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Force probante des copies

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65909 Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un vendeur de sa demande en résolution d'une vente de marchandises pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés à l'acheteur. L'appelant soutenait que l'acquéreur avait manqué à ses obligations en n'ayant pas réglé l'intégralité du prix avant livraison et en ayant refusé de prendre possession des biens. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrecevabilité des pièces produites en copie, rappelant qu'e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un vendeur de sa demande en résolution d'une vente de marchandises pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés à l'acheteur. L'appelant soutenait que l'acquéreur avait manqué à ses obligations en n'ayant pas réglé l'intégralité du prix avant livraison et en ayant refusé de prendre possession des biens.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrecevabilité des pièces produites en copie, rappelant qu'en application de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, il ne suffit pas d'invoquer la nature de photocopie d'un document pour en écarter la force probante sans en contester le contenu. Sur le fond, la cour retient que le vendeur, en émettant une facture d'acompte et en en acceptant le paiement partiel, a renoncé à la condition initiale de paiement intégral à la commande, modifiant ainsi les termes du contrat.

Elle relève en outre que le vendeur ne rapporte pas la preuve d'une offre de livraison ni d'un refus de l'acheteur, le retard de livraison étant au contraire imputable au vendeur lui-même. La cour précise également que la clause mentionnant les entrepôts du vendeur ne définissait que le point de départ du prix et non le lieu de livraison.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55487 L’aveu judiciaire d’une dette par le débiteur rend inopérante la contestation de la force probante des copies de factures produites par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 06/06/2024 La cour d'appel de commerce juge que l'aveu judiciaire du débiteur quant à l'existence de la dette rend inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité des preuves du créancier fondées sur de simples copies. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement intégral de factures commerciales. En appel, le débiteur contestait la force probante des pièces produites, non conformes à leurs originaux au sens de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, tout en faisant valoir un ...

La cour d'appel de commerce juge que l'aveu judiciaire du débiteur quant à l'existence de la dette rend inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité des preuves du créancier fondées sur de simples copies. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement intégral de factures commerciales.

En appel, le débiteur contestait la force probante des pièces produites, non conformes à leurs originaux au sens de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, tout en faisant valoir un paiement partiel de la créance. La cour retient que l'argumentation relative au paiement partiel, prouvé et reconnu par le créancier, constitue un aveu judiciaire qui a pour effet de rendre la contestation sur la forme des preuves sans objet.

Dès lors, la charge de la preuve du paiement intégral incombant au débiteur, et celui-ci n'établissant que le règlement d'une partie de la somme due, la créance subsiste pour le solde. Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation au seul reliquat impayé et confirmé pour le surplus.

56583 Saisie-arrêt : La preuve de la possession des originaux des effets de commerce est nécessaire pour établir le caractère certain de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une requête en saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mesure au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en application de l'article 440 du code des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une requête en saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mesure au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats conférant à ces copies la même force probante que les originaux. La cour écarte ce moyen et retient que, pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, le créancier doit non seulement justifier de son existence mais également prouver qu'il est toujours en possession des titres originaux.

Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve de cette possession, la simple production de copies ne suffit pas à fonder la mesure conservatoire sollicitée. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

56619 Saisie-arrêt : la production de copies de lettres de change est insuffisante pour prouver une créance certaine sans justifier de la détention des titres originaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire pour l'obtention d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des effets de commerce, en application de l'article 440 du dahir...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire pour l'obtention d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des effets de commerce, en application de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, suffisait à établir le caractère apparent de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que, pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, le créancier doit non seulement justifier de son existence mais également prouver qu'il est toujours en possession des titres originaux. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve de cette détention matérielle, la créance ne peut être qualifiée de certaine.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

57241 Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des copies de décisions de justice. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que les titres judiciaires produits n'étaient que des copies, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la force probante d'une copi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des copies de décisions de justice. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que les titres judiciaires produits n'étaient que des copies, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait que la force probante d'une copie ne pouvait être écartée sur le fondement de ce texte qu'en cas de contestation expresse de sa conformité à l'original par la partie adverse. La cour retient que l'invocation des dispositions de l'article 440 précité est subordonnée à une contestation par le débiteur du contenu même des documents dont les copies sont produites, et non de leur simple nature.

