| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60376 | Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 17/10/2024 | Saisie d'une demande de récusation dirigée contre un juge rapporteur au motif que ce dernier avait déjà statué dans des litiges antérieurs présentant une identité de parties, d'objet et de cause, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère limitatif des causes de récusation. La cour rappelle que les cas prévus à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et exhaustivement énumérés par le législateur. Elle retient que le fait pour un magistrat d'avoir déj... Saisie d'une demande de récusation dirigée contre un juge rapporteur au motif que ce dernier avait déjà statué dans des litiges antérieurs présentant une identité de parties, d'objet et de cause, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère limitatif des causes de récusation. La cour rappelle que les cas prévus à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et exhaustivement énumérés par le législateur. Elle retient que le fait pour un magistrat d'avoir déjà rendu des décisions défavorables à une partie, même dans des affaires connexes, ne constitue pas l'une des causes légalement admises. La cour énonce à ce titre que le prononcé de jugements antérieurs ne saurait conférer au juge la qualité de partie adverse, la seule voie de droit ouverte au plaideur étant l'exercice des voies de recours. Dès lors, la cour juge la demande de récusation non fondée. En application des dispositions de l'article 297 du même code, la demande est rejetée et son auteur condamné à une amende civile ainsi qu'aux dépens. |
| 55009 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à l’introduction d’un second recours en rétractation fondé sur des moyens identiques à un premier recours déjà tranché (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 07/05/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur un premier recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol et la production de documents prétendument falsifiés par le bailleur quant à sa qualité à agir, découverts postérieurement à l'arrêt querellé. L'intimé opposait une fin de non-recevoir ... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur un premier recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol et la production de documents prétendument falsifiés par le bailleur quant à sa qualité à agir, découverts postérieurement à l'arrêt querellé. L'intimé opposait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, arguant qu'un précédent recours en rétractation, fondé sur les mêmes moyens, avait déjà été rejeté. La cour relève que le recours est effectivement fondé sur une identité de parties, d'objet et de cause avec une précédente instance en rétractation ayant fait l'objet d'un arrêt définitif. Elle écarte en outre le moyen tiré de la découverte de documents prétendument décisifs, en retenant que ces pièces, non seulement avaient déjà été invoquées, mais ne peuvent être qualifiées de décisives dès lors qu'elles font encore l'objet d'une instruction pénale non aboutie. En application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, la cour rejette le recours pour cause de chose jugée et condamne la demanderesse à la perte du cautionnement. |
| 57487 | Bail commercial : L’obligation de la caution solidaire s’étend au paiement des loyers jusqu’à la date de l’expulsion effective du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société preneuse et ses cautions au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et la date d'exigibilité des loyers en cas d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'éviction effective. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'exception de chose jugée au motif qu'une... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société preneuse et ses cautions au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et la date d'exigibilité des loyers en cas d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'éviction effective. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'exception de chose jugée au motif qu'une précédente décision avait déjà condamné la société preneuse pour une partie de la dette, et d'autre part, que les loyers n'étaient dus que jusqu'à la date de la décision ordonnant l'expulsion. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, l'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une première instance est dirigée contre le seul débiteur principal et la seconde contre ce dernier et ses cautions. Sur le second point, elle retient que l'obligation de paiement des loyers subsiste tant que le preneur n'a pas restitué les lieux, la date pertinente étant celle de l'éviction effective constatée par procès-verbal et non celle de la décision judiciaire la prononçant. La cour rejette également la demande de compensation avec le dépôt de garantie, celui-ci étant contractuellement affecté à la réparation d'éventuelles dégradations et non au paiement des loyers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59593 | Faux incident : La preuve par expertise de la fausseté de la signature apposée sur un chèque justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 12/12/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un chèque contesté par les héritiers du tireur présumé. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition des héritiers après qu'une première expertise graphologique eut conclu à la fausseté de la signature. L'appelante, bénéficiaire du chèque, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure et... Saisie d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un chèque contesté par les héritiers du tireur présumé. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition des héritiers après qu'une première expertise graphologique eut conclu à la fausseté de la signature. L'appelante, bénéficiaire du chèque, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure et la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, faute d'identité de parties et de cause au sens de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. Relevant toutefois le bien-fondé du grief tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile tenant à l'absence de convocation de l'appelante aux opérations d'expertise, la cour ordonne une nouvelle mesure d'instruction. Cette seconde expertise ayant également conclu que la signature n'émanait pas du défunt, la cour retient que l'appelante ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des rapports. Le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer est par conséquent confirmé. |
