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65842 Prime d’assurance : la production du contrat et des quittances par l’assureur suffit à prouver sa créance et à renverser la charge de la preuve sur l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 12/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification par curateur et sur la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation contractuelle. L'appelant soulevait la nullité de la signification au motif d'une recherche insuffisante de son domicile et contestait le bien-fondé de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel couvre l'éventuelle irrégularit...

Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification par curateur et sur la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation contractuelle. L'appelant soulevait la nullité de la signification au motif d'une recherche insuffisante de son domicile et contestait le bien-fondé de la créance.

La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel couvre l'éventuelle irrégularité de la signification et qu'en tout état de cause, la signification par curateur est régulière dès lors que l'obligation de maintenir un domicile stable et connu incombe au débiteur lui-même, l'impossibilité de le trouver à l'adresse déclarée équivalant légalement à un refus de recevoir l'acte. Sur le fond, la cour considère que la production des contrats d'assurance, des quittances de primes et des mises en demeure suffit à établir l'existence de l'obligation de paiement.

Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il incombe alors au débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par le paiement. Faute pour l'appelant de produire une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé.

57085 La reconnaissance de dette, corroborée par des factures et bons de livraison, établit la preuve de la créance et rend inutile le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette face à des moyens tirés d'incohérences documentaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant une contradiction entre le montant des factures et celui figurant dans une reconnaissance de dette, et sollicitait une expertise comptable en raison de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette face à des moyens tirés d'incohérences documentaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant contestait la créance en invoquant une contradiction entre le montant des factures et celui figurant dans une reconnaissance de dette, et sollicitait une expertise comptable en raison de l'absence de signature sur certaines pièces. La cour d'appel de commerce retient cependant la force probante supérieure de la reconnaissance de dette formellement signée par le débiteur.

Elle relève que ce dernier n'a pas expressément nié que la dette reconnue se rapportait aux transactions commerciales litigieuses, malgré la différence de montant. Rappelant qu'un débiteur est lié par son propre aveu, la cour juge la créance suffisamment établie par l'ensemble des pièces produites, au premier rang desquelles figure ladite reconnaissance.

Dès lors, la demande d'expertise est rejetée comme étant sans objet en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la part du débiteur. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57991 Vente du fonds de commerce : les titres de créances émis par la CNSS valent titre exécutoire et ne requièrent pas de jugement préalable au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense e...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées.

L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense et l'inexistence d'un titre exécutoire judiciaire. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme de sécurité sociale, en tant qu'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat et que la désignation d'un curateur était justifiée après l'échec de la citation à l'adresse sociale.

Sur le fond, la cour rappelle que les créances sociales sont des créances publiques dont les listes de recouvrement valent titre exécutoire en application de la loi relative au recouvrement des créances publiques. L'organisme créancier n'est donc pas tenu d'obtenir un jugement en paiement préalable pour pratiquer une saisie sur le fonds de commerce et en solliciter la vente.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59107 Vente du fonds de commerce : Les listes de créances de la CNSS, valant titre exécutoire, autorisent la demande de vente sans nécessiter un jugement en paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat devant les juridictions commerciales. Elle juge également la procédure de première instance régulière, dès lors que la désignation d'un curateur était justifiée par le retour de l'acte de convocation avec la mention que le destinataire n'était plus à l'adresse indiquée.

Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par des dispositions spéciales qui confèrent un caractère exécutoire à ses propres titres de recettes, dispensant ainsi le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Elle relève que les conditions de la vente forcée prévues par l'article 113 du code de commerce, à savoir la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite, étaient réunies.

Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'accord de règlement qu'il invoque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

71026 La contestation de la qualité de propriétaire du bailleur ne constitue pas un moyen sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/06/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement et l'expulsion, avec exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que son droit de propriété était précaire et contesté par des ...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement et l'expulsion, avec exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que son droit de propriété était précaire et contesté par des tiers bénéficiant d'une inscription préventive sur le titre foncier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que les arguments invoqués par le demandeur ne constituent pas un motif suffisant pour justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère ainsi que la simple contestation du titre du bailleur ne suffit pas à paralyser les effets d'une condamnation au paiement des loyers assortie de l'exécution provisoire. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

60732 La qualité de consommateur au sens de la loi n° 31-08 ne peut être reconnue à une société commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'applicabilité du droit de la consommation à une personne morale commerçante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme due. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation prévue par la loi sur la protection du consommateur et sollicitait l'octroi d'un délai de grâce. La cour écar...

