| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66340 | L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 11/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce et la portée probatoire de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un contrat de gérance libre. L'appelant contestait cette qualification, niant l'existence d'un tel contrat et soutenant que sa seule relation juridique concernait l'occupation du domaine public. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait lui-même, dans une procédure antérieure, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce et la portée probatoire de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un contrat de gérance libre. L'appelant contestait cette qualification, niant l'existence d'un tel contrat et soutenant que sa seule relation juridique concernait l'occupation du domaine public. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait lui-même, dans une procédure antérieure, admis sa qualité de gérant du fonds pour le compte du propriétaire. Elle rappelle que cet aveu judiciaire, consigné dans les motifs d'une précédente décision, constitue une preuve parfaite et irrévocable qui s'impose à celui qui l'a fait. Dès lors, les documents produits, tels que les quittances de taxes et redevances, ne font que corroborer cette qualité de gérant tenu des charges d'exploitation et ne sauraient remettre en cause la nature de la relation contractuelle. Le jugement ayant correctement qualifié le contrat est en conséquence confirmé. |
| 65523 | Transaction : un protocole d’accord par lequel une société reconnaît une dette est irrévocable et ne peut être contesté sur la base d’une plainte pour faux visant un document externe à l’accord (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 08/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes convenues. L'appelant sollicitait l'annulation du protocole et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer, au motif que la créance reposerait sur une facture arguée de faux faisant l'objet d'une plainte pénale. La cour écarte ces moyens en retenant que le fondement de la créance ne réside pas dans la fact... La cour d'appel de commerce examine la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes convenues. L'appelant sollicitait l'annulation du protocole et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer, au motif que la créance reposerait sur une facture arguée de faux faisant l'objet d'une plainte pénale. La cour écarte ces moyens en retenant que le fondement de la créance ne réside pas dans la facture litigieuse, mais exclusivement dans le protocole d'accord signé entre les parties. Elle rappelle que ce protocole, qui ne fait aucune référence à ladite facture, constitue une transaction au sens de l'article 1106 du dahir formant code des obligations et des contrats, et ne peut dès lors être révoqué. La cour relève que le débiteur, société commerciale ayant négocié et signé l'accord par ses représentants légaux, y a reconnu sans réserve la réalité des travaux et accepté les modalités de paiement, ce qui confère à l'acte une force obligatoire pleine et entière. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58873 | La déclaration du tiers saisi peut être rectifiée en appel en cas d’erreur sur le montant des fonds détenus (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 20/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un tiers saisi de rectifier en appel sa déclaration initiale positive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de l'intégralité de la créance, sur la base de sa première déclaration. L'appelant soutenait avoir commis une erreur matérielle, tandis que l'intimé invoquait l'irrévocabilité de la déclaration valant aveu judiciaire et le défaut de qualité à ag... La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un tiers saisi de rectifier en appel sa déclaration initiale positive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de l'intégralité de la créance, sur la base de sa première déclaration. L'appelant soutenait avoir commis une erreur matérielle, tandis que l'intimé invoquait l'irrévocabilité de la déclaration valant aveu judiciaire et le défaut de qualité à agir du tiers saisi. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que l'intérêt à agir du tiers saisi est caractérisé dès lors qu'il est personnellement condamné au paiement. Sur le fond, la cour juge que le tiers saisi, étranger au litige principal, peut rectifier sa déclaration devant la juridiction d'appel, au motif que la loi n'enferme pas cette déclaration dans un délai précis. Elle retient que la responsabilité du tiers saisi ne saurait excéder les fonds qu'il détient réellement pour le compte du débiteur saisi. En conséquence, la cour d'appel de commerce modifie l'ordonnance entreprise et limite le montant de la saisie validée aux seules sommes reconnues comme effectivement détenues par le tiers saisi. |