| 59763 | L’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à une nouvelle demande d’éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 18/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une nouvelle demande d'éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en retenant l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision ayant statué sur une demande d'éviction fondée sur le même motif. L'appelant soutenait que la nouvelle action, bien que fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties, reposait ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une nouvelle demande d'éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en retenant l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision ayant statué sur une demande d'éviction fondée sur le même motif. L'appelant soutenait que la nouvelle action, bien que fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties, reposait sur un congé distinct, ce qui faisait obstacle à l'application du principe. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, de cause et d'objet. Elle retient que la demande actuelle, fondée sur un nouveau congé, se distingue par son objet de l'instance antérieure, même si la cause, à savoir la reprise pour usage personnel, demeure identique. Dès lors, l'exception de chose jugée est écartée et le motif de reprise est jugé sérieux et légitime au regard de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion des ayants droit du preneur. |
| 63502 | L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs d’un jugement antérieur, y compris lorsque celui-ci statue sur l’irrecevabilité en se fondant sur le fond du droit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions successives de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond les demandes principales et reconventionnelles en nullité et partage judiciaire. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, se prévalant d'une première décision d'appel ayant constaté une vente de la chose d'autrui, tandis que les intimés o... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions successives de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond les demandes principales et reconventionnelles en nullité et partage judiciaire. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, se prévalant d'une première décision d'appel ayant constaté une vente de la chose d'autrui, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée d'une seconde décision ayant déclaré une action identique irrecevable. La cour relève que cette seconde décision, bien que statuant sur l'irrecevabilité, a tranché le fond du droit dans ses motifs en jugeant que l'action en nullité pour vente de la chose d'autrui n'appartient pas aux tiers à l'acte. Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Dès lors, l'exception de chose jugée fait obstacle à l'examen de la nouvelle demande, qui présente une triple identité de parties, d'objet et de cause avec l'instance précédemment tranchée. La cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au fond et, statuant à nouveau, les déclare irrecevables. |
| 63594 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action visant à faire déclarer un jugement comme valant acte de vente, dès lors que cette prétention a déjà été rejetée dans le jugement initial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la nouvelle demande de l'acquéreur visant à faire reconnaître que ce jugement valait vente. L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur une cause nouvelle, à savoir le refus d'exécution du vendeur constaté par procès-verbal. La cour écarte ce moyen, relevant que... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la nouvelle demande de l'acquéreur visant à faire reconnaître que ce jugement valait vente. L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur une cause nouvelle, à savoir le refus d'exécution du vendeur constaté par procès-verbal. La cour écarte ce moyen, relevant que dans l'instance initiale, l'acquéreur avait déjà formulé une demande tendant à ce que le jugement vaille acte de vente, laquelle avait été expressément rejetée par une décision devenue définitive. Dès lors, elle retient que la nouvelle action se heurte à l'autorité de la chose jugée, les conditions d'identité de parties, d'objet et de cause prévues par l'article 451 du dahir des obligations et des contrats étant réunies. La cour précise que la voie de recours appropriée aurait été l'appel contre le rejet partiel de la demande initiale, et non l'introduction d'une nouvelle instance. La demande accessoire de prise de possession est par conséquent jugée prématurée. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 64388 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une demande d’expulsion fondée sur les mêmes griefs qu’une demande reconventionnelle antérieurement rejetée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 12/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur des modifications illicites du bien loué. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que les faits reprochés avaient déjà fait l'objet d'une décision de justice antérieure ayant rejeté une demande rec... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur des modifications illicites du bien loué. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que les faits reprochés avaient déjà fait l'objet d'une décision de justice antérieure ayant rejeté une demande reconventionnelle du bailleur fondée sur la même cause. La cour constate que le fondement de l'action en expulsion est identique à celui de la demande reconventionnelle en indemnisation précédemment rejetée par une décision passée en force de chose jugée, qui avait écarté la matérialité des manquements allégués. Elle retient dès lors que le bailleur ne peut réintroduire une action fondée sur les mêmes faits et la même cause juridique entre les mêmes parties. Au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que l'exception de la chose déjà jugée est fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, et la cour, statuant à nouveau, rejette la demande du bailleur. |
