| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65867 | Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/11/2025 | En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour éc... En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que l'indication de l'adresse du local et du motif de l'éviction suffit à satisfaire aux exigences de la loi n° 49-16, sans qu'une description détaillée ne soit requise. Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour combine les conclusions de deux expertises successives pour fixer le juste dédommagement. Elle retient notamment que le changement d'activité du preneur peu avant la délivrance du congé affecte à la baisse la valeur de l'élément de la clientèle, mais revalorise le droit au bail pour tenir compte de l'ancienneté de l'occupation. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. |
| 55445 | Garantie des vices cachés : la constatation de défauts rendant le matériel impropre à son usage ne suffit pas à justifier la résolution de la vente en l’absence de preuve de leur caractère caché (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur au paiement du solde du prix de vente d'un matériel industriel, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente pour vices. L'appelant soutenait que les défauts rendant le matériel impropre à son usage, constatés par expertise judiciaire, justifiaient la résolution du contrat. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, relève que si celles-ci con... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur au paiement du solde du prix de vente d'un matériel industriel, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente pour vices. L'appelant soutenait que les défauts rendant le matériel impropre à son usage, constatés par expertise judiciaire, justifiaient la résolution du contrat. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, relève que si celles-ci confirment que le matériel présente des défectuosités le rendant impropre à sa destination, notamment en raison d'un démontage défectueux, elles n'établissent cependant pas l'existence de vices cachés de fabrication. La cour retient que seuls de tels vices auraient pu fonder une action en résolution de la vente. Faute de rapporter cette preuve, la demande de l'acquéreur est jugée non fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56593 | Le juge du fond apprécie souverainement l’indemnité d’éviction et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 12/09/2024 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce rappelle le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des rapports d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait fixé le montant de l'indemnité due aux ayants droit du preneur en retenant partiellement les conclusions du second rapport. Le bailleur contestait cette évaluation, arguant d'une surévaluation du droit au bail et de la méco... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce rappelle le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des rapports d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait fixé le montant de l'indemnité due aux ayants droit du preneur en retenant partiellement les conclusions du second rapport. Le bailleur contestait cette évaluation, arguant d'une surévaluation du droit au bail et de la méconnaissance de la baisse d'activité du fonds ; les preneurs revendiquaient au contraire une indemnité supérieure, fondée sur le premier rapport. La cour retient que le premier juge peut valablement écarter un rapport d'expertise non conforme à sa mission et n'est pas lié par les conclusions du second, pouvant les ajuster pour les mettre en conformité avec les critères légaux. Elle juge que l'indemnité fixée, bien que modifiant les propositions de l'expert, était justifiée au regard des dispositions de la loi 49-16 et des circonstances factuelles, notamment l'emplacement du local et l'ancienneté de l'occupation. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 57687 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant alloué en se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage artisanal, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice consécutif à la perte du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité supérieure à celle préconisée par l'expert judiciaire qu'il avait désigné. L'appelant, bailleur, contestait le jugement en soulevant, d'une part, la nullité du rapport d'expertise po... Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage artisanal, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice consécutif à la perte du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité supérieure à celle préconisée par l'expert judiciaire qu'il avait désigné. L'appelant, bailleur, contestait le jugement en soulevant, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et, d'autre part, le caractère erroné de l'évaluation qui ne tenait pas compte de la cessation d'activité du preneur et des règles posées par l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise, écarte les critiques formulées à l'encontre du second rapport. Elle relève que le nouvel expert a respecté les prescriptions de l'article 63 du code de procédure civile et s'est conformé à la mission qui lui était confiée, notamment en évaluant les différents éléments du fonds de commerce. La cour retient que la convergence des conclusions des deux expertises successives justifie de retenir la seconde évaluation pour fixer le montant de l'indemnité. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de l'indemnité, qu'elle réduit pour le fixer à la somme déterminée par le second expert. |