Faute pour le débiteur d'avoir contesté le contenu des décisions judiciaires qui, au surplus, étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, le moyen est jugé inopérant. La cour rappelle par ailleurs que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à statuer au vu des pièces produites pour la première fois devant elle.

L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour admet la créance déclarée au passif à titre chirographaire.

58515 Admission de créance : la production en appel de copies certifiées conformes des contrats suffit à prouver la créance rejetée en première instance sur la base de simples photocopies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des pièces justificatives produites à l'appui d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission au passif, au motif que le créancier n'avait produit que de simples copies de ses contrats, jugées insuffisantes pour établir la certitude de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de produire...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des pièces justificatives produites à l'appui d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission au passif, au motif que le créancier n'avait produit que de simples copies de ses contrats, jugées insuffisantes pour établir la certitude de la créance.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de produire les originaux et versait en appel des copies certifiées conformes. La cour d'appel de commerce distingue les pièces produites, relevant que les factures étaient des originaux et non des copies.

Elle retient ensuite que la production en cause d'appel de copies certifiées conformes des contrats de location, corroborée par les procès-verbaux de livraison des véhicules, établit suffisamment l'existence et le montant de la créance locative. La cour écarte dès lors l'application de l'article 441 du code des obligations et des contrats relatif à la force probante des copies, considérant la preuve de l'obligation rapportée.

La décision de première instance est en conséquence infirmée et la créance est admise au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire.

59703 Convocation de l’assemblée générale : la preuve de la mise en demeure du gérant par simple copie est admise dès lors que son contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 17/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés ayant désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents non certifiés conformes. L'appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur de simples photocopies de lettres de mise en demeure, dépourvues de force probante au regard de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés ayant désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents non certifiés conformes. L'appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur de simples photocopies de lettres de mise en demeure, dépourvues de force probante au regard de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats.

La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelante ne contestait nullement le contenu desdits documents ni la réalité des demandes de convocation qu'ils matérialisaient. Elle juge que le moyen tiré du formalisme probatoire est inopérant dès lors que la substance des faits n'est pas sérieusement contestée par la partie à qui l'on oppose les pièces.

La carence du gérant à ses obligations légales étant ainsi caractérisée, la désignation judiciaire d'un mandataire était justifiée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

63889 La cession du bien objet du litige par le débiteur ne fait pas obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée pour inexécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 09/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette liquidation face à une prétendue impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire pour son refus d'exécuter une décision de justice lui imposant de transférer des droits sur un bien commercial. L'appelant principal soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples photocopies et,...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette liquidation face à une prétendue impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire pour son refus d'exécuter une décision de justice lui imposant de transférer des droits sur un bien commercial.

L'appelant principal soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples photocopies et, d'autre part, l'absence de refus d'exécuter, l'impossibilité matérielle de s'acquitter de son obligation tenant à la cession antérieure du bien. La cour écarte le moyen procédural en retenant que des copies de pièces sont recevables en preuve dès lors que leur contenu n'est pas contesté.

Sur le fond, elle juge que l'impossibilité matérielle d'exécuter, à la supposer établie, est sans effet sur la liquidation de l'astreinte, le refus d'obtempérer ayant été expressément constaté par un procès-verbal d'huissier de justice. La cour rejette également l'appel incident tendant à la majoration du montant, rappelant au visa de l'article 448 du code de procédure civile que la liquidation de l'astreinte revêt un caractère indemnitaire relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, en l'absence de preuve par le créancier de l'étendue de son préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63626 Cautionnement : la caution qui a payé la dette doit prouver le caractère nécessaire des pertes subies pour en obtenir le remboursement auprès du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 27/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa gérante, également caution, à rembourser à la caution hypothécaire le montant d'une dette bancaire acquittée par cette dernière, la cour d'appel de commerce examine les conditions du recours subrogatoire et l'étendue du préjudice réparable. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité tirés du défaut de qualité à agir de la caution, de la production de documents non certifiés conformes et de leur rédaction en ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa gérante, également caution, à rembourser à la caution hypothécaire le montant d'une dette bancaire acquittée par cette dernière, la cour d'appel de commerce examine les conditions du recours subrogatoire et l'étendue du préjudice réparable. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité tirés du défaut de qualité à agir de la caution, de la production de documents non certifiés conformes et de leur rédaction en langue étrangère, rappelant que la qualité découle des actes de cautionnement et de paiement, que la force probante des copies n'a pas été sérieusement contestée et que l'obligation de traduction des pièces n'est pas automatique.