| 64422 | La prescription quinquennale des obligations commerciales est fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement, rendant inopérant tout moyen visant à renverser cette présomption (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 17/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale et sur les conditions de son interruption, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances initiée par un établissement de crédit au titre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que la discussion du bien-fondé de la créance valait reconnaissance de dette et inte... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale et sur les conditions de son interruption, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances initiée par un établissement de crédit au titre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que la discussion du bien-fondé de la créance valait reconnaissance de dette et interrompait le délai. L'appelant soutenait que la prescription de l'article 5 du code de commerce, fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement, ne pouvait être interrompue par une reconnaissance postérieure à son acquisition. La cour d'appel de commerce retient que la prescription quinquennale prévue par le code de commerce est une prescription extinctive qui, à la différence des prescriptions de court délai, n'est pas fondée sur une présomption de paiement. Elle en déduit que, une fois le délai de cinq ans écoulé sans acte interruptif valable, le droit du créancier est éteint et ne peut être ravivé par une reconnaissance ultérieure du débiteur. La cour précise en outre qu'une action judiciaire intentée contre le créancier originel ne saurait interrompre la prescription à l'égard du débiteur cédé, faute d'identité de parties. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée comme prescrite. |
| 64931 | Sursis à statuer : L’application de la règle ‘le criminel tient le civil en état’ est subordonnée à l’identité du défendeur au civil et de l’accusé au pénal (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. L'appelant soutenait que l'action civile en paiement devait être suspendue dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour abus de confiance engagée contre son ancien dirigeant. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'application de cette règle, au visa des articles 10 d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. L'appelant soutenait que l'action civile en paiement devait être suspendue dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour abus de confiance engagée contre son ancien dirigeant. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'application de cette règle, au visa des articles 10 du code de procédure pénale et 102 du code de procédure civile, est subordonnée à une condition d'identité de parties entre l'instance civile et l'instance pénale. Elle retient qu'en l'absence d'une telle identité, l'action civile étant dirigée contre la société et l'action pénale contre une personne physique distincte, le sursis à statuer ne saurait être ordonné. La cour rejette également la contestation de l'expertise, celle-ci ayant été menée contradictoirement en présence du responsable financier de l'appelante qui s'est abstenu de produire les pièces comptables sollicitées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65215 | Le bailleur, bénéficiaire d’un jugement d’éviction définitif assorti d’une indemnité, est irrecevable à introduire une nouvelle action identique en vertu de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause de reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une précédente décision, ayant déjà ordonné l'expulsion moyennant indemnité, revêtait l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité d'éviction dans le délai prévu par l'article ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause de reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une précédente décision, ayant déjà ordonné l'expulsion moyennant indemnité, revêtait l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité d'éviction dans le délai prévu par l'article 28 de la loi 49.16 valait renonciation à l'exécution de la première décision, l'autorisant ainsi à initier une nouvelle procédure sur la base d'un nouveau congé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la présomption de renonciation à l'exécution prévue par ce texte est subordonnée à des conditions strictes. Elle relève que le bailleur ne démontre ni que la décision antérieure lui a été valablement notifiée, point de départ du délai de consignation, ni qu'il a expressément renoncé à son exécution. Dès lors, en l'absence de preuve de l'extinction des effets de la première décision, la cour considère que l'exception de la chose jugée était fondée, les deux instances présentant une identité de parties, d'objet et de cause. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 45900 | Autorité de la chose jugée : irrecevabilité de l’action en résolution d’un contrat fondée sur une cause déjà tranchée par un jugement définitif (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 02/05/2019 | En application de l'article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une demande en résolution d'un contrat de cession de parts sociales est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle est fondée sur la même cause – l'inexécution d'une obligation contractuelle – qu'une précédente action ayant donné lieu à un jugement définitif qui avait déjà interprété la portée de ladite obligation et statué sur sa prétendue v... En application de l'article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une demande en résolution d'un contrat de cession de parts sociales est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle est fondée sur la même cause – l'inexécution d'une obligation contractuelle – qu'une précédente action ayant donné lieu à un jugement définitif qui avait déjà interprété la portée de ladite obligation et statué sur sa prétendue violation. |
| 44544 | Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 23/12/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure. |