| 67545 | Protocole d’accord : La clause de quittance définitive et sans réserve emporte libération irrévocable du débiteur et fait obstacle à une action en paiement ultérieure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 16/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'une créance née d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de quittance définitive. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle du protocole, matérialisée par le non-paiement d'un second chèque, lui permettait d'en réclamer l'exécution forcée, la charge de la preuve du paiement incombant au déb... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'une créance née d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de quittance définitive. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle du protocole, matérialisée par le non-paiement d'un second chèque, lui permettait d'en réclamer l'exécution forcée, la charge de la preuve du paiement incombant au débiteur. Pour écarter ce moyen, la cour ne s'attache pas à la preuve de la remise du chèque litigieux mais à la qualification juridique de l'acte. Elle retient que le protocole contenait une clause valant quittance définitive et sans réserve pour la totalité de la créance initiale. Au visa de l'article 346 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'un tel apurement général et sans réserve ne peut être révoqué et libère définitivement le débiteur. Dès lors, la demande en paiement d'une partie de la créance ainsi éteinte est jugée irrecevable, rendant inopérante toute discussion sur la remise effective du chèque ou la nécessité d'une mesure d'instruction. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67766 | Mandat de vente : Le mandant peut révoquer le mandat à tout moment, le caractère irrévocable pour cause d’intérêt commun devant être expressément stipulé ou prouvé par le mandataire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 01/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule objet d'un mandat de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation du mandat et les obligations du mandant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en ordonnant la restitution du bien, faute pour le mandataire d'avoir exécuté sa mission dans un délai raisonnable. L'appelant, mandataire, soutenait d'une part que l'inexécution lui était non imputable, le mandant n'ayant pas... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule objet d'un mandat de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation du mandat et les obligations du mandant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en ordonnant la restitution du bien, faute pour le mandataire d'avoir exécuté sa mission dans un délai raisonnable. L'appelant, mandataire, soutenait d'une part que l'inexécution lui était non imputable, le mandant n'ayant pas fourni l'autorisation administrative nécessaire à la cession d'un véhicule de location, et d'autre part que le mandat, consenti dans son intérêt pour apurer une créance antérieure, ne pouvait être unilatéralement révoqué. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'une convention complexe, faute pour le mandataire d'en rapporter la preuve. Elle relève ensuite que les dispositions réglementaires invoquées n'imposent pas la délivrance d'une autorisation préalable mais un simple déclaratif, privant de pertinence le grief fait au mandant. La cour retient surtout que le mandant est en droit de révoquer le mandat à tout moment en application de l'article 930 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que la condition d'irrévocabilité pour cause d'intérêt du mandataire n'était ni stipulée à l'acte de mandat, ni prouvée par ailleurs. En conséquence, la cour juge la révocation du mandat par voie d'injonction régulière et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67795 | L’exécution par le débiteur de son obligation de paiement partiel, conformément à un protocole d’accord transactionnel, rend définitive et irrévocable la renonciation du créancier au solde de la créance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 04/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme résiduelle, écartant de fait la clause de renonciation contenue dans la transaction. L'appelant soutenait que le protocole, qui prévoyait une renonciation définitive et irrévocable au solde de la créance en contrepartie d'un p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme résiduelle, écartant de fait la clause de renonciation contenue dans la transaction. L'appelant soutenait que le protocole, qui prévoyait une renonciation définitive et irrévocable au solde de la créance en contrepartie d'un paiement forfaitaire, devait recevoir pleine application dès lors qu'il avait exécuté son obligation. La cour relève d'abord que le silence de l'intimé, qui s'en est rapporté à justice après notification du mémoire d'appel, vaut acquiescement aux moyens soulevés. Elle retient surtout que les termes clairs et précis de la transaction liaient les parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors que le débiteur avait exécuté son obligation en versant la somme convenue, le