| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 59379 | Saisie entre les mains d’un tiers : La déclaration négative du tiers saisi s’oppose à la validation de la saisie et à sa condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-arrêt et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production en appel d'une déclaration négative prétendument ignorée en première instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné la défaillance de l'établissement bancaire, réputé n'avoir fait aucune déclaration, en le condamnant personnellement au paiement sur le fondement de l'article 494 du code de pro... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-arrêt et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production en appel d'une déclaration négative prétendument ignorée en première instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné la défaillance de l'établissement bancaire, réputé n'avoir fait aucune déclaration, en le condamnant personnellement au paiement sur le fondement de l'article 494 du code de procédure civile. La cour rappelle que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à connaître de l'ensemble des pièces du litige, y compris celles qui auraient été omises par le premier juge. Elle constate, au vu de la déclaration produite par le tiers saisi, que le compte du débiteur présentait un solde négatif, rendant toute saisie infructueuse. En l'absence de fonds disponibles, la demande de validation de la saisie-arrêt se trouve privée de tout fondement juridique. L'appel des héritiers du débiteur saisi, devenu sans objet, est par conséquent rejeté. L'ordonnance est donc infirmée en toutes ses dispositions et la demande initiale de validation est rejetée. |
| 59957 | Secret bancaire : l’obligation de secret professionnel fait obstacle à la communication à un héritier des relevés d’un compte bancaire appartenant à un tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à un héritier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du droit d'accès aux informations bancaires du défunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier, écartant l'argument du secret professionnel au motif que la propriété du compte est transmise aux héritiers par l'effet du décès. L'établissement bancaire soutenait que l'un des comptes visé... Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à un héritier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du droit d'accès aux informations bancaires du défunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier, écartant l'argument du secret professionnel au motif que la propriété du compte est transmise aux héritiers par l'effet du décès. L'établissement bancaire soutenait que l'un des comptes visés appartenait en réalité à un tiers et que l'autre avait été clôturé avant la période pour laquelle les relevés étaient demandés. La cour retient que le secret bancaire est pleinement opposable à l'héritier lorsque le compte appartient à un tiers, l'héritier étant alors un étranger à cette relation contractuelle. Elle juge en outre la demande sans objet s'agissant d'un compte clôturé antérieurement à la période sollicitée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et rejette la demande de communication de pièces. |
| 59827 | Validation de saisie-arrêt : la confirmation en appel du jugement de condamnation, même si elle est postérieure à l’ordonnance de refus, rend la créance certaine et justifie la validation de la mesure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant refusé de valider une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère certain de la créance au jour où elle statue. Le premier juge avait rejeté la demande de validation au motif que le jugement servant de fondement à la saisie faisait l'objet d'un appel, rendant ainsi la créance contestée. L'appelant faisait valoir qu'un arrêt d'appel, rendu postérieurement à l'ordonnance entreprise, avait entre-temps confirmé le... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant refusé de valider une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère certain de la créance au jour où elle statue. Le premier juge avait rejeté la demande de validation au motif que le jugement servant de fondement à la saisie faisait l'objet d'un appel, rendant ainsi la créance contestée. L'appelant faisait valoir qu'un arrêt d'appel, rendu postérieurement à l'ordonnance entreprise, avait entre-temps confirmé le jugement de condamnation. La cour retient que la production en cause d'appel de cet arrêt confère à la créance un caractère certain, liquide et exigible au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle juge que la postériorité de cette décision par rapport à l'ordonnance attaquée est sans incidence sur sa force exécutoire, dès lors qu'elle établit définitivement le bien-fondé de la créance. La cour infirme par conséquent l'ordonnance et, statuant à nouveau en vertu de l'effet dévolutif, valide la saisie-arrêt pratiquée entre les mains du tiers saisi. |