Sur l'appel incident de la caution, la cour retient que les intérêts moratoires courent à compter de la demande en justice, qui seule constitue la mise en demeure du débiteur de rembourser la caution, et non de la date du paiement au créancier initial. La cour rejette également la demande d'indemnisation pour la perte subie lors de la vente de l'immeuble hypothéqué, au motif que la caution, bien qu'invoquant l'article 1143 du dahir des obligations et des contrats, ne démontre pas que cette vente et la moins-value en résultant constituaient une conséquence nécessaire et naturelle de l'exécution de la garantie, faute de produire l'avis de saisie ou tout acte prouvant le caractère contraint de la cession.

En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

63347 Liberté de la preuve en matière commerciale : Des bons de livraison signés et visés par le débiteur suffisent à établir l’existence de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 03/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière commerciale. L'appelant contestait la validité des pièces produites, arguant de la violation des règles de preuve du droit civil relatives à la force probante des copies et à l'interdiction de la preuve par témoins pour les actes excédant un certain montant. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe fon...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière commerciale. L'appelant contestait la validité des pièces produites, arguant de la violation des règles de preuve du droit civil relatives à la force probante des copies et à l'interdiction de la preuve par témoins pour les actes excédant un certain montant.

La cour écarte ce moyen en rappelant le principe fondamental de la liberté de la preuve qui prévaut en matière commerciale. Elle retient que les bons de livraison, dès lors qu'ils sont signés et visés par le débiteur et qu'ils contiennent le détail des marchandises, leur poids et leur valeur, constituent une preuve suffisante de l'existence de la créance.

En l'absence de tout élément de preuve contraire ou de contestation sérieuse du contenu de ces documents par l'appelant, ceux-ci lui sont pleinement opposables. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64082 Déclaration de créance : le créancier produisant des copies de lettres de change doit prouver leur remise à l’escompte pour justifier l’absence des originaux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/06/2022 Saisi d'un appel contre une décision ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au créancier déclarant. Le tribunal de commerce avait rejeté la créance faute de production des originaux des effets de commerce la fondant. L'appelant soutenait que ce défaut de production était justifié par la remise des titres à l'escompte auprès d'établissements bancaires et que le premier juge aurait dû, à défaut, ordonner une expertise c...

Saisi d'un appel contre une décision ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au créancier déclarant. Le tribunal de commerce avait rejeté la créance faute de production des originaux des effets de commerce la fondant.

L'appelant soutenait que ce défaut de production était justifié par la remise des titres à l'escompte auprès d'établissements bancaires et que le premier juge aurait dû, à défaut, ordonner une expertise comptable. Au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'obligation incombe à celui qui s'en prévaut.

Elle retient que la production de simples copies d'effets de commerce est insuffisante pour établir l'existence certaine de la créance, et que la simple allégation de leur détention par un tiers, non étayée par le moindre commencement de preuve, ne saurait justifier la carence probatoire du créancier. La cour souligne en outre que l'absence de contestation de la créance par le débiteur ne dispense pas le créancier de son obligation de rapporter une preuve complète et recevable.

Le jugement de rejet de la créance est en conséquence confirmé.