créancier ne pouvait plus légitimement réclamer le reliquat de la créance initiale, objet de la renonciation. La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 67797 | La reconnaissance d’un accord transactionnel dans la requête introductive d’instance constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur et s’impose au juge (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 04/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que le montant de la condamnation doit être limité à la somme fixée par un accord transactionnel dès lors que le créancier s'en est lui-même prévalu dans son acte introductif d'instance, cet acte valant aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné un assureur au paiement d'une indemnité supérieure à celle convenue entre les parties. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en vertu d'une clause compromissoire et, d'aut... La cour d'appel de commerce retient que le montant de la condamnation doit être limité à la somme fixée par un accord transactionnel dès lors que le créancier s'en est lui-même prévalu dans son acte introductif d'instance, cet acte valant aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné un assureur au paiement d'une indemnité supérieure à celle convenue entre les parties. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en vertu d'une clause compromissoire et, d'autre part, le caractère définitif du montant arrêté par la transaction. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, rappelant qu'il s'agit d'une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond. Sur le fond, elle considère que la référence expresse à la transaction dans le mémoire introductif constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur. En application des articles 1105 et 1106 du code des obligations et des contrats, la transaction ayant force de chose jugée, le juge ne pouvait allouer une somme supérieure. La cour rejette également l'appel incident de l'assuré tendant à faire courir les intérêts moratoires à une date antérieure à la demande en justice, au motif que ceux-ci ne sont dus qu'à compter de la mise en demeure constituée par l'assignation. Le jugement est par conséquent confirmé tout en étant modifié quant au montant de la condamnation. |
| 67862 | L’aveu judiciaire du débiteur sur le montant d’une créance lors de la procédure de vérification a force de preuve concluante et ne peut être rétracté en appel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 15/11/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un aveu judiciaire formulé en première instance. Le juge-commissaire avait admis la créance au montant expressément reconnu par la société débitrice dans ses écritures. Devant la cour, l'appelante entendait contester l'intégralité de la créance, en se prévalant de l'existence de garanties bancaires souscri... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un aveu judiciaire formulé en première instance. Le juge-commissaire avait admis la créance au montant expressément reconnu par la société débitrice dans ses écritures. Devant la cour, l'appelante entendait contester l'intégralité de la créance, en se prévalant de l'existence de garanties bancaires souscrites au profit du créancier et en revenant sur sa reconnaissance partielle du montant dû La cour relève que la société débitrice avait, dans ses conclusions de première instance, explicitement reconnu devoir la somme finalement retenue par le juge-commissaire et avait elle-même sollicité l'admission de la créance pour ce montant. La cour qualifie cette reconnaissance d'aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit, en application de l'article 410 du même code, que cet aveu constitue une preuve irréfragable à l'encontre de son auteur, qui ne peut dès lors valablement le rétracter en cause d'appel. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 67577 | La décharge de dette, reconnue par le débiteur dans une instance antérieure, est irrévocable et fait obstacle à une nouvelle action en responsabilité contre le créancier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 23/09/2021 | La cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord transactionnel et la portée d'un ébréement consenti par un établissement bancaire à des promoteurs immobiliers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des promoteurs tendant à faire constater la nullité de l'accord pour manquement de la banque à ses obligations. En appel, les promoteurs soutenaient que l'ébréement était conditionnel et que l'engagement d'une poursuite judiciaire par la banque constituait une violatio... La cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord transactionnel et la portée d'un ébréement consenti par un établissement bancaire à des promoteurs immobiliers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des promoteurs tendant à faire constater la nullité de l'accord pour manquement de la banque à ses obligations. En appel, les promoteurs soutenaient que l'ébréement était conditionnel et que l'engagement