| 56559 | Contrat de transport : la remise d’un chèque sans provision ne constitue pas un paiement libératoire justifiant la délivrance de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 19/08/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un transporteur maritime la délivrance d'un connaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de rétention du transporteur. Le premier juge avait ordonné la remise du titre de transport au destinataire de la marchandise, estimant le paiement du fret établi. L'appelant contestait cette décision en invoquant le défaut de paiement effectif des frais de transport. La cour relève que le chèque remis en paiement par le des... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un transporteur maritime la délivrance d'un connaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de rétention du transporteur. Le premier juge avait ordonné la remise du titre de transport au destinataire de la marchandise, estimant le paiement du fret établi. L'appelant contestait cette décision en invoquant le défaut de paiement effectif des frais de transport. La cour relève que le chèque remis en paiement par le destinataire a été retourné pour défaut de provision, ainsi que l'atteste un document bancaire versé aux débats. Elle retient dès lors que la créance du transporteur n'étant pas éteinte, la condition essentielle à la mainlevée de son droit de rétention n'est pas remplie. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale de délivrance du connaissement rejetée. |
| 56781 | Société anonyme : la demande de prorogation du délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire n’est soumise à aucun délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle requête. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle avait été présentée hors du délai légal de six mois suivant la clôture de l'exercice. L'appelante soutenait que la loi n'enfermait dans aucun délai la saisine du juge aux fins d'obten... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle requête. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle avait été présentée hors du délai légal de six mois suivant la clôture de l'exercice. L'appelante soutenait que la loi n'enfermait dans aucun délai la saisine du juge aux fins d'obtenir cette prorogation. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle, au visa de l'article 115 de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes, que si ce texte fixe un délai pour la tenue de l'assemblée, il n'assortit d'aucun délai la présentation de la demande judiciaire de prorogation. Dès lors que la société justifiait de l'impossibilité de tenir son assemblée dans le délai légal, sa demande était fondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la prorogation du délai accordée. |
| 57551 | Saisie mobilière : la demande de suspension de la vente formée par un tiers revendiquant est justifiée par la production de preuves suffisantes de propriété (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de suspension d'une vente aux enchères, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la revendication par un tiers de biens saisis. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le tiers revendiquant n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article 468 du code de procédure civile. La cour rappelle au contraire que cet article autorise le tiers à solliciter en référé la suspension de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de suspension d'une vente aux enchères, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la revendication par un tiers de biens saisis. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le tiers revendiquant n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article 468 du code de procédure civile. La cour rappelle au contraire que cet article autorise le tiers à solliciter en référé la suspension des mesures d'exécution avant d'engager une action au fond. Elle précise que c'est l'ordonnance faisant droit à cette demande de suspension qui fait courir le délai de huit jours imparti pour introduire l'action en revendication. Procédant à un nouvel examen des pièces versées, notamment des factures et des contrats, la cour estime que le tiers rapportait des preuves suffisantes pour justifier sa demande. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour ordonne la suspension de la vente jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action en revendication. |
| 57907 | Une sentence arbitrale non exéquaturée constitue un titre suffisant pour fonder une demande de saisie-arrêt à titre conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce juge qu'une sentence arbitrale, même non revêtue de l'exequatur, constitue un titre suffisant pour justifier une mesure conservatoire de saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de saisie au motif que le créancier ne produisait pas la décision de reconnaissance de la sentence, requise selon lui par l'article 430 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son pron... La cour d'appel de commerce juge qu'une sentence arbitrale, même non revêtue de l'exequatur, constitue un titre suffisant pour justifier une mesure conservatoire de saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de saisie au motif que le créancier ne produisait pas la décision de reconnaissance de la sentence, requise selon lui par l'article 430 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé en application de la loi sur l'arbitrage, rendant la condition d'exequatur inapplicable à une mesure purement conservatoire. La cour, tout en écartant l'application de la loi nouvelle sur l'arbitrage au litige en raison de l'antériorité de la convention, retient que le critère pertinent pour une saisie-arrêt conservatoire est celui du caractère certain de la créance au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle considère à ce titre que la sentence arbitrale, par sa seule existence, établit suffisamment la créance pour fonder une telle mesure destinée à prémunir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur. L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée et la saisie-arrêt autorisée. |