| 44455 | Autorité de la chose jugée : irrecevabilité d’une nouvelle demande en expulsion fondée sur les mêmes faits qu’une précédente action définitivement rejetée (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 21/10/2021 | Ayant constaté qu’une première action en validation de congé et en expulsion, fondée sur des transformations non autorisées du local loué, avait été définitivement rejetée, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet et fondée sur la même cause, à savoir les mêmes transformations, peu important que la seconde action ait été introduite sur la base d’un nouveau congé visant à régulariser les vices de forme du premier. Ayant constaté qu’une première action en validation de congé et en expulsion, fondée sur des transformations non autorisées du local loué, avait été définitivement rejetée, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet et fondée sur la même cause, à savoir les mêmes transformations, peu important que la seconde action ait été introduite sur la base d’un nouveau congé visant à régulariser les vices de forme du premier. |
| 52976 | Autorité de la chose jugée : L’ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande de restitution d’un bien en crédit-bail fait obstacle à une nouvelle action en référé (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 08/01/2015 | Ayant constaté qu'une demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur, avait déjà été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, une cour d'appel en déduit exactement que l'autorité de la chose jugée s'attache à cette décision et fait obstacle à une nouvelle demande en référé aya... Ayant constaté qu'une demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur, avait déjà été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, une cour d'appel en déduit exactement que l'autorité de la chose jugée s'attache à cette décision et fait obstacle à une nouvelle demande en référé ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties. |
| 52975 | Autorité de la chose jugée : l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande de restitution s’oppose à une nouvelle demande en référé (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 08/01/2015 | Il résulte de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats que l'exception de la chose jugée suppose une triple identité de parties, de cause et d'objet. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un crédit-bail, retient que celle-ci a déjà été tranchée par une ordonnance du juge-commissaire rendue dans le cadre de la procédure collective du preneur, dès lors qu'elle a constaté que la nouvelle demande ét... Il résulte de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats que l'exception de la chose jugée suppose une triple identité de parties, de cause et d'objet. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un crédit-bail, retient que celle-ci a déjà été tranchée par une ordonnance du juge-commissaire rendue dans le cadre de la procédure collective du preneur, dès lors qu'elle a constaté que la nouvelle demande était identique à la précédente quant aux parties, à la cause et à l'objet. |
| 52775 | Redressement judiciaire : l’autorité de la chose jugée s’attache à l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution d’un bien objet d’un crédit-bail (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/12/2014 | Il résulte de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats que l'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, de cause et d'objet. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà définitivement rejeté la demande d'un crédit-bailleur en restitution d'un bien loué à une entreprise en redressement judiciaire, déclare irrecevable une nouvelle demande en restitution formée ultérieurement par le même crédit-bailleur devant le j... Il résulte de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats que l'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, de cause et d'objet. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà définitivement rejeté la demande d'un crédit-bailleur en restitution d'un bien loué à une entreprise en redressement judiciaire, déclare irrecevable une nouvelle demande en restitution formée ultérieurement par le même crédit-bailleur devant le juge des référés, dès lors qu'elle est identique en ses parties, sa cause et son objet à la première. |
| 52853 | Autorité de la chose jugée : L’ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en restitution s’oppose à une nouvelle instance en référé ayant le même objet (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/12/2014 | Ayant constaté qu'une demande en restitution de matériel, fondée sur le défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, avait été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire, une cour d'appel en déduit exactement qu'une nouvelle demande formée en référé par le même créancier contre le même débiteur pour la même cause se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance. Ayant constaté qu'une demande en restitution de matériel, fondée sur le défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, avait été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire, une cour d'appel en déduit exactement qu'une nouvelle demande formée en référé par le même créancier contre le même débiteur pour la même cause se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance. |
| 52860 | Redressement judiciaire – Revêtue de l’autorité de la chose jugée, l’ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en restitution de biens s’oppose à une nouvelle demande formée en référé (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Revendication | 11/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, retient l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un crédit-bailleur en restitution de biens mobiliers. Dès lors qu'elle constate que la demande en référé ultérieurement formée par le même créancier a le même objet, la même cause et oppose les mêmes parties que la demande initiale, la cour d'appel en déduit exactement l'irrece... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, retient l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un crédit-bailleur en restitution de biens mobiliers. Dès lors qu'elle constate que la demande en référé ultérieurement formée par le même créancier a le même objet, la même cause et oppose les mêmes parties que la demande initiale, la cour d'appel en déduit exactement l'irrecevabilité de la nouvelle action. La circonstance que la première décision ait été rendue par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure collective est sans incidence sur l'application de l'autorité de la chose jugée. |