| 60049 | Contrat de prestation de services : la demande en paiement de factures relatives aux indemnités de licenciement est irrecevable en l’absence de preuve de l’accord mutuel des parties exigé par le contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de... En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de rupture du personnel faisant l'objet de la facturation. Après avoir ordonné trois expertises successives, la cour distingue la nature des créances, séparant une facture de complément de salaires des cinq autres relatives à des indemnités de rupture. La cour retient que pour ces dernières, le contrat subordonnait leur facturation à un accord mutuel entre les parties. Faute pour le prestataire de justifier de cet accord, de l'identité des salariés concernés, de la réalité et du mode de calcul des versements, la cour considère la demande en paiement de ces cinq factures comme prématurée. La cour infirme par conséquent le jugement, déclare la demande irrecevable pour les cinq factures relatives aux indemnités et la rejette au fond pour la facture dont le paiement a été établi par l'expertise. |
| 63913 | Preuve de la créance commerciale : L’expertise comptable fondée sur les grands livres des parties suffit à établir la dette et à écarter le moyen tiré du faux incident (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables face à une contestation de documents annexes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable et écarté une demande incidente d'inscription de faux. L'appelant contestait la créance et la régularité de l'expertise, et soutenait que le juge aurait dû statuer sur l'inscriptio... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables face à une contestation de documents annexes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable et écarté une demande incidente d'inscription de faux. L'appelant contestait la créance et la régularité de l'expertise, et soutenait que le juge aurait dû statuer sur l'inscription de faux visant les bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'il appartient au juge de ne pas donner suite à une telle procédure lorsque la solution du litige ne dépend pas du document argué de faux. Elle retient que la créance est établie non par les seuls documents contestés, mais par la concordance des écritures comptables des deux parties, notamment leurs grands livres respectifs, telle qu'analysée par deux expertises successives. La cour relève que la seconde expertise, ordonnée en cause d'appel, a confirmé en tous points les conclusions de la première, établissant que les factures litigieuses étaient bien inscrites dans la comptabilité du débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63364 | Expertise judiciaire et liquidation des comptes : Le juge apprécie souverainement la valeur probante du rapport d’expertise pour déterminer les droits des copropriétaires d’un navire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/07/2023 | En matière de reddition de comptes entre copropriétaires d'un navire de commerce, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné les copropriétaires exploitants au paiement d'une somme limitée au titre du reliquat de bénéfices. L'appelant principal contestait le montant alloué et les modalités de l'expertise, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, sollicitaient le rejet de toute demande, arguant de paiements déjà effectués et d'erreurs dans le décompte ... En matière de reddition de comptes entre copropriétaires d'un navire de commerce, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné les copropriétaires exploitants au paiement d'une somme limitée au titre du reliquat de bénéfices. L'appelant principal contestait le montant alloué et les modalités de l'expertise, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, sollicitaient le rejet de toute demande, arguant de paiements déjà effectués et d'erreurs dans le décompte des charges. La cour d'appel de commerce, confrontée à la contestation des expertises successives, a ordonné une nouvelle mesure d'instruction. Elle retient les conclusions du dernier rapport dès lors que l'expert, en l'absence de comptabilité régulière, a reconstitué les revenus et les charges en se fondant sur les documents fournis par les exploitants eux-mêmes, incluant les ventes officielles et celles réalisées sur le marché parallèle. La cour valide la méthode de l'expert consistant à opérer des redressements motivés et à fixer forfaitairement certaines dépenses d'exploitation non justifiées, estimant cette approche suffisante pour établir les comptes entre les parties. Elle écarte par ailleurs les moyens de nullité de l'expertise tirés du défaut de notification du remplacement de l'expert et de l'absence d'une des parties, au motif que son conseil a participé aux opérations sans formuler de réserve et n'a justifié d'aucun grief. En conséquence, la cour réforme le jugement, élève le montant de la condamnation conformément aux conclusions de la dernière expertise, et rejette l'appel incident. |
| 60873 | Bail commercial : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur en se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, y compris les expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/04/2023 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le débat en appel portait exclusivement sur l'évaluation de cette indemnité, le preneur la jugeant insuffisante et le bailleur excessive, notamment au regard de l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années. Après avoir ordonné une nouvelle expe... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le débat en appel portait exclusivement sur l'évaluation de cette indemnité, le preneur la jugeant insuffisante et le bailleur excessive, notamment au regard de l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour d'appel de commerce en écarte les conclusions, jugeant que l'expert n'avait pas correctement apprécié la valeur du droit au bail au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la modicité du loyer. La cour retient que les éléments des deux expertises successives lui fournissent des éléments d'appréciation suffisants pour statuer sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Au visa de l'article 7 de la loi 49.16, elle estime que le montant alloué en première instance, qui tenait compte de la valeur de l'ensemble des éléments du fonds de commerce tout en modérant les frais de déménagement, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60461 | Crédit-bail : Le juge fixe le solde du compte après résiliation en combinant les conclusions de deux rapports d’expertise distincts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 20/02/2023 | Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur de contrats de crédit-bail après résiliation pour défaut de paiement et reprise du matériel financé, la cour d'appel de commerce a été confrontée à des conclusions d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme déterminée. En appel, le preneur contestait le montant de la créance tandis que l'établissement de crédit formait un appel incident en vue d'obtenir une cond... Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur de contrats de crédit-bail après résiliation pour défaut de paiement et reprise du matériel financé, la cour d'appel de commerce a été confrontée à des conclusions d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme déterminée. En appel, le preneur contestait le montant de la créance tandis que l'établissement de crédit formait un appel incident en vue d'obtenir une condamnation supérieure. La cour, après avoir ordonné deux expertises successives, rappelle son pouvoir souverain d'apprécier et de combiner les éléments des différents rapports. Elle retient ainsi du premier rapport le calcul de la créance brute, incluant loyers impayés et intérêts contractuels, le jugeant plus objectif et mieux fondé. La cour écarte cependant l'évaluation du matériel faite par ce même expert pour lui préférer le prix de vente effectif, tel que rapporté par le second expert et justifié par la production des chèques correspondants. Procédant elle-même à l'imputation de ce prix de vente sur la créance brute, la cour établit le solde définitif de la dette. En conséquence, elle réforme le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus. |
| 65258 | Preuve de la créance : La reconnaissance de dette constitue le point de départ de l’expertise judiciaire visant à déterminer le solde dû (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une reconnaissance de dette et la détermination du solde dû en présence de plusieurs expertises comptables contradictoires. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait condamné la débitrice au paiement d'une somme en se fondant sur les conclusions du premier rapport. En appel, la débitrice invoquait la violation des droits de la défense et le caractère erroné de l'expertise reten... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une reconnaissance de dette et la détermination du solde dû en présence de plusieurs expertises comptables contradictoires. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait condamné la débitrice au paiement d'une somme en se fondant sur les conclusions du premier rapport. En appel, la débitrice invoquait la violation des droits de la défense et le caractère erroné de l'expertise retenue, tandis que la créancière sollicitait la condamnation au montant intégral de la reconnaissance de dette. Face à ces contestations, la cour a ordonné une nouvelle expertise avec pour mission de partir de la reconnaissance de dette comme point de départ intangible du calcul. La cour retient que la reconnaissance de dette constitue un protocole d'accord nouveau sur la créance, rendant inopérants les paiements allégués par la débitrice qui seraient antérieurs à sa signature. Elle homologue en conséquence les conclusions du dernier expert, qui a écarté les paiements non justifiés ou antérieurs à l'acte et a arrêté la créance en se fondant sur les écritures comptables régulières de la société créancière, faute pour la débitrice de produire une comptabilité probante. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation. |
| 65137 | Fixation de la créance : En présence de plusieurs rapports d’expertise contradictoires, la cour d’appel apprécie souverainement les conclusions à retenir pour déterminer le solde d’un contrat de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'évaluation de la dette après plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incertitude du montant de la dette, faute de précisions sur le taux d'intérêt et les modalités de calcul. Après avoir or... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'évaluation de la dette après plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incertitude du montant de la dette, faute de précisions sur le taux d'intérêt et les modalités de calcul. Après avoir ordonné trois expertises successives, la cour relève que l'absence de contestation par l'appelant du dernier rapport d'expertise s'analyse en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. Usant néanmoins de son pouvoir souverain d'appréciation au vu de l'ensemble des rapports et des pièces du dossier, la cour fixe la créance à un montant inférieur à celui retenu en première instance. La demande additionnelle en restitution formée pour la première fois en appel est déclarée irrecevable, au motif qu'elle priverait l'intimé d'un degré de juridiction. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, avec partage des dépens. |
| 65012 | Indemnité d’éviction : l’ancienneté de l’occupation des lieux justifie l’application d’un multiplicateur de cinq ans pour le calcul de l’indemnité due au titre du droit au bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de l'évaluation ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal, bailleur, contestait ce montant en invoquant notamment la perte de la clientèle consécutive à une longue période de fermeture du fonds, tandis que l'appel... Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de l'évaluation ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal, bailleur, contestait ce montant en invoquant notamment la perte de la clientèle consécutive à une longue période de fermeture du fonds, tandis que l'appelant incident, preneur, en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné deux expertises successives, la cour d'appel de commerce rectifie les conclusions du dernier rapport sur des points déterminants. La cour retient que le coefficient multiplicateur appliqué à la valeur locative pour évaluer le droit au bail doit être porté de trois à cinq ans afin de tenir compte de l'ancienneté de l'occupation des lieux. Elle valide en revanche l'indemnisation de la perte de clientèle calculée sur la base du seul revenu déclaré pour une année et limite les frais de déménagement au strict coût du transport, à l'exclusion des frais de réinstallation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, et son dispositif est rectifié pour corriger une erreur matérielle relative à l'adresse du local. |