| 59133 | L’existence de sûretés réelles ne justifie pas la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire définitif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence face à une mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que le créancier disposait de garanties hypothécaires suffisantes pour recouvrer sa créance. Le créancier saisissant soutenait que le juge des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, faire obstacle à... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence face à une mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que le créancier disposait de garanties hypothécaires suffisantes pour recouvrer sa créance. Le créancier saisissant soutenait que le juge des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, faire obstacle à une mesure d'exécution fondée sur un titre exécutoire, au prétexte de l'existence d'autres sûretés. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que la saisie-attribution pratiquée en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée constitue une mesure d'exécution et non une mesure conservatoire. Dès lors, l'existence de sûretés réelles, dont la réalisation imposerait des délais et des frais supplémentaires, est inopérante pour paralyser le droit du créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance par la voie de son choix. En statuant comme il l'a fait, le premier juge a porté atteinte à la force exécutoire du titre et violé les dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande de mainlevée du débiteur rejetée. |
| 60439 | La compétence territoriale est déterminée par le lieu du siège social réel de la société défenderesse, tel qu’établi par le registre de commerce et confirmé par ses propres déclarations judiciaires antérieures, et non par l’adresse d’un simple établissement secondaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du siège social d'une société débitrice. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du lieu d'un établissement secondaire du débiteur, en se fondant sur l'adresse de correspondance choisie par ce dernier. L'appelant soutenait que le siège social réel se situait dans le ressort de la juridiction saisie, invoquant les propres déclarat... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du siège social d'une société débitrice. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du lieu d'un établissement secondaire du débiteur, en se fondant sur l'adresse de correspondance choisie par ce dernier. L'appelant soutenait que le siège social réel se situait dans le ressort de la juridiction saisie, invoquant les propres déclarations judiciaires antérieures de son adversaire. La cour retient que la compétence territoriale s'apprécie au regard du siège social effectif tel qu'il ressort du registre du commerce, et non d'un simple établissement secondaire. Elle relève que le débiteur avait lui-même initié une procédure de sauvegarde devant la juridiction de Casablanca en y déclarant expressément son siège social. La cour considère qu'une telle déclaration constitue un aveu judiciaire qui, corroboré par les pièces officielles, fait foi du domicile réel de la société. L'ordonnance d'incompétence est donc infirmée et la compétence du tribunal de commerce de Casablanca est consacrée, avec renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 70573 | Redressement judiciaire : Le rapport d’expertise comptable établissant la créance de compte courant d’associé justifie l’infirmation de l’ordonnance de rejet du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 17/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve et d'admission d'une créance d'associé, matérialisée par des apports en compte courant, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la déclaration de créance au motif qu'elle n'était pas suffisamment justifiée. Saisie par les créanciers, la cour a ordonné une expertise comptable afin de déterminer le montant exact de la dette. Elle retient que le rapport d'expertis... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve et d'admission d'une créance d'associé, matérialisée par des apports en compte courant, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la déclaration de créance au motif qu'elle n'était pas suffisamment justifiée. Saisie par les créanciers, la cour a ordonné une expertise comptable afin de déterminer le montant exact de la dette. Elle retient que le rapport d'expertise, mené contradictoirement et dont les conclusions n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part des parties, doit être homologué et fonde la décision d'admission de la créance. La cour relève par ailleurs l'irrecevabilité de l'appel formé par la société débitrice, faute pour elle d'avoir un intérêt à agir contre une ordonnance de rejet qui lui était favorable. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et admet la créance au passif de la procédure pour le montant arrêté par l'expert. |
