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Loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce

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68389 Est annulé le jugement du tribunal de commerce qui statue sur l’exception d’incompétence d’attribution en la joignant au fond, au lieu de se prononcer par un jugement distinct (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure suivie en première instance. Le tribunal de commerce avait joint au fond l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la caution, l'avait rejetée et avait statué sur le fond par une seule et même décision. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en ne statuant pas sur l'exception par un ju...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure suivie en première instance. Le tribunal de commerce avait joint au fond l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la caution, l'avait rejetée et avait statué sur le fond par une seule et même décision.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en ne statuant pas sur l'exception par un jugement distinct. La cour retient qu'en application de l'article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions commerciales, le tribunal saisi d'une exception d'incompétence d'attribution doit impérativement statuer sur celle-ci par un jugement séparé dans un délai de huit jours.

La cour rappelle que cette disposition constitue une règle de procédure impérative dont la violation entraîne la nullité du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

77707 Compétence matérielle : le litige portant sur la rescision d’une vente de Zina d’un local abritant un fonds de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de droits immobiliers portant sur un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'acte, qualifié de cession de "zina", relevait du droit civil et que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. L'appelant soutenait que la compétence commerciale dev...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de droits immobiliers portant sur un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'acte, qualifié de cession de "zina", relevait du droit civil et que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. L'appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue dès lors que la cession avait pour objet un local abritant un fonds de commerce immatriculé. La cour d'appel de commerce retient que le litige présente un caractère mixte, se rapportant à la fois à un droit réel immobilier et à un fonds de commerce. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, celles-ci sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux fonds de commerce. La cour ajoute qu'au visa de l'article 9 de la même loi, la juridiction commerciale saisie d'un litige dont l'objet principal est commercial est également compétente pour statuer sur l'ensemble de ses aspects civils connexes. Dès lors, la nature commerciale du litige, liée au fonds de commerce, l'emporte et fonde la compétence du tribunal de commerce. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

73431 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée contre une caution non commerçante dès lors que l’obligation principale est de nature commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale au garant non commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre une société débitrice et sa caution personne physique. L'appelant, garant non commerçant, soutenait que son engagement de caution revêtait un caractère civil, ce qui devait exclure la compétence...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale au garant non commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre une société débitrice et sa caution personne physique. L'appelant, garant non commerçant, soutenait que son engagement de caution revêtait un caractère civil, ce qui devait exclure la compétence de la juridiction commerciale à son égard. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'engagement de la caution constitue une obligation accessoire à la dette commerciale principale. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour connaître de l'intégralité d'un litige commercial, y compris lorsqu'il comporte un volet civil. Dès lors, la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur l'obligation principale emporte sa compétence pour connaître de l'action dirigée contre le garant, même non commerçant. Le jugement déféré est en conséquence confirmé.

71445 La compétence du tribunal de commerce est établie pour un litige entre deux sociétés anonymes, commerçantes par la forme, dès lors que le différend est lié à leur activité commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, écartant l'exception d'incompétence soulevée par la société débitrice qui invoquait la nature civile de l'opération. L'appelante soutenait que le caractère civil de la transaction devait l'emporter sur la qualité des parties pour déterminer la jurid...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, écartant l'exception d'incompétence soulevée par la société débitrice qui invoquait la nature civile de l'opération. L'appelante soutenait que le caractère civil de la transaction devait l'emporter sur la qualité des parties pour déterminer la juridiction compétente. La cour écarte ce moyen en retenant que les parties, étant toutes deux constituées sous la forme de sociétés anonymes, ont la qualité de commerçant par la forme. Dès lors, le litige né de leur activité relève de la compétence de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

45993 Bail commercial – Congé – L’omission de la mention du délai de contestation dans la notification du rapport de non-conciliation écarte la forclusion (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 17/01/2019 Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pe...

Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pendant le délai de prescription de deux ans.

45285 Composition de la formation de jugement : nullité de l’arrêt rendu par une cour d’appel commerciale siégeant à quatre juges (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 02/09/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale rendu par une formation de jugement composée de quatre juges, y compris le président. Une telle composition viole les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, qui imposent une formation collégiale de trois magistrats, et entraîne la nullité de la décision.

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale rendu par une formation de jugement composée de quatre juges, y compris le président. Une telle composition viole les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, qui imposent une formation collégiale de trois magistrats, et entraîne la nullité de la décision.

