| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65773 | Le procès-verbal de saisie-description conserve sa force probante pour établir la contrefaçon de marque, l’inscription de faux étant écartée suite aux contradictions du défendeur révélées par l’enquête (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 02/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une demande en inscription de faux dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du préjudice, tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'auteur présumé des faits. L'appelant soutenait être étranger aux faits, arguant de sa rési... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une demande en inscription de faux dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du préjudice, tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'auteur présumé des faits. L'appelant soutenait être étranger aux faits, arguant de sa résidence permanente à l'étranger et de l'irrégularité du procès-verbal dont l'agent instrumentaire aurait excédé sa mission. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'appelant a reconnu au cours de l'enquête sa présence au Maroc à la date des faits ainsi que sa qualité de copropriétaire indivis de l'immeuble abritant le local commercial litigieux. La cour retient que ces aveux contredisent frontalement ses dénégations et établissent un lien suffisant avec le lieu de la contrefaçon, corroborant ainsi les mentions du procès-verbal. Elle juge en outre que l'acte a été dressé dans le respect des formes légales, l'huissier de justice étant fondé à identifier la personne responsable du local, dont la présence et l'identité sont ainsi établies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65626 | Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant en contestait la validité, arguant d'une part de sa notification à une adresse autre que le domicile élu contractuellement, d'autre part de l'absence de qualité de la personne réceptionnaire, et enfin de l'inexactitude du... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant en contestait la validité, arguant d'une part de sa notification à une adresse autre que le domicile élu contractuellement, d'autre part de l'absence de qualité de la personne réceptionnaire, et enfin de l'inexactitude du montant des loyers réclamés. La cour écarte le premier moyen en relevant que le bailleur avait d'abord tenté, en vain, une notification au domicile élu avant de procéder à une seconde notification, jugée régulière, au lieu d'exploitation effectif du preneur. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de qualité du réceptionnaire, en rappelant que les mentions du procès-verbal de l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux et que l'apposition du cachet de la société n'est pas une condition de validité de la notification. La cour retient enfin que le montant des loyers mentionné dans la mise en demeure était conforme aux stipulations expresses du contrat de bail, lequel prime sur les allégations non prouvées du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60237 | Bail commercial : l’impossibilité de notifier le congé en raison de la fermeture continue du local doit être établie par un procès-verbal circonstancié du commissaire de justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local justifiant une action en validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de l'injonction de payer et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture continue du local par l'huissier de justice suffisait à établir la régularité de la mise en demeure, rendant inopérant le paiement tardif des lo... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local justifiant une action en validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de l'injonction de payer et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture continue du local par l'huissier de justice suffisait à établir la régularité de la mise en demeure, rendant inopérant le paiement tardif des loyers. La cour retient que pour établir la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16, le procès-verbal de l'agent d'exécution ne peut se borner à une mention générale. Elle juge que ce procès-verbal doit impérativement préciser le nombre et les dates des différentes tentatives de signification pour que la preuve de la fermeture continue soit légalement rapportée. Faute de telles mentions, la cour considère que la mise en demeure n'a pas été valablement délivrée et ne produit aucun effet juridique, de sorte que le preneur n'a jamais été en état de demeure. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 56535 | Bail commercial : le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours de la mise en demeure justifie la validation du congé et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 29/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait que la condition d'un arriéré minimal de trois mois de loyers, prévue par la loi n° 49-16, n'était pas remplie. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'a ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait que la condition d'un arriéré minimal de trois mois de loyers, prévue par la loi n° 49-16, n'était pas remplie. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'a saisie, la cour rappelle que le défaut de paiement dans le délai de quinze jours suivant la sommation suffit à caractériser le manquement du preneur, la condition des trois mois n'affectant que le droit à l'indemnité d'éviction et non le principe de la résolution. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que les mentions du procès-verbal de l'agent d'exécution font foi jusqu'à preuve du contraire non rapportée par le preneur. Elle rejette en revanche l'appel incident du bailleur visant la réévaluation du loyer, faute de preuve, mais fait droit à sa demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs. |