| 70060 | Société anonyme : La faculté de tenir une assemblée générale à distance, prévue par la législation d’urgence sanitaire, ne prive pas la société du droit de solliciter en référé la prorogation du délai légal de sa tenue (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 10/11/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la faculté légale de proroger le délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire et les dispositions dérogatoires relatives à la tenue des assemblées à distance durant l'état d'urgence sanitaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de prorogation au motif que la loi spéciale n° 27-20, permettant la tenue des assemblées par visioconférence, rendait la demande de délai sans objet. Sa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la faculté légale de proroger le délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire et les dispositions dérogatoires relatives à la tenue des assemblées à distance durant l'état d'urgence sanitaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de prorogation au motif que la loi spéciale n° 27-20, permettant la tenue des assemblées par visioconférence, rendait la demande de délai sans objet. Saisie de l'appel, la cour retient que ladite loi ne déroge qu'aux règles de présence physique des actionnaires et aux modalités de vote prévues par les articles 110 et 111 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés par actions. Elle en déduit que ces dispositions spéciales n'affectent nullement la compétence du juge des référés, fondée sur l'article 115 de la même loi, d'ordonner la prorogation du délai de tenue de l'assemblée. La cour souligne ainsi que la faculté de tenir une assemblée à distance est une simple modalité d'organisation qui ne prive pas la société du droit de solliciter une prorogation de délai pour des motifs légitimes. L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de prorogation. |
| 69835 | Immeuble menaçant ruine : la révocation de l’arrêté de démolition prive de fondement juridique l’ordonnance d’expulsion du preneur à bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/10/2020 | Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion d'un preneur d'un local commercial au motif que l'immeuble était menacé de ruine. Le juge des référés avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur en se fondant sur un arrêté administratif qualifiant l'immeuble de menaçant ruine, nonobstant une expertise judiciaire concluant à la seule nécessité de travaux de réparation. L'appelant soutenait qu... Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion d'un preneur d'un local commercial au motif que l'immeuble était menacé de ruine. Le juge des référés avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur en se fondant sur un arrêté administratif qualifiant l'immeuble de menaçant ruine, nonobstant une expertise judiciaire concluant à la seule nécessité de travaux de réparation. L'appelant soutenait que l'ordonnance était en contradiction avec les conclusions techniques de l'expert désigné. La cour d'appel de commerce constate cependant la production en cours d'instance d'un nouvel arrêté administratif rapportant expressément le précédent qui fondait la demande. Elle retient que cet acte d'annulation prive de tout fondement juridique la qualification d'immeuble menaçant ruine, qui constituait l'unique base de la demande d'expulsion. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande d'expulsion initialement formée par le bailleur est rejetée. |
| 69496 | Mise en œuvre de la clause résolutoire : le juge des référés ne peut constater la résiliation du bail si l’arriéré de loyer est inférieur à trois mois (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/01/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le juge des référés avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur, lequel soutenait en appel s'être acquitté des sommes dues. La cour rappelle que tant le contrat de bail que l'article 33 de la loi n° 49.16 subordonnent le jeu de la clause à un impayé d'une durée de trois mois. Or, elle constate au vu... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le juge des référés avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur, lequel soutenait en appel s'être acquitté des sommes dues. La cour rappelle que tant le contrat de bail que l'article 33 de la loi n° 49.16 subordonnent le jeu de la clause à un impayé d'une durée de trois mois. Or, elle constate au vu des quittances produites que le preneur, en réglant une partie des arriérés dans le délai de la mise en demeure, avait ramené sa dette à une durée inférieure à ce seuil. La cour retient dès lors que la condition légale et contractuelle de trois mois de loyers impayés n'étant pas remplie, le bailleur ne pouvait se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande d'expulsion rejetée. |
| 68864 | Bail commercial : la preuve du paiement des loyers avant la réception de la mise en demeure fait obstacle à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette clause. Le premier juge avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers réclamés par dépôt à la caisse du tribunal avant même la réception de l'injonction de payer. La cour écarte les moyens de l'int... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette clause. Le premier juge avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers réclamés par dépôt à la caisse du tribunal avant même la réception de l'injonction de payer. La cour écarte les moyens de l'intimé tirés d'une part du changement de dénomination sociale du preneur, ce dernier ayant justifié de la modification par la production du procès-verbal d'assemblée générale, et d'autre part de l'irrégularité du paiement. Elle rappelle que la procédure spécifique de l'article 33 de la loi 49-16, qui permet de faire constater le jeu de la clause résolutoire, est subordonnée à la persistance du non-paiement au-delà du délai de quinze jours suivant la réception d'une injonction. La cour jugeant que le paiement est intervenu antérieurement à la délivrance de ladite injonction, la condition essentielle à la mise en œuvre de la clause fait défaut. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande d'expulsion rejetée. |