d'une poursuite judiciaire par la banque constituait une violation du protocole justifiant sa nullité. La cour écarte ce moyen en relevant que les promoteurs avaient eux-mêmes, dans une procédure antérieure, invoqué le caractère définitif de cet ébréement pour s'opposer à une demande en paiement de la banque. La cour retient que cette position constitue un aveu judiciaire et qu'en application de l'article 346 du code des obligations et des contrats, un ébréement général et sans réserve libère définitivement le débiteur et ne peut être remis en cause. Dès lors, la demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque pour des faits couverts par cet ébréement ne pouvait prospérer. L'appel incident de la banque, qui contestait le rejet de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, est déclaré sans objet suite au rejet de l'appel principal. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69138 | La reconnaissance du bien-fondé d’une créance en première instance constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi et ne peut être remis en cause en appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance d'honoraires, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une reconnaissance de dette formulée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur ayant alors admis le bien-fondé de la créance tout en invoquant des difficultés financières pour justifier le défaut de paiement. En appel, les représentants de la société débitrice contestaient l'existence même d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance d'honoraires, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une reconnaissance de dette formulée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur ayant alors admis le bien-fondé de la créance tout en invoquant des difficultés financières pour justifier le défaut de paiement. En appel, les représentants de la société débitrice contestaient l'existence même de la transaction, arguant de l'absence de signature sur la facture et du défaut de production de pièces justificatives. La cour écarte ce moyen en retenant que les conclusions déposées par la société débitrice en première instance, par lesquelles elle reconnaissait expressément sa dette, constituent un aveu judiciaire. La cour rappelle qu'un tel aveu, au sens de l'article 414 du dahir formant code des obligations et des contrats, est irrévocable et lie la partie qui l'a fait. Dès lors, la contestation ultérieure de la créance par les appelants est jugée inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69739 | Aveu judiciaire : L’indisponibilité des pièces comptables ne constitue pas une erreur de fait matérielle permettant la rétractation de l’aveu sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur la reconnaissance expresse du montant dû par les débiteurs dans leurs écritures. Devant la cour, les appelants contestaient l'expertise ordonnée en première instance et soutenaient pouvoir revenir sur leur aveu, au motif qu'il aurait été fait... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur la reconnaissance expresse du montant dû par les débiteurs dans leurs écritures. Devant la cour, les appelants contestaient l'expertise ordonnée en première instance et soutenaient pouvoir revenir sur leur aveu, au motif qu'il aurait été fait par erreur en l'absence de leurs documents comptables. La cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées contre le rapport d'expertise, en relevant que le premier juge s'est principalement fondé sur l'aveu judiciaire. Elle rappelle que, conformément à l'article 414 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur et ne peut être révoqué que pour erreur de fait matérielle. La cour retient que l'allégation d'une absence de documents comptables au moment de l'aveu ne saurait constituer une telle erreur, les débiteurs n'ayant été contraints d'aucune manière à formuler cette reconnaissance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81796 | Effets de commerce : La renonciation du débiteur à toute action en restitution d’effets de commerce endossés en paiement est irrévocable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation d'accords successifs relatifs au règlement d'une dette bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention du débiteur. L'appelant soutenait que les effets de commerce avaient été remis à titre de garantie et non en paiement partiel d'une créance, et que la renonciation à toute action, liée à un protocole initial d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation d'accords successifs relatifs au règlement d'une dette bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention du débiteur. L'appelant soutenait que les effets de commerce avaient été remis à titre de garantie et non en paiement partiel d'une créance, et que la renonciation à toute action, liée à un protocole initial devenu caduc, était privée d'effet. La cour d'appel de commerce retient que l'avenant au protocole d'accord initial a opéré un transfert de propriété des lettres de change