| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65963 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/11/2025 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant l'évaluation judiciaire d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge au regard des conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en s'écartant partiellement du rapport d'expertise, notamment en majorant le poste relatif au droit au bail. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne constitue qu'un avis technique qui ne... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant l'évaluation judiciaire d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge au regard des conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en s'écartant partiellement du rapport d'expertise, notamment en majorant le poste relatif au droit au bail. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne constitue qu'un avis technique qui ne lie pas le juge, lequel conserve son pouvoir souverain pour déterminer le juste dédommagement en fonction des éléments du dossier. Elle retient ainsi que le premier juge a pu, à bon droit, réévaluer le droit au bail en considération de l'ancienneté de l'occupation et de la nature de l'activité. La cour écarte en revanche la demande de majoration de l'indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale, faute pour le preneur de produire les déclarations fiscales permettant d'objectiver le préjudice allégué. Le jugement entrepris, dont les autres postes de préjudice sont jugés correctement évalués, est par conséquent confirmé. |
| 65569 | Faux incident : Le rejet du recours est justifié lorsque l’expertise graphologique confirme l’authenticité de la signature du tireur sur les lettres de change, emportant sa condamnation à une amende civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 24/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en faux incident formé contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le rejet des effets pour insuffisance de provision, et non pour non-conformité de la signature, suffisait à établir leur validité. L'appelant soutenait que sa ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en faux incident formé contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le rejet des effets pour insuffisance de provision, et non pour non-conformité de la signature, suffisait à établir leur validité. L'appelant soutenait que sa signature avait été contrefaite et critiquait le refus du premier juge d'ordonner une expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise graphologique, retient les conclusions de l'expert qui, malgré l'impossibilité d'attribuer formellement au tireur la rédaction des mentions littérales, a établi sans équivoque l'authenticité des signatures apposées sur lesdites lettres de change ainsi que des montants en chiffres. La cour considère que l'authenticité de la signature, élément essentiel de l'engagement cambiaire, suffit à écarter l'allégation de faux, les autres discordances relevées par l'expert n'étant pas de nature à invalider les titres. En conséquence, la cour rejette le recours en faux incident, inflige une amende civile au tireur et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 55643 | Expertise comptable : le rapport fondé sur les livres de commerce constitue un moyen de preuve de la créance commerciale et non un simple avis technique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement au motif de l'insuffisance probatoire des seules factures produites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur des expertises judiciaires en matière commerciale. Usant de son pouvoir d'évocation après avoir infirmé la décision d'irrecevabilité, la cour ordonne une expertise comptable et retient que le rapport qui en résulte constitue un moyen de preuve à part entière, et non un simple avis technique... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement au motif de l'insuffisance probatoire des seules factures produites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur des expertises judiciaires en matière commerciale. Usant de son pouvoir d'évocation après avoir infirmé la décision d'irrecevabilité, la cour ordonne une expertise comptable et retient que le rapport qui en résulte constitue un moyen de preuve à part entière, et non un simple avis technique. Elle écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise dès lors que l'expert a respecté les formalités de convocation des parties prévues par l'article 63 du code de procédure civile. La cour souligne que la créance est établie par le rapport corroboré par les pièces comptables et les correspondances électroniques. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la demande en paiement est accueillie. La cour alloue en outre les intérêts légaux, présumés stipulés en matière commerciale, à compter de la demande. Le jugement est donc infirmé et le débiteur condamné au paiement. |
| 59021 | Contrat d’entreprise : Le délai de garantie des vices ne court qu’à compter de la réception formelle de l’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fabricant d'ascenseurs à indemniser le maître d'ouvrage pour vices de fabrication et d'installation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la garantie et l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à la nécessité de remplacer les appareils. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, soutenant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fabricant d'ascenseurs à indemniser le maître d'ouvrage pour vices de fabrication et d'installation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la garantie et l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à la nécessité de remplacer les appareils. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, soutenant son caractère non contradictoire, et invoquait l'expiration de la garantie contractuelle d'un an ainsi que la faute du maître d'ouvrage, responsable selon lui des dégradations par défaut d'entretien. La cour écarte le moyen tiré du défaut de contradictoire, relevant que l'appelant a bien participé aux opérations d'expertise. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité de l'entrepreneur est engagée dès lors que les désordres proviennent d'un vice de conception et d'une installation non conforme aux normes de sécurité, et non d'un défaut de maintenance. Elle souligne qu'en l'absence de tout procès-verbal de réception, le point de départ du délai de garantie n'a jamais couru, rendant l'entrepreneur toujours redevable de son obligation de délivrance d'un ouvrage conforme. Dès lors, la condamnation à une indemnité correspondant au coût de remplacement des appareils, calculée par l'expert, est jugée fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55691 | Force probante de l’expertise pénale : le paiement de factures commerciales est valablement prouvé par une expertise comptable ordonnée dans une instance pénale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 24/06/2024 | Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales garanties par des cautionnements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constatations factuelles issues d'une procédure pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de factures contestées. En appel, ces derniers soulevaient l'extinction de la dette par paiement, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d... Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales garanties par des cautionnements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constatations factuelles issues d'une procédure pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de factures contestées. En appel, ces derniers soulevaient l'extinction de la dette par paiement, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une information judiciaire pour faux portant sur lesdites factures. La cour retient que, nonobstant l'aveu judiciaire du débiteur qui reconnaissait la dette en prétendant l'avoir réglée, la preuve du paiement peut être rapportée par d'autres moyens. Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle confère une pleine force probante aux conclusions de l'expertise judiciaire menée dans le cadre de la procédure pénale. Dès lors que cette expertise, non utilement contestée par le créancier, établissait le règlement intégral des factures litigieuses par effets de commerce, la créance est jugée éteinte. L'extinction de l'obligation principale entraîne par voie de conséquence celle des cautionnements qui en sont l'accessoire. La cour écarte en outre la demande d'inscription de faux, devenue sans objet dès lors que la solution du litige ne dépendait plus des pièces arguées de faux. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement, la cour statuant à nouveau rejette la demande. |
| 60515 | Contrat de partenariat : La condamnation au paiement du coût du financement et de la part des bénéfices est confirmée sur la base des stipulations contractuelles et des conclusions de l’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/02/2023 | Le débat portait sur l'apurement des comptes entre deux sociétés liées par des contrats de partenariat pour la réalisation de marchés de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné la société chargée de l'exécution des ouvrages au paiement de sommes correspondant au coût du financement et à la quote-part de bénéfices revenant à son cocontractant, le financeur. Devant la cour, l'appelante soutenait avoir elle-même financé les opérations, contestant ainsi sa qualité de débitrice et la force pr... Le débat portait sur l'apurement des comptes entre deux sociétés liées par des contrats de partenariat pour la réalisation de marchés de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné la société chargée de l'exécution des ouvrages au paiement de sommes correspondant au coût du financement et à la quote-part de bénéfices revenant à son cocontractant, le financeur. Devant la cour, l'appelante soutenait avoir elle-même financé les opérations, contestant ainsi sa qualité de débitrice et la force probante des expertises comptables ordonnées en première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les termes clairs des conventions de partenariat, qui attribuaient sans équivoque la charge du financement à l'intimée. Elle retient que les expertises judiciaires, ayant analysé les comptabilités respectives des parties, n'ont révélé aucune trace du financement allégué par l'appelante dans ses propres écritures. Dès lors, la cour considère que les factures produites pour la première fois en appel, n'étant pas corroborées par les documents comptables officiels, sont dépourvues de force probante suffisante pour renverser les conclusions des experts et les stipulations contractuelles. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63427 | La responsabilité du transporteur terrestre est engagée pour les dommages causés par son préposé lors du déchargement, mais la garantie de l’assureur est valablement exclue par une clause visant les opérations de chargement et de déchargement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait d'une avarie survenue lors d'une opération de transport portuaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'imputabilité du dommage à l'un des intervenants. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur terrestre était établie ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait d'une avarie survenue lors d'une opération de transport portuaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'imputabilité du dommage à l'un des intervenants. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur terrestre était établie par le rapport d'expertise établi contradictoirement au moment des faits, lequel contenait les déclarations du chauffeur reconnaissant sa faute. La cour retient que le rapport d'expertise, bien que non judiciaire, fait foi des faits matériels qu'il relate dès lors qu'il a été établi en présence des parties et contient des éléments précis et concordants, notamment les aveux du préposé du transporteur. La faute de ce dernier et le lien de causalité étant ainsi démontrés, sa responsabilité se trouve engagée. La cour écarte cependant la garantie de l'assureur en application d'une clause de la police excluant expressément les dommages survenus au cours des opérations de chargement et de déchargement. Statuant par l'effet dévolutif, elle évalue le préjudice au montant chiffré par l'expert, tout en rejetant la demande au titre du trouble d'exploitation faute de justificatifs. La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne le transporteur terrestre à indemnisation et confirme le rejet des demandes dirigées contre les autres intervenants et l'assureur. |