| 68793 | La mainlevée d’une saisie-arrêt accordée par le créancier en cours d’instance d’appel prive de fondement le maintien de la mesure et justifie l’infirmation de l’ordonnance de référé ayant refusé la levée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce statue sur le sort de la mesure lorsque le créancier y renonce en cours d'instance. Le juge de première instance avait rejeté la demande, faute de preuve du paiement intégral de la créance par le débiteur saisi. La cour relève cependant que le créancier saisissant a, en cours de procédure d'appel, délivré une mainlevée volontaire de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce statue sur le sort de la mesure lorsque le créancier y renonce en cours d'instance. Le juge de première instance avait rejeté la demande, faute de preuve du paiement intégral de la créance par le débiteur saisi. La cour relève cependant que le créancier saisissant a, en cours de procédure d'appel, délivré une mainlevée volontaire de la mesure. Elle en déduit que la cause de la saisie a disparu, rendant la demande de mainlevée bien-fondée, nonobstant les motifs de la décision de premier degré. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée judiciaire de la saisie est prononcée. |
| 77931 | La validation d’une saisie-arrêt est subordonnée à la preuve de l’existence d’une dette du tiers saisi envers le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fond de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi, une collectivité territoriale, à payer au créancier saisissant les causes de la saisie. L'appelant contestait l'ordonnance en soutenant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur saisi. La cour rappelle, au visa de l'article 494 du cod... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fond de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi, une collectivité territoriale, à payer au créancier saisissant les causes de la saisie. L'appelant contestait l'ordonnance en soutenant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur saisi. La cour rappelle, au visa de l'article 494 du code de procédure civile, que la validation d'une saisie-attribution est subordonnée à la condition essentielle que le tiers saisi soit effectivement débiteur du débiteur saisi. Elle retient qu'en l'absence de toute preuve établissant l'existence d'une créance de la société débitrice sur la collectivité territoriale, l'une des conditions de fond de la mesure fait défaut. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et, statuant à nouveau, la demande de validation de la saisie est rejetée. |
| 81004 | Admission de créance : la production en appel du contrat justifiant le relevé de compte emporte l’infirmation de l’ordonnance de rejet du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 02/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance pour insuffisance de preuve, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production de nouvelles pièces justificatives en appel. Le premier juge avait écarté la créance au motif que le contrat fondant la dette n'était pas produit, le seul relevé de compte étant jugé insuffisant. Devant la cour, le créancier soutenait pouvoir régulariser sa déclaration en produisant pour la première fois le ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance pour insuffisance de preuve, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production de nouvelles pièces justificatives en appel. Le premier juge avait écarté la créance au motif que le contrat fondant la dette n'était pas produit, le seul relevé de compte étant jugé insuffisant. Devant la cour, le créancier soutenait pouvoir régulariser sa déclaration en produisant pour la première fois le contrat manquant. La cour retient que la production en cause d'appel du contrat d'abonnement et d'un nouvel extrait de compte suffit à pallier l'omission probatoire commise en première instance. Elle relève en outre que le syndic n'a émis aucune contestation sérieuse sur le bien-fondé ou le montant de la créance déclarée. Dès lors, la preuve de la créance étant désormais rapportée, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif chirographaire de la liquidation judiciaire. |