par voie d'endossement au profit de l'établissement bancaire, en vue du règlement d'une partie de la dette. Elle écarte l'argument tiré d'une extinction de la créance par compensation avec le prix de vente d'immeubles, dès lors que cet acte s'inscrivait dans l'exécution du même avenant qui prévoyait un règlement scindé. La cour relève en outre que le débiteur a signé, postérieurement à l'ensemble des opérations, une renonciation expresse et irrévocable à toute action relative auxdits effets de commerce, renonciation qu'elle juge valable et opposable en application de l'article 1106 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 53071 | Saisie-arrêt : Le tiers saisi est irrévocablement lié par sa déclaration positive et ne peut la rétracter (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 20/05/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un tiers saisi, ayant fait une déclaration positive non équivoque, est irrévocablement lié par celle-ci. Par conséquent, il ne peut ultérieurement se rétracter en soutenant que les fonds déclarés constituent une garantie non exigible. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen invoquant pour la première fois devant la Cour de cassation l'erreur viciant le consentement lors de la déclaration. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un tiers saisi, ayant fait une déclaration positive non équivoque, est irrévocablement lié par celle-ci. Par conséquent, il ne peut ultérieurement se rétracter en soutenant que les fonds déclarés constituent une garantie non exigible. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen invoquant pour la première fois devant la Cour de cassation l'erreur viciant le consentement lors de la déclaration. |
| 37963 | Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 29/01/2025 | En présence d’un acte par lequel des créanciers attestent avoir reçu l’intégralité de leurs dus et, de surcroît, s’engagent à ne soulever aucune contestation future, la Cour de cassation juge que celui-ci doit être qualifié de libération de dette irrévocable. Relevant de l’article 346 du Dahir des obligations et des contrats, un tel acte éteint définitivement la créance. Par conséquent, la Cour écarte l’argument des créanciers tiré de leur erreur sur le montant réel de leur dû. La renonciation e... En présence d’un acte par lequel des créanciers attestent avoir reçu l’intégralité de leurs dus et, de surcroît, s’engagent à ne soulever aucune contestation future, la Cour de cassation juge que celui-ci doit être qualifié de libération de dette irrévocable. Relevant de l’article 346 du Dahir des obligations et des contrats, un tel acte éteint définitivement la créance. Par conséquent, la Cour écarte l’argument des créanciers tiré de leur erreur sur le montant réel de leur dû. La renonciation expresse à toute action future, combinée à la quittance, constitue une décharge générale et sans réserve. Opérant par substitution de motifs, la Cour valide ainsi la décision de rejet des juges d’appel, la portée de l’article 346 primant sur la qualification erronée de « transaction » initialement retenue. |
| 33263 | Qualification juridique de la transaction : l’aveu exprès comme élément déterminant (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Transaction | 08/12/2016 | La Cour de Cassation a examiné un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca, qui avait rejeté la demande des requérants. Ces derniers contestaient la qualification d’un accord du 12 août 2005, invoquant des griefs liés à la prescription, à la motivation insuffisante, à une contradiction dans la décision et à une dénaturation du contrat. La Cour a confirmé que l’accord litigieux constituait une transaction au sens de l’article 1106 du Dahir formant Code des obliga... La Cour de Cassation a examiné un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca, qui avait rejeté la demande des requérants. Ces derniers contestaient la qualification d’un accord du 12 août 2005, invoquant des griefs liés à la prescription, à la motivation insuffisante, à une contradiction dans la décision et à une dénaturation du contrat. La Cour a confirmé que l’accord litigieux constituait une transaction au sens de l’article 1106 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC), caractérisée par un aveu des requérants reconnaissant leur dette et proposant la cession d’un bien immobilier pour s’en acquitter. Cette qualification rendait l’accord irrévocable, mettant fin au litige initial. Sur la demande en restitution de la différence entre la valeur du bien cédé et le montant de la dette, assimilée à une répétition de l’indu (article 68 du DOC), la Cour a validé le rejet par la Cour d’appel, estimant que les conditions légales n’étaient pas remplies. Concernant la prescription, les moyens ont été jugés irrecevables, car non soulevés devant la juridiction d’appel. Le pourvoi a ainsi été rejeté, confirmant l’arrêt attaqué. |