69317 La contestation du montant de la créance dans une instance distincte ne fait pas obstacle à la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 17/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la force probante de photocopies de relevés bancaires et sur l'exigibilité d'une créance garantie faisant l'objet d'une contestation distincte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier et ordonné la vente du fonds. L'appelante soutenait que les photocopies des relevés bancaires étaient dépourvu...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la force probante de photocopies de relevés bancaires et sur l'exigibilité d'une créance garantie faisant l'objet d'une contestation distincte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier et ordonné la vente du fonds.

L'appelante soutenait que les photocopies des relevés bancaires étaient dépourvues de valeur probante et que la créance n'était pas encore liquidée. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une photocopie non contestée dans son contenu constitue un mode de preuve recevable.

Elle rejette également le second moyen en rappelant qu'au visa de l'article 114 du code de commerce, le droit du créancier nanti de poursuivre la vente du fonds naît de la seule sommation de payer restée infructueuse, peu important l'existence d'une instance parallèle relative à la liquidation de la créance. La cour ajoute que l'exécution de l'une des décisions ferait obstacle à celle de l'autre, écartant ainsi tout risque de double paiement.

En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

69708 Indivision : la convention de partage de jouissance demeure applicable entre les co-indivisaires tant que le jugement ordonnant le partage en nature n’a pas été exécuté (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 08/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une convention de partage d'usage à des coïndivisaires ayants droit de l'un des signataires, dans le cadre d'une demande d'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une telle convention. Les appelants soutenaient que cette convention n'était plus en vigueur suite à un jugement postérieur ordonnant la division en nature de l'immeuble, et qu'elle ne pouvait leur être...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une convention de partage d'usage à des coïndivisaires ayants droit de l'un des signataires, dans le cadre d'une demande d'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une telle convention.

Les appelants soutenaient que cette convention n'était plus en vigueur suite à un jugement postérieur ordonnant la division en nature de l'immeuble, et qu'elle ne pouvait leur être opposée car produite en simple copie. La cour retient que la convention de partage d'usage demeure pleinement efficace et opposable aux ayants droit des signataires tant que le jugement ordonnant la division en nature n'a pas été exécuté et que le partage effectif n'a pas mis fin à l'indivision.

Elle juge qu'un tel jugement ne suspend ni n'annule les effets de la convention d'usage antérieure. La cour écarte en outre le moyen tiré de la production d'une simple copie, au motif que la discussion par les appelants du contenu même de l'acte leur interdit d'en contester la force probante sur ce seul fondement.

L'occupation des locaux par les intimés étant conforme à la convention, le jugement est confirmé.

69968 Force probante des copies : une simple photocopie de contrat contestée par la partie adverse est dépourvue de toute valeur probante et ne peut fonder une demande en résiliation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie simple d'un contrat et sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de factures et prononcé la résolution d'une convention de partenariat. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande en résolution fondée sur une simple photocopie de la convention, dépourvue de force probante au sens de l'article 440 du dahir formant c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie simple d'un contrat et sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de factures et prononcé la résolution d'une convention de partenariat.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande en résolution fondée sur une simple photocopie de la convention, dépourvue de force probante au sens de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, et contestait, d'autre part, la réalité de la créance en l'absence de bons de livraison. La cour retient que la production d'une simple copie photographique d'un acte sous seing privé, en l'absence de l'original ou d'une copie certifiée conforme, ne suffit pas à établir l'existence de la relation contractuelle lorsque celle-ci est contestée.

S'agissant de la créance, la cour écarte la contestation des conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, dès lors que l'expert a régulièrement convoqué les parties et que l'appelant, défaillant, n'apporte aucun élément de preuve contraire aux constatations de l'expert fondées sur les documents comptables. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la résolution du contrat et, statuant à nouveau, déclare la demande de ce chef irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement.

79996 Action subrogatoire de l’assureur : la preuve de la qualité à agir impose la production de l’original de la quittance subrogatoire, une copie étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 14/11/2019 Saisie d'une action subrogatoire intentée par un assureur contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la qualité à agir de l'assureur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour ce dernier de produire la quittance subrogatoire signée par l'assuré. L'appelant soutenait qu'un procès-verbal de règlement d'avarie, dont il ne versait qu'une photocopie, suffisait à établir sa qualité. La cour écarte cette argume...