| 64021 | La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut s’opposer à l’action en paiement de la banque créancière (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant soutenait d'une part le caractère abusif de son engagement au regard des garanties réelles déjà con... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant soutenait d'une part le caractère abusif de son engagement au regard des garanties réelles déjà constituées, et d'autre part l'irrégularité du rapport qui aurait validé une créance incluant indûment la valeur d'un effet de commerce. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif du cautionnement en rappelant que la caution solidaire a expressément renoncé au bénéfice de discussion et qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément la réalisation des sûretés réelles et l'exécution des engagements personnels. Sur la contestation de la créance, la cour retient que la seconde expertise, ordonnée en cause d'appel, a valablement reconstitué l'évolution du solde débiteur en se fondant sur les documents produits par la banque, jugés suffisants malgré l'absence d'archives comptables antérieures à dix ans. Dès lors, et en l'absence de preuve d'un paiement libératoire, la cour confirme le jugement entrepris, le montant de la créance retenu par l'expert en appel étant supérieur à celui de la condamnation initiale et l'établissement bancaire n'ayant pas formé d'appel incident. |
| 63856 | Force probante du courriel en matière commerciale : La réponse du représentant d’une société à une demande de paiement, qui ne conteste pas la créance mais oriente le créancier vers un autre interlocuteur pour le règlement, constitue une présomption de l’existence de la transaction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation contractuelle commerciale en l'absence de contrat écrit et de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, menée selon lui en violation du principe du contradictoire, et niait l'existence même de la créance. La cour retient, au visa du principe de liberté de la pre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation contractuelle commerciale en l'absence de contrat écrit et de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, menée selon lui en violation du principe du contradictoire, et niait l'existence même de la créance. La cour retient, au visa du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, que les échanges de courriels, dont l'origine et l'auteur n'étaient pas contestés par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la relation d'affaires. Elle relève que la réponse du représentant du débiteur, qui ne contestait pas la facture mais orientait le créancier vers un tiers pour en obtenir le paiement, s'analyse en une reconnaissance implicite de la dette. Cette preuve est corroborée par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, incluant un constat d'huissier attestant de la présence du matériel sur le chantier et les conclusions de l'expertise. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la nullité de l'expertise, considérant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'appelant ne démontrait aucun grief résultant de la violation alléguée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64516 | La force probante de l’expertise judiciaire en matière de compte courant est reconnue lorsque l’expert a correctement appliqué le taux d’intérêt contractuel et les règles de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant arrêté sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée à une double contestation. L'appelant principal, débiteur, soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, faute de convocation de la caution à sa nouvelle adresse, et contestait le montant de la créance en invoquant la violation des règles de clôture du compte et l'inapplication d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant arrêté sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée à une double contestation. L'appelant principal, débiteur, soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, faute de convocation de la caution à sa nouvelle adresse, et contestait le montant de la créance en invoquant la violation des règles de clôture du compte et l'inapplication du taux d'intérêt contractuel. Par un appel incident, l'établissement bancaire créancier reprochait à l'expert de ne pas avoir appliqué les pénalités de retard prévues au contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation en retenant que l'expert a valablement notifié les parties à l'adresse d'élection de domicile stipulée au contrat de prêt, laquelle demeure opposable au débiteur et à sa caution faute pour eux d'avoir notifié au créancier un changement d'adresse. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expertise, relevant que l'expert a correctement rectifié le taux d'intérêt pour le conformer au taux contractuel et a déterminé la date de clôture du compte en application des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Elle rejette également l'appel incident en considérant que l'expert a bien pris en compte les stipulations contractuelles relatives aux intérêts moratoires dans son décompte final. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 68152 | La production de reçus de loyer dont la fausseté est établie par expertise judiciaire suffit à caractériser le défaut de paiement et à justifier la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant sa défaillance dans le paiement des loyers après avoir écarté, sur la base d'une expertise graphologique, les quittances produites. L'appelant soutenait que la preuve du paiement pouvait être rapportée par témoignage, nonobstant les co... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant sa défaillance dans le paiement des loyers après avoir écarté, sur la base d'une expertise graphologique, les quittances produites. L'appelant soutenait que la preuve du paiement pouvait être rapportée par témoignage, nonobstant les conclusions de l'expertise ayant conclu à la falsification desdites quittances. La cour écarte ce moyen en retenant que les quittances, dont l'expertise a démontré qu'elles n'émanaient ni de la bailleresse ni de son conjoint, sont dépourvues de toute force probante. Elle refuse d'ordonner une enquête testimoniale, relevant que le preneur avait lui-même admis recevoir les quittances du conjoint de la bailleresse, sans pour autant établir l'existence d'un mandat l'autorisant à percevoir les loyers. La cour rappelle que la partie qui produit un document en justice doit en assumer les conséquences en cas de falsification. Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation du preneur étendue aux nouveaux arriérés. |
| 70602 | Contrat d’assurance : l’humidité résultant d’une fuite d’eau couverte par la police ne constitue pas un cas d’exclusion de garantie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 18/02/2020 | Saisie d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre dégât des eaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur une expertise judiciaire pour évaluer les dommages aux marchandises et au local. L'assureur appelant soutenait principalement que le dommage résultait de l'humidité et de la vétusté du bâtiment, un risque exclu de la p... Saisie d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre dégât des eaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur une expertise judiciaire pour évaluer les dommages aux marchandises et au local. L'assureur appelant soutenait principalement que le dommage résultait de l'humidité et de la vétusté du bâtiment, un risque exclu de la police, et contestait la force probante de l'expertise judiciaire qui aurait outrepassé sa mission. La cour retient que le rapport d'expertise, contradictoirement établi, a bien imputé les dommages à un dégât des eaux, risque couvert par la police, la forte humidité n'en étant qu'une conséquence directe. Elle relève ensuite que le premier juge a souverainement écarté les conclusions de l'expert sur la valeur des marchandises pour ne retenir que le montant attesté par le certificat de destruction officiel, et s'est fondé sur l'expertise uniquement pour évaluer les frais de réparation du local, ce qui entrait dans la mission de l'expert. La cour valide également l'allocation des intérêts légaux à compter de la demande, en application de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats, et confirme le rejet de la demande de dommages et intérêts distincte pour retard, le préjudice étant déjà réparé par lesdits intérêts. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81346 | Force probante de l’expertise judiciaire : En présence de rapports contradictoires, le juge d’appel retient les conclusions de l’expert le plus qualifié techniquement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/12/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise judiciaire contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'entrepreneur, se fondant sur une facture visée par l'architecte du projet. L'appelant contestait la réalité des prestations et la validité de cette attestation. Après avoir ordonné deux expertises suc... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise judiciaire contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'entrepreneur, se fondant sur une facture visée par l'architecte du projet. L'appelant contestait la réalité des prestations et la validité de cette attestation. Après avoir ordonné deux expertises successives, la cour écarte le premier rapport au motif qu'il n'émanait pas d'un technicien spécialisé dans le domaine de la construction. Elle retient en revanche les conclusions du second expert, ingénieur de profession, qui a procédé à une visite des lieux et à une analyse technique des ouvrages effectivement réalisés. La cour considère que ce rapport, objectif et détaillé, établit la créance de l'entrepreneur pour les seuls travaux dont la réalité a été matériellement constatée, incluant des prestations non prévues au contrat initial. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant arrêté par le second expert. |
| 81302 | Le juge du fond peut écarter des rapports d’expertise contradictoires et statuer au vu des autres pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande principale en paiement et une demande reconventionnelle en restitution de trop-perçu dans le cadre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes des deux parties au motif du caractère inconciliable des trois expertises judiciaires successivement ordonnées. L'appelant, s'appuyant sur le dernier rapport d'exper... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande principale en paiement et une demande reconventionnelle en restitution de trop-perçu dans le cadre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes des deux parties au motif du caractère inconciliable des trois expertises judiciaires successivement ordonnées. L'appelant, s'appuyant sur le dernier rapport d'expertise qui lui était favorable, soutenait que le premier juge ne pouvait l'écarter, la troisième expertise ayant été ordonnée pour trancher les contradictions des précédentes. La cour rappelle que le juge du fond n'est jamais lié par les conclusions d'un rapport d'expertise, lequel ne constitue qu'un avis technique dont il apprécie souverainement la portée. Elle relève que les rapports successifs étaient non seulement contradictoires mais également fondés sur des pièces dont l'authenticité était contestée et qui incluaient des règlements étrangers à la créance litigieuse, tout en omettant de calculer les intérêts de retard contractuellement dus. Dès lors, la cour écarte l'ensemble des expertises et, procédant à son propre calcul sur la base des pièces non contestées, conclut à l'absence de tout solde créditeur en faveur de l'emprunteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 79380 | Transport maritime : Le montant de l’indemnisation pour avarie est déterminé par l’expertise judiciaire et non par le montant de la quittance subrogative de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité l'indemnisation due par un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice en cas d'avaries à la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à réparer le dommage à hauteur du montant évalué par l'expert lors du déchargement. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait cette évaluation, sollicitant l'allocation de l'intégralité de la somme versée à son assuré et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité l'indemnisation due par un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice en cas d'avaries à la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à réparer le dommage à hauteur du montant évalué par l'expert lors du déchargement. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait cette évaluation, sollicitant l'allocation de l'intégralité de la somme versée à son assuré et soutenant qu'aucune répartition de responsabilité ne pouvait lui être opposée. La cour écarte ce moyen en relevant que le premier juge n'a procédé à aucune répartition de responsabilité, mais s'est borné à retenir le montant des avaries imputables à la phase de transport, tel que précisément chiffré par le rapport d'expertise. Elle retient que la quittance subrogatoire produite par l'assureur est insuffisante à justifier une indemnisation supérieure, faute pour ce dernier de préciser le fondement de son calcul. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 79154 | Le rapport d’expertise judiciaire complémentaire, fondé sur l’examen des documents comptables des deux parties, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence d’éléments probants de nature à le contredire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 31/10/2019 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que la reconnaissance partielle d'une dette par le débiteur au cours d'une expertise judiciaire rend inopérants ses moyens tirés de l'absence de preuve de la relation commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base de deux rapports d'expertise successifs. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, soutenant qu'elle reposait sur des documents unilatéra... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que la reconnaissance partielle d'une dette par le débiteur au cours d'une expertise judiciaire rend inopérants ses moyens tirés de l'absence de preuve de la relation commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base de deux rapports d'expertise successifs. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, soutenant qu'elle reposait sur des documents unilatéralement établis par le créancier, et soulevait l'inexécution partielle des prestations par ce dernier. La cour écarte ces moyens en relevant que l'expert avait fondé ses conclusions sur l'examen contradictoire des documents comptables des deux parties et non sur les seules allégations du créancier. Elle souligne que le débiteur, qui n'a produit aucun élément de preuve contraire, ne saurait valablement critiquer les conclusions de l'expert. La cour rejette également le moyen tiré de l'inexécution, faute pour l'appelant d'en rapporter la preuve et dès lors que la facture produite à cet effet n'était pas établie à son nom. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73892 | L’aveu de la banque sur la date de clôture du compte, contenu dans une mise en demeure, la lie et prévaut sur les conclusions de l’expertise pour le calcul de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/06/2019 | En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'une condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce. L'appelant soulevait la prescription de la créance, l'irrégularité de la date de clôture du compte, l'application de taux d'intérêts excessifs et la rupture abusive de l'ouverture de crédit. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 377 du Dahir des obl... En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'une condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce. L'appelant soulevait la prescription de la créance, l'irrégularité de la date de clôture du compte, l'application de taux d'intérêts excessifs et la rupture abusive de l'ouverture de crédit. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats, la créance étant garantie par un nantissement. Sur le fond, la cour retient, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et sans être liée par l'expertise judiciaire, que la date de clôture du compte doit être fixée à celle mentionnée dans une mise en demeure émanant de la banque, cet écrit valant reconnaissance de sa part et lui étant opposable. Elle déduit par conséquent du solde ainsi arrêté les intérêts indûment perçus, tant en raison de l'application d'un taux supérieur au taux contractuel que pour la période postérieure à la date de clôture qu'elle a souverainement fixée. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande en responsabilité pour rupture abusive, considérant que l'état de cessation des paiements du débiteur, établi par l'expertise, justifiait la résiliation de l'ouverture de crédit sans préavis en application de l'article 525 du code de commerce. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 73297 | Force probante de l’expertise comptable pour établir une créance commerciale en cas de contestation des factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la force probante des bons de commande produits. L'appelant contestait la réalité de la prestation, arguant de l'absence de bons de livraison signés et de la force probante de sa propre comptabilité, régulièrement tenue, qui ne mentio... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la force probante des bons de commande produits. L'appelant contestait la réalité de la prestation, arguant de l'absence de bons de livraison signés et de la force probante de sa propre comptabilité, régulièrement tenue, qui ne mentionnait aucune dette. Pour trancher le litige, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable. La cour relève que le rapport d'expertise, après examen des documents des deux parties, a conclu à l'existence et à l'exigibilité de la créance au montant réclamé. Faisant siennes les conclusions de l'expert, la cour retient que la dette est établie et que les obligations nées des bons de commande doivent être exécutées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71888 | Indemnité d’occupation : les juges du fond apprécient souverainement le montant de la réparation en fonction du préjudice réel, sans être liés par les conclusions des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 17/01/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité due pour l'occupation sans droit ni titre d'un terrain, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité forfaitaire. L'appelant principal, propriétaire du fonds, en sollicitait la majoration en se fondant sur la superficie totale du bien et les conclusions d'expertises favorables, tandis que l'appelant ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité due pour l'occupation sans droit ni titre d'un terrain, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité forfaitaire. L'appelant principal, propriétaire du fonds, en sollicitait la majoration en se fondant sur la superficie totale du bien et les conclusions d'expertises favorables, tandis que l'appelant incident, l'occupant, en demandait la réduction en invoquant la surface réellement exploitée et l'état de friche du terrain. La cour écarte le calcul fondé sur la superficie totale, retenant des expertises et d'un procès-verbal de transport sur les lieux qu'une portion limitée du terrain était effectivement occupée, le surplus l'étant par des tiers. Elle relève également que le propriétaire ne justifiait d'aucun manque à gagner, le terrain étant une terre nue, non viabilisée et à l'état d'abandon avant l'occupation. En application des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que l'indemnité fixée par les premiers juges dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation répare adéquatement le préjudice résultant de la seule privation de jouissance partielle. L'appel principal et l'appel incident sont par conséquent rejetés et le jugement est confirmé. |
| 71812 | Contrat d’entreprise : La délivrance d’une attestation de bonne exécution sans réserve emporte acceptation des travaux et oblige le client à restituer la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la portée des actes du maître d'ouvrage postérieurs à l'apparition de malfaçons. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en restitution des fonds. L'appelant contestait cette décision en invoquant la responsabilité de l'entrepreneur, s'appuyant sur une expertise amiable. La cour retient que le maître d'ouvrage a, par son... Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la portée des actes du maître d'ouvrage postérieurs à l'apparition de malfaçons. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en restitution des fonds. L'appelant contestait cette décision en invoquant la responsabilité de l'entrepreneur, s'appuyant sur une expertise amiable. La cour retient que le maître d'ouvrage a, par son comportement, reconnu l'absence de faute de son cocontractant. Elle relève à ce titre qu'il a non seulement délivré une attestation de bonne fin des travaux après leur réception, mais a également signé une nouvelle proposition tarifaire pour la réparation des désordres, ce qui constitue un aveu que ces derniers n'étaient pas couverts par la garantie initiale. La cour écarte en outre l'expertise produite, au double motif de son caractère non contradictoire et de l'absence de conclusions établissant un lien de causalité certain entre les défauts et une faute de l'entrepreneur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une exécution défectueuse imputable à l'intimé, le jugement est confirmé. |
| 82287 | Faux incident : une contre-expertise privée ne peut prévaloir sur une expertise graphologique ordonnée par le juge pour prouver l’authenticité d’un reçu de loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de preuve et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le contrat de bail et la sommation de payer produits ne correspondaient pas aux parties au litige. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser les pièces et contestait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de preuve et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le contrat de bail et la sommation de payer produits ne correspondaient pas aux parties au litige. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser les pièces et contestait la validité d'un reçu de paiement argué de faux, malgré une expertise judiciaire concluant à son authenticité. La cour écarte les moyens de l'appelant en rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur, ce qui justifie le rejet d'une demande fondée sur des pièces non pertinentes. Elle retient que la contre-expertise privée produite par le bailleur, n'ayant pas été ordonnée judiciairement et étant non contradictoire, est dépourvue de force probante face au rapport de l'expert judiciaire qui a conclu à l'authenticité de la signature sur le reçu contesté. La cour relève au surplus, en application de l'article 26 de la loi 49.16, que la sommation était en tout état de cause irrégulière dès lors qu'elle ne visait que le défaut de paiement des charges de propreté et non les loyers eux-mêmes. Le jugement est par conséquent confirmé. |