| 56045 | Bail commercial : la condition de fermeture continue du local prévue par la loi 49-16 n’est pas remplie par une seule visite de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de l'huissier de justice ne constatait qu'une seule tentative de signification à des locaux trouvés clos, ce qui ne suffisait pas à caractériser une fermeture continue. L'appelant souten... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de l'huissier de justice ne constatait qu'une seule tentative de signification à des locaux trouvés clos, ce qui ne suffisait pas à caractériser une fermeture continue. L'appelant soutenait au contraire que plusieurs tentatives avaient eu lieu, rendant la mise en demeure régulière au sens de l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les seules mentions du procès-verbal initial, qui ne fait état que d'un unique déplacement. Elle rappelle que la condition de fermeture continue du local, exigée par la loi pour valider la signification, ne peut être établie que par plusieurs passages effectués à des dates distinctes et espacées. Une seule tentative de signification est donc insuffisante pour rendre la mise en demeure productive d'effets juridiques. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60555 | Contrefaçon de marque : la déclaration de gérant faite à l’huissier de justice lors de la saisie-descriptive suffit à établir la qualité à défendre de la personne trouvée sur les lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 01/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de notification de l'assignation et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre, se présentant comme un simple salarié et non comme... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de notification de l'assignation et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre, se présentant comme un simple salarié et non comme le responsable juridique du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural après avoir constaté au dossier la preuve d'une notification à personne. Sur le fond, la cour retient que la qualité de gérant de l'appelant est suffisamment établie par les mentions du procès-verbal de saisie-descriptive, au cours duquel il s'est lui-même présenté comme tel à l'huissier de justice, rendant sa contestation ultérieure inopérante. Elle rappelle que la commercialisation de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte prohibé par la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour ajoute que la connaissance de la contrefaçon, requise par l'article 201 de ladite loi pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément moral que le juge déduit des circonstances de fait et qui est présumé du seul fait de la mise en vente des produits litigieux sans autorisation du titulaire des droits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60809 | La qualité à défendre de la personne trouvée en possession de produits contrefaits est établie par les mentions du procès-verbal de saisie descriptive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une personne physique pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de saisie-descriptive pour établir la qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant du local commercial sur la base des constatations de l'acte d'huissier. L'appelant contestait sa qualité, soutenant n'être ni propriétaire ni gérant du fonds de commerce où les produits contrefaisan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une personne physique pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de saisie-descriptive pour établir la qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant du local commercial sur la base des constatations de l'acte d'huissier. L'appelant contestait sa qualité, soutenant n'être ni propriétaire ni gérant du fonds de commerce où les produits contrefaisants avaient été saisis. La cour retient que le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, établit suffisamment la qualité de l'appelant dès lors que ce dernier, présent lors des opérations, a non seulement décliné son identité mais a également déclaré au مفوض قضائي être l'acquéreur des marchandises litigieuses, sans jamais invoquer un statut de simple préposé. La cour écarte par ailleurs les pièces contraires produites par l'appelant, notamment un contrat de bail au nom d'un tiers, au motif que l'adresse qui y figure ne correspond pas à celle du lieu de la saisie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67999 | Le défaut de paiement des loyers justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en condamnant le preneur au paiement d'une somme affectée d'une erreur matérielle. L'appelant contestait la validité de la sommation, soutenant qu'elle n'avait pas été signifiée à personne et que le manquement contractuel n'était donc p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en condamnant le preneur au paiement d'une somme affectée d'une erreur matérielle. L'appelant contestait la validité de la sommation, soutenant qu'elle n'avait pas été signifiée à personne et que le manquement contractuel n'était donc pas caractérisé. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les mentions du procès-verbal de signification, lequel fait foi de la remise de l'acte en mains propres au preneur. Faute pour ce dernier de justifier du paiement des loyers dans le délai imparti, la cour retient que le manquement est avéré et justifie l'expulsion sans indemnité d'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire, ramené à la somme réellement due. |
| 70728 | Notification par huissier de justice : le procès-verbal constatant un refus de réception constitue une preuve parfaite qui ne peut être contestée que par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 24/02/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de notification d'un commandement de payer et sur les modes de preuve admissibles pour en contester la régularité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers et en résiliation du bail, ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait n'avoir jamais reçu le commandement de payer, contestant la véracité des mentions du procès-verbal de not... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de notification d'un commandement de payer et sur les modes de preuve admissibles pour en contester la régularité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers et en résiliation du bail, ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait n'avoir jamais reçu le commandement de payer, contestant la véracité des mentions du procès-verbal de notification et sollicitant l'audition de témoins pour prouver son absence des lieux à la date de la prétendue remise. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice, qui mentionne l'identité de la personne visée et son refus personnel de recevoir l'acte, constitue un acte authentique. Dès lors, la cour retient qu'un tel acte fait foi jusqu'à inscription de faux et ne peut être combattu par une simple preuve testimoniale. La notification étant ainsi réputée régulière, le défaut de paiement du preneur dans le délai imparti était donc constitué. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70960 | Obligation de paiement du loyer : Le preneur reste redevable des loyers jusqu’à la date de la remise effective des clés constatée par procès-verbal d’huissier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/01/2020 | Le débat portait sur la charge de la preuve de la libération des lieux loués et la date d'exigibilité des loyers subséquents. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la remise effective des clés, telle que constatée par l'agent d'exécution. En appel principal, le preneur soutenait s'être libéré des lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, arguant qu'il incombait au bailleur de prouver l'occupation continue. Incidemment, le bailleur sollic... Le débat portait sur la charge de la preuve de la libération des lieux loués et la date d'exigibilité des loyers subséquents. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la remise effective des clés, telle que constatée par l'agent d'exécution. En appel principal, le preneur soutenait s'être libéré des lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, arguant qu'il incombait au bailleur de prouver l'occupation continue. Incidemment, le bailleur sollicitait l'application de la contrainte par corps et l'augmentation des dommages-intérêts. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du preneur en se fondant sur les mentions du procès-verbal d'expulsion. Elle retient que la remise des clés, formellement constatée par l'agent d'exécution à une date certaine, matérialise la fin de l'occupation et qu'il appartient au preneur de prouver une libération antérieure ou le paiement des loyers dus jusqu'à cette date. La cour précise en outre que la sommation de payer ne constitue pas une preuve de la créance mais établit la mise en demeure du débiteur pour la période d'occupation effective. Faisant partiellement droit à l'appel incident, elle juge que le rejet non motivé de la demande de contrainte par corps est irrégulier et prononce cette mesure pour sa durée minimale légale. Le jugement est donc infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 70640 | Bail commercial : La résiliation pour non-paiement des loyers en cas de fermeture du local est subordonnée à la preuve du caractère continu de cette fermeture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour défaut de paiement et d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la preuve de la fermeture continue, permettant au bailleur d'agir en validation du congé malgré l'échec de sa signification, n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que les mentions du procès-verba... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour défaut de paiement et d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la preuve de la fermeture continue, permettant au bailleur d'agir en validation du congé malgré l'échec de sa signification, n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que les mentions du procès-verbal de l'huissier de justice suffisaient à établir cette continuité. La cour retient que la preuve de la fermeture continue du local, au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16, doit être rigoureusement établie. Elle juge qu'un procès-verbal d'huissier se bornant à mentionner que le local a été trouvé fermé "après plusieurs tentatives", sans en préciser les dates ni le nombre, est insuffisant pour caractériser cette continuité. Faute de preuve d'une signification régulière du congé ou de son impossibilité due à une fermeture continue avérée, le preneur ne peut être considéré en état de demeure justifiant son éviction ou sa condamnation à des dommages et intérêts pour retard. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande, la cour faisant cependant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 69333 | Crédit-bail : la mise en demeure adressée au siège social contractuel est valable malgré le déménagement non notifié du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/09/2020 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et le respect de la procédure de règlement amiable préalable. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel loué, faute pour le preneur d'avoir réglé les échéances impayées. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant d'un défaut de notification effective, et soulevait pa... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et le respect de la procédure de règlement amiable préalable. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel loué, faute pour le preneur d'avoir réglé les échéances impayées. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant d'un défaut de notification effective, et soulevait par voie de simple défense la fausseté des mentions du procès-verbal de notification. La cour écarte le moyen tiré de l'inscription de faux, au motif qu'il doit être présenté par une demande incidente distincte et non par de simples conclusions. Elle retient que le crédit-bailleur a respecté ses obligations en adressant les notifications aux fins de règlement amiable puis de résiliation à l'adresse contractuelle du preneur, soulignant que les clauses du contrat n'exigeaient que l'envoi des courriers à cette adresse et non leur réception effective. La cour relève en outre que le preneur, en indiquant une nouvelle adresse dans son acte d'appel sans en avoir préalablement informé le bailleur, ne pouvait valablement se prévaloir d'un défaut de notification. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée. |
| 75729 | La mention « local fermé après plusieurs tentatives » dans un procès-verbal d’huissier est insuffisante pour caractériser la fermeture continue justifiant la validation du congé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé fondé sur la fermeture continue du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires de l'article 26 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le procès-verbal de l'agent d'exécution ne permettait pas d'établir le caractère continu de la fermeture. L'appelant soutenait que les mentions du procès-verbal, constatant la fermetu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé fondé sur la fermeture continue du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires de l'article 26 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le procès-verbal de l'agent d'exécution ne permettait pas d'établir le caractère continu de la fermeture. L'appelant soutenait que les mentions du procès-verbal, constatant la fermeture du local "après plusieurs tentatives" et "depuis un certain temps", suffisaient à caractériser cette condition. La cour retient cependant qu'un tel procès-verbal est insuffisant dès lors qu'il ne détaille ni les dates des différentes visites, ni la durée précise de la fermeture constatée. Elle juge que des mentions vagues ne permettent pas au juge de contrôler le caractère ininterrompu de la fermeture, qui constitue une condition substantielle à la validation du congé. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour confirme le jugement entrepris sur le rejet de la demande d'éviction et, y ajoutant, condamne le preneur au paiement des loyers supplémentaires. |