| 80699 | Bail commercial : l’annulation de l’arrêté de démolition par le juge administratif prive de tout fondement juridique la demande d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion de preneurs à bail commercial, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur l'état de péril de l'immeuble, attesté par un arrêté administratif de démolition. Les preneurs contestaient la réalité du péril et l'urgence, et se prévalaient en cause d'appel d'un jugement du tribunal administratif ayant annulé ledit arrêté de démolition. La cour d'appel de commerce retient que l'annulation ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion de preneurs à bail commercial, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur l'état de péril de l'immeuble, attesté par un arrêté administratif de démolition. Les preneurs contestaient la réalité du péril et l'urgence, et se prévalaient en cause d'appel d'un jugement du tribunal administratif ayant annulé ledit arrêté de démolition. La cour d'appel de commerce retient que l'annulation de l'arrêté de démolition par la juridiction administrative prive la demande d'expulsion de son fondement juridique. La cour relève en effet que le juge administratif, après expertise, a conclu que l'immeuble était structurellement sain et ne présentait aucun danger, anéantissant ainsi la cause de la procédure d'éviction. Dès lors, la demande du bailleur, devenue sans objet, ne pouvait plus être accueillie. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande initiale irrecevable. |
| 78749 | Bail commercial : La constatation de la clause résolutoire est écartée dès lors que la condition de trois mois de loyers impayés n’est pas remplie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce contrôle les conditions de mise en œuvre de cette clause au regard de la loi n° 49-16. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par des offres réelles suivies de consignations auprès du greffe, offres que le bailleur avait refusées. La cour r... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce contrôle les conditions de mise en œuvre de cette clause au regard de la loi n° 49-16. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par des offres réelles suivies de consignations auprès du greffe, offres que le bailleur avait refusées. La cour relève, au vu des procès-verbaux d'offres et des quittances de dépôt, que le preneur s'était acquitté de la quasi-totalité des loyers réclamés avant même l'expiration du délai fixé par la sommation. Elle rappelle qu'en application de l'article 33 de la loi précitée, la constatation du jeu de la clause résolutoire par le juge des référés est subordonnée à un défaut de paiement portant sur une durée minimale de trois mois. Dès lors que l'arriéré n'atteignait pas ce seuil légal, la condition substantielle pour la mise en œuvre de la clause n'était pas remplie. La cour écarte également l'argument tiré de la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers, retenant que ce contrat, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, est inopposable au preneur dont le bail n'a jamais été valablement résilié. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande d'expulsion rejetée. |
| 82029 | L’état de péril d’un immeuble, attesté par un rapport d’expertise et un arrêté d’évacuation, justifie l’expulsion du preneur d’un local commercial même si celui-ci est situé au rez-de-chaussée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal d'évacuation. Le premier juge avait écarté la demande en se fondant sur une expertise concluant à la solidité du local commercial situé au rez-de-chaussée, malgré la dégradation des étages supérieurs. La cour retient que le péril imminent, condition de l'expulsion prévue à l'article 13 de la... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal d'évacuation. Le premier juge avait écarté la demande en se fondant sur une expertise concluant à la solidité du local commercial situé au rez-de-chaussée, malgré la dégradation des étages supérieurs. La cour retient que le péril imminent, condition de l'expulsion prévue à l'article 13 de la loi 49-16, est souverainement établi par un arrêté municipal ordonnant l'évacuation de l'intégralité de la bâtisse, sans exception pour le local litigieux. Elle juge que cet arrêté, fondé sur un rapport technique détaillé et non rapporté depuis, s'impose au juge des référés et rend l'expulsion nécessaire. Statuant sur la demande reconventionnelle du preneur, la cour la déclare irrecevable au motif qu'une demande de provision sur l'indemnité de perte du fonds de commerce excède la compétence du juge des référés, limitée par l'article 13 précité à la fixation d'une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour. L'ordonnance est donc infirmée, l'expulsion ordonnée et la demande reconventionnelle déclarée irrecevable. |
| 43470 | Arrêt des poursuites individuelles : Inopposabilité au créancier ayant exécuté une mesure de restitution avant le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 15/07/2025 | La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant ordonné la restitution et la vente d’un véhicule financé à crédit, précise la portée temporelle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle juge que les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives à cet arrêt des poursuites sont inapplicables lorsque la mesure d’exécution, en l’occurrence la restitution du bien, a été entièrement ... La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant ordonné la restitution et la vente d’un véhicule financé à crédit, précise la portée temporelle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle juge que les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives à cet arrêt des poursuites sont inapplicables lorsque la mesure d’exécution, en l’occurrence la restitution du bien, a été entièrement réalisée avant le prononcé du jugement d’ouverture de ladite procédure. Le débiteur ne peut donc utilement invoquer l’ouverture de la procédure collective, ni une ordonnance de suspension des poursuites rendue par le juge-commissaire postérieurement à la parfaite exécution de la décision, pour remettre en cause la restitution déjà effectuée. Le principe de la suspension des poursuites est ainsi dépourvu de tout effet rétroactif sur les actes d’exécution définitivement accomplis, ce qui justifie la confirmation de la décision rendue par le Tribunal de commerce. La Cour a par ailleurs rappelé que l’intervention forcée d’un tiers n’est pas admise en cause d’appel, une telle intervention ayant pour effet de priver la partie mise en cause d’un double degré de juridiction. |