| 64920 | Défaut de notification au créancier nanti : la responsabilité du bailleur est limitée à la valeur résiduelle du fonds de commerce au moment de l’éviction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce. En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en ar... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce. En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en arguant de la disparition préalable des éléments incorporels du fonds, tandis que l'établissement bancaire sollicitait une indemnisation couvrant la perte de l'intégralité de sa garantie. La cour retient que le défaut de notification de l'action en résiliation au créancier inscrit constitue une faute engageant la responsabilité du bailleur au visa de l'article 29 de la loi n° 49-16 et des articles 77 et 261 du Dahir des obligations et des contrats. Toutefois, la cour relève que les expertises successives ont démontré que les éléments incorporels du fonds, notamment la clientèle et le droit au bail, avaient déjà disparu en raison de la cessation d'activité du preneur bien avant son éviction. Dès lors, le préjudice réellement subi par le créancier du fait de la faute du bailleur se limite à la perte de la garantie sur les seuls éléments matériels qui conservaient une valeur. La cour considère que l'indemnité allouée en première instance, correspondant à la valeur de ces éléments matériels, constitue une réparation intégrale du dommage. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 64578 | Contrat d’entreprise : la preuve de la réalisation de travaux supplémentaires par expertise judiciaire oblige le maître d’ouvrage au paiement, nonobstant l’absence de sa signature sur l’avenant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2022 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant non signé par le maître d'ouvrage mais dont les prestations ont été matériellement exécutées. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde réclamé par l'entrepreneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la décision en invoquant des vices de procédure, notamment le rejet implicite d'une demande d'in... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant non signé par le maître d'ouvrage mais dont les prestations ont été matériellement exécutées. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde réclamé par l'entrepreneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la décision en invoquant des vices de procédure, notamment le rejet implicite d'une demande d'intervention forcée, ainsi que le caractère erroné de l'expertise qui avait pris en compte des travaux additionnels. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la demande d'intervention avait été présentée après la mise en délibéré et que l'effet dévolutif de l'appel avait purgé toute violation alléguée des droits de la défense. Sur le fond, la cour retient que l'existence des travaux additionnels est matériellement établie par deux expertises successives, peu important l'absence de signature du maître d'ouvrage sur l'avenant dès lors que les travaux ont été constatés et que l'avenant a été signé par les bureaux d'études chargés du suivi du chantier. Faute pour le maître d'ouvrage de prouver que ces travaux ont été réalisés par un tiers, leur paiement est dû La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit sur la base des conclusions de la nouvelle expertise ordonnée en appel. |
| 64055 | Rapport d’expertise : Le juge peut se fonder sur un rapport estimant les bénéfices d’une société lorsque l’associé gérant refuse de communiquer les pièces comptables (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/04/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance, après avoir constaté la prescription d'une partie de la période réclamée. L'appelant contestait la validité de cette expertise, lui reprochant d'avoir excédé sa mission en incluant les bénéfices d'une activité de vente de tabac non prévue au contrat de société et d'avoir proc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance, après avoir constaté la prescription d'une partie de la période réclamée. L'appelant contestait la validité de cette expertise, lui reprochant d'avoir excédé sa mission en incluant les bénéfices d'une activité de vente de tabac non prévue au contrat de société et d'avoir procédé à une évaluation forfaitaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'acte de société initial visait expressément l'exploitation de la licence de débit de tabac. D'autre part, la cour retient que c'est précisément le refus de l'associé gérant de communiquer les documents comptables qui a contraint l'expert à procéder par estimation sur la base de constatations matérielles. La cour souligne en outre la convergence des conclusions de deux expertises successives quant au bénéfice mensuel moyen, ce qui valide la méthode d'évaluation retenue par le premier juge. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70620 | Le défaut de commencement des travaux de reconstruction par le bailleur dans le délai légal ouvre droit au preneur évincé à une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/02/2020 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité forfaitaire, s'écartant sans motivation expresse des conclusions du rapport d'expertise initial. Le bailleur sollicitait l'annulation du jugement et la minoration de l'indemnité, tandis que le prene... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité forfaitaire, s'écartant sans motivation expresse des conclusions du rapport d'expertise initial. Le bailleur sollicitait l'annulation du jugement et la minoration de l'indemnité, tandis que le preneur en demandait la réévaluation à la hausse conformément à l'expertise. Afin d'éclairer sa décision, la cour d'appel de commerce a ordonné deux nouvelles expertises successives. La cour retient que le second rapport d'expertise ordonné en appel, respectueux des règles de procédure et fondé sur une analyse concrète des éléments du fonds de commerce tels que la clientèle et la situation du local, constitue une base d'évaluation adéquate du préjudice subi par le preneur. Elle écarte ainsi tant le montant arbitré par le premier juge que les conclusions des autres expertises jugées moins pertinentes. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité et rejette l'appel principal du bailleur. |