Saisie d'une action subrogatoire intentée par un assureur contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la qualité à agir de l'assureur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour ce dernier de produire la quittance subrogatoire signée par l'assuré. L'appelant soutenait qu'un procès-verbal de règlement d'avarie, dont il ne versait qu'une photocopie, suffisait à établir sa qualité. La cour écarte cette argumentation et retient que ledit procès-verbal, document interne à l'assureur, ne peut se substituer à la quittance subrogatoire qui doit émaner de l'assuré. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que si la production de cette quittance n'est pas une condition de recevabilité de l'action, elle demeure indispensable pour obtenir une condamnation au fond. Faute pour l'assureur d'avoir produit l'original de la quittance malgré l'injonction qui lui en a été faite, et la photocopie étant dépourvue de force probante en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, la preuve de la subrogation n'est pas rapportée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

81461 Preuve de l’interruption de la prescription : les simples photocopies de correspondances sont dépourvues de force probante en l’absence de certification conforme à l’original (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 12/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de simples photocopies pour interrompre la prescription quinquennale d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que la créance était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce et que les correspondances produites par le créancier pour prouver l'interruption de la prescripti...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de simples photocopies pour interrompre la prescription quinquennale d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que la créance était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce et que les correspondances produites par le créancier pour prouver l'interruption de la prescription étaient dépourvues de valeur probante, s'agissant de simples photocopies non certifiées conformes en violation de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que des copies non certifiées conformes aux originaux n'ont aucune force probante et ne peuvent valablement constituer une cause d'interruption de la prescription. Elle en déduit que la créance est éteinte, les seules pièces produites à l'appui de l'interruption étant des photocopies, sans qu'il soit même nécessaire d'examiner si leur envoi au commissaire aux comptes du débiteur constituait une interpellation valable. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

76396 Bail commercial – Le congé pour démolition et reconstruction notifié à l’un des héritiers du preneur en tant que représentant de l’indivision est opposable à l’ensemble des cohéritiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction des héritiers d'un preneur commercial en vue de la démolition et de la reconstruction du local loué, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et la force probante des pièces produites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, l'un des héritiers, contestait la validité de la procédure, soulevant que le congé lui avait été délivré à titre personnel et non à l'ensemble de l'indivision s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction des héritiers d'un preneur commercial en vue de la démolition et de la reconstruction du local loué, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et la force probante des pièces produites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, l'un des héritiers, contestait la validité de la procédure, soulevant que le congé lui avait été délivré à titre personnel et non à l'ensemble de l'indivision successorale, et que les pièces produites par le bailleur n'étaient pas conformes aux exigences de l'article 440 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le premier moyen en jugeant que le congé délivré aux "héritiers de X, en la personne de Y" est régulier et engage valablement l'ensemble de l'indivision. Sur le second moyen, la cour retient qu'il ne suffit pas pour une partie d'invoquer l'irrégularité formelle d'une copie de document, mais qu'elle doit impérativement en contester le contenu, ce qui n'a pas été fait. La cour rejette également l'argument tiré d'une prétendue contradiction dans l'adresse du local, le considérant non établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74774 La perception régulière et sans réserve par le bailleur des loyers payés par chèques émis par une société tierce constitue une présomption de sa connaissance et de son acceptation de la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 05/07/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une sous-location et la portée de l'acceptation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs, fondée sur une sous-location non autorisée et un changement d'activité. L'appel portait principalement sur la question de savoir si le paiement régulier du loyer par une société tierce par chèques pouvait constituer la preuve d'une sous-location oppos...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une sous-location et la portée de l'acceptation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs, fondée sur une sous-location non autorisée et un changement d'activité. L'appel portait principalement sur la question de savoir si le paiement régulier du loyer par une société tierce par chèques pouvait constituer la preuve d'une sous-location opposable aux bailleurs et si l'acceptation de ces paiements sur plusieurs années valait renonciation à se prévaloir du défaut de notification formelle. La cour retient que l'encaissement sans réserve par l'un des bailleurs, sur une longue période, de chèques émis par la société intervenante constitue une présomption de l'existence d'une relation locative. Elle juge que cette acceptation régulière et prolongée des paiements vaut connaissance et agrément de la transmission du droit au bail, suppléant ainsi le défaut de notification formelle de la sous-location prévu par la loi. La cour écarte également le moyen tiré du changement d'activité, en l'absence de clause contractuelle l'interdisant expressément, ainsi que celui fondé sur l'irrecevabilité des copies de chèques, dès lors que celles-ci sont certifiées conformes par l'établissement bancaire dépositaire des originaux. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé.