| 77926 | L’astreinte est justifiée par le refus du débiteur d’exécuter l’alternative de paiement qu’il a lui-même proposée et que le créancier a acceptée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement d'une somme journalière pour le contraindre à exécuter une décision de justice définitive. L'appelant contestait l'existence d'un refus d'exécuter, soutenant que le procès-verbal d'exécution constatait une simple impossibilité mat... Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement d'une somme journalière pour le contraindre à exécuter une décision de justice définitive. L'appelant contestait l'existence d'un refus d'exécuter, soutenant que le procès-verbal d'exécution constatait une simple impossibilité matérielle et non une volonté de se soustraire à ses obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les mentions du procès-verbal de l'agent d'exécution. Elle relève que si le débiteur a d'abord invoqué une impossibilité d'exécution en nature, il a ensuite refusé la proposition transactionnelle du créancier visant à une exécution par équivalent. La cour retient que ce refus de donner suite à l'accord transactionnel constitue un refus d'exécuter au sens de l'article 448 du code de procédure civile, justifiant le prononcé d'une astreinte. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 45901 | Bail commercial – Congé fondé sur la modification des lieux – Validité – Preuve de l’imputabilité des travaux au preneur – Appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 25/04/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, se fonde sur les résultats d'une enquête testimoniale. Ayant souverainement apprécié les dépositions et constaté que la preuve de l'imputabilité au preneur des travaux litigieux n'était pas rapportée, elle en déduit légalement que le congé, fondé sur un motif non établi, doit être annulé, sans être tenue de répondre à d'autres moyens de preuve devenus inopérants... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, se fonde sur les résultats d'une enquête testimoniale. Ayant souverainement apprécié les dépositions et constaté que la preuve de l'imputabilité au preneur des travaux litigieux n'était pas rapportée, elle en déduit légalement que le congé, fondé sur un motif non établi, doit être annulé, sans être tenue de répondre à d'autres moyens de preuve devenus inopérants. |
| 43952 | Appel – Indivisibilité – L’intérêt de l’assureur-vie garantissant le remboursement d’un prêt est distinct de celui de l’établissement prêteur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/03/2021 | Ne viole pas les droits de la défense la cour d’appel qui, se fondant sur les mentions du procès-verbal d’audience faisant foi jusqu’à inscription de faux, retient qu’une partie n’a pas sollicité de délai pour répliquer à des conclusions adverses et déclare l’affaire en état d’être jugée. Par ailleurs, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte l’indivisibilité des recours formés par une compagnie d’assurance-vie et un établissement de crédit, dès lors que l’intérêt de l’assureur, tenu au paie... Ne viole pas les droits de la défense la cour d’appel qui, se fondant sur les mentions du procès-verbal d’audience faisant foi jusqu’à inscription de faux, retient qu’une partie n’a pas sollicité de délai pour répliquer à des conclusions adverses et déclare l’affaire en état d’être jugée. Par ailleurs, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte l’indivisibilité des recours formés par une compagnie d’assurance-vie et un établissement de crédit, dès lors que l’intérêt de l’assureur, tenu au paiement du solde du prêt en vertu du contrat d’assurance, est distinct de celui du prêteur, créancier dudit prêt. |
| 52747 | Bail commercial : la validité du congé s’apprécie au regard de son propre contenu et non des seules mentions du procès-verbal de notification (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 13/11/2014 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour statuer sur la validité d'un congé en matière de bail commercial, se fonde sur les seules mentions du procès-verbal de notification sans examiner le contenu de l'acte de congé lui-même. Viole ainsi la loi la cour d'appel qui annule un congé au motif que le procès-verbal de notification ne reproduit pas l'intégralité du texte de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, alors qu'il résultait des pièces du dossier que l'acte de congé no... Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour statuer sur la validité d'un congé en matière de bail commercial, se fonde sur les seules mentions du procès-verbal de notification sans examiner le contenu de l'acte de congé lui-même. Viole ainsi la loi la cour d'appel qui annule un congé au motif que le procès-verbal de notification ne reproduit pas l'intégralité du texte de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, alors qu'il résultait des pièces du dossier que l'acte de congé notifié contenait bien cette mention conformément à l'article 6 du même dahir. |
| 52013 | Bail commercial – Pluralité de preneurs – Notification du congé à un seul co-preneur – Obligation pour le juge d’analyser les mentions du procès-verbal de signification (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 31/03/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui écarte un congé au motif qu'il n'a pas été notifié aux deux co-preneurs, sans analyser les mentions du procès-verbal de signification de l'acte, desquelles il ressortait que l'un des preneurs avait déclaré recevoir l'acte pour son propre compte et pour celui de son associé. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui écarte un congé au motif qu'il n'a pas été notifié aux deux co-preneurs, sans analyser les mentions du procès-verbal de signification de l'acte, desquelles il ressortait que l'un des preneurs avait déclaré recevoir l'acte pour son propre compte et pour celui de son associé. |