| 70481 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel rectifie l’expertise en écartant les frais de personnel et en limitant les frais de déménagement au seul transport (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2021 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables au visa de l'article 7 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise et fixé l'indemnité due par le bailleur. L'appelant contestait la validité de cette expertise, notamment en ce qu'elle avait confondu les données comptables du local évincé avec celles d'autres établissements ... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables au visa de l'article 7 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise et fixé l'indemnité due par le bailleur. L'appelant contestait la validité de cette expertise, notamment en ce qu'elle avait confondu les données comptables du local évincé avec celles d'autres établissements exploités par le preneur et inclus des postes de préjudice non prévus par la loi. Après avoir ordonné deux expertises successives en appel pour pallier les carences du premier rapport, la cour procède à une réévaluation souveraine de l'indemnité. La cour retient que l'indemnisation doit être strictement cantonnée aux préjudices énumérés par la loi. Elle écarte ainsi le préjudice lié à l'interruption d'activité, jugé inclus dans la perte de clientèle, ainsi que les frais de personnel, considérés comme étrangers aux éléments du fonds de commerce indemnisables. De même, les frais d'installation dans un nouveau local sont exclus, seuls les frais de déménagement étant retenus. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est substantiellement réduit. |
| 70006 | Détermination d’une créance bancaire : La cour d’appel écarte un rapport d’expertise excédant sa mission et fonde sa décision sur les conclusions d’une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 02/11/2020 | Le débat portait sur la liquidation d'une créance bancaire issue d'un contrat de prêt, contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait la régularité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire et le calcul de la créance, tandis que l'établissement bancaire, par appel incident, sollicitait la réévaluation à la hausse du montant alloué... Le débat portait sur la liquidation d'une créance bancaire issue d'un contrat de prêt, contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait la régularité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire et le calcul de la créance, tandis que l'établissement bancaire, par appel incident, sollicitait la réévaluation à la hausse du montant alloué. Après avoir ordonné deux expertises successives en appel, la cour d'appel de commerce écarte le premier rapport au motif que l'expert a outrepassé sa mission technique en se prononçant sur des questions de droit. La cour retient en revanche les conclusions de la seconde expertise, considérant qu'elle a été menée dans le respect des règles procédurales et que sa contestation par l'établissement bancaire était dénuée de sérieux, faute pour ce dernier de préciser les prétendus éléments comptables qui auraient été omis. Dès lors, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de la dernière expertise. |
| 68909 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du rapport d’expertise et peut écarter les chefs de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/06/2020 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur et sur l'étendue de son propre pouvoir d'appréciation face aux conclusions des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que l'intimé sollicitait une nouvelle expertise. Après avo... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur et sur l'étendue de son propre pouvoir d'appréciation face aux conclusions des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que l'intimé sollicitait une nouvelle expertise. Après avoir ordonné deux expertises successives en appel, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et dispose d'un pouvoir souverain pour déterminer le montant du dédommagement. Elle retient que l'indemnité doit être calculée au visa de l'article 7 de la loi 49-16, en excluant les éléments non prévus par ce texte, tel un préjudice pour trouble, et en l'absence de production des déclarations fiscales, les éléments incorporels que sont la clientèle et l'achalandage. La cour procède ainsi à sa propre évaluation en retenant la valeur du droit au bail comme élément principal du préjudice, tout en minorant les frais de déménagement. Toutefois, en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, et bien que sa propre évaluation aboutisse à un montant supérieur à celui fixé en première instance, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 68704 | Contrat d’exploitation de carrière : un accord contenant les éléments essentiels de l’obligation constitue un contrat définitif dont la nullité ne peut être fondée sur le non-respect du cahier des charges administratif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/03/2020 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'une carrière au paiement de travaux d'extraction, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un contrat d'entreprise et l'étendue des obligations des parties. Le tribunal de commerce, après trois expertises successives, avait retenu la validité du contrat et condamné le propriétaire au paiement d'une somme déterminée par la dernière expertise, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité et en rés... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'une carrière au paiement de travaux d'extraction, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un contrat d'entreprise et l'étendue des obligations des parties. Le tribunal de commerce, après trois expertises successives, avait retenu la validité du contrat et condamné le propriétaire au paiement d'une somme déterminée par la dernière expertise, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité et en résolution. L'exploitant appelant contestait le choix de l'expertise et le rejet de ses demandes indemnitaires annexes, tandis que le propriétaire soulevait la nullité de la convention, la qualifiant de simple protocole d'accord, et invoquait l'inexécution par l'exploitant de son obligation d'extraire un sable commercialisable. La cour écarte la qualification de protocole d'accord, retenant que l'acte litigieux, constatant l'accord des parties sur les éléments essentiels, constitue un contrat d'entreprise valable. Elle juge que l'expertise retenue par les premiers juges est la plus pertinente, dès lors qu'elle a correctement évalué les travaux effectivement réalisés, qui ne constituaient qu'une phase initiale du processus, et a justement déduit le coût des phases non exécutées. La cour relève en outre que l'exploitant avait commencé l'exécution de ses obligations, rendant ainsi injustifiée la résiliation unilatérale du contrat par le propriétaire un mois seulement après sa conclusion. Enfin, la cour rejette la demande de l'exploitant en paiement des frais de location et de transport de matériel, au motif que le contrat stipulait que ce dernier devait utiliser ses propres équipements, dont le coût était inclus dans le prix convenu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81698 | Indemnité d’éviction : Le juge apprécie souverainement le montant du dédommagement au regard des critères de la loi n° 49-16, sans être lié par les conclusions des expertises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/12/2019 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur et sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et, écartant les conclusions de trois expertises successives, avait fixé souverainement le montant de l'indemnité due au preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que le juge ne p... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur et sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et, écartant les conclusions de trois expertises successives, avait fixé souverainement le montant de l'indemnité due au preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que le juge ne pouvait s'écarter sans motivation de la dernière expertise, seule conforme aux critères légaux, tandis que l'intimé, preneur, sollicitait une nouvelle expertise et une majoration de l'indemnité jugée insuffisante. La cour retient que si le juge n'est pas lié par les conclusions d'un expert, son pouvoir d'appréciation doit s'exercer au regard des éléments objectifs et conformes à la loi. Elle relève que la dernière expertise, fondée sur les déclarations fiscales du preneur conformément à l'article 7 de la loi 49-16, constituait la base d'évaluation la plus pertinente, contrairement aux expertises antérieures fondées sur de simples comparaisons. Dès lors, la cour considère que le montant alloué en première instance était excessif pour avoir écarté sans justification les conclusions de cette expertise. Le jugement est donc réformé, la cour d'appel de commerce réduisant le montant de l'indemnité d'éviction tout en tenant compte de l'importance du droit au bail. |
| 81346 | Force probante de l’expertise judiciaire : En présence de rapports contradictoires, le juge d’appel retient les conclusions de l’expert le plus qualifié techniquement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/12/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise judiciaire contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'entrepreneur, se fondant sur une facture visée par l'architecte du projet. L'appelant contestait la réalité des prestations et la validité de cette attestation. Après avoir ordonné deux expertises suc... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise judiciaire contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'entrepreneur, se fondant sur une facture visée par l'architecte du projet. L'appelant contestait la réalité des prestations et la validité de cette attestation. Après avoir ordonné deux expertises successives, la cour écarte le premier rapport au motif qu'il n'émanait pas d'un technicien spécialisé dans le domaine de la construction. Elle retient en revanche les conclusions du second expert, ingénieur de profession, qui a procédé à une visite des lieux et à une analyse technique des ouvrages effectivement réalisés. La cour considère que ce rapport, objectif et détaillé, établit la créance de l'entrepreneur pour les seuls travaux dont la réalité a été matériellement constatée, incluant des prestations non prévues au contrat initial. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant arrêté par le second expert. |
| 78725 | Preuve de la créance bancaire : Le refus de la banque de produire les documents comptables demandés par l’expert justifie le rejet de sa demande en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 29/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production par un établissement bancaire des pièces comptables justifiant sa créance. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une première expertise judiciaire. En appel, le débat portait sur la force probante des documents produits par la banque, contestés par le débiteur qui en soulevait le caractère incomplet et non conforme. La cour relève que les expertises suc... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production par un établissement bancaire des pièces comptables justifiant sa créance. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une première expertise judiciaire. En appel, le débat portait sur la force probante des documents produits par la banque, contestés par le débiteur qui en soulevait le caractère incomplet et non conforme. La cour relève que les expertises successives ordonnées au cours de la procédure ont toutes mis en évidence le refus ou l'incapacité de l'établissement bancaire de produire l'intégralité des relevés de compte, des contrats de prêt et des tableaux d'amortissement. Faisant application des dispositions relatives à l'obligation de coopération de bonne foi à l'instruction de l'affaire, la cour retient que cette défaillance fait obstacle à la vérification du bien-fondé de la créance. Elle rappelle que pour constituer un moyen de preuve, les extraits de compte doivent présenter un caractère continu et ininterrompu, condition non remplie. Dès lors, la cour écarte les conclusions des expertises qui, malgré ces lacunes, avaient tenté de reconstituer une dette, considérant que le montant de la créance n'est pas établi. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement formée par la banque. |