45157 Composition de la juridiction – Est nul l’arrêt rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l’affaire en délibéré (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 07/10/2020 Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l'organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les magistrats composant la formation de jugement qui rend la décision doivent être les mêmes que ceux qui ont assisté aux débats et participé au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation d'une règle d'ordre public, l'arrêt d'une cour d'appel de commerce dont la compo...

Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l'organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les magistrats composant la formation de jugement qui rend la décision doivent être les mêmes que ceux qui ont assisté aux débats et participé au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation d'une règle d'ordre public, l'arrêt d'une cour d'appel de commerce dont la composition, au jour du prononcé, est différente de celle qui avait précédemment siégé, débattu de l'affaire et l'avait mise en délibéré.

45037 Composition de la cour d’appel de commerce : la violation de la règle de collégialité à trois juges est une cause de nullité d’ordre public (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 28/10/2020 Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 portant organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les cours d'appel de commerce tiennent leurs audiences et rendent leurs décisions par un collège de trois juges. Viole ces dispositions, qui sont d'ordre public, la cour d'appel de commerce qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement n'est composée q...

Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 portant organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les cours d'appel de commerce tiennent leurs audiences et rendent leurs décisions par un collège de trois juges. Viole ces dispositions, qui sont d'ordre public, la cour d'appel de commerce qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement n'est composée que de deux juges.

44470 Appel en matière commerciale – Le délai de 15 jours court jusqu’à la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction de premier ressort, nonobstant son dépôt antérieur auprès d’une autre juridiction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 28/10/2021 Il résulte de la combinaison de l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l’article 141 du code de procédure civile, auquel il renvoie, que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement et n’est valablement interrompu que par la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction commerciale qui a rendu la décision entreprise. Par conséquent, une cour d’appel commerciale déclare à bon droit l’appel irrecevable ...

Il résulte de la combinaison de l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l’article 141 du code de procédure civile, auquel il renvoie, que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement et n’est valablement interrompu que par la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction commerciale qui a rendu la décision entreprise. Par conséquent, une cour d’appel commerciale déclare à bon droit l’appel irrecevable comme tardif dès lors qu’elle constate que la déclaration d’appel, bien que déposée auprès du greffe d’un autre tribunal de commerce dans le délai légal, n’est parvenue au greffe du tribunal compétent qu’après l’expiration de ce délai.

44182 Expertise judiciaire : la demande de contre-expertise relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 20/05/2021 Ayant souverainement constaté, au vu du rapport d'expertise et de ses annexes, que le conseil d'une partie avait été dûment convoqué aux opérations d'expertise, une cour d'appel, qui estime que ledit rapport contient les éléments suffisants pour statuer sur le litige, n'est pas tenue d'ordonner une mesure de contre-expertise. En conséquence, elle rejette à bon droit le moyen tiré de la violation des droits de la défense et de l'irrégularité du rapport.

Ayant souverainement constaté, au vu du rapport d'expertise et de ses annexes, que le conseil d'une partie avait été dûment convoqué aux opérations d'expertise, une cour d'appel, qui estime que ledit rapport contient les éléments suffisants pour statuer sur le litige, n'est pas tenue d'ordonner une mesure de contre-expertise. En conséquence, elle rejette à bon droit le moyen tiré de la violation des droits de la défense et de l'irrégularité du rapport.

52827 Délai d’appel – L’aveu de l’appelant sur la date de notification du jugement fait courir le délai de recours, sans qu’il y ait lieu de rechercher la finalité de l’acte de notification (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 30/10/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare un appel irrecevable comme tardif en application de l'article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, dès lors qu'elle relève que l'appelant a lui-même reconnu, dans son acte d'appel, avoir été notifié du jugement à une date précise. Cet aveu judiciaire suffit à faire courir le délai de recours, sans qu'il soit nécessaire pour la cour de rechercher la finalité de l'acte de notification, que celle-ci ait été effectué...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare un appel irrecevable comme tardif en application de l'article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, dès lors qu'elle relève que l'appelant a lui-même reconnu, dans son acte d'appel, avoir été notifié du jugement à une date précise. Cet aveu judiciaire suffit à faire courir le délai de recours, sans qu'il soit nécessaire pour la cour de rechercher la finalité de l'acte de notification, que celle-ci ait été effectuée aux fins d'exécution ou pour l'exercice des voies de recours.

52642 L’aveu par l’appelant de la date de notification du jugement dans son acte d’appel fixe le point de départ du délai de recours (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/04/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle relève que l'appelant a lui-même reconnu, dans son acte d'appel, la date à laquelle le jugement lui a été notifié. Cet aveu judiciaire fixe le point de départ du délai de recours prévu par l'article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce. Est par ailleurs irrecevable le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, qui tend à contester la régularité de cett...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle relève que l'appelant a lui-même reconnu, dans son acte d'appel, la date à laquelle le jugement lui a été notifié. Cet aveu judiciaire fixe le point de départ du délai de recours prévu par l'article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce.

Est par ailleurs irrecevable le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, qui tend à contester la régularité de cette notification, dès lors qu'il se mêle de fait et de droit.

53214 Contrainte par corps – L’ordonnance fixant sa durée en exécution d’une injonction de payer est susceptible d’appel (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/02/2016 Aux termes de l'article 22 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce connaît des injonctions de payer et des demandes incidentes y afférentes, telle la fixation de la durée de la contrainte par corps. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ce texte et de l'article 3 du Code de procédure civile, l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui déclare irrecevable l'appel formé contre une ordonnance fixant la durée de la contrainte par cor...

Aux termes de l'article 22 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce connaît des injonctions de payer et des demandes incidentes y afférentes, telle la fixation de la durée de la contrainte par corps. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ce texte et de l'article 3 du Code de procédure civile, l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui déclare irrecevable l'appel formé contre une ordonnance fixant la durée de la contrainte par corps, en la qualifiant à tort d'ordonnance sur requête régie par l'article 148 du même code, alors qu'une telle décision, accessoire à une procédure d'injonction de payer, est susceptible d'appel.

39974 Validité de la notification au siège social indépendamment du lien de subordination du réceptionnaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 16/07/2025 Est régulière et produit ses pleins effets juridiques la notification d’une décision de justice effectuée au siège social de la société destinataire, même en cas de refus de réception par une personne présente sur les lieux. En application des dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile, la validité de la remise de la convocation ou du jugement au domicile ou au lieu de travail n’est pas subordonnée à la preuve d’un lien de préposition ou de subordination juridique entre la personne...

Est régulière et produit ses pleins effets juridiques la notification d’une décision de justice effectuée au siège social de la société destinataire, même en cas de refus de réception par une personne présente sur les lieux. En application des dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile, la validité de la remise de la convocation ou du jugement au domicile ou au lieu de travail n’est pas subordonnée à la preuve d’un lien de préposition ou de subordination juridique entre la personne trouvée sur place et le destinataire de l’acte, la simple présence de cette tierce personne au domicile indiqué suffisant à valider la procédure de notification.

Le refus exprimé par la personne présente lors de la signification par l’huissier de justice, dûment consigné dans le certificat de remise contenant la description physique du réceptionnaire, constitue le point de départ du délai de recours. La contestation de la validité de cet acte par la voie de l’inscription de faux incident, fondée sur l’absence de lien juridique avec le réceptionnaire ou l’erreur d’adresse, est inopérante dès lors que la signification a été réalisée à l’adresse du fonds de commerce contractuellement désignée et que les mentions de l’huissier font foi.

Par conséquent, doit être déclaré irrecevable pour forclusion l’appel interjeté au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, ce délai de rigueur commençant à courir à compter de la date du refus de réception de la notification par la personne trouvée au siège de la société.

35434 Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass. Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 05/01/2023 En vertu de l’article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel confirmant un jugement sur la compétence matérielle. Cette disposition confère en effet un caractère définitif à la décision de la cour d’appel de commerce en la matière, la soustrayant à toute voie de recours, ordinaire ou extraordinaire. Par conséquent, la Haute Juridiction a déclaré non admis le pourvoi dirigé contre un arrêt qui s’...

En vertu de l’article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel confirmant un jugement sur la compétence matérielle. Cette disposition confère en effet un caractère définitif à la décision de la cour d’appel de commerce en la matière, la soustrayant à toute voie de recours, ordinaire ou extraordinaire.

Par conséquent, la Haute Juridiction a déclaré non admis le pourvoi dirigé contre un arrêt qui s’était borné à confirmer la compétence de la juridiction commerciale de première instance, saisie d’un litige en responsabilité contractuelle.

38019 Sentence arbitrale et saisie conservatoire :  Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Mesures Conservatoires 20/07/2022 Le juge des référés, saisi d’une demande en restitution d’une garantie financière substituée à une saisie conservatoire de navire, se prononce sur la portée de l’obligation d’introduire une action au fond lorsque le créancier est déjà muni d’une sentence arbitrale. Le propriétaire du navire invoquait la défaillance du créancier à respecter le délai de trente jours pour agir au fond, ainsi que l’extinction de la créance par l’effet d’une vente judiciaire antérieure du navire. Le juge écarte l’arg...

Le juge des référés, saisi d’une demande en restitution d’une garantie financière substituée à une saisie conservatoire de navire, se prononce sur la portée de l’obligation d’introduire une action au fond lorsque le créancier est déjà muni d’une sentence arbitrale. Le propriétaire du navire invoquait la défaillance du créancier à respecter le délai de trente jours pour agir au fond, ainsi que l’extinction de la créance par l’effet d’une vente judiciaire antérieure du navire.

Le juge écarte l’argument tiré du non-respect du délai, retenant que l’existence d’une sentence arbitrale, statuant sur le fond du litige avant même la saisie, prive d’objet l’obligation d’engager une nouvelle procédure. Il se déclare ensuite incompétent pour trancher les questions relatives à l’opposabilité de cette sentence au nouveau propriétaire et à l’effet de la vente judiciaire, considérant que de tels débats relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exequatur.

En conséquence, la demande de mainlevée est jugée prématurée. La présence d’un titre, la sentence arbitrale, et l’existence d’une contestation sérieuse sur sa force exécutoire à l’encontre du demandeur, dont l’appréciation est réservée au juge compétent pour la reconnaissance, justifient le maintien de la sûreté. Le rejet de la demande s’imposait.

37984 Convention d’arbitrage : la proposition électronique non contestée suffit à écarter la compétence du juge étatique (Trib. com. Casablanca 2019) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 08/10/2019 Une convention d’arbitrage, même si elle n’est pas formalisée dans un acte unique, fait obstacle à la compétence de la juridiction étatique. Statuant sur une action en paiement, le tribunal commercial a ainsi accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse. Le raisonnement du juge repose sur l’analyse des correspondances électroniques, desquelles il ressort que la demanderesse avait elle-même proposé le recours à l’arbitrage pour régler le différend. En l’absence de refu...

Une convention d’arbitrage, même si elle n’est pas formalisée dans un acte unique, fait obstacle à la compétence de la juridiction étatique. Statuant sur une action en paiement, le tribunal commercial a ainsi accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse.

Le raisonnement du juge repose sur l’analyse des correspondances électroniques, desquelles il ressort que la demanderesse avait elle-même proposé le recours à l’arbitrage pour régler le différend. En l’absence de refus de la part de la défenderesse, le tribunal a conféré à cet échange la force obligatoire d’une convention, en application du principe consacré par l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. La juridiction a considéré que cette entente, conforme aux exigences des articles 317 et 327 du Code de procédure civile, liait les parties et rendait la saisine directe du tribunal prématurée.

En conséquence, la demande a été jugée irrecevable, le tribunal déclinant sa compétence au profit de la procédure arbitrale préalablement convenue entre les parties.

37866 Délai d’appel de l’ordonnance d’exequatur : délai spécifique de quinze jours des juridictions commerciales, nonobstant le régime antérieur de la convention (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 01/02/2018 Le délai d’appel de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce s’applique aux ordonnances d’exequatur des sentences arbitrales, même lorsque la convention d’arbitrage relève de l’ancien Code de procédure civile. Par application du principe selon lequel la loi spéciale prévaut sur la loi générale, l’article 19, dernier alinéa, de la loi n° 53-95 précise que les règles du Code de procédure civile ne s’appliquent devant les juridictions commerciale...

Le délai d’appel de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce s’applique aux ordonnances d’exequatur des sentences arbitrales, même lorsque la convention d’arbitrage relève de l’ancien Code de procédure civile.

Par application du principe selon lequel la loi spéciale prévaut sur la loi générale, l’article 19, dernier alinéa, de la loi n° 53-95 précise que les règles du Code de procédure civile ne s’appliquent devant les juridictions commerciales qu’à défaut de disposition contraire ; or, le législateur ayant expressément instauré un délai spécifique pour contester leurs décisions commerciales, celui-ci déroge aux délais généraux.

36623 L’exception tirée d’une clause compromissoire est une fin de non-recevoir qui n’impose pas au juge de statuer par un jugement distinct (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 06/03/2014 Dès lors qu’aucune disposition de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce ni du Code de procédure civile n’impose de statuer par un jugement distinct sur l’exception tirée d’une clause compromissoire, c’est à bon droit qu’une cour d’appel qualifie cette exception de fin de non-recevoir. Elle en déduit exactement que celle-ci n’est pas soumise au régime de l’exception d’incompétence d’attribution, qui seul impose, en vertu de l’article 8 de la loi précitée, une décision distincte ...

Dès lors qu’aucune disposition de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce ni du Code de procédure civile n’impose de statuer par un jugement distinct sur l’exception tirée d’une clause compromissoire, c’est à bon droit qu’une cour d’appel qualifie cette exception de fin de non-recevoir. Elle en déduit exactement que celle-ci n’est pas soumise au régime de l’exception d’incompétence d’attribution, qui seul impose, en vertu de l’article 8 de la loi précitée, une décision distincte avant tout examen au fond.

17425 Compétence des juridictions commerciales : exclusion des actions en remboursement des frais de réparation d’un local commercial (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 01/03/2006 Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que l'action intentée par le preneur à bail commercial en remboursement des frais de réparation et d'amélioration du local loué ne constitue pas un « litige relatif aux fonds de commerce » au sens de ce texte. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente au profit de la juridiction commerciale pour connaître d'une telle demande, laquelle relève de la compétence des j...

Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que l'action intentée par le preneur à bail commercial en remboursement des frais de réparation et d'amélioration du local loué ne constitue pas un « litige relatif aux fonds de commerce » au sens de ce texte. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente au profit de la juridiction commerciale pour connaître d'une telle demande, laquelle relève de la compétence des juridictions de droit commun.

17623 Compétence du tribunal de commerce : L’exception d’incompétence d’attribution doit faire l’objet d’un jugement distinct avant toute décision au fond (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 07/04/2004 Viole l'article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui confirme un jugement de première instance ayant statué sur l'exception d'incompétence d'attribution et sur le fond du litige par une seule et même décision. En effet, ce texte impose au tribunal de commerce de se prononcer sur une telle exception par un jugement distinct. Le non-respect de cette règle de procédure, qui prive la partie qui l'invoque d'un degré de juridiction sur la question de la comp...

Viole l'article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui confirme un jugement de première instance ayant statué sur l'exception d'incompétence d'attribution et sur le fond du litige par une seule et même décision. En effet, ce texte impose au tribunal de commerce de se prononcer sur une telle exception par un jugement distinct. Le non-respect de cette règle de procédure, qui prive la partie qui l'invoque d'un degré de juridiction sur la question de la compétence, doit être sanctionné par la cassation.

19111 Compétence matérielle : La nature commerciale du litige entre commerçants fonde la compétence du tribunal de commerce, peu importe la forme de l’acte constatant la créance (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 18/08/2004 Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que les litiges survenant entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales relèvent de la compétence de ces juridictions. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui retient la compétence du président du tribunal de première instance pour connaître d'une demande en injonction de payer au seul motif que la créance est constatée par un acte de reconnaissance de dette, alors que la nature commerciale du ...

Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que les litiges survenant entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales relèvent de la compétence de ces juridictions. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui retient la compétence du président du tribunal de première instance pour connaître d'une demande en injonction de payer au seul motif que la créance est constatée par un acte de reconnaissance de dette, alors que la nature commerciale du litige, qui s'apprécie au regard de l'opération ayant donné naissance à la créance et de la qualité des parties, suffisait à fonder la compétence du tribunal de commerce.

19106 L’atteinte à un monopole légal constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 14/07/2004 Viole l'article 21 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente en référé, écarte l'existence d'un trouble manifestement illicite, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'activité litigieuse empiétait sur le monopole légal d'une entreprise. Un tel empiètement suffit à caractériser le trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin, y compris en présence d'une contestat...

Viole l'article 21 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente en référé, écarte l'existence d'un trouble manifestement illicite, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'activité litigieuse empiétait sur le monopole légal d'une entreprise. Un tel empiètement suffit à caractériser le trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin, y compris en présence d'une contestation sérieuse.

19286 Office du juge des référés : L’examen de la régularité de la convocation d’un conseil d’administration constitue une immixtion dans le fond du litige (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 21/12/2005 Viole l'article 21 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, saisie en référé d'une demande de suspension de l'exécution des décisions d'un conseil d'administration et d'une assemblée générale, fait droit à cette demande en se fondant sur l'irrégularité de la convocation d'un administrateur au regard de l'article 73 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. En statuant ainsi, alors que l'appréciation de la validité d'une convocation constitue un exa...

Viole l'article 21 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, saisie en référé d'une demande de suspension de l'exécution des décisions d'un conseil d'administration et d'une assemblée générale, fait droit à cette demande en se fondant sur l'irrégularité de la convocation d'un administrateur au regard de l'article 73 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. En statuant ainsi, alors que l'appréciation de la validité d'une convocation constitue un examen du fond du litige qui excède ses pouvoirs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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