| 36923 | Exequatur d’une sentence arbitrale : L’inobservation du délai de dépôt est sans incidence sur la validité de la sentence et ne peut justifier un refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/04/2022 | En infirmant une ordonnance ayant refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca retient que le non-respect du délai de sept jours fixé par l’article 327-31 du Code de procédure civile pour le dépôt de la sentence arbitrale n’est pas une cause de rejet de la demande d’exequatur. La Cour précise en effet que cette formalité, destinée exclusivement à accélérer la procédure, n’est assortie d’aucune sanction légale et son inobservation ne saurait constituer un... En infirmant une ordonnance ayant refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca retient que le non-respect du délai de sept jours fixé par l’article 327-31 du Code de procédure civile pour le dépôt de la sentence arbitrale n’est pas une cause de rejet de la demande d’exequatur. La Cour précise en effet que cette formalité, destinée exclusivement à accélérer la procédure, n’est assortie d’aucune sanction légale et son inobservation ne saurait constituer un vice de nature à affecter la validité de la sentence arbitrale. La juridiction d’appel rappelle que son contrôle, saisi sur recours contre un refus d’exequatur, est strictement limité à la vérification des motifs d’annulation explicitement et limitativement prévus par l’article 327-36 du même Code. Constatant qu’aucun des griefs invoqués, qu’il s’agisse du dépôt tardif ou du défaut de notification préalable de la sentence à l’intimée, ne figure dans cette liste limitative, la Cour d’appel conclut que le refus opposé est dépourvu de fondement juridique. Elle infirme en conséquence l’ordonnance critiquée et ordonne l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale. |
| 21754 | T.C, 02/03/2020, 1082 | Tribunal de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme | 02/03/2020 | C’est à bon droit que le Président du Tribunal, agissant en qualité de juge des référés, a fait suite à la requête déposée par la société demanderesse et a condamné la société anonyme défenderesse à déposer ses états de synthèse au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 158 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. Cette disposition énonce qu’il appartient à toute personne ayant un intérêt pour agir de solliciter du Président du Tribunal, agissant en qualité de jug... C’est à bon droit que le Président du Tribunal, agissant en qualité de juge des référés, a fait suite à la requête déposée par la société demanderesse et a condamné la société anonyme défenderesse à déposer ses états de synthèse au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 158 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. Cette disposition énonce qu’il appartient à toute personne ayant un intérêt pour agir de solliciter du Président du Tribunal, agissant en qualité de juge des référés, d’ordonner le dépôt des états de synthèse au greffe sous astreinte. |
| 21122 | Office du juge des référés : l’appréciation du caractère contrefaisant d’une marque relève de la seule compétence du juge du fond (CA. civ. Casablanca 1985) | Cour d'appel, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 06/02/1985 | Le juge des référés excède ses pouvoirs et statue sur le fond du litige lorsqu’il se prononce sur la licéité d’un acte prétendument attentatoire à une marque commerciale. Une telle appréciation, qui implique de déterminer si l’acte constitue une violation des lois régissant la propriété commerciale, relève exclusivement de la compétence du juge du fond. La procédure de référé ne permet pas de trancher une contestation portant sur une éventuelle contrefaçon ou imitation illicite d’une marque. Lor... Le juge des référés excède ses pouvoirs et statue sur le fond du litige lorsqu’il se prononce sur la licéité d’un acte prétendument attentatoire à une marque commerciale. Une telle appréciation, qui implique de déterminer si l’acte constitue une violation des lois régissant la propriété commerciale, relève exclusivement de la compétence du juge du fond. La procédure de référé ne permet pas de trancher une contestation portant sur une éventuelle contrefaçon ou imitation illicite d’une marque. Lorsque l’atteinte à la propriété commerciale n’est pas établie de manière certaine et fait l’objet d’un débat, seul le juge du fond dispose de la compétence pour examiner les titres, comparer les signes distinctifs et évaluer le bien-fondé de l’allégation. En conséquence, l’ordonnance de référé qui ordonne la cessation d’une diffusion publicitaire en la fondant sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, alors que la caractérisation de ce trouble nécessite une analyse de fond sur la similarité des marques et la violation du droit privatif, est rendue par un juge incompétent et doit être infirmée. |