| 77118 | Clôture de compte bancaire : l’inaction de la banque à recouvrer sa créance dans un délai d’un an fait obstacle au calcul des intérêts conventionnels pour la période ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 03/10/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'un solde de compte bancaire, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi sur la détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fixé la condamnation sur la base d'une expertise judiciaire contestée par les deux parties. Après avoir ordonné plusieurs expertises successives aux résultats contradictoires, la cour écarte les rapports antérieurs et homologue le dernier rapport déposé. ... Saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'un solde de compte bancaire, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi sur la détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fixé la condamnation sur la base d'une expertise judiciaire contestée par les deux parties. Après avoir ordonné plusieurs expertises successives aux résultats contradictoires, la cour écarte les rapports antérieurs et homologue le dernier rapport déposé. La cour retient que l'établissement bancaire ne peut réclamer les intérêts conventionnels au-delà d'un an à compter de l'exigibilité de la créance, dès lors qu'il n'a pas agi en recouvrement dans ce délai, une telle pratique étant prohibée en matière bancaire. Elle rappelle également que les intérêts conventionnels cessent de courir après la clôture du compte, sauf stipulation contraire expresse. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation, arrêté conformément aux conclusions de la dernière expertise, et confirmé pour le surplus. |
| 74734 | Clôture de compte bancaire : l’inactivité du compte pendant un an impose sa clôture et la cessation du cours des intérêts conventionnels au profit des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 24/06/2019 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur et la date d'arrêté des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise judiciaire. Le débat en appel portait sur la fixation du montant de la créance, l'établissement bancaire contestant la date d'arrêté des intérêts conventionnels retenue par l'expert et les débiteurs contestant la... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur et la date d'arrêté des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise judiciaire. Le débat en appel portait sur la fixation du montant de la créance, l'établissement bancaire contestant la date d'arrêté des intérêts conventionnels retenue par l'expert et les débiteurs contestant la régularité des comptes. Après avoir ordonné deux expertises successives pour trancher les contestations des parties, la cour retient, au visa de l'article 503 du code de commerce, que le compte courant débiteur doit être clôturé par la banque après une année d'inactivité du client. Elle en déduit que le cours des intérêts conventionnels cesse à la date de cette clôture de fait, seuls les intérêts au taux légal pouvant courir postérieurement. La cour souligne que l'établissement bancaire ne peut se prévaloir de sa propre tardiveté à clôturer formellement le compte pour continuer à appliquer le taux contractuel. Homologuant le dernier rapport d'expertise ayant correctement appliqué ce principe, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation. |
| 73668 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est fondé à demander la restitution d’un trop-perçu lorsque le total des paiements, incluant les effets de commerce, excède la valeur des travaux retenue par l’expert (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/06/2019 | Saisi d'un litige relatif au règlement des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde, en se fondant sur une première expertise judiciaire. La question soumise à la cour portait sur la prise en compte de paiements effectués par lettres de change que la première expertise avait omis d'intégrer dans le décompte final. La cour retient que, malgr... Saisi d'un litige relatif au règlement des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde, en se fondant sur une première expertise judiciaire. La question soumise à la cour portait sur la prise en compte de paiements effectués par lettres de change que la première expertise avait omis d'intégrer dans le décompte final. La cour retient que, malgré le caractère contradictoire des expertises successives, il lui appartient d'adopter les conclusions de la première expertise quant à la valeur totale des travaux. Elle y ajoute cependant le montant des effets de commerce litigieux, considérant que faute pour l'entrepreneur de prouver que ces paiements se rapportaient à une autre créance, ils devaient être imputés sur les marchés en cause. Ce calcul aboutit à un solde créditeur en faveur du maître d'ouvrage, justifiant sa demande en répétition de l'indu. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette les demandes de l'entrepreneur et fait droit à la demande du maître d'ouvrage en restitution des sommes indûment versées. |