| 32099 | Distinction entre caution solidaire et garantie bancaire : portée et effets juridiques, l’irrévocabilité de l’engagement du garant face à l’obligation de paiement (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 14/06/2023 | La Cour de Cassation a confirmé un arrêt rendu en matière de garantie bancaire, rejetant le pourvoi d’une banque qui contestait son obligation de payer des lettres de change. La Cour a rappelé la valeur probante des copies certifiées conformes des contrats de garantie et a souligné que l’engagement de garantie à première demande interdit au garant d’opposer des exceptions relatives à la dette principale. La Cour de Cassation a confirmé un arrêt rendu en matière de garantie bancaire, rejetant le pourvoi d’une banque qui contestait son obligation de payer des lettres de change. La Cour a rappelé la valeur probante des copies certifiées conformes des contrats de garantie et a souligné que l’engagement de garantie à première demande interdit au garant d’opposer des exceptions relatives à la dette principale. Le litige portait sur l’étendue de la garantie, la banque soutenant qu’elle ne couvrait pas les opérations antérieures à sa prise d’effet. La Cour a cependant jugé que la garantie couvrait toutes les dettes échues pendant sa période de validité, même si elles résultaient d’opérations antérieures. |
| 16844 | Sadaqa : Une libéralité irrévocable dont la validité n’est pas subordonnée à la prise de possession (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 27/03/2002 | Saisie d’un pourvoi formé par un demandeur à l’immatriculation dont la réquisition, fondée sur un acte d’achat, s’était heurtée à une opposition confirmée en première instance et en appel, la Cour suprême a dû se prononcer sur la validité d’un acte de donation charitable consenti par le demandeur lui-même au profit de l’opposant. Le demandeur à l’immatriculation, et donateur initial, invoquait d’une part l’invalidité de la donation pour défaut de prise de possession matérielle par le donataire, ... Saisie d’un pourvoi formé par un demandeur à l’immatriculation dont la réquisition, fondée sur un acte d’achat, s’était heurtée à une opposition confirmée en première instance et en appel, la Cour suprême a dû se prononcer sur la validité d’un acte de donation charitable consenti par le demandeur lui-même au profit de l’opposant. Le demandeur à l’immatriculation, et donateur initial, invoquait d’une part l’invalidité de la donation pour défaut de prise de possession matérielle par le donataire, et d’autre part l’efficacité de la révocation unilatérale de son engagement. La haute juridiction écarte le premier moyen en posant que la prise de possession du bien par le donataire du vivant du donateur ne constitue pas une condition de validité de la donation. Elle retient que le donataire dispose d’un droit acquis à la délivrance de la chose, qu’il peut faire exécuter en justice contre le donateur. La perfection de l’acte de donation n’est donc pas subordonnée à la remise matérielle du bien, rendant inopérant le grief tiré de l’absence de possession. La Cour énonce enfin le principe selon lequel la sadaqa est, en raison de son caractère pieux, une libéralité par nature irrévocable. Elle en déduit que le mécanisme de la révocation, bien qu’admis pour d’autres types de donations, est sans application en la matière. Par conséquent, l’acte de révocation unilatéral est jugé dénué de tout effet juridique et insusceptible d’anéantir les droits définitivement entrés dans le patrimoine du donataire, ce qui justifiait légalement le rejet du pourvoi et la confirmation de la décision d’appel. |
| 17224 | Aveu extrajudiciaire : le témoignage d’une personne dans un acte de propriété vaut reconnaissance irrévocable de son absence de droit sur le bien (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Aveu judiciaire | 30/01/2008 | Aux termes de l'article 407 du Dahir des obligations et des contrats, l'aveu extrajudiciaire résulte de tout fait émanant d'une partie et qui est inconciliable avec ce qu'elle allègue. La déposition d'une personne, en qualité de témoin dans un acte établissant la propriété d'un bien au profit d'autrui, constitue un tel aveu. Cet aveu, qui emporte pour son auteur la reconnaissance de n'être pas propriétaire du bien, est irrévocable et lui interdit de vendre ultérieurement ce même bien, une telle ... Aux termes de l'article 407 du Dahir des obligations et des contrats, l'aveu extrajudiciaire résulte de tout fait émanant d'une partie et qui est inconciliable avec ce qu'elle allègue. La déposition d'une personne, en qualité de témoin dans un acte établissant la propriété d'un bien au profit d'autrui, constitue un tel aveu. Cet aveu, qui emporte pour son auteur la reconnaissance de n'être pas propriétaire du bien, est irrévocable et lui interdit de vendre ultérieurement ce même bien, une telle vente s'analysant en une vente de la chose d'autrui. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui valide une telle vente en considérant à tort que le témoin et le vendeur sont deux personnes distinctes, alors qu'il était constant qu'il s'agissait de la même personne. |