Saisi d'un appel contre un jugement en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'applicabilité du droit de la consommation à une personne morale commerçante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme due.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation prévue par la loi sur la protection du consommateur et sollicitait l'octroi d'un délai de grâce. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une société, en raison de sa forme commerciale, ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur au sens de la loi n° 31-08.

Elle relève ensuite que la créance est suffisamment établie par un relevé de compte qui, au visa de l'article 492 du code de commerce, constitue un moyen de preuve en la matière. Faute pour le débiteur de justifier de l'extinction de son obligation en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, le jugement est confirmé.

60550 Preuve en matière commerciale : Des factures et bons de livraison signés suffisent à établir l’existence d’un contrat de transport et à le soumettre à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 01/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une relation commerciale en l'absence de contrat écrit formel. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence de contrat, l'irrégularité des signatures apposées sur les factures et la prescription de l'action. La cour retient que la relation commerciale est suffisamment établie par la production concordante des factures, des documents de transport et des bons de livraison, qui co...

Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une relation commerciale en l'absence de contrat écrit formel. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence de contrat, l'irrégularité des signatures apposées sur les factures et la prescription de l'action.

La cour retient que la relation commerciale est suffisamment établie par la production concordante des factures, des documents de transport et des bons de livraison, qui constituent un faisceau d'indices probants. Elle écarte l'argument tiré de l'irrégularité des signatures, faute pour l'appelant d'avoir engagé la procédure légale de vérification d'écriture.

La cour qualifie en outre la relation de contrat de transport, relevant du droit commercial et soumis à la prescription quinquennale, rendant ainsi le moyen tiré de la prescription inopérant. Le jugement de condamnation est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

67597 La demande d’un délai de grâce doit suivre une procédure spécifique et ne peut être formée pour la première fois en appel d’un jugement en paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable et de la demande d'octroi d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance n'était pas exigible faute de tentative de règlement amiable et, d'autre part...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable et de la demande d'octroi d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits.

L'appelant soutenait, d'une part, que la créance n'était pas exigible faute de tentative de règlement amiable et, d'autre part, que sa situation financière justifiait l'octroi de délais de paiement. La cour écarte le premier moyen en relevant que le créancier avait non seulement adressé une mise en demeure au débiteur, mais avait également attendu plus de trois ans avant d'initier l'action en paiement.

Elle rappelle à cet égard la force probante des relevés de compte extraits de livres de commerce régulièrement tenus, en l'absence de toute preuve contraire apportée par le débiteur. Surtout, la cour retient que la demande de délai de grâce relève d'une procédure spéciale distincte et ne peut être valablement présentée comme un moyen de défense au fond devant la juridiction commerciale saisie de l'action en recouvrement.

Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

67501 L’existence d’un jugement en paiement contre le client ne décharge pas la banque de son obligation de délivrer les relevés de compte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 29/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à délivrer des relevés de compte sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un moyen d'incompétence d'attribution et sur l'étendue de l'obligation de communication. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise des relevés depuis l'ouverture du compte jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil en application des nouvelle...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à délivrer des relevés de compte sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un moyen d'incompétence d'attribution et sur l'étendue de l'obligation de communication. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise des relevés depuis l'ouverture du compte jusqu'à la date de sa décision.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil en application des nouvelles dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur, l'extinction de son obligation du fait de la clôture du compte, et le fait que le juge avait statué ultra petita. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, rappelant qu'il doit être soulevé in limine litis devant le premier juge et ne peut être invoqué pour la première fois en appel, sauf en cas de jugement par défaut, au visa de l'article 16 du code de procédure civile.

Elle juge également que l'existence d'un jugement antérieur condamnant la cliente au paiement du solde débiteur ne décharge pas l'établissement bancaire de son obligation légale de communiquer les relevés de compte, laquelle persiste nonobstant la clôture du compte. En revanche, la cour retient que le premier juge a statué au-delà des demandes de l'intimée en ordonnant la communication pour une période excédant celle visée dans l'acte introductif d'instance.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point pour limiter la période de communication des relevés à la date de la demande initiale, et confirmé pour le surplus.

67512 Le banquier est tenu de délivrer les relevés de compte à son client nonobstant la fermeture de l’agence et l’existence d’un litige en paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 12/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la communication de relevés bancaires sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en enjoignant à l'établissement bancaire de produire les relevés de compte jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soutenait que la clôture du compte, attestée par l'obtention d'un jugement en paiement du solde débite...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la communication de relevés bancaires sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en enjoignant à l'établissement bancaire de produire les relevés de compte jusqu'à la date de sa décision.

L'appelant soutenait que la clôture du compte, attestée par l'obtention d'un jugement en paiement du solde débiteur, rendait la demande sans objet et que le premier juge avait statué au-delà des demandes en étendant l'obligation jusqu'à la date du jugement. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation relative à la clôture du compte en retenant que le véritable objet du litige n'est pas la fin de la relation contractuelle mais les conséquences de la fermeture de l'agence bancaire sans notification préalable au client quant au sort de ses comptes.

Elle juge que le droit du client à l'information sur la gestion de ses avoirs subsiste indépendamment de l'existence d'une procédure de recouvrement distincte. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris uniquement sur la période concernée, en limitant l'obligation de communication à la date de la demande initiale, et le confirme pour le surplus.

67935 La preuve du paiement d’une facture ne peut être rapportée par un chèque émis au profit d’une société tierce, en vertu du principe de l’autonomie de la personnalité morale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement en paiement d'une facture commerciale, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au règlement de la somme réclamée. L'appelant soulevait l'extinction de sa dette par un paiement effectué par chèque et reprochait au premier juge de ne pas avoir ordonné une expertise comptable pour vérifier la réalité du règlement au sein de relations commerciales complexes. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le recours à une mesure d'instructio...

Saisi d'un appel contre un jugement en paiement d'une facture commerciale, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au règlement de la somme réclamée. L'appelant soulevait l'extinction de sa dette par un paiement effectué par chèque et reprochait au premier juge de ne pas avoir ordonné une expertise comptable pour vérifier la réalité du règlement au sein de relations commerciales complexes.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le recours à une mesure d'instruction n'est qu'une faculté pour le juge dès lors que les pièces versées au débat lui permettent de statuer. Elle relève que la facture litigieuse, dûment acceptée, a été émise par une société créancière dotée d'une personnalité morale distincte de celle bénéficiaire du chèque produit en preuve de paiement.

La cour rappelle ainsi le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines, un paiement fait à une société tierce ne pouvant libérer le débiteur à l'égard de son créancier. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement à la bonne entité, le jugement est confirmé.

70381 Saisie immobilière de plusieurs biens : l’exigence d’une autorisation judiciaire pour leur vente successive est écartée en cas de pluralité de dettes distinctes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 06/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de procédures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'article 217 du Code des droits réels relatif à la vente successive des biens hypothéqués. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que la vente simultanée de deux immeubles violait cette disposition dès lors qu'ils garantissaient une créance consolidée par un unique titre ex...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de procédures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'article 217 du Code des droits réels relatif à la vente successive des biens hypothéqués. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur.

L'appelant soutenait que la vente simultanée de deux immeubles violait cette disposition dès lors qu'ils garantissaient une créance consolidée par un unique titre exécutoire. La cour retient que l'article 217 ne vise que l'hypothèse d'une dette unique garantie par plusieurs sûretés, et non le cas d'une pluralité de dettes distinctes, issues de prêts différents, chacune assortie de sa propre garantie.

Elle juge que le regroupement de ces dettes dans un seul jugement en paiement ne leur fait pas perdre leur individualité. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de publicité et de notification, relevant au contraire, après examen des dossiers d'exécution, la régularité des formalités accomplies, y compris la désignation d'un curateur suite à l'impossibilité de joindre le débiteur.

Le jugement est en conséquence confirmé.

68637 Preuve du contrat de vente : la facture proforma acceptée par l’acheteur suffit à établir la vente, malgré des courriels antérieurs évoquant un contrat de distribution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'un contrat de vente. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de contrat de distribution exclusif, en vertu duquel il n'était tenu qu'au paiement des marchandises effectivement revendues, et non de celles demeurées...

Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'un contrat de vente.