| 73405 | Expertise judiciaire : La cour d’appel, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, ratifie le rapport d’expertise ordonné en appel et réforme le jugement de première instance quant au montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/05/2019 | Saisie d'un litige relatif à la preuve et au montant d'une créance issue d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice, venant aux droits de la locataire initiale par voie de fusion-absorption, au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante contestait cette évaluation, soutenant que l'expertise avait ... Saisie d'un litige relatif à la preuve et au montant d'une créance issue d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice, venant aux droits de la locataire initiale par voie de fusion-absorption, au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante contestait cette évaluation, soutenant que l'expertise avait écarté à tort des factures au motif qu'elles n'étaient pas corroborées par des bons de commande ou de livraison. Exerçant son pouvoir d'instruction, la cour a ordonné plusieurs expertises successives afin d'établir contradictoirement le montant de la créance. La cour retient que le dernier rapport déposé, ayant respecté les exigences formelles et de fond et s'étant fondé sur l'ensemble des pièces comptables et contractuelles, constitue une base d'évaluation fiable. En conséquence, la cour d'appel de commerce homologue les conclusions de cette expertise et réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation. |
| 73345 | Indemnité d’éviction : le juge n’est pas lié par les conclusions des rapports d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de sa fixation en présence de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur un premier rapport d'expertise. En appel, le bailleur contestait le principe même de l'indemnité en arguant de l'inexistence du fonds de comm... Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de sa fixation en présence de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur un premier rapport d'expertise. En appel, le bailleur contestait le principe même de l'indemnité en arguant de l'inexistence du fonds de commerce pour cause d'abandon du local, tandis que le preneur en sollicitait la réévaluation. La cour écarte le moyen tiré de l'abandon, retenant que le congé étant fondé sur la reprise pour usage personnel, il ouvre droit à une indemnité d'éviction complète au profit du preneur en application du dahir du 24 mai 1955, applicable au litige. Face à la divergence de trois expertises successives ordonnées en cause d'appel, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de la réparation. Elle procède à une ventilation des différents postes de préjudice, retenant une valeur pour le droit au bail, les frais de déménagement et les améliorations apportées au local, tout en écartant les éléments d'évaluation jugés non pertinents dans les rapports. La cour fixe ainsi le montant total de l'indemnité en considération de la valeur des éléments incorporels du fonds, notamment sa situation géographique et la nature de l'activité exercée. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction. |
| 72309 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe souverainement le montant du dédommagement en se fondant sur le rapport d’expertise qu’elle juge objectif, malgré les contestations des parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/04/2019 | Saisi d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables et fiscaux probants. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en réévaluant à la hausse le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire, notamment au titre de la perte de clientèle. L'appelant principal, le bailleur, contestait le pouvoir du premie... Saisi d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables et fiscaux probants. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en réévaluant à la hausse le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire, notamment au titre de la perte de clientèle. L'appelant principal, le bailleur, contestait le pouvoir du premier juge de s'écarter des conclusions de l'expert, tandis que l'appelant incident, le preneur, critiquait le caractère sous-évalué de l'expertise. Après avoir ordonné deux expertises successives, la cour retient que le dernier rapport doit être homologué, relevant que l'expert a fondé son évaluation sur des éléments objectifs tels que la visite des lieux, l'emplacement et la nature de l'activité. La cour souligne que le preneur ne peut critiquer l'absence de prise en compte de la perte de bénéfices dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de produire ses déclarations fiscales, empêchant ainsi un chiffrage précis de cet élément du préjudice. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en portant le montant de l'indemnité d'éviction à la somme fixée par le dernier expert et le confirme pour le surplus. |
| 82225 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par le débiteur justifie l’abandon de cette mesure et permet à la cour de statuer sur le fondement des relevés de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 04/03/2019 | Saisie sur renvoi après deux cassations successives pour violation du principe du contradictoire dans la mise en œuvre d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des expertises successives pour non-respect des formalités de convocation des parties. La cour d'app... Saisie sur renvoi après deux cassations successives pour violation du principe du contradictoire dans la mise en œuvre d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des expertises successives pour non-respect des formalités de convocation des parties. La cour d'appel de commerce, se conformant au point de droit jugé, ordonne une nouvelle expertise. Elle relève cependant que l'appelant, qui avait la charge de la critique des comptes, s'est abstenu d'en consigner les frais. La cour retient que ce défaut de diligence a pour effet de la délier de l'obligation de recourir à cette mesure d'instruction. Statuant dès lors au vu des seules pièces versées aux débats, elle considère que la créance de la banque est suffisamment établie par les contrats de prêt et les relevés de compte, lesquels font foi en matière commerciale jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 492 du code de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |