelles, constitue l'exécution par l'acquéreur de son obl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de vente pour défaut de paiement du prix, l'appelant soutenait que le défaut de provision des lettres de change remises en paiement constituait une inexécution justifiant la résolution sur le fondement de l'article 259 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce juge que la remise des effets de commerce, conformément aux stipulations contractuelles, constitue l'exécution par l'acquéreur de son obligation quant à la modalité de paiement. Elle retient que l'acceptation de ce mode de paiement par le vendeur, en l'absence de clause résolutoire expresse pour défaut de provision, a pour effet de déplacer son recours du terrain contractuel vers le terrain cambiaire. Le vendeur n'est donc plus fondé à demander la résolution de la vente mais doit exercer les actions en recouvrement que lui ouvre le code de commerce contre le tireur, notamment au visa de l'article 202. La cour écarte par ailleurs la qualification de demeure, l'acquéreur ayant respecté la procédure de paiement convenue, le défaut de provision relevant du risque inhérent à l'instrument de paiement accepté par le créancier. Le jugement est en conséquence confirmé.

45956 Motivation des décisions – L’adoption des conclusions d’une expertise fondées sur les documents du demandeur au pourvoi vaut réponse implicite à ses moyens (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 03/04/2019 Une cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une facture, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant l'absence de règlement, lesquelles se fondent sur l'examen des propres documents comptables de ce débiteur, répond implicitement mais suffisamment au moyen par lequel celui-ci contestait sa dette. Justifie par conséquent légalement sa décision l'arrêt qui retient que les documents et pièces sur lesquels l'expert s'est appuyé ont été fournis par le déb...

Une cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une facture, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant l'absence de règlement, lesquelles se fondent sur l'examen des propres documents comptables de ce débiteur, répond implicitement mais suffisamment au moyen par lequel celui-ci contestait sa dette. Justifie par conséquent légalement sa décision l'arrêt qui retient que les documents et pièces sur lesquels l'expert s'est appuyé ont été fournis par le débiteur lui-même, un tel motif emportant une réponse implicite à ses allégations.

45301 Paiement du loyer : le dépôt de consignation effectué au nom du bailleur décédé n’est pas libératoire pour le locataire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 16/01/2020 Viole l'article 238 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère comme libératoire le dépôt de consignation des loyers effectué par un locataire au nom de son bailleur décédé. Un tel paiement, fait en connaissance de cause du décès, n'est pas valablement adressé au créancier ou à son représentant et ne saurait éteindre l'obligation du débiteur envers les héritiers, lesquels sont les seuls créanciers de l'obligation.

Viole l'article 238 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère comme libératoire le dépôt de consignation des loyers effectué par un locataire au nom de son bailleur décédé. Un tel paiement, fait en connaissance de cause du décès, n'est pas valablement adressé au créancier ou à son représentant et ne saurait éteindre l'obligation du débiteur envers les héritiers, lesquels sont les seuls créanciers de l'obligation.

44536 Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 16/12/2021 Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ...

Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre.

44550 Créance commerciale : absence de force probante des factures non signées lorsque l’expertise établit la non-réception des marchandises et des paiements par des tiers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

43384 Vente en l’état futur d’achèvement : La mention d’un chèque dans le contrat annulé suffit à prouver le paiement de l’avance et à en ordonner la restitution. Cour d'appel de commerce, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte p...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte par chèque suffit à fonder le droit à restitution, le chèque constituant un instrument de paiement. Il n’est dès lors pas nécessaire pour l’acquéreur de rapporter la preuve distincte de l’encaissement effectif dudit chèque par le vendeur pour obtenir le remboursement des sommes. En outre, le vendeur défaillant, dont le manquement est à l’origine de la nullité, est tenu d’indemniser l’acquéreur pour le préjudice résultant du retard dans la restitution, ce retard étant établi par une mise en demeure préalable à l’action judiciaire. La Cour a ainsi condamné le vendeur à la restitution du prix avancé ainsi qu’à des dommages-intérêts pour le préjudice causé par son manquement.

29111 Exécution d’un ordre de prélèvement permanent et responsabilité de la banque (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/09/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un litige opposant une cliente à sa banque, a censuré le comportement passif de l’établissement de crédit qui s’était contenté d’exécuter mécaniquement des ordres de prélèvement pourtant contestables. En effet, la cliente avait autorisé sa banque à effectuer des prélèvements sur son compte au profit d’un tiers, en vertu d’une autorisation générale donnée lors de la conclusion de contrats de prêt. Or, la cliente soutenait que les sommes prélevée...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un litige opposant une cliente à sa banque, a censuré le comportement passif de l’établissement de crédit qui s’était contenté d’exécuter mécaniquement des ordres de prélèvement pourtant contestables.

En effet, la cliente avait autorisé sa banque à effectuer des prélèvements sur son compte au profit d’un tiers, en vertu d’une autorisation générale donnée lors de la conclusion de contrats de prêt. Or, la cliente soutenait que les sommes prélevées étaient indues, les dettes correspondantes ayant été éteintes par paiement ou prescription.

La Cour a jugé que l’autorisation générale donnée par la cliente ne dispensait pas la banque de son obligation de diligence. Cette obligation, loin de se limiter à une simple exécution passive des instructions reçues, implique une véritable vigilance de la part de la banque, tenue de s’assurer de la régularité de chaque opération. En l’espèce, la banque aurait dû vérifier le bien-fondé des ordres de prélèvement, notamment après l’extinction des dettes.

16376 Valeur probante du chèque en matière de preuve de la relation locative (Cour suprême Rabat 1991) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 09/09/1991 La Cour suprême casse et renvoie l’arrêt de la Cour d’appel ayant considéré que le paiement du loyer par chèque suffisait à prouver l’existence d’une relation locative. La Cour suprême rappelle que le chèque, en tant que moyen de paiement, ne peut être retenu pour prouver l’obligation et la relation contractuelle entre le tireur et le bénéficiaire. La preuve de la relation locative incombe à celui qui l’allègue. La Cour suprême souligne également que les décisions rendues en référé n’ont pas d’a...

La Cour suprême casse et renvoie l’arrêt de la Cour d’appel ayant considéré que le paiement du loyer par chèque suffisait à prouver l’existence d’une relation locative. La Cour suprême rappelle que le chèque, en tant que moyen de paiement, ne peut être retenu pour prouver l’obligation et la relation contractuelle entre le tireur et le bénéficiaire. La preuve de la relation locative incombe à celui qui l’allègue.

La Cour suprême souligne également que les décisions rendues en référé n’ont pas d’autorité de la chose jugée devant le juge du fond, qui conserve le pouvoir de statuer sur la réalité de la relation locative.

17503 Action dirigée contre une personne morale : Validité de l’assignation malgré l’imprécision du représentant légal (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 29/03/2000 Une action en justice dirigée contre une personne morale est valablement formée dès lors qu’elle est intentée contre l’entité elle-même. La mention du nom de son représentant légal, même si elle est incomplète ou imprécise (par exemple, en cas de non-spécification de tous les héritiers de l’ancien gérant), n’affecte pas la validité de l’action puisque la personne morale, et non son représentant, est la partie à la procédure. Le fait de ne pas préciser exhaustivement les héritiers du représentant...

Une action en justice dirigée contre une personne morale est valablement formée dès lors qu’elle est intentée contre l’entité elle-même. La mention du nom de son représentant légal, même si elle est incomplète ou imprécise (par exemple, en cas de non-spécification de tous les héritiers de l’ancien gérant), n’affecte pas la validité de l’action puisque la personne morale, et non son représentant, est la partie à la procédure. Le fait de ne pas préciser exhaustivement les héritiers du représentant légal est considéré comme une indication supplémentaire sans incidence sur la qualité du défendeur.

En outre, la Cour suprême ne peut statuer sur un moyen soulevé pour la première fois devant elle, car il est considéré comme irrecevable. Le moyen tiré du caractère de garantie des chèques et de la conditionnalité de leur paiement à la régularisation de la situation des documents administratifs des biens vendus, non soulevé devant les juges du fond, est ainsi jugé irrecevable.

17566 Charge de la preuve : la dénaturation du moyen de paiement allégué est inopérante lorsque le débiteur ne prouve pas son acquittement (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 15/01/2003 Le demandeur au pourvoi, condamné au paiement d’une somme d’argent, reprochait à la cour d’appel d’avoir dénaturé ses conclusions en retenant qu’il alléguait un paiement en espèces, alors qu’il avait invoqué un paiement par chèque. La Cour suprême rejette le pourvoi en affirmant que la dénaturation des faits ne constitue un motif de cassation que si elle conduit à une violation de la loi. En l’espèce, l’erreur matérielle des juges du fond sur le mode de paiement était sans portée juridique, dès ...

Le demandeur au pourvoi, condamné au paiement d’une somme d’argent, reprochait à la cour d’appel d’avoir dénaturé ses conclusions en retenant qu’il alléguait un paiement en espèces, alors qu’il avait invoqué un paiement par chèque.

La Cour suprême rejette le pourvoi en affirmant que la dénaturation des faits ne constitue un motif de cassation que si elle conduit à une violation de la loi. En l’espèce, l’erreur matérielle des juges du fond sur le mode de paiement était sans portée juridique, dès lors que le principe essentiel est que la charge de la preuve de l’extinction de l’obligation incombe au débiteur.

Le demandeur n’ayant rapporté aucune preuve de son paiement, par quelque moyen que ce soit, la décision attaquée se trouvait légalement justifiée. L’erreur de fait, n’ayant eu aucune incidence sur l’application correcte de la règle de droit relative à la charge de la preuve, ne pouvait donc entraîner la cassation.

19159 CCass,02/03/2005,212 Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 02/03/2005 Le chèque est un moyen de paiement et la loi a précisée les mentions nécessaires et obligatoires qui doivent y figurer. Elles sont mentionnées à l’article 239 du C.C. il n’est pas nécessaire, pour sa validité,de mentionner sa raison.Le décès du tireur  survenant après l’émission ne touchent pas aux effets du chèque.
Le chèque est un moyen de paiement et la loi a précisée les mentions nécessaires et obligatoires qui doivent y figurer. Elles sont mentionnées à l’article 239 du C.C. il n’est pas nécessaire, pour sa validité,de mentionner sa raison.Le décès du tireur  survenant après l’émission ne touchent pas aux effets du chèque.
19901 CCass,12/12/2007,1215 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 12/12/2007  La Cour de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit tranchés par la Cour Suprême. Les billets à ordre souscrits en faveur de la banque pour garantir les facilités de caisse ne constituent pas un moyen de paiement.  
 La Cour de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit tranchés par la Cour Suprême. Les billets à ordre souscrits en faveur de la banque pour garantir les facilités de caisse ne constituent pas un moyen de paiement.  
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