| 52861 | Autorité de la chose jugée : la décision du juge-commissaire sur une demande de restitution fait obstacle à une nouvelle action en référé (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée s'attache à une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution de biens mobiliers, fondée sur l'inexécution d'un contrat de crédit-bail par une entreprise en redressement judiciaire. Ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà rejeté une telle demande, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une nouvelle action en référé, identique en son objet, sa cause et ses parties, était irrecevabl... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée s'attache à une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution de biens mobiliers, fondée sur l'inexécution d'un contrat de crédit-bail par une entreprise en redressement judiciaire. Ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà rejeté une telle demande, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une nouvelle action en référé, identique en son objet, sa cause et ses parties, était irrecevable. |
| 52865 | Autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution d’un bien en crédit-bail (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/12/2014 | Ayant constaté qu'une ordonnance du juge-commissaire, saisie dans le cadre de la procédure collective du preneur, avait déjà rejeté une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, une cour d'appel en déduit exactement que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision en déclarant irrecevable une nouvelle demande formée ultérieurement entre les mêmes parties, pour le même objet et fondée sur la même cause. Ayant constaté qu'une ordonnance du juge-commissaire, saisie dans le cadre de la procédure collective du preneur, avait déjà rejeté une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, une cour d'appel en déduit exactement que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision en déclarant irrecevable une nouvelle demande formée ultérieurement entre les mêmes parties, pour le même objet et fondée sur la même cause. |
| 52868 | Autorité de la chose jugée : l’identité de parties, de cause et d’objet s’apprécie au regard d’une précédente décision du juge-commissaire (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 25/12/2014 | Ayant constaté qu'une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le défaut de paiement des échéances après l'ouverture d'une procédure collective, avait déjà été tranchée par une ordonnance du juge-commissaire rendue entre les mêmes parties, une cour d'appel en déduit à bon droit l'existence de l'autorité de la chose jugée pour rejeter une nouvelle demande identique. Ce faisant, elle fait une exacte application des dispositions de l'article 451 du Dahir des ob... Ayant constaté qu'une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le défaut de paiement des échéances après l'ouverture d'une procédure collective, avait déjà été tranchée par une ordonnance du juge-commissaire rendue entre les mêmes parties, une cour d'appel en déduit à bon droit l'existence de l'autorité de la chose jugée pour rejeter une nouvelle demande identique. Ce faisant, elle fait une exacte application des dispositions de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats qui exigent la triple identité de parties, de cause et d'objet. |
| 16899 | Autorité de la chose jugée au pénal : le juge civil n’est pas lié par la répartition des responsabilités fixée par le juge répressif (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/09/2003 | Viole les articles 450 et 451 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour statuer sur la réparation du préjudice né d'un accident de la circulation, se déclare liée par la répartition des responsabilités retenue dans une décision pénale antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, si le juge civil est tenu par les faits que le juge pénal a constatés et qui constituent le soutien nécessaire de sa décision, il conserve son plein pouvoir d'appréciation pour... Viole les articles 450 et 451 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour statuer sur la réparation du préjudice né d'un accident de la circulation, se déclare liée par la répartition des responsabilités retenue dans une décision pénale antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, si le juge civil est tenu par les faits que le juge pénal a constatés et qui constituent le soutien nécessaire de sa décision, il conserve son plein pouvoir d'appréciation pour discuter la responsabilité civile dès lors que les conditions de l'autorité de la chose jugée, tenant à l'identité de parties, d'objet et de cause, ne sont pas réunies. |
| 16993 | Autorité de la chose jugée : les juges du fond doivent caractériser l’existence de la triple identité de parties, d’objet et de cause (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 16/02/2005 | Il résulte de l'article 451 du Code des obligations et des contrats que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux jugements rendus dans une contestation fondée sur la même cause, entre les mêmes parties agissant en la même qualité, et ayant le même objet. Par conséquent, encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'autorité de la chose jugée sans vérifier ni constater que ces trois conditions cumulatives sont réunies. Il résulte de l'article 451 du Code des obligations et des contrats que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux jugements rendus dans une contestation fondée sur la même cause, entre les mêmes parties agissant en la même qualité, et ayant le même objet. Par conséquent, encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'autorité de la chose jugée sans vérifier ni constater que ces trois conditions cumulatives sont réunies. |
| 19097 | CCass,26/11/2008,1015 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 26/11/2008 | L’appel ne peut être interjeté par la même partie qu’une seule fois. L’appel ne peut être interjeté par la même partie qu’une seule fois. |
| 20660 | CA,Casablanca,12/03/1980,39 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 12/03/1980 | Constitue une difficulté d'exécution la citation directe déposée entre les mêmes parties au vue d'une action en rétractation qui a été déposée à l'encontre d'une décision judiciaire.
Constitue une difficulté d'exécution la citation directe déposée entre les mêmes parties au vue d'une action en rétractation qui a été déposée à l'encontre d'une décision judiciaire.
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