82019 La persistance d’un trouble manifestement illicite justifie la compétence du juge des référés pour ordonner une expulsion, nonobstant la saisine du juge du fond sur le litige principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 31/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gardien d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés lorsque le juge du fond est déjà saisi du litige principal. Le premier juge avait ordonné l'expulsion sous astreinte. L'appelant, une entreprise de construction, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour production de simples copies et, subsidiairement, l'incompétence du juge des référés au motif que le juge du fond, ayant d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gardien d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés lorsque le juge du fond est déjà saisi du litige principal. Le premier juge avait ordonné l'expulsion sous astreinte. L'appelant, une entreprise de construction, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour production de simples copies et, subsidiairement, l'incompétence du juge des référés au motif que le juge du fond, ayant déjà ordonné l'évacuation du chantier par l'entreprise, était seul compétent. La cour écarte le moyen tiré du défaut de force probante des pièces, retenant que l'original d'un constat d'huissier avait été produit et que les copies non contestées dans leur contenu demeurent admissibles. Sur la compétence, la cour retient que si le juge du fond a bien ordonné l'évacuation du chantier par l'entreprise, le maintien sur les lieux du gardien employé par cette dernière constitue un préjudice actuel et un trouble manifestement illicite. Ce trouble justifie l'intervention du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, nonobstant la saisine du juge du fond. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

34318 SARL – Assemblée générale : Force probante d’une feuille de présence certifiée conforme non contestée par l’associé (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 03/09/2015 Est censuré pour insuffisance de motivation équivalant à un défaut de motifs, l’arrêt qui écarte des débats une feuille de présence produite en copie certifiée conforme par le registre du commerce et attestant de la participation effective de l’intimé aux assemblées générales litigieuses. La cour d’appel ne pouvait légalement écarter cette pièce en se fondant exclusivement sur des vérifications effectuées personnellement et hors du débat contradictoire quant à la nature de l’original détenu par ...

Est censuré pour insuffisance de motivation équivalant à un défaut de motifs, l’arrêt qui écarte des débats une feuille de présence produite en copie certifiée conforme par le registre du commerce et attestant de la participation effective de l’intimé aux assemblées générales litigieuses.

La cour d’appel ne pouvait légalement écarter cette pièce en se fondant exclusivement sur des vérifications effectuées personnellement et hors du débat contradictoire quant à la nature de l’original détenu par l’autorité certificatrice, alors surtout que l’intimé, destinataire de la copie produite, n’avait formulé aucune contestation portant sur son authenticité ni son contenu.

En omettant ainsi d’examiner l’incidence procédurale de l’absence de contestation par l’intimé et en fondant sa décision par des éléments extérieurs aux échanges contradictoires, la cour a méconnu les règles relatives à la force probante des copies certifiées conformes, dont la contestation doit suivre les voies légales. Cette approche prive la décision de base légale et entache l’arrêt d’une insuffisance manifeste de motivation justifiant sa cassation.

19949 CA,Casablanca,28/11/1997,8552 Cour d'appel, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 28/11/1997 Les copies faites sur les originaux des documents ont la même valeur que les originaux lorsqu'elles sont certifiées par des officiers publics autorisés dans les pays où les copies ont été faites. En rejetant les copies certifiées conformes aux documents originaux, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
Les copies faites sur les originaux des documents ont la même valeur que les originaux lorsqu'elles sont certifiées par des officiers publics autorisés dans les pays où les copies ont été faites. En rejetant les copies certifiées conformes aux documents originaux, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
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