L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de contrat de distribution exclusif, en vertu duquel il n'était tenu qu'au paiement des marchandises effectivement revendues, et non de celles demeurées en stock. La cour relève que si des échanges de courriels évoquaient l'existence d'un "contrat de distributeur", ils n'établissaient pas la clause essentielle alléguée relative à la reprise des invendus par le fournisseur.

En revanche, la cour retient que la production d'une facture pro forma, acceptée et signée par le débiteur, le qualifiant d' "acheteur" et fixant des conditions de paiement précises, caractérise sans équivoque un contrat de vente. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la non-conformité des marchandises, considérant qu'un tel grief doit faire l'objet d'une action principale et non d'une simple exception en défense.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

45830 Bail commercial et personne morale : la mise en demeure de payer les loyers adressée au représentant légal à titre personnel est sans effet à l’égard de la société preneuse (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 20/06/2019 Ayant constaté que la relation locative lie le bailleur à une société dotée d'une personnalité morale distincte de celle de son gérant, et que la mise en demeure de payer les loyers, préalable à l'action en résiliation, avait été adressée au gérant en sa qualité de personne physique et non en tant que représentant légal de la société preneuse, une cour d'appel en déduit exactement que cette mise en demeure, délivrée à une personne sans qualité pour la recevoir au nom de la société, est dépourvue...

Ayant constaté que la relation locative lie le bailleur à une société dotée d'une personnalité morale distincte de celle de son gérant, et que la mise en demeure de payer les loyers, préalable à l'action en résiliation, avait été adressée au gérant en sa qualité de personne physique et non en tant que représentant légal de la société preneuse, une cour d'appel en déduit exactement que cette mise en demeure, délivrée à une personne sans qualité pour la recevoir au nom de la société, est dépourvue de tout effet juridique à l'égard de cette dernière. C'est donc à bon droit qu'elle rejette la demande d'expulsion fondée sur ladite mise en demeure.

45821 Nantissement sur fonds de commerce : l’action en paiement de la créance garantie ne fait pas obstacle à l’action en réalisation de la sûreté (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 27/06/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'existence d'une action en paiement engagée pour la même créance ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive également la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce garantissant ladite créance, à la condition que celle-ci ne soit recouvrée qu'une seule fois. Par ailleurs, une cour d'appel qui estime souverainement disposer des éléments de preuve suffisants pour statuer n'est pas tenue d'ordonner une expertise com...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'existence d'une action en paiement engagée pour la même créance ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive également la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce garantissant ladite créance, à la condition que celle-ci ne soit recouvrée qu'une seule fois. Par ailleurs, une cour d'appel qui estime souverainement disposer des éléments de preuve suffisants pour statuer n'est pas tenue d'ordonner une expertise comptable sollicitée par le débiteur.

20023 TPI,Casablanca,01/10/1996,187/1464 Tribunal de première instance, Casablanca 01/10/1996 Le certificat spécial d’inscription est assimilé à un titre exécutoire qui donne droit à son détenteur de poursuivre la vente de l’immeuble hypothéqué pour récupérer le montant de la créance.  Aussi, l’existence d’une action en paiement pendante ne constitue pas une difficulté entravant la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble puisque le jugement en paiement ne peut être exécuté qu’en proportion du montant restant après déduction de produit de la vente immobilière.
Le certificat spécial d’inscription est assimilé à un titre exécutoire qui donne droit à son détenteur de poursuivre la vente de l’immeuble hypothéqué pour récupérer le montant de la créance.  Aussi, l’existence d’une action en paiement pendante ne constitue pas une difficulté entravant la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble puisque le jugement en paiement ne peut être exécuté qu’en proportion du montant restant après déduction de produit de la vente immobilière.
20008 TPI,Casablanca,19/07/1996,1186/144 Tribunal de première instance, Casablanca Surêtés 19/07/1996 Le certificat spécial d’inscription délivré par le conservateur de la propriété foncière, est assimilé à un titre exécutoire qui donne droit à son détenteur, même en l’absence d’un jugement en paiement, d’obtenir la saisie et la vente forcée de l’immeuble hypothéqué.
Le certificat spécial d’inscription délivré par le conservateur de la propriété foncière, est assimilé à un titre exécutoire qui donne droit à son détenteur, même en l’absence d’un jugement en paiement, d’obtenir la saisie et la vente forcée de l’immeuble hypothéqué.
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